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TRIBUNAL CANTONAL
AI 145/12 - 394/2012
ZD12.024374
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Crissier, recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; art. 4 al. 1, 8 al. 1 et 31 al. 1 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assuré), né en 1968, technicien en
construction métallique titulaire d’un CFC obtenu en 1988, a déposé le 1
er
mai 2007 une demande de prestations d'assurance-invalidité (AI) tendant
à l'octroi d'une rente en raison d'une sclérose en plaques de forme
poussées-rémissions diagnostiquée dès juin 2005.
Selon rapport médical du 15 juin 2007 du Dr C.,
médecin assistant auprès du service de neurologie du CHUV, l'assuré avait
présenté une incapacité de travail de 30% de mars 2006 à août 2006, puis
de 40% dès lors et ceci pour une durée indéterminée. La sclérose en
plaques entraînait chez l'assuré une fatigabilité physique et mentale ainsi
qu'une fatigue chronique. Il n’existait ni diminution du rendement, ni
possibilité d'améliorer la capacité de travail au poste occupé alors ou
d'exiger l'exercice d'une autre activité. L'état de santé de l'assuré était
considéré comme stationnaire et le pronostic réservé.
Du questionnaire rempli le 19 juin 2007 par l'employeur de
l'assuré, l'entreprise de tôlerie industrielle F. SA, à Romanel-sur-
Morges, il ressort que l'intéressé était employé par cette société depuis le
1
er
octobre 1999 en qualité de technicien en construction métallique, qu'il
exerçait alors la fonction de responsable du bureau technique consistant
en étude, dessin DAO, programmation laser et poinçonnage, en
préparation des dossiers pour la fabrication et l'emploi et en formation du
nouveau personnel du bureau technique. L'employeur précisait que
l'activité de l'assuré avait été adaptée dès le 1
er
janvier 2006, le temps
consacré à la production ayant été restreint au profit de travaux
administratifs. Son horaire de travail quotidien avait été réduit de 8 heures
et 18 minutes à 4 heures et 40 minutes par jour dès le 6 novembre 2006,
en raison de l'atteinte à la santé. Depuis janvier 2006, son salaire mensuel
brut était de 6’480 fr., 13
ème
salaire en sus, soit un gain annuel de 84'240
fr. Il convient de relever ici que l’employeur a mentionné le salaire global,
comprenant également les indemnités versées en son temps par
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3 -
l’assurance maladie collective pour l’incapacité de travail partielle.
L’employeur mentionnait que sans atteinte à la santé, le salaire mensuel
brut se serait élevé à 7000 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2007, toujours
dans la fonction décrite ci-dessus.
Retenant une incapacité de travail de 40% dans toute activité
dès le 6 janvier 2006, et par conséquent un degré d'invalidité de 40%,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) a
octroyé à l’assuré par décision du 20 mars 2008 un quart de rente dès le 6
janvier 2007. Dans sa décision, l'OAI a retenu un revenu annuel moyen
déterminant sans invalidité de 84'684 francs.
L’OAI a engagé une procédure de révision en février 2010. De
l'extrait de compte individuel de l'assuré requis le 2 février 2010 par l'OAI,
il ressort que son salaire annuel brut soumis à l'AVS s'élevait à 84'240 fr.
en 2007 et à 70'241 fr. en 2008.
Sur le questionnaire pour la révision du droit à la rente rempli
par l'assuré le 15 février 2010, celui-ci a mentionné que son état de santé
était demeuré inchangé et qu'il avait toujours le même employeur.
Dans un rapport du 20 février 2010, le Dr Y.________, médecin
assistant auprès du service de neurologie du CHUV, a indiqué que l'état de
santé de l'assuré était stationnaire et que compte tenu des limitations
dues à cet état, il ne pouvait être exigé de lui que des activités
uniquement en position assise dans le cadre d'une activité adaptée à son
handicap, ceci à raison de quatre heures par jour. Il a estimé l'incapacité
de travail de 20 à 60% dès 2008.
Dans un courrier du 13 avril 2010 à l'OAI, l'assuré a précisé
que son taux d'activité était toujours de 60%, que son poste de travail
était adapté à ses problèmes de santé ensuite des aménagements
effectués par son employeur et que le salaire actuellement perçu était
comparable à son salaire avant atteinte à la santé.
-
4 -
Par courrier du 30 octobre 2010 adressé à l'OAI, l'assuré a
expliqué qu'en raison de ses atteintes à la santé, il avait cessé ses
activités liées à la production et parallèlement accepté de nouvelles
responsabilités dans la planification de l'entreprise, consistant en la tenue
de deux séances hebdomadaires de production avec la direction et les
responsables de la gestion de production, la négociation et la fixation des
délais de fabrication des commandes des clients, la distribution et la
répartition du travail aux collaborateurs du bureau technique. Il avait
également pris de nouvelles responsabilités dans les conseils techniques,
soit se tenir à disposition de tous les collaborateurs du bureau technique
pour les aider à orienter leurs choix et techniques de production,
collaborer activement avec les conseillers à la clientèle pour les délais de
commande des clients et pour l'appui technique, noter les diverses
difficultés et problèmes relayés par la production en vue de l'amélioration
du travail de préparation du bureau technique. Ces nouvelles
responsabilités et la mise à disposition de son expérience avaient donné
lieu à une augmentation de son salaire et modifié son statut d'employé en
celui de cadre moyen. Il estimait que les difficultés liées à sa sclérose en
plaques n’entravaient pas sa progression professionnelle et concluait en
observant que son employeur avait su lui proposer un poste adapté à sa
santé, avec de nouveaux défis et d'autres responsabilités.
Dans le questionnaire pour employeur rempli le 2 février 2011,
le représentant de la société F.________ SA a notamment relevé que
l'assuré avait passé du statut de dessinateur en construction métallique à
celui de responsable du bureau technique et de coordination entre les
différents secteurs dès le 1
er
octobre 2008 et que son horaire de travail
quotidien était de 4 heures 58 minutes depuis le 6 novembre 2006. Le
salaire mensuel brut soumis à l'AVS s’élevait à 3'942 fr. lors du premier
trimestre 2008, 3'212 fr. lors des deuxième et troisième trimestres 2008
et 4’740 fr. à partir du 1
er
octobre 2008, soit depuis la promotion
professionnelle d’V.________. Ce salaire était demeuré inchangé depuis lors
de telle sorte que le salaire annuel brut, 13
ème
compris, réalisé en 2010
était de 61'620 fr. Quant au salaire de l'assuré dans son ancienne activité
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5 -
sans atteinte à la santé, il aurait été de 85'410 fr. par année, 13
ème
compris.
Sur mandat de l'OAI, un rapport d'enquête économique pour
les salariés a été établi le 15 mars 2011. En tenant compte d’un salaire
annuel effectif de 61'620 fr. ainsi que d’un revenu annuel de 85'410 fr.
sans atteinte à la santé, le préjudice économique n’était plus que de
26.8% selon l'auteur du rapport. Celui-ci a cependant relevé que le taux
d'activité de l'assuré demeurait de 60% sans modification significative de
son état de santé, le rapport du CHUV évoquant même une capacité moins
élevée que le taux effectif réalisé. L'auteur du rapport a observé plus
particulièrement ceci :
"Il ne nous est pas possible en l'état de trancher la question du
préjudice économique; en effet, les manifestations de l'atteinte à la
santé sont restées les mêmes, mais c'est l'activité de l'assuré qui
s'est modifiée, et a permis, avec la même capacité de travail,
d'améliorer les perspectives en matière de gains. Il n'est pas
possible de savoir si sans atteinte à la santé, une telle activité aurait
été réalisée par l'assuré et si elle aurait pu être proposée à l'assuré
à 100% (taille et besoins de l'entreprise), et si tel n'est pas le cas, ce
sont des activités de production (avec les mêmes perspectives
salariales qu’avant l’atteinte), qui auraient dû être réalisées pour les
40% restants.
De notre point de vue, on peut difficilement affirmer que le droit à la
rente n'est plus ouvert puisque l'assuré poursuit une activité avec
un taux d'activité identique. Au vu des limitations fonctionnelles de
l'atteinte, nous serions (à moins d'un avis contraire du service
médical ou juridique) [sic] que si la capacité de travail est réduite,
l'invalidité est identique en proportion, en termes de gains, dès lors
que la progression professionnelle au vu de l’âge de l'assuré est un
élément qui aurait conduit à une amélioration progressive de son
salaire".
Dans un avis du 27 juin 2011, le juriste de l'OAI a considéré,
sur la base des informations en possession de l'office, que les conditions
pour la révision du droit à la rente étaient remplies. L'assuré, bien que son
état de santé était toujours le même, exerçait une activité qui n'était plus
celle retenue lors du premier octroi de rente. L'avis rappelle qu'à l'époque,
il avait été retenu une capacité de travail de 60% dans toutes les activités
professionnelles et une capacité de travail équivalant à la capacité de gain
alors que l'assuré était responsable du bureau technique en sa qualité de
technicien en construction métallique et que l'employeur avait dû adapter
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6 -
le poste de travail. La nouvelle activité était parfaitement adaptée aux
limitations engendrées par l'atteinte à la santé. Il ressortait de la
comparaison du revenu actuellement réalisé avec le revenu sans atteinte
à la santé un préjudice économique de 26.8%.
Dans son projet de décision du 6 juillet 2011, l'OAI a conclu à
une suppression de la rente d'invalidité, qu'il a argumentée ainsi:
"Vous êtes actuellement au bénéfice d'un quart de rente (inv. 40%)
versée depuis le 1
er
janvier 2007.
Dans le questionnaire de révision que vous aviez rempli le 15 février
2010, vous aviez mentionné un état stationnaire.
Les renseignements médicaux en notre possession attestent
également un état de santé stable et une capacité de travail exigible
de 60%.
Toutefois vous exercez une activité qui n'est plus celle que nous
avions retenue lors du premier octroi de rente (responsable du
bureau technique).
Actuellement, et ceci depuis le mois d'octobre 2008, vous assumez
de nouvelles responsabilités dans les conseils techniques, comme
expliqué dans votre courrier du 30 octobre 2010.
Votre employeur précise dans le rapport qu’il nous a fourni que sans
atteinte à la santé, vous réaliseriez un salaire de 85'410 fr. Avec
votre poste et votre taux actuels, vous gagnez 61'620 fr. par année.
Cette activité est parfaitement adaptée aux limitations
fonctionnelles engendrées par votre état de santé.
Sur la base de ces données, nous avons recalculé votre préjudice
économique :
Comparaison des revenus annuels :
sans invalidité CHF 85'410.-
avec invalidité CHF 61'620.-
la perte de gain s'élève à CHF 23'790.- = un degré d'invalidité
de 27.85%.
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s'éteint".
L'assuré a réagi à ce projet de décision et après divers
échanges de courrier avec l'OAI, a fait valoir en date du 28 octobre 2011
qu'à défaut d'atteinte à sa santé, il gagnerait actuellement 102'700 fr.
brut par année dans une activité à 100%, compte tenu de son
avancement professionnel. Il a produit une attestation signée de son
employeur et datée du 28 octobre 2011 confirmant son propos. Il a
considéré que le taux d'invalidité étant inchangé, il n'existait pas de motif
à la suppression de son quart de rente.
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7 -
Par avis du 13 mars 2012, le juriste de l'OAI a pris position sur
les arguments de l'assuré en objectant que l'évaluation du taux
d'invalidité se déterminait sur la base des revenus sans et avec invalidité
retenus compte tenu des éléments en possession de l'office au moment
de la comparaison. La détermination était fonction de ce que l'assuré
aurait fait s'il avait été en bonne santé et non sur des projections ne
reposant sur rien. En l'espèce, l'assuré avait changé d'activité avec de
nouvelles responsabilités et bénéficiait d'un revenu supérieur.
Manifestement, ce changement ne pouvait pas être prévisible lors de la
décision originelle. Il s'agissait en conséquence d'une modification de
l'état de fait influençant le droit à la rente.
Par décision du 29 mai 2012, l'OAI a supprimé le droit à la
rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision, reprenant la motivation du projet de
décision ainsi que les arguments exposés par son juriste dans l’avis du 13
mars 2012.
B.Agissant par l'entremise de son conseil, V.________ a recouru le
21 juin 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme en ce
sens qu'il continue à avoir droit à un quart de rente d’invalidité. Se fondant
sur l'art. 16 LPGA, il a considéré que le taux d'invalidité devait se calculer
par comparaison du revenu annuel sans atteinte à la santé de 102'700 fr.
avec le revenu effectif de 61'620 fr., dont il résultait en l'occurrence une
invalidité de 40%.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 4 septembre 2012, renvoyant à l’avis de son juriste
du 13 mars 2012.
Le 4 octobre 2012, parties ont été avisées que la cause était
en état d'être jugée et ont expressément ou implicitement renoncé à
requérir toute autre opération dans le délai imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suppression, dans le cadre d’une révision,
du droit à un quart de rente d’invalidité d’V.________, avec effet au premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
-
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est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (art. 17 al. 2 LPGA).
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
-
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en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid.
2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF
112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir également
ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF 9C_860/2008 du 19
février 2009 consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p.
833).
4.En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'un quart de rente le 20 mars 2008,
justifiant la suppression de cette prestation décidée par l'office intimé le
29 mai 2012.
a) Sur le plan médical, il ressort des renseignements obtenus
auprès du Dr Y.________, du service de neurologie du CHUV, que l'état de
santé du recourant demeure stationnaire, respectivement qu'il n'a pas
subi de modification significative depuis la décision initiale du 20 mars
- La capacité de travail effective de l'assuré est toujours de 60%. Ces
-
11 -
points ne sont au demeurant pas discutés par les parties et ne constituent
ainsi pas des motifs de révision.
b) Reste à examiner si la situation économique de l'assuré
s'est modifiée au point de légitimer la suppression de son droit à une
rente.
aa) Selon l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une
rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa
rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si
l'amélioration du revenu dépasse 1'500 fr. par an. Le Tribunal fédéral a par
ailleurs confirmé que l'art. 31 LAI s'applique aussi bien à la perception d'un
nouveau revenu qu'à l'augmentation d'un revenu existant (TF
9C_518/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3).
En l’espèce, ensuite de la promotion professionnelle
intervenue le 1
er
octobre 2008, le salaire mensuel brut de l’assuré est
passé de 3'942 fr., respectivement 3'212 fr., à 4'740 francs. Il est demeuré
inchangé depuis lors, de telle sorte que l’augmentation du revenu annuel
est nettement supérieure à 1'500 fr. d’une part et durable d’autre part.
Elle constitue donc un motif de révision.
bb) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (ATF 130 V 97 consid.
3.3.1) et méthode mixte (ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix entre ces
méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V
194).
-
12 -
Cela étant, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_878/2010 du 19 septembre 2011 consid. 4.1).
cc) Dans le contexte d'une révision du droit à la rente,
l'évolution professionnelle suivie par l'assuré malgré son handicap est
connue et permet parfois de tirer des conclusions quant à sa carrière
hypothétique sans atteinte à la santé, quand bien même cette évolution
n'avait pas encore concrètement débuté avant la survenance de
l'invalidité. Si l'assuré a réussi à augmenter son revenu d'invalide depuis le
dernier examen matériel du droit à la rente, en faisant preuve d'un
-
13 -
engagement important ou d'autres qualités professionnelles particulières,
ou encore en continuant à se former, on est en présence d'indices sérieux
que son revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de manière
similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque l'assuré a été contraint
de réduire son taux d'activité en raison de son handicap, mais n'a pas dû
changer de profession. L'évolution parallèle des deux termes de la
comparaison de revenus (revenu hypothétique sans invalidité et revenu
d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux d'invalidité. A l'inverse,
l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une
augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une
nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables
indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en
conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la
même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une
révision du droit à la rente (TF U 569/06 du 23 février 2007 consid. 3.3.2).
Dans tous les cas, il convient de prendre en considération l'ensemble des
circonstances jusqu'au moment de la révision pour se prononcer sur
l'évolution du revenu hypothétique sans invalidité (RAMA 2005 no U 533 p.
40 consid. 3.3 [U 339/03], no U 554 p. 315 consid. 2.2 [U 340/04]).
dd) En l'occurrence, on rappellera que dans la décision initiale
du 20 mars 2008, le revenu annuel sans invalidité déterminant a été fixé à
84'864 fr. en fonction des renseignements fournis par l'employeur. La
capacité de travail ayant été considérée comme égale à la capacité de
gain, le revenu annuel avec invalidité devait être dès lors de 50'918
francs.
Dans le cadre de la procédure de révision, l’OAI a retenu un
revenu sans invalidité de 85'410 fr. et avec invalidité de 61'620 francs.
Seul le montant du revenu sans invalidité est contesté. Le recourant
estime qu’il doit être tenu compte non pas du revenu sans invalidité
correspondant au poste occupé à l’époque de la décision initiale mais du
revenu qu’il percevrait dans son nouveau poste sans atteinte à la santé,
soit un revenu annuel brut de 102'700 francs.
-
14 -
ee) En l’espèce, V.________ a été employé sans discontinuer
par la société F.________ SA depuis 1999. En 2007, son employeur lui avait
déjà confié certaines tâches administratives en ce sens que l'assuré
exerçait alors la fonction de responsable du bureau technique. A ce titre, il
s'occupait de l'étude, du dessin DAO, de la programmation laser, du
poinçonnage, de la préparation des dossiers pour la fabrication et l'emploi
et enfin de la formation du nouveau personnel du bureau technique. Il
consacrait ainsi déjà moins de temps à la production au profit de
l'administration. A partir du 1
er
octobre 2008, si l'on se réfère au
questionnaire pour l'employeur du 2 février 2011, son statut a passé de
dessinateur en construction métallique à responsable du bureau technique
et de coordination entre les différents secteurs de l'entreprise. L'assuré
décrit plus précisément dans sa correspondance du 30 octobre 2010 à
l'OAI la teneur de la modification de son cahier des charges. Plus
concrètement, V.________ n'oeuvrait plus du tout dans le domaine de la
production. Il était chargé de tâches de planification, de coordination et de
conseil, soit des activités de cadre.
En observant le parcours professionnel d'V., on
remarque qu'il était âgé de 31 ans au moment de son engagement en
qualité de technicien en construction métallique en 1999, que huit ans
plus tard, soit en 2007, il était déjà chargé de certaines tâches
administratives et enfin, qu'en 2011, soit à 43 ans, il ne s'occupait plus
que de tâches administratives, ceci dans une fonction supérieure avec des
responsabilités plus importantes au sein de l'entreprise. Il s'agit là d'un
cursus on ne peut plus normal dans le secteur secondaire. Il est en effet
courant que dans une carrière au sein de la même entreprise, un
collaborateur compétent passe du statut de technicien à celui de cadre en
l'espace de plusieurs années. Ce sont donc bien les qualités
professionnelles spécifiques d'V. qui ont permis la promotion de
l'intéressé à un poste d'un niveau supérieur, tenant compte de son
expérience pratique antérieure. Ses compétences avaient d'ailleurs été
reconnues par son employeur en 2007 déjà, soit avant la décision initiale
d'octroi d'un quart de rente. De fait, l'assuré n'a fait que poursuivre sa
carrière au sein de l'entreprise. Il n'a pas du tout changé de profession
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15 -
mais évolué professionnellement, cette évolution étant prévisible lors de
la décision du 20 mars 2008 dans la mesure où l'assuré s'était déjà vu
confier quelques tâches administratives.
En conséquence, on ne peut que constater que le revenu
hypothétique sans invalidité d'V.________ aurait évolué dans une mesure
similaire à celle de son revenu avec invalidité, soit que sans atteinte à la
santé, il aurait bénéficié de la même promotion et gagnerait actuellement
102'700 fr. brut par année.
Le calcul du degré d'invalidité est en définitive le suivant:
Revenu sans invalidité : 102'700 fr.
Revenu avec invalidité : 61'620 fr.
Perte de gain : 41'080 fr.
Degré d'invalidité : 40%
V.________ a ainsi droit à un quart de rente d’invalidité.
5.Cela étant, le recours doit être admis et la décision de l'OAI
réformée en ce sens qu’V.________ a toujours droit à un quart de rente
d'invalidité.
Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l'OAI
(CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en
effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l'art. 52
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LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l'Etat.
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'intimé
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui est assistée
d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD
et art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'espèce être arrêté à 700
fr. au vu du caractère succinct du recours comme de la réponse et de
l’absence d’autres écritures.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 29 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu'V.________ a toujours droit à un quart de rente d'invalidité.
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :