402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 125/12 - 273/2013
ZD12.020828
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 novembre 2013
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux, et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 LAI; art. 44 LPGA
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955, d'origine portugaise,
marié et père de deux enfants (nés en 1983 et 1991), est domicilié en
Suisse depuis 1979. Il a travaillé comme maçon depuis 1981 pour le
compte de l'entreprise A.________ SA, comme magasinier de 2006 à 2007
pour la R.________ puis comme maçon auxiliaire pour L..
En 1998, l'assuré a déposé une première demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), en vue d'obtenir un reclassement dans une nouvelle
profession. Il se prévalait de lombalgies constatées depuis début 1997.
Dans un rapport du 16 septembre 1998, le Dr Q.,
médecin généraliste traitant de l'assuré, a diagnostiqué des lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis
lombaire ainsi qu'une surcharge psychogène avec troubles somatoformes
douloureux. Il a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail
totale dans son activité habituelle mais qu'il conservait sa capacité de
travail dans une activité légère avec alternance des positions.
L'OAI a mis en œuvre un examen auprès du Dr X.________,
psychiatre. Dans une expertise du 10 décembre 2000, ce spécialiste a
retenu dans son appréciation du cas que l'assuré présentait un trouble
douloureux dont la composante essentielle apparaissait psychogène, mais
sans comorbidité psychiatrique significative. La capacité de travail a été
considérée comme entière du point de vue psychiatrique.
Par décision du 13 mars 2003, confirmée sur opposition le 24
juillet 2003, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité et à
des mesures de reclassement professionnel. L'assuré a recouru contre
cette décision en réclamant principalement l'octroi d'une rente entière, en
se prévalant d'une capacité de travail nulle.
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3 -
Par arrêt du 9 septembre 2004 (cause AI 121/03), le Tribunal
des assurances a rejeté le recours formé par l'assuré. Il a retenu que
l'assuré présentait sur le plan somatique des troubles qui ne
l'empêchaient pas d'exercer une activité légère. Sur le plan psychique, se
référant à l'expertise du Dr X.________, il a retenu que les troubles
présentés par l'assuré n'étaient pas invalidants, de sorte qu'il disposait
d'une pleine capacité de travail.
B.Le 16 mars 2011, l'assuré a déposé une deuxième demande
de prestations d'invalidité auprès de l'OAI, en indiquant qu'il avait subi une
fracture de la rotule du genou gauche le 9 avril 2010 et une opération le
13 avril 2010.
Le dossier de l'assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) – qui a pris en charge les
conséquences de l'accident du 9 avril 2010 – a été produit. Il comporte
notamment les documents suivants:
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Une déclaration de sinistre du 22 avril 2010 de la CNA,
indiquant que l'assuré avait été victime, dans le cadre de son activité de
maçon, d'une chute sur les genoux le 9 avril 2010, occasionnant une
fracture du genou gauche.
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Un rapport d'examen du 14 janvier 2011 du Dr Z.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, qui a retenu que l'assuré se
plaignait de douleurs au genou gauche. Ce médecin a constaté une
cicatrice calme, une excellente mobilité et une atrophie majeure de la
musculature de la cuisse, avant de retenir une incapacité de travail totale
dans l'activité de maçon pour une durée de deux à trois mois. Il a
demandé au Dr [...], chirurgien orthopédique au département de l'appareil
locomoteur du CHUV, de le tenir informé de l'évolution du cas.
Sur le plan économique, un extrait du compte individuel de
l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
été versé au dossier, mettant notamment en évidence des revenus de
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45'694 fr. en 2008 et de 64'061 fr. en 2009. Dans un questionnaire pour
l'employeur, L.________ a indiqué que l'assuré travaillait en qualité de
maçon depuis le 15 mars 2010 pour un salaire horaire de 38 fr. 60 de
l'heure.
L'OAI s'est adressé au Dr M., chirurgien orthopédique
et chef de clinique au département de l'appareil locomoteur du CHUV.
Dans un rapport du 3 mai 2011, ce spécialiste a posé le diagnostic de
fracture transverse de la rotule gauche, de réduction ouverte et
ostéosynthèse de la rotule gauche le 13 avril 2010 et d'ablation du
matériel d'ostéosynthèse de la rotule gauche le 12 octobre 2010. Il a
constaté une évolution défavorable après fracture transverse de la rotule
gauche avec des douleurs persistantes voire en augmentation au niveau
de la rotule. L'assuré présentait une incapacité de travail de 100% depuis
son accident. A la question de savoir si les restrictions énumérées
pouvaient être réduites par des mesures médicales, le Dr M. a
répondu: "Tout travail non physique et n'exigeant pas une position assise
continue pourrait être une réadaptation professionnelle souhaitable".
Dans un rapport initial du 25 mai 2011, le service de
réadaptation de l'OAI a indiqué que l'assuré avait repris son travail de
maçon, malgré ses douleurs au genou gauche. Le métier de maçon n'était
plus adapté et l'assuré se montrait intéressé par une nouvelle activité
adaptée à son état de santé, à déterminer par une orientation
professionnelle et une aide au placement.
L'assuré a fait un stage de réadaptation professionnelle aux
établissements publics pour l'intégration (ci-après: les EPI) du 6 juin au 3
juillet 2011. Dans un rapport des EPI du 7 juillet 2011, il a été relevé que
sa résistance physique était insuffisante pour un travail de plus d'un mi-
temps. les chances d'une réadaptation étaient très faibles, car l'assuré
avait une capacité de travail résiduelle mais il n'existait sans doute pas sur
le marché du travail un poste adapté à l'assuré correspondant à ses
capacités et à ses limitations fonctionnelles. Dans des activités adaptées,
il fallait s'attendre à une diminution de rendement. Un stage pratique de
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confrontation en entreprise ou en atelier de production ainsi qu'une aide
au placement très appuyée ont été proposés. Les EPI ont émis notamment
les commentaires suivants:
"M. F.________ montre des difficultés [...] importantes dans toutes les
activités, tant dans les positions assises que debout. Les alternances
de position sont fréquentes, ainsi que les arrêts de courte durée. II
n’est pas particulièrement plaintif mais son rendement dans tous les
postes de travail se ressent fortement de ces difficultés. Les
positions sont souvent non équilibrées.
Ses résultats en précision, maîtrise et coordination sont très faibles
dans les exercices fins. D’après nos observations, l’assuré n’a jamais
eu la possibilité de faire ce type de travail dans sa vie
professionnelle: tout travail fin est exclu (par exemple, dans le
dessin géométrique simple sa précision n’atteint pas les 2 mm).
Les exercices de façonnage grossier (câblage) montrent des
possibilités mais ses résultats ne sont pas suffisants pour un travail
salarié dans le marché ordinaire. Si l’on descend encore d’un niveau
dans la précision, nous nous retrouvons avec des pièces grandes,
mais peut-être trop lourdes vis-à-vis de ses limitations. De toute
façon, son temps de travail, dans tout poste de façonnage ou
montage, est excessif par rapport aux normes (à cause de ses
alternances de position et arrêts de courte durée ainsi que de
l’inertie propre aux travailleurs de force dans le gros oeuvre, acquise
année après année). Un réentraînement lui ferait gagner quelques
points de rendement peut-être, mais nous craignons qu’une certaine
lenteur soit bien ancrée dans ses mouvements.
D’après nos observations, sa résistance physique serait insuffisante
pour un travail de plus d’un mi-temps. Nous laissons le corps
médical se prononcer sur sa capacité de travail résiduelle".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport du 21 juillet 2011, le Dr B.________ a retenu
l'atteinte principale à la santé de gonalgies gauches persistantes après
fracture de la rotule et de lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs. Il a fixé la capacité de travail à 0% comme maçon et à 100%
dans une activité adaptée depuis mai 2011, compte tenu des limitations
fonctionnelles suivantes: pas d'agenouillement ni d'accroupissement, pas
d'escaliers, pas de port de charges de plus de 20 kilos, alternance des
positions.
Du 3 octobre au 25 novembre 2011, l'assuré aurait dû
bénéficier aux EPI d'un stage de formation pour l'acquisition de gestes
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professionnels, en tant que mesure d'intervention précoce. Suite à une
information de la CNA selon laquelle l'assuré allait séjourner à la Clinique
romande de réadaptation (ci-après: la CRR), l'OAI a annulé cette mesure
(note de suivi du 29 septembre 2011 de l'OAI).
Les pièces suivantes du dossier de l'assuré auprès de la CNA
ont par la suite été produites:
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Un rapport du 17 mars 2011 des Drs I.________ et W.________,
chef de clinique et médecin assistant au département de l'appareil
locomoteur du CHUV, qui ont fait état d'une bonne évolution avec
récupération de la force au niveau du quadriceps, récupération de la
mobilité du genou et disparition des douleurs à la marche. Des douleurs et
lâchages occasionnels persistaient toutefois. Une capacité de travail de
50% depuis le 3 janvier 2011 a été retenue.
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Un rapport du 4 mai 2011 des Drs V.________ et S.________,
professeur associé et chef de clinique au service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle du CHUV, mettant en évidence ce qui suit:
"Déchirure oblique du versant postérieur de la corne moyenne du
ménisque interne s'étendant au niveau du segment moyen par une
déchirure horizontale. Tendinopathie quadricipitale et rotulienne
avec important épaississement de ces tendons et hypersignal
lamellaire du tendon quadricipital entrant dans le cadre du status
opératoire. Importante ulcération avec œdème sous-jacent du
cartilage de la facette latérale de la patella associée à une atteinte
cartilagineuse en regard".
-
Un rapport du 20 mai 2011 du Dr M.________ adressé à la
CNA, signalant une évolution défavorable avec persistance des douleurs
antérieures du genou particulièrement en montée et en descente,
douleurs nocturnes occasionnelles et douleurs à la mise en route. Une
reprise du travail n'était pour l'instant pas envisageable et il en allait de
même pour un travail approprié. Il fallait s'attendre à un dommage
permanent sous forme d'arthrose post traumatique – déjà en voie de
développement – et à d'autres séquelles habituelles après fracture de
rotule et déchirure du ménisque.
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Un rapport du 10 août 2011 du Dr D.________, médecin
associé au département de l'appareil locomoteur du CHUV, qui a posé les
diagnostics de tendinite du quadriceps gauche, de status post fracture de
la rotule gauche le 9 avril 2010 avec ostéosynthèse le 13 avril 2010, de
status AMO (ablation du matériel d'ostéosynthèse) le 12 octobre 2010 et
de douleurs chroniques (lombalgies, coxalgies, gonalgies). Il a noté que le
patient, toujours en incapacité de travail, faisait l'objet de consultations de
rhumatologie.
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un rapport du 5 septembre 2011 du Dr N.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a posé les diagnostics de tendinopathie
quadricipitale, de chondropathie fémoro-patellaire gauche, de masse sous-
cutanée au niveau de la face externe de la partie proximale de la cuisse
droite en cours d'investigation et de notions d'hernies discales connues
depuis environ 15 ans. Il a préconisé un séjour de l'assuré à la CRR.
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Un rapport du 9 décembre 2012 (sic) des Drs Y.________ et
T.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin
assistant à la CRR, attestant un séjour de l'assuré du 29 novembre au 28
décembre 2011. Ils ont retenu que la fracture de la rotule gauche du 9
avril 2010 s'était compliquée de douleurs chroniques avec des foyers
d'ossification hétérotopiques dans les tendons rotuliens, quadricipitaux et
para-rotuliens médiaux et latéraux. La prise en charge de l'assuré à la CRR
lui avait permis d'améliorer la stabilité de son genou, mais les douleurs
chroniques étaient toujours présentes, surtout lors d'activité. Il y avait en
outre au cours de l'hospitalisation quelques discordances (le patient boitait
du membre inférieur droit et s'autolimitait en sous-estimant ses capacités
fonctionnelles). Une reprise de son travail devait être possible au plus tard
début mars 2012 avec dans l'intervalle une rééducation et un traitement
anti-douleurs. Du point de vue orthopédique, il n'y avait pas de substitut
radio-clinique permettant d'expliquer les symptômes annoncés et le
handicap fonctionnel. L'incapacité de travail dans la profession de maçon
a été évaluée à 100% du 29 novembre 2011 au 28 février 2012 avec
reprise du travail à 0% d'incapacité de travail dès début mars 2012.
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Selon une note de suivi du 24 février 2012, l'OAI a indiqué que
l'assuré contestait disposer d'une capacité de travail à 100%. L'OAI a
ensuite procédé à une approche théorique du salaire exigible dans une
activité adaptée, selon une fiche de calcul du 28 février 2012.
Par communication du 29 février 2012, l'OAI a accordé à
l'assuré une aide au placement sous forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Dans un projet de décision du 6 mars 2012, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Il a
retenu que l'assuré ne pouvait plus travailler dans son ancienne activité
de maçon mais qu'il présentait dans des activités adaptées à son état de
santé une capacité de travail entière depuis mai 2011. Se fondant sur un
revenu d'invalide de 52'681 fr. 27 – selon l'enquête suisse sur la structure
des salaires pour 2011 dans des activités simples et répétitives, avec un
abattement de 15% – et sur un revenu sans invalidité de 70'106 fr. dans
l'activité habituelle, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de
24.85% arrondi à 25%. Il a ajouté que le préjudice économique ne pouvait
pas être diminué par des mesures professionnelles.
Lors d'un entretien de placement du 21 mars 2012, l'assuré a
déclaré qu'il n'avait pas encore l'autorisation médicale pour reprendre une
activité professionnelle, même adaptée. L'assuré a toutefois estimé
pouvoir travailler.
Dans l'intervalle, par décision du 27 avril 2012, la CNA a mis
fin aux prestations d'assurance au 30 juin 2012 concernant les suites de
l'accident du 9 avril 2010. Elle s'est référée à l'appréciation de la CRR et
de son médecin d'arrondissement le Dr N.________, spécialiste en chirurgie,
qui a relevé ce qui suit dans un rapport du 13 avril 2012:
"Actuellement, nous nous trouvons face à un patient souffrant de
douleurs chroniques de la région péri-rotulienne G, avec foyer
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9 -
d’ossification hétérotopique dans le tendon rotulien, quadricipital et
para-rotulien médial et latéral.
Aucun substitut radio-clinique ne permet d’expliquer les symptômes
annoncés et le handicap fonctionnel présenté par l’assuré.
Nous n’avons, par ailleurs, aucun traitement particulier à proposer.
Du point de vue assécurologique, la situation est stabilisée et
l’accident du 09.04.2010 ne peut plus être incriminé dans une
éventuelle incapacité de travail ou limitation fonctionnelle (pas
d’amyotrophie évidente du quadriceps G, consolidation parfaitement
acquise de la rotule avec congruence parfaite de la face postérieure
de la rotule, intégrité du cartilage tant condylien que rotulien et
présence de quelques ossifications ectopiques).
L’accident du 09.04.2010 n’a donc plus aucune influence sur la
capacité de travail ou sur d’éventuelles limitations fonctionnelles
d’une activité professionnelle de l’assuré".
Par décision du 30 avril 2012, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à
une rente d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs que ceux indiqués
dans son projet de décision du 6 mars 2012.
C.Par acte du 30 mai 2012, F.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et
a conclu principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 2011 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour
nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
L'assuré soutient que l'avis de l'OAI selon lequel il présente une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée est contredit par les
constatations faites lors du stage de réadaptation aux EPI, qui a mis en
évidence de grandes difficultés de réinsertion. Il ajoute que le renvoi à des
activités simples et répétitives n'est pas représentatif de ce qu'il pourrait
effectuer au vu de son état de santé, avant de relever que le Dr X.________
n'aurait pas fait preuve de neutralité et d'impartialité. Il requiert la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, rhumatologique et
psychiatrique) ainsi que d'une évaluation de la capacité fonctionnelle.
Dans sa réponse du 17 août 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève que le rapport de stage des EPI relève que l'assuré a une
capacité de travail résiduelle et que le rapport du SMR du 21 juillet 2011 –
corroboré par celui du 9 décembre 2011 (sic) de la CRR – lui reconnaît une
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pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il précise qu'il s'est fondé pour le revenu d'invalide sur le
salaire correspondant à des activités simples et répétitives, avec un
abattement de 15% pour tenir compte de la situation personnelle de
l'assuré. Enfin, il relève que l'expertise psychiatrique du Dr X.________ a
pleine valeur probante, de l'avis du Tribunal des assurances dans son
jugement du 9 septembre 2004. Selon l'OAI, le dossier médical est donc
suffisamment instruit et une expertise pluridisciplinaire n'est donc pas
nécessaire.
Invité à déposer une réplique, l'assuré, qui avait demandé
plusieurs prolongations de délai, ne s'est finalement plus prononcé.
Par courrier du 24 janvier 2013, le juge instructeur a informé
les parties que le tribunal n'avait pas reçu de réplique et que, sauf
réquisition particulière de leur part dans un délai imparti et sous réserve
de mesures d'instruction supplémentaire ordonnée par la Cour de céans, il
sera statué par voie de circulation selon l'état du rôle.
Dans son écriture du 11 février 2013, l'intimé a maintenu sa
position, alors que le recourant ne s'est plus déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). En dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
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les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur la révision du droit de l'assuré à une rente
d'invalidité, prestation qui lui a été refusée par décision du 30 avril 2012.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
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moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence,
lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle
doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision
au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3; TF 9C_509/2011 du 18
octobre 2011 consid. 2.1).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
- 14 -
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de
fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation
sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p. 833).
4.a) Dans le cas présent, selon la décision sur opposition du 24
juillet 2003, confirmée par arrêt du Tribunal des assurances du 9
septembre 2004 (cause AI 121/03), l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une
rente d'invalidité et à des mesures de reclassement professionnel. Le
Tribunal des assurances a retenu que l'assuré présentait sur le plan
somatique des troubles qui ne l'empêchaient pas d'exercer une activité
légère et que les troubles psychiques, selon l'expertise du Dr X.________,
ne revêtaient pas de caractère invalidant, de sorte que l'assuré disposait
d'une pleine capacité de travail. Il convient d'examiner si l'assurée a
présenté une aggravation de son état de santé depuis les circonstances
prévalant au moment de cette décision sur opposition.
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b) La nouvelle demande de prestations est motivée par une
atteinte survenue au genou gauche, en raison de l'accident du 9 avril 2010
et de ses suites. Sur le plan médical, au vu des constatations ressortant du
rapport de stage des EPI, le recourant fait valoir que sa résistance
physique est insuffisante pour effectuer un travail à plus de 50%. Il se
prévaut en outre de difficultés importantes dans toutes les activités – non
qualifiées – qui lui ont été proposées et d'une baisse importante de
rendement.
Dans la présente procédure de révision du droit à la rente, le
SMR n'a pas procédé à un examen personnel de l'assuré, pas plus qu'il n'a
mis en œuvre d'expertise. Dans son rapport du 21 juillet 2011 du SMR, le
Dr B.________ s'est référé sur le plan psychiatrique à l'expertise du Dr
X.. Cette expertise a certes été rendue le 10 décembre 2000, soit
il y a plus de douze ans, mais l'assuré n'a pas démontré qu'il y avait eu
depuis une évolution défavorable sur ce point, ni même qu'il était toujours
en traitement sur le plan psychique. Cette expertise avait du reste été
considérée comme probante par le Tribunal administratif dans son arrêt
du 9 septembre 2004, qui est entré en force. Il n'y a donc pas lieu de
procéder à un complément d'instruction sur le plan psychiatrique.
Sur le plan somatique, dans son rapport du 21 juillet 2011 du
SMR, le Dr B. retient que l'assuré présente une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée depuis mai 2011. Cela étant, aucun
document émanant du SMR ne justifie cette conclusion. Ce médecin
n'explique pas les raisons pour lesquelles il se fonde, du moins
apparemment, sur l'avis du Dr M.________ – qui dans son rapport du 3 mai
2011 retenait une incapacité de travail de 100%, mais envisageait une
réadaptation professionnelle dans une activité non physique et n'exigeant
pas une position assise continue – et il n'a pas expliqué pourquoi il s'écarte
de l'avis des Drs I.________ et W.________ – qui dans leur rapport du 17
mars 2011 ont retenu une capacité de travail de 50% depuis le 3 janvier
- Les autres rapports médicaux à disposition du SMR à cette époque
ne se prononcent pas de façon suffisamment claire au sujet de la capacité
de travail. En effet, le Dr Z.________ (rapport du 14 janvier 2011), le Dr
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M.________ (rapport du 20 mai 2011) et le Dr N.________ (rapport du 5
septembre 2011) ne se sont pas prononcés au sujet de la capacité de
travail définitive. En outre, le médecin du SMR ne se prononce pas sur les
constatations faites lors du stage aux EPI – résistance physique
insuffisante pour un travail de plus d'un mi-temps, faibles chances de
réadaptation, probable diminution de rendement (cf. rapport des EPI du 7
juillet 2011) – ni sur l'avis du service de réadaptation de l'OAI du 25 mai
2011, et n'explique surtout pas pourquoi il s'en écarte.
Par ailleurs, après avoir procédé à une appréciation du cas
détaillée, les médecins de la CRR ont retenu que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans la profession de maçon du 29 novembre
2011 (date du début du séjour à la CRR) au 28 février 2012, avec reprise
d'une pleine capacité de travail dès début mars 2012. Les médecins de la
CRR ont constaté que le séjour avait permis une amélioration de la
stabilité du genou. Cela étant, ils ne se sont pas prononcés au sujet de la
capacité de travail dans une activité adaptée et ils n'ont apparemment pas
tenu compte des constatations faites lors du stage aux EPI ni de l'avis du
SMR, si tant est que les documents en question leur avaient été transmis.
Les conclusions des médecins de la CRR divergent de celles du SMR, sans
qu'il ne soit possible de les départager.
Dès lors, les rapports médicaux versés au dossier sont
contradictoires et l'intimé, respectivement le SMR, ne prennent pas
position à ce sujet de façon claire.
c) Sans se prononcer en détail sur la valeur probante des
rapports médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les
lacunes dont souffre le dossier sur le plan médical n'ont fait l'objet d'aucun
éclaircissement de la part de l'OAI et qu'il n'est pas possible de se
prononcer à satisfaction de droit sur l'état de santé et la capacité de
travail. Il n'existe dès lors aucun motif s'opposant au renvoi de la cause à
l'OAI pour qu'il procède à un complément d'instruction (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1 et les références citées). Il appartiendra donc à l'OAI de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, au sens de l'art. 44
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LPGA, afin d'examiner les troubles somatiques (orthopédiques et
rhumatologiques) ainsi que leurs répercussions globales sur la capacité de
travail en tenant notamment compte du rendement.
Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
médical, puis nouvelle décision concernant le droit à la rente.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g
LPGA) qu'il y a lieu de fixer à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée audit office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
- 18 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant F.________ une indemnité de dépens de
2'000 fr. (deux mille francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :