402 TRIBUNAL CANTONAL AI 131/12 - 304/2012 ZD12.021405 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 septembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : D.________, à Vich, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 61 let. a LPGA; 47 al. 2 et 3 LPA-VD
vu le courrier recommandé envoyé le 6 juin 2012 par le juge instructeur pour valoir ordonnance, impartissant à la recourante un délai au 6 juillet 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l'avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la réception de cette ordonnance par la recourante en date du 11 juin 2012,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 24 août 2012 du juge instructeur avertissant la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 7 septembre 2012, vu la distribution de ce courrier à la recourante le 28 août 2012, vu les déterminations de la recourante adressées par courrier du 7 septembre 2012 déposé le 11 septembre 2012 auprès d’un office postal, vu les motifs invoqués par la recourante à l’appui du défaut de versement de l’avance de frais, savoir qu’elle est au bénéfice du revenu d’insertion et ne peut en aucun cas payer dite avance,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que le délai imparti au 6 juillet 2012 par ordonnance du 6 juin 2012 octroyait de facto à la recourante quelques quatre semaines pour effectuer cette avance frais, compte tenu de la notification intervenue le 11 juin 2012, qu’en conséquence, ce délai ne saurait être qualifié d’exceptionnellement court;
considérant encore que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti,
que par l’ordonnance du 6 juin 2012, elle a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d’autre part,
que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti par ordonnance du 6 juin 2012,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile, qu’à cela s’ajoute que ses déterminations sont tardives, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
considérant enfin que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr.,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mme D.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,