402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/12 - 139/2013
ZD12.022657
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
mai 2009, 23 juin 2009, 12 janvier 2010 et 23 février 2010 du Dr
K., chef de clinique auprès du Service d'orthopédie et de
traumatologie du Département de l'appareil locomoteur du Centre
hospitalier J.).
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).
b) Le 19 mars 2009, la CNA a transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) un
formulaire de détection précoce indiquant que l'assuré se trouvait en
-
3 -
incapacité de travail à 100% depuis le 16 [recte : 17] janvier 2009 en
raison d'un accident ayant engendré de graves fractures de la jambe
gauche. Le 24 avril 2009, l'intéressé a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) en relation avec l'accident susdit.
D'un questionnaire pour l'employeur complété le 27 mai 2009
par l'entreprise P.________ SA, il est notamment ressorti que l'assuré avait
été engagé en tant que charpentier dès le 1
er
février 2006 et qu'il avait
été licencié pour le 31 décembre 2008 en raison d'un manque général de
capacité dans cette activité.
Dans un rapport du 3 juin 2009 à l'attention de l'OAI, les Drs
M.________ (médecin chef à l'Unité de traumatologie du Département de
l'appareil locomoteur du Centre hospitalier J.) et K. ont
posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de fracture
ouverte sus- et intercondylienne du fémur gauche et de fracture
intertrochantérienne gauche, depuis le 16 [recte : 17] janvier 2009. Ils ont
exposé que le pronostic était pour le moment réservé et ont mentionné
d'importants risques de non consolidation osseuse au niveau du fémur
distal, un risque de douleurs résiduelles au niveau de la jambe gauche et
un important risque d'arthrose post-traumatique sur le genou gauche. Ils
ont fait état d'une incapacité de travail de 100% dans la profession de
manœuvre-coffreur depuis le 17 janvier 2009. Ils ont observé
qu'actuellement, la reprise d'une activité professionnelle était impossible
en raison d'une mise en charge encore trop douloureuse nécessitant
l'utilisation de deux cannes. Ils ont ajouté que l'activité exercée jusqu'alors
n'était médicalement plus exigible, mais que la reprise d'une activité
professionnelle adaptée paraissait possible pour autant qu'elle puisse être
exercée en position assise et permette d'éviter le port de charge, les
déplacements et la station debout.
Sur mandat de la CNA, l'assuré a séjourné à la Clinique [...] (ci-
après : la Clinique V.________) du 1
er
septembre au 7 octobre 2009. Il
ressort notamment ce qui suit du rapport du 30 octobre 2009 des Drs
-
4 -
W.________ et E., respectivement spécialiste en rhumatologie et
médecin assistant auprès de la Clinique V. :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Le 16.01.2009, AVP :
-
fracture ouverte sus- et intercondylienne du fémur
gauche (T 91.1)
-
fracture inter-trochantérienne gauche (T 91.1)
-
Ostéosynthèse de ces fractures en 2 temps le 17.01.2009
et le 22.01.2009 (Z 98.8)
-
Valgus fémoral gauche et cal osseux fémoral distal précaire
(T 93.1)
-
Douleurs et raideurs du genou gauche avec boiterie de
décharge (T 91.1)
-
Coxarthrose gauche pré-existante à l'AVP du 16.01.2009 (M
16.1)
-
Hanche droite à ressaut (R 29.4)
CO-MORBIDITES
-
Syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement sous
substitution (méthadone) (F 11.22)
-
Syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue
(F 12.25)
-
Ethylotabagisme chroniques (F 10.2) (F 17.2)
-
Status après fracture du calcanéum droit en août 2006
traitée conservativement (T 93.2)
-
Antécédents de gastrite chronique à Hélicobacter pylori (K
29.6) avec syndrome de Mallory-Weiss (K 22.6)
[...]"
Les Drs W.________ et E.________ ont exposé que la prise en
charge physiothérapeutique entreprise durant le séjour avait permis une
amélioration modeste du status du patient, avec augmentation
progressive du périmètre de marche avec une seule canne tenue du côté
droit, une meilleure mise en charge du membre inférieure gauche et une
légère augmentation de la force musculaire, pour les extenseurs et
fléchisseurs du genou gauche avec un gain de quelques degrés sur la
mobilité active et passive de ce genou. Toutefois, ni la physiothérapie, ni
le changement de l'anti-inflammatoire non-stéroïdien n'avaient apporté de
soulagement subjectif des douleurs. Sur le plan psychiatrique, il était fait
état d'un syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement substitué
-
5 -
par Méthadone, et d'un syndrome de dépendance au cannabis, avec
utilisation continue, étant précisé que le tableau actuel, du point de vue
psychique, ne révélait aucune psychopathologie décompensée. Enfin, les
Drs W.________ et E.________ ont relevé que la situation médicale était loin
d'être stabilisée.
Par rapport du 29 mars 2010, les Drs M., K. et
T.________ (médecin agréé auprès de l'Unité de traumatologie du
Département de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier J.) ont
posé les diagnostics de fracture ouverte sus- et intercondylienne du fémur
gauche, de fracture intertrochantérienne gauche, de coxarthrose gauche,
de gonarthrose gauche, de syndrome de dépendance aux opiacés et au
cannabis, et d'éthylotabagisme chronique. Ils ont précisé que l'évolution
était défavorable, sans amélioration de la mobilité de la hanche et du
genou à plus d'un an du traumatisme, et que l'assuré gardait des douleurs
qui entraînaient une boiterie résiduelle. Ils ont indiqué que la reprise de
l'activité de maçon était pour l'heure impossible mais qu'un travail en
position assise ne nécessitant pas déplacements ni de ports de charges
serait envisageable.
Dans un rapport du 16 juin 2010 adressé à la CNA et
ultérieurement communiqué à l'OAI, le Dr T. a exposé qu'à près
d'une année et demi de son traumatisme, l'assuré présentait une boiterie
très importante du membre inférieur gauche, avec pratiquement non-
utilisation de son genou et fauchage à la marche, avec battement des bras
à chaque pas dans le cabinet, alors qu'à l'extérieur la démarche était
beaucoup plus fluide; en outre, sa compréhension du français était très
mauvaise et son expression en français très limitée. Le Dr T.________ a
indiqué qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse allait être proposée
dans un premier temps et que, dans un second temps, il y aurait lieu de
renvoyer l'assuré à la Clinique V.________ pour lui permettre de retrouver la
meilleure fonction possible et une meilleure déambulation que ce que l'on
observait actuellement à une année et demi après le traumatisme.
-
6 -
Par rapport du 27 juillet 2010, le Dr H., du SMR, a
retenu les atteintes principales à la santé de douleurs et impotence
fonctionnelle du membre inférieur gauche après fractures complexes du
genou et de la hanche gauches. Il a considéré que la capacité de travail
était nulle dans l'activité habituelle de coffreur, mais qu'elle demeurait
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes :
«[p]as de marche en terrain accidenté ; pas de longues marches ni de
longues stations debout ; pas d'escaliers ; pas d'accroupissement ni
d'agenouillement». Le début de l'aptitude à la réadaptation était fixé au
mois de juin 2010. Il était cependant relevé que l'assuré devait encore
subir l'ablation du matériel d'ostéosynthèse puis séjourner à nouveau à la
Clinique V. pour rééducation.
Dans un rapport du 3 août 2010 à l'attention de l'OAI, le Dr
T.________ a signalé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail
de séquelles d'une fracture intertrochantérienne et d'une fracture sus- et
intercondylienne du fémur gauche, de syndrome de stress post-
traumatique, et d'ancienne toxicomanie à l'héroïne actuellement
substituée par Méthadone. Il a précisé que le pronostic était réservé, que
l'assuré présentait une incapacité de travail totale depuis l'accident de
janvier 2009, et que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible,
respectivement que le rendement y était réduit. Il a indiqué que le
matériel d'ostéosynthèse occasionnait des gênes tant proximales que
distales sur le fémur gauche et que l'ablation de ce matériel – prévue pour
l'automne 2010 – avait pour but de permettre à l'assuré d'acquérir une
meilleure démarche, de diminuer ses douleurs, d'augmenter son
autonomie à la marche et, de ce fait, d'envisager une reprise de travail
dans une activité adaptée. Sur ce dernier point, il a précisé qu'il fallait
éviter les activités exercées principalement en marchant, dans différentes
positions, accroupi ou à genoux, ainsi que le travail nécessitant de
soulever/porter, de monter sur une échelle ou un échafaudage et de
monter des escaliers. Il a ajouté qu'était exigible une activité uniquement
en position assise, éventuellement en station debout, que les travaux
exécutés en se penchant ou avec les bras au-dessus de la tête pouvaient
être effectués en position assise, et que la rotation en position assise était
-
7 -
envisageable mais pas en position debout. Il a estimé que la capacité de
concentration, de compréhension et d'adaptation ainsi que la résistance
de l'assuré étaient limitées.
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été effectuée le 19
août 2010, au Centre hospitalier J.. Il s'en est suivi une
hospitalisation jusqu'au 23 août 2010.
Par rapport du 1
er
décembre 2010 adressé à l’OAI, les Drs
N. et S., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant au Centre hospitalier J., ont indiqué les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de status post
ostéosynthèse d'une fracture intertrochantérienne gauche le 17 janvier
2009, et de status post ostéosynthèse d'une fracture ouverte sus- et
intercondylienne du fémur gauche (Gustillo II) le 17 janvier 2009. Ils ont
précisé que suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, le patient
présentait les mêmes douleurs qu'auparavant, avec présence d'une
boiterie à la marche qui n'était possible qu'avec une canne, que la flexion
du genou était limitée, que la mobilisation de la hanche était douloureuse,
et qu'il avait été décidé d'adresser à nouveau l'assuré à la Clinique
V.________ pour réévaluation des possibilités d'amélioration de la mobilité
et des douleurs du membre inférieur gauche. Ces médecins ont indiqué
que l'incapacité de travail dans l'activité de maçon était totale depuis le
17 janvier 2009, que les restrictions physiques étaient dues à une
impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche chez un travailleur
de force avec marche en charge impossible, et que l'activité exercée
n'était plus exigible d'un point de vue médical. Ils ont ajouté qu'une
activité assise à temps partiel pourrait être envisageable après
rééducation à la Clinique V.________, que le travail avec les bras au-dessus
de la tête était exigible, mais qu'il fallait exclure les autres activités listées
dans le formulaire de l'OAI (soit les activités s'exerçant en position debout,
dans différentes positions ou principalement en marchant, ainsi que les
activités requérant de se pencher, de travailler accroupi, à genoux ou en
rotation en position assise/debout, de soulever/porter des poids, ou de
monter sur une échelle, un échafaudage ou des escaliers). Ils ont estimé
-
8 -
que la capacité de concentration devrait être examinée par un psychiatre
et que la résistance de l'assuré était limitée.
L'assuré a effectué un nouveau séjour à la Clinique V.________
du 21 décembre 2010 au 9 février 2011. Les Drs W.________ et I.,
médecin assistant à la Clinique V., ont formulé les observations
suivantes dans leur rapport du 4 mars 2011 :
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs
persistantes à la hanche et au genou gauches
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
AVP le 16.01.2009 avec :
-
fracture ouverte sus- et inter-condylienne du fémur
gauche
-
fracture inter-trochantérienne gauche
-
TCC léger
-
AMO d'une plaque d'ostéosynthèse fémorale gauche le
19.08.2010
-
Ostéosynthèse de ces fractures en 2 temps le 17.01.2009
et le 22.01.2009
-
Valgus fémoral gauche et cal osseux fémoral distal précaire
-
Gonarthrose gauche tri-compartimentale gauche
-
Hanche droite à ressaut
-
Coxarthrose gauche pré-existante à l'AVP du 16.01.2009
-
05.01.2011 : infiltration grand trochanter gauche par
corticoïdes pour tendinite du moyen fessier
-
Syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement sous
substitution (méthadone)
-
Syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue
-
Ethylotabagisme chronique
-
Antécédent de fracture du calcanéum droit en août 2006
traitée conservativement
-
Antécédent de gastrite chronique à Hélicobacter pylori
avec syndrome de Mallory-Weiss
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
-
13 -
la Clinique V.________ et que les limitations fonctionnelles n'avaient pas
changé. Il a estimé que dans ces conditions, une expertise n'était pas
nécessaire.
Selon un avis juriste de l'OAI du 31 octobre 2011, il était relevé
que le rapport de la Clinique V.________ du 4 mars 2011 mentionnait une
capacité de travail de 50% au moins, que cette formulation laissait
subsister un doute quant à l'exigibilité exacte, et qu'il y avait lieu de
s'enquérir auprès du SMR des raisons pour lesquelles une exigibilité de
50% avait été retenue.
Aux termes d'un avis médical SMR du 21 décembre 2011, le Dr
Q.________ a souligné que l'assuré présentait des séquelles ostéo-
articulaires évidentes de sa fracture (boiterie, douleurs, faiblesse du
membre inférieur gauche), une atteinte dégénérative sous forme d'une
chondropathie rétro-patellaire, une gonarthrose et une coxarthrose
gauches, ainsi que des troubles neuropsychologiques secondaires à un
traumatisme crânio-cérébral et à la consommation de substances psycho-
actives (troubles attentionnels modérés à sévères, déficits modérés de la
mémoire antérograde, fléchissement exécutif). Il a estimé que cette
conjonction justifiait une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. Il a relevé que si le rapport de la Clinique V.________ fixait à au
moins 50% la capacité de travail dans une activité adaptée, cette locution
devait davantage être comprise comme une façon de parler que comme
l'indication d'une capacité de travail largement supérieure à 50%; sur ce
point, il a estimé que la marge d'imprécision était de moins de 10%. Il a
observé que s'il avait été possible d'être plus précis, les experts de la
Clinique V.________, rompus à cet exercice, auraient sans doute été plus
catégoriques. Enfin, il a rejoint ces médecins pour considérer que la
reprise d'une activité serait difficile compte tenu de facteurs psycho-
sociaux défavorables.
Selon un avis juriste de l'OAI du 6 février 2012, il y avait lieu
de retenir une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, avec
des limitations fonctionnelles d'ordre somatique et neuropsychologique.
-
14 -
S'agissant de l'aspect neuropsychologique, il était précisé que les
limitations étaient compatibles avec l'exercice d'une activité simple et
répétitive selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). A cet
égard, il ressortait du rapport du 5 juillet 2011 de la Fondation O.________
que l'assuré trouvait des stratégies pour pallier à ses difficultés de
mémoire ou de compréhension et apprenait facilement; en outre, selon le
rapport de cette fondation du 6 août 2011, aucune indication n'avait pu
être trouvée concernant les soucis de concentration évoqués par l'assuré
au début du stage, l'intéressé ayant du reste pu recevoir plusieurs
consignes à la fois sans se montrer dispersé. Concernant la perte de gain,
il était observé que l'entreprise P.________ SA avait licencié l'assuré pour le
31 décembre 2008 – soit avant son accident – en raison d'un manque de
capacité en qualité de charpentier, que ce dernier n'aurait donc pas
poursuivi son activité au sein de cette entreprise même sans son atteinte
à la santé, et que par conséquent le revenu sans invalidité devait être
calculé sur la base de l'ESS 2010 et s'élevait ainsi à 61'164 fr. 48. Quant
au revenu avec invalidité, il était arrêté à 25'994 fr. 90 en fonction de
l'ESS 2010, d'un taux d'activité de 50%, et d'un abattement de 15% eu
égard aux limitations fonctionnelles et au temps partiel. Il en résultait un
préjudice économique de 58%. A titre d'exemple d'activités adaptées
étaient mentionnées des activités sédentaires type industriel léger, tri de
pièces, montage, démontage, emboîtage sans grande technique
d'apprentissage, gravure, ou cordonnerie. Pour ce qui était de la
réadaptation, seule une aide au placement sur demande était
envisageable.
c) Par décision du 8 mai 2012 confirmant un projet de décision
du 7 février 2012, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité du 1
er
janvier 2010 au 31 mai 2011 sur la base d'un degré
d'invalidité de 100%, puis d'une demi-rente à compter du 1
er
juin 2011 eu
égard à un taux d'invalidité de 58%. Dans sa motivation, l'office a exposé
ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Vous exercez l'activité de charpentier.
-
15 -
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 16 janvier 2009. C'est à partir de cette
date qu'est fixé le début du délai d'attente d'une année prévue par
l'art. 28 LAI [...].
A l'échéance du délai en question, soit au 16 janvier 2010, et après
consultation des éléments médicaux de votre dossier par le Service
Médical Régional, nous constatons que votre incapacité de travail
est totale.
A cette date, votre degré d'invalidité est donc de 100%.
Un stage à la Clinique V.________ à [...] a permis de déterminer que
votre capacité de travail est de 50% dans une activité adaptée à
votre état de santé et à vos limitations fonctionnelles (pas de
marche en terrain accidenté ; pas de longues marches ni de longues
stations debout ; pas d'escaliers ; pas d'accroupissement ni
d'agenouillement ; troubles attentionnels ; fléchissement exécutif),
depuis le mois de mars 2011.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide [...]. On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la
valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d'ouverture du droit à la rente [...]), CHF 4'901.00 par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41.6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 30'582.24 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations et de vos années de service, un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu d'invalide s'élève ainsi à CHF 25'994.90.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF61'164.48
-
16 -
avec invalidité CHF25'994.90
La perte de gain s'élève à CHF 35'169.58 = un degré d'invalidité de
57.50%
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 1
er
janvier 2010 au 31 mai 2011, le droit à une rente entière,
basée sur un degré d'invalidité de 100% est ouvert.
Dès le 1
er
juin 2011, le droit à la demi-rente, basée sur degré
d'invalidité de 58% est ouvert."
d) Entre-temps, par communication du 13 février 2012, la CNA
a mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des
indemnités journalières en lien avec l'accident du 17 janvier 2009, avec
effet au 31 mars 2012 au soir. Puis, par décision du 23 avril 2012, la caisse
a alloué à l'assuré une rente d'invalidité mensuelle de 2'458 fr. 75, compte
tenu d'une incapacité de gain de 60%, et une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 37'800 fr., compte tenu d'une diminution de l'intégrité de
30%.
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, G.________ a
recouru le 11 juin 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de l'OAI du 8 mai 2012,
concluant principalement à sa réforme et à l'octroi d'un trois quarts de
rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2011, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Préliminairement, le recourant sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire. Sur le fond, il conteste le taux d'abattement de 15%
opéré par l'intimé sur le revenu d'invalide. A cet égard, il fait valoir que les
Drs W.________ et I.________ ont signalé d'importantes limitations dans leur
rapport du 4 mars 2011, dont il ressort que la position debout ou assise
prolongée ne peut être maintenue en raison de douleurs aiguës et
persistantes de la jambe gauche, et que la position à genoux ou accroupi,
la marche sur terrains irréguliers ou le port de charges sont extrêmement
difficiles. Il ajoute qu'il souffre de déficits cognitifs qui ne lui permettent
pas d'assimiler certaines consignes et directives et qui ont fait échec à
toute mesure de réadaptation. Il se prévaut également d'importantes
comorbidités, dont un syndrome de dépendance aux opiacés actuellement
substitué par méthadone, et un syndrome de stress post-traumatique. Il
-
17 -
souligne de surcroît qu'il est de langue maternelle portugaise, qu'il
s'exprime dans un français approximatif à l'oral et ne maîtrise pas cette
langue à l'écrit, qu'il a uniquement suivi une scolarité de base et qu'il n'a
aucune formation professionnelle. Il allègue encore que pour les médecins
qui l'ont examiné, la reprise d'une activité lucrative semble extrêmement
difficile. Au vu de ces éléments, il estime qu'un taux d'abattement de 25%
doit être appliqué au revenu d'invalide, portant ainsi le degré d'invalidité à
62,5% et ouvrant par conséquent le droit à un trois quarts de rente AI. Il
ajoute qu'avec un taux d'abattement de 20%, le degré d'invalidité obtenu,
de 60%, permet également de prétendre à un trois quarts de rente. Enfin,
il produit un onglet de pièces à l'appui de ses allégués.
b) En date du 18 juin 2012, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 11 juin 2012, et désigné
son mandataire, Me Ana Rita Perez, en tant qu'avocat d'office.
c) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 24 juillet 2012. En substance, l'OAI relève que la
situation du recourant a fait l'objet d'une appréciation globale, à la lumière
de l'ensemble des facteurs personnels et professionnels entrant en ligne
de compte. L'office ajoute que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, des paramètres tels que le manque de formation
professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite ne sont pas
déterminants au vu des activités simples et répétitives exigibles. Ainsi,
l'intimé considère ne pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.
d) Aux termes de sa réplique du 27 août 2012, le recourant
relève que les déterminations de l'intimé n'appellent pas d'explications
supplémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
-
18 -
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur l'étendue du droit à la
rente dès le 1
er
juin 2011, singulièrement sur la question du taux
d'abattement à appliquer sur le revenu d'invalide pour cette période.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (cf. art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
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19 -
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité
de travail, elle est définie à l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA). En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (cf.
ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1). On réduira toutefois
les montants des salaires ressortant de ces données en fonction des
empêchements propres à la personne de l'invalide (cf. pour le surplus
consid. 5b/aa infra).
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c) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit
l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond
à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 343
consid. 3.5 et 125 V 413 consid. 2d). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une diminution notable du taux d'invalidité
est établie, notamment, dès qu'une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
4.En l'espèce, aux termes de la décision querellée du 8 mai
2012, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière du 1
er
janvier 2010 au 31
mai 2011 fondée sur un taux d'invalidité de 100%, suivie d'une demi-rente
à partir du 1
er
juin 2011 basée sur un taux d'invalidité de 58%.
a) Il n'y a pas lieu de remettre en cause le droit du recourant à
une rente AI entière pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 mai 2011 eu
égard à un taux d'invalidité de 100%, cet aspect de la décision n'étant pas
critiqué par les parties.
b) Pour ce qui est de la période subséquente, le recourant ne
soulève aucun grief à l'encontre de l'évaluation de sa capacité de travail
telle qu'effectuée par l'intimé. En particulier, il ne conteste pas l'exigibilité
fixée par l'OAI à 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, depuis mars 2011, sur la base du rapport du 4 mars 2011
des Drs W.________ et I.________ de la Clinique V.________. Il n'y a donc pas
lieu de se pencher davantage sur cette question dans le cadre de la
présente affaire.
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21 -
S'agissant du préjudice économique, l'assuré ne discute pas la
«base de calcul» (cf. mémoire de recours du 11 juin 2012 p. 6) retenue par
l'office intimé, à savoir le revenu sans invalidité arrêté à 61'164 fr. 48 et le
revenu avec invalidité estimé à 30'582 fr. 24. Les critiques du recourant se
rapportent uniquement à l'abattement opéré par l'OAI sur le revenu
d'invalide de 30'582 fr. 24, cette déduction ayant été limitée à 15% par
l'office et ayant ainsi abouti à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le
1
er
juin 2011 (cf. art. 88a al. 1 RAI, consid. 3c supra), alors que le
recourant se prévaut d'un taux de 20% ou 25% qui lui permettrait de
prétendre à un trois quarts de rente AI à partir du 1
er
juin 2011.
5.Le recourant considère plus spécifiquement que le taux
d'abattement de 15% retenu par l'OAI ne tient pas suffisamment compte
des circonstances du cas d'espèce, à savoir qu'il présente d'importantes
limitations fonctionnelles somatiques, des déficits cognitifs et des
comorbidités, qu'il est de langue maternelle portugaise, qu'il a une
connaissance du français approximative à l’oral et lacunaire à l'écrit, qu'il
a uniquement suivi une scolarité de base, qu'il n'a aucune formation
professionnelle, et que le retour à la vie active est considéré comme
extrêmement difficile par les médecins qui l'ont examiné.
a) Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé,
qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères,
sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux
travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur
des salaires inférieurs à la moyenne (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par
conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
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22 -
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
b) Reste à examiner si le taux d'abattement de 15% retenu
par l'OAI s'avère justifié en l'occurrence, au vu des principes
jurisprudentiels énoncés ci-dessus.
aa) La déduction opérée par l'intimé repose notamment sur
les multiples limitations fonctionnelles du recourant tant somatiques que
neuropsychologiques, soit : pas de marche en terrain accidenté, pas de
longues marches ni de longues stations debout, pas d'escaliers, pas
d'accroupissement ni d'agenouillement, troubles attentionnels,
fléchissement exécutif (cf. décision du 8 mai 2012). Ces limitations sont
sans conteste de nature à influer sur les perspectives salariales de
l'assuré, en tant qu'elles sont susceptibles de constituer un désavantage
par rapport à des travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels.
Sur le plan somatique, il est vrai que dans la décision
litigieuse, l'office a considéré – sur la base de l'avis du SMR (cf. rapport du
Dr H.________ des 27 juillet 2010 et 17 mars 2011) – que seule la station
debout prolongée était inadéquate et n'a pas mentionné de limitation
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23 -
quant au port de charge, alors même que les spécialistes de la Clinique
V.________ ont considéré que la position assise prolongée et le port de
charges devaient également être évités (cf. rapport du 4 mars 2011 p. 5),
et qu'une activité adaptée devrait permettre d'alterner les positions assise
et debout (cf. ibid. p. 6). Cette unique divergence – qui se rapporte non
pas à la nature des limitations fonctionnelles, mais uniquement à leur
portée – ne justifie toutefois pas encore à elle seule de considérer comme
inopportun l'abattement retenu par l'intimé.
Sous l'angle neuropsychologique, le recourant prétend à tort
que ses troubles neuropsychologiques auraient mis en échec sa
réadaptation (cf. mémoire de recours du 11 juin 2012 p. 7, 1
er
paragraphe). En effet, il appert que la réadaptation professionnelle tentée
à la Clinique V.________ a été interrompue par l'effet combiné des troubles
physiques et des déficits neurologiques (cf. rapport du 4 mars 2011 p. 5),
et que la mesure de réinsertion professionnelle initiée auprès de la
Fondation O.________ a été abandonnée du seul fait des douleurs
physiques (cf. rapport d'évaluation du 6 août 2011 p. 4). Il faut de surcroît
relativiser l'allégation de l'assuré selon laquelle ses déficits cognitifs
l'empêcheraient d'assimiler certaines consignes et directives (cf. mémoire
de recours du 11 juin 2012 p. 7, 1
er
paragraphe), attendu que les
intervenants de la Fondation O.________ ont pu constater que ce dernier
rencontrait certes des difficultés à intégrer certaines consignes, mais que
l'on ne pouvait toutefois distinguer les problèmes d'attention (mémoire)
des problèmes de compréhension, que l'assuré parvenait malgré tout à
trouver des stratégies pour obtenir de bons résultats (cf. bilan
intermédiaire du 5 juillet 2011 p. 3), et qu'en définitive on ne trouvait pas
d'indication aux troubles de concentration qu'il évoquait (cf. rapport
d'évaluation du 6 août 2011 p. 3). Dans ces conditions, on ne peut que
constater que le recourant ne démontre pas en quoi ses limitations
neuropsychologiques auraient été insuffisamment prises en compte par
l'intimé.
C'est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut
«d'importantes comorbidités, dont notamment un syndrome de
paragraphe). A ce propos, il faut rappeler que les Drs W.________ et
I.________ ont exposé dans leur rapport du 4 mars 2011 (p. 5) – dont le
recourant ne conteste pas les conclusions – que l'examen psychiatrique
réalisé à la Clinique V.________ ne mettait en évidence aucune
psychopathologie manifeste hormis une dépendance aux opiacés
substituée par Méthadone et une dépendance au cannabis, et que
l'examen neurologique montrait des déficits cognitifs peu spécifiques
pouvant être attribués à la prise de substances psycho-actives et à la
Méthadone. Il découle de ce qui précède, d'une part, que lorsque le
rapport du 4 mars 2011 a été établi, l'assuré ne présentait aucun signe de
syndrome de stress post-traumatique; peu importe, du reste, que ce
diagnostic ait dans un premier temps été évoqué dans les suites de
l'accident du 17 janvier 2009 (cf. rapports de la Dresse R.________ et du Dr
X.________ [12 mars 2009], du Dr K.________ [des 1
er
mai 2009, 23 juin
2009, 12 janvier 2010 et 23 février 2010] et du Dr T.________ [du 3 août
2010]), l'assuré s'étant vu reconnaître une invalidité de 100% pour cette
période (cf. consid. 4a supra). A cela s'ajoute, d'autre part, que les
dépendances aux opiacés et au cannabis n'ont nullement été considérées
comme proprement incapacitantes par les spécialistes de la Clinique
V., et que les déficits cognitifs évoqués en lien avec la
consommation de substances psycho-actives et de Méthadone se
recoupent avec les limitations admises sous l'angle neuropsychologique
(cf. dans ce sens l'avis médical SMR du Dr Q. du 21 décembre
2011). Le recourant ne peut donc se prévaloir de restrictions
supplémentaires outre celles retenues sur les plans somatique et
neuropsychologique.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les restrictions du
recourant n'auraient pas été appréciées à leur juste valeur par l'OAI.
bb) Par ailleurs, l'intimé a également tenu compte du taux
d'occupation réduit du recourant (50%) dans une activité adaptée, ainsi
qu'il appert de l'avis juriste du 6 février 2012 – étant précisé à cet égard
cc) Pour le reste, il faut souligner que le recourant, né en
1967, est encore relativement jeune et qu'il bénéficie d'une autorisation
de séjour lui permettant de travailler en territoire helvétique. S'il est vrai
qu'il a suivi une scolarité de base, n'a pas de formation particulière et
dispose manifestement d'une maîtrise toute relative de la langue
française, il n'en demeure pas moins que les difficultés linguistiques, le
manque de formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage
réduite ne peuvent être considérés comme des critères déterminants (cf.
TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5, 9C_713/2009 du 22
juillet 2010 consid. 4.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.5) au
regard de la nature des activités encore exigibles (selon l’ESS, niveau de
qualification 4 : activités simples et répétitives). L'aide au placement, dont
la possibilité a été évoquée par l'intimé (cf. réponse du 24 juillet 2012 p. 2
et avis juriste du 6 février 2012 p. 2), devrait dès lors être suffisante, dans
la mesure où elle se révélerait nécessaire (cf. TF 9C_297/2011 précité, loc.
cit.). A cela s'ajoute que selon les intervenants de la Fondation O.,
l'assuré a de très bonnes compétences manuelles et bénéfice d'une
facilité d'apprentissage (cf. bilan intermédiaire du 5 juillet 2011 p. 4 et
rapport d'évaluation du 6 août 2011 p. 4), ce qui ne pourra lui être que
favorable pour réintégrer le circuit économique. Peu importe, enfin, que
les médecins de la Clinique V. – comme le Dr Q.________ du SMR
(cf. avis médical du 21 décembre 2011) – aient considéré que la reprise
d'une activité lucrative serait compliquée au vu des facteurs psycho-
sociaux (cf. rapport des Drs W.________ et I.________ de la Clinique
V.________ du 4 mars 2011, p. 6), l'assurance-invalidité n'ayant pas à
répondre de tels paramètres (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a).
éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, pp. 321 et 323; cf. ATF 134 V 322 consid.
5.2).
dd) Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et compte tenu des critères de réduction que constituent les
limitations fonctionnelles du recourant ainsi que le taux d'occupation
réduit de ce dernier, la Cour de céans considère que le taux d'abattement
de 15% retenu par l'office intimé apparaît approprié et doit donc être
maintenu.
6.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge
de la partie qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par