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TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/12 - 24/2015
ZD12.020974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Renens, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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l’activité de chauffeur poids lourds n’était plus exigible. En revanche, la
capacité de travail était entière dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répété de plus
de 10 kilos, pas de déplacements fréquents, possibilité d’alternance des
positions et pas de position debout prolongée. L’assuré n’a pas recouru
contre cette décision.
Z.________ ayant été licencié pour le 31 décembre 2000, il a
repris, durant l’année 2001, une activité de chauffeur de car, d’abord en
tant que salarié puis, dès 2007, à titre indépendant. Il s’agissait d’un
travail sur appel pour effectuer en moyenne quatre trajets par semaine sur
le territoire suisse. L’assuré a mis un terme à son activité pour des raisons
de santé au 31 mars 2010.
Le 23 mai 2009, l’assuré a été victime d’un nouvel accident :
en descendant de son autocar, il a fait une chute sur l’épaule gauche, ce
qui a entraîné une fracture de l’humérus proximal gauche, traitée
conservativement. Une incapacité totale de travail a été attestée depuis
lors par divers certificats médicaux.
B.Par formulaire signé le 6 novembre 2009, l’assuré a déposé
une nouvelle demande de prestations AI. Sollicitant l’octroi d’une rente, il
a fait état d’une fracture sous-capitale de l’humérus gauche existant
depuis le 23 mai 2009. Procédant à l’instruction de la cause,
l’administration a recueilli divers renseignements, notamment d’ordre
médical. Le dossier de l’assureur perte de gain a en outre été produit.
En annexe aux réponses aux questions posées par le Dr
J., médecin auprès du SMR, à la Dresse L., médecin
associée au département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital K.________,
celle-ci a joint, en date du 18 août 2011, les documents médicaux en sa
possession. Y figuraient notamment les deux pièces suivantes :
-un rapport du 8 juillet 2009 faisant suite à un
électroneuromyogramme (ENMG) pratiqué le même jour par le Dr
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5 -
H., spécialiste en neurologie. Celui-ci y relevait que l’assuré
avait développé une amyotrophie de l’épaule gauche. D’importantes
douleurs l’empêchaient de bouger normalement ce bras et le
médecin a constaté une paralysie fonctionnelle de l’épaule gauche,
-un rapport du service de psychiatrie de liaison du 13 juin 2011, signé
par M., psychologue adjointe, et P., psychologue
assistante. Ces dernières ont posé les diagnostics d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), trouble
anxieux (F 41.9) et difficultés liées à l’emploi et au chômage (Z
56.7). Elles ont indiqué que, confronté à ses nombreuses difficultés
somatiques, socio-économiques et familiales, l’assuré avait
développé une symptomatologie dépressive et anxieuse de sévérité
moyenne.
Dans un avis médical du 24 octobre 2011, le Dr J. a
relevé que le séjour effectué par l’assuré dans le service de rééducation
de l’Hôpital K.________ du 23 mai au 8 juin 2011 n’avait pas amené de
résultat significatif. La force musculaire et la mobilité du membre
supérieur gauche restaient limitées. Les douleurs annoncées étaient
toujours aussi vives et l’état dépressif n’était pas amélioré. Il ressortait de
l’examen angiologique des membres inférieurs que l’évolution après
pontage ilio-fémoral était favorable, avec un rétablissement des pressions
périphériques. Il a par conséquent préconisé la mise en œuvre d’une
expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique en vue de
préciser les limitations fonctionnelles objectives tant somatiques que
psychiques.
En date du 4 novembre 2011, l’office AI a informé l’assuré
qu’une expertise médicale bidisciplinaire était nécessaire. Le volet
rhumatologique était confié au Dr C., spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie, tandis que l’évaluation psychiatrique
incomberait au Dr S., spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie. L’assuré n’a fait valoir aucun motif de récusation dans le
délai de dix jours imparti à cet effet.
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6 -
Daté du 28 janvier 2012, le rapport du Dr C.________ contient
une anamnèse personnelle, socio-professionnelle et médicale
circonstanciée (pp. 2-9). Il rapporte ensuite les plaintes émises par
l’assuré, expose brièvement les constatations cliniques objectives
effectuées par systèmes (status général, tête et cou, cardio-vasculaire,
respiratoire, digestif et neurologique) et d’un point de vue ostéoarticulaire
(démarche, posture, musculaire, rachis cervical, rachis dorsolombaire,
épaules, coudes, poignets et mains, hanches, genoux, chevilles et pieds)
puis rend compte des examens complémentaires pratiqués (pp. 9-12). Le
Dr C.________ a ensuite posé les diagnostics suivants :
« 4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
Omalgies G persistantes post traumatiques en 2009
-
status post fracture sous capitale post traumatique en
mai 2009 traitée conservativement
-
probable schéma capsulaire séquellaire
-
tendinopathie sus-épineux dégénératif modeste
-
possible status post lésion du plexus brachial en 2009
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
Lombopygialgies récurrentes chroniques sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire
-
arthrose facettaire L4-L5 D
-
minime protrusion L4-L5 en 2010
Cervicobrachialgies récurrentes sans signe radiculaire
Arthrose modérée tibio-astragalienne G
Status post pontage ilio-fémoral D prothétique pour
artériopathie oblitérante du MID en novembre 2010
Tabagisme actif
Dyslipidémie traitée »
L’expert C.________ s’est ensuite exprimé en ces termes sous
l’intitulé « appréciation du cas » :
Nous sommes confrontés à un assuré de 54 ans, d’origine serbe, en
Suisse depuis 1980, marié, père de trois enfants majeurs, n’ayant
pas de formation professionnelle mais ayant travaillé comme aide-
menuisier puis aide-charpentier puis depuis 1986 comme chauffeur
-
7 -
de poids lourds puis depuis 2001 comme conducteur de car, puis
depuis 2007, comme indépendant, conducteur de car. Il stoppe son
activité professionnelle le 23.05.2009, suite à une chute ayant
entraîné une fracture de l’épaule G.
Du point de vue médical, il est connu pour une arthrose modérée
tibio-astragalienne G, suite à une fracture de Maisonneuve G le
04.06.1999, ostéosynthésée, suivie d’une algodystrophie puis d’une
ablation des vis péronéo-tibiales en octobre 1999. L’assuré est
également connu pour des lombalgies à répétition depuis 2010, ainsi
qu’une fracture de l’épaule G suite à une chute, ainsi que d’une
artériopathie du Ml, d’une dyslipidémie et un tabagisme chronique,
pour lequel il bénéficie d’un pontage ilio-fémoral en 2010.
A l’examen de ce jour, on note la présence essentiellement de
douleurs et de difficultés à mobiliser l’épaule G avec schéma
capsulaire prononcé séquellaire. Il n’y a que peu de troubles
sensitivo-rnoteurs significatifs. On note également une ankylose de
la cheville G ainsi que des cervico-brachialgies et des lombalgies
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
Au status de ce jour, on note d’une part un syndrome lombo-
vertébral et d’autre part un syndrome cervico-brachial sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué
jusqu’à ce jour met en évidence, au niveau de l’épaule G, une
tendinopathie du sus-épineux dégénérative modeste, la radiographie
de la colonne cervicale et lombaire est rassurante, il n’y a pas de
trouble dégénératif significatif hormis une arthrose facettaire
postérieure L4-L5 G. On note une protrusion discale sans conflit
radiculaire à ce niveau. La radiographie de la cheville confirme la
présence d’une arthrose tibio-astragalienne, surtout postérieure,
mais qui reste cependant modérée.
A noter qu’il n’y a pas de signe parlant en faveur d’une diminution
du seuil de déclenchement à la douleur, il n’y a pas de signe de non
organicité.
Force est de constater, dès lors, la discordance entre les plaintes,
l’impotence fonctionnelle de l’assuré et les examens cliniques et
paracliniques de ce jour.
Du point de vue thérapeutique, l’assuré devrait continuer à
bénéficier d’une prise en charge physiothérapeutique, surtout en
axant sur la récupération de la mobilité articulaire, en y effectuant
des exercices de circonvolution-décoaptation de l’épaule G.
Du point de vue de son exigibilité, dans son ancienne activité de
chauffeur de car, au vu de la lésion et des douleurs de l’épaule G, sa
capacité de travail est estimée à 70% avec diminution de rendement
de 20%. Dans une activité adaptée, avec alternance de positions,
diminution du port de charge avec le MSG, et sans marche en terrain
accidenté, sa capacité de travail pourra être totale.
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Notre appréciation se différencie de celle de la Dresse L., qui
estime que l’assuré ne peut plus reprendre une activité
professionnelle quelconque.
A notre avis, on note une discordance entre l’exacerbation de la
symptomatologie douloureuse et une impotence fonctionnelle et
l’examen clinique et paraclinique effectué ce jour. L’assuré présente
certes un schéma capsulaire probablement séquellaire de
l’immobilisation post-fracturaire en 2009. Cette hypomobilité fluctue
cependant en fonction des distractions de l’assuré. Celle-ci varie
entre 0 et 90° de manière active, tant en abduction qu’en
antépulsion. L’assuré peut rester assis plus de 2 heures durant
l’entretien alors qu’il allègue une impossibilité à rester assis plus
d’une heure lors de ses déplacements, en raison de douleurs
lombaires.
L’ultrasonographie de ce jour reste rassurante, on note certains
signes dégénératifs du sus-épineux qui ne présente d’ailleurs pas de
signe de rupture, ni même partielle, il n’y a pas de signe de bursite.
Les lésions restent compatibles avec l’évolution due à l’âge.
Les lésions radiologiques lombaires restent modérées, il n’y a pas de
discopathie significative, on note une arthrose facettaire
postérieure, probablement connue de longue date des lésions
dégénératives de la cheville G connues également de longue date
n’a pas empêché l’assuré d’avoir une activité professionnelle
jusqu’en 2009.
C’est surtout l’épaule G qui entraîne l’impotence fonctionnelle dans
une reprise d’une activité professionnelle.
D’un point de vue interdisciplinaire: après discussion avec le Dr
S., en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, en l’absence de comorbidité psychiatrique et de repli
social, sa capacité de travail dans son activité antérieure de
chauffeur de car indépendant, est estimée à un taux de 70% avec
diminution du rendement de 20%, [au] vu de la longue durée
d’incapacité de travail. Dans une activité adaptée, il n’y a pas
d’incapacité de travail à faire valoir.
L’expert a ensuite répondu comme suit aux questions
de l’administration :
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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dehors de l’addiction alcoolique) des tableaux symptomatiques
présentés à 10 ans d’écart.
Notre examen psychiatrique n’a pas montré de signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbations
de l’environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques. Nous n’avons pas d’autre diagnostic à proposer.
Sur le plan psychiatrique, nous pouvons donc conclure que l’examen
psychiatrique du 21 décembre 2011 ne met pas en évidence de
maladie psychiatrique responsable, au sens de l’AI, d’une incapacité
de travail de longue durée.
Sur le plan bidisciplinaire, après discussion avec notre collègue
C., en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, en l’absence de comorbidité psychiatrique et de repli
social, sa capacité de travail dans son activité antérieure de
chauffeur de car indépendant est estimée à un taux de 70% avec
diminution du rendement de 20% au vu de la longue durée
d’incapacité de travail. Dans une activité adaptée, il n’y a pas
d’incapacité de travail à faire valoir. »
L’expert a conclu son appréciation en niant l’existence de
limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, la capacité de travail
étant à cet égard totale dans toute activité. Il n’y avait dès lors, selon lui,
pas de raison médicale, d’ordre psychiatrique, à une réadaptation
professionnelle.
Par avis médical du 6 février 2012, le Dr J. a déclaré se
rallier aux conclusions de l’expertise bidisciplinaire.
Le 5 mars 2012, l’office AI a informé l’assuré que sa demande
de prestations était rejetée. Il a pour l’essentiel constaté qu’il présentait
une incapacité de travail sans interruption notable depuis le 23 mai 2009
avec, à l’échéance du délai d’une année de l’art. 28 LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), une capacité de travail de
70% avec une baisse de rendement de 20%, soit 56% effectif, dans
l’activité habituelle de chauffeur professionnel. Une capacité de travail de
100% était toutefois raisonnablement exigible dès le mois de janvier 2010
dans une profession adaptée à son état de santé et respectant ses
limitations fonctionnelles (activité permettant l’alternance des positions et
évitant le travail des bras au-dessus de l’horizontale ainsi que les ports de
charges de plus de 5 kilos à gauche). S’agissant de la comparaison des
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gains, l’administration a retenu un revenu sans atteinte à la santé de
58'682 fr. – fondé sur la convention pour la branche des transports routiers
du canton de Vaud en 2007 (personne diplômée avec expérience), indexé
à l’année 2010 – et un revenu d’invalide de 61'164 fr., correspondant au
salaire de référence pour des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, dont à déduire 10% à titre d’abattement, soit un revenu
avec invalidité final de 55'048 fr. 03, d’où un degré d’invalidité de 6,19%,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Le 21 mars 2012, l’assuré a annoncé qu’il fournirait de
nouveaux éléments médicaux attestant son incapacité de travail. En date
du 13 avril 2012, soit dans le délai prolongé par l’office AI, il a produit un
rapport médical du Dr Q., spécialiste en médecine générale et
médecin traitant, daté du 1
er
mars 2012. Tout en fixant l’incapacité de
travail de l’assuré à 100%, le Dr Q. a pour le surplus renvoyé sur
ce point aux rapports de la Dresse L.. L’assuré a en outre joint
divers documents, dont un rapport médical daté du 5 juillet 2011 adressé
au Dr Q. par cette même praticienne et le Dr X., médecin-
assistant. Celle-ci y relevait notamment une hypotrophie de la
musculature du trapèze et des deltoïdes, la mobilisation gléno-humérale
active étant arrêtée à 40° d’élévation et d’abduction avec une rotation
externe nulle et une rotation interne d’au maximum 10°. Elle a observé
une faiblesse globale du membre supérieur gauche prédominant
proximalement où des signes de parésie étaient évidents. A ses yeux,
l’ensemble des problèmes physiques et psychologiques présentés par
l’assuré justifiaient la reconnaissance d’une incapacité totale de travail
dans toute activité. Etait également joint un rapport du 20 juillet 2011
adressé au Dr Q. par la Dresse L., faisant suite à une
consultation de la veille.
Dans un avis médical du 24 avril 2012, le Dr J. a écrit
ce qui suit :
« L’assuré objecte que nous n’aurions pas eu connaissance de
toutes ses pathologies avant de prendre position. Il joint un rapport
du Dr Q.________, généraliste, qui retient une atteinte de l’épaule
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gauche, une neuropathie ulnaire gauche, des lombo-sciatalgies
droites, des douleurs de la cheville gauche, un déconditionnement
musculaire, une artériopathie du MID après pontage ilio-fémoral et
un état dépressif et anxieux. Il atteste une incapacité de travail
totale depuis le 11.9.2009 dans toute activité. Il joint des rapports
de la Dresse L., du service d’angiologie, du Dr H.,
neurologue, de l’Institut Y..
Tous ces documents se réfèrent à des pathologies connues des
experts, et qui ont été prises en compte dans l’évaluation de la
capacité de travail.
Contrairement aux allégations de l’assuré, il n’y a là aucun élément
nouveau de nature à modifier notre position. »
Par décision du 30 avril 2012, l’office AI a confirmé son refus
de toutes prestations (rente et mesures professionnelles) avec une
motivation identique à celle contenue dans son projet du 5 mars
précédent. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, il a
expliqué que ce dernier reposait sur une instruction complète sur le plan
médical et économique et qu’il était en tous points conformes aux
dispositions légales.
C.a) Par acte du 31 mai 2012, Z. a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Avec
suite de frais et dépens, il conclut à sa réforme en ce sens qu’une rente
d’invalidité entière lui est octroyée dès le 23 mai 2010, subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité administrative pour
nouvelle décision. Le recourant reproche en substance à l’office intimé de
ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments au dossier ainsi que
des particularités de sa situation personnelle pour déterminer son degré
d’invalidité. En d’autres termes, il se plaint d’une constatation inexacte,
voire incomplète des faits pertinents du cas d’espèce. Il relève que, en
retenant une capacité de travail de 70% avec une diminution de
rendement de 20%, la décision querellée se fonde exclusivement sur le
rapport du Dr C.________. Or, cette appréciation ne tiendrait pas compte
des limitations fonctionnelles qu’il éprouverait dans la mobilisation de son
bras gauche, alors même que celles-ci auraient été constatées par les
médecins qu’il a consultés. Elles feraient obstacle à la conduite
quotidienne d’un bus, pesant en moyenne douze tonnes, dès lors que
celle-ci nécessite impérativement l’usage des deux bras du conducteur,
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que cela soit pour tourner le volant dans un col de montagne ou pour
changer les vitesses tout au long du trajet. Le recourant se prévaut en
outre d’importantes douleurs lombaires, auxquelles s’ajoutent des risques
de rechutes vasculaires liés au pontage ilio-fémoral droit subi en
novembre 2010 et nécessitant des changements de position réguliers. Ces
deux derniers éléments constitueraient selon lui des limitations
fonctionnelles en elles-mêmes qui devraient être ajoutées à celles
découlant de l’accident du 23 mai 2009, seules prises en compte par le Dr
C.. Le recourant estime par ailleurs que les professions énumérées
par le Dr C. ne sauraient être exigibles, tant au regard des
limitations fonctionnelles qu’il présente que sous l’angle de sa situation
personnelle (âge) et de son expérience professionnelle. Concrètement, il
en déduit qu’il n’existe pas de profession adaptée et que, partant, sa
capacité de travail est nulle dans toute activité. Invoquant la précarité de
sa situation matérielle, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite.
Par décision du 15 juin 2012, le précédent magistrat
instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 31
mai précédent. Le bénéfice de l’assistance judiciaire impliquait
l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Elie Elkaim.
Dans sa réponse du 11 juillet 2012, l’office AI a proposé le rejet
du recours. Réfutant les arguments développés par le recourant, il ne voit
pas quel élément objectif aurait été omis par le Dr C.________. Que ses
conclusions divergent de celles des médecins traitants ne signifie pas pour
autant que son rapport serait entaché d’incohérences. Au contraire, son
expertise satisfait aux réquisits jurisprudentiels pour se voir conférer
pleine valeur probante. L’intimé observe pour le surplus que la formulation
des limitations fonctionnelles n’a pas à être déterminée précisément, dès
lors qu’au regard du large éventail des activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, il existe un
nombre significatif d’activités adaptées aux limitations fonctionnelles du
recourant. Au demeurant, âgé de 53 ans au moment de la naissance
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hypothétique du droit à une rente, il ne saurait bénéficier de la
jurisprudence relative à l’évaluation de l’invalidité des assurés proches de
l’âge de la retraite. C’est donc à juste titre qu’une capacité de travail
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles a été
retenue.
Réitérant en réplique du 29 août 2012 les griefs développés
dans son mémoire du 31 mai 2012, le recourant souligne que l’office
intimé n’a pas exposé, dans la décision attaquée, les motifs l’ayant
conduit à écarter les rapports médicaux dressés notamment par les Drs
L., Q., X.________ et H.. S’agissant de son état de
santé psychique, il fait valoir que la séparation intervenue entre son
épouse et lui-même l’a particulièrement affecté. Il s’étonne au demeurant
que l’office intimé ait désigné le Dr C. en qualité d’expert alors que
les pathologies présentées ne relèvent pas de sa spécialité médicale. En
conséquence, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
et requiert l’audition de quatre témoins, soit les Drs L., G.
et Q.________ ainsi que celle du responsable de la fiduciaire chargée de la
tenue de ses comptes, R.. Le recourant a joint un bordereau de
pièces contenant la description de différentes professions qui lui seraient
accessibles selon le Dr C. (agent de sécurité, hôte d’accueil,
gestionnaire du commerce de détail) ainsi que deux rapports des 15 et 27
août 2012 du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie. Ce spécialiste y faisait brièvement état de son désaccord
avec la position de l’office intimé et suggérait la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, au vu des différentes pathologies
orthopédiques et neurologiques du membre supérieur, artérielles du
membre inférieur, des problèmes lombaires et de la surcharge psycho-
sociale présentés par le recourant.
Dupliquant le 20 septembre 2012, l’office intimé observe en
premier lieu qu’une décision administrative n’a pas vocation à détailler les
éléments sur lesquels elle ne se fonde pas. Au demeurant, si une violation
du droit d’être entendu devait être constatée, la possibilité subsiste qu’elle
soit réparée devant une instance judiciaire de recours disposant du même
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17 -
pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et pouvant ainsi librement
contrôler l’état de fait et les considérations juridiques ayant présidé à
l’élaboration de la décision entreprise. S’agissant ensuite des reproches
adressés par le recourant au rapport d’expertise du Dr C., l’intimé
relève que dans la décision attaquée la limite de charges a été fixée à 5
kilos, alors qu’elle s’élevait à 10 kilos dans la décision du 5 février 2003.
Outre qu’il n’a jamais été question que le recourant puisse soulever des
charges supérieures à 10 kilos, l’intimé réfute ainsi les incohérences que
contiendrait, au dire du recourant, l’expertise du Dr C.. Enfin, âgé
de 55 ans au moment de la notification de la décision litigieuse, l’intimé
considère, sur la base de la jurisprudence fédérale, que le recourant n’est
pas suffisamment proche de l’âge légal de la retraite pour qu’il puisse être
admis qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la
capacité de travail sur un marché équilibré. Il a en conséquence maintenu
sa position.
b) Le 30 novembre 2012, le magistrat instructeur a invité
chacune des parties à déposer un questionnaire à l’attention des Drs
L., G. et Q..
Le 20 février 2013, le Dr Q. a déposé ses réponses au
seul questionnaire établi par le recourant. Il a renvoyé, s’agissant de la
capacité de travail, à l’appréciation de la Dresse L.________ et du Dr
G..
Le 26 février 2013, la Dresse L. a fait parvenir ses
réponses au questionnaire des parties. Elle estime que l’activité de
chauffeur de car ou de poids lourds n’est plus exigible en raison des
limitations fonctionnelles et des troubles neurologiques du membre
supérieur gauche. Elle se fait en outre l’écho des plaintes du recourant qui
affirme que la position assise est « très pénible », de sorte qu’il doit se
lever toutes les 30-40 minutes, ce qui se concilie mal avec une activité de
conducteur de bus. S’agissant de la capacité de travail dans une activité
adaptée, la Dresse L.________ considère qu’une évaluation des capacités
fonctionnelles devrait être effectuée. Elle n’exclut pas l’éventualité que le
-
18 -
recourant reprenne l’exercice d’une profession, pour autant que celle-ci
soit adaptée à son état de santé.
Le 28 mars 2013, le Dr G.________ a transmis une copie d’une
lettre au conseil du recourant du 28 août 2012 ainsi qu’un rapport daté du
21 mars 2012 à son intention dû à la plume du Dr F., spécialiste en
neurologie, consécutif à un examen du même jour. Aucun de ces
praticiens ne s’est prononcé sur la capacité de travail du recourant, le Dr
G. ayant derechef préconisé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire aux fins de répondre aux questions posées.
Se déterminant sur les rapports de la Dresse L.,
l’intimé souligne en date du 21 mars 2013 que cette dernière est le
médecin traitant du recourant. Alors qu’elle dresse un catalogue de
limitations fonctionnelles recouvrant celui établi par l’expert C.,
elle s’écarte de ses conclusions en termes d’appréciation de la capacité de
travail, en ce sens qu’elle estime ne pas être en mesure de se prononcer
en l’état sur ce point. Or, l’intimé persiste à considérer qu’il convient de
suivre le Dr C.________ en ce qui concerne le taux de capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et que des
investigations complémentaires ne se justifient pas. Un avis médical non
daté du Dr J.________ était joint à cette écriture.
De son côté, par pli du 8 avril 2013, le recourant observe que,
quand bien même la Dresse L.________ suggère qu’un stage d’orientation
professionnelle soit effectué afin de connaître précisément les différentes
limitations fonctionnelles dont il souffre, elle conclut, sans équivoque, que
l’association des lésions qu’il présente l’empêche d’exercer une activité
lucrative adaptée pouvant tenir compte de toutes ses limitations. Il
confirme en conséquence les conclusions prises dans son recours du 31
mai 2012.
Le 10 juin 2013, le recourant a produit un lettre datée du 19
avril précédent émanant du Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et psychiatre traitant. Celui-ci y mentionnait un suivi ayant
-
19 -
débuté le 7 février 2013 et faisait état d’une dépression anxieuse
persistante dans les suites d’une chronicisation de la symptomatologie
douloureuse, ayant pour conséquence l’absence de récupération des
aptitudes fonctionnelles liées aux séquelles des accidents de 1998 (sic) et
de 2009. Se prévalant ainsi de la péjoration de son état de santé
psychique, le recourant confirme ses précédentes conclusions. Cela étant,
rappelant que la Dresse L.________ avait suggéré une évaluation des
capacités fonctionnelles, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire « dirigée par un spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, un chirurgien vasculaire et un spécialiste en psychiatrie ».
Par décision du 26 novembre 2013, le magistrat instructeur a
fixé l’indemnité de Me Elkaim à 4'769 fr. 85 pour la période du 31 mai
2012 au 17 juillet 2013.
Par écriture du 16 décembre 2013, l’office intimé relève que le
Dr Q.________ a répondu au seul questionnaire adressé par le recourant. Il
relève par ailleurs que ce praticien s’en remet dans une large mesure aux
prises de position de ses confrères spécialistes, notamment en ce qui
concerne l’intégralité des questions relatives à la capacité de travail.
S’agissant du Dr G., l’intimé observe que celui-ci se borne à faire
part de son incompréhension quant à la décision litigieuse, sans pour
autant argumenter son point de vue. En ce qui concerne le rapport du Dr
N., il en ressort que le suivi auquel il fait référence a débuté
plusieurs mois après la notification de la décision querellée et que les
notions d’état anxieux et dépressif figuraient déjà au dossier lorsque le
recourant a été examiné par le Dr S.________ au mois de janvier 2012.
L’intimé déclare enfin que l’écriture du recourant du 8 avril 2013 se borne
à faire la synthèse de la prise de position de la Dresse L.________ du 26
février précédent. S’étant déjà exprimé sur ce point le 21 mars 2013, il
n’entend pas y revenir et, partant, confirme derechef ses conclusions.
Le 19 décembre 2013, le magistrat instructeur a demandé au
Dr Q.________ de répondre aux questions de l’office intimé, ce qu’il a fait
en date du 7 janvier 2014. Parmi les différents diagnostics mentionnés, il
-
20 -
retient une leucocytose avec neutrophilie et précise qu’il a été posé le 25
mai 2013 par la Dresse V.. Il estime que la capacité de travail du
recourant est nulle dans toute activité.
Le 10 janvier 2014, le recourant relève que le Dr Q.,
dans son rapport du 20 février 2013, confirme son incapacité totale de
travail. Faisant sien l’avis du Dr G., selon lequel une expertise
pluridisciplinaire devrait être mise en œuvre, il constate que l’intimé s’est,
dans son écriture du 21 mars 2013, écarté de l’opinion de son SMR, qui
recommandait une évaluation auprès de la Clinique T.. Compte
tenu de ces divergences, le recourant réitère sa requête tendant à ce
qu’une expertise pluridisciplinaire soit diligentée.
Se déterminant en date du 4 février 2014 sur le rapport du Dr
Q.________ du 7 janvier précédent, l’intimé met en exergue son caractère
incomplet et le fait que son appréciation de la capacité de travail est
insuffisamment étayée. Il considère par conséquent que ce rapport ne
saurait être déterminant pour la solution du litige.
Par lettre du 4 février 2014, le recourant déduit du rapport du
Dr Q.________ du 7 janvier 2014 une péjoration de son état de santé en
comparaison des indications contenues dans son rapport du 20 février
2013 et souligne que, selon ce praticien, les douleurs intenses
engendreraient en cas de reprise d’une activité un absentéisme important,
régulier et prévisible, ce qui exclut aux yeux du médecin prénommé toute
capacité lucrative. Le recourant se réfère pour le surplus à son écriture du
10 janvier 2014.
Le 22 mai 2014, le magistrat instructeur a informé les parties
que la cause lui paraissait en état d’être jugée, sous réserve d’un
complément d’instruction qui serait ordonné par la Cour.
Le 11 juillet 2014, le recourant a produit une lettre du Dr
N.________ datée de la veille, dans laquelle il rappelle que le suivi de
l’intéressé a débuté le 7 février 2013 et que celui-ci présente une
-
21 -
fluctuation de son état psychique avec péjoration paroxystique en lien
avec l’exacerbation de ses douleurs. Le pronostic serait mauvais. Le
recourant en déduit qu’en sus des atteintes physiques qu’il présente, ses
troubles psychiques affectent directement sa capacité de gain et se
répercutent même sur l’accomplissement de ses tâches habituelles, telles
que les travaux ménagers. Dans la mesure où l’expertise pluridisciplinaire
qu’il requiert ne devait pas être mise en œuvre, il confirme une nouvelle
fois les conclusions de son recours.
En annexe à son écriture, le conseil du recourant a fait
parvenir la liste des opérations effectuées pour la période du 11 décembre
2013 au 11 juillet 2014, soit au total 55 minutes pour lui-même et 10
heures 45 pour l’avocat stagiaire. Il a annoncé des débours pour un
montant de 12 fr. 30.
S’exprimant une ultime fois en date du 28 juillet 2014, l’intimé
relève que le rapport du Dr N.________ du 10 juillet 2014 décrit des
constatations postérieures à la décision litigieuse, si bien qu’il ne saurait
en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Il maintient
en conséquence ses conclusions.
Le 7 août 2014, le recourant signale que les éléments mis en
évidence par le Dr N.________ tendent à compléter l’expertise réalisée par
le Dr S.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
-
22 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 23 mai 2010.
3.Dans un premier moyen, le recourant se plaint du fait que
l’office intimé n’a pas exposé, dans la décision attaquée, les motifs pour
lesquels il s’est fondé, pour déterminer sa capacité de travail, sur
l’expertise bidisciplinaire des Drs C.________ et S.________ et non sur
l’appréciation émanant des spécialistes qu’il a consultés.
a) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu comporte
notamment l’obligation pour le juge, respectivement l’administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l’attaquer utilement en
connaissance de cause s’il y a lieu, et qu’une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2). En règle générale, l’étendue de l’obligation de motiver
-
23 -
dépend de la complexité de l’affaire à juger, de la liberté d’appréciation
dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa
décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2).
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 127 V
431 consid. 3d/aa p. 437). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390
et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit
avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 135
I 279 consid. 2.6.1).
b) Dans la décision attaquée, l’office AI se réfère aux
conclusions de l’expertise bidisciplinaire, en particulier l’appréciation du Dr
C.________, pour retenir que l’assuré présente une capacité résiduelle de
travail de 56% dans son activité habituelle de chauffeur et de 100% dans
une profession respectant les limitations fonctionnelles énoncées. L’intimé
n’y explicite certes pas pour quels motifs il a privilégié l’avis des experts à
celui des médecins consultés. Cependant, l’omission ne saurait être
considérée comme particulièrement grave dès lors que l’assuré a eu
l’opportunité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un
plein pouvoir d’examen compte tenu de la maxime d’office prévalant en
matière d’assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA et TF 9C_403/2010 du
31 décembre 2010 consid. 4.2.2).
4.Sur le fond, le recourant fait grief à l’office AI d'avoir considéré
qu'il était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son
atteinte à la santé. L'ensemble des professions proposées par l'autorité
intimée ne seraient en effet pas raisonnablement exigibles au vu de son
-
24 -
état de santé. Son incapacité de travail et de gain étant totales, il aurait
par conséquent droit à une rente entière d'invalidité.
a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
25 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; 8C_1034/2009
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Cela vaut aussi pour
le psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
-
26 -
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin
2006 consid. 2).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Lorsque, comme en l’espèce, la rente a été refusée une
première fois parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son
invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2
et 3 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.201]; ATF 109 V 262 consid. 3). Si l'administration entre en
matière sur la nouvelle demande, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la décision de refus de prestations entrée en
force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2, 343 consid. 3.5.2).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet toutefois pas de conclure à l’existence d’une aggravation qui
justifierait une révision de la décision d’octroi ou de refus de rente. Car la
procédure de révision selon l’art. 17 LPGA ne sert pas à remettre en cause
une décision rendue suite à une appréciation divergente d’un état de fait
qui n’a pas connu de modification notable (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b;
SVR 1996 IV n° 70 p. 203 consid. 3a ; TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid.
4.1).
-
27 -
5.En l’espèce, aucune des atteintes à la santé du recourant,
notamment celles présentes au niveau du membre supérieur gauche et du
membre inférieur gauche entraînant des limitations fonctionnelles, n’a été
ignorée par l’expert rhumatologue. L’amyotrophie de l’épaule gauche
évoquée par le Dr H.________ dans son rapport du 8 juillet 2009 et
l’hypotrophie de la musculature mentionnée par la Dresse L.________ le 5
juillet 2011 ressortent toutes deux de l’expertise du Dr C.________ qui
qualifie l’amyotrophie de peu significative (rapport d’expertise du 28
janvier 2012, p. 10). Quant aux limitations fonctionnelles de l’épaule
gauche citées par les Drs H.________ et L., elles sont décrites par le
Dr C. en p. 11 de son rapport.
a) L’expert relève notamment une mobilité fluctuant en
fonction de la dérivation de l’attention du recourant et une diminution de
la musculature de la région deltoïdienne peu significative. Aucun élément
ne permet de soutenir que les amplitudes décrites par l’expert n’auraient
pas été effectivement atteintes. Dans son rapport du 5 juillet 2011, la
Dresse L.________ observe une attitude antalgique chez son patient. Elle
rapporte en outre des plaintes peu précises, variables d’un moment à
l’autre, vraisemblablement influencées par le moral de ce dernier (cf.
rapport médical du 20 juillet 2011). De fait, les amplitudes de la mobilité
de l’épaule gauche diffèrent en fonction de la personne de l’examinateur,
des circonstances de l’examen et de la compliance du recourant.
S’agissant de la force musculaire, elle est, selon la Dresse L.________ (cf.
rapport du 26 février 2013), diminuée proximalement, diminution
cependant non quantifiable. Ce constat n’entre pas en contradiction avec
celui de l’expert (cf. rapport d’expertise du 28 janvier 2012, p. 11).
L’expert se prononce sur la base d’examens complémentaires actualisés à
la faveur de l’expertise (radiographie du 14 octobre 2011 et
ultrasonographie des épaules gauche et droite du 21 décembre 2011).
En ce qui concerne la capacité résiduelle du recourant dans
l’exercice de son activité habituelle, l’expert C.________ explique pour
quelles raisons (rapport d’expertise du 28 janvier 2012, p. 14) il s’écarte
-
28 -
de l’avis de la Dresse L.. On observera au demeurant que cette
dernière précise dans son rapport du 26 février 2013 n’avoir pas fait une
évaluation des capacités fonctionnelles de son patient : les limitations
décrites se fondent uniquement sur les questions anamnestiques et sur
l’examen clinique, dont on rappellera, s’agissant de l’examen de la
mobilité de l’épaule gauche, qu’il peut aboutir à des résultats variables.
Enfin, il est notoire que bus et autocars de la dernière génération
disposent d’équipements d’aide à la conduite électronique, ce qui entraîne
pour conséquence que leur conduite ne suppose plus l’usage
indispensable de la force.
b) Pour ce qui est du membre inférieur gauche, l’expert
C. retient le diagnostic d’arthrose modérée tibio-astragalienne
(rapport d’expertise du 28 janvier 2012, p. 13). Il a constaté une
diminution de la mobilité aux deux tiers en flexion et pro/supination (loc.
cit., p. 11). La Dresse L.________ mentionne dans son rapport du 26 février
2013 une discrète tuméfaction, une flexion/extension (10/0/10) inférieure
à celle de la cheville droite (20/0/30) et douloureuse. La différence de
constat dans la mobilité n’est pas significative. Au demeurant, la Dresse
L.________ considère que l’atteinte à la cheville gauche est peu
responsable de l’incapacité de travail actuelle et l’évaluation de la
diminution de 5 à 10% comprend la composante « douleurs », laquelle est
subjective (rapport médical du 26 février 2013, n
os
8, 18 et 19). Enfin,
l’assuré a pu continuer à exercer son activité de chauffeur nonobstant
cette atteinte et aucun élément au dossier n’est évocateur d’une
péjoration de l’atteinte au membre inférieur gauche.
c) S’agissant du rachis, l’expert C.________ a doublé l’examen
clinique de radiographies prises le 20 décembre 2011. Dans son rapport
du 26 février 2013, la Dresse L.________ ne se prononce quant à elle que
sur la base d’un examen clinique. Elle retient que les discopathies sont à
l’origine de douleurs, limitant la position assise, donc l’activité de
chauffeur de car (n° 21) mais l’expression de cette limitation résulte des
seules affirmations de son patient (n° 11).
-
29 -
d) Quant aux changements de positions réguliers nécessités
par le seul risque de rechutes vasculaires (mémoire de recours, p. 15), ils
ne se fondent sur aucun avis médical spécifique. Au demeurant, l’expert
comme l’autorité intimée retiennent à titre de limitation fonctionnelle
l’alternance des positions, qui répondrait ainsi à la prévention du risque
vasculaire.
e) Le recourant met encore en exergue des discordances entre
les limitations fonctionnelles de 2003 et celles de 2012. Le port de charges
est plus limité en 2012 qu’en 2003, passant de 10 à 5 kilos, de telle sorte
que l’argumentation du recourant tombe à faux. En ce qui concerne la
limitation fonctionnelle relative au port de charges de plus de 5 kilos, les
médecins consultés par le recourant ne se prononcent pas spécifiquement
sur ce point et elle ne paraît pas critiquable, l’assuré se disant lui-même
capable de porter des charges de plus 3 – 5 kilos (rapport d’expertise du
28 janvier 2012, p. 7).
Le recourant soulève encore le grief de l’abandon de la
limitation fonctionnelle relative aux déplacements fréquents. Sur ce
dernier point, aucun rapport des médecins du recourant ne fait état d’une
quelconque restriction en termes de déplacements. De plus, l’alternance
des positions entraîne pour corollaire que la position debout ne peut être
maintenue sans discontinuer, ce qui exclut par conséquent une haute
fréquence de déplacements.
f) Pour ce qui est de l’atteinte à la santé psychique du
recourant, les rapports médicaux de ses médecins traitants, non
psychiatres, font état d’un état dépressif ou de l’influence de l’état
psychique sur l’incapacité de travail sans autres développements. Quant
au rapport des psychologues M.________ et P.________ du 13 juin 2011, il
pose les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, de trouble anxieux et de difficultés liées à l’emploi et au
chômage. L’expert S.________ ne l’a pas ignoré et explique de façon
convaincante les raisons pour lesquelles il écarte ces diagnostics (rapport
d’expertise du 30 janvier 2012, p. 6).
-
30 -
g) On rappellera enfin que, selon la jurisprudence, la notion de
marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert
de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-
chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-
d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera
si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de
mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser
un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; ATF
110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore
exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail
disponibles correspondent à l'offre de la main-d'oeuvre. S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à
part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_728/2012 du 31
décembre 2012 consid. 4.3 et les références citées).
En l’occurrence, il convient d’observer que les activités simples
et répétitives dans l’industrie légère ne sont pas d’un nombre restreint et
qu’elles ne se cantonnent pas à celles énumérées par l’expert C.________
auquel il n’appartenait pas au demeurant de se prononcer sur ce point.
Pour le surplus, le recourant s’exprime aisément en français, le manque de
formation n’est pas rédhibitoire car le recourant a démontré sa capacité
de s’adapter professionnellement nonobstant une formation élémentaire
et enfin, il n’a pas encore atteint l’âge fixé par la jurisprudence pour
admettre qu’il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité
-
31 -
résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf., par
exemple, dans ce sens TF 9C_725/2012 du 4 mars 2013 consid. 4.4 et les
références dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré âgé de
55 ans au moment de l’expertise lui ayant reconnu une capacité de travail
entière dans une activité adaptée ne pouvait être considéré comme étant
proche de l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse ; cf. aussi ATF
138 V 457 pour un assuré proche de l’âge de la retraite).
6.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366 ; TF
9C_392/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2).
En l’occurrence, le rapport médical du Dr F.________ du 21 juin
2012, consécutif à un examen clinique du même jour, donc postérieur à la
décision dont est recours datée du 30 avril 2012, n’est d’aucun secours au
recourant. Il en va de même des rapports du Dr N.________ du 19 avril
2013 et du 10 juillet 2014, lequel fait état d’un suivi thérapeutique ayant
débuté le 7 février 2013. A défaut d’un suivi antérieur à la décision
querellée, son appréciation quant à l’existence d’une atteinte psychique
apparue des suites des accidents de 1999 et 2009 ne saurait être retenue.
Pour ce qui concerne le rapport établi par le Dr G.________ le 28
août 2012, il y a lieu de constater que celui-ci se contente d’y exprimer
succinctement son désaccord à l’endroit de la position de l’office intimé,
sans pour autant avoir procédé à un examen clinique du recourant, ce qui
ôte toute valeur probante à son appréciation.
S’agissant du rapport du 7 janvier 2014 et de ceux antérieurs
du 1
er
mars 2012 et du 20 février 2013 du Dr Q.________, celui-ci y fait état
d’une incapacité totale de travail, sans que l’on sache ce qui justifie son
point de vue. De surcroît, il se fait l’écho des plaintes de son patient et
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renvoie aux rapports médicaux de ses confrères spécialistes au sujet de la
capacité de travail du recourant. Dans cette mesure, le point de vue du Dr
Q.________ ne saurait se voir conférer une quelconque valeur probante.
Quant au diagnostic de leucocytose avec neutrophilie, il s’avère postérieur
à la décision entreprise, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans le
cadre de la présente procédure.
7.a) Il découle de ce qui précède que, se fondant sur l’expertise
bidisciplinaire des 28 et 30 janvier 2012 des Drs C.________ et S.,
c’est à juste titre que l’administration intimée a considéré que le recourant
présentait, dès le mois de janvier 2010, une capacité de travail entière
dans une profession adaptée à son état de santé et une capacité de travail
de 56% dans son activité habituelle de chauffeur de poids lourds. Cette
expertise satisfait au demeurant aux réquisits jurisprudentiels, si bien
qu’elle revêt une pleine valeur probante et que ses conclusions peuvent
donc être suivies. Fruit d’une étude circonstanciée du cas, elle rapporte les
plaintes exprimées par la personne examinée, comporte l’anamnèse de
cette dernière et décrit le contexte médical. Reposant sur des examens
complets, elle contient une appréciation claire de la situation médicale
laquelle débouche sur des conclusions médicales dûment motivées.
L’expertise bidisciplinaire réalisée par les Drs C. et S.________ a par
ailleurs été effectuée conjointement par deux spécialistes qui ont procédé
à une appréciation interdisciplinaire et ont ainsi pu tenir compte des
interactions des différents troubles, tant sur le plan somatique que
psychique. Il s’ensuit qu’elle permet à la Cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause sur les prétentions du recourant, de sorte
que sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire doit être rejetée. Dans ce contexte, l’audition des Drs
G., L. et Q.________ en qualité de témoins apparaît
superfétatoire, d’autant que les parties ont eu l’opportunité de soumettre
leurs questionnaires préalablement aux rapports sollicités auprès de ces
médecins. Quant à l’audition de R.________, responsable de la fiduciaire
chargée de la tenue de la comptabilité du recourant, elle ne paraît pas
relevante dans le cas d’espèce. Au reste, outre que les rapports des
médecins consultés par le recourant n’emportent pas la conviction, on
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relèvera que celui-ci ne s’est pas manifesté lorsqu’il a été dûment informé
par l’office AI du choix des experts. Il ne peut donc s’en prendre à ce stade
à la désignation du Dr C., sous peine d’abus de droit.
b) Sur la base de l’appréciation convaincante des experts
C. et S.________, il y a lieu de retenir que le recourant ne présente
pas une modification de son incapacité de travail notable et ne subit pas
non plus une modification notable de son taux d’invalidité par rapport à la
situation tranchée par la première décision du 5 février 2003 de l’office AI
entrée en force.
c) En définitive, en déniant le droit du recourant à une rente
d’invalidité, la décision attaquée échappe à la critique. Il s’ensuit que le
recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision rendue le 30 avril 2012.
8.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y