Recours en matière d’assurances sociales rayé du rôle à la suite d’un retrait

CASSO zd12-023295-ai14012-2852012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 août 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de l’AI Vaud du 15 mai 2012 devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, mais son conseil a retiré le recours le 27 août 2012. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. La cour a également estimé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : à la suite d’un retrait valable, la juridiction d’appel raye l’affaire du rôle sans statuer sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun émolument judiciaire ni dépens ne sont alloués (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 140/12 - 285/2012 ZD12.023295 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 août 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 juin 2012 par D.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision du 15 mai 2012 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 27 août 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 29 août 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann (pour M. D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawalstrike from docketcourt costsparty costs

Yes. The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be struck from the docket.

No. The court ordered that no judicial fees be charged and no costs be awarded.

The court found no basis to levy fees or grant costs in the circumstances of the withdrawal.

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