402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/12 - 35/2014
ZD12.020278
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dessaux et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Prilly, recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, a
déposé une demande de prestations AI le 19 juin 2008, invoquant une
perte totale de la vision à l’œil droit ensuite d’un accident survenu le 22
février 2008. Il exerce la profession de mécanicien automobile à titre
indépendant dans son garage sis à [...].
Dans un rapport médical du 17 juillet 2008, les Drs T.,
chef de clinique adjoint, et S., médecin assistant, de l’Hôpital
ophtalmique [...], ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail suivants :
"Trauma-cornéen perforant avec destruction du segment antérieur.
Extériorisation de l’iris de grandes quantités de vitré et de rétine à
l’œil droit.
Status post exploration et suture de plaie.
Injection de solution de Vancomycine et d’amikacine le 22.02.08."
Il ressort en outre de ce rapport qu’à la suite de l’accident,
l’assuré présentait une perte fonctionnelle totale de l’œil droit dont il
résultait une perte de la vision stéréoscopique. Cette circonstance
nécessitait une période indéterminée de difficulté d’adaptation visuelle.
L’incapacité de travail était totale depuis le 22 février jusqu’au 31 juillet
2008 mais elle était prolongeable. Il était encore mentionné que certaines
activités motrices demandant la présence d’une vision stéréoscopique
pourraient se voir limitées à cause de la perte fonctionnelle de l’œil droit
et par conséquence du manque de vision stéréoscopique.
Une enquête économique pour les indépendants a été
effectuée le 24 février 2009. Dans le rapport du 13 mars 2009, l’assuré a
également mentionné souffrir d’une déchirure des ligaments au genou et
être en incapacité de travail aussi pour cette affection. Selon ses
déclarations, l’assuré se chargeait de toutes les activités liées à la
mécanique automobile. Après son accident, durant quatre mois, il n’a pas
du tout travaillé dans son garage. Ensuite, il y est progressivement revenu
-
3 -
en se chargeant uniquement des tâches de bureau, n’osant pas
s’aventurer encore dans l’atelier en raison du traumatisme subi. Le garage
a cependant continué à fonctionner grâce à la présence du père de
l’assuré retraité, lequel a remplacé son fils au pied levé. Il se chargeait de
la partie mécanique, l’assuré se chargeant pour sa part de l’administratif.
Avant l’accident, le père de l’assuré venait déjà s’occuper au garage une à
deux heures selon les jours mais il s’agissait plus d’une occupation que
d’un travail de mécanique. L’assuré a expliqué à l’enquêteur que son
intention était de reprendre son activité de mécanicien automobile une
fois que son état de santé se serait stabilisé. Il a exposé que ne disposant
plus que d’un œil valide, sa rééducation avait été lente et qu’il présentait
toujours des problèmes de vision (impuretés, avec la vue qui se brouille
après de longs moments de concentration sur écran ou après la lecture
par exemple).
Dans un rapport médical du 26 mars 2009, le Dr K., de
l’Hôpital ophtalmique [...], a indiqué que la capacité de travail de l’assuré
était alors de 50 % mais qu’elle était à réévaluer ultérieurement. Il était
mentionné que la vitesse de travail était diminuée en raison de la
réadaptation à la nouvelle situation visuelle. Le patient ne désirait pas de
réadaptation car il voulait continuer dans sa profession habituelle.
Le 8 avril 2009, le Dr L., de l’Hôpital orthopédique, a
indiqué les diagnostics suivants ayant un effet sur la capacité de travail :
"Rupture du ligament croisé antérieur droit.
Méniscopathie avec large déchirure en anse de saut touchant le
ménisque interne.
Chondropathie mineure."
Ce médecin expliquait que l’accident datait de 2008 et qu’un
traitement conservateur avait été décidé, l’assuré ayant proposé d’arrêter
le sport en particulier le football. Il avait présenté un accident d’instabilité
en se levant d’une chaise au début 2009. Une opération a été envisagée
et un rendez-vous a été fixé à cet effet avec le Dr V.________, orthopédiste
FMH à l’Hôpital de [...].
-
4 -
Le 3 mars 2009, le Dr V.________ a écrit au Dr L.________ que
l’assuré avait eu un accident de football en salle le 20 mai 2008.
L’évolution avait été bonne sur le plan de la sécurité et de la stabilité sur
le genou. Au moment de l’établissement du rapport médical, l’assuré ne
présentait pas franchement d’insécurité sur le genou et pas de douleurs.
Le Dr V.________ expliquait avoir proposé à l’assuré une reconstruction du
ligament du genou droit aux ischio-jambiers.
Le 9 avril 2009, la Dresse M., ophtalmologue FMH, a
établi un rapport médical posant le diagnostic de perte fonctionnelle
accidentelle de l’œil droit le 28 février 2008 sur grave perforation du globe
oculaire. L’œil droit n’était plus douloureux et la prothèse posée était bien
tolérée. Le problème était celui de la perte de la vision binoculaire qui
entraînait des difficultés dans l’activité professionnelle. L’incapacité de
travail avait été totale depuis l’accident jusqu’au 9 mars 2009 puis de 50
% jusqu’au 14 mai 2009. L’activité exercée était encore exigible à environ
50 %, le médecin indiquant qu’il fallait savoir qu’il y avait une forte perte
d’efficacité vu que l’assuré n’est plus binoculaire. La Dresse M.
proposait une évaluation dans un centre spécialisé en fonction du type
d’activité du patient pour déterminer la capacité exacte de travail. Le
rendement était réduit nettement car le fait de ne pas voir en trois
dimensions créait des problèmes pour un travail de mécanicien.
L’ajustement des pièces était difficile, voire impossible et prenait
beaucoup plus de temps que pour une personne bénéficiant d’une vision
en trois dimensions.
Le 29 septembre 2009, le Dr V.________ écrivait à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
ne plus avoir eu de nouvelles de la part de l’assuré à la suite de la
proposition d’une intervention chirurgicale pour son problème.
Le 9 mars 2010, l’assureur perte gain LCA de l’assuré
(C.________ SA) a produit copie de son dossier. Il en ressortait en particulier
une liasse de certificats médicaux établis par la Dresse M.________ dont le
-
5 -
dernier, daté du 15 février 2010, certifiait une incapacité de travail de
l’assuré à 50 % du 15 janvier 2010 au 21 février 2010.
L’OAI a confié une expertise au Dr J., ophtalmologue
FMH à [...].
A la suite d’examens de l’assuré effectués les 5 mai et 23 juin
2010, dans son rapport d’expertise du 2 juillet 2010, le Dr J. a
relevé une seule plainte de l’assuré à savoir le problème de stéréoscopie.
Celui-ci présentait en effet des difficultés d’appréciation des distances
dont l’origine était liée à la perte fonctionnelle de l’œil droit dominant.
L’assuré ne décrivait aucune douleur. L’expert ophtalmologue retenait
notamment les constatations et conclusions suivantes :
"[...]
-
9 -
Le 10 novembre 2010, l’assuré a présenté des objections par
l’intermédiaire de son conseil sur le projet de décision susmentionné. Il
rediscutait principalement le bien fondé de l’expertise du 2 juillet 2010 du
Dr J.________ qui à ses dires, n’était pas claire, voire contradictoire.
Le 10 février 2011, le Dr Q.________, chirurgien orthopédiste
FMH, a procédé à un examen clinique de l’assuré. Son rapport d’examen
SMR du 21 mars 2011 se concluait comme il suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• PERTE FONTIONNELLE POST-TRAUMATIQUE DE L’OEIL DROIT D90.4
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• STATUS APRÈS ENTORSE DU GENOU DROIT AVEC LÉSION DU LCA
ET DU MÉNISQUE INTERNE AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN TRAITEMENT
CONSERVATEUR
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 36 ans, ayant travaillé comme mécanicien sur
voitures, indépendant. Suite à un accident de travail survenu le 22
février 2008, l’assuré a eu une perte fonctionnelle définitive de l’oeil
droit. L’assuré a été vu en expertise par le Dr J.________, spécialiste
FMH en ophtalmologie en juin 2010. Il a conclu que sur le plan
ophtalmique, la capacité de travail était complète avec une perte de
rendement de 15%. II ne se prononce pas quant à l’arrêt de travail
de plus d’une année. Rappelons que l’assuré a repris son travail de
mécanicien à 50% le 10 mars 2009 et à 100% le 22 février 2010.
Trois mois après l’accident de l’oeil droit, l’assuré fait une entorse
grave de son genou droit alors qu’il jouait au football en salle. Il y a
eu une lésion complète du LCA avec une déchirure en anse de saut
du ménisque interne. L’assuré a bénéficié d’un traitement
conservateur. Il a vu deux chirurgiens orthopédistes qui lui ont
proposé une intervention chirurgicale. Etant donné que l’assuré est
pratiquement asymptomatique de son genou, aucune intervention
chirurgicale n’a été effectuée. Actuellement, il n’a aucune gêne avec
son genou dans l’exercice de son métier de mécanicien. Il a arrêté
ses activités sportives en dehors du vélo.
Limitations fonctionnelles ostéomusculaires
Doit éviter de marcher en terrain irrégulier, éviter les changements
brusques de direction, les accélérations ou freinages brusques lors
de la course.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Arrêt de travail de 100% à partir du 22.02.2008.
-
10 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assuré a repris son travail de mécanicien à 50% à partir du
10.03.2009 et à 100% à partir du 22 février 2010. Sur le plan
ostéomusculaire, un arrêt de travail de six semaines est justifié à
partir du 20 mai 2008 et de deux semaines début 2009 suite à un
épisode de blocage du genou. En dehors de ces périodes, l’assuré
est toujours apte sur le plan ostéomusculaire à travailler à 100%
dans son métier habituel.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100 %"
Dans un avis médical du 4 avril 2011, les Drs Z.________ et
P.________ ont relevé que l’avocat de l’assuré, en critiquant l’expertise,
n’apportait aucun élément médical nouveau au dossier et qu’il mettait
simplement en avant les différences d’appréciation de deux praticiens
devant le même problème. Quant aux atteintes à la santé d’ordre
orthopédique, les Drs Z.________ et P.________ s’en référaient à l’examen
pratiqué par le Dr Q.____.
Une analyse économique pour les indépendants a été
effectuée le 13 juillet 2011. L’enquêteur de l’OAI a procédé à une
comparaison des champs d’activités, reproduite dans le tableau ci-après,
dégageant une capacité de travail de l’assuré de 88.3 % :
A._____
Enquête économique : annexe 3, Comparaison des champs d’activité
Champ d’activité
Heures hebdo sans
handicap
Pondération sans
handicap (en %)
Heures hebdo avec
handicap
Rendement estimé
avec handicap
Capacité de travail
résiduelle avec
handicap (en %)
Capacité de travail
pondérée
Commentaires
Précision de la
limitation
1Gestion, Admin,
contacts,
organisation
1020.0
%
10.085%85%17.0
%
LF
visuelle
s
-
11 -
2Mécanique
auto (travaux
lourds)
1530.0
%
15.0100%100%30.0
%
pas de
LF
3Mécanique
auto (travaux
fins + soudure)
17.535.0
%
17.575%75%26.3
%
LF
visuelle
s
4Déplacements,
expertises,
vente
7.515.0
%
7.5100%100%15.0
%
pas de
LF
5Total50100
%
50.088.3
%
Les Drs Z.________ et P., dans un avis du 21 juillet
2011, constataient que sur l’activité globale, l’enquêteur arrivait à une
capacité de travail de 88.3%, c’est-à-dire très proche des résultats de
l’expertise ophtalmologique.
Le 13 septembre 2011, la Dresse M. a écrit que l’état
de santé de l’assuré ne s’était pas modifié depuis l’année précédente, le
gros problème professionnel de celui-ci restant la perte de sa vision
binoculaire. Elle soulignait le risque pour l’œil gauche de présenter une
ophtalmie sympathique en raison de l’accident subi sur l’œil droit.
Une nouvelle analyse économique pour les indépendants a été
effectuée le 9 novembre 2011 après que l’assuré a transmis ses comptes
d’exploitation ainsi que ses déclarations fiscales. Il en découlait un taux
d’invalidité de l’assuré de 12.02 % selon le tableau suivant :
A._________
Enquête économique : annexe 4, Méthode extraordinaire (CII ch. 3103 et
suivants)
-
12 -
Activités
Pondération
sans
handicap
Pondération
avec
handicap
1Gestion, Admin,
contacts,
organisation
20.0%17.0%SFr.
6’667
SFr.
80’004
SFr.
16’00
1
SFr.
13’601
2Mécanique
auto (travaux
lourds)
30.0%30.0%SFr.
6’029
SFr.
72’348
SFr.
21’70
4
SFr.
21’704
3Mécanique
auto (travaux
fins + soudure)
35.0%26.3%SFr.
6’029
SFr.
72’348
SFr.
25’32
2
SFr.
18’991
4Déplacements,
expertises,
vente
15.0%15.0%SFr.
5’333
SFr.
63’996
SFr.
9’599
SFr.
9’599
Total100.0
%
88.3
%
SFr.
72’6
26
SFr.
63’896
Revenu sans atteinte à la santé (RS brut)72626
Revenu d’invalide (RI brut)63896
Préjudice économique 8731 [recte : 8730]
Taux d’invalidité12.02%
Le 6 janvier 2012, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision
reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière dès le 1
er
février 2009,
et à une demi-rente dès le 1
er
juillet 2009 jusqu’au 31 mai 2010. A la suite
des objections formulées par l’assuré le 8 février 2012, l’Office AI a, par
décision du 23 avril 2012, confirmé le projet précité.
B.Par acte du 24 mai 2012, A._________, représenté par Me
Raphaël Tatti, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision rendue le 23 avril 2012 par l’Office AI.
Il conclut avec dépens, principalement, à la réforme de la décision
Par réplique du 19 novembre 2012, le recourant maintient
l’intégralité des conclusions développées à l’appui de son mémoire du 24
mai 2012. Soutenant que l’expertise sur laquelle l’Office AI s’est fondé est
entachée de contradictions, d’incertitudes et de lacunes, il requiert la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire devant non seulement porter sur
l’évaluation de la capacité de travail et du rendement compte tenu de la
perte de son œil mais également sur l’éventuel impact psychologique de
l’accident sur l’une des capacités précitées.
Dans sa duplique du 27 novembre 2012, estimant que les
arguments développés par le recourant dans sa dernière écriture ne sont
pas de nature à remettre en cause le bien fondé de sa décision, l’Office AI
confirme la teneur de sa réponse du 9 août 2012.
-
17 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi-rente,
un taux de 60 % à un trois quarts de rente et un taux de 70 % à une rente
entière (art. 28 LAI).
Selon l'art. 88a RAI (Règlement sur l’assurance-invalidité du 17
janvier 1961, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin
de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce
changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce
que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine soit à craindre (al. 1). Si la capacité de gain de l'assuré ou sa
capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de
son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour
l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al.
2).
-
18 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
-
19 -
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15
avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
4.Le recourant conteste le bien fondé de la décision dont est
recours. Il invoque une mauvaise évaluation de son état général par l’OAI.
a) Sur le plan psychique, le recourant ne suit aucun traitement
et ne consulte aucun médecin de ce chef. S’il est certes compréhensible
que l’accident vécu soit traumatisant rien n’indique en l’espèce, qu’il
existe une incapacité de travail du recourant à cet égard. Dans ces
circonstances il ne se justifie pas de donner suite à la requête de mise en
œuvre d’une expertise telle que formulée par le recourant (cf.
appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425
consid. 2 et les références citées, 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008
du 18 juin 2009, consid. 2.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008).
-
20 -
b) Sur le plan orthopédique du recourant, les Drs L.________ et
V.________ ont signalé un problème au genou droit (entorse avec lésion du
LCA et du ménisque interne) survenu à la suite d’un accident de football
datant de mai 2008. Une intervention chirurgicale avait d’ailleurs été
proposée au recourant par le Dr V.________ au mois de mars 2009. Le 29
septembre 2009, ce même médecin a informé l’Office AI qu’aucune suite
n’avait été donnée à sa proposition. L’OAI a instruit ce point en confiant la
réalisation d’un examen orthopédique au Dr Q.. Au terme de son
rapport d’examen, établi à la suite d’un examen clinique de l’assuré, cet
orthopédiste n’a pas retenu de diagnostic invalidant en lien avec cette
atteinte à la santé. S’agissant de la capacité de travail résiduelle, il
l’estimait entière tant dans l’activité habituelle de mécanicien que dans
toute autre activité adaptée. En effet, hormis deux arrêts de travail de
durée limitée (six et deux semaines), l’assuré a toujours bénéficié d’une
aptitude de travail entière sur le plan ostéomusculaire dans son métier
habituel. Il n’existe en l’occurrence aucun motif de se distancer de cette
dernière appréciation, le recourant ne paraissant au demeurant pas la
contester.
c) La perte de l’œil droit, a entraîné celle de la vision
stéréoscopique. Le Dr J., dans son expertise, aboutit à la
conclusion que la capacité de travail du recourant est entière dès le 22
février 2010 avec un rendement cependant réduit d’au maximum 15%. Le
recourant conteste cette appréciation en se prévalant des certificats de la
Dresse M.. Dans son rapport du 11 octobre 2010, celle-ci écrit que
l’activité exercée lui semblait encore possible mais avec une efficacité
réduite d’environ 50 %. Cette dernière estimation est néanmoins sujette à
réserve dès lors qu’à sa suite, la Dresse M. y précise que "la
capacité de travail est difficile à évaluer car elle dépend du type de travail
exercé antérieurement et du degré de la précision nécessaire à effectuer
les tâches antérieures". Il est ici le lieu de relever que la perte de la vision
binoculaire est problématique pour l’exercice de travaux fins ou de la
soudure mais pas pour les travaux lourds ou administratifs. Ce constat
s’impose d’autant que la Dresse M.________ affirme que la capacité de
-
21 -
travail du recourant est limitée dans les domaines qui requièrent une
vision binoculaire mais que d’autres activités sont possibles sans
restriction. En l’espèce, le recourant est propriétaire de son garage et son
activité habituelle ne se cantonne pas à la réalisation de travaux fins. Il
résulte ainsi des tableaux des analyses économiques au dossier que
l’activité de l’assuré se décompose en quatre ; soit la part administrative,
à raison de 20 %, la part de travaux lourds, à raison de 30 %, la part de
travaux fins, à raison de 35 % et la part de déplacements, expertises,
vente, à raison de 15 %. Or, seule la part de travaux fins est
problématique du fait de la perte de la vision binoculaire et dans laquelle
une diminution de rendement existe. On ne peut donc admettre comme le
fait la Dresse M.________ une incapacité de travail du recourant de 50 %
dans l’activité exercée.
En ce qui concerne l’expertise du Dr J., le recourant
avance que rien n’indique que l’expert a eu accès à son dossier médical
complet. L’expert n’énumère certes pas les documents mais il décrit dans
l’anamnèse les suites directes de l’accident avec le diagnostic posé à
l’hôpital ophtalmique et les soins prodigués alors. Partant il ne fait nul
doute que l’expert a eu à disposition les documents médicaux ne serait-ce
déjà que par la remise du dossier de l’intimé. Cela étant, cette critique
formelle est tout à fait secondaire compte tenu de l’absence de
contestation sur les diagnostics posés par l’expert. Quant au fait que
l’expert a indiqué que sur le plan physique, le recourant ne présente
aucune limitation il n’est pas contradictoire avec le constat d’un problème
de stéréoscopie. Rien n’indique au dossier que certaines activités seraient
inaccessibles au recourant. Elles apparaissent au contraire toutes à sa
portée mais avec pour certaines d’entre elles une diminution de
rendement. Quant à l’utilisation de l’expression « capacité résiduelle » par
le Dr J. on n’y voit pas la portée que lui prête le recourant selon
lequel, il y aurait contradiction à parler de « capacité de travail résiduelle »
tout en reconnaissant une capacité de travail entière. Il est le lieu de
préciser qu’à aucun moment, l’expert ne mentionne une diminution de la
capacité de travail autre qu’une diminution de rendement.
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Enfin, l’expert mentionne une reprise de l’activité
professionnelle à 100% dès le 22 février 2010, ce que le recourant
conteste. Or, le dernier certificat médical du 15 février 2010 de la Dresse
M.________ fait mention d’une incapacité de travail de 50% jusqu’au 21
février 2010. Pour le surplus, aucun motif au dossier ne laisse supposer
que cette incapacité de travail ait perduré. Le recourant ne produit aucune
pièce en ce sens.
En définitive, à l’aune de ces constatations, il y a lieu
d’attribuer pleine valeur probante aux conclusions du rapport d’expertise
du Dr J.________ qui se fonde sur une étude complète et fouillée du dossier.
Il convient par voie de conséquence de s’en tenir à l’appréciation médicale
retenue par l’OAI dans la décision attaquée.
d) Dans sa réplique, le recourant invoque l’art. 17 LPGA en
soutenant l’absence de modification de son état de santé justifiant
finalement la suppression de son droit à la rente. On doit admettre qu’il
est vrai que l’état de santé du recourant ne s’est pas modifié dans la
mesure où il y a eu perte de son œil droit le jour de l’accident et que la
situation n’a pas évolué depuis lors. Il est néanmoins de fait que
l’ensemble des praticiens consultés ont relevé que la situation devait
évoluer dans le sens que le nouvel état du recourant nécessitait une
période de réadaptation. Or, au sens de l’art. 17 LPGA, une rente peut
aussi être révisée lorsque l’état de santé de l’assuré est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 3063 pp. 832 – 833).
e) En définitive, c’est à raison que dans sa décision, l’Office AI
a constaté que consécutivement à l’évolution de sa capacité de travail
vers 100 % dès le 22 février 2010, le recourant présentait dès lors un
degré d’invalidité de 56 % (après comparaison des revenus
raisonnablement exigibles au sens de l’art. 16 LPGA). Ladite amélioration
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23 -
ayant duré plus de trois mois (cf. art. 88a al. 1 RAI), la suppression du droit
à la demi-rente se justifiait à partir du 1
er
juin 2010.
f) Par surabondance, on constate que le recours devrait de
toute façon être rejeté dans la mesure où au titre de son devoir de
diminuer le dommage, il est exigible de la part du recourant qu’il change
de profession à la suite de son accident.
En effet, lorsque l’activité exercée après la survenance de
l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l’assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de
travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une
activité plus lucrative (cf. TFA I 840/1981 du 26 avril 1982, in RCC 1983 p.
246), ou encore d’accepter un emploi le contraignant à changer de
domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de
l’invalidité (ATF 113 V 22 consid. 4 et 109 V 25 consid. 3c). L’effort à
consentir par l’assuré est d’autant plus important que la diminution du
dommage escomptée est substantielle, l’ensemble des circonstances
devant être prises en considération, conformément au principe de
proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances
sociales (ATF 122 V 377 consid. 2b/cc, 119 V 250 consid. 3a ; voir
également ATF 113 V 22 consid. 4d, ainsi que PETER OMLIN, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg 1995, p. 185 ss, spéc.
p. 203 ss).
Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l’organisation de son entreprise le
permettent, qu’il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que moins l’entreprise est importante, plus il sera difficile de parvenir à un
résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle
secondaire des activités administratives et de direction au sein d’une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d’exploitation proprement
dites vers les tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
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l’atteinte à la santé (TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008, consid. 5.4). Aussi,
lorsque l’activité exercée au sein de l’entreprise après la survenance de
l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l’assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 7.2.1 et 9C_236/2009 du 7 octobre
2009, consid. 4.3 ; voir également TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009,
consid. 4 ; s’agissant de la situation d’un agriculteur, voir TFA I 38/2006 du
7 juin 2006, consid. 3.2 et les références).
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité ; c’est pourquoi un assuré n’a
pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant
de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à
une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage
s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de
savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au
regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas
concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances
subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité
résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la
situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de
domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris
en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée
prévisible des rapports de travail (TF 9C_540/2011 du 15 mars 2012,
consid. 3.2 et les arrêts cités et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009,
consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de
l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de
réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple,
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lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage
conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession
entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d et les références citées ; TF
9C_578/2009 du 29 décembre 2009, consid. 4.2.3 et les références citées)
(TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012, consid. 5.2).
En l’occurrence, le recourant était âgé de 37 ans au moment
de la décision litigieuse sans qu’il n’existe de motif contredisant que l’on
puisse exiger de sa part l’abandon de son activité d’indépendant au profit
d’une activité salariée qu’il pourrait exercer à plein temps. La Dresse
M.________ est elle-même d’avis que d’autres activités étaient possibles
sans restriction (cf. chiffre 4 du rapport médical du 11 octobre 2010 de ce
médecin). Ainsi, tenant compte du niveau de salaire pour l’exercice
d’activités simples et répétitives selon l’ESS (61'238 fr. 44 pour 2009,
année d’ouverture du droit à la rente) et du revenu sans invalidité retenu
par l’intimé (72'626 fr.), il en découlerait un degré d’invalidité de 15,68 %,
arrondi à 16 % (ATF 130 V 121), insuffisant pour ouvrir le droit à la rente
(cf. consid. 3a supra).
5.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l’art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice peuvent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie d’allouer des
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dépens dès lors que l’intéressé n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 mai 2012 par A._________ est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge d’A._________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour A._________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :