Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd12-019616-ai11612-1722013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 juil. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision rendue en 2012 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, la partie recourante a retiré son recours le 8 juillet 2013. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de la loi vaudoise sur la procédure administrative. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal raye la cause du rôle. En l’absence de motif de déroger aux règles ordinaires en matière de frais, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 116/12 - 172/2013 ZD12.019616 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 juillet 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 21 mai 2012 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 18 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu les différentes écritures des parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 8 juillet 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour G.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstruck from docketcourt costsparty compensation

Yes. The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the proceedings to be struck from the docket.

No costs or party compensation were awarded.

The court found no basis to charge judicial fees or award costs in these circumstances, applying Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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