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TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/12 - 242/2012
ZD12.020748
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juillet 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Forel (Lavaux), recourante, représentée par Me Benoît
Sansonnens, avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 49, 55 et 99 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.P.________ (l’assurée) perçoit une rente entière de l'assurance-
invalidité depuis le 1
er
avril 1995, conformément à la décision de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 mars
- Cette rente a été maintenue à l'issue de deux procédures de
révision.
Le 20 avril 2010, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle avait eu
deux enfants, nés en 1997 et 1999. Elle a ajouté avoir appris par hasard
qu'elle était en droit d'obtenir une rente complémentaire pour enfant. Elle
a en outre exprimé sa surprise de n'avoir jamais reçu cette prestation,
alors que les services des assurances sociales de sa commune de
résidence, ainsi que son médecin traitant, connaissaient sa situation
familiale. A la demande de l'OAI (lettre du 23 avril 2010), l'assurée a fait
parvenir les actes de naissance à la Caisse de compensation G., à
Genève (lettre du 25 mai 2010). Par décision du 23 juin 2010, l'OAI a
reconnu à P. le droit à deux rentes complémentaires pour enfant à
partir du 1
er
mai 2005.
2.P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par un
arrêt rendu le 3 mai 2011 (cause AI 287/10), la Cour a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée (ch. II du dispositif). Les frais de justice,
arrêtés à 400 fr., ont été mis à la charge de la recourante (ch. III du
dispositif). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. IV du dispositif).
3.P.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
Tribunal cantonal. La IIe Cour de droit social a rendu le 7 mai 2012 un
arrêt 9C_532/2011 dont le dispositif est le suivant:
"1.Le recours est très partiellement admis. Le chiffre II du dispositif du
jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 3 mai 2011 et la décision du 23 juin 2010 sont réformés en ce sens que le
droit à deux rentes pour enfant est accordé à compter du mois d'avril 2005. Le
recours est rejeté pour le surplus.
2.Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la
charge de la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'intimé.
- 3 -
3.L'intimé versera à la recourante la somme de 600 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.
4.Les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué sont annulés
et le dossier est renvoyé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale."
Le Tribunal fédéral a donc reconnu à la recourante – en plus de
ce qui lui avait été accordé par l'OAI, et confirmé par le Tribunal cantonal –
uniquement le droit à un arriéré de rentes pour enfant pour le mois d'avril
2005, alors qu'elle concluait au paiement de rentes pour enfant dès le 1
er
août 1997 et le 1
er
septembre 2000, respectivement. Le Tribunal fédéral a
ainsi considéré que la recourante succombait dans une très large mesure
(consid. 6 de l'arrêt 9C_532/2011).
4.Il convient à ce stade de rendre une nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.
Comme les prétentions de la recourante étaient "dans une très
large mesure" mal fondées, il se justifie de répartir ainsi les frais de
justice, déjà arrêtés à 400 fr.: un émolument de 300 fr. sera supporté par
la recourante, et le solde, par 100 fr., sera supporté par l'OAI (art. 49 LPA-
VD).
S'agissant des dépens dus à la recourante, assistée d'un
avocat, il y a lieu de les fixer à 600 fr., comme dans la procédure fédérale
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les frais de la procédure de recours AI 287/10 sont arrêtés
globalement à 400 fr. (quatre cents francs) et ils sont mis à la
-
4 -
charge de la recourante P.________ à raison de 300 fr. (trois
cents francs), et à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud à raison de 100 fr. (cent
francs).
II. Une indemnité de 600 fr., à payer à la recourante P.________ à
titre de dépens pour la procédure de recours AI 287/10, est
mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Sansonnens, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :