402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 114/12 - 151/2013
ZD12.019285
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Lutry, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1952,
a déposé le 12 janvier 2010 une demande de prestations AI en invoquant
notamment souffrir d'un traumatisme cervical indirect.
Alors qu'elle se trouvait au chômage, l'assurée a été victime
d'un accident de la circulation le 2 avril 2009. Elle était arrêtée devant un
feu de signalisation lorsque le conducteur du véhicule qui la suivait l'a
heurtée. Les protagonistes à cet accident ont complété un constat amiable
d'accident automobile. Selon un rapport médical LAA établi par le Dr
D., spécialiste en médecine générale et médecin traitant, le 22
avril 2009, l'assurée souffrait d'un «coup du lapin» et était en incapacité
de travail à 100 % depuis l'accident.
Le 27 avril 2009, le Dr S., spécialiste en neurologie, a
indiqué qu'objectivement, l'assurée souffrait de cervicalgies avec
limitation de la mobilité et points douloureux, sans signes neurologiques
associés, sans fracture ni luxation sur le plan radiologique. Il s'agissait
ainsi d'un degré II et dès lors d'excellent pronostic.
Le 20 mai 2009, l'assurée a été examinée par le Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la
CNA, qui a conclu son rapport du même jour comme suit:
"APPRECIATION DU CAS:
Cette assurée de 57 ans est victime d'un traumatisme cervical le
02.04.2009.
Les investigations radiologiques font état d'un status après
spondylodèse C5-C6 en 1997 en raison d'une hernie discale. L'IRM
montre une protrusion médiane et para-médiane C6-C7 sans franche
hernie.
Un examen par le Dr S., spéc. FMH en neurologie, le
27.04.2009, a conclu à une entorse cervicale de type Whiplash de
bon pronostic.
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3 -
L'évolution est marquée par la persistance d'importantes douleurs
cervicales irradiant vers le sommet du crâne et en direction de
l'épaule gauche nécessitant la prise d'antalgiques importants et ne
cédant pas au traitement classique de physiothérapie. [...]"
En juin 2009, l'assurée a fait l'objet d'une évaluation à la
Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de la CNA à Sion en particulier
psychiatrique par le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, dont le rapport du 18 juin 2009 a notamment la teneur
suivante:
"Diagnostics
-
Etat dépressif majeur de gravité moyenne avec syndrome
somatique (F.32.11).
-
Personnalité co-dépendante (F.60.8).
Discussion
[...]
On retient volontiers un tempérament ou des traits de caractère du
registre co-dépendant avec une psychorigidité qui l'empêche d'avoir
une prise de conscience ou d'accepter une origine psycho-génique à
ses troubles d'où probablement une tendance à déplacer sur la
sphère somatique sa souffrance et ses intra-psychiques. Les
symptômes actuels ont débuté insidieusement depuis la perte de
son emploi en 2007. L'accident du 2.4.2009 a fait office de
révélateur de la fragilité psychique intrinsèque. Mme K.________ en
effet a dû faire face à la découverte et au traitement d'un cancer
rénal de sa mère en 2007, parallèlement ses prestations d'assurance
chômage arrivaient à terme. Actuellement la symptomatologie
dépressive, même si l'assurée tant à la minimiser, est de gravité
probablement moyenne, essentiellement caractérisée par des
somatisations, manque de motivation, d'entrain et une anxiété
latente. Le traitement d'Efexor actuel (75 + 37,5) paraît
manifestement insatisfaisant. Une psychothérapie en l'absence de
non motivation en ce sens et vu l'importante psychorigidité ne
saurait lui être imposée.
Au niveau médical, il paraît surtout important de valoriser la relation
médecin-malade avec le Dr D.________ auquel elle est très attachée.
Nous proposons dans un premier temps d'augmenter l'Efexor entre
150 et 225 mg et surtout d'ajouter une légère anxiolyse, avec une
molécule disposant d'une longue demi-vie pour agir sur la
composante tensionnelle. Le Tranxilium entre 5 et 10 mg le soir en
une prise ou de Rivotril entre 0,5 et 1 mg le soir pourrait être des
alternatives intéressantes. Le Cymbalta 60 mg en lieu et place de
l'Efexor pourrait être envisagé. En effet, il possède un effet
stimulant, pas contre-indiqué chez cette patiente qui n'a pas de
trouble du sommeil et d'autre part un effet antalgique qui a été
démontré par certaines études de la littérature."
Les diagnostics suivants ont été posés lors de cette évaluation
interdisciplinaire:
-
4 -
"DIAGNOSTICS PRIMAIRES
-
Traumatisme cervical indirect le 02.04.09 (S14.1)
-
Tendinite calcifiante du sus-épineux gauche
-
Etat dépressif majeur de gravité moyenne avec syndrome
somatique (F.32.11)
CO-MORBIDITES
-
Status après opération d'une hernie discale C5-C6 gauche avec
fusion en 1997
-
Cervicarthrose étagée
-
Status après correction chirurgicale des avant-pieds en 02
-
Hypercholestérolémie traitée (E78.9)
-
Insuffisance veineuse des membres inférieurs (I87.2)
-
Trouble dépressif (F32.9)
-
Tremblement essentiel (G25.0)
-
Tabagisme chronique (F17.1)"
La conclusion du rapport d'évaluation interdisciplinaire du 22
juin 2009 faisant suite à cette évaluation était la suivante:
" K.________ est une femme de 57 ans qui présente pour principal
antécédent une hernie discale cervicale C5-C6 gauche, opérée en
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5 -
l’épaule et des paresthésies de la face palmaire de l’avant-bras, de
la main et des cinq doigts de la main gauche. La douleur est cotée à
un très haut degré d’intensité (90 sur l'EVA de 100); elle est
aggravée par l’effort.
L’examen physique nous met face à une patiente soignée, à l’aspect
déconditionné, qui collabore correctement à l’investigation. Elle
paraît en proie à une souffrance morale, éclatant en sanglots à
plusieurs reprises au cours de l’anamnèse et de l’examen. Elle est
libre dans sa gestuelle et se soumet sans réserve aux tests à
effectuer sur ordre. Objectivement, on observe une limitation
modérée de la mobilité cervicale, conditionnée par la douleur, et des
signes d’un conflit sous-acromial gauche.
L’examen neurologique spécialisé est dans les limites normales, en
l’absence de signe d’hypertension intra-crânienne ou de lésion
encéphalique focale, de radiculopathie cervicale ou encore
d’atteinte vestibulo-cérébelleuse. Il n’est relevé aucun déficit
sensitivomoteur, aucune altération des réflexes myotatiques aux
membres supérieurs. Du bilan ENMG, on retient l’existence d’une
discrète neuropathie d’enclavement débutante du médian gauche
au tunnel carpien, sans conséquence fonctionnelle.
L’examen des documents d’imagerie n’est contributif que dans la
mesure où il permet d’exclure une lésion traumatique, en particulier
une instabilité. Les radiographies et l’irm cervicale récentes ne font
que confirmer l’existence de troubles dégénératifs étagés chez cette
patiente qui a subi une fusion C5-C6 lors de l’opération dé hernie
discale de 1997. La calcification sus-épineuse gauche s’inscrit dans
le cadre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs expliquant les
signes de conflit découverts à l’examen.
A ce stade, on retient donc le diagnostic de traumatisme cervical
indirect répondant à un degré II de la classification QTF pour le
whiplash, et de tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche.
L’évaluation des capacités fonctionnelles ne permet pas de
déboucher sur un niveau de performance précis. La patiente sous-
estime de façon considérable ses propres aptitudes. C’est ce
qu’indique le score de 46 obtenu au terme du questionnaire PACT,
qui donne à penser que Mme K.________ ne peut s’employer qu’à des
activités exigeant un niveau d’effort inférieur à sédentaire ou
essentiellement assis. Manifestement, une telle appréciation ne
correspond pas aux possibilités d’une femme autonome, qui se
déplace en voiture et est capable d’assumer ses tâches ménagères
en secondant sa mère malade. La volonté de donner le maximum
aux différents tests est insuffisante (auto-limitation pour un effort
insignifiant) et le niveau de cohérence est si faible qu’une évaluation
objective des capacités perd toute pertinence.
Une telle auto-limitation en situation d’examen et une telle intensité
dans le vécu douloureux ouvrent clairement la question de
l’intervention de facteurs psychiques. Au cours de l’évaluation
psychiatrique, on est face à une femme faisant son âge, soignant sa
personne. Emotive, elle s’effondre en larmes à plusieurs reprises. De
bonne volonté, elle répond de manière précise aux questions qui lui
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6 -
sont adressées, n’est ni quérulente ni revendicatrice. L’intelligence
est normale; jugement et raisonnement sont conservés. Le tableau
clinique est dominé par une humeur abaissée avec un manque de
motivation et d’entrain conditionné par les fluctuations de l’état
douloureux. Il n’y a pas d’argument pour un trouble panique, pour
un trouble obsessionnel compulsif ou un état de stress post-
traumatique. Mme K.________ reconnaît depuis quelques semaines
une consommation plus importante d’alcool (5 dl de rosé le soir). Il
n’y a pas de symptôme d’allure psychotique en particulier de délire,
d’hallucination, de trouble formel ou logique de la pensée.
Finalement, les éléments cliniques sont suffisants pour retenir un
état dépressif majeur (intensité moyenne). Des traits de caractère
du registre dépendant et une psychorigidité empêchent Mme
K.________ d’accepter la part psycho-génique à l’origine de ses
troubles.
Si le pronostic est à l’évidence sombre en ce qui concerne une
reprise professionnelle, c’est essentiellement dû à des facteurs
psycho-sociaux. Un faisceau d’éléments indique en effet que Mme
K.________ ne réintégrera probablement plus le monde du travail: pas
de bagage professionnel adapté, recherche d’emploi infructueuse
depuis deux ans, épuisement des prestations de chômage, trouble
dépressif majeur favorisant la mauvaise estime de soi et le
sentiment de ruine (sévérité du handicap perçu), intensité de la
douleur. Si l’on s’en tient aux données objectives, les conséquences
physiques de l‘accident du 2 avril 2009 doivent être minimisées,
raison pour laquelle le Dr S.________ qualifiait, après un mois, le
pronostic d’excellent.
Dans ce contexte, axer le traitement sur une hypothétique lésion
anatomique, que le présent bilan permet d’exclure, est dénué de
sens. L’infiltration de la région sous-acromiale gauche par un
stéroïde dépôt trouve une bonne indication pour diminuer les signes
de conflit. Une physiothérapie active visant un reconditionnement
global, une amélioration de l’endurance et une remise en confiance,
est indiquée, tout comme une amélioration de l’hygiène de vie. Ces
mesures paraissent toutefois très théoriques chez cette patiente
dont on a souligné la relative psychorigidité. Il en va de même des
propositions de modifications du traitement psychotrope (cf rapport
annexé) qui risquent d’achopper à une réticence, la patiente peinant
à reconnaître la composante psychique de ses symptômes.
Finalement, il s’agit surtout de valoriser la relation médecin-malade
avec le Dr D.________ auquel elle est très attachée."
Le 10 août 2009, le Dr D.________ a dressé un rapport médical
intermédiaire selon lequel d'une part des céphalées et des douleurs
persistaient et d'autre part, les troubles de l'humeur étaient plus marqués
maintenant qu'avant l'accident.
Selon un rapport médical intermédiaire du 9 septembre 2009
du Dr S.________, l'état dépressif semblait évoluer favorablement mais
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7 -
toutefois les céphalées chroniques, quotidiennes, jugées sévères et
insupportables, persistaient.
Le 2 novembre 2009, l'assurée a été examinée par le Dr
T., médecin d'arrondissement de la CNA, qui écrit dans un rapport
du même jour:
"Objectivement, il n'y a pas de syndrome cervical ni de signe
d'atteinte radiculaire. L'épaule gauche est tout à fait souple. Les
signes du conflit sont douteux. La mobilité est pratiquement
complète, symétrique par rapport à droite. Hormis un léger
tremblement, l'examen neurologique est normal.
A mon avis, il n'y a pas de séquelles organiques de l'accident du
2.4.09 et l'hypothèse de compréhension de cette évolution difficile,
en tout cas du point de vue subjectif, telle qu'énoncée par le Dr
X., me semble tout à fait convaincante.
[...]
La patiente est probablement incapable de comprendre que le
syndrome douloureux qu'elle présente est d'origine psychogène,
encore moins que l'accident du 2.4.09, qu'elle tient pour
responsable de ses malheurs, n'est finalement qu'un
épiphénomène."
Par décision du 25 février 2010, la CNA a rendu une décision
niant le lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
présentés par l'assurée. Cette dernière a formé une opposition qu'elle a
finalement retirée.
Le 12 juillet 2010, le Dr H., chef de clinique au
département de l'appareil locomoteur du CHUV, a établi un rapport au
terme duquel l'examen clinique confirmait un petit syndrome
cervicoscapulaire chez une patiente qui avait une thymie discrètement
triste, associée à des polyarthralgies. Le Dr H. a également trouvé
16 points de fibromyalgie sur 18.
Dans un avis médical SMR du 8 septembre 2010, le Dr
P.________ a préconisé la réalisation d'une expertise psychiatrique compte
tenu des points de fibromyalgie relevés par le Dr H.________.
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Cette expertise a été effectuée par la Dresse Z.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Son rapport d'expertise du 8
novembre 2010 se concluait ainsi:
"4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
• Personnalité dépendante, mal compensée F60.8, présente depuis
jeune adulte.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
• Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4, présent
depuis avril 2009.
• Trouble anxieux et dépressif mixte F41.2, présent depuis mai
• Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue F17.24,
présent depuis jeune adulte.
• Utilisation nocive pour la santé d'alcool F10.1, présente depuis
avril 2009.
5. Appréciation du cas et pronostic
Mme K., 58 ans d'origine suisse, divorcée, mère d'un fils
adulte, est au bénéfice d'un diplôme de mécanicienne sur fourrures.
Madame travaille dans ce domaine jusqu'en 1987, époque à laquelle
le magasin de fourrures est vendu. L'expertisée se forme alors
comme esthéticienne et masseuse et obtient un diplôme en 1988.
Ne trouvant pas d'employeur, elle s'installe à son compte jusqu'en
2001. Faute d'une clientèle suffisante, Mme K. cesse cette
activité. Dès le 01.05.2002, elle est engagée comme gouverante et
masseuse à l'Institut [...] à [...], à un taux de 58 %.
En janvier 2007, Madame apprend qu’en raison d’une
restructuration, son temps de travail va être diminué de moitié.
Selon l’expertisée, elle est alors sous le choc de cette nouvelle car
elle pensait pouvoir travailler avec le même horaire dans cet institut
jusqu’à sa retraite. Madame développe un trouble de l’adaptation
avec réaction anxio-dépressive. Ceci motive l’introduction par son
médecin traitant d’un traitement de venlafaxine (Efexor® 75 mg par
jour). L’expertisée est en arrêt de travail jusqu’à fin avril 2007.
Madame demande à son patron d’être licenciée pour pouvoir
émarger du chômage. Elle est licenciée au 31.05.2007.
Dès le 01.06.2007, Mme K.________ reçoit les indemnités chômage.
Confrontée à la difficulté de trouver un emploi, le trouble anxio-
dépressif se péjore.
Peu avant la fin du droit aux indemnités chômage, l’expertisée est
victime d’un accident de voiture le 02.04.2009. Un conducteur
emboutit son véhicule par l’arrière ce qui entraîne un traumatisme
cervical indirect (distorsion cervicale degré II). Suite à cet accident,
Mme K.________ se plaint de céphalées persistantes puis de douleurs
diffuses et d’une aggravation de la thymie. En mai 2009, le
traitement de venlafaxine est augmenté à 112.5 mg par jour.
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Le 18.06.2009, dans le cadre d’une évaluation à la CRR de Sion, le
Dr X.________ psychiatre, conclut à un état dépressif majeur de
gravité moyenne avec syndrome somatique et une personnalité co-
dépendante. Il suggère d’augmenter le traitement de venlafaxine
entre 150 et 225 mg par jour ou d’introduire de la duloxétine
(Cymbalta® 60 mg/j) en ajoutant un anxiolytique. Selon le Dr
X., le fait d’avoir déjà augmenté la venlafaxine avait eu des
répercussions positives.
Le 12.01.2010, Madame dépose une demande de prestations AI.
L’évolution reste défavorable malgré l’administration d’antalgiques,
de traitement de physiothérapie et de chiropractie. En raison d’une
prise pondérale, Mme K. diminue sa dose de venlafaxine de
112.5 mg à 75 mg en septembre 2010. Constatant un abaissement
de sa thymie, l’expertisée a augmenté la dose de venlafaxine à
112.5 mg depuis le 14.10.2010.
Du fait de cette augmentation récente, un taux sérique n’a pas
d’utilité car le steady state du médicament n’est pas encore atteint.
A l’examen clinique, Mme K.________ relate essentiellement des
douleurs persistantes qui s’accompagnent d’un sentiment de
détresse émotionnelle et de problèmes psychosociaux. Ces éléments
permettent de retenir un diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Celui-ci s’accompagne d’une comorbidité
sous forme d’une personnalité dépendante, mal compensée depuis
la perte d’emploi en 2007, puis de l’accident du 02.04.2009.
La sociabilité est limitée de longue date à la famille proche (mère,
fils, frère et nièces). Les contacts au sein de la famille sont décrits
comme harmonieux et réguliers. De ce fait, on ne peut parler de
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
L’état psychique est cristallisé en raison d’une rigidité psychique de
l’expertisée.
Selon les rapports médicaux, Madame ne présente pas d’affection
corporelle chronique ou de processus maladif s’étendant sur
plusieurs années.
Divers traitements ont été tentés, cependant le traitement de
venlafaxine n’a pas été administré aux doses permettant d’agir
conjointement sur le seuil douloureux et sur la thymie et les doses
n’ont pas excédé 112.5 mg.
Les recommandations du Dr X.________, à savoir augmenter la
venlafaxine entre 150 et 225 mg par jour n’ont pas été appliquées,
semble-t-il en raison d’une prise pondérale de l’expertisée.
De ce fait, le traitement de venlafaxine devrait être remplacé par un
traitement de duloxétine (Cymbalta® 60 mg dans un premier
temps, à augmenter selon la clinique). Cette médication agit
conjointement sur le seuil douloureux et la thymie sans avoir d’effet
secondaire sur le poids.
Quant à la thymie, Madame présente une humeur dépressive avec
une hyper émotivité en fonction des sujets évoqués, une diminution
de la confiance en soi, une vision négative des perspectives
d’avenir, une difficulté à soutenir son attention et une anxiété. Ces
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10 -
symptômes correspondent à un trouble mixte anxieux et dépressif
(d’intensité légère).
Malgré les douleurs alléguées, Mme K.________ s’occupe activement
de sa mère et de deux ménages. Elle peut fonctionner dans son
quotidien et par conséquent est en mesure de surmonter ses
douleurs.
Les loisirs sont variés; l’expertisée apprécie jardiner, cuisiner, coudre
et s’occuper de sa chienne. Le fonctionnement au quotidien est
maintenu.
A relever une utilisation nocive d’alcool présente depuis l’accident
d’avril 2009.
Madame ne présente pas d’anxiété généralisée, d’attaque de
panique, de trouble affectif bipolaire, de symptôme compatible avec
un état de stress post-traumatique ou une psychose.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant et le trouble mixte
anxieux et dépressif (d’intensité légère) ne sont pas incapacitants et
n’entraînent pas de limitation.
La personnalité dépendante, mal compensée, entraîne un besoin de
réassurance, un sentiment d’incompétence et des conduites
d’évitement par crainte de la critique. L’expertisée présente
également une diminution des capacités d’adaptation,
d’apprentissage et d’attention.
Ces limitations interfèrent de 30 % dans toutes activités.
Le pronostic paraît défavorable au vu de l’évolution et de facteurs
sortant du champ médical.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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13 -
Au terme d'une enquête ménagère du 23 mars 2011, dans son
rapport d'enquête du 27 mars 2011, l'enquêtrice de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a proposé un
statut de l'assurée de 60 % active et 40 % ménagère. Il en ressortait par
ailleurs que l'assurée avait dit que si elle était en bonne forme, elle
souhaiterait travailler à 60 %, ceci afin de pouvoir continuer à s'occuper de
sa mère.
Par projet de décision du 16 mai 2011, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter la demande de prestations, ne
retenant aucun degré d'invalidité.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée a formulé des
objections contre ce projet de décision le 20 juin 2011.
Dans un rapport médical du 22 juin 2011, le Dr J.________,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation de la clinique du dos à
Lausanne, s'est notamment exprimé en ces termes:
"De cet examen, il ressort des cervico-brachialgies gauches, qui
s’inscrivent sans tableau déficitaire sensitivo-moteur, dans un
contexte de micro-instabilité segmentaire C4-C5, soit intéressant le
niveau sus-spondylodésé, souffrance apparue dans les suites d’un
whiplash datant de 2009. Les mesures antalgiques instrumentales
récemment conduites n’ont pas permis de préciser clairement la
source nociceptive principale et cela s’explique par l’interférence du
syndrome dépressif majeur combiné à un état anxieux ce qui
n’autorise pas une interprétation pertinente d’un tel geste.
Autrement dit, une nouvelle approche ne pourra être planifiée, aussi
longtemps que la problématique psychologique n’est pas mieux
résolue. Sur le plan purement théorique du comportement
douloureux, on peut retenir l’existence d’un syndrome
spondylogène, sans pour autant retenir une notion d’irritabilité
neuroméningée, syndrome attribué à une sursollicitation des
éléments facettaires postérieurs mis à forte contribution vu la
composante de micro-instabilité segmentaire qui s’est installée dans
un contexte d’amyotrophie du plan musculaire profond cervical, de
troubles posturaux non réductibles, et des séquelles de son
traumatisme d’accélération décélération. En effet, une altération
structurelle facettaire post-traumatique reste potentiellement
possible.
Sur le plan psychologique, force est de constater que l’on fait face à
un état dépressif majeur, de longue durée, se traduisant par des
sentiments négatifs envers elle-même, associé à la triade
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14 -
symptomatique classique de la dépression: baisse, d’humeur, baisse
d’énergie et baisse de plaisir. A ces symptômes s’ajoutent d’autres
plaintes: sentiment d’incapacité, pessimiste, troubles du sommeil,
de l’appétit et de la mémoire. Durant tout l’entretien, on se trouve
confronté à des signes objectifs d’état de détresse exprimé par une
tristesse et des accès de pleurs fréquents, sans pour autant relever
de négligence dans l’hygiène corporelle ou vestimentaire.
L’investissement du monde extérieur laisse aussi à désirer avec la
nécessité de limiter tous les contacts sociaux. Il existe par ailleurs
une composante anxieuse très claire, s’exprimant par une
irritabilité, une nervosité, des tremblements, une rumination des
événements passés. De l’entretien par contre, on ne peut retenir la
notion évocatrice d’un stress post-traumatique, la patiente recourant
normalement à l’emploi de son véhicule.
En conclusion, nous sommes face à un syndrome douloureux
complexe dans lequel intervient aussi bien une part de plaintes
somatiques réelles en rapport avec le remaniement structurel
existant, qu’un état dépressif qui s’est installé des suites de la non
reconnaissance et des situations cumul de ces facteurs de
comorbidités, et vu le manque d’efficience des mesures
thérapeutiques largement abordées rendent illusoire une réinsertion
professionnelle."
Le 27 août 2011, le Dr J.________ a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail suivants:
"Syndrome douloureux complexe cervico-brachial:
• Cervico-brachialgies gauches, sans irritabilité neurogène,
contexte de:
→ Séquelles de whiplash 2009 degrés II selon le Québec Task Force
→ Cervicarthrose avec composante de micro-instabilité segmentaire
C4-C5
→ Déconditionnement physique global et locorégional
→Troubles statiques et posturaux.
→ Status après cure d'hernie discale C5-C6 et spondylodèse en
• Etat dépressif majeur
Lombopygialgies dans un contexte de:
→ Troubles statiques et posturaux.
→ Souffrances algodysfonctionnelles.
→ Déconditionnement physique."
Sans effet sur la capacité de travail, le Dr J.________ a retenu un
status après stripping étagé et un trémor essentiel droit. Ce médecin a
clos son rapport ainsi:
"De cet examen, il ressort des cervico-brachialgies gauches, qui
s'inscrivent sans tableau déficitaire sensitivo-moteur, dans un
contexte de micro-instabilité segmentaire C4-C5, soit intéressant le
niveau sus-spondylodésé, souffrance apparue dans les suites d'un
whiplash datant de 2009. Les mesures antalgiques instrumentales
récemment conduites n'ont pas permis de préciser clairement la
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15 -
source nociceptive principale et cela s'explique par l'interférence du
syndrome dépressif majeur combiné à un état anxieux, ce qui
n'autorise pas une interprétation pertinente d'un tel geste.
Autrement dit, une nouvelle approche ne pourra être planifiée, aussi
longtemps que la problématique psychologique n'est pas mieux
résolue. Sur le plan purement théorique du comportement
douloureux, on peut retenir l'existence d'un syndrome
spondylogène, sans pour autant retenir une notion d'irritabilité
neuroméningée, syndrome attribué à une sursollicitation des
éléments facettaires postérieurs mis à forte contribution vu la
composante de micro-instabilité ségmentaire qui s'est installée dans
un contexte d'amyotrophie du plan musculaire profond cervical, de
troubles posturaux non réductibles, et des séquelles de son
traumatisme d'accélération décélération. En effet, une altération
structurelle facettaire post-traumatique reste potentiellement
possible.
Sur le plan psychologique, force est de constater que l'on fait face à
un état dépressif majeur, de longue durée, se traduisant par des
sentiments négatifs envers elle-même, associé à la triade
symptomatique classique de la dépression: baisse d'humeur, baisse
d'énergie et baisse de plaisir. A ces symptômes s'ajoutent d'autres
plaintes: sentiment d'incapacité, pessismiste, troubles du sommeil,
de l'appétit et de la mémoire. Durant tout l'entretien, on se trouve
confronté à des signes objectifs d'état de détresse exprimé par une
tristesse et des accès de pleurs fréquents, sans pour autant relever
de négligence dans l'hygiène corporelle ou vestimentaire.
L'investissement du monde extérieur laisse aussi à désirer avec la
nécessité de limiter tous les contacts sociaux. Il existe par ailleurs
une composante anxieuse très claire, s'exprimant par une irritabilité,
une nervosité, des tremblements, une rumination des événements
passés. De l'entretien par contre, on ne peut retenir la notion
évocatrice d'un stress post-traumatique, la patiente recourant
normalement à l'emploi de son véhicule.
[...]
En conclusion, nous sommes face à un syndrome douloureux
complexe dans lequel intervient aussi bien une part de plaintes
somatiques réelles en rapport avec le remaniement structurel
existant qu'un état dépressif qui s'est installé des suites de la non
reconnaissance et des situations existentielles difficile qu'elle
traverse depuis. Le cumul de ces facteurs de comorbidités, et vu le
manque d'efficience des mesures thérapeutiques largement
abordées rendent illusoire une réinsertion professionnelle."
L'assurée a fait l'objet d'une expertise privée exécutée par le
Dr Q.________, médecin-adjoint du département de psychiatrie du CHUV,
dont le rapport date du 31 octobre 2011. Ce dernier a notamment la
teneur suivante:
"Troubles présentés par l'expertisée
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
Episode dépressif moyen sans syndrome somatique, d'évolution
prolongée (F32.10)
-
16 -
Trouble de la personnalité dépendante, mal compensée (F60.7)
Trouble lié à l'utilisation nocive pour la santé de substances, d'alcool
(F10.1)
Synthèse et conclusions
L’expertisée est une femme de 59 ans, d’origine suisse, divorcée
depuis 1987, mère d’un fils de 37 ans, elle a vécu une enfance
heureuse mais pénible dans un milieu paysan du Nord vaudois, et a
effectué une scolarité obligatoire puis une école ménagère avant
une année comme aide-ménagère en Suisse allemande. Elle voulait
devenir coiffeuse, mais finalement elle a dû choisir un autre métier
et elle obtient un diplôme comme mécanicienne sur fourrures en
1969, et travaille dans ce domaine jusqu’en 1987, soit à la maison
pendant un certain temps, à la pièce, soit ensuite en atelier à partir
de 1981. Elle a vécu pendant 14 ans avec un homme, chauffeur de
camions, maltraitant et alcoolique, infidèle, qui battait son fils, et lui
transmettait des infections vénériennes. Après cela, sa vie
sentimentale est pauvre, marquée uniquement par une relation
platonique avec un homme marié, dont elle est restée éprise
pendant 11 ans. Le magasin où elle travaillait comme mécanicienne
sur fourrures est vendu pendant la même période que celle de son
divorce, et elle doit se reconvertir et se forme alors comme
esthéticienne et masseuse et obtient un diplôme dans ce domaine
en 1988. Elle ne trouve pas d’employeur, s’installe à son compte,
puis cesse son activité en 2001, faute d’une clientèle suffisante et
en manque d’entrées d’argent satisfaisantes. Dès le 1
er
mai 2002,
elle est engagée comme gouvernante, esthéticienne et masseuse à
l’institut [...] à [...] où elle va exercer jusqu’à son licenciement en
-
18 -
les symptômes thymiques de Mme K.________ correspondent à un
trouble mixte anxieux et dépressif d’intensité légère. Pour elle, le
syndrome douloureux somatoforme et le trouble mixte anxieux et
dépressif ne sont pas incapacitants et n’entraînent pas de limitation.
Elle retient par contre des limitations dues à la personnalité
dépendante, dont elle estime qu’elles interférent de 30% dans
toutes activités. Elle estime le pronostic défavorable, tout en
précisant que le traitement antidépresseur pourrait encore être
amélioré en suivant les conseils du Dr X., mesures qui n’ont
pas été appliquées.
Entre-temps, l’assurée a été examinée encore après la réalisation de
l’expertise dont il est question ci-dessus, et notamment en juin-
juillet 2011 à la policlinique psychiatrique de l’Est vaudois, où le
spécialiste retient la notion d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2), ce qui suggère fortement le fait
qu’il y aurait eu une aggravation intercurrente. On retiendra en
outre les conclusions du Dr J. (page 7), consulté en juin
2011, et qui parle d’un syndrome douloureux complexe dans lequel
intervient aussi bien une part de plaintes somatiques réelles en
rapport avec le remaniement structurel existant (décrit par ce même
spécialiste, qui précise cependant qu’on ne peut pas préciser
clairement la source nociceptive principale), qu’un état dépressif qui
s’est installé des suites de la non reconnaissance et des situations
existentielles difficiles qu’elle traverse depuis. Le cumul des facteurs
de comorbidités, ajoute encore le Dr J., et vu le manque
d’efficience des mesures thérapeutiques largement abordées
rendent illusoire une réinsertion professionnelle.
Notre examen nous amène à mettre en évidence une intrication
comorbide complexe à partir de trois diagnostics principaux, en
l’occurrence un syndrome douloureux somatoforme persistant, un
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique d’évolution
prolongée, et une personnalité dépendante, mal compensée, ces
trois affections entretenant entre elles des relations de causalité
complexes qui contribuent notamment à une aggravation de leurs
manifestations respectives de façon entrecroisée, à une rigidification
et à une chronification des troubles, ainsi qu’à une résistance au
traitement (voir l’effet du trouble de la personnalité sur la résistance
au traitement d’une dépression — Shea, M.T., Widiger, T.A., & Klein,
M.H (1992). Comorbidity of personality disorders and depression:
Implications for treatment. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 60, 857 — 868). La patiente souffre de longue date d’un
trouble de la personnalité dépendante, qui représente de manière
tout à fait certaine, selon la littérature spécialisée (Corey L.M Keyes,
Sherryl H. Goodman (2006). Women and depression: a handbook for
the social, behavioral, and biomedical sciences; New York,
Cambridge University Press), un facteur de risque important à
l’égard de la survenue d’un état dépressif; les patientes qui
présentent ce trouble de la personnalité ont une très faible estime
d’elles-mêmes, et elles vivent souvent de manière particulièrement
problématique et pathogène certaines formes de séparation et de
deuil, ou de rejet. Mme K. a développé un tel état dépressif à
partir de son licenciement, ou plus exactement à partir du moment
où elle a su qu’elle ne pourrait plus travailler à l’institut [...] jusqu’à
sa retraite comme elle l’espérait. Jusque-là, elle avait pourtant fait
des efforts pour se reconvertir, pour retrouver un travail dans des
-
19 -
conditions difficiles, après d’une part la vente de l’entreprise de
fourrures où elle a exercé jusqu’en 1987, puis la perte de son
activité d’esthéticienne et masseuse, faute de clientèle, en 2001.
Elle avait beaucoup investi son nouveau et troisième emploi à
l’institut [...], et le choc de son éviction a été d’autant plus fort
qu’elle pensait qu’elle était très appréciée dans ce travail. La
dépression dont elle souffre encore aujourd’hui n’est que la
manifestation de la suite et de l’accumulation d’une suite de pertes
et d’échecs, couronnée par la perte de son emploi à l’institut, qui
apporte confirmation de la mauvaise image d’elle-même qu’elle
traîne avec elle depuis son enfance. Suite à cela arrive
malheureusement un accident de la circulation qui entraîne un
traumatisme cervical indirect, et des douleurs qui vont être
persistantes, accompagnées d’une détresse psychologique, en
présence de facteurs psychosociaux évidents. Il nous paraît très clair
que les douleurs dont souffre la patiente ont pour effet d’aggraver
son état dépressif, et de rendre moins probable une bonne réponse
à un traitement antidépresseur auxquels elles fournissent un facteur
de résistance, cela d’autant plus qu’elles sont insuffisamment
allégées par des traitements divers, physiothérapeutique,
chiropractique, et antalgiques médicamenteux. La dépression elle-
même aggrave les douleurs et entraîne un découragement et une
démotivation par rapport aux traitements, en faisant
apparaître l’avenir comme chargé de souffrances et d’une
impossibilité à concevoir un quelconque projet. Le fait que la
patiente soit en litige avec le système assuranciel n’est
certainement pas de nature à la rassurer, ou à lui donner un
quelconque signal de reconnaissance de ses maux et de ses
incapacités. Mme K.________ a déjà essuyé une fin de droit aux
prestations de chômage (pour des raisons de durée contractuelle),
puis une fin de droit aux prestations de l’assurance-accident (pour
raison de causalité adéquate niée), et maintenant elle fait face à un
refus de reconnaissance de son incapacité de travail dans le cadre
de la démarche engagée par l’Al. Elle ne trouve à travers ces refus
que la confirmation externe et extrême de son absence de valeur,
dont elle est par ailleurs tout à fait convaincue, ce qui ne manque
pourtant pas d’accentuer son désarroi. Comme nous l’avons déjà
exprimé, l’expertisée n’est pas quérulente ni revendicatrice, et elle
est restée tout à fait authentique tout au long de l’examen, en
s’excusant parfois de ne pas pouvoir retenir ses pleurs, ce qui ne
correspond pas d’après nous à une stratégie détournée de séduction
qui serait destinée à nous démontrer sa bonne volonté, et
également son authenticité. Nous pensons que l’assurée ne dispose
pas de traits de personnalité qui contribueraient à l’expression d’une
telle attitude.
Raisons pour lesquelles nous estimons que Mme K.________ souffre
d’une polypathologie psychiatrique comorbide grave chronique qui
restreint considérablement ses capacités et notamment sa capacité
de travail. Il est illusoire d’envisager dans ces conditions des
possibilités de retour au travail, car l’évolution jusqu’à ce jour a
montré clairement déjà les signes d’une chronification, voire d’une
aggravation des troubles. Il n’y a pas d’activité professionnelle
exigible quand on se trouve dans l’état de Mme K.________, même si
cet état ne l’empêche pas de soigner ses fleurs, de visiter sa mère
dans son appartement situé juste à côté du sien, ou de s’occuper un
peu de son ménage et de sa chienne. Les limitations physiques et
-
20 -
psychiques dont elle souffre actuellement en raison de ses douleurs,
en raison de son état dépressif, en vertu de symptômes anxieux
surajoutés, au motif de sa détresse psychologique, ainsi que des
troubles cognitifs portant sur son attention, sa faculté de
concentration et sa mémoire, relatifs à son état psychopathologique,
sont nombreuses, importantes, permanentes, et incompatibles avec
une quelconque activité professionnelle. On ne peut pas envisager
de remettre au travail une personne qui souffre d’intenses douleurs
persistantes, qui doit pour cela prendre plusieurs substances
antalgiques fortes, qui ne peut pas s’asseoir pendant plus de
quelques dizaines de minutes, qui s’effondre à tout moment en
pleurs en raison de sa détresse psychologique, qui souffre d’une
baisse de l’humeur importante avec parfois des idées suicidaires, et
qui n’a plus aucune confiance en ses capacités en raison d’une part
d’un trouble de la personnalité tel que décrit, ainsi qu’en raison des
échecs et des pertes qu’elle a déjà subis jusqu’alors et qui n’ont fait
qu’aggraver son sentiment de dévalorisation.
En conséquence de quoi, nous répondons de la manière suivante
aux questions posées, comme suit:
Réponses aux questions
-
21 -
somatoforme ne dépend pas directement, ce qui permet en effet de
retenir ce diagnostic (celui d’épisode dépressif), selon les critères de
la CIM-10 (Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement — Descriptions Cliniques et Directives
pour le Diagnostic — OMS, Genève (1993). Traduction de l’anglais
coordonnée par C.B. Pull. Paris, Masson); d’autre part celui de
personnalité dépendante, mal compensée, parce que ce trouble
apporte, par le fait qu’il est «mal compensé», sa contribution à
l’aggravation des troubles déjà énoncés et diagnostiqués ci-dessus,
notamment en se mêlant à l’expression de certains symptômes
dépressifs, tels que les sentiments d’incapacité et la perte d’estime
de soi, la dévalorisation, comme il conduit également à d’autres
expressions pathologiques tels que le besoin de réassurance, le
sentiment d’incompétence, des conduites d’évitement, et une
diminution des capacités d’adaptation. L’interaction entre troubles
mentaux (tels que des troubles dépressifs et anxieux) et troubles de
la personnalité est sans doute plus marquée en ce qui concerne le
trouble de la personnalité dépendante (J. Derksen (1995).
Personality Disorders — Clinical & Social Perspectives/Assessment
and Treatment based on DSM-IV and lCD-10). Chichester, John Wiley
& Sons).
• Affection corporelle chronique ou processus maladif s’étendant sur
plusieurs années sans rémission durable;
Réponse: L'assurée souffre de longue date de douleurs de dos, et
des conséquences d’une cervicarthrose étagée, et elle a subi en 97
une opération d’une hernie discale C5-C6 gauche avec fusion
(arthrodèse), dont elle a bien récupéré. Selon un des spécialistes
consultés (Dr J.________), elle souffre de cervico-brachialgies gauches
dans un contexte de micro-instabilité segmentaire C4-C5, soit
intéressant le niveau sus-spondylodésé, souffrance apparue dans les
suites de son whiplash datant du 02.04.2009. La source nociceptive
principale n’est pas clairement précisée, cela en raison de
l’interférence du syndrome dépressif. Ce spécialiste parle aussi de
syndrome spondylogène à propos du comportement douloureux, sur
la base d’une sursollicitation des éléments facettaires postérieurs
mis à contribution à cause de la microinstabilité déjà signalée, dans
un contexte d’amyotrophie du plan musculaire profond cervical, de
troubles posturaux non réductibles, et des séquelles de son
traumatisme cervical indirect suite à l’accident; il évoque donc un
remaniement structurel existant, mais qui n’explique qu’en partie le
syndrome douloureux complexe dont souffre l’assurée.
Il n’y a pas d’autre affection corporelle chronique ou de processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
hormis bien sûr les affections qui font l’objet des deux diagnostics
principaux, qui sont entièrement assimilables à des processus
maladifs de plusieurs années sans rémission durable.
• Perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie;
Réponse: l’assurée n’a jamais été très intégrée socialement, de
sorte qu’elle a déclaré elle-même qu’elle avait fait l’apprentissage
de l’isolement social dans la maison foraine de campagne de son
enfance. Elle a pu néanmoins s’intégrer socialement à travers ses
divers emplois professionnels jusqu’en 2007, date à laquelle elle a
-
22 -
perdu son dernier emploi. Depuis lors, elle vit dans un isolement
social que l’on peut considérer comme important, puisqu’elle
n’entretient des relations régulières qu’avec sa mère et son frère.
Elle n’a pas d’amis, pas d’amies; elle sort très peu, et n’a aucune
activité sociale extra- professionnelle proprement dite. Il y a donc
une perte d’intégration sociale qui est bien présente, mais ne touche
pas les relations très proches et dépendantes que l’assurée
entretient encore avec sa mère surtout, et en partie avec son frère.
• Etat psychique cristallisé sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de
la maladie);
Réponse: l’expertisée présente un état psychique marqué par la
persistance d’un état dépressif de degré moyen, qui a été
jusqu’alors peu sensible aux mesures thérapeutiques entreprises, et
l’on peut parler ainsi de rigidification ou de chronification de son état
psychique, l’assurée ayant par ailleurs peu conscience et peu de
capacités d’élaboration des motifs psychiques de son état, car elle
présente peu de facultés d’introspection et de mentalisation. Son
conflit intrapsychique tourne autour d’une pathologie de
l’attachement, propre à sa structure de personnalité (voire à son
trouble de personnalité dépendante), avec des difficultés
particulières à élaborer un processus d’émancipation et de
séparation, et une extrême sensibilité à la crainte de la perte de
l’amour de l’objet, voire à la perte de l’objet. Il paraît clair que son
état actuel «cristallisé» répond en partie à des besoins inconscients
de sollicitude et de proximité avec un objet privilégié, qui se
présente dans son univers psychique comme un autre auquel elle
adresse, inconsciemment, une demande qui relève de la
reconnaissance du lien, seul manière pour elle de ressentir une
certaine complétude et une certaine sécurité.
• Echec de traitement ambulatoire ou stationnaire conforme aux
règles de l’art et de mesures de réadaptation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les
effets du trouble;
Réponse: comme on l’a vu ci-dessus déjà, il y a effectivement échec
de traitement ambulatoire conforme aux règles de l’art et de
mesures de réadaptation, cela en dépit de la motivation et des
efforts de la personne assurée. A cet égard, il faut mentionner le fait
que l’expertisée n’a pas été traitée par un psychiatre —
psychothérapeute, et qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un traitement
psychopharmacologique antidépresseur complet, cela dit en
insistant sur le fait qu’elle ne se sent pas elle-même redevable d’un
traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, et qu’elle craint
certains effets secondaires des traitements
psychopharmacologiques. On notera, comme signalé ci-dessus, que
son état psychique s’est péjoré malgré le fait qu’elle prenne
dorénavant, depuis plusieurs semaines, un traitement
médicamenteux avec venlafaxine à une dose de 150 mg par jour,
considérée comme une dose potentiellement thérapeutique.
-
25 -
incapacité de travail. Selon le Dr N., et contrairement à ce que
disait le Dr Q., l'état dépressif n'était pas antérieur au trouble
somatoforme mais synchrone selon ce qui apparaît dans le rapport de la
CRR où les douleurs ubiquitaires étaient déjà mentionnées. Quant au
trouble de la personnalité, il était déjà présent depuis la fin de
l'adolescence et n'avait pas empêché l'assurée d'occuper divers emplois. Il
n'y avait pas non plus d'affection corporelle chronique s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable. Le Dr N.________ relevait en
particulier que l'assurée avait été opérée de la colonne cervicale en 1997
avec un excellent résultat pendant plusieurs années. En ce qui concerne la
perte de l'intégration sociale, le Dr N.________ remarquait que l'expert
avait souligné que l'assurée n'avait jamais été très intégrée socialement.
Selon le médecin du SMR, elle ne l'était pas davantage maintenant sans
que l'on puisse parler de perte dans toutes les manifestations de la vie,
l'assurée conservant des relations harmonieuses avec sa famille proche.
L'état psychique n'était pas cristallisé, le Dr N.________ remarquant que la
thymie pouvait être moyennement basse selon le Dr X., neutre
selon la Dresse Z. ou gravement altérée selon Mme B.,
psychologue-assistante. Enfin, en l'absence de prise en charge
psychiatrique, le Dr N. contestait l'affirmation du Dr Q.________
selon lequel il y avait eu échec du traitement lege artis. Le Dr N.________
concluait de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence
pour reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme
douloureux n'étaient pas remplies. Il concluait également «qu'il n'y a
aucune évidence d'aggravation somatique depuis le séjour à la CRR».
Par décision du 13 avril 2012, l'Office a confirmé le projet de
décision du 16 mai 2011, se fondant sur l'avis médical du SMR. Ses
constatations s'articulaient en ces termes:
"Résultat de nos constatations:
Par votre demande du 21 janvier 2010, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Selon les renseignements en notre possession et l'enquête
ménagère qui a été effectuée à votre domicile, nous retenons le
statut d'active à 60 % et de ménagère à 40 %.
-
26 -
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises,
notamment une expertise médicale auprès de la Doctoresse
Z., il ressort qu'une capacité de travail et de gains de 70 %
d'un taux d'emploi de 100 % est exigible tant dans votre activité de
gouvernante que dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles suivantes:(somatiques: travaux répétitifs et lourds
sollicitant l'épaule surtout lors de mouvements en élévation et
abduction, mouvements répétés et statiques extrêmes de la colonne
cervicale. Psychiques: sentiment d'incompétence, peur de la
critique, besoin de réassurance, conduites d'évitements).
Votre activité étant considérée à 60 % active, taux d'emploi que
vous exerciez par ailleurs auparavant, vous pourriez prétendre pour
un tel taux, dans votre activité de gouvernante, à un revenu annuel
de SFR 39'889.00 pour 2010 (SFR 37'400.00 en 2006 indexé à
2010).
Selon nos observations, vous n'avez pas d'empêchement dans la
tenue du ménage.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant:
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 39'889.00
avec invaliditéCHF 39'889.00
La perte de gain s'élève àCHF 0.00 = un degré
d'invalidité de 0 %
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
active 60% 0% 0%
ménagère 40% 0% 0%
Degré d'invalidité 0%
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
B.Par acte du 16 mai 2012, K., représentée par Me Anne-
Sylvie Dupont, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision de refus précitée. Elle conclut,
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle a
droit à une rente entière depuis la date que Justice dira et subsidiairement,
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour
complément d'instruction puis nouvelle décision. Elle requiert à titre de
mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
"neutre" (orthopédique, rhumatologique, angiologique, psychiatrique et
neuropsychologique). Elle observe en premier lieu qu'au vu d'une part de
son âge (58 ans au moment du dépôt de sa demande de prestations et
-
27 -
presque 60 ans au jour du dépôt de son recours) et d'autre part, compte
tenu de sa désintégration professionnelle décrite par les divers médecins
consultés, il ne serait pas raisonnablement exigible de sa part qu'elle
mette en valeur une éventuelle capacité de travail résiduelle – pour autant
que celle-ci existe. La recourante souligne que le rapport d'évaluation de
la CRR, datant de 2009, retenait la présence d'un état dépressif majeur
d'intensité moyenne, soit avant que le diagnostic de trouble somatoforme
ne soit évoqué au dossier. Se référent aux constatations du Dr J., il
ne lui paraît pas exclu que le tableau clinique général ait pu, dans
l'intervalle, se complexifier du fait de l'apparition d'un trouble
somatoforme douloureux. A la suivre, sur la base des constatations et avis
des Drs J. et Q., le trouble somatoforme douloureux se
superposerait à une pathologie psychiatrique déjà importante, de sorte
que son état de santé ne saurait être examiné sur la seule base du trouble
somatoforme douloureux. Il ressortirait des rapports convergents de la
CRR, du Dr Q. – et même de la Dresse Z.________ – qu'elle
présentait un état dépressif ainsi que des troubles de personnalité bien
avant son accident de voiture. Partant la pathologie psychiatrique
complexe antérieure au diagnostic de trouble somatoforme douloureux
dont souffre la recourante justifierait que soit retenue la présence d'une
importante comorbidité psychiatrique (telle que décrite par le Dr
Q.). Elle ajoute que même dans l'éventualité où le critère de la
comorbidité psychiatrique serait jugé insuffisant, les quatre autres critères
permettant d'exclure tout exigibilité quant à la mise en œuvre d'une
capacité de travail résiduelle seraient de toute manière réunis en l'espèce.
A la suivre, les trois critères, à savoir la perte d'intégration sociale, l'état
psychique cristallisé ainsi que l'échec du traitement prodigué, suffiraient
en l'occurrence vu leur intensité à admettre le caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux diagnostiqué. La recourante dénonce
encore une instruction insuffisante de la part de l'OAI sur le plan
somatique en lien avec d'éventuelles limitations fonctionnelles causées
par les comorbidités mises en évidence. Elle avance pour terminer que les
conclusions du Dr Q. devraient se voir attribuer une valeur
probante supérieure à celles de la Dresse Z.________ ou, qu'à tout le moins
à leur vue, la mise en œuvre d'une expertise s'imposait à l'Office AI.
-
28 -
Le 1
er
juin 2012, le conseil de la recourante s'est adressé à
l'OAI en l'informant de la découverte de cellules cancéreuses chez sa
mandante et sollicitant un réexamen du cas, dans l'éventualité où
l'incapacité de travail provoquée par cette nouvelle atteinte à la santé
devait perdurer au-delà d'une année.
Par réponse du 9 juillet 2012, l'OAI conclut au rejet du recours
et au maintien de la décision litigieuse.
Au terme de l'échange d'écritures ultérieures, les parties ont
maintenu l'intégralité de leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
29 -
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le refus de rente signifié par
l'intimé, la recourante soutenant pour sa part, avoir droit à une rente
entière compte tenu de son état de santé global qui, à la suivre,
l'entraverait totalement dans l'exercice de toute activité professionnelle.
La question litigieuse porte ainsi sur l'évaluation de l'incapacité de travail
de la recourante compte tenu de son état de santé.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
-
30 -
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2009 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
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31 -
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1 et
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
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32 -
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
4.a) La Cour de céans observe qu'en préambule de son recours,
la recourante précise ne pas contester le statut qui lui a été reconnu par
l'autorité intimée, à savoir celui de personne active à 60 % et de
ménagère à 40 %.
La recourante conteste par contre le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux voire de fibromyalgie (tel que posé par le Dr
H.________ en juillet 2010). Elle se fonde sur le rapport médical
d'évaluation interdisciplinaire de la CRR lequel ne retient pas le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux ainsi que sur le rapport du 22 juin
2011 du Dr J.. S'il est certes exact que le rapport de la CRR ne fait
pas mention d'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux en tant
que tel, il y est toutefois précisé que si l'on s'en tenait aux données
objectives, les conséquences physiques de l'accident du 2 avril 2009
devaient être minimisées. Quant au rapport du Dr J., il ne
mentionne quant à lui pas de diagnostic. Le Dr T.________ est d'avis qu'il
n'y avait pas de séquelles organiques de l'accident et évoque un
syndrome douloureux d'origine psychogène. La Dresse Z.________ pose
quant à elle, clairement le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
le Dr Q.________ posant par ailleurs un tel diagnostic au terme de son
expertise. Dans son rapport du 27 août 2011, le Dr J.________ ne pose pas
non plus le diagnostic de trouble somatoforme douloureux mais précise
que la source nociceptive principale n'a pu être clairement précisée et il
l'explique par l'interférence du syndrome dépressif majeur à un état
anxieux.
Au vu de ces circonstances, la Cour considère qu'il se justifie
de retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Il est par
ailleurs le lieu de relever à ce propos que dans l'anamnèse de son rapport
du 22 juin 2011, le Dr J.________ indique notamment que "Madame
K.________ a été percutée par l'arrière à 60 km/h, alors qu'elle était à
l'arrêt". Or, selon l'analyse de l'accident effectuée par un expert de
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l'assureur RC du conducteur responsable, la vitesse de celui-ci était en
réalité comprise entre 10.1 et 14.4 km/h. Ce dernier élément coïncide au
demeurant avec le rapport interdisciplinaire de la CRR où il est spécifié
que l'impact l'a été à faible vitesse. Pour le surplus, aucun des médecins
consultés (en particulier les spécialistes de la CRR et le Dr T.________) n'ont
pu objectiver d'atteintes organiques sévères à la suite de l'accident en
question.
Cela étant, il convient d'examiner le caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux mis en évidence.
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2.1 et 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.1 et 131 V 49). Eu égard à des caractéristiques communes et en l'état
actuel des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer
par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3). Il est
légitime d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de
fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de
fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (cf.
en matière de trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 352 consid.
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34 -
3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent
être considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (cf. ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (cf. TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3.2 avec
les références citées, et TF I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 et 131 V 49; cf. TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2 et TF I
81/2007 précité loc. cit.).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 note
135), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les
distinguer sans conteste d'un tel trouble (TF I 87/2006 du 31 janvier 2007,
consid. 3.3 in fine et jurisprudence citée).
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En l'occurrence, le Dr X.________ a posé les diagnostics d'état
dépressif majeur de gravité moyenne avec syndrome somatique (F32.11)
et de personnalité co-dépendante (F60.8). Le Dr H.________ fait état d'une
thymie discrètement triste. La Dresse Z.________ pose le diagnostic de
personnalité dépendante, mal compensée F60.8, présente depuis que la
recourante est jeune adulte et outre le trouble somatoforme douloureux
persistant, celui de trouble anxieux et dépressif mixte, présent depuis mai
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le
grief élevé par la recourante en lien avec les difficultés qu'elle
rencontrerait pour réintégrer le marché de l'emploi compte tenu de son
âge de 58 ans au moment du dépôt de sa demande de prestations,
respectivement presque 60 ans au jour du dépôt de son recours. Aussi, au
vu du contexte personnel et professionnel de l’intéressée, la mise en
valeur d’une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à son
état de santé paraît objectivement exigible.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 mai 2012 par K.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 13 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de K.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :