Retrait du recours; fixation de l’indemnité de l’avocat d’office

CASSO zd12-023050-ai13712-3172012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La recourante a retiré son recours contre l’office de l’assurance-invalidité vaudois après avoir obtenu l’assistance judiciaire et s’être vu désigner un avocat. La cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle. Elle a fixé l’indemnité de l’avocat d’office à CHF 1,317.60, TVA comprise, pour 6,5 heures de travail, auxquelles s’ajoutent les débours, et a rappelé à la recourante que ce montant doit être remboursé conformément à la règle relative au remboursement de l’assistance judiciaire. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et conséquences procédurales; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal raye la cause du rôle. Si la partie recourante bénéficie de l’assistance judiciaire et n’obtient pas gain de cause, le canton assume provisoirement la rémunération de l’avocat commis d’office, laquelle est fixée en fonction du travail nécessaire accompli. La partie assistée reste soumise à l’obligation de remboursement prévue par la règle de procédure civile applicable, telle qu’incorporée par le droit cantonal. Dans une telle décision procédurale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence de fondement contraire (consid. 1-3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 137/12 - 317/2012 ZD12.023050 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 septembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Cattin


Cause pendante entre : J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 5 RAJ

  • 2 - Vu le recours formé le 13 juin 2012 par J.________ (ci-après : l'assurée), par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Pierre Bloch, à l’encontre de la décision prise le 4 juin 2012 par l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Vaud, vu la réponse déposée le 9 juillet 2012 par l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 14 septembre 2012 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ; attendu que, par décision du juge instructeur du 13 août 2012, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la rémunération de l’avocat d’office, que celui-ci a produit sa liste des opérations en annexe au courrier du 14 septembre 2012, qu'en l'occurrence, Me Jean-Pierre Bloch a chiffré à 6 heures 30 le temps consacré à ce dossier,

  • 3 - que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), qu'il convient donc de rémunérer 6 heures 30 de travail, soit 1'263 fr. 60 (dont 93 fr. 60 de TVA), auquel s'ajoute 54 fr. de débours (dont 4 fr. de TVA), soit au total 1'317 fr. 60, TVA comprise. que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L'indemnité du défenseur d'office Jean-Pierre Bloch est fixée à 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

  • 4 - tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour Mme J.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appeallegal aidappointed counselreimbursementcourt costssocial insurance

The case is stricken from the roll because the appeal was withdrawn.

A valid withdrawal of the appeal requires the court to discontinue the proceedings and remove the matter from the docket under the cantonal procedural rule cited by the court.

The ex officio counsel's fee is fixed at CHF 1,317.60, VAT included.

Because the appellant had legal aid and did not prevail, the canton bears the interim burden of the appointed lawyer's remuneration. The billed 6.5 hours and disbursements were considered reasonable and were approved.

The legal-aid beneficiary is liable to reimburse the amount to the extent provided by the applicable reimbursement rule.

Under the incorporated civil-procedure rule, the interim state payment is subject to later repayment by the assisted party; the service responsible for legal aid determines the repayment terms, including any franchise amounts already paid.

No judicial costs are charged and no party costs are awarded.

The withdrawal and the procedural posture leave no basis to charge costs or grant compensation.

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