402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 129/12 - 132/2013
ZD12.021293
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
FONDS DE PRÉVOYANCE R., à Paudex, recourant, représenté par
Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
W., appelée en cause, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne.
Art. 23 LPP, 28 al. 1 let. b et c LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) W., née en 1981, a travaillé depuis le 9 août 2004
en qualité d’aide-paysagiste pour le compte de l’entreprise [...] à
Penthalaz, d’abord en qualité d’apprentie, puis ensuite en qualité
d’employée ; à ce titre, elle était assurée depuis le 26 janvier 2006 au titre
de la prévoyance professionnelle auprès du Fonds de prévoyance
R.. Elle a été licenciée avec effet au 30 novembre 2007.
b) Le 17 juin 2008, l’Office régional de placement (ORP)
d’Echallens a communiqué le dossier de W.________ à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) en vue
d’une détection précoce. A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 26
juin 2008, l’assurée a été invitée à déposer une demande de prestations
de l’assurance-invalidité, ce qu’elle a fait en date du 9 juillet 2008.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a
recueilli les renseignements médicaux suivants :
-
Un rapport du 16 juillet 2007 de la Dresse S.________, spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie, retenant un diagnostic d’arthralgies
et de myalgies diffuses et faisant état d’un important état de fatigue
depuis un an et d’un tableau compatible avec une fibromyalgie. Ce
médecin était frappée par les difficultés mnésiques et de compréhension
de l’assurée et s’interrogeait s’il n’y avait pas lieu d’envisager qu’elle
trouve une activité plus légère, voire protégée.
-
Un rapport du 8 novembre 2007 du Dr V.________, spécialiste en
cardiologie, retenant les diagnostics de dyspnée et de douleurs
thoraciques d’origine extra-cardiaque. L’examen était rassurant et ne
justifiait a priori pas d’investigations complémentaires sur le plan
cardiaque (voir également le rapport du 23 juillet 2008 de ce même
médecin).
-
3 -
-
Un rapport du 10 décembre 2007 du Service de dermato-vénérologie du
CHUV, retenant les diagnostics de main atopique et de dermite de contact
irritative. L’assurée présentait également un eczéma des plis des coudes,
une chéilite sèche et une xérose cutanée généralisée. La guérison de cet
eczéma sévère nécessitait un arrêt de travail de plusieurs semaines
probablement et des soins très réguliers et attentifs.
-
Un rapport du 24 avril 2008 de la Dresse D.________, médecin-conseil du
Service de l’emploi, indiquant que l’assurée présentait des problèmes de
santé interférant avec sa capacité de travail; le port de charges à
répétition au-dessus de 20 kg était contre-indiqué de même que toute
activité trop intellectuelle nécessitant de faire des calculs; dans une
activité adaptée respectant les restrictions médicales, la capacité de
travail était évaluée à 100 %.
-
Un rapport du 12 septembre 2008 de la Dresse J.________, médecin
traitant de l’assurée, retenant les diagnostics de polyarthralgie diffuse et
de myalgies. L’activité d’aide-paysagiste n’était plus envisageable, sauf si
sa patiente pouvait s’abstenir de travail de terrassement, de porter des
charges à répétition supérieures à 20 kg et d’effectuer des calculs. Il
convenait d’envisager pour l’assurée une réinsertion.
-
Un rapport du 12 septembre 2008 de la Dresse S.________, retenant les
diagnostics de cervico-dorso-lombalgies, d’arthralgies et de myalgies
diffuses. L’assurée présentait des douleurs lombaires occasionnelles, mais
était quasiment asymptomatique depuis l’arrêt de son activité
professionnelle. Une activité en position alternée, sans port de charges
lourdes, était exigible à 100 %. Suspectant des difficultés intellectuelles,
ce médecin préconisait néanmoins d’effectuer un bilan pour évaluer les
capacités de sa patiente.
-
Un rapport du 31 mars 2009 de la Policlinique de dermatologie du CHUV,
indiquant que l’assurée présentait une dermatite atopique importante ;
elle avait également présenté un eczéma de type mélanocytaire chronique
à point de début de substances toxiques, irritatives. Elle devait éviter de
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travailler dans un milieu humide et froid. Elle pouvait ainsi travailler dans
un bureau ou une autre profession, mais pas en plein air.
Sur la base de ces documents, le Service médical régional de
l’assurance-invalidité (SMR) a requis la réalisation d’un examen
neuropsychologique afin, d'une part, d'établir un diagnostic différencié
entre un trouble des acquisitions et un trouble envahissant du
développement et, d'autre part, de délimiter les limitations fonctionnelles
neuropsychologiques.
Dans un rapport non daté, la Dresse X., médecin-chef
du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, a
relevé ce qui suit :
"Cet examen neuropsychologique met en évidence des difficultés
langagières au niveau de la lecture, de la compréhension écrite et de la
dénomination sous contrainte temporelle. On relève également des
difficultés de calcul oral, de mémoire épisodique en modalité verbale et un
ralentissement général dans les tâches cognitives chez une patiente
disposant de ressources intellectuelles dans la moyenne inférieure. Les
forces de cette patiente se situent dans le raisonnement non-verbal, la
capacité d’attention aux détails et l’intégration visuo-motrice. Ce tableau
correspond à un trouble des acquisitions scolaires. Dans ces conditions, la
reprise d’une formation exigeant un apprentissage théorique semble
compromise à moins qu’un soutien individualisé ne soit mis en place."
Dans un rapport d'examen psychiatrique complémentaire du 3
décembre 2009, le Dr O. s'est référé aux investigations de la
Dresse X.________ et a retenu le diagnostic de trouble mixte des
acquisitions scolaires, sévère, avec une capacité de travail nulle depuis
novembre 2007 dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée.
Sur la base de cet examen, le Dr L.________, du SMR a
considéré le 18 décembre 2009 que l’examen neuropsychologique avait
mis en évidence un trouble mixte des acquisitions scolaires sévère, qui, vu
l’intensité des troubles, a entraîné une atteinte à la santé mentale avec
répercussion de longue durée sur la capacité de travail. Dans la mesure où
l’assurée avait besoin d’un soutien individualisé, cela excluait toute
activité sur le marché du travail. Les limitations fonctionnelles présentées
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par l’assurée étaient les suivantes : trouble du langage, trouble de la
fonction exécutive (ralentissement), trouble de l’apprentissage et de
l’évocation différée. D’après l’anamnèse professionnelle, l’assurée
présentait une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le
mois de novembre 2007 (rapport de septembre 2009 du Dr O.).
Par décision du 9 mars 2010, l’office AI a alloué à l’assurée une
rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2008.
B.a) Le 12 avril 2010, le Fonds de prévoyance R. a
déféré la décision du 9 mars 2010 de l’office AI devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
en tant qu’elle admettait un début d’incapacité de travail de 40 % au
moins dès le 1er novembre 2007. Il a relevé que l’assurée ne présentait
aucune incapacité de travail à l’échéance du contrat de travail au 30
novembre 2007. Ce n’est que bien plus tard, soit en 2009, qu’un trouble
mixte des acquisitions scolaires sévère et une incapacité de travail de
100 % sur le plan psychiatrique avaient été diagnostiqués. Il n’y avait en
revanche aucun certificat d’arrêt de travail pour novembre et décembre
2007 ou janvier 2008. L’avis du SMR ne pouvait être retenu, car il se
fondait sur l’anamnèse professionnelle de l’assurée et non sur des faits
médicaux constatés de manière objective.
b) Dans sa réponse du 14 juin 2010, l’office AI a indiqué
n’avoir rien à ajouter à sa décision et conclu au rejet du recours.
c) Dans ses déterminations du 7 juillet 2010, W.________ a
également conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu’aucun élément au
dossier ne permettait de contredire la constatation du Dr O.________.
C’était à juste titre que le début de l’incapacité de travail avait été fixé au
mois de novembre 2007, soit à la date de son licenciement, dès lors que
l’aggravation de son état physique ne lui permettait plus d’assumer de
lourds travaux et que l’aggravation de ses graves problèmes psychiques
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ne lui permettaient pas d’exercer une autre activité ni de prétendre une
reconversion.
d) Dans sa réplique du 2 septembre 2010, le Fonds de
prévoyance R.________ a persisté dans les conclusions prises le 12 avril
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fédéral de constater les faits pertinents et de les apprécier pour la
première fois. Il convient donc d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la
cause aux premiers juges pour qu’ils procèdent à une appréciation
complète et motivée des preuves disponibles et rendent un nouveau
jugement, au besoin après avoir complété l’instruction."
D.a) Reprenant l’instruction de la cause, le Tribunal cantonal a,
malgré les réserves exprimées par le Fonds de prévoyance R.________
quant au bien-fondé d'une telle mesure d'instruction, confié la réalisation
d’une expertise psychiatrique au Dr F., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 12 septembre 2012, ce médecin a
retenu les conclusions suivantes :
"Résumé du cas
L’assurée est une femme de 31 ans, célibataire, sans enfant et qui vit chez
ses parents adoptifs. Sa prise d’autonomie paraît très limitée. Elle dépend
économiquement de ses parents et c’est le père adoptif qui gère ses
affaires.
On ne sait rien des antécédents au Pérou, l’enfant W. ayant été
adoptée à deux mois. Le développement psychomoteur a été marqué par
un retard à la marche qui a nécessité une prise en charge. La scolarité a
été difficile. L’intéressée n’a pas obtenu son certificat de fin d’études.
La suite est à l’avenant. Mme W.________ n’a jamais réussi à terminer une
formation professionnelle au niveau CFC. Elle a constamment échoué aux
examens théoriques.
Depuis 2004, l’assurée a travaillé en tant qu’aide-paysagiste. Après avoir
acquis une formation pratique, elle est restée chez le patron qui l’a
formée. Depuis le milieu des années 2000, elle s’est plainte de douleurs
de l’appareil locomoteur et de limitations en conséquence. Il y a eu des
arrêts de travail. Elle a finalement été licenciée en automne 2007.
Depuis lors, l’intéressée n’a plus réintégré le monde ordinaire du travail.
Elle a timbré au chômage. Une intervention d’IPT n’a pas abouti. En ce
moment, l’expertisée dit avoir une activité bénévole auprès des festivals
de sa région. Elle dit qu’elle n’a pas eu d’activité lucrative depuis la perte
de son emploi en automne 2007.
L’assurée présente des douleurs de l’appareil locomoteur qui ont été
investiguées et qui, à une certaine époque, ont fait évoquer une
fibromyalgie. Elle dit quant à elle qu’elle a « cassé son dos » au travail.
Sur le plan psychiatrique, tout indique que quelque chose s’est passé à la
petite enfance et peut-être déjà pendant la grossesse ou l’accouchement
de l’assurée. L’expertisée a des déficits neuropsychologiques qui ont été
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objectivés. Elle peut avoir un comportement difficile qui correspond très
vraisemblablement à l’expression adulte des troubles survenus en bas
âge.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné confirme un trouble mixte des
acquisitions scolaires (F81.3) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité
(F61.0), sachant que le libellé diagnostique doit aussi appréhender les
singularités relationnelles et comportementales de l’intéressée.
• Trouble mixte des acquisitions scolaires
Le trouble des acquisitions scolaires ou le trouble des apprentissages est
un diagnostic porté lorsque les performances du sujet en cause, à des
tests standardisés, passés de façon individuelle, portant sur la lecture, le
calcul ou l’expression écrite, entre autres choses, sont nettement au-
dessous du niveau escompté compte tenu de l’âge, du niveau scolaire et
du niveau intellectuel.
Ces troubles sont fréquemment associés à une démoralisation, à une
mauvaise estime de soi et à des déficits dans les capacités adaptatives.
Selon le DSM-IV-TR, le taux des enfants et des adolescents atteints de ces
troubles qui abandonnent la scolarité est estimé à environ 40 % soit 1,5
fois plus que la moyenne. Les adultes ayant des troubles de ce type
peuvent rencontrer de sérieuses difficultés à s’adapter sur le plan social
ou professionnel.
Il peut exister des anomalies sous-jacentes relevant d’un déficit de la
perception visuelle, des processus linguistiques, de l’attention ou de la
mémoire qui souvent précèdent ces troubles.
Il existe de nombreux sujets atteints de troubles des apprentissages ou
des acquisitions scolaires qui n’ont pas d’antécédents. D’autres relèvent
d’une prédisposition génétique, d’une souffrance périnatale, de diverses
maladies neurologiques ou d’affections médicales générales. Ces troubles
sont souvent retrouvés en association avec diverses affections médicales
générales telle que l’intoxication au plomb, les foetopathies alcooliques ou
un syndrome du chromosome X fragile.
Dans le cas présent, l’assurée relève d’un probable retard
développemental, même s’il n’est pas très marqué. On sait que
l’acquisition de la marche a été tardive et qu’elle a nécessité une prise en
charge spécialisée.
On sait aussi les difficultés scolaires. On sait que Mme W.________ n’a pas
obtenu son certificat de fin d’étude. On sait l’échec d’une formation
professionnelle, même si l’assurée semble avoir bénéficié de tout ce qui
pouvait l’être dans ce domaine. On sait enfin que l’examen
neuropsychologique par spécialiste met en évidence une pathologie
significative, déjà révélée au simple test de Folstein associé au test de la
montre.
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L’assurée présente des difficultés au niveau de la lecture, de la
compréhension écrite et de la dénomination sous contrainte temporelle.
Elle a des difficultés en calcul oral. La mémoire épisodique en modalité
verbale est altérée. L’assurée montre un ralentissement général dans les
tâches cognitives. Avec un quotient intellectuel total de 83, les ressources
intellectuelles doivent être classées dans la moyenne inférieure.
Au vu de l’anamnèse et en particulier, des informations données par le
père de l’intéressée, on doit admettre que l’assurée a présenté des
troubles psychiatriques vraisemblablement dès la petite enfance. Ceux-ci
laissent des traces dans son histoire personnelle (scolarité, formation
professionnelle). Ils sont objectivés par les examens neuropsychologiques
du 19.08.2009 et du 16.09.2009 chez une patiente qui a bien collaboré à
cette investigation.
• Trouble mixte de la personnalité
Dans les classifications psychiatriques modernes, un trouble de la
personnalité se définit comme un mode de comportement durable qui
apparaît au début de l’âge adulte, qui est stable dans le temps et qui
provoque une souffrance et/ou un dysfonctionnement significatifs. Il doit
par conséquent être distingué des concepts de caractère, de
tempérament, de traits, d’organisation et de structure de personnalité qui
ne sont pas assimilables à un trouble psychiatrique.
Le DSM-IV-TR établit les critères généraux d’un trouble de la personnalité.
Ceux-ci consistent essentiellement en une déviation de la norme qui se
manifeste au niveau des cognitions, de l’affectivité, du contrôle des
impulsions et des interactions avec les autres. La CIM-10 en fait de même
dans sa version pour la recherche.
Lorsque le clinicien a pu observer ces caractéristiques générales, il peut
poursuivre sa démarche diagnostique par la recherche d’un trouble
spécifique de la personnalité. Le DSM-IV-TR en retient dix qu’il classe en
trois groupes (cluster) A, B et C.
Dans le cas particulier où il y a les critères généraux d’un trouble de la
personnalité (et seulement dans ce cas), mais pas les caractéristiques
d’un sous-groupe spécifique, on doit poser un diagnostic de trouble de la
personnalité NS (non spécifié ou non spécifique). La CIM-10 propose aussi
l’entité trouble mixte de la personnalité.
Dans le cas présent, le soussigné considère qu’il est justifié de retenir un
trouble de personnalité. Celui-ci doit être compris comme l’expression à
l’âge adulte d’un trouble développemental et des carences adaptatives de
l’intéressée.
Les difficultés relationnelles de Mme W.________ ne font aucun doute. Elles
étaient manifestes en séance. L’impulsivité anormale et une instabilité se
dégagent de la présentation de l’intéressée. L’assurée a tout de même un
comportement général qui s’écarte de nos normes culturelles. Elle frappe
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d’emblée par son côté « spécial » voire marginal. Au vu de ces éléments,
on doit admettre les caractéristiques générales d’un trouble de
personnalité.
L’assurée est difficile dans ses relations interpersonnelles. Sa vie
sentimentale semble désertique, sachant qu’elle n’a jusqu’ici jamais établi
de relation stable et durable avec un homme hormis la période où elle
était liée à un ami vivant en Suisse alémanique. Elle supporte mal la
contradiction et les changements de cadre. Le cas échéant, elle se montre
irritée et irritable. Elle peut être difficile. Elle peine à se contrôler.
L’expertisée peut être excessivement méticuleuse. Elle s’achoppe aux
détails. Pour ce motif, elle peut être lente, trop lente, sans qu’on doive
retenir un véritable trouble obsessionnel compulsif.
Quoi qu’elle en dise, l’intéressée reste très dépendante. Même si elle peut
s’en défendre, l’assurée ne gère pas sa vie sans aide et ne prend pas de
décisions importantes sans l’aide de ses parents et de son père en
particulier. Elle n’a pas appris à gérer ses affaires, d’après les informations
qu’elle donne.
Ce tableau clinique ne correspond pas à un trouble spécifique de
personnalité. Sachant qu’on a les caractéristiques générales d’un trouble
de ce chapitre, le soussigné retient dès lors un trouble mixte de la
personnalité, conformément à ce que préconise la CIM-10 dans un tel cas.
Le dossier a jusqu’ici donné toute la place au trouble des acquisitions
scolaires qu’il qualifie d’ailleurs de sévère. Le soussigné considère que la
symptomatologie est plus large, même en tenant compte des carences
adaptatives connues de ce type de déficit. Le comportement ordinaire de
l’intéressée sort manifestement de la norme. Il va au-delà d’un simple
trouble des apprentissages. Il est dès lors justifié de retenir un trouble de
personnalité, sachant que le libellé diagnostique doit aussi appréhender
les singularités relationnelles et comportementales de l’intéressée.
Pour l’expert, il est vraisemblable que l’intéressée ait présenté ce qu’on
appelle un minimal brain damage pendant la grossesse ou dans la période
néonatale. Les causes peuvent en être multiples : foetopathie éthylique,
foetopathie infectieuse, anoxie cérébrale néonatale, etc. En l’état, on n’a
pas d’argument pour une maladie génétique, bien qu’elle ne puisse être
définitivement exclue. Ce dommage cérébral a déterminé un retard
développemental. Les conséquences en ont été le déficit des acquisitions
scolaires ainsi que ce que peut désigner à l’âge adulte un trouble mixte de
la personnalité.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné confirme un trouble mixte des
acquisitions scolaires (F81.3) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité
(F61.0), sachant que le libellé diagnostique doit aussi appréhender les
singularités relationnelles et comportementales de l’intéressée.
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Selon le DSM-IV-TR, les adultes ayant des troubles des apprentissages ou
un trouble des acquisitions scolaires peuvent rencontrer de sérieuses
difficultés à s’adapter sur le plan social et professionnel. La comorbidité
psychiatrique n’est pas rare et peut aussi jouer un rôle défavorable en
termes de limitations, comme c’est le cas ici avec le trouble mixte de la
personnalité.
Comme pour le trouble envahissant du développement, l’expérience
clinique du soussigné répertorie plusieurs cas de ces sujets qui ont été
capables de s’adapter des mois ou des années dans des situations très
spécifiques pour s’effondrer et devenir partiellement ou totalement
incapables de travailler à la faveur de changements minimes à la place de
travail.
D’autres sujets ne réussissent pas à s’intégrer socialement et
professionnellement ou sont incapables de vivre de façon autonome.
L’intolérance au stress est probablement la constante des personnes
souffrant de ce type de troubles.
En l’état, l’assurée n’a pas fonctionné correctement pendant la scolarité.
Elle n’a pas obtenu de certificat de fin d’études. Elle n’a jamais réussi à
obtenir une formation professionnelle certifiée, malgré le soutien dont elle
a constamment bénéficié de la part de ses parents. Le dysfonctionnement
de l’intéressée ne fait aucun doute.
L’assurée a pu fonctionner dans son activité de paysagiste auprès de
l’employeur qui l’avait prise en apprentissage. D’après les informations,
les choses se passaient relativement bien au départ. L’assurée avait une
position qui a fait, selon ce qu’elle rapporte, que ses collègues pensaient
qu’elle était la fille de l’employeur. Il est vraisemblable qu’elle ait bénéficié
d’attentions particulières et qu’elle ait été relativement protégée.
Au moment où elle est revenue du Canada, l’intéressée dit que
l’atmosphère de la place de travail avait changé. Elle attribue la chose à
des difficultés d’ordre privé de son patron. Il est aussi possible que les
exigences aient progressivement augmenté à partir du moment où elle
était salariée en tant qu’aide-paysagiste et non plus comme apprentie.
L’expertisée a d’abord présenté des plaintes d’allure somatique. Il
s’agissait de douleurs de l’appareil locomoteur qu’une spécialiste en
rhumatologie a rapprochées de ce que désigne l’entité clinique de
fibromyalgie. L’activité de Mme W.________ a été soumise à certaines
limitations. L’intéressée dit que son employeur lui aurait fait remarquer
qu’on ne pouvait bientôt « plus rien » lui confier. Elle a finalement été
licenciée dans un contexte qui a pu être quelque peu tendu.
Par la suite, Mme W.________ a puisé dans les structures qui apportent un
soutien pour la réinsertion professionnelle. D’après les informations à
disposition, il n’en est rien sorti de positif. Tant le chômage que la
fondation IPT seraient arrivés à un constat d’échec. La bonne volonté de
l’assurée n’a pourtant pas été mise en cause.
-
13 -
Dans le monde ordinaire du travail avec des exigences normales de
rendement et un stress professionnel ordinaire, il paraît peu probable que
l’intéressée arrive à mettre en valeur une capacité de travail significative,
même à temps partiel. Pour le soussigné, l’incapacité de travail
psychiatrique de l’assurée est par conséquent de 100 %.
L’assurée est par contre apte à exercer une activité purement
occupationnelle à temps partiel et sans exigence de rendement.
L’incapacité de travail administrative débute au mois de novembre 2007
parce que c’est à ce moment-là qu’elle s’est concrétisée sur le terrain. Elle
est probablement fixée pour une longue durée.
Une telle situation n’est que peu ou pas accessible à des mesures
thérapeutiques quelle qu’elles soient. Les capacités d’adaptation de
l’intéressée paraissent aujourd’hui effondrées.
Sur le plan professionnel, le soussigné n’a pas de propositions concrètes à
formuler. L’assurée s’est trouvée une activité qu’on peut qualifier
d’occupationnelle, d’après les informations qu’elle donne. Cette activité a
au moins le mérite de maintenir et de renforcer une estime de soi par
ailleurs très fragile. Il est improbable que Mme W.________ soit capable
d’aller vers une véritable formation professionnelle dans le domaine où
elle œuvre actuellement.
Conclusions
En conclusion, Mme W.________ est une enfant adoptée de 31 ans qui
rapporte un parcours personnel chaotique témoignant d’un trouble
développemental qui s’est manifesté très précocement. L’hypothèse d’une
atteinte cérébro-organique paraît consistante, sachant que les déficits
neuropsychologiques ont été valablement objectivés.
A l’âge adulte, le diagnostic doit relever d’un trouble mixte des
acquisitions scolaires (F81.3) ainsi que d’un trouble mixte de la
personnalité (F61.0), sachant que le libellé diagnostique doit aussi
appréhender les singularités relationnelles et comportementales de
l’intéressée.
En dehors de quelques années où l’intéressée a réussi à s’intégrer dans
une activité professionnelle d’apprentie puis d’aide-paysagiste, Mme
W.________ ne semble pas avoir été à même d’œuvrer dans le premier
marché du travail.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’une pathologie d’évaluation difficile.
Les sujets souffrant des mêmes troubles que l’assurée sont extrêmement
fragiles et très sensibles au stress. Il suffit de changements minimes à la
place de travail pour qu’ils puissent se désinsérer et ne plus être à même
d’avoir une activité lucrative significative sur la durée.
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14 -
Actuellement l’incapacité de travail de l’intéressée est de 100 %. Elle
pourrait être fixée pour une longue durée. Le soussigné n’a pas de
propositions à formuler tant sur le plan médical que professionnel.
Le pronostic est réservé. L’émergence d’une comorbidité psychiatrique
sévère n’est pas improbable. Des mesures tutélaires pourraient s’imposer
en temps opportun. Il n’est pas exclu qu’on évolue vers une incapacité de
travail psychiatrique entière qui serait définitivement fixée.
L’expert a par ailleurs répondu aux questions suivantes :
"1. Selon le psychiatre et psychothérapeute FMH
Jeremias O’Connor, Madame W.________ souffre d’un trouble mixte
des acquisitions scolaires sévère, lequel, vu son intensité, est à
l’origine d’une atteinte à sa santé mentale (cf. rapport de
septembre 2009). Est-il exact que cette atteinte a eu des
répercussions telles qu’elle a généré une incapacité de travail dès
le mois de novembre 2007 ?
Au moment où elle est revenue du Canada, l’intéressée rapporte que
l’atmosphère de la place de travail avait changé. Elle attribue la chose à
des difficultés d’ordre privé de son patron. Il est aussi possible que les
exigences aient progressivement augmenté à partir du moment où elle
était salariée en tant qu’aide-paysagiste et non plus comme apprentie.
L’expertisée a d’abord présenté des plaintes d’allure somatique. Le
rapport médical du 16.07.2007 de Mme le Dr. S., spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie, relate que l’intéressée « se plaint
d’avoir mal partout depuis plus d’un an ». Alors qu’elle pratiquait
beaucoup de sport, « elle a tout arrêté depuis quatre ans ».
La consœur Bloesch note par ailleurs un « important état de fatigue depuis
un an ». Le tableau présenté par Mme W. est considéré comme
« compatible avec une fibromyalgie ». Cette fatigue anormale et un
tableau compatible avec une fibromyalgie valident la forte composante
psychique des plaintes de l’assurée qui remontent à l’été 2006, au moins.
Depuis lors, l’activité de Mme W.________ a été soumise à certaines
limitations. L’intéressée dit que son employeur lui aurait fait remarquer
qu’on ne pouvait bientôt « plus rien » lui confier. Elle a finalement été
licenciée dans un contexte qui a pu être quelque peu tendu, sans qu’on en
sache plus.
Par la suite, Mme W.________ a puisé dans les structures qui apportent un
soutien pour la réinsertion professionnelle. D’après les informations à
disposition, il n’en est rien sorti de positif. Tant le chômage que la
fondation IPT seraient arrivés à un constat d’échec. La bonne volonté de
l’assurée n’a pourtant pas été mise en cause.
-
15 -
Pour le soussigné, il est dès lors exact que l’atteinte à la santé de
l’intéressée a eu des répercussions telles qu’elle a généré une incapacité
de travail dès le mois de novembre 2007.
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les
prestations sont dues, conformément à l'art. 23 LPP, par l'institution de
prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré; dans la prévoyance obligatoire, ce
moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de
l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais correspond à la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance
plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou
réglementaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b). Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est donc
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance (20 % au moins; TF 9C_335/2011 du 14 mars 2012 consid. 2; B
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19 -
105/03 du 14 mars 2005 consid. 1; B 48/97 du 7 octobre 1998 consid. 1),
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée
sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,
l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le
cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de
prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas
un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP
(ATF 123 V 262 consid. 1a; 118 V 35 consid. 5). Cependant, pour que
l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution
du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail
ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe
entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite
connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF
130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après
que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c;
120 V 112 consid. 2c/aa).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
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20 -
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
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21 -
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
4.En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions
médicales résultant de l'expertise établie par le Dr F..
a) L'expertise du Dr F. remplit toutes les exigences
formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel
document. Les conclusions rendues par ce médecin résultent d'une
analyse complète de la situation médicale – objective et subjective –
portant sur la situation psychique de l'assurée. Contrairement à ce que
soutient le recourant, elles reposent sur une anamnèse dont rien n'indique
qu'elle soit incomplète, quand bien même la prise d'anamnèse a
certainement été difficile eu égard aux limitations psychiques présentées
par l'assurée. Compte tenu de ce contexte particulier, on ne saurait faire
le reproche à l'expert de s'être entretenu avec le père adoptif de l'assurée
afin de compléter les renseignements obtenus (p. 5 in fine de l'expertise).
On ne saurait non plus faire grief à l’expert d’avoir pris connaissance du
dossier juridique de l’assurée, dès lors qu’une bonne connaissance de
l'ensemble du dossier – médical et judiciaire – est un préalable nécessaire,
sinon indispensable, à la réalisation d‘une expertise judiciaire.
b) Au terme de son évaluation, l'expert a retenu que l'assurée
souffrait d'un trouble mixte des acquisitions scolaires ainsi que d'un
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22 -
trouble mixte de la personnalité. Il n'est pas contesté ni contestable que le
trouble mixte des acquisitions scolaires a affecté l'assurée dès son plus
jeune âge, comme le prouve les difficultés scolaires qu’elle a rencontrées
et le fait qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle certifiée.
Malgré les particularités de sa personnalité, l'assurée est néanmoins
parvenue – avec la bienveillance manifeste de son employeur – à
s'intégrer durant plusieurs années dans le monde du travail. Or, le fait
qu'une personne assurée ait, depuis le début de son activité lucrative, subi
des atteintes à la santé limitant sa capacité de faire face aux exigences
professionnelles n'est pas déterminant lorsque ces déficits ont pu être
compensés pendant des années, de tels déficits étant alors compatibles
avec une activité professionnelle. Est alors déterminante la date à laquelle
les limitations latentes se sont transformées en une incapacité de travail
manifeste (TF 8C_195/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5). Il est vrai
qu'aucune incapacité de travail liée aux troubles psychiques de l'assurée
ne s'est manifestée au cours des rapports de travail et que les documents
médicaux versés au dossier ne font pas mention d'un processus de
décompensation psychique ou d'une autre forme d'effondrement
psychologique. Cela n'est toutefois pas incompatible avec la nature très
particulière des troubles psychiques de l’assurée. Se fondant sur son
expérience clinique, le DrF.________ a rapporté l'existence de cas de
personnes qui ont été capables de s'adapter des mois ou des années dans
des situations très spécifiques pour s'effondrer et devenir partiellement ou
totalement incapables de travailler à la faveur de changements minimes à
la place de travail. La situation vécue par l’assurée entre manifestement
dans le cas de figure évoqué par l’expert. La rupture des rapports de
travail a clairement mis à nu la fragilité psychologique de l’assurée et son
incapacité à exercer une activité lucrative compatible avec les exigences
du marché du travail. En d’autres mots, la rupture des rapports de travail
a entraîné l’incapacité totale de travailler. On relèvera d’ailleurs que cette
conséquence avait été évoquée par les Dresses S.________ (rapport du 16
juillet 2007, voir également le rapport du 12 septembre 2008), qui estimait
que seule une activité exercée dans un milieu protégé restait exigible, et
X.________ (rapport non daté), qui affirmait que la reprise d’une formation
exigeant un apprentissage théorique semblait compromise à moins qu’un
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23 -
soutien individualisé ne soit mis en place (ce qui n’est guère envisageable
sur le marché du travail; voir également le rapport du 3 décembre 2009
du Dr O.).
c) Sur le vu des constatations qui précèdent, les éléments
évoqués par le recourant, tels que l’absence de périodes d’incapacité de
travail attestées postérieurement au licenciement, le fait que l’assurée
aurait été licenciée pour des motifs économiques plutôt que médicaux ou
encore le fait que l’assurée se soit inscrite au chômage, ne sont pas
déterminants pour trancher la question du moment de la survenance de
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité.
d) Au final, il y a lieu de retenir que l'assurée a présenté une
incapacité totale de travailler immédiatement après la fin de ses rapports
de travail. Contrairement à ce qu’a retenu le Dr F., il convient de
fixer cette date au 1er décembre 2007, puisque l’assurée a été licenciée
pour le 30 novembre 2007 et que le dernier jour de travail effectif a eu lieu
le 30 novembre 2007 (cf. questionnaire pour l’employeur). A l'échéance du
délai de carence d'une année de l’art. 28 al. 1 let. b et c LAI, soit le 1er
décembre 2008, l’assurée pouvait donc prétendre à une rente entière de
l’assurance-invalidité. L'assurée n'ayant déposé sa demande de
prestations qu'au mois de juillet 2008, le début éventuel du versement de
la rente ne pouvait toutefois débuter, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI,
que six mois plus tard, soit au mois de janvier 2009 (ATF 138 V 475
consid. 3).
5.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours formé par le Fonds
de prévoyance R.________ doit être très partiellement admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que W.________ a droit à une rente entière
de l’assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2009.
b) En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Les frais
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24 -
de justice, fixés à 750 francs pour l'ensemble de la procédure, doivent par
conséquent être mis à la charge du Fonds de prévoyance R.________
débouté, l’admission très partiel du recours ne justifiant par ailleurs pas de
répartir les frais et les dépens entre les parties.
c) Obtenant pour l’essentiel gain de cause vis-à-vis du Fonds
de prévoyance R.________ avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
l'assurée appelée en cause a droit à des dépens de la part du Fonds de
prévoyance R., qu'il convient de fixer à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 9 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
W. a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité
dès le 1er janvier 2009.
III. Les frais de justice, par 750 fr. (sept cent cinquante francs),
sont mis à la charge du Fonds de prévoyance R..
IV. Le Fonds de prévoyance R. versera à l'appelée en
cause W.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs).
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds de prévoyance
R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Me Olivier Subilia, avocat (pour W.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :