402
TRIBUNAL CANTONAL
153/12 - 96/2016
ZD12.026551
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Morges, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA; 28 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 3 mai
1958, est entré en Suisse en 1983 et y réside depuis lors. Sans formation
professionnelle, il a d’abord œuvré comme maçon pour différents
employeurs.
L’assuré a été engagé depuis le 1
er
décembre 1990 pour les
Z.________ (ci-après : Z.) en qualité d’employé à la manœuvre à
100%. Selon les informations fournies par l’employeur à l’assureur
accidents, le salaire annuel du recourant était de 66'518 fr. auquel
s’ajoutaient 4'941 fr. d’allocations et de compensations et 655 fr. 50
d’indemnités mensuelles.
Le 2 novembre 2007, à 17h10, l’assuré a été victime d’un
accident sur son lieu de travail à la gare de [...] sur la voie F32. Selon la
déclaration de sinistre adressée par son employeur à la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) auprès de laquelle il
était assuré contre les accidents professionnels, l’intéressé s’est introduit
entre deux wagons pour les raccorder quand son pantalon s’est accroché
à un tire-fond. L’assuré est resté croché. Un essieu du mouvement de
manœuvre lui a alors roulé sur le talon du pied droit.
Du 2 novembre 2007 au 12 décembre 2007, l’assuré a été
hospitalisé au N.____ à Lausanne où il a subi plusieurs opérations.
Le diagnostic posé était celui d’une fracture ouverte du
calcanéum de type III-b selon Gustilo avec luxation sous-talienne à droite.
Du 14 février au 26 février 2008, l’assuré a été à nouveau
hospitalisé au N.___. Le diagnostic était le suivant : «Plaie chronique
talonnière droite dans un status après reconstruction plantaire et
achilléenne droite par lambeau antéro-latéral de la cuisse le 15 novembre
-
3 -
2007». Les interventions pratiquées ont consisté en un débridement de
plaie plantaire droite et une greffe de Thiersch meshée, prélevée à la
cuisse droite, une greffe de peau mince plantaire gauche, prélevée au
talon droit et une greffe de peau mince au talon droit, prélevée en
plantaire gauche.
b) Le 1
er
juillet 2008, l’assuré a déposé par l’intermédiaire de
son employeur une demande de prestations auprès de l’Office pour
l’assurance-invalidité dans le Canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Du 1
er
octobre 2008 au 5 novembre 2008, l’assuré a séjourné
à la Clinique K.________ de la CNA (ci-après : la K.) dans le service
de réadaptation de l’appareil locomoteur. On extrait ce qui suit du rapport
du 14 novembre 2008 des Drs H.____, spécialiste en médecine
physique et réhabilitation et en chirurgie orthopédique, et P.,
médecin hospitalier, de la K.______ :
«DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (z 50.8)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Fracture ouverte du calcanéum droit de type 3B selon
Gustillo, avec luxation sous-talienne droite. Délabrement
cutané complet plantaire jusqu'à mi-pied droit (de type
dégantage) (T 93.2; T 13.6)
-
Débridements multiples, réduction et ostéosynthèse du
calcanéum par brochage le 02.11.2007 (Z 98.8)
-
Reconstruction plantaire et du talon d'Achille droit par
lambeau antéro-latéral libre innervé de la cuisse droite et
greffe de Thiersch le 15.11.2007 (Z 98.8)
-
Débridement de la plaie plantaire droite et greffe de
Thiersch prélevée à la cuisse droite, greffe de peau mince
plantaire gauche prélevée au talon droit, greffe de peau
mince au talon droit, greffe de peau mince au talon droit
prélevé en plantaire gauche (Z 98.8)
-
Atteinte sensitive dans le territoire du nerf sural, et atteinte
sensitivomotrice par axonotmésis sévère dans le territoire
des branches du nerf tibial postérieur, plantaire interne et
plantaire externe du pied droit (G 62.9)
[...]
Le bilan neurologique avec ENMG montre des signes d'atteinte
sensitive dans le territoire du nerf sural et des signes d'atteinte
sensitivomotrice par axonotmésis sévère dans le territoire des
branches du nerf tibial postérieur, plantaire interne et plantaire
externe. Les fibres tributaires du sciatique poplité externe sont
indemnes. La sidération des muscles jambiers, péroniers latéraux,
-
4 -
jambier antérieur et jambier postérieur n'est pas de nature
neurogène.
Le bilan radiologique est actualisé : les RX de la cheville, du pied et
du calcanéum droit montrent un aspect ostéopénique de la structure
osseuse, compatible avec la décharge. Les rapports articulaires sont
conservés à la cheville. Le calcanéum droit est effilé, il y a un status
après perte de substance, mais les contours sont bien nets et
cortiqués. A gauche, le bilan ne montre rien de particulier.
Selon notre consultant-psychiatre, la thymie globale du patient est
maintenue. On perçoit une certaine irritabilité, une peur de chuter et
de se blesser à nouveau. Il n'y a pas de diagnostic retenu. Des
entretiens psychothérapeutiques de soutien sont effectués durant le
séjour.
[...]
En résumé, au terme du séjour, un chaussage adapté provisoire a pu
être fourni au patient. Cependant, la situation reste fragile, avec
l'apparition de lésions cutanées qui ont évolué favorablement et
sont quasiment totalement cicatrisées en fin de séjour. On note
quelques petits progrès du point de vue souplesse des tissus et force
musculaire. Ces progrès ne permettent cependant pas actuellement
une marche sans canne. Il est trop tôt pour démarrer une
quelconque mesure professionnelle.
[...]»
Le 21 avril 2009, le Service médical régional (ci-après : SMR)
de l'OAI, sous la plume du Dr D., a mentionné que l’incapacité de
travail de l’assuré dans l’activité exercée avant l’accident était certaine et
définitive mais qu’il était prématuré de se prononcer sur l’exigibilité dans
une activité adaptée. Le SMR proposait d’interroger le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et médecin traitant de
l'assuré au N., sur la capacité de travail dans une activité adaptée
ainsi que les limitations fonctionnelles.
Le 25 mai 2009, le Dr X., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à un
examen de l’assuré. Dans son rapport du même jour, il constate ce qui
suit :
«DIAGNOSTIC :
Etat après fracture ouverte du calcanéum avec luxation sous-
talienne et large dégantage survenue le 02.11.2007 et ayant
nécessité de réduction et fixation ainsi que multiples gestes de
couverture cutanée, en partie par peau épaisse, en partie par
Thiersch. Dégâts sensitifs et sensitivo-moteurs. Dernière reprise le
19.01.2009 avec l'obtention d'une couverture complète et cicatrisée.
Raideur voire ankylose de la sous-astragalienne.
EN RESUME :
-
5 -
Notre assuré, manoeuvre aux Z., né en 1958, est
protagoniste d'un accident de travail par lequel il subit une grave
fracture-dégantage du pied droit dont le diagnostic figure plus haut
et qui nécessitera un traitement chirurgical itératif et laborieux.
Situation actuelle caractérisée par la persistance de douleurs,
surtout à la charge, à caractère parfois insomniant et météo-
sensible.
Pour l'instant, M. B.____ n'a pas pu se libérer de deux cannes
anglaises. Il reconnaît néanmoins une lente amélioration.
Alors qu'aucun traitement médicamenteux n'est en route, la
physiothérapie se poursuit à raison de 3x/semaine.
Objectivement, toutes les cicatrices sont fermées, tant au niveau
des prélèvements qu'au niveau du calcanéum, de la zone péri-
malléolaire externe et de la plante du pied.
La cheville droite est limitée en extension à l'angle droit, à environ
40° en flexion. Sous-astragalienne totalement enraidie. La
couverture cutanée est par endroits hyper-sensible. Elle est très
souple au niveau de l'appui calcanéen qui, pour l'instant, n'est pas
employé ou presque pas.
Les cotations des périmètres ne sont pas toutes contributives en
raison de prélèvements musculo-cutanés du côté controlatéral. Le
mollet droit est par contre fortement atrophié.
A la recherche de cotations de mobilité de la hanche et du genou,
des facteurs d'aggravation interfèrent avec l'apparition de douleurs
médicalement non-explicables.
M. B.___ est appareillé avec des sandales avec une coque en
silicone protégeant la plante du pied et épousant sa forme.
Des chaussures mieux adaptées, avec un support en silicone, sont
en cours de fabrication.
La situation n'est pas stabilisée et il est encore légitime d'espérer un
déplacement en charge, bien que sur courtes distances, en
particulier à domicile.
Le travail en tant que manoeuvre aux Z._________ est définitivement
exclu.
Par contre, notre assuré pourrait mettre en valeur une capacité
totale, sans restriction de temps ni de rendement, dans une activité
assise où les déplacements seraient réduits à quelques mètres, avec
possibilité de prendre une ou deux cannes anglaises, sans escalier
et sans nécessité de déambuler sur terrain inégal.
La conduite automobile devrait être possible, à terme.
Notre assuré aura droit à une IPAI qu'il faudra évaluer probablement
au printemps 2010.»
Le 4 juin 2009, le Dr Q.________ a adressé au médecin-conseil
de l’OAI un rapport dont on extrait ce qui suit :
«Diagnostic :
-
Traumatisme grave avec amputation du talon et fracture du
calcaneum type IIB selon Gustilo avec luxation sous-talienne droite
le 2.11.2007
Interventions :
02.11.07 : Débridements multiples, réduction et ostéosynthèse du
calcaneum par le service d’Orthopédie
15.11.07 : Reconstruction plantaire et du talon droit par lambeau
antéro-latéral libre de la cuisse droite et greffe de Thiersch.
-
6 -
19.01.09 : Réinsertion du lambeau antéro-latéral du pied droit pour
changer la zone d’appui.
Rappel anamnésique :
M. B.________ a subi un accident de train qui a entraîné une fracture
du calcaneum avec une importante perte de substance sur le talon.
Il a été pris en charge en urgence au N.________ par les orthopédistes
qui ont ostéosynthésé la fracture osseuse, puis notre service de
Chirurgie plastique et reconstructive a pris en charge la couverture
du défect par un lambeau libre type antéro-latéral de la jambe. Les
suites ont été favorables. La réadaptation s’est prolongée à la
Clinique K.________ de la [...] à [...] du 01.10.2008 au 5.11.2008.
Après cette période de rééducation, la cicatrice du lambeau reste
instable du côté latéral. On pose l’indication pour une réinsertion du
lambeau du pied droit pour changer la zone d’appui. Les suites
opératoires ont été sans complication.
Actuellement, M. B.________ est toujours en cours de rééducation à la
marche pour adapter le lambeau à ses chaussures.
Incapacité de travail :
M. B.________ est manœuvre sur des chantiers des Z.. A
mon avis, il ne sera pas possible de le réintégrer à ce poste de
travail physique. Depuis son accident du 2.11.2007, il est resté en
incapacité de travail à 100%, toujours en cours.
Je pense qu’il faut évaluer le patient pour une réadaptation
professionnelle dans un autre domaine.
Status du 24.03.2009 :
Pied droit : le lambeau est bien intégré et la greffe de peau dans la
zone sous le lambeau est bien adhérée. Le lambeau n’a pas de
sensibilité de protection. La zone d’appui a changé et maintenant le
pied se pose correctement au sol. Après discussion avec le Dr [...],
médecin chef du service de traumatologie, on a décidé de fabriquer
une chaussure adaptée.
Procédure :
M. B.____ poursuit toujours une rééducation à la marche à l’aide
des physiothérapeutes. Ses chaussures seront adaptées sur mesure.
Une évaluation est prévue après le mois de juillet 2009.
En conclusion, je pense que ce patient pourra remarcher
normalement sans béquilles dans les prochains 6 mois, mais ne sera
pas capable d’un travail lourd comme avant.»
Le 23 juin 2009, l’OAI a informé l’assuré de l’ouverture d’un
droit à l’orientation professionnelle.
Le 3 juillet 2009, le SMR, sous la plume du Dr D.___, a
considéré que l’atteinte à la santé justifiait une incapacité de travail totale
et définitive dans la profession exercée. En revanche, l’assuré avait une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 26 mai 2009
avec les limitations fonctionnelles suivantes : activité assise,
déplacements limités à quelques mètres, possibilité de prendre des
cannes, pas d’escaliers ou marche en terrain inégal.
-
7 -
Le 2 octobre 2009, l’OAI a informé l’assuré de la mise en
œuvre d’une mesure d’observation professionnelle sous la forme d’un
stage auprès de l’Organisation romande pour l’intégration professionnelle
des personnes handicapées (Orif).
Le 14 octobre 2009, les Z._________ ont résilié le contrat de
travail de l’assuré avec effet au 30 novembre 2009 pour cause d’aptitude
médicale insuffisante.
Entre le 2 décembre 2009 et le 30 décembre 2009, l’assuré a à
nouveau séjourné à la K..
Dans leurs conclusions figurant dans le rapport du 22 janvier
2010, les Drs H.____ et P.___ indiquent notamment ce qui suit :
«[...] d’un point de vue médical, on retient des douleurs chroniques
neurogènes sur atteinte sensitive dans le territoire du nerf sural et
atteinte sensitivo-motrice par axonotmésis sévère dans le territoire
des branches du nerf tibial postérieur et un status après fracture
ouverte du calcanéum droit, luxation sous-talienne droite,
délabrement cutané complet plantaire suivi de multiples
interventions chirurgicales. Actuellement, la situation médicale peut
être considérée comme stabilisée. Même si l’on note un processus
de réinnervation en cours, les valeurs restent toutefois nettement
inférieures aux limites normales. Aucun diagnostic psychiatrique
n’est retenu, par contre on note une adoption d’une identité
d’invalide qui paraît peu mobilisable. Théoriquement, d’un point de
vue médical, une capacité de travail dans une activité sédentaire,
légère, pourrait être reconnue. Une diminution du rendement au vu
des douleurs chroniques est vraisemblable. D’un point de vue
professionnel, M. B.________ a travaillé durant 19 ans comme
manœuvre aux Z., dans une gare de triage. Il est
actuellement licencié [sic]. Selon nos informations, les Z.
ont statué sur une rente professionnelle de 100%. Du point de vue
AI, un stage à l’ORIPH de [...] est prévu en mai 2010».
L’assuré a à nouveau séjourné à la K._________ du 25 janvier
2010 au 28 janvier 2010 et du 8 mars 2010 au 12 mars 2010. Dans leur
rapport du 14 avril 2010, les Dr H.________ et P.________ ont constaté ce qui
suit :
«DIAGNOSTICS PRIMAIRES
-
8 -
-Thérapies physiques et fonctionnelles
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Fracture ouverte du calcanéum droit de type 38 selon
Gustilo, avec luxation sous-talienne droite, délabrement
cutané complet plantaire jusqu'à mi-pied droit de type
décantage le 02.11.2007
-
Débridements multiples, réduction et ostéosynthèse du
calcanéum par 4 broches le 02.11.2007
-
Reconstruction plantaire et du talon d'Achille droit par
lambeau antéro-latéral libre innervé de la cuisse droite et
greffe de Thiersch le 15.11.2007
-
Débridement de la plaie plantaire droite et greffe de
Thiersch prélevée à la cuisse droite, greffe de peau mince au
talon droit prélevé en plantaire gauche
-
Réinsertion du lambeau antéro-latéral libre du pied droit
et greffe de peau mince le 19.01.2009
-
Douleurs neurogènes sur atteinte sensitive dans le
territoire du nerf sural, et atteinte sensitivomotrice par
axonotmésis sévère dans le territoire des branches du nerf
tibial postérieur, plantaire interne et plantaire externe du
pied droit.
[...] Le patient ne rapporte aucune nouvelle plainte depuis les
précédents séjours. Des douleurs sont localisées sous le talon et au
compartiment externe du pied droit.
L'examen clinique montre un status cutané calme. Il n'y a aucun
changement constaté par rapport à la sortie de la clinique le
30.12.2009.
Un chaussage sur mesure est réalisé, avec orthèse plantaire et une
tige souple plus haute que précédemment, puisque le pied avait
sinon tendance à sortir de la chaussure. Le patient semble petit à
petit accepter de porter progressivement cette chaussure.
M. B.________ sera convoqué dans environ 4 semaines, en
ambulatoire, pour la livraison de la chaussure définitive [...]»
Le 15 mars 2010, l’assuré a débuté un stage auprès de l'Orif à
[...] dans le module de menuiserie. Il a dû interrompre ce stage en date du
23 mars 2010. Selon le rapport de l’Orif du 25 mars 2010, l’assuré avait de
grandes difficultés à maintenir plus d’une heure et demie une position
assise. Passé ce délai, l’assuré disait être contraint de se coucher, les
jambes surélevées car celles-ci gonflaient et il ressentait de fortes
douleurs.
Le 31 mai 2010, les Drs X.________ et C.________, médecins
d’arrondissement de la CNA, ont procédé à un examen médical final. Il
ressort de leur rapport ce qui suit :
«Diagnostic :
Etat après fracture ouverte du calcanéum avec luxation sous-
talienne et large dégantage survenue le 02.11.2007 et ayant
-
9 -
nécessité de réduction et fixation ainsi que multiples gestes de
couverture cutanée, en partie par peau épaisse ou entière, en partie
par Thiersch. Dégâts sensitifs et sensitivomoteurs. Dernière reprise
le 19.01.2009 avec l’obtention d’une couverture complète et
cicatrisée. Raideur voire ankylose de la sous-astraglienne.
Comorbidités : obésité, état après cure de fissure anale.
Episode dépressif léger à moyen sans syndrome somatique (F32.10)
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0).
Appréciation :
Du point de vue psychiatrique, cet assuré présente des plaintes de
douleurs qui ont un substrat organique indéniable, mais dont
l’ampleur et le retentissement sur les capacités fonctionnelles
dépasse la stricte organicité. Je pose donc le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Néanmoins, cet assuré présente un trouble affectif avec des troubles
du sommeil, un trouble de l’humeur avec tristesse, une irritabilité,
des troubles de la fonction sexuelle et de légers troubles de
l’attention et de la concentration. Je pose donc également un
diagnostic d’épisode dépressif léger à moyen.
Ces troubles psychiques sont en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 2 novembre 2007. Il n’y a pas de facteurs étrangers à
l’accident qui peuvent expliquer leur survenue.
Il est prématuré de se prononcer actuellement sur la persistance de
troubles psychiques tout au long de la vie de l’assuré. La question
d’une évaluation de l’atteinte à l’intégrité pour les troubles
psychiques devra être réévaluée au début de l’année 2012, soit
quatre ans au moins après l’accident du 2 novembre 2007.
Exigibilité :
Les troubles psychiques que présente cet assuré, en particulier
l’épisode dépressif léger à moyen, a [sic] une répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré par une diminution du rendement de
l’ordre de 20%.
EN RESUME :
Notre assuré, manœuvre aux Z._________, né en 1958, est
protagoniste d’un accident de travail par lequel il subit une grave
fracture-dégantage-luxation du pied droit dont le diagnostic figure
plus haut et qui nécessitera un traitement chirurgical itératif et
laborieux.
Situation actuelle caractérisée subjectivement par la persistance de
douleurs, à caractère essentiellement mécanique, parfois
insomniantes et météo-sensibles. Dépendance complète de deux
cannes anglaises. Fonction du pied pratiquement abolie.
Objectivement, cicatrisation obtenue à tous les niveaux. Importante
limitation de mouvements actifs et passifs de la cheville droite, tant
en flexion-extension que dans la sous-astraglienne. Couverture
cutanée par endroits surabondante, par endroits sans rembourrage
du tout. Troubles sensitifs en relation avec les différentes mesures
de chirurgie reconstructive. Marche impossible en charge, sans
l’aide de deux cannes anglaises. Cotations des périmètres non
contributives en raison de différents gestes chirurgicaux qui en
troublent la fiabilité.
Du point de vue médical, à notre avis, seule une amputation pourrait
être discutée, probablement au niveau mi-jambe. La plus grande
prudence doit être appliquée si cette mesure est envisagée. La
-
10 -
médication antalgique reste à notre charge ainsi qu’un suivi médical
à hauteur de 1 à 2 contrôles par année.
Du point de vue assécurologique, la situation semble stabilisée,
surtout par le fait qu’aucune mesure complémentaire n’est
envisagée d’ordre conservateur ou chirurgical susceptible de
modifier de manière déterminante la situation constatée.
Exigibilité :
Activité purement sédentaire, sans nécessité de déplacement ou
alors occasionnellement et seulement sur quelques mètres, sans
déplacement dans les escaliers, sans nécessité de conduite. Dans
ces conditions, on peut estimer, du point de vue purement
somatique, qu’une capacité totale pour temps de présence et
rendement est immédiatement applicable.»
Le 25 juin 2010, la CNA a mis fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 juillet 2010 au
soir. Par décision du 25 juin 2010 également, la CNA a mis l’assuré au
bénéfice d’une rente d’invalidité, dès le 1
er
août 2010, de 1'479 fr. par
mois correspondant à une incapacité de gain de 27% et lui a octroyé une
atteinte à l’intégrité de 30%. L’intéressé a formé contre cette décision une
opposition qui a été rejetée par la CNA. Un recours contre la décision sur
opposition de la CNA fait l’objet d’une procédure distincte devant la Cour
de céans (AA 45/13).
Le 12 juillet 2010, après avoir pris connaissance du rapport
faisant suite à l’examen médical final par la CNA, le SMR a considéré, sous
la plume du R.________, qu’en raison des troubles psychiques (épisode
dépressif léger à moyen), une diminution de rendement de 20% dans une
activité adapté devait être retenue et qu’il convenait de modifier les
conclusions du rapport SMR dans ce sens.
Le 16 décembre 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision accordant une rente basée sur un degré d’invalidité de 100% dès
le 2 novembre 2008 et une rente basée sur un degré d’invalidité de 48%
dès le 1
er
août 2009.
Par acte de son conseil du 21 janvier 2011, l’assuré a contesté
ce projet de décision dans la mesure où l’invalidité était considérée
comme réduite à 48% dès le 1
er
août 2009. L’assuré invoquait notamment
un «épisode actuellement sévère de dépression, avec des symptômes
-
11 -
psychotiques». En outre, il estimait que son revenu de valide avait été
sous-évalué, le revenu potentiel avec invalidité au contraire surévalué.
A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit un
rapport médical de la Dresse V., médecin assistante en psychiatrie
et psychothérapie, du 26 novembre 2010 dont on extrait ce qui suit :
«Mr B. a été vu à notre consultation le 26.11.2010 suite au
conseil de son médecin traitant, le Dr M., pour un suivi
psychiatrique.
Mr B. présente actuellement un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques qui semblent être en relation avec
l’accident du 2 novembre 2007. En effet, depuis lors, le patient a
progressivement développé un épisode dépressif (cf. rapport du Dr
C.________ [recte : C.] en mai 2010). Nous pouvons constaté
[sic] ce jour, que celui-ci s’est péjoré avec l’apparition depuis
environ deux mois d’hallucinations auditives et d’idées suicidaires
fluctuantes.
Nous n’avons pas [que] des facteurs étrangers à l’accident peuvent
[recte : pouvant] expliquer la survenue de ces symptômes. L’impact
de ces troubles psychologiques impliquent un arrêt de travail à 100
pour cent actuellement et un traitement de sa dépression. Le patient
accepte un traitement conjoint avec le Dr M. et un suivi
psychothérapeutique par nos soins».
Le 11 mai 2011, l’intimé a confié un mandat d’expertise au
Centre d’expertises médicales de la L.________ (ci-après : L.)
L’expertise a été réalisée par la Dresse J.____, spécialiste en médecine
interne, la Dresse G., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, et le Dr S._____, spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie, lesquels ont rendu leur rapport le 4 octobre 2011.
On extrait ce qui suit des conclusions suite au consilium de ce rapport (p.
23 – 28) :
«Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
•Status après accident professionnel le 02.11.2007 avec :
oFracture ouverte du calcanéum droite type IIIb selon Gustilo
S92 01
oLuxation sous-astragalienne droite. S93 0
oDélabrement complet de la peau plantaire jusqu’à mi-pied
oStatus après multiples interventions de chirurgie orthopédique et
chirurgie plastique
oAtteinte du nerf tibiale postérieur et de ses branches (nerf
plantaire et externe) ainsi que du nerf saphène externe à droite.
-
12 -
oDouleurs résiduelles pied droit et cuisse gauche (prise de greffe)
M25.57
oTrouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne à
sévère, avec F33.3 symptômes psychotiques.
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
•Lombalgies chroniques dans le contexte de troubles statiques et
dégénératifs modérés du rachis dorso-lombaire.
• Obésité (BMI = 31,47 kg/m2).
APPRECIATION DU CAS
Monsieur B.________ est un expertisé de 53 ans, originaire du Kosovo,
en Suisse depuis 1963, marié, père de 3 enfants adultes. Sans
formation professionnelle, il a travaillé dans un premier temps en
Suisse comme maçon puis en tant que manoeuvre aux Z._________
dès 1990; il est victime d’un accident professionnel le 02.11.2007,
par écrasement, occasionnant une fracture ouverte du calcanéum
droit, traitée par arthrodèse de l’articulation tibio-astragalienne et
greffes successives de peau mince et reconstruction plantaire et du
tendon d’Achille par lambeau libre. Pris en charge par la [...], il a été
à plusieurs reprises hospitalisé à la Clinique K.________ de [...], mais
l’évolution est restée peu favorable, avec échec d’adaptation de
chaussures orthopédiques et persistance de marche avec des
cannes.
Monsieur B.________ dépose une demande de prestations auprès de
I’OAI le 01.07.2008, requérant l’octroi d’une rente ou de mesures
professionnelles; un stage d’orientation professionnelle à l’ORIPH est
prévu début 2010 mais stoppé après une semaine, les positions
assise et debout prolongées non supportées. L’examen final [...] a
lieu le 30.05.2010, au terme duquel il est conclu à un status après
fracture ouverte du calcanéum, épisode dépressif léger à moyen
sans syndrome somatique et majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques; l’exigibilité est complète du point
de vue orthopédique dans une activité purement sédentaire et les
troubles psychiatriques justifient d’une diminution de rendement de
20 %. L’atteinte à l’intégrité est évaluée à 30 %, le taux d’invalidité
à 27 % et l’état est considéré comme stabilisé.
L’anamnèse intermédiaire est marquée par la prise en charge dès
novembre 2010 par la Doctoresse V.____, psychiatre-
psychothérapeute à Lausanne, qui atteste d’un état dépressif sévère
(rapport de novembre 2010) avec symptômes psychotiques et idées
suicidaires. Dans ce contexte, le SMR mandate le L._____ pour
expertise multidisciplinaire, relevant entre autre l’absence
d’hospitalisation en milieu psychiatrique malgré la gravité de
l’atteinte décrite.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur B.________ présente au premier
plan des douleurs du pied droit, constantes, insomniantes, qualifiées
d’invalidantes, rendant la marche sans cannes impossible; s’y
associent des douleurs de la cuisse et du pied, localisées au niveau
des prises de greffe. Cliniquement, on note une déformation de
l’arrière-pied droit due à la greffe de peau libre, avec retrait du pied
à la palpation; le status est largement cicatriciel, tant au niveau du
pied droit que de la cuisse gauche, mais les cicatrices sont souples
et calmes; le bilan radiologique actuel ne montre ni pincement
articulaire, ni arthropathie, mais une ostéopénie diffuse inchangée
par rapport aux examens comparatifs de 2009, témoignant de la
non utilisation du Ml [réd. : membre inférieur] droit.
-
13 -
Monsieur B.________ se plaint également de lombalgies chroniques,
sans sciatalgies associées, évoluant depuis plusieurs années, mais
exacerbées par le port de cannes; son dossier médical atteste de
lombalgies évoluant depuis 1999, secondaires à un premier accident
professionnel (contusion lombaire, motif de consultation
rhumatologique avec séjour de réhabilitation en 2005, une
discopathie L4-L5 sans signe de hernie discale ou compression
articulaire mise en évidence au CT-scan de 2004). Au status, on
relève quelques troubles statiques, associés à des douleurs à la
mobilisation et percussion du rachis lombaire bas; les documents
radiologiques confirment les troubles statiques avec discrète
attitude scoliotique et perte de la lordose lombaire.
L’examen a été complété par un consilium orthopédique : notre
confrère relève la bonne conservation de la musculature du mollet
et de la cuisse droite, mais conclut à une fonction active médiocre,
la fonction de marche restant perturbée et ce de manière définitive,
rendant les déplacements restreints. Sur le plan strictement
orthopédique, la capacité de travail est considérée complète dans
une activité adaptée, c’est-à-dire sans nécessité de déplacement ou
occasionnellement sur quelques mètres et sans marche d’escaliers
ou conduite de véhicule.
Le bilan a été complété par un consilium neurologique, sans ENMG
effectué. L’examen des membres inférieurs ne met pas en évidence
de déficit radiculaire mais confirme, comme auparavant la Clinique
[...] de [...], l’existence d’une atteinte du nerf tibial postérieur et de
ses branches, ainsi que du nerf sural à droite, secondaire au
délabrement du pied. Sur le plan de la capacité de travail du point
de vue neurologique, si l’activité exercée préalablement est
inexigible à titre définitif, une activité sédentaire, essentiellement en
position assise pourrait être envisagée avec une perte de rendement
de 30 %.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance passée au sein
d’une famille modeste et heureuse, deuxième d’une fratrie de dix
enfants, marquée cependant par une précarité financière. Après une
scolarité sans particularité et sans formation professionnelle, il va
travailler dans l’agriculture avec ses parents; il se marie à l’âge de
22 ans avec une jeune femme de 19 ans, veuve et déjà mère d’une
fillette. Le couple aura 4 fils, le premier décédé lors de la guerre du
Kosovo. Il arrive en Suisse en 1993, ouvrier du bâtiment pendant
quelques années, puis manoeuvre Z._________ dès 1990, activité
fortement investie. L’entente familiale actuelle est bonne, Monsieur
B.________ se sentant essentiellement soutenu par ses fils. En 1999,
il est victime d’un premier accident professionnel, avec contusion
lombaire, compliqué de lombalgies chroniques et d’état dépressif;
l’état dépressif a été alors traité et s’est apparemment amendé.
Suite au second accident de 2007, il se plaint d’un changement de
personnalité. Sur le plan psychiatrique, nous notons un faciès triste,
hypomimique et si la maîtrise du français est excellente, on relève
des réponses laconiques, des moments d’absence et de distraction,
le contenu du discours est pauvre, factuel, l’évocation des affects
est limitée et l’expertise est à plusieurs reprises au bord des larmes
à l’évocation de son parcours de vie, sans parvenir à commenter son
humeur. Il se plaint de tristesse, découragement, anxiété, anhédonie
et troubles du sommeil avec cauchemars.
-
14 -
Il présente de plus, depuis quelques mois, des hallucinations
auditives, sous formé de sifflets et voix lui étant adressées, source
d’importantes inquiétudes.
L’évolution a été clairement défavorable depuis l’accident de 2007,
avec réapparition d’un état dépressif déjà diagnostiqué et traité en
-
15 -
Monsieur B.________ n’a jamais repris d’activité professionnelle après
cette date. Dans l’activité antérieure ou toute activité non
sédentaire, la capacité de travail est restée nulle depuis l’accident.
• Pronostic (de la capacité de travail)?
Le pronostic peut être qualifié de défavorable en raison de
l’importance du trouble psychiatrique devenu chronique, engendrant
des limitations fonctionnelles majeures dans sa vie quotidienne
(thymie sur le versant dépressif, difficultés de concentration,
tristesse, découragement, anhédonie, idées suicidaires).
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures médicales ?
Non.
Monsieur B.________ bénéficie déjà d’une prise en charge
psychothérapeutique adéquate.
• Quelle capacité de travail peut-on espérer par la suite?
0%.
• L’assuré est-il d’accord avec ce traitement?
Oui
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures d’ordre professionnel?
Non. Une première tentative de réadaptation par le biais de l’ORIPH
s’est rapidement soldée par un échec. Actuellement, la gravité de
l’atteinte psychiatrique entraînerait un échec de toute mesure de
réadaptation.
• Un reclassement professionnel est-il judicieux?
Non.
•Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé
(préciser ce qui convient):
o Position de travail (debout, assis, etc.) : activité sédentaire sans
nécessité de déplacement ou alors occasionnel et sur quelques
mètres uniquement, pas de déplacement dans les escaliers, pas de
conduite de véhicule;
o Port de charges;
o Travaux lourds;
o Autre atteinte psychiatrique chronifiée sous forme d’un état
dépressif moyen à sévère, anhédonie, fatigue constante,
symptomatologie psychotique.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
moyens auxiliaires?
Non.
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi
adapté?
La capacité de travail doit être considérée comme nulle dans
quelque activité que ce soit.»
A la suite de ce rapport, le SMR a établi le 28 octobre 2011 un
avis médical dont on extrait ce qui suit :
«Un examen COMAI avait été proposé. [...] Dès lors, c’est bien à
partir de septembre 2010 que, comme l’a signalé la Dresse
V.________, on peut admettre une CT est [sic] nulle en toute activité,
en lien avec l’aggravation au plan psychiatrique.... » [ndlr : passages
soulignés dans le texte original].
-
16 -
Le 22 novembre 2011, l’intimé a adressé à Me Olivier Carré,
conseil de l’assuré, un projet d’acceptation de rente annulant et
remplaçant le projet de décision du 16 décembre 2010.
Ce projet prévoyait d’accorder au recourant une rente basée
sur un degré d’invalidité de 100% dès le 2 novembre 2008, une rente
basée sur un degré d’invalidité de 48% dès le 1
er
août 2009 et une rente
entière basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1
er
décembre 2010.
Par un courrier de son conseil du 13 décembre 2011, l’assuré
s’est opposé à cette décision dans la mesure où elle limitait le taux
d’invalidité qui lui était reconnu d’août 2009 à novembre 2010. En outre, il
estimait que, même si l’on devait retenir une limitation sur la période
concernée, celle-ci serait trop importante. L’assuré invoquait notamment
qu’il n’avait consulté un psychiatre qu’à l’automne 2010 parce que sa
situation causait certaines inquiétudes. Il serait fort peu probable qu’après
l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2007, il ait fallu quasiment
trois années pour que, brusquement, la situation psychiatrique se
dégrade, si cette causalité est établie. Il exposait en outre que même si
l’on devait admettre une réduction pendant la période concernée, en
raison de ses nombreuses limitations, les chiffres retenus pour déterminer
le revenu après invalidité seraient excessifs.
Le 20 février 2012, le conseil de l’assuré a produit un nouveau
rapport de la Dresse V.________ dont on extrait ce qui suit :
«Il m’est impossible de détailler avec certitude l’état physique [recte
: psychique] d’un patient à une période où je ne l’avais jamais
rencontré. Je suis le patient depuis novembre 2011 où j’ai posé un
diagnostic de dépression sévère avec symptômes psychotiques. Je
pourrai cependant supposer que le patient a développé les mois
précédent le début de ma prise en charge progressivement des
symptômes dépressifs (notamment suite à l’accident du travail
survenu quelques mois plus tôt). Cet événement semble, selon
l’anamnèse que j’ai pu établir avec ce patient, avoir été le stresseur
principal pour celui-ci.»
Le 1
er
mars 2012, le SMR, soit les Drs A.________ et F.________,
médecins, a rendu un nouvel avis médical dont on extrait ce qui suit :
-
17 -
«Jusqu’en mai 2010, il n’y a donc aucun document médical (rapports
hospitaliers, documents [...], etc) qui permette de suspecter une
atteinte psychiatrique invalidante au sens de l’AI. Dès mai 2010, le
Dr C.________ a retenu un épisode dépressif léger à moyen, valant
pour une diminution de rendement de 20%. Je rappelle que dans son
courrier daté du 26.11.2010 la Dresse V.________ rapporte suivre
l’assuré depuis le 26.11.2010 et que son état s’est péjoré depuis
environ 2 mois (donc depuis septembre 2010); et c’est bien, faute
d’autres informations plus précises, et comme écrit dans l’avis
médical du 28.10.2011, c’est donc bien cette date de septembre
2010 qu’il s’agit de retenir pour fixer l’aggravation psychiatrique
avec une CT nulle en toute activité. Contrairement à ce que laisse
entendre [le conseil de l’assuré], la situation psychiatrique de M.
B.________ ne s’est pas dégradée brusquement, mais bien
progressivement, avec pour points de repères mai 2010 et le Dr
C., puis septembre 2010 et la Dresse V.».
Par décision du 30 mai 2012, reçue le 4 juin 2012 par le
conseil de l’assuré, l’OAI a accordé au recourant :
-
dès le 2 novembre 2008, une rente basée sur un degré d’invalidité
de 100% (soit une rente entière);
-
dès le 1
er
août 2009, une rente basée sur un degré d’invalidité de
48% (soit un quart de rente);
-
dès le 1
er
décembre 2010, soit trois mois après l’aggravation de son
état de santé, une rente entière basée sur un degré d’invalidité de
100%.
Cette décision fixait également le montant de la rente entière
d’invalidité due au recourant dès le 1
er
juillet 2012 et indiquait qu’une
«décision rétroactive pour la période du 1
er
novembre 2008 au 30 juin
2012» lui parviendrait ultérieurement.
En résumé, l’OAI a retenu que l’assuré présentait une
incapacité de travail totale pendant la période allant du 2 novembre 2008,
soit une année après l’accident de travail dont il a été victime jusqu’au
mois de mai 2009.
L’intimé a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était
amélioré dès le mois de mai 2009 et qu’une capacité de travail de 80%
(100% avec diminution de rendement de 20%) pouvait raisonnablement
-
18 -
être exigée de lui dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (activité assise, déplacements limités à quelques mètres,
pas d’escaliers ou de marche en terrain inégal, pas de nécessité de
conduite). Il a calculé un salaire hypothétique fondé sur les données de
l'Enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique
de 48'990 fr. 75 par année à 80%. L’OAI a en outre pris en considération
un abattement de 15% sur le revenu d’invalide compte tenu des
limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assuré soit d’un revenu annuel
d’invalide de 41'642 fr. 14. Le degré d’invalidité a été calculé en tenant
compte d’une perte de gain de 38'306 fr. 85 (soit 79'849 fr. - 41'542 fr.
décembre 2010.
C.Par acte de son conseil du 4 juillet 2012, B.________ a recouru
contre la décision du 30 mai 2012 de l’OAI auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il demande l’annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision.
Dans son mémoire, le recourant conteste uniquement
l’indemnisation pour la période courant du 1
er
août 2009 au 31 octobre
2010. Il fait valoir que les seules atteintes orthopédiques sont
suffisamment massives pour justifier une invalidité complète. Pour le
surplus, les évaluations des psychiatres de la K._________ seraient isolées
et ne seraient pas pertinentes dans le cadre de l’examen de la demande
AI. Ces observations médicales seraient en outre trop anciennes. Le
recourant requiert la mise en œuvre d’une «évaluation complète et
pluridisciplinaire». En outre, le recourant conteste également le revenu
juillet 2012 tandis que sa motivation traitait du degré d’invalidité pour la
période litigieuse, pouvait paraître ambiguë. La procédure a été
suspendue et un délai a été imparti au recourant pour qu’il produise la
décision formelle pour la période du 1
er
août 2009 au 30 novembre 2010,
indiquant notamment le montant de la rente ainsi que d’éventuelles
compensations.
Le 9 décembre 2013, le recourant a produit par l’intermédiaire
de son conseil trois décisions de l’intimé, toutes trois datées du 30 août
2012, chiffrant le montant des prestations AI respectivement pour les
novembre 2008 au 31 juillet 2009, du 1
er
août 2009 au 30 novembre 2010
et du 1
er
décembre 2010 au 30 juin 2012. Le recourant n’a pas recouru en
temps utile contre ces dernières décisions.
Cela étant, il convient d'admettre que l’OAI ne pouvait pas
statuer, dans la décision du 30 mai 2012, sur le droit à la rente pour la
période dès le 1
er
juillet 2012 sans avoir préalablement fixé le droit aux
prestations pour la période antérieure. Le fait qu’il ait indiqué qu’il ne
serait formellement statué sur ce droit, pour la période courant du 1
er
novembre 2008 au 30 juin 2012, qu’à un moment ultérieur ne constitue
qu’une circonstance liée au délai de calcul des montants concrètement
versés à titre rétroactif. Il n'en demeure pas moins que l’intimé était au
clair, lorsqu’il a rendu la décision du 30 mai 2012, sur le fait qu’il servirait
une même prestation pour la période antérieure, en l’absence de toute
modification des circonstances justifiant l’octroi de prestations différentes.
Cela ressort d’ailleurs explicitement du texte de la décision. Dans ces
circonstances, il se justifie d’examiner le droit aux prestations également
pour la période antérieure au 1
er
juillet 2012, étant toutefois admis, en
l’absence de grief soulevé par le recourant, que le tribunal peut limiter son
examen aux aspects qui paraissent poser clairement problème au regard
du dossier et des allégations des parties.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_444/2014 du 17 novembre 2014, consid. 3.1, 9C_83/2013 du 9 juillet
2013, consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014,
consid. 3.1, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin
2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
25 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_624/2014 du 19 décembre 2014, consid.
5.4.2, 8C_368/2013 du 25 février 2014, consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22
juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 8C_624/2014 du 19 décembre 2014, consid. 5.4.2,
9C_205/2013 du 1er octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1er juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2
février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1).
Il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d’une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_702/2013 du 16 décembre 2013, consid. 3.4.2 et 9C_737/2012 du 19
mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
-
26 -
citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’article
17 al. 1 LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important. Savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Lorsque l’autorité alloue rétroactivement une rente d’invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause (TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
5.a) En l’espèce, le recourant présentait, selon la décision
attaquée, dès le mois de mai 2009 une capacité de travail de 80% (100%
avec diminution de rendement de 20%) dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (activité assise, déplacements limités à quelques
mètres, pas d’escaliers ou de marche en terrain inégal, pas de nécessité
-
27 -
de conduite). Le recourant soutient au contraire que, pendant la période
litigieuse, son incapacité de travail était restée totale. Sa convalescence
aurait été linéaire depuis l’accident dont il a été victime sur son lieu de
travail le 2 novembre 2007. Les atteintes orthopédiques seraient à elles
seules suffisantes pour justifier une invalidité complète dans toutes
activités. Quant à l’aspect psychiatrique, le recourant considère que les
évaluations de la K._________ et de la CNA sont isolées et non pertinentes
en raison du fait qu’était alors examiné le lien de causalité entre l’accident
et une éventuelle affection psychiatrique. En outre, vu l’ancienneté des
rapports en question et le fait que les médecins de la CNA se sont
prononcés sur dossier, il y aurait lieu d’ordonner une expertise complète
et pluridisciplinaire dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans.
b) L’intimé se réfère principalement aux rapports médicaux
émanant de la CNA. Le Dr X.____, médecin d’arrondissement de la CNA
et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a en effet examiné le
recourant le 25 mai 2009. Il ressortait des conclusions de ce praticien que
l'ancienne activité du recourant de manœuvre aux Z._____ était
définitivement exclue mais que celui-ci pourrait mettre en valeur une
capacité de travail totale, sans restriction de temps ni de rendement, dans
une activité assise où les déplacements seraient réduits à quelques
mètres, avec possibilité de prendre une ou deux cannes anglaises, sans
escalier et sans nécessité de déambuler sur terrain inégal.
Toutefois, ce praticien relevait expressément dans ce même
rapport que l’état de santé du recourant n’était pas encore stabilisé à
cette date. La CNA a d’ailleurs continué le versement des indemnités
journalières. En outre, le Dr X.________ avait expressément utilisé le
conditionnel en se référant à la pleine capacité de travail du recourant
(«pourrait mettre en valeur une capacité de travail totale»), ce qui
démontre qu’il ne considérait pas que ce dernier avait déjà retrouvé une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée mais que cette
hypothèse pouvait se réaliser à l’avenir, ce qui justifiait la mise en place
d’un projet de reconversion professionnelle.
-
28 -
La CNA a procédé postérieurement soit le 31 mai 2010 à un
examen final du recourant lors duquel ce dernier a à nouveau été examiné
par le Dr X.________ ainsi que par le Dr C.____, médecin
d’arrondissement de la CNA et spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport, ces médecins considèrent alors que la
situation est stabilisée sur le plan médical en raison du fait qu’aucune
mesure n’est envisagée d’ordre conservateur ou chirurgical susceptible de
modifier de manière déterminante la situation. Ils estiment que le
recourant dispose, du point de vue somatique, immédiatement d’une
capacité de travail totale pour temps de présence et rendement dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité purement
sédentaire, sans nécessité de déplacement ou alors occasionnellement et
seulement sur quelques mètres, sans déplacement dans les escaliers, sans
nécessité de conduite). Ces médecins retiennent aussi pour la première
fois des diagnostics de troubles psychiques sous la forme d’un épisode
dépressif léger à moyen sans syndrome somatique ainsi qu’une
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologique. Ils
estiment que ces troubles, en particulier l’épisode dépressif léger à
moyen, a une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré par une
diminution du rendement de l’ordre de 20%. Ce n’est qu’à la suite de ce
rapport final que la CNA a décidé d’arrêter le versement des indemnités
journalières et de fixer le droit à une rente d’invalidité partielle.
Rien n’indique pour le surplus que le recourant ait disposé
d’une capacité de travail même restreinte dans une activité adaptée avant
le 31 mai 2010 compte tenu de ses troubles somatiques. Il résulte ainsi du
dossier que, pendant cette période, le recourant a été hospitalisé à deux
reprises (soit du 25 janvier 2010 au 28 janvier 2010 et du 8 mars 2010 au
12 mars 2010) à la K._. Certes, les médecins de la K._____
notent dans leur rapport que la situation médicale peut être considérée
comme stabilisée mais ils ne se prononcent pas sur une éventuelle
capacité de travail du recourant. Par ailleurs, le 23 mars 2010 soit pendant
la période incriminée, le recourant a dû interrompre un stage qu’il avait
débuté à l’Orif en raison des douleurs qu’il ressentait. Sur la base des
pièces médicales du dossier, on doit donc retenir que, sur le plan
-
29 -
orthopédique, le recourant n’a recouvré une capacité de travail dans une
activité adaptée qu’à partir du 1
er
juin 2010 et non dès le mois de mai
2009 comme l’a retenu à tort l’intimé sur la base de l’avis du SMR du 13
juillet 2009. En revanche, comme cela résulte du rapport des experts de la
L., la capacité de travail dans une activité adaptée est demeurée
complète sur le plan orthopédique depuis cette date.
En outre, l’intimé retient en contradiction avec les pièces du
dossier une diminution de rendement de 20% en raison des troubles
psychiques dès le mois de mai 2009. Or, les troubles psychiatriques avec
un effet sur la capacité de travail de l’intéressé n’ont été diagnostiqués
pour la première fois que le 31 mai 2010 lors de l’examen final par les
médecins d’arrondissement de la CNA. Les médecins de la K.
n’ont en particulier pas retenu de diagnostic psychiatrique dans leur
rapport du 22 janvier 2010.
C’est donc au plus tôt à partir du 1
er
juin 2010 que l’on pouvait
considérer, sur la base des rapports médicaux, que le recourant disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec une
diminution de rendement de 20% compte tenu des troubles psychiques,
soit de l’épisode dépressif, léger à moyen. Pour le surplus, l’intimé retient
sur la base du rapport d’expertise de la L._________ que la capacité de
travail du recourant était nulle dans toute activité du seul fait de ses
troubles psychiques à partir du mois de septembre 2010, ce qui est
conforme aux pièces du dossier.
En résumé, il y a lieu de retenir que la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée était nulle du fait de ses troubles
orthopédiques au moins jusqu’au 1
er
juin 2010 et du fait de ses troubles
psychiques dès le mois de septembre 2010. L’amélioration de la capacité
de gain du recourant n’a donc jamais duré plus de trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI). Elle ne pouvait donc pas être prise en considération
par l’intimé pour supprimer partiellement le droit à la rente du recourant.
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30 -
c) En conclusion, il y a lieu de retenir que l’état de santé du
recourant ne s’est jamais amélioré pendant une période suffisante pour
permettre la suppression d’une partie du droit aux prestations. C’est donc
à tort que l’intimé a considéré que le recourant n’avait droit qu’à un quart
de rente pendant la période comprise entre le 1
er
août 2009 et le 30
novembre 2010. Une rente entière doit donc également lui être allouée
pendant cette période.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire requise par le
recourant. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature
à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2; 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont
pu être constatés à satisfaction de droit.
7.Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion principale du
recourant, point n’est besoin d’examiner les autres griefs formés par celui-
ci à l’encontre de la décision attaquée.
8.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
rendue le 30 mai 2012 par l’OAI réformée en ce sens que le recourant est
mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité également
pour la période comprise entre le 1
er
août 2009 et le 30 novembre 2010 et
confirmée pour le surplus.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Pour les affaires en matière
d’assurance-invalidité, l’émolument est compris entre 200 et 1'000 fr. (cf.
art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative).
-
31 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de
l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Enfin, obtenant gain de cause en étant assisté d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qu’il convient
de fixer, au vu de l’importance et de la complexité du litige, à 2'500 fr. à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 juillet 2012 par B.________ est admis.
II. La décision rendue le 30 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
B.________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité
pendant la période comprise entre le 1
er
août 2009 et le 30
novembre 2010 et est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'intimé.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :