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TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/12 - 2/2015
ZD12.024377
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Pellaton
Cause pendante entre :
R.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourante, représentée par
Me Marc-Antoine Aubert, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8, 16, 17, 50 LPGA ; art. 28 et 28a LAI
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1950, a été élevée dès sa première enfance dans une
famille d’accueil. Après son école obligatoire, elle a acquis en 1968 un CFC
de tailleuse pour messieurs. Par la suite, elle a effectué une formation
d’auxiliaire de santé et travaillé pour [...] en qualité de veilleuse dans
l’accompagnement des personnes en fin de vie entre 1986 et 2002.
2.En date du 11 août 2002, l’assurée a signé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) qui n’a toutefois été
déposée qu’en août 2003. Comme atteintes à la santé, elle a indiqué des
problèmes de dos depuis 1954, des affections ORL et respiratoires depuis
1999 et des états d’anxiété intermittents depuis 1983.
a) Dans un rapport médical du 12 septembre 2003, la Dresse
N., médecin traitant et spécialiste en médecine interne générale, a
retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail des « troubles somatoformes chez une patiente anxieuse et
dépressive présentant de grosses difficultés relationnelles et des troubles
de la personnalité ». Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail sont « sinusites à répétition avec épisode d’aphonie. HTA [réd. :
hypertension artérielle] stabilisée ». Elle a indiqué le nom de six médecins
qui suivaient l’assurée. Elle a joint différents rapports médicaux de
médecins (Drs W., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) datant de
1999 à 2002. Au sujet d’une activité, la doctoresse remarque ce qui suit :
« L’anamnèse est imprécise quant aux dates et aux motivations de
l’arrêt de travail ; ce problème est dû au fait que la patiente est suivie par de
nombreux médecins et qu’elle ne signale pas systématiquement qu’elle consulte
ailleurs.
Sur le plan physique, lors de l’examen du 10.09.03, la patiente est en état
général satisfaisant. [...]
Les troubles somatiques présentés par la patiente ne motivent pas à eux seuls
des incapacités de travail d’aussi longue durée et me paraissent plutôt devoir
être compris comme des signes d’appel chez une patiente angoissée, dépressive
et très perturbée dans sa relation avec autrui. Elle a commencé depuis plus d’une
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année un travail en profondeur avec le [psychiatre] Dr P., qui lui permet
de mieux assumer son passé. Elle ne se sent cependant pas capable de
reprendre le travail et elle ne s’estime plus en état d’assumer des veilles.
La reprise d’une activité professionnelle ou une réinsertion dans un autre cadre
me paraissent problématique en tout cas pour le moment. »
b) Dans un rapport médical du 8 octobre 2003, le Dr
W., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a retenu comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une «
aphonie – dysphonie d’origine mixte soit fonctionnelle + psychogène ».
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont :
dysfonction nasale chronique/polypose, céphalées, gêne respiratoire
trachiale avec composante asthmatique.
c) Dans un rapport médical du 19 octobre 2003, la Dresse
P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une «
dépression d’épuisement avec complications psychosomatiques sévères,
asthme, aphonie, arthrose colonne hanche Dr [réd. : droite] » depuis début
- En raison de la dépression, elle a retenu une incapacité de travail de
100 % du 1
er
mai 2002 au 31 juillet 2003 et de 50 % du 1
er
août 2003 « à
ce jour ». Selon elle, l’assurée ne pouvait plus exercer le métier d’aide
soignante, ni celui de tailleuse. Une activité à 50 % d’animatrice d’atelier
pour handicapés était envisageable, mais l’assurée devait être formée, vu
qu’elle n’avait pas de diplôme dans ce domaine.
d) Dans un rapport médical du 17 décembre 2003 le Dr
T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a noté comme diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail des lombalgies chroniques, une sinusite
chronique, une pathologie des cordes vocales et des migraines. Il a retenu
diverses limitations fonctionnelles (éviter le port de charges lourdes, les
déplacements répétitifs, la montée/descente d’escaliers ; être
particulièrement attentif aux positions de travail).
e) Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : le SMR) a formulé des conclusions le 15 septembre 2004.
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Le 15 novembre 2004, une enquête économique sur le
ménage avec rapport a été entreprise par l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il en ressort notamment
ce qui suit :
« L’assurée nous informe ensuite du départ de son mari du domicile
conjugal il y a 2 mois ½. Elle se retrouve seule avec un deuil supplémentaire à
faire, sans compter tout ce qu’elle doit entreprendre au niveau administratif pour
le divorce. [...]
Jusqu’à l’atteinte à la santé de 02 [réd. : 2002], l’assurée effectuait un taux de 20
à 50 % active qui suffisait à combler les manques du budget du couple. Depuis 2
mois ½ l’assurée vit seule. Le statut de 100 % active est donc justifié, l’assurée
n’ayant plus de revenus. »
3.Lors d’entretiens avec un collaborateur de l’OAI des 21
décembre 2005 et 9 juin 2006, l’assurée a déclaré que son état de santé
s’était aggravé. En décembre 2005, elle a fait valoir qu’elle devait se faire
opérer de la hanche et avait également des problèmes de reins. En juin
2006, elle déclarait qu’elle avait en plus un problème oculaire. Elle avait
été opérée en février 2006 du genou et en avril 2006 pour une prothèse
de hanche. Elle renvoyait au chirurgien Dr T.________ et à son médecin
traitant, la Dresse N.. Par la suite, l’OAI a repris l’instruction.
La Dresse N. a retenu dans un rapport du 30 juin 2006
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
« – Troubles somatoformes chez une patiente anxiodépressive présentant de
grosses difficultés relationnelles et des troubles de la personnalité.
– Coxarthrose gauche opérée (avril 2006)
– Diplopie sur strabisme. »
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
étaient :
« – Dysphonie, aphonie psychogène.
– HTA artérielle stabilisée.
– Status après cure de varices (2005).
– Status après meniscectomie genou gauche. »
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5 -
Au sujet de la capacité de travail, ce médecin a retenu que
l’assurée n’avait pas retravaillé depuis 2002 et qu’elle était actuellement
en rééducation suite à la pose d’une prothèse de hanche gauche en avril
- La Dresse N.________ estimait que l’on ne pouvait pas exiger que
l’assurée exerce une autre activité. Elle a retenu diverses limitations
fonctionnelles. De plus, elle a remarqué que la motivation pour la reprise
du travail était faible et que l’absentéisme prévisible dû à l’état de santé
serait important.
Dans un rapport du 19 mars 2007, le Dr T.________ a
notamment indiqué ce qui suit :
« 2. Dernier examen
Le 14 décembre 2006 : évolution favorable au niveau de la hanche gauche. Les
radiographies sont dans la norme. Mobilité complète. Pas de douleur. La patiente
signale des dorso-lombalgies, raison pour laquelle des séances de physiothérapie
ont été proposée. [...]
- Plaintes subjectives
Douleurs lombaires intermittentes.
- Constatations objectives
Bassin et épaule à niveau. La percussion du rachis lombaire est algique.
Rotations et inclinaisons latérales déclanchent des douleurs lombaires. Status
neurologique dans la norme. »
Pour le reste, ce médecin a retenu que, vu les différents
diagnostics, la patiente ne pourrait plus travailler comme aide infirmière ni
comme veilleuse de nuit. Il pouvait toutefois être exigé de l’assurée
qu’elle exerce une autre activité qui devrait être sédentaire, sans
déplacement avec des charges lourdes, sans déplacements répétitifs et
sans montée ou descente des escaliers. Une telle activité pourrait être
exercée quatre à six heures par jour. Dans ce cadre horaire il faudrait
s’attendre à une diminution du rendement de 25 %. Pour les problèmes de
voix et de vue le médecin renvoyait aux spécialistes concernés. Dans le
cadre de questions complémentaires au rapport, ce même médecin a
déclaré qu’après l’opération du genou en février et de la hanche en avril
(2006), l’évolution avait été favorable ; l’assurée ne présentait plus de
douleurs à cet endroit. La durée de la convalescence avait été de trois
mois. La capacité de travail dans une activité adaptée dès la fin de la
convalescence était de 100 %. Les limitations à prendre en compte étaient
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de ne pas faire de déplacement et de ne pas porter des charges. De plus,
il lui fallait alterner les positions debout et assise.
4.Suite à un nouvel avis médical du SMR du 9 mai 2007, l’OAI
s’est à nouveau adressé à différents médecins traitants de l’assurée.
a) Dans son rapport médical du 8 juin 2007, la Dresse
N.________ a observé que l’état de santé de l’assurée était stationnaire.
L’invalidité réelle était essentiellement due à la personnalité et au vécu de
l’assurée ; le problème orthopédique limitait le type d’activité. Elle a
répété que l’ancienne activité exercée ainsi qu’une autre activité n’étaient
pas exigibles. Elle a renvoyé à différents documents de la Dresse
S., spécialiste en oto-rhino-laryngologie auprès du CHUV, au sujet
de la dysphonie fluctuante avec aphonies transitoires.
Dans un rapport du 18 juin 2007 à l’intention de l’OAI, le Dr
K., médecin chef auprès de l’Hôpital [...], a retenu comme
diagnostic avec répercussions sur la capacité travail : « exophorie
décompensée, insuffisance de la convergence », existant depuis le 28
janvier 2005. Il a noté, après deux interventions ophtalmiques, une
incapacité de travail de 100 % du 24 août 2005 au 3 septembre 2005 et
du 21 décembre 2006 au 29 décembre 2006. Au sujet de son diagnostic,
la capacité de travail était actuellement entière.
Dans le rapport du 25 juin 2007, la Dresse S.________ a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivant :
« Douleurs et impotence liées à des lombalgies et dorsalgies
persistantes, anciennes, ainsi qu’une limitation fonctionnelle de sa hanche
gauche.
Status après mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche en 2007,
avec limitations fonctionnelles. »
Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, la doctoresse indiquait les aphonies-dysphonies fonctionnelles.
L’état de santé de l’assurée était stationnaire. L’incapacité de travail en
tant qu’auxiliaires de santé était de 100 % depuis 2001 et « en cours ».
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7 -
Dans un rapport médical du 13/25 juillet 2007, la Dresse
P.________ a retenu les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité
de travail, de dépression chronique associée à de nombreux troubles
somatiques et psychosomatiques avec un traitement médicamenteux
antidépressif permanent, diagnostic existant depuis printemps 2002.
Selon la doctoresse on ne pouvait exiger que l’assurée reprenne son
ancienne activité ou une autre activité.
Sur requête de l’OAI, la Dresse P.________ a indiqué le 14
septembre 2007 le traitement médicamenteux psychotrope de l’assurée
ainsi que les dates de consultations en 2006 et 2007 (environ une par
mois depuis juillet 2006, plus fréquemment de janvier à juin 2006).
b) A la demande du SMR et de l’OAI, une expertise
psychiatrique a été mise en œuvre. L’expert désigné, le Dr B.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport le 16
janvier 2008. Il n’a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail. Il a établi la liste suivante de diagnostics sans
répercussion sur la capacité travail :
– Trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2).
– Personnalité dépendante (F60.7) ayant des traits sensitifs (F60.0).
– Difficultés liées à une enfance malheureuse (Z61).
– Aphonies-dysphonies fonctionnelles, existant depuis 2001.
– Douleurs et impotence liées à des lombalgies et dorsalgies persistantes,
anciennes, ainsi qu’une limitation fonctionnelle de la hanche gauche
existant depuis 2000.
– Statut après mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche en
2007, avec limitations fonctionnelles.
– Exophorie décompensée, insuffisance de la convergence, existant
depuis 2005.
– Hypermétropie forte bilatérale.
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Sous le titre « appréciation du cas et pronostic » (pp. 24 ss du
rapport), le Dr B.________ a retenu ce qui suit :
[p. 24] « Cette assurée a sûrement vécu une enfance difficile marquée par le
placement dans une famille d’accueil avec une mère dépressive et maltraitée par
son mari, un homme devenant violent sous l’effet de l’alcool. Ce contexte familial
dans lequel l’assurée a joué souvent le rôle de tampon entre ses parents adoptifs
fait que l’assurée a développé des traits d’une personnalité abandonnique aussi
appelé dépendante avec des traits sensitifs. [...]
[p. 25] Les traits de personnalité sont accompagnés par des traits masochistes
importants, ceci étant le résultat des abus sexuels à répétition dont l’assurée a
été victime pendant son enfance et adolescence.
Ces traits masochistes sont à l’œuvre dans la relation avec son ex-mari, relation
de soumission de l’assurée envers lui, malgré la séparation elle lui reste encore
attachée.
L’assurée présente aussi une certaine tendance à la somatisation, aphonie
fonctionnelle par exemple.
Malgré un passé infantile difficile et certainement pathologique, l’assurée a fait
preuve tout au long de sa vie et notamment pendant sa vie d’adulte
d’importantes capacités d’adaptation que nous pouvons résumer sous le terme
de résilience, ceci étant le résultat de multiples processus qui viennent
interrompre une trajectoire de vie plutôt négative.
Du point de vue professionnel, l’assurée voulait faire des études pour devenir
infirmière, puis elle a fait un apprentissage pour devenir tailleuse pour messieurs,
elle obtient son CFC après trois ans, puis elle a travaillé pendant huit ans jusqu’à
la naissance de ses enfants. Par la suite, elle est devenue auxiliaire de [...] et y a
travaillé avec des patients en fin de vie, elle dit avoir arrêté vers 2001 à cause de
ses problèmes physiques, notamment ses maux de dos.
Ce n’est qu’après la séparation d’avec son mari vers 2005, que l’assurée a
développé un état dépressif mais plutôt lié à la blessure narcissique qu’elle a
ressentie et le sentiment d’abandon.
[p. 26] Actuellement, l’assurée dit ne pas pouvoir travailler à cause de ses
douleurs physiques, elle n’a jamais dit ne pas pouvoir travailler à cause de ses
difficultés psychiques et ceci malgré son passé douloureux.
Concernant la prise de médicaments (voir résultats ci-joint) nous constatons
qu’elle est compliante pour l’antidépresseur mais pas pour le somnifère.
Du point de vue purement psychiatrique donc, l’assurée ne présente aucune
limitation fonctionnelle liée à une maladie psychiatrique ou à un trouble de la
personnalité. Elle est donc capable de travailler à 100 %.
Je ne peux pas, bien entendu, me prononcer quant à ses nombreux problèmes
somatiques.»
L’expert a conclu que l’assurée était capable de travailler à
100 % du point de vue psychique. Il a noté qu’étant donné que depuis
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2001 l’assurée ne travaillait plus, il était probablement opportun que l’OAI
convoque l’assurée pour l’aider à trouver une place de travail en tant
qu’auxiliaire de santé, notamment dans l’accompagnement de personnes
en fin de vie où elle ne devrait s’occuper que de l’aspect psychique ou
spirituel. Du point de vue psychique, l’assurée restait méfiante et
susceptible avec des tendances abandonniques, mais elle avait toujours
été ainsi. Du point de vue social, il n’y avait aucune limitation selon
l’expert.
c) Le Dr M., médecin auprès du SMR, a eu le 25 janvier
2008 un entretien avec la Dresse P.. Selon le procès-verbal de cet
entretien, la Dresse P.________ avait déclaré que les empêchements
psychiques permettaient une activité à 50 % depuis le 1
er
août 2003 dans
un cadre de travail respectant les limitations fonctionnelles somatiques
énoncées par le Dr T.. Le poste de travail devait éviter des
situations de stress et les horaires devaient être fixes, répartis sur les cinq
jours ouvrables. Les symptômes de la dépression réapparaissaient dès
l’arrêt ou la diminution de traitement.
Le Dr M. a rédigé en date du 1
er
février 2008 un avis
médical. Il y a retenu une incapacité de travail de 100 % dans l’activité
antérieure depuis le 1
er
mai 2002 et de 50 % dans une activité adaptée
depuis le 1
er
août 2003. Par ailleurs, il a noté ce qui suit :
« La Dresse N.________ écrit le 12/09/2003 : "les troubles somatiques
présentés par la patiente ne motivent pas à eux seuls des incapacités de travail
d’aussi longue durée et me paraissent plutôt être devoir compris comme des
signes d’appel chez une patiente angoissée, dépressive, très perturbée dans sa
relation avec autrui"
Le Dr V.________ qualifie les troubles ventilatoires présentés par la patiente de
psychogène 08/07/2002 de même que le Dr W.________ retient une dysphonie de
nature psychogène 08/11/2002. Un état de fatigue est noté par les différents
médecins qui interviennent auprès de la patiente et ce depuis le Dr [...],
neurologue, en juin 2001. Prenant en compte l’avis du Dr [...] 12/02/1999 sollicité
pour investiguer "des suspensions d’activité et de parole", un trouble de
conversion ne peut être éliminé comme étiologie de ces différents problèmes
fonctionnels.
Le Dr P.________ atteste 100 % d’IT [réd. : incapacité de travail] du 01/05/2002 au
31/07/2003 et 50 % depuis le 01/08/2003 dans une profession adaptée justifiée
par une "dépression d’épuisement avec complications psychosomatiques". Un
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traitement associant psychothérapie et traitement médicamenteux
antidépresseur est mis en place jusqu’à ce jour. Le dosage plasmatique réalisé
par le Dr B.________ confirme la compliance thérapeutique médicamenteuse de
l’assurée. Séjour de cinq semaines en clinique médicale pour "dépression aigue"
du 12/11/2002 au 20/12/2002.
Le Dr T., orthopédiste atteste des limitations fonctionnelles somatiques
secondaires à des lombalgies chroniques et à une coxarthrose gauche. Pas de
port de charges lourdes (de plus de 3 kg Dr M. SMR), pas de
déplacements répétitifs, ni montée et descente d’escaliers, alternance des
positions de travail et usage d’une selle ergonomique, activité de type sédentaire
ou semi-sédentaire. Capacité de travail somatique 6h/jour ou 80 %.
L’enquête ménagère 15/11/2004 retient 8.7 % d’empêchements.
Pose PTH gauche en avril 2006.
En juin 2007 le Dr N.________ estime que l’invalidité est essentiellement due à la
personnalité de l’assurée.
Pour le Dr P.________ 25/2/2008 (recte : 25/1/2008) :
– les empêchements psychiques permettent une activité à 50 % depuis le
01/08/2003 dans un cadre de travail respectant les limitations
fonctionnelles somatiques énoncées par le Dr T..
– Les symptômes de la dépression réapparaissent dès l’arrêt ou la
diminution de traitement.
– Des troubles psychiques de l’assurée seraient secondaires à des
traumatismes de l’enfance et l’état de santé, précaire durant la première
partie de la vie, s’est déstabilisé durant les années 90 pour devenir
chronique depuis lors.
– Le poste de travail doit éviter les situations de stress et les horaires
doivent être fixes, répartis sur les 5 jours ouvrables. Ces limitations sont
donc compatibles avec une activité industrielle légère telle que retenue
par l’office 14/10/2003.
Dans son expertise le Dr B. retient le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte F41.2 sous traitement antidépresseur. La problématique
relationnelle conséquence des troubles de la personnalité n’est pas prise en
compte, de même que la fragilité durable de l’état psychique actuel. Après
consilium avec le Dr [...] et le Dr [...], puis avec le Dr P.________, nous retenons,
prenant en compte les douleurs chroniques qui affectent l’assurée :
Diagnostic influençant la capacité travail
– Dorsolombalgies chroniques M54.9
– Trouble dépressif récurrent en rémission partielle sous traitement continu
F33.8
– Personnalité dépendante F60.7 et sensitive F60.0 décompensées
Diagnostics sans influence sur la capacité de travail
– Difficultés liées à une enfance malheureuse
– Dysphonie fonctionnelles
– Hypermétropie et exophorie
– Status post PTH [réd. : prothèse totale de la hanche] gauche
– HTA traitée
– Migraines traitées
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Limitations fonctionnelles : activité de type sédentaire ou semi-sédentaire, pas de
port de charges lourdes (plus de 3 kg Dr M.________ SMR), pas de déplacements
répétitifs, ni montée et descente d’escalier, possibilité d’alternance des positions
de travail et usage d’une selle ergonomique. Le poste de travail doit éviter les
situations de stress et les horaires doivent être fixes, répartis de jours sur les 5
jours ouvrables.
Nous estimons qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de l’appréciation de la capacité
de travail des médecins de l’assurée. »
d) Le 12 novembre 2008, l’OAI a rédigé un projet de décision
qui prévoyait l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2003 et
¼ de rente dès le 1
er
octobre 2003 (soit trois mois après l’amélioration de
la capacité de travail admise dès le 1
er
août 2003).
e) Par écriture du 2 février 2009, le (nouveau) conseil de
l’assurée, Me Carré, a formulé des objections contre le projet de décision,
en critiquant notamment l’expertise du Dr B.. Par courrier du 16
mars 2009, il a complété ses objections en renvoyant à une lettre que la
Dresse P. lui avait adressée le 16 février 2009. Ce médecin y
retenait ce qui suit :
« En tant que psychiatre suivant Mme R.________ depuis septembre
2002, je vous adresse en réponse à votre demande du 9 février dernier [...]
quelques commentaires au sujet de l’expertise psychiatrique la concernant,
adressée à l’OAI le 16 janvier 2008.
Je ne peux pour ma part qualifier ce rapport d’abracadabrant. Il y a cependant
quelques remarques à faire.
Pour suivre la ligne de vos questions :
Il se peut que les tests n’aient pas été effectués par un psychologue. Cette
question n’est cependant pas pertinente car il y a des psychiatres qui apprennent
à faire des tests. Les protocoles des tests pourraient être joints à l’expertise. Ceci
permettrait entre autres de savoir quel type de protocole a été utilisé. Les tests
ne peuvent servir que d’indicateurs, l’examen clinique étant plus pertinent pour
le diagnostic.
Les appréciations de l’expert à propos de l’état dépressif de la patiente ainsi que
la pondération des tests doivent être mis en perspective. Il se trouve que j’ai reçu
en consultation Madame R.________ le 2 janvier 2008, soit entre les deux
entretiens conduits par le Dr B.. Mme R. n’était ce jour-là pas
déprimée mais extrêmement angoissée par le processus d’expertise et les
questions qui lui étaient posées. Elle ne supportait pas de se sentir suspectée de
simulation par l’expert. Elle ne comprenait pas les questions posées sur
l’orientation sexuelle de son fils. Madame R.________, qui est une personne
sincère et honnête, vivait très mal le sentiment que l’expert mettait en doute ses
dires. Par exemple sa compliance au traitement a, depuis que je la connais, soit
six ans et demi, toujours été sans faille. La remarque de l’expert au sujet de la
non compliance à la prise de somnifères n’est pas pertinente car la patiente a
pour consigne de prendre ou non ce médicament en fonction de sa plus ou moins
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grande difficulté à dormir ou d’une nécessité où elle peut se trouver de se lever
tôt et de conduire sa voiture.
D’une façon générale on peut dire qu’il est difficile pour n’importe quel expert
d’apprécier en deux entretiens une situation aussi complexe que celle de Mme
R.________ qui a été suivie depuis longtemps par de nombreux médecins. Tous
ces traitements ont été motivés par différentes affections somatiques et des
troubles dépressifs et anxieux. Des contacts entre l’expert et les différents
spécialistes auraient probablement permis une évaluation plus réaliste de
l’évolution et de la situation actuelle de Mme R..
Du point de vue SOMATIQUE il y a :
constatées dès 1999, des lésions de la colonne cervicale C2 à C7. Lordose
scoliose ; arthrose avec lombalgies.
Une arthrose de la hanche gauche a été longtemps douloureuse avant d’être
opérée en juin 2006.
Une déchirure du ménisque gauche a été opérée en février 2006.
Des céphalées dont la patiente souffre depuis très longtemps. En 2001 une IRM
du cerveau montre des lésions atypiques de la substance blanche qui n’ont pas
été davantage identifiées. Le neurologue constate des troubles de la sensibilité
superficielle de l’hémi-crâne et de l’hémi-face gauches. Des céphalées persistent
à l’heure actuelle.
Depuis une dizaine d’années la patiente a présenté une aphonie partielle et
parfois totale qui a été considérée comme fonctionnelle jusqu’à récemment où
l’opération d’une hernie hiatale qui s’accompagnait de fausses routes, de
malaises sévères, de vomissements et d’un fort amaigrissement, (opération en
date du 17 novembre 2008), a rendu sa voix à Mme R.. Les troubles de la
voix n’avaient donc pas une origine fonctionnelle mais bien organique. Il faut
remarquer à ce propos que les médecins somaticiens ont eu tendance à mettre
des affections qui se sont révélées ultérieurement clairement organiques en
relation avec son état dépressif ce qui a conduit à des erreurs diagnostiques et à
la chronification de certains troubles. Par exemple, les troubles de la voix qui ont
engendré un handicap social pendant 10 ans.
La patiente a très mal vécu ces confusions entre origines physique et psychique
de ses troubles. Elle ne se sentait pas entendue, ni comprise dans ses plaintes.
En 2002 et 2003 le Dr W.________ soigne Madame R.________ pour une sinusite
chronique et des troubles respiratoires.
Elle a plus tard des troubles oculaires sous la forme d’une diplopie sur exophorie
décompensée qui a nécessité deux interventions conduites par le Dr K.,
MER.
L’on constate que Mme R. a souffert d’une longue série d’affections
physiques, dont les lombalgies, l’arthrose cervicale, les céphalées et les
migraines persistent à l’heure actuelle.
Du point de vue PSYCHIQUE :
L’expert écrit au bas de la page 25
"Ce n’est qu’après la séparation d’avec son mari vers 2005, que l’assurée a
développé un état dépressif."
Il s’agit là d’une affirmation erronée, qui est en contradiction avec l’anamnèse
puisque Madame R.________ a été hospitalisée pendant six semaines fin 2002 à la
Clinique [...]. Les collègues de la clinique ont alors posé le diagnostic d’ "Etat
anxio-dépressif aigu sévère. Perte pondérale de 4 kg avec inappétence et
vomissements".
L’évolution thymique a nécessité la persistance du traitement antidépresseur
sans interruption jusqu’à ce jour sous la forme de 75 mg d’Exefor pro die. Une
tentative d’interruption s’est rapidement soldée par une rechute dépressive.
Quand j’ai connu Mme R.________ en automne 2002, elle présentait un état
dépressif, sévère non seulement en raison des suicides de trois proches mais
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13 -
aussi en fonction de l’évolution de sa relation conjugale. La patiente était en train
d’essayer de se dégager de l’emprise de son mari qui souhaitait qu’elle reste
membre du cercle de l’église évangélique [...], une collectivité où elle avait subi
des séances d’exorcisme (elle devait frapper sa tête contre les murs) devant les
fidèles et devant ses enfants. Ce mouvement d’émancipation a entraîné le
désintérêt de l’époux puis son départ en 2005.
Entre 2003 et fin 2008 Mme R.________ a vécu des événements fort pénibles. Sa
santé physique n’a jamais été bonne. Elle a subi 6 interventions chirurgicales.
Elle n’a pas accepté la rupture de son mariage. Elle a découvert des éléments
très traumatiques concernant sa famille d’origine et sa mère biologique qu’elle a
accompagnée pendant des semaines d’agonie. Tous ces éléments et
particulièrement le départ de son mari ont entraîné une chronification de l’état
dépressif et des crises d’angoisse chez Madame R.. Elle n’aurait d’ailleurs
sans cela pas eu besoin d’un traitement psychothérapique et médicamenteux
continu.
Madame R. a subi dans son enfance des maltraitances cumulées, sévères
et chroniques, y compris de la part de la tutrice qui était censée la protéger. De
ce passé, lui reste une très grande sensibilité et une fragilité particulière lorsque
se présentent des circonstances adverses et dans les relations où elle ne se sent
pas entendue. Elle a alors l’impression d’être traitée avec mépris et défiance et
se sent complètement dévalorisée. C’est un malentendu de cet ordre qui s’est
installé entre l’expert et Madame R..
Comme je l’indiquais dans mon rapport à l’OAI du 25.07.07 il n’est pas possible
de considérer séparément les éléments somatiques et psychiques pour apprécier
la capacité de travail de cette patiente. Depuis 2002 Madame R. a utilisé
ses forces à se soigner et n’a jamais été capable d’exercer même à temps partiel
ses métiers antérieurs. Ceci a d’ailleurs été une raison de tristesse
supplémentaire. La patiente appréciait beaucoup son travail d’auxiliaire [...] et ce
fut pour elle un grand chagrin de ne plus pouvoir l’assumer.
Pour revenir au texte de l’expertise, il y a page 6, lignes 13, 14 15ièmes une
phrase que je n’ai pas bien comprise. Il est question de simulation. Je peux
certifier que Madame R.________ n’est pas soupçonnable de simulation.
Page 13 première ligne du dernier alinéa. La patiente ne travaille plus depuis cinq
ans (et non pas trois)
Actuellement la patiente n’a plus d’activité professionnelle depuis plus de six
ans. Je ne pense pas Mme R.________ en mesure d’apprendre un nouveau métier
compte tenu des difficultés cumulées physiques et psychiques qui restent les
siennes. Madame R.________ est une personne intelligente et curieuse et si elle en
avait la force elle serait la première à s’engager dans une réadaptation
professionnelle. »
f) Suite à la lettre de la Dresse P.________ du 16 février 2009, le
Dr M., SMR, a rendu le 21 avril 2009 l’avis médical suivant :
« La Dresse P. estime l’exigibilité à 50 % dès le 1
er
août
2003, rapport médical du 19 octobre 2003. Dans son RM [réd. : rapport médical]
du 25 juillet 2007 il est écrit en première page cf. rapport du 19 octobre 2003 et
en deuxième page la case stationnaire concernant l’état de santé de l’assurée
est cochée.
Dans son courrier du 16 février 2009 la Dresse P.________ avance ce qu’elle
nomme des remarques concernant l’expertise mise en place par le SMR.
Le Dr P.________ rapporte que l’assurée s’est sentie suspectée de simulation par
le Dr B.________. L’expert ne discute à aucun moment cette hypothèse, au
contraire il écrit en page 24 son point de vue sur cette question. Les éléments
-
14 -
cités de la page 6 reprennent des conclusions médicales de 1999. Les questions
posées à l’assurée, telles que rapportée par le Dr P.________ ne sont pas de
nature à invalider l’expertise. Relevons que ce jour là, d’après la Dresse
P., l’assurée n’était pas déprimée (l’assurée n’est pas "déprimée" tous les
jours). La compliance au traitement antidépresseur est prouvée et le médicament
prescrit est dosé au-dessus du range thérapeutique. L’assurée conduit un
véhicule automobile (Dr P.). Il faut relever qu’en octobre 2003 la dresse
P.________ retenait comme principal diagnostic : "Dépression d’épuisement avec
complications psychosomatiques sévères". C’est donc les complications
psychosomatiques qui sont qualifiées de sévère et non la dépression
d’épuisement. C’est aussi la Dresse P.________ qui incluait l’aphonie comme
l’asthme dans les complications psychosomatiques. Pour l’année 2003 le Dr
P.________ qualifie l’état dépressif de moyen.
Aucun fait nouveau n’est annoncé à l’exception des troubles de la voix qui ont
disparu fin 2008.
Il n’y a pas de faits nouveaux depuis l’avis SMR du 1
er
février 2008. L’exigibilité
est inchangée depuis lors. »
En se basant notamment sur l’avis du SMR précité, l’OAI a
informé le mandataire de l’assurée par courrier du 25 août 2009 qu’il
confirmerait son projet de décision par une décision formelle qui lui serait
prochainement notifiée. Cette notification a eu lieu par l’envoi d’une
décision datée du 9 octobre 2009.
5.a) L’OAI a enregistré par la suite un protocole opératoire du Dr
T.________ au sujet d’une opération de la hanche droite effectuée le 29 juin
2009 ; pour cette opération l’assurée a été hospitalisée du 28 juin au 8
juillet 2009 (certificat médical du Dr T.________ du 16 octobre 2009). À ce
sujet, l’assuré a écrit personnellement à l’OAI le 13 octobre 2009 en
expliquant qu’elle pouvait « maintenant encore moins travailler »,
puisqu’elle avait deux prothèses.
Selon un avis médical du 30 octobre 2009 du Dr L.,
SMR, toute opération d’une hanche (prothèse) nécessite un arrêt de travail
à 100 % de trois mois au minimum.
b) Suite à la communication de la pose d’une prothèse à la
hanche droite en date du 29 juin 2009, l’OAI a retiré, par communication
du 30 octobre 2009, la décision du 9 octobre 2009. Par la même occasion,
il a demandé au Dr T., quelle était la durée de l’incapacité de
travail à 100 % suite à l’intervention du 29 juin 2009, dès quelle date la
capacité de travail dans l’exercice d’une activité adaptée était à nouveau
-
15 -
de 50 % et s’il y avait d’autres limitations fonctionnelles à prendre en
compte. Par courrier du 23 février 2010, le Dr T.________ a expliqué que
l’assurée pourrait retravailler au minimum à 50 % dans une activité
adaptée et qu’il n’y avait pas d’autres limitations fonctionnelles.
Sur cette base et par avis médical du 29 mars 2010, le Docteur
M.________, SMR, a alors retenu :
« L’incapacité de travail a donc été de 100 % du 29.06.2009 au
23.01.2010 et elle est de 50 % depuis le 23.02.2010.
La capacité de travail exigible dans une activité adaptée est donc de 50 % dès le
23.2.2010, à traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
Les limitations fonctionnelles fixées dans les avis et rapports SMR antérieurs
restent inchangées. »
Par courrier personnel du 16 décembre 2010, l’assurée a
expliqué à l’OAI qu’elle avait absolument besoin que ce dernier
reconnaisse ses problèmes de santé, comme elle ne pouvait plus
travailler. De plus, elle avait subi une opération en urgence pour une
hernie discale le 2 novembre 2010. Elle ne pouvait plus rien porter et
devait rester beaucoup couchée. Elle demandait à l’OAI de reconsidérer
son dossier.
Par la suite, l’OAI a uniquement examiné les chiffres à retenir
pour le calcul du degré d’invalidité (fiches d’examen du 10 et 11 mars
- et a formulé sur cette base un nouveau projet de décision en date
du 11 mars 2011 qu’il a communiqué au mandataire de l’assurée. L’OAI a
proposé l’octroi d’une rente entière du 1
er
mai 2003 au 30 octobre 2003,
d’un quart de rente du 1
er
novembre 2003 au 31 août 2009, d’une rente
entière du 1
er
septembre 2009 au 30 avril 2010 et, sur la base d’un degré
d’invalidité de 47 %, d’un quart de rente dès le 1
er
mai 2010.
c) Me Aubert, qui s’était constitué nouveau mandataire de
l’assurée en novembre 2009, a contesté ce projet par courriers des 15
avril et 20 juin 2011. Au dernier courrier il a joint quatre différents
documents du Dr Q.________, spécialiste en neurochirurgie. Il en ressort
que l’assurée avait séjourné à la Clinique [...] du 1
er
au 9 novembre 2010
-
16 -
où, le 2 novembre 2010, elle a été soumise à une opération, décrite
comme suit : « Laminectomie L4 avec arthrectomie médiane L4-L5 droite
pour exérèse d’un volumineux kyste du ligament jaune confirmé à
l’histologie. » (rapport du 29 mars 2011).
Le médecin a notamment exposé que vu l’importance des
douleurs, du kyste et de l’échec du traitement conservateur et de la durée
de l’évolution, il avait proposé l’opération. Les suites opératoires avaient
été très favorables avec disparition des sciatalgies, pas de nouveaux
déficits neurologiques ni anesthésie en selle.
Dans son dernier rapport, daté du 29 mars 2011, le Dr
Q.________ a relevé notamment ce qui suit :
« Depuis 2 semaines suite à un faux mouvement, Mme R.________ se
plaint de lombalgies et des douleurs dans la hanche et la fesse gauches.
L’examen neurologique révèle une épreuve de Lasègue positive de ce côté mais
sans net déficit sensitivo-moteur.
D’un point de vue diagnostique, je ne pense pas que l’on puisse faire l’économie
d’une nouvelle IRM [...].
J’ai organisé cet examen pour le lundi 04.04.2011 [...]. Peut-être s’agit-il
également d’un problème de hanche gauche, quoi qu’il en soit la patiente a été
opérée du côté droit d’un kyste du ligament jaune soit du côté opposé à la
survenue de cette symptomatologie. »
En réaction aux explications du Dr Q., le Dr M.,
SMR, a retenu dans un avis du 4 juillet 2011 que l’opération d’un kyste
pourrait être de nature à modifier l’exigibilité ou les limitations
fonctionnelles. Il a suggéré d’interroger le Dr Q.________ sur la capacité de
travail dans une activité légère sédentaire.
Abordé par l’OAI, le Dr Q.________ a transmis par courrier du 25
juillet 2011 son dossier médical. Il a expliqué que suite à l’opération du
kyste l’évolution avait été favorable. Lors de la consultation effectuée en
avril 2011 pour des douleurs irradiant dans la hanche gauche, l’examen
neurologique avait été rassurant. Il n’avait pas eu de proposition
neurochirurgicale à formuler et avait proposé que l’assurée puisse être
revue par son orthopédiste. Il ignorait toutefois si cette consultation avait
-
17 -
eu lieu. Dans un rapport du 8 avril 2011, le Dr Q.________ avait formulé son
appréciation comme suit :
« Le traitement médicamenteux [...] que j’ai prescrit à Mme
R.________ n’a pas eu d’impact très favorable. Le Mydocalm a semble-t-il
provoqué des céphalées. J’ai ré-examiné rapidement la patiente ce jour et
parviens à déclencher les douleurs lors du mouvement de rotation interne et
externe de la hanche gauche. Compte tenu du résultat de cet IRM, l’origine n’est
très certainement pas lombaire ; il ne s’agirait plus probablement d’une
périarthropatie de la hanche. Dans ces conditions, un rendez-vous a été organisé
en date du lundi 11.04.2011 [...] à la consultation du Dr T.________ qui est le
chirurgien ayant procédé à la mise en place d’une PTH gauche chez cette
patiente.
En ce qui me concerne, je n’ai pas prévu de revoir Mme R.________ mais reste à
disposition. »
Dans un avis du 24 août 2011, le Dr M., SMR, a retenu
que l’intervention du 2 novembre 2010 pour traitement d’un kyste
justifiait une incapacité de travail de 100 % de mars 2010, date de
l’aggravation des douleurs, à décembre 2010. Depuis janvier 2011 la
capacité de travail était de nouveau de 50 % dans une activité adaptée,
vu que le rapport du Dr Q. du 17 décembre 2010 retenait une
évolution favorable et une marche sans limitation. La capacité de travail
de 50 % dans une activité adaptée dès janvier 2011 était à traduire en
termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
6.Le 9 décembre 2011, l’OAI a formulé un nouveau projet de
décision par lequel il proposait une rente entière pendant onze mois
supplémentaires – du 1
er
mai 2010 au 31 mars 2011 – par rapport au
projet de décision du 11 mars 2011 (cf. ci-dessus consid. 5b in fine).
L’assurée n’ayant plus formulé d’objections, les autorités ont
rendu le 21 mai 2012 une décision d’octroi partiel d’une rente
conformément au projet du 9 décembre 2011. En détail, il a été octroyé à
l’assurée :
-
une rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 100 % du 1
er
mai
2003 au 31 octobre 2003,
-
un quart de rente sur la base d’un degré d’invalidité de 47 % du 1
er
novembre 2003 au 31 août 2009,
- 18 -
- une rente entière sur la base d’un taux d’invalidité de 100 % du 1
er
septembre 2009 au 31 mars 2011, et
- un quart de rente sur la base d’un degré d’invalidité de 47 % dès le 1
er
avril 2011.
Comme dans son projet du 9 décembre 2011, l’OAI a retenu
que la capacité de travail de l’assurée était considérablement restreinte
depuis le 1
er
mai 2002 et qu’elle avait ainsi été dans l’obligation
d’interrompre son activité professionnelle habituelle d’auxiliaire de santé.
Elle avait toutefois retrouvé depuis le 1
er
août 2003 une capacité de travail
de 50 % dans l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, à savoir : activité de type sédentaire ou semi- sédentaire,
pas de port de charges de plus de 3 kg, pas de déplacements répétitifs, ni
montée ou descente d’escaliers, possibilité d’alternance des positions de
travail et usage d’une selle ergonomique, éviter les situations de stress,
horaires de travail fixes répartis sur les cinq jours ouvrables. Dans cette
mesure, l’OAI a motivé sa décision comme suit :
« [...] À l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 1
er
mai
2003, votre incapacité de travail est entière dans l’exercice de toute activité
lucrative. Partant, votre préjudice économique, et par conséquent votre degré
d’invalidité, est de 100 %, vous ouvrant le droit une rente entière à partir du 1
er
mai 2003.
Dès le 1
er
août 2003, une capacité de travail de 50 % vous est reconnue dans
l’exercice d’une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles. Afin de
déterminer votre préjudice économique, le revenu que vous auriez pu obtenir en
poursuivant votre activité d’auxiliaire de santé, à savoir Fr. 41'101.—, est
comparé aux gains que vous pouvez prétendre dans l’exercice d’une activité
adaptée à 50 % telle que des activités industrielles légères.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peut prétendre des
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2002, CHF 3'820. — par mois, part au 13ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1 ; niveau
de qualification 4).
- 19 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’horaires de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2002 (41.7 heures ; La Vie économique, tableau B 9.2),
ce montant doit être porté à CHF 3'982. — (CHF 3’820. — x 41.7 : 40), ce qui
donne un salaire annuel de CHF 47'788. —.
Après adaptation de ces chiffres à l’évolution des salaires nominaux de 2002 à
2003 (+ 1.4 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
de CHF 48'457. — (année d’ouverture du droit la rente, ATF 128 V 174 consid.
4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une
activité légère de substitution à 50 %, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
24'228.— par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 136 V
80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF
21'805. —.
A partir du 1
er
août 2003, votre préjudice économique atteint 47 % selon le calcul
suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 41'101.00
avec invaliditéCHF 21'805.00
La perte de gain s’élève àCHF 19'296.00 = un degré d’invalidité de
46,94 %
Ce taux d’invalidité, arrondi à 47 %, vous donne le droit à un quart de rente dès
le 1
er
novembre 2003 (soit après 3 mois d’amélioration depuis le 1
er
août 2003).
À la suite d’une aggravation de votre état de santé, vous avez subi une
intervention chirurgicale le 29 juin 2009 qui a engendré une incapacité de travail
de 100 % du 29 janvier 2009 au 23 janvier 2010.
Vous avez subi une nouvelle intervention chirurgicale le 2 novembre 2010 et le
Service médical régional AI (SMR) a estimé que votre incapacité de travail était
entière depuis le mois de mars 2010 (date de l’aggravation de vos douleurs) au
31 décembre 2010.
Dès lors, le quart de rente en [recte : est] remplacé par une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
septembre 2009 (soit après 3 mois d’aggravation depuis le
29 juin 2009) au 31 mars 2011, (soit après 3 mois d’amélioration depuis le 1
er
janvier 2011).
-
20 -
A partir du 1
er
avril 2011, votre capacité de travail est à nouveau de 50 % dans
l’exercice d’une activité adaptée et votre préjudice économique étant à nouveau
de 47 %. »
7.Par acte du 21 juin 2012, R.________ a déposé, par son
mandataire, un recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Elle requiert la réformation de la décision de l’OAI en ce
sens qu’elle a droit aux prestations suivantes :
« – du 1
er
mai 2003 au 31 octobre 2003, une rente entière sur la base d’un taux
d’invalidité de 100 % ;
– du 1
er
novembre 2003 au 31 mars 2006, une demi-rente sur la base d’un degré
d’invalidité de 52.69 % ;
– du 1
er
avril 2006 au 31 mars 2007, une rente entière sur la base d’un taux
d’invalidité de 100 % ;
– du 1
er
avril 2007 au 31 août 2009, une demi-rente sur la base d’un degré
d’invalidité de 52.69 % ;
– du 1
er
septembre 2009 au 31 mars 2011, une rente entière sur la base d’un
taux d’invalidité de 100 % ;
– du 1
er
avril 2011 au 31 janvier 2012, une demi-rente sur la base d’un degré
d’invalidité de 52.69 % ;
– à partir du 1
er
février 2012, une rente entière sur la base d’un degré d’invalidité
non inférieure à 70 %. »
Subsidiairement, elle demande l’annulation de la décision de
l’OAI et le renvoi de la cause à ce dernier afin qu’il procède à des mesures
complémentaires d’instruction dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision.
La recourante requiert des mesures d’instruction et se
prononce à leur sujet comme suit :
« Le changement de la prothèse de la hanche gauche et
l’arthroscopie au genou droit effectués respectivement le 13 février et le 8 mai
2012 l’ont été par les soins du Dr T.. Ce praticien sera également chargé
du remplacement de la prothèse de la hanche droite en automne 2012. À ce jour,
la recourante n’a pas encore reçu de documents médicaux de son médecin, par
exemple de protocole opératoire. Elle requiert donc que le Dr T. soit
interpellé par votre Autorité pour fournir tout certificat médical en relation avec
ces interventions, subsidiairement qu’un délai lui soit imparti pour requérir elle-
même ces documents du Dr T..
S’agissant des conséquences psychiques des nouveaux troubles rencontrés,
l’avocat soussigné s’est adressé à la Dresse P., qui lui a répondu par la
lettre du 10 juin 2012 ci-joint en copie qu’elle souhaitait être mise en œuvre par
l’Office AI du canton de Vaud. En raison du présent recours, la recourante
requiert que la Dresse P.________ soit interpellée aux fins de donner son avis de
spécialiste sur les troubles psychiques pour lesquelles elle traite la recourante,
-
21 -
sur l’évolution récente de ces troubles, sur toute aggravation causée par les
problèmes de hanche et de métallose de sa patiente, sur l’évolution probable et
sur le pronostique que l’on peut faire en l’état.
Cette contribution psychiatrique de la Dresse P.________ s’impose d’autant plus
que l’expertise du Dr B.________ remonte à près de quatre ans et demi.
Enfin, s’agissant des conséquences somatiques de la métallose de la recourante,
celle-ci requiert subsidiairement que le dossier soit renvoyé au besoin à l’Office
AI du canton de Vaud pour mettre en œuvre tout moyen d’investigation utile aux
fins de les déterminer et de les apprécier. »
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, l’OAI a proposé le
rejet du recours. Sans autre explication, il renvoie à sa décision du 21 mai
Par réplique du 3 octobre 2012, la recourante a formulé des
explications complémentaires et maintient ses conclusions. Au sujet des
mesures d’instruction, la recourante a requis l’audition de médecins
traitants, notamment les Drs P.________ et T.________ ainsi que
l’allergologue Dr [...] qui la suit pour la métallose dont elle souffre.
Par duplique du 19 octobre 2012, l’OAI déclare n’avoir pas de
commentaire à ajouter à sa décision du 21 mai 2012.
Par acte du 13 novembre 2012, la recourante maintient, sans
autres déterminations, ses conclusions et réquisitions de mesures
d’instruction.
8.Le 21 novembre 2013, une séance d’instruction a eu lieu
devant le Tribunal de céans en présence de la recourante, de son
mandataire et d’un représentant de l’intimé. Après délibération, une
transaction a été proposée avec le contenu suivant :
L’OAI accorde à la recourante :
-
du 1
er
mai 2003 au 31 octobre 2003 une rente entière ;
-
du 1
er
novembre 2003 au 31 mars 2006 un quart de rente ;
-
du 1
er
avril 2006 au 31 août 2009 une demi-rente ;
-
du 1
er
septembre 2009 au 31 mars 2011 une rente entière ;
-
22 -
-
du 1
er
avril 2011 au 31 janvier 2012 une demi-rente ;
-
dès le 1
er
février 2012 jusqu’à l’âge de la retraite une rente entière.
La recourante a déclaré son accord avec cette proposition.
L’OAI a demandé un délai de détermination, la recourante devant au
préalable produire des documents médicaux au sujet des opérations qui
ont eues lieu en 2012 et 2013.
Par mémoire du 12 décembre 2013, la recourante a produit :
-
un protocole opératoire relatif au remplacement de la hanche gauche
effectué le 13 février 2012 par le Dr T.________ ;
-
des protocoles opératoires des 15 avril et 27 juin 2013 relatifs au
changement de la hanche droite ainsi que de la révision de cette
prothèse à la suite de luxations répétées, interventions toutes deux
effectuées par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur ;
-
un rapport d’une IRM du genou droit du 2 mai 2012 du Dr [...], spécialiste
en radiologie, constatant une déchirure horizontale de la corne
postérieure du ménisque interne associé à un petit kyste paraméniscal
postéromedian entouré d’une importante infiltration oedémateuse des
tissus mous, ainsi qu’une déchirure horizontale non déplacée de la corne
antérieure du ménisque externe avec bursite prérotulienne et léger
épanchement du récessus sous-quadricipital.
Suite à ce dernier rapport, une opération avait eu lieu le 8 mai
2012 par le Dr T.________.
Par acte du 9 janvier 2014, l’OAI a déclaré accepter la
proposition de règlement par transaction précitée, la recourante
atteignant l’âge de la retraite (de 64 ans) en septembre 2014.
9.Les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales
peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par
l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à
recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA ; ATF 135 V 65 consid. 1). La décision de
-
23 -
classement de l’affaire par le juge produit les mêmes effets qu’un
jugement (ATF 112 V 174). Cependant, le Tribunal fédéral considère que la
décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d’une
transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant
dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de
fait et à la loi. Cette exigence est déduite du droit d’être entendu qui
comprend notamment le devoir pour l’autorité administrative ou judiciaire
de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d’autres
autorités (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7 ; TF 9C_671/2009 du 16
novembre 2009 consid. 2.1). Cette exigence est satisfaite dans la mesure
où la décision de classement est compréhensible d’un point de vue
matériel bien qu’elle ne contienne pour l’essentiel que le libellé de la
transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient compte des
intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait et à la
situation en droit (TF 9C_662/2010 du 19 octobre 2010, in : RSAS 55/2011
p. 73).
10.Le recours a été déposé dans les formes et dans le délai légal
auprès du tribunal compétent (art. 57, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1], 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
11.A teneur de l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente à
condition que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigible, qu’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée
selon le taux d’invalidité : un taux de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, de 50 % au moins à une demi-rente, 60 % au moins à un
trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI). Jusqu’à fin 2003, pour un taux d’invalidité de 40 % au moins la rente
-
24 -
était d’un quart, de 50 % au moins d’un demi et pour 66 2/3 % au moins la
rente était entière. Cette règle est applicable pour la demande déposée en
- Lors de modification ultérieure justifiant une révision de rente après
l’année 2003, c’est le nouveau droit qui s’applique à ce sujet (cf. let. f des
dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4
e
révision de l’AI]
; ATF 138 V 475 consid. 3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1 ; 130 V 445 ; TFA I
711/05 du 10 mars 2006 consid. 1.2).
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanent ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne qui
travaillerait sans atteinte à la santé à plein temps, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA par renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI).
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Lorsque l’assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est également
évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels,
l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce
cas, les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement
des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé
dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI).
-
25 -
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration et, en
cas de recours, le tribunal se fondent sur des documents médicaux ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour
prendre position. La tâche des médecins consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
concernant la valeur probante des rapports médicaux cf. ATF 134 V 231
consid. 5.1).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI) ; cette restriction n’existe
que depuis le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5129) et n’est pas applicable aux
demandes déposées, comme en l’espèce, avant cette date (cf. ATF 138 V
475).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 88a RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de
gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré
s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin
d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est
déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations
qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(al. 1). Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les
travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de
soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce
changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations
dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable (al. 2, 1
re
phrase).
-
26 -
12.En l’espèce, l’octroi d’une rente entière du 1
er
mai 2003 au 31
octobre 2003 et d’un quart de rente du 1
er
novembre 2003 au 31 mars
2006 correspond à ce que l’OAI a reconnu dans sa décision attaquée pour
ces deux périodes. Cette appréciation est conforme aux documents
médicaux au dossier, notamment le rapport de la Dresse P.________ du 19
octobre 2003 qui a retenu une incapacité de travail de 100 % du 1
er
mai
2002 au 31 juillet 2003 et de 50 % dans une activité adaptée dès le 1
er
août 2003. Selon les dispositions citées le droit à la rente ne naît qu’après
une incapacité de travail d’une année (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version
actuelle, respectivement art. 29 al. 1 LAI dans sa version applicable en
2002/2003). Pour le calcul du degré d’invalidité (47 % dès août 2003)
compte tenu desdits taux d’incapacité de travail, il peut être renvoyé à la
décision attaquée.
A la fin de l’année 2005, des problèmes à un genou et à la
hanche gauche sont apparus qui ont finalement mené à l’opération du
genou en février 2006 et de la hanche (PTH) en avril 2006. Une incapacité
de travail de 100 % devait être admise pendant 3 mois suite à l’opération
de la hanche, donc, en vertu des art. 17 LPGA et 88a RAI, pas
suffisamment longtemps pour augmenter la rente à 100 %. Pour la suite,
les rapports médicaux divergent ou ne sont pas précis ou ne se réfèrent
qu’à un seul genre d’atteinte (cf. rapports des Drs N., P.,
T., K., B.________ et M.). Vu notamment les
atteintes psychiques, au genou, aux hanches et aux yeux (pour ces
derniers avec interventions en été 2005 et décembre 2006), l’octroi d’une
demi-rente, par voie de transaction, se justifie dès le mois de l’opération
de la hanche en avril 2006, soit environ 3 mois après la survenance des
problèmes qui ont nécessités cette opération (cf. art. 88a al. 2 RAI cité).
En juin 2009 a eu lieu une opération de la hanche droite (PTH),
puis en novembre 2010 une intervention en raison d’une hernie discale et
d’un kyste. Compte tenu des documents médicaux (notamment Drs
T., Q.________ et M.________), l’incapacité de travail a été totale
jusqu’en décembre 2010 et dès janvier 2011 de 50 % du point de vue
-
27 -
somatique. Cela justifie une rente entière dès septembre 2009, soit trois
mois après l’opération de la hanche droite, et jusqu’à fin mars 2012, soit
trois mois après l’amélioration de la capacité de travail (cf. l’art. 88 RAI
cité pour les trois mois).
Dès le 1
er
avril 2011, vu l’incapacité de travail du point de vue
somatique, les limitations fonctionnelles en augmentation, l’âge avancé, le
repli et la durée d’inactivité professionnelle de la recourante ainsi que ses
atteintes psychiques, une demi-rente selon la transaction et
conformément aux conclusions de la recourante paraît appropriée
jusqu’au 31 janvier 2012.
Par la suite, notamment en raison de nouveaux problèmes aux
hanches et au genou droit, la recourante a été opérée en février, avril, mai
et juin 2012 auxdites parties du corps. Ces atteintes et leurs traitements
ont occasionné une incapacité de travail prolongée de plusieurs mois.
Prenant en considération l’âge avancé de la recourante qui atteint l’âge de
la retraite en septembre 2014, la reprise d’une activité adaptée, après
d’éventuelles mesures professionnelles, n’est plus envisageable.
Vu ce qui précède, la transaction telle que formulée ci-dessus
au considérant 8 peut être approuvée. Le contenu de la transaction est en
adéquation avec les faits de la cause, est conforme à la loi et tient compte
des intérêts des parties.
13.Ainsi, vu l’accord des parties qui remplace la décision
attaquée, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause
du rôle.
Conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, il est statué par
juge unique.
14.Malgré la teneur de l’art. 69 al. 1bis LAI, lequel prévoit en
principe la fixation de frais judiciaires en assurance-invalidité, la présente
décision est rendue sans frais, vu sa liquidation par transaction.
-
28 -
Les parties ne se sont pas prononcées sur les dépens dans leur
transaction. En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, un recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal.
Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à
des dépens dépend, d’une part, de l’issue du litige et, d’autre part, de la
personne de l’ayant droit. La fixation du montant de l’indemnité de dépens
a lieu selon le Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS ; RSV
173.36.5.2). Selon l’art. 7 TFJAS, les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et
sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. ; les frais d’avocat
comprennent une « participation » aux honoraires et les débours
indispensables.
Lorsqu’une procédure est devenue sans objet, les dépens sont
répartis en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement
mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci. Les dépens sont
supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure
devenue sans objet (cf. TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3 avec
références).
En l’espèce, il y a lieu de fixer les dépens en faveur de la
recourante qui a partiellement obtenu gain de cause à 2'200 fr. à la
charge de l’OAI.
Par ces motifs,
-
29 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties,
pour valoir jugement, dont le contenu est le suivant :
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
octroie à R.________ :
-
du 1
er
mai 2003 au 31 octobre 2003 une rente entière ;
-
du 1
er
novembre 2003 au 31 mars 2006 un quart de rente ;
-
du 1
er
avril 2006 au 31 août 2009 une demi-rente ;
-
du 1
er
septembre 2009 au 31 mars 2011 une rente entière ;
-
du 1
er
avril 2011 au 31 janvier 2012 une demi-rente ;
-
dès le 1
er
février 2012 jusqu’à l’âge de la retraite une rente
entière.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ un montant de 2’200 fr. (deux mille deux
cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
30 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :