402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/12 - 66/2013
ZD12.024378
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Monod et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Vevey, recourante, représentée par Procap, Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, titulaire d'un CFC
de décoratrice, a notamment travaillé pour l'entreprise de son mari
R.________ SA, à Saint-Légier.
Le 31 janvier 2011, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations d'invalidité, en indiquant présenter une
incapacité de travail totale depuis 2008 et en se prévalant d'angoisses, de
dépression, de troubles du sommeil ainsi que de double hernie discale.
Pour l'instruction de cette demande sur le plan médical, l'OAI
s'est adressé à la Dresse H., psychiatre traitant. Dans un rapport
du 1
er
mars 2011, cette spécialiste a posé les diagnostics de personnalité
dépendante, d'anxiété généralisée, de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, de syndrome de dépendance, utilisation continue, et
de psychose non organique, sans précision. La Dresse H. a fait état
d'un traitement depuis le 9 août 2010 et retenu une incapacité de travail à
100% depuis cette même date. Elle s'est également prononcée sur les
limitations fonctionnelles.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 11 mars
2011, R.________ SA a indiqué que l'assurée avait travaillé dans cette
entreprise du 1
er
janvier 2003 au 31 août 2009, pour un salaire annuel de
39'000 fr. et avec un horaire de 42.5 heures de travail par semaine.
Dans un formulaire de l'OAI rempli le 15 mars 2011, l'assurée a
indiqué qu'elle travaillerait à 80% si elle était en bonne santé.
L'OAI s'est également adressé au Dr D.________, spécialiste en
médecine générale et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport du 5
avril 2011, ce praticien a diagnostiqué une consommation excessive
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d'alcool, fait état d'un suivi du 1
er
septembre 2008 au 23 avril 2010 et
retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 31 août 2009. Il a
indiqué ce qui suit dans l'anamnèse:
"Patiente dépressive depuis de longues années avec semble-t-il une
consommation d’alcool excessive déjà ancienne.
Patiente en refus de tout traitement psychiatrique ou tout suivi
psychiatrique pendant de nombreux mois. Ne m’ayant pas laissé
énormément d’alternative pour l’aider.
Par ailleurs, résistance à tout essai thérapeutique.
Sur cela, s’est ajouté un conflit familial très important qui n’a pas
amélioré la situation.
Rupture de contact avec la patiente sur son initiative, suite à un
rapport demandé par son avocate et n’ayant évidemment pas
convenu.
Actuellement, sa psychiatre m’a demandé de bien vouloir la prendre
en charge du point de vue médecine générale et surveillance du
traitement, ce que j’ai accepté. Je n’ai pas encore revu la patiente
depuis 1 année".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a retenu, dans un rapport du 20 avril 2011 du Dr N.,
qu'une enquête ménagère n'avait pas de sens et qu'il convenait
d'investiguer la question de la capacité de travail et celle de la
consommation d'alcool.
Par communication du 26 avril 2011, l'OAI a retenu qu'aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible, dès lors que
l'état de santé de l'assurée n'était pas encore stabilisé.
A la demande de l'OAI, le Dr D. a indiqué en date du 30
juin 2011 que l'assurée l'avait consulté pour la dernière fois le 25 mai
2011, que la prise d'alcool semblait perdurer (au vu d'une prise de sang
effectuée en mai 2011), que l'abus d'alcool contribuait très probablement
à l'aggravation de l'état psychique, qu'une maîtrise de la consommation
d'alcool était très probablement exigible et que l'assurée avait une
capacité de travail nulle, en raison d'une personnalité très instable
aggravée par ses abus.
Dans un avis médical du SMR du 21 septembre 2011, les Drs
N.________ et J.________, en l'absence d'un rapport psychiatrique
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suffisamment précis, ont préconisé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Lors de trois entretiens de novembre 2011 à janvier 2012,
l'assurée a été soumise à un examen psychiatrique par le Dr G.,
psychiatre et psychothérapeute. Ce spécialiste s'est fondé sur l'anamnèse
de l'assurée et sur un status clinique, comprenant notamment un examen
neurocognitif ainsi que la recherche de symptômes psychotiques, de
troubles de l'humeur, de signes d'anxiété généralisée, de troubles de la
personnalité et de trouble de l'adaptation. Dans son expertise du 6 février
2012, le Dr G. a retenu en particulier ce qui suit:
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
avec syndrome de dépendance, en utilisation continue (depuis 2005,
accentué depuis 2010). Il s’agit d’une dépendance éthylique
primaire.
Episode dépressif récurent moyen, en rémission. Il s’agit d’une
pathologie secondaire à la dépendance éthylique.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Trouble de la personnalité dépendante. Traits de personnalité
paranoïaque, exacerbés lors des consommations éthyliques.
Anxiété généralisée, actuellement en rémission partielle.
APPRÉCIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Il s’agit d’une femme d’origine suisse, actuellement âgée de 54 ans,
divorcée et mère d’une fille âgée de 16 ans. Aînée d’une fratrie de
deux, l’investiguée a un frère cadet. L’explorée est née à terme et
son développement psychomoteur s’est déroulé normalement
durant l’enfance. L’assurée décrit avoir eu une enfance "un peu
difficile", car elle aurait souffert d’un climat familial très autoritaire,
où les punitions et les interdits étaient nombreux. L’explorée
explique qu’elle a toujours eu peur de son père et que sa mère ne
serait jamais intervenue en sa faveur.
L’expertisée a suivi son cursus d’études obligatoires à La Tour-de-
Peilz, près de Vevey, avant d’effectuer un apprentissage en tant que
décoratrice, pendant quatre ans. L’explorée a exercé le métier de
décoratrice de 1973 à 1975, avant de travailler en tant que
décoratrice et créatrice, jusqu’en 1977. Suite au divorce de ses
parents nous notons l’éclosion d’un premier épisode dépressif chez
l’intéressée, dans le contexte d’abus éthyliques réguliers. Cette
situation a nécessité une prise en charge auprès de son médecin
traitant.
-
5 -
Peu de temps après, l’investiguée a souhaité se réorienter
professionnellement. Dans ce contexte, elle a travaillé en tant
qu’aide-soignante jusqu’en novembre 1995, moment où elle a choisi
de devenir femme au foyer, suite à la naissance de sa fille.
A noter un second épisode dépressif léger à moyen chez l’expertisée
au moment de son accouchement et un troisième épisode léger
lorsque sa fille aurait été soupçonnée de présenter un trouble de
l’attention avec hyperactivité.
L’explorée a repris une activité professionnelle au sein de
l’entreprise de son mari, propriétaire d’un garage de motos dès le
01.01.2003. Toutefois, depuis 2005, l’explorée a commencé une
consommation d’alcool de plus en plus importante, dans un contexte
de conflits conjugaux. La dépendance éthylique s’est compliquée
d’un épisode dépressif moyen, invalidant depuis le 31.08.2009,
nécessitant une prise en charge médicale auprès de son médecin
traitant. Toutefois, l’investiguée a refusé un suivi psychiatrique
régulier et un sevrage éthylique.
Depuis août 2010, l’expertisée est au bénéfice d’un suivi
psychologique régulier, auprès de Madame U., psychologue,
à raison d’une séance par mois. L’investiguée bénéficie également
d’une prise en charge psychiatrique auprès de la Doctoresse
H., psychiatre cheffe de clinique, à raison d’une séance
mensuelle dans un premier temps et actuellement à raison d’une
fois tous les trois mois à la [...]. Le traitement médicamenteux actuel
est composé de Tranxilium 10 mg/jour et de Remeron 30 mg/jour,
mais la compliance est partielle, rythmée par les abus éthyliques.
Intégrant les données du dossier médical aux informations
anamnestiques actuelles, l’expert confirme l’existence des troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec
syndrome de dépendance en utilisation continue, dépendance
primaire, qui a favorisé l’éclosion d’un épisode dépressif récurrent
moyen, pathologie secondaire. Par ailleurs, l’investiguée présente
une anxiété généralisée actuellement en rémission et un trouble de
la personnalité dépendante. De plus, elle présente des traits de
personnalité paranoïaque, exacerbées lors d’abus éthyliques, mais
nous ne confirmons pas le diagnostic de psychose non organique,
sans précision, présente depuis le début de l’âge adulte.
Tenant compte de l’ensemble du tableau clinique, la capacité de
travail médico-théorique peut être considérée comme étant pleine
et entière, en cas d’abstinence éthylique. Il existe une exigibilité
assécurologique pour effectuer un sevrage éthylique, car il s’agit
d’une dépendance éthylique primaire, ayant favorisé et précédé
l’éclosion des épisodes dépressifs moyens.
Bien qu’il existe une exagération des plaintes (notamment au niveau
des troubles de la concentration non objectivables), des avantages
secondaires (avoir plus de temps pour récupérer après ses abus
éthyliques plutôt qu’être confrontée à la recherche d’un emploi vécu
comme étant difficile) et un important déconditionnement, la
souffrance de l’investiguée apparaît comme étant réelle, ce qui
montre que la prise en charge psychiatrique et psychologique
-
6 -
devront être poursuivies. Il existe également un risque de
développer des troubles cognitifs et une pathologie hépatique
invalidante dans les années à venir, au cas où l’investiguée
poursuivra sa dépendance éthylique continue. Dans ce cas, des
prestations octroyées par l’assurance invalidité seront nécessaires.
Des analyses devront vérifier régulièrement l’abstinence à l’alcool,
mais aussi la compliance médicamenteuse au traitement
antidépresseur qui devra être poursuivi pendant six mois après la
disparition symptomatique pour minimiser le risque d’une rechute
dépressive.
Le pronostic dépendra de la volonté de l’investiguée à s’inscrire
activement dans une démarche de sevrage éthylique, poursuivie par
un traitement de disulfiram si besoin et de sa motivation à prendre
quotidiennement une médication antidépressive pendant au moins
six mois.
- INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
- 1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
[...]
-
au plan psychique et mental
Sur le plan psychique, les limitations à mettre en évidence sont en
lien avec la fragilité psychique actuelle de l’investiguée qui présente
des autolimitations importantes, dans le contexte d’une
consommation éthylique excessive quotidienne.
Les capacités de concentration et intellectuelles ne sont pas
altérées, selon les résultats obtenus aux tests psychométriques et
elles ne sont pas à l’origine de franches limitations sur le plan
psychique et mental.
L’expertisée est donc essentiellement limitée pour la réalisation d’un
emploi stressant et surtout dans la réalisation des emplois la
confrontant à un milieu social favorisant la consommation d’alcool
(bar, discothèques, etc.).
-
au plan social
L’intéressée a présenté une anxiété généralisée, aggravée par une
consommation éthylique quotidienne. Toutefois, l’expertisée a pu
travailler dans le passé et tisser des liens sociaux satisfaisants,
malgré l’existence de son anxiété généralisée. Par ailleurs,
actuellement elle a su maintenir de bonnes relations avec plusieurs
amis qui la soutiennent régulièrement, donc nous ne retenons pas
de franches limitations au niveau social.
- 2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
- 2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
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7 -
La dépendance éthylique utilisation continue (pathologie primaire) a
précédé, favorisé l’éclosion et entretenu l’évolution des épisodes
dépressifs récurrents (pathologie secondaire).
Le trouble de la personnalité dépendante a favorisé également des
relations interpersonnelles difficiles qui ont abouti à une séparation
conjugale. Ce trouble de la personnalité a également favorisé
l’installation de la dépendance éthylique.
B. 2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
La capacité de travail médico-théorique peut être considérée comme
étant pleine et entière, en cas d’abstinence éthylique dans tout
emploi adapté au niveau d’acquisition de l’investiguée et à ses
expériences professionnelles. Il existe une exigibilité pour un
sevrage éthylique.
La dernière activité professionnelle exercée est exigible auprès d’un
autre employeur, vu la séparation de son conjoint, pour autant que
l’assurée arrive à arrêter totalement sa consommation éthylique
quotidienne excessive.
[...]
Actuellement, il n’y a pas de diminution de rendement, pour autant
que l’activité professionnelle soit exercée en tenant compte des
critères décrits au point B.1.
D’un point de vue médico-théorique, nous ne retenons pas
d’incapacité de travail en cas d’abstinence éthylique.
Le degré de capacité de travail a évolué positivement depuis le
31.08.2009, car actuellement l’expertisée présente un épisode
dépressif moyen en rémission et elle ne présente plus de troubles de
la concentration invalidants.
L’intéressée est capable de s’adapter à son environnement
professionnel, dans la mesure où les limitations citées au point B1
sont respectées".
Dans un avis médical du SMR du 4 avril 2012, se fondant sur
l'expertise psychiatrique du Dr G., le Dr I. n'a retenu
aucune atteinte principale à la santé et a évalué la capacité de travail à
100% dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée. Il a en
outre retenu ce qui suit:
"La dépendance à l’alcool est de type primaire, parce que, malgré
l’antécédent d’épisode dépressif réactionnel présent dans le passé,
il n’y a aucune affection constituée justifiant [une] incapacité
durable au travail avant et au moment du début de la dépendance
en 2005, quel qu’en soit le registre. En particulier, bien que présent
depuis l’adolescence au moins, le trouble de personnalité n’apparaît
pas fréquemment et/ou durablement décompensé (seuls cas de
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figure justifiant [une] incapacité au travail); ajoutons qu’il n’a pas
empêché per se tant la formation que l’activité de travail sur des
décennies, ni dépendances, en particulier à l’alcool, qui débute dans
un contexte de conflits de couple en 2005.
L’anxiété et la dépression que soutient la psychiatre traitante sans
les documenter sont logiquement de type secondaire et ne justifient
pas d’incapacité [de] travail".
Dans un projet de décision du 17 avril 2012, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité. Il a retenu que l'incapacité de gain était due avant tout à sa
toxico-dépendance et qu'il ne s'agissait donc pas d'une invalidité au sens
de la loi.
Le 25 avril 2012, l'assurée a contesté ce projet de décision,
faisant valoir que son état de santé l'empêchait toujours d'exercer une
quelconque activité.
Par décision du 22 mai 2012, l'OAI a refusé le droit de l'assurée
à des prestations d'invalidité, pour les mêmes motifs que ceux exposés
dans le projet de décision du 17 avril 2012.
B.Par acte du 21 juin 2012, V., par l'intermédiaire de
Procap, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
judiciaire. En substance, elle fait valoir que le trouble de la personnalité
dont elle souffre a été la cause de sa dépendance à l'alcool et que c'est à
tort que le Dr G., dans son expertise, a conclu à l'existence d'une
dépendance primaire. Elle se réfère à cet égard à un rapport du 15 juin
2012 de la Dresse H.________ pour remettre en cause les conclusions de
l'expert et soutient qu'elle souffre d'un polyhandicap psychique totalement
invalidant, de sorte qu'elle a droit à une rente d'invalidité entière. Le
rapport du 15 juin 2012 de la Dresse H.________ comporte ce qui suit:
"Voici les éléments correctifs et complémentaires que nous
souhaitons apporter à l’expertise effectuée par le Dr G.________
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concernant la patiente susmentionnée. En août 2008 déjà et
toujours actuellement, l’état psychique de Mme V.________ justifie à
notre sens une rente AI à 100% dans la mesure où les pathologies
psychiatriques qu’elle présente sont invalidantes et ne sont pas la
conséquence d’une consommation d’alcool, contrairement aux
conclusions de l’expert. Par ailleurs, le fait que l’expert se permette
de mettre en doute la compliance médicamenteuse est inacceptable
en l’absence de résultats de laboratoire (point A.1.4 de l’expertise).
En résumé, nous considérons la problématique d’alcool comme une
comorbidité qui relève d’une tentative d’automédication pour faire
face aux montées d’angoisse, consommation qui a d’ailleurs diminué
avec la prise en charge psychiatrique (cf. la copie des examens de
laboratoire en annexe) et qui s’avère sans conséquences sur le
tableau clinique du fait de la préexistence de celui-ci sur la
problématique d’alcool. Nous attirons également votre attention sur
le fait que la CDT dosée par l’expert reste dans les normes.
Sur le plan anamnestique tout d’abord, Mme V.________ présente un
fonctionnement psychique fragile depuis l’enfance, marqué
notamment par une importante anxiété et une dépendance
relationnelle. Cet état psychique précaire se décompense une
première fois sous la forme d’un épisode dépressif à l’âge de 20 ans,
au moment de la séparation du couple parental. A ce titre, l’expert
mentionne que celui-ci éclot dans le cadre d’un abus éthylique, or
Mme V.________ n’a présenté des problèmes d’alcool que des années
plus tard, au moment de difficultés de couple autour de 2005 (point
A.5 de l’expertise).
Sur le plan de la vie quotidienne, Mme V.________ assure son ménage
qui occupe énormément de son temps sur une semaine et n’est pas
autonome sur le plan administratif. Elle bénéficie en effet de l’aide
de notre assistante sociale et consulte très systématiquement son
avocate, angoissée à chaque courrier qui ne ressort pas de la
gestion ordinaire de son administration. D’autre part, les
déplacements sont compliqués pour Mme qui a dû par exemple se
rendre accompagnée aux rendez-vous d’expertise. De même elle dit
prendre le temps d’aller en repérage à chaque nouvel endroit où elle
devra se rendre pour ne pas trop s’angoisser le moment venu. De
manière générale, elle limite au maximum les déplacements seule.
Sur le plan des relations sociales, Mme V.________ passe le plus clair
de son temps seule, ce dont elle se plaint, ses deux seules amies
étant peu disponibles en raison de leur travail et avec qui elle ne
partage pas ses problèmes pour ne pas y penser. Les relations sont
ainsi difficilement qualifiables de soutenantes (point A.2.3.3 de
l’expertise). De même elle n’a pratiquement aucun contact avec la
famille qui lui reste, son frère étant également selon ses dires peu
disponible. Elle tente de maintenir des contacts avec sa fille qui
restent extrêmement tendus et épisodiques. Les relations avec son
ex mari son très conflictuelles et le plus souvent médiatisées par
leur avocat respectif. Dans ces conditions, on imagine difficilement
que Mme V.________ puisse avoir une activité impliquant des
relations ne serait-ce que professionnelles.
Au niveau du status clinique, l’expert retient des traits de
personnalité paranoïaques (point A.3.4.2), néanmoins il nous semble
qu’une symptomatologie psychotique essentiellement négative
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10 -
serait à retenir au vu des difficultés de compréhension que présente
Mme notamment à l’égard des questions administratives et qui ne
relève pas, comme l’a documenté l’expert, d’une limitation
intellectuelle. De notre point de vue, l’angoisse massive que
présente Mme V.________ est à l’origine d’une désorganisation de la
pensée qui l’empêche d’être en mesure de faire face aux réalités
quotidiennes en dehors de la simple routine, et a fortiori d’être en
mesure d’avoir une activité professionnelle.
Au niveau de l’humeur (point A.3.5 de l’expertise), nos constatations
divergent de celles de l’expert, Mme V.________ se présentant
régulièrement en pleurs durant les entretiens, notamment
lorsqu’elle se trouve aux prises avec des évènements qui dépassent
sa capacité à faire face (difficultés de contact avec sa fille,
téléphones "houleux" avec son ex-mari, courrier qu’elle ne
comprend pas). Ainsi les moments de tristesse ne sont pas, comme
le mentionne l’expert, liés à des consommations d’alcool. Mme
V.________ présente également des idées noires récurrentes
(contrairement au point A.3.5.2 de l’expertise) en lien avec un
sentiment d’abandon, ce qui relève du trouble de la personnalité
dépendante. En outre, nous retenons de l’apragmatisme, ce qui va
également, à notre sens, avec une symptomatologie psychotique
négative et qui est, clairement, invalidant.
Concernant le diagnostic d’anxiété généralisée, celui-ci est mis en
doute par l’expert en raison d’un diagnostic différentiel difficile à
faire en présence d’une consommation d’alcool (point A.3.6.1 de
l’expertise), or le trouble est présent de longue date, apparaissant
chronologiquement avant les problèmes d’alcool. L’anxiété,
présente depuis l’enfance, était endiguée par la présence de
l’entourage familial d’abord parental, d’ailleurs l’état psychique s’est
décompensé au moment de la menace de séparation des parents.
De la même manière, l’état psychique était relativement compensé
durant les années de mariage et s’est péjoré au moment des
difficultés conjugales. En effet, la séparation de son mari implique la
perte quasi-totale de tout entourage social et de possibilité
d’étayage. Ce diagnostic est donc toujours pertinent actuellement.
D’autre part, l’expert mentionne que Mme V.________ souhaiterait
une activité dans un emploi non stressant (point C.1 de l’expertise),
or Mme n’a jamais émis un tel souhait qui s’avère inimaginable au
vu de son état de santé. De même, elle n’est nullement "ouverte à
une réinsertion professionnelle", votre Office s’étant par ailleurs déjà
prononcé négativement, et avec raison, sur une telle démarche".
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Se référant au rapport d'expertise du Dr G., il soutient
que la capacité de travail est entière en cas d'abstinence éthylique et que
l'alcoolisme de l'assurée est primaire. Il a déposé un avis médical du SMR
du 30 août 2012 des Drs T. et I., qui relèvent ce qui suit:
"Notre Consoeur [la Dresse H. dans son rapport du 15 juin
2012] prend le contre-pied du Dr G.________, expert, retenant que la
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dépendance à l’alcool est secondaire à une psychopathologie où se
trouvent associés un trouble de personnalité dépendante dès le
début de l’âge adulte, une anxiété généralisée dès le même
moment, une psychose non organique dès le début de l’âge adulte,
un trouble dépressif récurrent depuis 1977 avec épisode d’intensité
moyenne en cours depuis 2005.
Or, tout en étant présentes depuis plusieurs décennies, les atteintes
psychiatriques ne se décompensent pas durablement; c’est dans un
contexte de conflits avec son époux – qui est aussi son patron alors –
que l’assurée débute une consommation d’alcool excessive dès
2005 et ce n’est que des années après (août 2009) qu’elle se
décompense sur un mode anxieux et dépressif (possiblement aussi
psychotique ou d’allure psychotique) alors qu’elle est désormais
dépendante à l’alcool.
La Dresse H.________ qui la suit dès le 09.08.10 soutient que
l’invalidité de l’assurée débute en 2008, mais n’apporte pas
d’éléments suffisants pour nous en convaincre En particulier que
l’assurée présente le même épisode dépressif d’intensité moyenne
ininterrompu sur plusieurs années d’autant qu’il est rare qu’un
même épisode dépressif dépasse les deux ans d’affilée.
Son dernier rapport n’apporte pas de lien "logique" entre les
différents éléments de l’ensemble événements de vie et leur date-
symptômes-signes cliniques-dépendance-limitations fonctionnelles-
capacité de travail résiduelle.
Jusqu’à présent, il apparaît que s’il n’y avait eu consommation
d’alcool dès 2005, l’assurée n’aurait pas décompensé
secondairement dès 2009 au point de ne plus pouvoir travailler.
On ne peut suivre la Dresse H.________ dans son affirmation que
l’assurée est invalide dès 2008.
Ainsi, en l’état du dossier, les conclusions du SMR ne peuvent être
modifiées".
Par réplique du 28 novembre 2012, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle relève que la valeur probante de l'expertise du Dr
G.________ a valablement été remise en cause par le rapport du 15 juin
2012 de la Dresse H.________ et que les arguments du SMR ne modifient
pas cette appréciation. Elle a déposé un courrier du 3 octobre 2012 de la
Dresse H., qui a relevé ce qui suit:
"Nous réitérons nos constatations faites dans notre courrier du 15
juin 2012. Mme V. présente une incapacité de travail totale
constatée au moment de sa prise en charge à la [...] en août 2010,
son état s’étant progressivement décompensé dès 2005".
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12 -
Dans sa duplique du 17 décembre 2012, l'OAI a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, singulièrement sur son incapacité de travail.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
-
13 -
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de la part de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201
consid. 7.1.1; 127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
-
15 -
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral
a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références citées; TF
8C_149/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5; TF 8C_251/2012 du 27 août
2012 consid. 3.4).
c) En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
-
16 -
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2; TF 9C_751/2010 du 20 juin 2011
consid. 2.2).
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée; TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2).
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17 -
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008
consid. 2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4; TF I
731/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
-
18 -
4.a) Dans le cas présent, à la demande de l'OAI, la recourante a
été soumise à un examen psychiatrique par le Dr G.. Dans son
expertise du 6 février 2012, ce spécialiste a diagnostiqué une dépendance
éthylique primaire et, comme affection secondaire, un épisode dépressif
récurent moyen, en rémission. Il a en outre retenu les atteintes, sans
répercussion sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité
dépendante – avec traits de personnalité paranoïaque, exacerbées lors
des consommations éthyliques – et d'anxiété généralisée, actuellement en
rémission partielle. Compte tenu de l'ensemble du tableau clinique, il a
retenu une pleine capacité de travail médico-théorique en cas
d’abstinence éthylique. Le sevrage éthylique était exigible, dès lors qu'il
s’agissait d’une dépendance éthylique primaire, ayant favorisé et précédé
l’éclosion des épisodes dépressifs moyens. La dernière activité
professionnelle exercée était exigible, pour autant que l’assurée parvenait
à arrêter totalement sa consommation éthylique quotidienne excessive; il
n’y avait pas de diminution de rendement et l'assurée était capable de
s’adapter à son environnement professionnel.
Le Dr G. s'est basé sur une anamnèse détaillée et sur
des examens psychiatriques complets, comprenant notamment un
examen neurocognitif ainsi que la recherche de symptômes psychotiques,
de troubles de l'humeur, de signes d'anxiété généralisée, de troubles de la
personnalité et de trouble de l'adaptation. Ses conclusions, résultant d'une
appréciation du cas fine et dûment étayée, sont claires et convaincantes.
b) La recourante conteste les conclusions du Dr G.. Se
fondant sur l'avis de la Dresse H., elle soutient que le trouble de la
personnalité dont elle est atteinte a été la cause de sa dépendance à
l'alcool, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une dépendance primaire, et qu'elle
présente une incapacité de travail totale.
Dans son rapport du 15 juin 2012, la Dresse H.________ a
relevé que les pathologies psychiatriques de l'assurée étaient invalidantes
et ne résultaient pas d’une consommation d’alcool. Elle a considéré la
problématique d’alcool comme une comorbidité relevant d’une tentative
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19 -
d’automédication pour faire face aux montées d’angoisse. Elle a relevé
que l'assurée présentait un fonctionnement psychique fragile depuis
l'enfance, avec une importante anxiété et une dépendance relationnelle;
au vu de l'anamnèse, le diagnostic d'anxiété généralisée était toujours
présent. Or, l'expert a relevé, au sujet de l'anxiété, que l'assurée n'avait
pas d'attaques de panique, qu'elle ne présentait pas de symptômes
compatibles avec un trouble obsessionnel compulsif ni de pensées
intrusives et qu'il n'y avait pas de comportement compulsif, de phobie
simple ni d'état de stress post-traumatique. Relevant la présence de
signes d'anxiété généralisée, l'expert a relevé que le diagnostic différentiel
avec des sevrages ou abus éthyliques était difficile à établir. Il s'est
ensuite fondé sur des examens psychométriques, avant de retenir que
l'anxiété généralisée était actuellement en rémission. Les explications de
l'expert, qui s'appuie sur des outils diagnostics scientifiques, sont plus
approfondies et étayées que celles, en l'occurrence succinctes, de la
Dresse H.. En outre, dès lors que l'expert a évoqué la difficulté de
distinguer l'anxiété de l'alcoolisme, on ne peut qu'en déduire que la
présence d'une comorbidité psychiatrique du fait de la présence d'anxiété
n'est pas clairement établie. On ajoutera que l'avis de la Dresse
H., en tant que psychiatre traitant de l'assurée, doit être apprécié
avec les réserves d'usage s'agissant de la capacité de travail.
Au vu des difficultés de compréhension de l'assurée à l'égard
des questions administratives et de l'absence de limitations intellectuelles,
le psychiatre traitant a retenu la présence d'une symptomatologie
psychotique. A ce sujet, se fondant sur une échelle de gravité des
symptômes psychotiques, l'expert a constaté un état psychotique à la
limite de la norme; se basant ensuite sur le modèle pyramidal des
symptômes psychotiques, il n'a constaté aucune symptomatologie
psychotique; il a retenu la présence de traits de la personnalité
paranoïaques, toutefois sans incidence sur la capacité de travail. Les
explications de l'expert, fondées sur des diagnostics scientifiques, sont
plus convaincantes que celles de la Dresse H.________, dont l'avis au sujet
de la capacité de travail doit être apprécié avec réserve. En outre, on
peine à comprendre les raisons pour lesquelles, selon cette spécialiste, la
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20 -
seule présence de difficultés de compréhension pour des questions
administratives suffirait à justifier la présence de troubles psychotiques.
Au niveau de l'humeur, la Dresse H.________ a constaté que
l'assurée pleurait lors des entretiens à l'évocation d'événements qu'elle
n'arrivait pas à résoudre elle-même et qu'elle présentait des idées noires
récurrentes en lien avec un sentiment d'abandon – ce qui relevait du
trouble de la personnalité dépendante – ainsi que de l'apragmatisme. Pour
sa part, en se fondant dans le détail sur les critères de la CIM-10 ainsi que
sur les échelles de Hamilton et de Young, soit sur des outils scientifiques
(au sujet de l'utilisation de l'échelle de Hamilton: TF 9C_443/2008 du 28
avril 2009 consid. 4.4.4; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009 consid.
4.2.2), l'expert a retenu la présence d'un épisode dépressif récurrent
moyen, en rémission. L'expert a en outre clairement exposé que la
dépendance à l'alcool avait favorisé la survenance de l'épisode dépressif
moyen, alors que la Dresse H.________ n'a pas fait valoir que les troubles
de l'humeur étaient survenus avant la dépendance à l'alcool. Concernant
la survenance des événements, l'expert a en effet retenu une
consommation excessive d'alcool depuis 2005, dans un contexte de
conflits conjugaux, et une incapacité de travail depuis le 31 août 2009 –
conformément aux indications du Dr D.________ (rapport du 5 avril 2011) –
en raison de l'épisode dépressif, ainsi que l'ont également retenu les Drs
T.________ et I.________ (avis médical du SMR du 30 août 2012). La Dresse
H., qui suit la recourante depuis le 9 août 2010 seulement, ne
saurait valablement, au vu de ses propres constatations, contredire ces
données ressortant de l'anamnèse. Il convient donc de retenir que la
dépendance à l'alcool est primaire et que l'épisode dépressif est
secondaire à cette atteinte.
L'expert a clairement retenu que la capacité de travail était
entière en cas d'abstinence éthylique, sans diminution de rendement, et
qu'il y avait une exigibilité pour un sevrage éthylique. La Dresse
H., qui ne se prononce pas au sujet d'un sevrage d'alcool, ne
saurait donc contredire l'expert. Le Dr D.________ a du reste relevé que
l'abus d'alcool contribuait très probablement à l'aggravation de l'état
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21 -
psychique et qu'une maîtrise de la consommation d'alcool était très
probablement exigible (rapport du 30 juin 2011). Au demeurant, selon la
jurisprudence, les signes et symptômes psychiatriques induits par l'alcool
s'amendent en règle générale spontanément par l'arrêt de la
consommation dans les semaines qui suivent le sevrage (TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Dans le cas
d'espèce, au vu notamment de l'avis circonstancié et motivé du Dr
G.________, dont le rapport d'expertise a valeur probante, il y a lieu de
retenir qu'en cas d'abstinence à l'alcool la recourante présente une pleine
capacité de travail.
c) En conséquence, les problèmes de dépendance à l'alcool de
la recourante ne donnent pas droit à une rente d'invalidité et les atteintes
psychiques dont elle est atteinte n'ont pas de caractère invalidant.
Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la
décision attaquée.
5.Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique.
En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V
90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
-
22 -
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante V..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique, à Bienne (pour V.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
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23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :