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TRIBUNAL CANTONAL
AI 142/12 - 57/2014
ZD12.023391
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Berthoud et Mme Petremand Besancenet, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen,
avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...], a été
employé depuis 1998 par l’entreprise F.________ SA, [...], à [...], en qualité
de manœuvre-charpentier. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 7 novembre 2003, l'assuré a chuté d’une hauteur de
plusieurs mètres à son travail à la suite d’une explosion et d’un début
d’incendie. Les premiers soins lui ont été prodigués au [...], au sein duquel
il a séjourné du 7 au 12 novembre 2003. L'assuré a subi une fracture-
tassement de la vertèbre L1 ainsi que des brûlures du deuxième degré
superficielles de la main gauche. Ces diagnostics ont été confirmés dans le
rapport médical LAA établi le 22 décembre 2003 par le Dr I.,
médecin assistant. L'assuré a bénéficié d'une immobilisation par le biais
d’un corset de Jewett.
L'assuré a été examiné le 8 juin 2004 dans les locaux de la
CNA par le Dr P., médecin d’arrondissement et spécialiste en
rhumatologie, qui a avant tout constaté un important état de stress post-
traumatique. Cela étant, ce praticien a préconisé d'adresser le patient à la
[...] (ci-après: la [...]), où il pouvait se mobiliser progressivement et être
traité sur le plan psychique.
Du 15 juin au 14 juillet 2004, l'assuré a ainsi bénéficié d’un
séjour à la [...] en vue d’une réadaptation intensive. A cette occasion,
selon un rapport du 8 septembre 2004 du Dr S.________, spécialiste en
médecine physique et réhabilitation ainsi qu'en rhumatologie, les
diagnostics de lombalgies chroniques, de fracture tassement de L1 le 7
novembre 2003, de spondylolyse L5 bilatérale et de séquelles de
dystrophie rachidienne de croissance ont été posés, tout comme celui
d’état de stress post-traumatique de degré léger à moyen. Sa capacité de
travail était nulle.
-
3 -
Le 21 septembre 2004, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé)
une demande de prestations tendant à l'octroi d'une mesure de placement
et d'une rente.
Une IRM de la colonne lombaire a été effectuée le 28
septembre 2004 au [...]. Dans un rapport du même jour, les Drs J.________
et F., radiologues, ont constaté une fracture-tassement du plateau
supérieur de L1 en voie de consolidation associée à la présence d’une
lésion dégénérative de type Modic I à Il. Ensuite de cette constatation, une
vertébroplastie à visée antalgique a été réalisée le 16 novembre 2004.
L'évolution n'a toutefois pas été favorable, les douleurs étant toujours
présentes.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 8 octobre 2004,
l'entreprise F. SA a retenu que l'assuré, sans atteinte à la santé,
travaillerait 41 heures par semaine, pour un salaire de 26 fr. 45 de l'heure,
plus 13
ème
salaire et vacances.
Dans un rapport du 15 novembre 2004, le Dr C.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de fracture-
tassement traumatique L1 et d'état de stress post-traumatique; il a retenu
une incapacité de travail de 100% comme ouvrier dans le bâtiment depuis
le 7 novembre 2003 et mentionné que l'assuré se plaignait depuis cette
date de lombalgies chroniques. L'intéressé présentait toutefois une
capacité de travail entière dans toute activité ménageant ses lombalgies,
avec une diminution de rendement d'environ 20%.
L'assuré a été examiné le 22 avril 2005 par le Dr R.,
chirurgien et médecin d’arrondissement à la CNA, qui a noté que les
radiographies montraient une fracture-tassement de L1 avec une perte de
hauteur de 50% du mur antérieur. Relevant que la vertébroplastie
semblait n'avoir rien apporté, en tout cas du point de vue subjectif, ce
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4 -
médecin a émis l'avis qu’il était difficile de proposer une chirurgie de
stabilisation à un patient qui n'avait pas beaucoup de ressources et restait
fragile sur le plan psychique. L'extension de douleurs et la présence d’une
spondylolyse L5 bilatérale semblaient également être des facteurs de
mauvais pronostic.
Dans un rapport du 23 juin 2005, le Dr M., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a
posé les diagnostics de dorsalgies sur status post-fracture-tassement de
L1 en novembre 2003 et de status post-vertébroplastie en 2005. Il a
retenu une incapacité de travail de 100% depuis novembre 2003. Selon ce
médecin, une éventuelle réinsertion professionnelle était possible, avec
aménagement du poste de travail et en évitant le port de charges lourdes
ainsi que les positions statiques. Dans son rapport concernant les
capacités fonctionnelles, le Dr M. a décrit comme suit les
limitations fonctionnelles: positions assise et debout limitées à 4 heures
par jour, alternance des positions chaque heure, pas d'inclinaison du buste
ni de position accroupie, limitation du port de charges à 10 kilos, pas de
travail en hauteur ou sur une échelle. Il a enfin retenu une capacité de
travail de 50% dans la profession déjà exercée, depuis le 16 juin 2005, et
de 100% dans une activité commerciale depuis cette même date.
Du 5 au 27 juillet 2005, l'assuré a de nouveau été adressé à la
[...]. Le Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a noté
dans un consilium psychiatrique du 26 juillet 2005 que l’on avait surtout
affaire à un homme révolté adoptant un statut d’invalide dans le contexte
d’un conflit avec l’employeur, sans remise en question d'une réelle
souffrance psychique. Sur le plan médical strictu sensu, on se trouvait à la
limite inférieure du seuil diagnostique d'un état de stress post
traumatique, de sorte qu’il n’était plus justifié de retenir une incapacité de
travail sur le plan psychiatrique.
A l'issue du séjour, dans un rapport du 8 septembre 2005, les
Drs S. et V.________, médecin assistant, ont constaté qu'en ce qui
concernait uniquement le dos, il n’y avait pas d’élément s’opposant à un
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5 -
essai de reprise d’une activité professionnelle allégée à 50%. Ils ont admis
une capacité de travail dans la profession de manoeuvre-charpentier de
50% dès le 27 juillet 2005, en précisant que cette capacité de travail
devait être réévaluée postérieurement. Ces médecins ont en outre relevé
ce qui suit:
"Le patient susnommé a séjourné dans notre service de
réadaptation générale du 05.07.05 au 27.07.05, date de son retour à
domicile.
DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S):
-Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES:
-
Vertébroplastie de L1 le 14.11.04
-
Lombalgies chroniques (M 54.5)
-
Fracture-tassement L1, le 07.11.03 (Z 91.1)
-
Spondylolyse L5 bilatérale (M 43.0)
-
Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance (Z 87.3)
CO-MORBIDITE (S):
-
Trouble état de stress post-traumatique (F 43.1)
-
Gastrite (K 29.7)
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION:
A l’admission, M. Q.________ annonce des douleurs s’étendant de la
région dorsale basse à la région lombaire basse, accompagnées
d’une irradiation en hémi-ceinture dans les dernières côtes à D et
d’une irradiation le long de la crête iliaque D, sans douleur dans les
membres inférieurs. Les douleurs sont constantes, à l’immobilisation
et à la mobilisation, et occasionnellement durant les nuits.
Subjectivement, le patient n’annonce aucune amélioration après le
séjour précédent à la CRR, ainsi qu’après l’intervention de
vertébroplastie. Le patient annonce également une persistance de
cauchemars, et un état de tristesse.
[...]
D’un point de vue locomoteur, on constate que le patient considère
son handicap comme important (questionnaire OSWESTRY et EIFEL),
avec une grande appréhension de voir péjorer la douleur et l’atteinte
de sa colonne vertébrale, lors de la pratique d’activités physiques et
professionnelles (questionnaire FABQ), avec une cotation de la
douleur très élevée. En parallèle, le status vertébral n’est pas
inquiétant, par contre le patient présente un état de stress durant
l’examen physique avec une tachycardie supérieure à 100/min.
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6 -
[...]
En ce qui concerne uniquement le dos, il n’y a actuellement pas
d’élément qui s’oppose à un essai de reprise d’une activité
professionnelle allégée à 50%. D’un point de vue psychiatrique,
aucune incapacité n’est reconnue. Etant donné la colère du patient
envers son patron, il nous semble difficile qu’une reprise de l’activité
professionnelle puisse se faire dans l’entreprise actuelle, même si le
patron proposait une activité moins exigeante physiquement".
Une reprise effective du travail à la demi-journée dans
l’entreprise F.________ SA est intervenue régulièrement à compter du 15
août 2005, dans une activité allégée, sans port de charges ni grand
déplacement. Le rendement net a été évalué à 25%, soit un demi-
rendement sur la demi-journée.
Dans un rapport d’examen du 30 septembre 2005 du Service
médical régional AI (ci-après: le SMR), le Dr Z.________ a retenu l'atteinte
principale à la santé de dorsalgies sur status après fracture-tassement de
L1 et de status après vertébroplastie. La capacité de travail a été évaluée
à 50% dans l'activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée,
depuis le 16 juin 2005. Pour les limitations fonctionnelles, il a renvoyé au
rapport du 23 juin 2005 du Dr M..
Dans un rapport de consultation psychiatrique du 13 décembre
2005, le Dr K., médecin traitant psychiatre, a retenu le diagnostic
de trouble anxieux et dépressif mixte, justifiant une incapacité de travail
de plus ou moins 20%. Il a précisé que l’on pouvait assister à une
amélioration de la situation clinique si une décision dans le sens d’une
rente permettait à l'assuré de faire le deuil quant à son handicap.
Le 14 février 2006, le Dr D., spécialiste en
anesthésiologie et médecin agréé aux [...], a écrit ce qui suit au Dr
M., qui suivait l'assuré:
"Ce petit mot pour te dire que j’ai suivi M. Q.________ et que je suis
actuellement encore en cours d’investigations chez ce patient.
J’avais dans un premier temps effectué des blocs facettaires avec un
résultat assez favorable et une radiofréquence a conclu ce
traitement. Malheureusement le patient n’a été soulagé que peu de
temps et n’a pas obtenu d’effet à long terme. J’ai donc continué les
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7 -
approches diagnostiques par ce jour le 14.02.2006 [avec] une
discographie L5-S1 pour les douleurs lombaires basses. Clairement
ce disque fuit, postérieurement, médialement et à l’injection du
produit de contraste dans le disque on obtient une douleur aiguë,
identique à celle que le patient présente habituellement. Un disque
de contrôle 13-14 est asymptomatique. Sur le plan lombaire bas, la
discopathie joue un rôle essentiel. Au niveau D12-L1, L2, la situation
reste encore à évaluer et j’effectuerai aussi à ce niveau une
discographie dans un prochain temps. Je n’ai pas actuellement ce
renseignement. Ce patient doit être vu en contrôle le 23.02.2006
dans le cadre de la SUVA et c’est dans cette idée que j’ai écrit ce
rapport intermédiaire".
Le Dr R.________ a estimé, lors de son examen du 23 février
2006, que d’un strict point de vue somatique, l'assuré pouvait travailler en
plein dans une activité légère de type industriel, autorisant des positions
alternées. Il a précisé qu’en prenant en considération la composante
psychique, il fallait s’attendre à une certaine baisse de rendement, quelle
que soit l’activité envisagée. Du rapport du 23 février 2006, il ressort
notamment ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs dorso-lombaires un
peu permanentes, en ceinture, notamment lorsqu’il se penche en
avant, aggravées par les efforts. Il a aussi des douleurs en position
assise et lorsqu’il est couché sur le côté. C’est ainsi qu’il est
fréquemment réveillé la nuit.
A l'examen clinique, on retrouve un patient mince mais bien musclé,
qui a perdu les quelques kilos en trop qu’il avait pris, apparemment
en bonne santé mais manifestement tendu et anxieux.
Objectivement, la jonction dorso-lombaire est un peu effacée mais il
n’y a pas de troubles statiques majeurs. La musculature para-
vertébrale est bien développée, diffusément tendue mais non
douloureuse à la palpation. La mobilité rachidienne est bien
récupérée. La mobilisation s’effectue harmonieusement. Elle est
quand même douloureuse et surtout appréhendée. Il n’y a pas de
signe d'atteinte radiculaire.
Malgré un investissement thérapeutique encore relativement
important, le pronostic ne me paraît pas bon, notamment en termes
de réadaptation professionnelle.
En effet, comme je l’ai déjà dit, ce patient n’a pas beaucoup de
ressources et reste fragile sur le plan psychique.
Du strict point de vue somatique, il pourrait travailler en plein dans
une activité légère de type industriel, autorisant des positions
alternées, mais si on prend en compte la composante psychique, il
faut s’attendre à une certaine baisse de rendement, quelle que soit
l’activité envisagée, du moins seIon l’avis du Dr K.________".
-
8 -
Le Dr C.________ a établi un certificat d'incapacité, reçu par la
CNA le 7 juin 2006, dans lequel il attestait une incapacité de travail de
100% du 24 au 28 avril 2006 et de 75% dès le 29 avril 2006.
Le Dr R.________ a confirmé, à l’occasion de son examen
médical final du 13 juillet 2006, son appréciation antérieure, à savoir
l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité légère, de
type industriel, autorisant des positions alternées. De son rapport du 13
juillet 2006, il ressort notamment ce qui suit:
"Actuellement, le patient dit qu’il ne voit pas de progrès. Il a toujours
des douleurs dorso-lombaires, nettement aggravées par les efforts.
Il doit changer fréquemment de position et s’allonger l’après-midi.
Objectivement, on retrouve un effacement de la jonction dorso-
lombaire mais il n’y a pas de troubles statiques majeurs. La
musculature para-vertébrale est bien développée, diffusément
tendue, douloureuse à la palpation, qui entraîne des réactions de
retrait. La mobilité rachidienne est bien récupérée. La mobilisation
s’effectue harmonieusement. Elle est toujours douloureuse et
surtout très appréhendée. Les changements de position s’effectuent
avec précaution. La station assise prolongée, en revanche, est
soutenue sans difficulté. Il n’y a pas de signes d’atteinte radiculaire.
Le tableau clinique est donc inchangé chez un patient paraissant
toujours tendu et anxieux.
Du point de vue somatique, je ne peux que répéter que le patient
peut travailler en plein dans une activité légère, de type industriel,
autorisant des positions alternées.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l’intégrité est due".
Dans une appréciation séparée du 13 juillet 2006, le Dr
R.________ a évalué l'atteinte à l’intégrité corporelle de l'assuré à 15% en
se fondant sur la Table 7 (atteinte à l'intégrité dans les affections de la
colonne vertébrale) du barème "Indemnisation des atteintes à l’intégrité
selon la LAA". Pour lui, la situation correspondait à des douleurs minimes
permanentes même au repos, accentuées par les efforts, dans le cadre
d’un status après fracture-tassement de L1 ayant consolidé avec une
perte de hauteur du mur antérieur de 50%.
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9 -
Par courrier du 14 juillet 2006, la CNA a informé l'assuré
qu'elle considérait qu’il n’y avait plus de traitement médical nécessaire et
qu'elle allait dès lors mettre un terme au paiement des soins médicaux et
de l’indemnité journalière au 31 août 2006. Elle a précisé dans ce courrier
que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité allaient faire l’objet d’un examen ultérieur.
Le 7 septembre 2006, se fondant sur les fiches de salaires
produites par l’employeur pour la période du 7 novembre 2002 au 6
novembre 2003, la CNA a fixé le gain annuel assuré selon l’art. 22 al. 4
OLAA à 67'364 fr. et le gain présumable perdu 2006 à 62’590 francs.
Dans un avis médical du SMR du 9 novembre 2006, le Dr
Z.________ a relevé que sur le plan somatique la situation était inchangée,
l'incapacité de travail et les limitations fonctionnelles étant identiques. Il a
proposé de retenir une incapacité de travail dans l'activité exercée de
50%, ainsi qu'une incapacité de travail dans une activité adaptée de 0%
depuis le 16 juin 2005 puis de 20% depuis la prise en charge psychiatrique
du Dr K.________ entre octobre et décembre 2005. Il a retenu que
l'éventuel octroi de prestations financières devait être soumis à
l'obligation de traitement (antidépresseurs) et à des contrôles périodiques
inopinés du taux sérique des médicaments prescrits.
Par décision du 6 décembre 2006, la CNA a reconnu le droit de
l'assuré à une rente d’invalidité de 14%, calculée sur la base d’un gain
annuel assuré de 67'364 fr., avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2006, à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16'020 fr., correspondant à un
taux de 15%, ainsi qu’à une indemnité unique en capital de 21'576 fr.,
fondée sur un gain annuel de 67'364 fr. et sur une diminution de la
capacité de gain de 20% en raison des troubles psychogènes du 1
er
septembre 2006 au 31 août 2008.
Dans un projet d'acceptation de rente du 24 avril 2007, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui allouer une rente entière du 1
er
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recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis
le 16 juin 2005.
L’assuré a fait part de son désaccord sur ce projet à l’OAI le 24
mai 2007, en expliquant ne pouvoir travailler qu’à 25% compte tenu de
son état de santé.
Après avoir repris l’instruction du dossier, la CNA, par décision
du 15 janvier 2008, a déclaré annuler sa décision du 6 décembre 2006 en
ce qui concernait la rente d'invalidité et l'indemnité en capital et a alloué à
l'assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 32% dès
le 1
er
septembre 2006. Par décision sur opposition du 15 juillet 2008, la
CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 15
janvier 2008.
Dans un avis médical du 18 août 2008, les Drs Z.________ et
[...] du SMR ont proposé d'interpeller le Dr K.________ pour connaître
l'évolution de l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique.
Dans un rapport du 18 décembre 2008 à l'OAI, le Dr K.________
a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Il a attesté une
incapacité de travail de 50% depuis novembre 2005, tout en retenant que
l'activité exercée était exigible à 25% avec une baisse de rendement de
70%, et a retenu que son patient présentait les limitations fonctionnelles
de stress et de pression au niveau du rendement.
L'OAI s'est en outre adressé au Dr X.________, nouveau
médecin généraliste traitant de l'assuré. Dans un rapport du 24 décembre
2008, ce praticien a posé le diagnostic de fracture tassement de L1 le 7
novembre 2003, faisant l'objet d'une vertébro-plastie de L1 le 14
novembre 2004 sur fond de spondylolyse L5 bilatérale et de séquelles de
dystrophies rachidiennes de croissance. Il a retenu une incapacité de
travail de 75% depuis le 26 novembre 2006. Il a signalé des raideurs
lombaires, des contractures para-lombaires asymétriques et un état
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11 -
neuro-végétatif perturbé, avant d'estimer que la situation pouvait
s'améliorer dans un laps de temps de deux à cinq ans.
Par courrier du 29 janvier 2009, le Dr Z.________ du SMR a
demandé des éclaircissements au Dr K.________ s'agissant de la capacité
de travail. Dans un avis médical du 1
er
avril 2009, en l'absence de réponse
de la part de ce psychiatre, le Dr Z.________ a maintenu les conclusions
formulées dans l'avis du SMR du 9 novembre 2006.
Le recours de l’assuré contre la décision sur opposition de la
CNA a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 10 février 2010 (cause
AA 96/08 – 12/2010). En substance, les juges ont considéré que l’assuré
présentait une capacité de travail de 100% dans une activité industrielle
légère, autorisant les positions alternées, avec toutefois une diminution de
rendement de 20% en raison de la composante psychique. Du moment
qu'elle ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de
travail raisonnablement exigible, l'activité exercée par l’assuré en tant que
manœuvre-charpentier auprès de l’entreprise F.________ SA à raison d'un
horaire de travail de 50% et d'un rendement net de 25% ne pouvait être
déterminante pour évaluer le revenu d'invalide. Il y avait au contraire lieu
de déterminer ce revenu d'invalide sur la base d'activités découlant de
descriptions de postes de travail (DPT) ou sur la base des statistiques
salariales (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]), compte tenu
du gain réalisé dans des activités simples et répétitives, ce qui n'aboutirait
pas à un résultat sensiblement différent. Il s'ensuivait que la décision
attaquée devait être confirmée en tant qu'elle octroyait à l'assuré une
rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 32%.
Dans un avis médical du SMR du 16 février 2010, les Drs
Z.________ et [...] ont préconisé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Dans son expertise du 16 août 2010, le Dr B.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, les épisodes actuels oscillant entre moyen
-
12 -
avec syndrome somatique à sévères sans symptôme psychotique.
S'agissant de la capacité de travail, il a retenu que l'état actuel interférait
de manière qualitative avec les activités sociales et professionnelles de
l'assuré. Le degré d'altération de son fonctionnement fluctuait aussi avec
ses motivations personnelles. Sur le plan psychique on pouvait estimer
que l'état mental actuel diminuait de 50% la capacité de travail. Les
troubles agissaient sous forme d'absence d'anticipation positive, de
régression, de résignation passive, de manque d'énergie et de motivation
ainsi que par des symptômes somatiques relevant de l'épisode dépressif.
La capacité de travail résiduelle, actuellement inhibée par la dépression,
était de l'ordre de 50% sans diminution de rendement, depuis juillet 2004.
Des mesures de réadaptation professionnelles étaient en cours sur le plan
somatique, alors que toute mesure forcée sur le plan psychiatrique était
vouée à l'échec. Un traitement antidépresseur avait été mis en place et la
capacité de travail pouvait peut-être s'améliorer progressivement de façon
lentement évolutive avec des rechutes, en fonction des épisodes
dépressifs.
Par courrier du 14 octobre 2010, le Dr Z.________ du SMR a
demandé des éclaircissements à l'expert s'agissant de la capacité de
travail.
Dans un complément d'expertise du 29 octobre 2010, le Dr
B.________ a précisé qu'il retenait une capacité de travail de 50%, tout
comme son confrère le Dr K., mais que contrairement à ce dernier,
il retenait – en se fondant sur les critères de la CIM-10 – la présence d'un
trouble dépressif récurrent, avec épisodes oscillant entre moyen avec
syndrome somatique à sévères sans symptôme psychotique.
Par courrier du 10 novembre 2010, le Dr Z. a demandé
de nouveaux éclaircissements à l'expert s'agissant des diagnostics.
Dans un complément d'expertise du 16 novembre 2010, le Dr
B.________ a indiqué qu'il n'y avait pas de péjoration d'un trouble anxieux
et dépressif mixte mais récurrence de l'épisode dépressif, en précisant
-
13 -
que le trouble dépressif récurrent incluait les épisodes récurrents de
dépression réactionnelle. Il y avait eu d'emblée un épisode dépressif,
d'intensité moyenne au début, existant parfois sous forme sévère pendant
l'évolution de l'atteinte somatique, participant à l'incapacité de travail dès
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant au
maintien du droit à une rente entière d'invalidité, en lieu et place d'une
demi-rente, pour la période postérieure au 1
er
novembre 2005.
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
ème
révision de la LAI, dont les
normes sont applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à
cette modification législative.
En tout état de cause, les définitions de l'incapacité de travail,
de l'incapacité de gain, de l'invalidité, de la méthode de comparaison des
revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations
durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes
dans l'assurance-invalidité telles que développées jusqu'alors par la
jurisprudence (ATF 130 V 343 consid. 2 à 3.6). De même, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité que ce soit
sous l'empire de la 4
ème
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid. 3.4; TFA
I 7/05 du 17 mai 2005 consid. 2; TFA I 249/04 du 6 septembre 2004
consid. 4) ou de la 5
ème
révision de cette loi (TF 8C_373/2008 du 28 août
2008 consid. 2.1).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
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19 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur au 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007,
et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine; 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 131 V 49 consid. 1.2; 130 V
396 consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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20 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3 et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3), la décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir, d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
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21 -
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à
craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_307/2008 précité consid. 3).
Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2).
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
e) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
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22 -
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222 et les références citées). Lorsqu'on procède à une
évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des
valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées
simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique
réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu
d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent
entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en
pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF 9C_267/2012 du 26 novembre
2012 consid. 3.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). Le revenu
d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF
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23 -
135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_673/2010 du 31
mars 2011 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, l’OAI a accordé au recourant une rente entière
d’invalidité pour la période du 1
er
novembre 2004 au 31 octobre 2005,
puis une demi-rente à compter du 1
er
novembre 2005. Le recourant
soutient pour sa part que le droit à la rente entière aurait dû être
maintenu au-delà du 31 octobre 2005. Est ainsi litigieuse la réduction de
rente à compter du 1
er
novembre 2005.
A cet égard, l’OAI a fondé sa position sur une amélioration de
l’état de santé de l’assuré survenue trois mois plus tôt (art. 88a al. 1 RAI),
en juillet 2005, et lui ayant permis de recouvrer une capacité de travail de
50% dans son activité habituelle. Cette appréciation est critiquée par le
recourant, dans la mesure où il allègue n’être en mesure de ne travailler
qu’à 25%, estimant qu’une activité physique légère, telle qu’exigible au
plan somatique, ne peut selon lui pas être rémunérée de la même manière
qu’une activité physique "normale", déplorant dans ce cadre que l’OAI
n’ait pas procédé à une comparaison des revenus.
b) Au plan somatique, il n'est pas contesté que le recourant a
présenté une incapacité de travail de 100% depuis le 7 novembre 2003,
date de son accident, ainsi que l'a notamment retenu le Dr C.________
(rapport du 15 novembre 2004). Il présentait alors des lombalgies et une
fracture-tassement de L1. Pour la période postérieure, l'assuré a fait l'objet
d'un séjour à la CRR du 5 au 27 juillet 2005. A l'issue de ce séjour, les Drs
S.________ et V.________ ont admis une capacité de travail dans la
profession de manoeuvre-charpentier de 50% dès le 27 juillet 2005, en
précisant que cette capacité de travail devait être réévaluée
postérieurement (rapport de la CRR du 8 septembre 2005). Ces médecins
se fondent sur une motivation et des explications détaillées, compte tenu
également du premier séjour de l'assuré à la [...] du 15 juin au 14 juillet
2004, de sorte que leur avis doit être retenu. Leurs conclusions sont au
demeurant corroborées par celles du Dr M.________. En effet, l'avis de ce
médecin (rapport du 23 juin 2005) permet de retenir que l'assuré, à tout le
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24 -
moins en juillet 2005, a recouvré une capacité de travail de 50% dans son
activité habituelle.
Par la suite, l'assuré a été examiné notamment par le Dr
R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, les 23 février et 13 juillet
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25 -
Au demeurant, les rapports du Dr R.________ sont fondés sur
une étude circonstanciée et sur des examens complets; ils prennent
également en considération les plaintes du recourant, décrivent
clairement le contexte médical, ne contiennent pas de contradictions et
aboutissent à des conclusions convaincantes et sérieusement motivées.
Dans ces conditions, une pleine valeur probante doit leur être accordée,
dans la mesure où aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé. Il en résulte que le recourant présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée au plan somatique (activité
légère de type industriel).
c) Au plan psychique, le recourant ne conteste pas la teneur
de l’expertise du Dr B., laquelle a au demeurant été tenue pour
probante par le SMR, qui s’est fondé sur son contenu pour retenir une
incapacité de travail de 50% dans toute activité.
Dans son expertise du 16 août 2010, le Dr B. a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, avec des épisodes oscillant
entre moyen avec syndrome somatique à sévères sans symptôme
psychotique. Il a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail
de 50% depuis juillet 2004, en précisant que ce dernier réagissait par
absence d'anticipation positive, régression, résignation passive, manque
d'énergie, manque de motivation et symptômes somatiques relevant de
l'épisode dépressif. Dans ses compléments des 29 octobre et 16 novembre
2010, le Dr B.________ a relevé qu'il rejoignait l'avis de son confrère le Dr
K.________, psychiatre traitant, au sujet de la capacité de travail mais qu'il
s'en écartait s'agissant du diagnostic de trouble anxieux et dépressif
mixte. Les conclusions de l'expert sont convaincantes et s'appuient sur
une motivation bien étayée, en pleine connaissance des pièces versées au
dossier. Il y a donc lieu, à l'instar du SMR (avis médical du 10 janvier 2011)
de retenir que l'assuré présente une incapacité de travail de 50% dans
toute activité, en raison des troubles psychiques.
d) Le recourant soutient qu'il a repris son activité auprès de
son ancien employeur, à mi-temps avec une rentabilité de 50%, de sorte
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26 -
qu'il présente un rendement de 25%. Il allègue aussi qu'une activité légère
serait moins bien rémunérée et se plaint de l'absence d'une comparaison
des revenus. Pour sa part, l'OAI se fonde sur une perte de gain de 50%,
qui se confond avec l'incapacité de travail de 50% sans diminution de
rendement.
En premier lieu, on relèvera qu'il appartient au médecin
d'évaluer l'état de santé d'un assuré et d'indiquer dans quelle mesure ce
dernier est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1), de sorte que le recourant ne
saurait en l'état contester le taux de capacité de travail de 50% qui lui est
reconnu sur le plan médical. Dans un rapport final de réadaptation du 20
septembre 2011, l'OAI a clairement relevé que l'activité exercée auprès de
l'entreprise F.________ SA était tout à fait adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant, dès lors qu'elle ne comporte pas de port de
charges lourdes, pas de position en porte-à-faux, pas de position accroupie
et pas d'activité sur échelle/échafaudage. Dès lors, l'activité exercée par
l'assuré correspond à ses limitations fonctionnelles, telles que décrites par
le Dr M.________ (rapport du 23 juin 2005) et reprises par le SMR (rapport
du 30 septembre 2005 du Dr Z.). Cela ressort aussi de la
description de l'activité donnée par l'employeur (note de suivi de l'OAI du
9 juin 2011).
Il n'est ainsi pas possible de tenir compte de la baisse de
rendement mentionnée par l'entreprise F. SA, qui a retenu que
l'assuré travaillait à la mi-journée à 50%, soit à 25%, avec des travaux
adaptés (note de suivi de l'OAI du 9 juin 2011 et questionnaire pour
l’employeur rempli le 2 février 2012). En effet, cette diminution de
rendement n'est pas justifiée sur le plan médical et ne résulte pas des
limitations fonctionnelles, ce d'autant plus que l'assuré effectue dans cette
entreprise des travaux adaptés à son état de santé. Comme l'assuré
travaille pour le même employeur qu'avant la survenance de son atteinte
à la santé, une comparaison en pour-cent suffit pour établir le degré
d'invalidité. Il s'ensuite que l'incapacité de gain, qui correspond à
-
27 -
l'incapacité de travail, est de 50%, ce qui donne droit à une demi-rente
d'invalidité.
Par surabondance, on relèvera que la fixation du degré
d'invalidité par le biais d'une comparaison des revenus conduit également
à la reconnaissance du droit à une demi-rente. En effet, selon les chiffres
retenus par l'OAI dans son courrier du 12 avril 2012, un revenu d'invalide,
pour un taux de 50%, de 28'679 fr. selon la convention collective de travail
de la menuiserie/charpenterie ou de 26'086 fr. selon l'ESS, conduirait à un
degré d'invalidité de 53.5% respectivement 58%. Au demeurant, la fiche
de calcul du 20 septembre 2011 de l'OAI retient un salaire d'invalide de
26'086 fr. 43 – compte tenu de l'ESS 2005, avec un abattement de 10% –
et un revenu sans invalidité de 61'724 fr., conduisant à un degré
d'invalidité de 57.74%. Ces chiffres ne sont pas contestés par le recourant
et il n'y a pas de raisons de s'en écarter.
6.a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'assuré a
présenté sur le plan somatique une incapacité de travail de 100% depuis
le 7 novembre 2003, puis de 50% dès le 27 juillet 2005. Sur le plan
psychique, il a présenté une incapacité de travail de 50% depuis le 1
er
juillet 2004, laquelle ne s'additionne toutefois pas à l'incapacité de travail
sur le plan somatique (TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2; TF
9C_87/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3; TF I 143/03 du 26 mai 2003
consid. 3.3). En effet, le taux global de l'incapacité de travail ne résulte
pas de la simple addition de deux taux d'incapacité de travail (d'origine
somatique et psychique) mais procède bien plutôt d'une évaluation
globale, soit d'une pondération (TF 9C_87/2008 du 9 octobre 2008 consid.
3; TFA I 143/03 du 26 mai 2003 consid. 3.3).
Il y a donc eu modification des circonstances justifiant une
révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. C'est ainsi à
juste titre que l'OAI a reconnu le droit du recourant à une rente entière du
1
er
novembre 2004 au 31 octobre 2005, puis à une demi-rente dès le 1
er