402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/12 - 224/2013
ZD12.019620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
U.________, à Renens, recourante, représentée par Me Marie-Laure
Mattenberger, avocate à Renens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 1a LAVS; 1b, 4 al. 2, 6, 8, 9, 12, 14a, 28 al. 1 et 39 al. 3 LAI;
70 RAI
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3 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: la recourante), née en septembre 1992 en
ex-Yougoslavie, célibataire, originaire du Kosovo, est entrée en Suisse,
avec sa mère et ses frères et sœur, en mars 2005 pour rejoindre son père.
Ce dernier séjournait en Suisse déjà depuis 1984 et a obtenu en novembre
2009 la nationalité suisse. La recourante et sa mère sont au bénéfice
d’une autorisation de séjour (permis B).
La recourante avait commencé, en août 2008, une formation
de couturière à Lausanne, lorsque le 13 octobre 2009, alors âgée d’un peu
plus de 17 ans, elle a été victime d’un accident de la route en tant que
passagère d’une voiture. Le rapport d’accident de la police du 19 octobre
2009 retient comme blessure au sujet de la recourante: « Traumatisme
crânien avec perte de connaissance. Multiples fractures du crâne, fracture
omoplate droite, contusions cérébrales avec hématome sous-dural,
hématomes lombaires, plaies au dos. »
Dans un premier temps, l’assurée a été hospitalisée à l'Hôpital
L.. Le 19 octobre 2009, elle y a subi une intervention ORL
consistant en une mastoïdotomie et une tympanoplastie droite. Dans son
rapport du 10 mai 2010, le Dr D., du service de chirurgie cervico-
faciale et du service ORL de l'Hôpital L., a retenu les diagnostics
de fracture longitudinale extra otique rocher à droite avec paralysie faciale
à droite; l’audition et la mobilité faciale étaient diminuées.
Le 25 mars 2010, une demande de prestations AI a été signée
par la recourante. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l’OAI ou l’intimé) l’a indexée le 26 avril 2010.
En plus des diagnostics du Dr D., le médecin traitant,
Dr P., médecin généraliste, a retenu dans son rapport du 11 mai
2010 un état dépressif post traumatisme crânio-cérébral. La recourante
serait suivie par un psychiatre à l'Hôpital N..
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4 -
Le Dr M., chef de clinique à l’unité de
neuroréhabilitation pédiatrique auprès de l'Hôpital N., a retenu,
dans un rapport du 20 mai 2010 à l’intention de l’OAI, le diagnostic de
traumatisme crânio-cérébral-AVP. Il renvoie à un rapport qu’il a rédigé le
29 avril 2010 à l’intention du Dr P.. Dans ce dernier rapport, il
explique que l’accident a entraîné « des contusions cérébrales de
contrecoup temporales et fronto-basales à gauche, un minime hématome
sous-dural aigu fronto-temporal gauche, une fracture longitudinale du
rocher droit, une paralysie faciale D périphérique sur lésion nerveuse
partielle, une fracture du plancher du sinus sphénoïdal et du canal
carotidien, une fracture sous-épineuse de l’omoplate droite, un hématome
des tissus mous au niveau lombaire et plusieurs plaies cutanées dorsales
et brachiales ». Selon les médecins de l'Hôpital N., la prise en
charge actuelle, à la fois physiothérapeutique, psychothérapeutique et par
une médication antidépressive était pleinement indiquée. Un signalement
à l’AI en vue d’une réinsertion serait à envisager en cas de pérennisation
des difficultés de formation professionnelle au-delà de la rentrée
prochaine. Un bilan neuropsychologique serait justifié, si les symptômes
de fatigue et de lenteur devaient persister sous traitement antidépresseur
bien conduit, car se poserait alors la question d’atteintes spécifiques liées
aux lésions cérébrales.
Par avis médical du 5 octobre 2010, le Dr S., médecin
auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a expliqué
qu’afin de pouvoir évaluer les mesures éventuelles à prendre pour la
formation professionnelle de l’assurée, il fallait procéder à un examen
neuropsychologique. L’OAI s’est adressée pour ce faire à la consultation
de neuropsychologie à T..
Q.________, psychologue auprès dudit centre de consultation, a
rédigé le 26 novembre 2010 un rapport dont les conclusions ont été
formulées comme suit:
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5 -
« Cet examen, effectué chez une assurée orientée, collaborante et
appliquée, ralentie, à l'humeur triste, nosognosique de ses difficultés
cognitives, met en évidence:
• Des troubles mnésiques épisodiques antérogrades très
importants, en modalité verbale et visuo-spatiale, caractérisés
par des difficultés d'apprentissage et de consolidation;
• Des troubles mnésiques épisodiques rétrogrades dans une
moindre mesure, avec atteinte de la mémoire sémantique;
• Une importante dysfonction exécutive avec un manque
d'incitation, des difficultés de programmation, d'organisation,
de flexibilité mentale, d'inhibition et une baisse de la mémoire
de travail; les troubles exécutifs ont pour conséquence des
difficultés praxiques (copier des modèles avec des cubes
tridimensionnels bicolores), une baisse des capacités de
raisonnement perceptif et d'organisation visuelle, ainsi que
des difficultés pour résoudre des problèmes arithmétiques;
• Des troubles attentionnels avec une baisse de la vitesse de
traitement de l'information et [des] difficultés pour faire deux
choses en même temps (attention divisée);
• Un manque du mot ne s'expliquant pas uniquement par la
langue maternelle;
• Des modifications importantes de la personnalité relevées par
son père à l'échelle d'IOWA.
Le tableau est celui d'une dysfonction cognitive sévère avec
modification de la personnalité, compatible avec un traumatisme
crânio-cérébral sévère avec contusions frontales et temporales.
L'état thymique de Madame U.________ est probablement à la fois
d'origine organique (TCC) et réactionnelle, mais ne saurait en
aucun cas expliquer à lui seul la sévérité du tableau.
Actuellement, avec un tel tableau, la capacité de travail est nulle
en économie libre et une formation professionnelle initiale est
compromise.
Treize mois après le TCC, la situation ne peut pas encore être
considérée comme définitive. Même s'il est regrettable qu'un
suivi n'ait pas été entrepris à la sortie de l'Hôpital L., il
n'est certainement pas vain de débuter une prise en charge
neuropsychologique et ergothérapeutique soutenue afin
d'améliorer le tableau neuropsychologique et d'apprendre à
Madame U. à utiliser des stratégies visant à contourner
ses difficultés. Un suivi neurologique est également nécessaire,
pour prendre en charge notamment les vertiges et les maux de
tête de manière adéquate. Il est difficile de faire un pronostic
certain avec un tableau d'une telle importance, mais étant donné
le jeune âge de l'assurée, on peut espérer des progrès et par
conséquent une amélioration de la capacité de travail.
Il faudrait réévaluer la situation après une année de traitement
environ, qui nous situerait à deux ans après l'accident (on sait
que la partie la plus importante de la récupération se fait les
deux premières années). »
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Selon une note d’entretien du 4 mars 2011 de l’OAI avec un
médecin de l’Hôpital W., le Dr F., et une assistante sociale,
la recourante allait sortir probablement à la mi-mars 2011 d’un séjour en
neuro-réadaptation de l’hôpital mentionné. La recourante aurait encore
beaucoup de troubles. Elle ne reprendra pas ses cours de couture tout de
suite. L’assistante sociale évoquait l’importance de ne pas laisser seule la
recourante et de ne pas la laisser sortir du circuit professionnel. L’OAI
aurait demandé à l’occasion de l’entretien avec le Dr F.________ que ce
dernier lui envoie un rapport, exposant les limitations fonctionnelles et les
mesures de réadaptation envisageables, afin que le SMR puisse se
positionner. Selon une note d’entretien entre l’OAI et le Dr F.________ du 17
mars 2011, la recourante souhaitait faire un stage dans un EMS en
commençant par deux heures par jour.
Dans un avis médical du SMR du 11 avril 2011, contresigné par
le Dr G., le Dr H. a retenu une incapacité de travail de
100% dès le 13 octobre 2009. Il n’a rien noté à la question du début de
l’aptitude au placement. Il a proposé une révision dans un an. Selon lui, il
faudrait alors redemander un examen neuropsychologique, et selon la
récupération, prévoir des mesures de réadaptation ou une formation
professionnelle. Le Dr H.________ s’est basé sur les rapports de l'Hôpital
N.________ de mai 2010 et le rapport de Q.________ du 26 novembre 2010.
Le dossier de l’OAI ne contient pour le reste pas de rapport du Dr
F.________.
B.Le 21 juillet 2011, l’OAI a transmis à la recourante un projet de
décision de refus de rente et de mesures professionnelles. Il a déclaré
avoir examiné le droit à des mesures professionnelles et à une rente
d’invalidité. Il a retenu, qu’à partir du 1
er
avril 2010, la convention de
sécurité sociale conclue le 8 juin 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie
(RS 0.831.109.818.1) n’était plus applicable pour le Kosovo et que, dès
cette date, les ressortissants de ce pays étaient considérés comme des
ressortissants d’un pays qui n’a pas conclu de convention de sécurité
sociale avec la Suisse. La recourante présentait une incapacité de travail
totale dans toute activité depuis son accident du 13 octobre 2009. Des
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mesures professionnelles n’étant pas possibles, il fallait examiner le droit
à une rente d’invalidité. En ce qui concernait le droit à une rente ordinaire,
un assuré devait, quelle que soit sa nationalité, compter trois années de
cotisations au moment de la survenance de l’invalidité. En matière de
rente, la survenance de l’invalidité serait fixée à l’issue du délai de
carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été en
moyenne de 40% au moins. Dans le cas de la recourante, cette
survenance devait être fixée au 13 octobre 2010. A cette date, la
recourante ne totalisait pas trois années de cotisations, d’autant plus que
les personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative ne pourraient pas
payer de cotisations avant le 1
er
janvier qui suit leur vingtième année. La
recourante n’aurait pas non plus de droit à une rente extraordinaire
d’invalidité, vu que la survenance de l’invalidité était postérieure à ses 18
ans.
Par courrier de sa mandataire du 20 septembre 2011, la
recourante a formulé ses objections contre ce projet de décision. Elle a
conclu à l’octroi de mesures professionnelles et subsidiairement à l’octroi
d’une rente d’invalidité. Elle faisait notamment valoir que le rapport
d’examen neuropsychologique de la Consultation de Neuropsychologie à
T.________ avait retenu qu’il fallait réévaluer la situation après une année
de traitement environ, soit deux ans après l’accident. La psychologue
Mme Q.________ aurait insisté sur le fait qu’une prise en charge
neuropsychologique pouvait améliorer sa capacité de travail. Suite à une
hospitalisation à l'Hôpital N.________ du 24 janvier 2011 au 18 mars 2011,
le chef de clinique auprès du département de neurosciences cliniques de
l'Hôpital N., le Dr R., aurait noté que ses capacités
cognitives se seraient améliorées et que des mesures de réentraînement
au travail avaient été engagées. Elle demandait ainsi l’octroi de mesures
de réadaptation d’ordre professionnel ou subsidiairement la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise neuropsychologique afin d’évaluer ses
capacités actuelles. Elle a joint une attestation du Dr R.________ du 16
septembre 2011 qui confirmait les dires de l’assurée et demandait « la
mise en œuvre des mesures de réadaptation de l’AI, afin de soutenir les
démarches de réinsertion professionnelle en cours ».
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L’OAI, qui avait rendu en date du 23 septembre 2011 une
décision selon son projet du 21 juillet précédent, l’a annulée, par écriture
du 26 septembre 2011, suite au courrier de la mandataire de l’assurée du
20 septembre 2011. Le 29 mars 2012, une juriste de l’OAI a réexaminé la
cause en tenant compte du courrier de l’assurée du 20 septembre 2011.
D’autres mesures d’instruction de la part de l’OAI n’ont plus eu lieu.
C.Par décision du 16 avril 2012, l’OAI a rejeté la demande de
prestations. L’argumentation est identique à celle que l’OAI avait retenue
dans son projet de décision du 21 juillet 2011. L’OAI a donc déclaré qu’il
ressortait des pièces au dossier que l’état de santé de la recourante ne
permettait pas d’entreprendre des mesures professionnelles et qu’elle ne
remplissait pas les conditions formelles prévues pour les invalides
étrangers en matière de rente d’invalidité.
Par lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI a expliqué à
la recourante qu’il reprenait l’examen du droit à des mesures
professionnelles. Dans ce cadre, il allait demander un rapport médical au
Dr R.________ afin de connaître l’évolution de son état de santé et
déterminer si des mesures professionnelles étaient maintenant
envisageables.
D.Par l’intermédiaire de l’avocate Sylvie Cossy, la recourante a
interjeté le 21 mai 2012 un recours devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de vaud. Elle conclut à l’annulation de la
décision de l’OAI et au renvoi de la cause pour complément d’instruction,
en particulier pour la mise en œuvre d’une expertise neurologique et
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante conteste
l’avis exprimé par l’OAI dans la décision attaquée selon lequel aucune
mesure d’ordre professionnel ne serait possible. Il serait indispensable
qu’elle puisse bénéficier de mesures de réadaptation, à définir suite à une
expertise neuropsychologique. En raison de l’absence d’examen par l’OAI
d’un éventuel droit à une mesure de réadaptation, la décision de refus
d’octroi d’une rente serait prématurée. Pour le reste, la convention de
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sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie serait, contrairement à
l’avis de l’OAI, applicable, comme l’aurait remarqué le Tribunal
administratif fédéral (TAF) dans son arrêt C-4828/2010 du 7 mars 2011.
Dans cette mesure, l’OAI aurait dû envisager une rente extraordinaire aux
conditions prévues pour les ressortissants suisses et non pas aux
conditions afférentes aux invalides étrangers. De plus, vu qu’elle était
mineure au moment de l’accident qui est à l’origine de son incapacité de
travail, elle remplirait aussi les conditions pour une rente extraordinaire en
tant qu’invalide étranger. Pour le surplus, elle renvoie à un courrier de
l’Office fédéral des migrations du 6 mai 2011, selon lequel une procédure
de naturalisation serait pendante.
Avec son acte de recours, la recourante a aussi demandé
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente
procédure, en désignant Me Sylvie Cossy en tant que conseil d’office. Le
Tribunal de céans a accordé, par décision du 22 mai 2012, l’assistance
judiciaire sollicitée.
Par réponse du 9 juillet 2012, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Par réplique du 31 août 2012, la recourante a déclaré
maintenir ses conclusions et ne pas avoir d’explications ou de réquisitions
complémentaires à fournir.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E.Par courrier du 15 mai 2013, Me Sylvie Cossy a demandé
d’être relevée de son mandat, au motif qu’elle allait prochainement quitter
le barreau, et de nommer Me Marie-Laure Mattenberger en qualité de
nouveau conseil d’office. Elle a déposé une procuration signée par la
recourante en faveur de Me Mattenberger et une liste de ses opérations.
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10 -
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
L’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) dispose qu’en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné.
2.Sont litigieux le droit de la recourante à des mesures d’ordre
professionnel ou subsidiairement à une rente. Vu le statut de la recourante
en tant qu’étrangère qui n’a pas encore travaillé en Suisse, il faut
notamment examiner dans quelle mesure elle peut prétendre à des
prestations de l’AI. Se pose aussi la question à savoir si l’OAI a, à juste
titre, refusé des mesures d’ordre professionnel et ainsi déjà statué sur le
droit à une rente de la recourante.
Le litige doit être tranché à la lumière du droit applicable le 16
avril 2012, date de la décision litigieuse (ATF 134 V 236 consid. 1 p. 238;
131 V 9 consid. 1 p. 11).
3.a) Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI, et
ainsi assujettis à l’assurance-invalidité, les personnes qui sont assurées à
titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10). Dans cette mesure, il est renvoyé aux art. 1a et 2 LAVS. L’art. 2
LAVS concerne l’assurance facultative de ressortissants suisses et de
ressortissants de pays de l’Union européenne et de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) qui vivent dans un pays ne faisant
pas partie de ceux qui viennent d’être cités. Sous le titre d’assurance
obligatoire, l’art. 1a al. 1 à 2 LAVS règle ce qui suit:
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« (1) Sont assurés conformément à la présente loi:
a.les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative;
c.les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
1.au service de la Confédération,
2.au service d'organisations internationales avec
lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord
de siège et qui sont considérées comme
employeurs au sens de l'art. 12,
3.au service d'organisations d'entraide privées
soutenues de manière substantielle par la
Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi
fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire
internationales.
(1bis) Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al.
1, let. c.
(2) Ne sont pas assurés:
a.les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et
d'immunités, conformément aux règles du droit international
public;
b.les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la
présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop
lourdes;
c.les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas
tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les
conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période
relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. »
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12 -
b) En l’espèce, la recourante, en tant que personne physique
domiciliée en Suisse depuis 2005, est assurée selon la LAI, respectivement
assujettie à l’assurance-invalidité. Il n’y a pas un cas d’exception selon
l’art. 1a al. 2 LAVS.
4.a) Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux
prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI).
Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que conditions générales
en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les
étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi
longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance
de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse (phrase 1). Aucune prestation n'est
allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse
(phrase 2).
Jusqu’à la dixième révision de l’AVS, le délai de carence était
encore de quinze ans de domicile et celui de cotisations minimales de dix
ans (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
e
éd. 2010, p. 61).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu’il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
b) La recourante ne remplissait, au moment de la survenance
de l’invalidité – que l’on se base sur le moment de l’accident en octobre
2009 ou sur celui de l’échéance du délai de carence d’une année selon
l’art. 28 al. 1 let. c LAI, c’est-à-dire en octobre 2010 –, aucune des deux
conditions alternatives selon l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI: elle ne
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13 -
présentait ni une résidence ininterrompue en Suisse de dix ans, ni une
année entière de cotisations.
5.a) Pour les mesures de réadaptation, l’art. 9 al. 3 LAI, en tant
que disposition particulière (lex specialis) par rapport à l’art. 6 al. 2 LAI (cf.
texte de cette dernière disposition: « sous réserve de l’art. 9, al. 3 »),
prévoit toutefois ce qui suit:
« Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les
conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a.lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère
compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une
année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse; et si
b.eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la
survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans
interruption depuis une année au moins ou depuis leur
naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse
les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur
mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement
avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle
mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à
l'étranger par l'invalidité. »
Les mesures de réadaptation comprennent, selon l’art. 8 al. 3
LAI, des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant
à la réadaptation professionnelle (let. a bis), des mesures d’ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de
moyens auxiliaires (let. d). Les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
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14 -
et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (art.
8 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice
d’une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis, première phrase, LAI). Les
assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI, quelles
que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à
l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
b) Comme il vient d’être exposé, la recourante ne remplit pas
elle-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI. Par contre, son père remplit
les conditions de l’art. 9 al. 3 let. a LAI, vu qu’il comptait au moment de
l’accident déjà bien plus qu’une année de cotisations en Suisse (cf. extrait
du compte individuel du père du 23 avril 2012). De plus, la recourante
résidait lors de la survenance de l’invalidité depuis plus d’une année en
Suisse selon l’art. 9 al. 3 let. b, première phrase, LAI, puisqu’elle y vivait,
suite au regroupement familial admis par les autorités, depuis mars 2005.
En outre, la recourante avait au moment de la décision attaquée, en avril
2012, moins de 20 ans.
c) La Convention précitée, conclue entre la Suisse et l’ex-
Yougoslavie, est formulée à son art. 8 let. a comme suit au sujet des
mesures de réadaptation:
« Les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre les mesures
de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile
en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue
l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant
une année entière au moins.
Les épouses et les veuves de nationalité yougoslave qui n'exercent
pas d'activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même
nationalité ne peuvent prétendre des mesures de réadaptation
qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si,
immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont
résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année
entière au moins; les enfants peuvent en outre prétendre de telles
mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides
-
15 -
ou lorsqu'ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis
leur naissance.
Les enfants, qui sont nés invalides en Yougoslavie et dont la mère a
séjourné en Yougoslavie en tout pendant deux mois au maximum
avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont
assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité
suisse prend également en charge, dans les cas d'infirmité
congénitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant
les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où
elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. »
Il en ressort que la recourante ne peut faire valoir de droit plus
ample selon la convention pour les mesures de réadaptation. Dans cette
mesure, il n’est pas nécessaire de se prononcer à cet endroit sur
l’applicabilité de cette convention face à l’assurée (cf. toutefois ATF 139 V
263 du 19 juin 2013 qui contredit l’arrêt du TAF C-4828/2010 du 7 mars
2011 que la recourante a invoqué).
d) Dès lors que l’assurée était à cinq mois de son vingtième
anniversaire, lorsque l’OAI a rendu sa décision de refus, on pourrait se
demander si des mesures de réadaptation pouvaient alors encore
vraiment être envisagées. Comme exposé, ont droit aux mesures de
réadaptation dans la situation de la recourante les ressortissants
étrangers âgés de moins de 20 ans (art. 9 al. 3 LAI). Qu’en est-il après?
aa) Aux termes de l’art. 39 al. 3 LAI, ont « aussi droit à une
rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient
comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3 » LAI. Le but de l'art.
39 al. 3 LAI est de permettre aux invalides étrangers et apatrides
domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier de
mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de leur majorité, de
continuer à pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-
delà de la majorité (BO 1967 CN 440; BO 1967 CE 303; TF 9C_156/2010 du
20 avril 2011 consid. 4.2.3). Ces personnes ne peuvent en principe
bénéficier de rentes ordinaires, vu qu’en règle générale, elles ne comptent
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16 -
pas trois années au moins de cotisations lors de la survenance de
l’invalidité (cf. art. 36 al. 1 LAI).
bb) Dans la décision attaquée, l’OAI a exigé, pour le droit à
une rente extraordinaire, que la recourante n’ait pas encore eu 18 ans lors
de la « survenance de l’invalidité ». En invoquant l’art. 4 al. 2 LAI, selon
lequel l’invalidité est survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération, l’OAI a fixé
la date de survenance de l’invalidité au 13 octobre 2010, donc une année
après l’accident. L’OAI s’est référé pour ce faire à l’art. 28 al. 1 let. b LAI
qui impose un délai de carence d’une année pendant laquelle l’incapacité
de travail a été en moyenne de 40% au moins. Vu que la recourante avait
déjà eu le 13 octobre 2010 son dix-huitième anniversaire (en septembre
2010), l’OAI a ainsi refusé un droit à une rente extraordinaire. Il se réfère
aussi au chiffre 7104 des Directives concernant les rentes AVS et AI (ci-
après: DR).
cc) L’OAI exige donc que les conditions fixées à l’art. 9 al. 3
LAI soient remplies par un invalide étranger avant d’atteindre le dix-
huitième anniversaire. On pourrait se demander, si c’est bien la dix-
huitième année et non pas la vingtième année qui est décisive, vu que,
d'un côté, l’art. 9 al. 3 LAI, auquel il est renvoyé et qui avait été introduit
dans la loi en même temps, prévoit un droit pour les personnes âgées de
moins de 20 ans. Cet âge correspondait d’ailleurs à celui de la majorité
lors de l’entrée en vigueur de la LAI en 1960, respectivement des
dispositions en question (art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI) en 1968; ce n’est
qu’au 1
er
janvier 1996 que l’âge de la majorité a été abaissée à 18 ans (RO
1995 1126), sans que l’art. 9 al. 3 LAI ait alors été adapté en conséquence.
De l’autre côté, l’art. 39 al. 3 LAI parle d’« invalides qui [...] comme
enfants » remplissaient les conditions, ce qui pourrait plutôt laisser
entendre qu’il doit s’agir de personne qui n’ont pas encore atteint la
majorité et qui ont donc, selon la situation juridique depuis 1996, moins de
18 ans (cf. art. 14 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, vu ce qui suit (pour
la limite des 18 ans, sans autre discussion: Michel Valterio, Droit de
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17 -
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, p. 606 s. n. 2251; Edgar Imhof, Ausländer/innen von ausserhalb der
EU/EFTA und Sozialversicherungen – ein Ueberblick, RSAS 50/2006 p. 442;
chiffre 7104 des Directives concernant les rentes AVS et AI [DR]; le
Tribunal fédéral n’a apparemment pas encore eu à s’exprimer
explicitement sur cette question).
dd) Le délai de carence d’une année concerne le droit aux
rentes ordinaire et extraordinaire. Dans cette mesure, la jurisprudence
admet effectivement comme date de la survenance de l’invalidité pour le
droit à une rente AI l’échéance dudit délai de carence (cf. à ce sujet l’ATF
126 V 5 consid. 2b). Il n’y a toutefois pas de tel délai de carence pour les
mesures de réadaptation. Celles-ci peuvent être octroyées sans délai. La
survenance de l’invalidité n’a ainsi pas lieu qu’au terme du délai de
carence précité. Pour les mesures de réadaptation, il faut donc admettre la
survenance de l’invalidité, en application de l’art. 4 al. 2 LAI, déjà à la date
de l’accident qui a causé tout de suite l’incapacité de travail de la
recourante (cf. ATF 126 V 5 consid. 2c pour la survenance de l’invalidité
par rapport à la condition relative au paiement de cotisations pendant une
année au moins selon l’art. 6 al. 2 LAI).
Lors de l’accident, en octobre 2009, la recourante n’avait pas
encore 18 ans. A ce moment elle avait, comme exposé ci-dessus aux
considérants 5a et b en principe droit à des mesures de réadaptation. Dès
lors, l’assurée peut aussi prétendre à un droit à une rente extraordinaire
selon l’art. 39 al. 3 LAI, sous réserve des autres conditions prévues dans la
loi (notamment aux art. 28 ss LAI). La manière de voir de l’OAI causerait,
sans justification, des lacunes pour une partie des personnes qui en tant
que mineur avait encore droit à des mesures de réadaptation malgré leur
nationalité étrangère. Il s’agirait de toutes les personnes qui auraient
dépassé les 17 ans lors de la réalisation du droit aux mesures de
réadaptation. Cette lacune serait contraire au but de la loi, évoqué ci-
dessus au considérant 5d/aa, de permettre aux invalides étrangers et
apatrides domiciliés en Suisse, qui ont bénéficié ou auraient pu bénéficier
de mesures de réadaptation de l'AI jusqu'à l'âge de 20 ans, de continuer à
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18 -
pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de la
majorité.
ee) Le renvoi de l’OAI aux Directives DR n’y change rien. Les
chiffres 7102 à 7104 DR sont formulés comme suit:
« 7102 Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité
les étrangers invalides qui, lors de leur enfance, remplissaient les
conditions d’assurance mises à l’obtention de mesures de
réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles
mesures de l’AI jusqu’à l’accomplissement de leur 18
e
année (art.
39, 3
e
al., LAI).
7103 Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis
leur enfance peuvent ainsi prétendre une rente extraordinaire
d’invalidité dès l’accomplissement de leur 18
e
année si elles ont
jusque là bénéficié ou auraient pu bénéficier de mesures de
réadaptation du fait qu’elles-mêmes ou leurs parents remplissaient
les conditions de l’art. 9, 3
e
al., LAI.
7104 En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente
extraordinaire de l’AI lorsque, immédiatement avant
l’accomplissement de leur 18
e
année, elles ne pouvaient prétendre
des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides
au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les
conditions d’assurance. De même, sous réserve d’une
réglementation fondée sur des conventions internationales, les
personnes étrangères dont l’invalidité a atteint un degré justifiant
l’octroi d’une rente après l’accomplissement de leur 18
e
année
seulement, ne sauraient prétendre une rente. Il en va également
ainsi quand bien même elles auraient antérieurement bénéficié de
mesures de réadaptation de l’AI. »
Du texte de ces directives, il ne ressort pas que le demandeur
étranger devait avoir moins de 18 ans lorsque le délai de carence d’une
année selon l’art. 28 al. 1 let. b et c LAI arrivait à terme, afin de pouvoir
toucher des prestations sur la base de l’art. 39 al. 3 LAI. Selon ces
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directives, il suffit que le demandeur n’ait pas encore 18 ans pour pouvoir
prétendre des prestations en nature, donc des mesures de réadaptation.
Avant ses 18 ans, son invalidité devait aussi déjà avoir atteint un degré
qui aurait justifié l’octroi d’une rente; si le demandeur étranger n’a atteint
un degré d’invalidité justifiant une rente qu’après ses 18 ans, il n’a pas
droit à une rente extraordinaire. Mais, il n’y est toutefois pas question que
le degré d’invalidité justifiant l’octroi d’une rente ait été maintenu pendant
une année avant l’accomplissement des 18 ans.
ff) Vu ce qui précède, la recourante remplissait alors aussi les
conditions de l’art. 39 al. 3 LAI pour l’octroi d’une rente extraordinaire,
bien entendu sous réserve des autres conditions selon les art. 28 ss LAI.
Son degré d’invalidité dépassait les 40% avant ses 18 ans, vu que suite à
son accident elle était pendant plusieurs mois en incapacité de travail
totale.
e) L’art. 28 al. 1 let. a LAI codifie le principe de la priorité de la
réadaptation sur la rente. La rente doit donc céder le pas aux mesures de
réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à sauvegarder la
capacité de gain (cf. aussi Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 532 n. 2016;
Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
e
éd.
2010, p. 272). Aux conditions de l’art. 22 LAI, l’assuré a droit, à la place de
la rente, à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de
réadaptation. Cette indemnité ne fait toutefois pas partie de l’objet du
litige dans le cas présent, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de se
prononcer plus avant à ce sujet.
De ce qui vient d’être dit, il ressort que des mesures de
réadaptation entrent aussi en ligne de compte pour des demandeurs
étrangers qui ont déjà dépassé l’âge de 20 ans, malgré cette limitation
d’âge évoquée à l’art. 9 al. 3 LAI. La limite d’âge dans cette disposition ne
signifie en effet pas que, dès que le bénéficiaire atteint l’âge de 20 ans, il
n’a plus droit à des mesures de réadaptation. Par ce règlement, le
législateur voulait bien plus limiter l’accès exceptionnel aux prestations de
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20 -
l’AI à un cercle restreint de personnes étrangères qui ne remplissent pas
les conditions générales d’assurance selon l’art. 6 al. 2 LAI. Ces personnes
privilégiées devaient être les enfants d’un certain âge qui sont en principe
devenus invalides en Suisse et dont au moins un parent (mère ou père)
remplit lui-même les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI relatives à la durée de
cotisations ou de résidence ininterrompue en Suisse.
f) En l’espèce, la recourante peut donc prétendre à des
mesures de réadaptation aussi au-delà de l’accomplissement de ses 20
ans, vu qu’elle remplissait les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI déjà à l’âge de
17 ans et un mois suite à l’accident d’octobre 2009. Dans la mesure où
celles-ci s’avèrent impossibles et qu’une incapacité de travail à un degré
d’au minimum 40% persiste, l’octroi d’une rente extraordinaire devra être
envisagé (cf. ci-dessus considérant 5d).
6.a) Se pose toutefois la question de savoir si des mesures de
réadaptation devaient effectivement être envisagées, tel que le demande
la recourante. L’OAI a, dans un premier temps, refusé des mesures de
réadaptation, respectivement des mesures professionnelles, au motif que
celles-ci n’étaient pas possibles; la recourante présenterait une incapacité
de travail totale dans toute activité. Dans sa lettre d’accompagnement du
16 avril 2012, l’OAI déclare cependant reprendre l’examen du droit à des
mesures professionnelles. Avec cela, l’OAI contredit en quelque sorte sa
propre décision du même jour qui est identique au projet de décision du
21 juillet 2011 et qui, aussi selon l’OAI (cf. notamment la première phrase
de sa lettre d’accompagnement citée), refusait autant une rente que des
mesures professionnelles. De plus, selon la recourante, l’examen du droit
à des mesures de réadaptation aurait dû reprendre bien plus tôt. La
recourante demande un nouvel examen neuropsychologique pour
examiner ensuite quelle mesure de réadaptation lui permettra de
recouvrer une capacité de gain.
b) Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit
à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
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21 -
de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les
conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (art. 8 al. 1
LAI). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une
activité lucrative préalable (art. 8 al. 1bis, première phrase, LAI). Les
assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21 LAI (mesures
médicales en cas d’infirmité congénitale et moyens auxiliaires), quelles
que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à
l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Les
mesures de réadaptation sont en principe appliquées en Suisse (cf. art. 9
al. 1 LAI). Selon l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation
prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à
l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet
assujettissement.
En vertu de l’art. 12 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20
ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de
l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la
réadaptation professionnelle. Selon l’art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui
présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50% au
moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent
à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel. Sont considérées comme mesures de réinsertion les
mesures ciblées socioprofessionnelles ou d’occupation qui visent la
réadaptation professionnelle (art. 14a al. 2 LAI). Sous le titre « Les
mesures d’ordre professionnel » sont notamment prévus l’orientation
professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16
LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI).
c) En l’espèce, vu les communications du Dr F.________ faites
en mars 2011 à l’OAI, ce dernier aurait déjà dû prévoir à l’époque un
réexamen de la possibilité d’éventuelles mesures de réadaptation. Car ce
médecin, qui traitait l’assurée à l’Hôpital W.________ dans le cadre d’une
neuro-réadaptation, évoquait la possibilité d’un stage de la recourante
dans un EMS. Ce médecin n’avait donc a priori pas de réserve au sujet de
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22 -
cette mesure. L’OAI aurait pour le moins dû procéder à cette époque déjà
à une réévaluation. En définitive, l’OAI n’a, à tort, pas insisté pour que le
Dr F.________ lui fasse parvenir un rapport. Certes, Q.________ avait retenu
dans son rapport du 26 novembre 2010 qu’il faudrait réévaluer la situation
après une année de traitement environ, soit deux ans après l’accident.
Depuis cette appréciation de fin 2010, la recourante avait toutefois été
traitée apparemment de manière adaptée et un médecin, qui avait
accompagné ce traitement, s’était prononcé en faveur de mesures de
réadaptation. Le Dr R., dans son écriture du 16 septembre 2011,
avait aussi retenu que suite à la neuroréhabilitation hospitalière du 24
janvier 2011 au 18 mars 2011 à l'Hôpital N., des mesures de
réentraînement au travail avaient été engagées et que l’OAI devait
soutenir les démarches de réinsertion professionnelle en cours.
L’OAI aurait donc dû s’engager dès le printemps 2011 dans le
sens de l’évaluation, selon l’art. 70 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), de mesures de réadaptation.
Dès lors, l’OAI a refusé à tout le moins prématurément dans sa
décision du 16 avril 2012, des démarches en vue de mesures de
réadaptation. L’OAI aurait déjà dû entreprendre de telles démarches dès le
printemps 2011, notamment en demandant dans un premier temps des
documents médicaux idoines (par exemple un rapport du Dr F.,
respectivement de l’Hôpital W., éventuellement un nouvel examen
neuropsychologique).
Pour autant que l’OAI ne l’ait pas déjà fait, conformément à sa
lettre d’accompagnement du 16 avril 2012, il devra procéder, sans tarder,
à une nouvelle évaluation dans le but de déterminer si et dans quelle
mesure la recourante est susceptible d’être réadaptée, puis, sur la base de
ce résultat, établir un plan de réadaptation (cf. art. 70 al. 1 et 2 RAI).
7.a) Vu ce qui précède, le recours s’avère bien fondé et doit
ainsi être admis. La décision de l’OAI du 16 avril 2012 est annulée et la
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23 -
cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
b) Représentée par une mandataire professionnelle, la
recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient
d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'office intimé (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD), lequel, débouté, supportera les frais de la cause, fixés à 400 fr.
(art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a au demeurant pas lieu de fixer les indemnités
selon l’assistance judiciaire, vu que les dépens couvrent entièrement
celles-ci.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 16 avril 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera aux avocats de la recourante une indemnité d'un total
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :