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TRIBUNAL CANTONAL
AI 109/12 - 39/2015
ZD12.018744
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Renens, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
août 2001, par M.________ SA en qualité de collaboratrice au service du
courrier. L’assurée a présenté une incapacité totale de travail dès le 6 mai
2009, puis de 50% à partir du 16 septembre 2009, son taux d’activité
ayant été réduit dans cette mesure dès cette date.
Le 24 novembre 2009, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) pour
des problèmes lombaires existant depuis le mois de mai 2009. Etaient
joints à ce formulaire des certificats médicaux attestant l’incapacité de
travail présentée par l’intéressée depuis le 6 mai 2009.
D’un rapport d’évaluation du 21 janvier 2010 faisant suite à un
entretien du 18 janvier 2010 entre un collaborateur de l’office AI et
l’assurée, il ressort que celle-ci a fait état d’une épicondylite, de douleurs
à l’épaule droite, d’arthrose, d’une scoliose et d’une période de
dépression, dont elle ne s’était pas encore totalement remise. Un
ergonome serait mandaté par l’administration en vue d’étudier les
mesures ergonomiques à mettre en œuvre sur la place de travail, celle-ci
ayant d’ores et déjà bénéficié d’un réaménagement ergonomique à
l’initiative de l’employeur.
A l’issue de l’examen réalisé par le consultant en ergonomie,
l’organisation de la place de travail devait être modifiée afin de centrer
l’activité et de réduire les efforts des bras. De plus, un siège mieux adapté
à la morphologie de l’assurée serait fourni pour être testé durant un mois,
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Un second rapport à l’intention de l’office AI a été dressé par la
Dresse P.________ en date du 31 janvier 2011 aux fins de retracer
l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis le 5 mars 2010. Elle a
posé le diagnostic de « adjustment reaction with predominant disturbance
of other emotions ; adjustment reaction with mixed anxiety and
depression », en évolution progressive depuis quatre ans. Elle a relevé que
l’évaluation clinique faite le 28 janvier 2011 avait mis en évidence une
augmentation de la symptomatologie douloureuse ayant provoqué une
diminution de l’efficacité et des performances dans le travail. Il en
résultait, selon la Dresse P., une impossibilité pour sa patiente de
s’adapter à un taux d’activité supérieur à 50%. Malgré l’adaptation
ergonomique de son poste de travail, la mobilisation des membres
supérieurs était douloureuse. Par ailleurs, l’anxiété et la dépression
péjoraient les résultats obtenus. Le médecin traitant a souligné que la
reprise au taux de 60% commencée le 23 juillet 2010 avait dû être
interrompue le 22 janvier 2011, seul un mi-temps étant compatible avec
l’état de santé de l’assurée. La Dresse P. a de nouveau déposé
une liasse de documents médicaux figurant déjà au dossier administratif,
à l’exception d’une lettre de sortie du 25 mai 2010 adressée au médecin
traitant par la Dresse D., médecin associée au département de
l’appareil locomoteur de l’Hôpital R., faisant suite à une prise en
charge intensive et multidisciplinaire du 26 avril au 14 mai 2010. Il était
relevé que le traitement administré n’avait pas amené de changement
important pour que l’assurée puisse augmenter sa capacité de travail.
Etait jointe aussi une lettre du 10 mars 2010 due à la plume de la
physiothérapeute L., rendant compte à la Dresse P. des
sept séances de rééducation suivies par l’assurée entre octobre et
décembre 2009.
En réponse à une demande de renseignements de l’office AI, le
Dr S.________ a indiqué en date du 7 avril 2011 qu’il était sans nouvelles de
l’assurée depuis le mois d’avril 2010. Précisant que le suivi avait duré du 9
juillet 2009 au 19 avril 2010, il écrivait que, pendant cette période,
l’évolution clinique avait été très favorable avec un état clinique resté
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stable et une patiente normo-thymique. Celle-ci ayant décidé de façon
unilatérale d’interrompre le suivi sans en informer son médecin, ce dernier
constatait qu’au terme du mandat thérapeutique, l’état psychique était
complètement stabilisé. En outre, celui-ci ne justifiait pas la poursuite des
mesures telles que mises en œuvre par l’assurance-invalidité.
Se prononçant dans un avis médical du 27 avril 2011 sur les
renseignements médicaux recueillis, le Dr B., spécialiste en
médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional
de l’AI (ci-après : le SMR), a écrit ce qui suit :
« Cette assurée de 51 ans, mariée et mère de deux enfants adultes,
n’a pas de formation ; elle travaille comme aide de bureau chez
M. SA et se trouve en IT [réd. : incapacité de travail] depuis
mai 2009 en raison de tendinopathies des sus-épineux sur conflit
sous-acromial aux deux épaules, et d’un trouble dépressif récurrent.
Elle a repris son activité habituelle à 50% en septembre 2009 avec
une nouvelle IT totale temporaire de 6 semaines à partir du 6 avril
2010 pour une fracture de l’avant-bras droit. L’orthopédiste Dr
N.________ estime qu’il existe des limitations fonctionnelles pour les
épaules et la CT [réd. : capacité de travail] est entière dans une
activité adaptée ; l’activité habituelle est adaptée, mais l’assurée n’a
jamais augmenté sa CT au-delà de 50%, pour des raisons
psychiatriques selon la Dresse P.________ médecin traitant. Le
psychiatre Dr S.________ estimait en février 2010 qu’en raison du
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, accompagné d’un
trouble anxieux, la CT était encore limitée à 50% ; mais le 7 avril
2011, ce même psychiatre signale que l’assurée a mis fin à la prise
en charge en avril 2010 et qu’à cette période la situation était
stabilisée, sans motif d’intervention pour l’AI. Dans ces conditions et
puisque le MT [réd. : médecin traitant] atteste toujours une CT de
50% seulement, il faut un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique au Centre Q.________ à F.________ pour préciser les
limitations fonctionnelles et la CT exigible dans l’activité habituelle
et dans une activité éventuellement encore mieux adaptée. »
Daté du 25 novembre 2011, le rapport d’expertise
bidisciplinaire a été rédigé par les Drs C., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne générale, et Z., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. S’ouvrant par un bref rappel du contexte
administratif dans lequel s’inscrit le mandat confié, le rapport comporte
une analyse des pièces médicales au dossier, rend compte des données
subjectives de l’assurée (histoire médicale, plaintes, activités
quotidiennes, habitudes, médicaments prescrits et médecins consultés
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entre autres) et contient un bref résumé de ses données personnelles,
familiales et socioprofessionnelles (pp. 3 – 9). Les experts s’attachent
ensuite à décrire les status rhumatologique, neurologique, ostéo-
articulaire et psychique de l’assurée, puis procèdent à une étude du
dosser radiologique, précisant n’avoir effectué aucun examen
complémentaire dans le cadre de leur expertise (pp. 9 – 12). Ils
s’expriment en ces termes sous l’intitulé « synthèse et discussion » :
« Rappel de l’histoire médicale :
Madame V.________ est une assurée de 51 ans, née en Sicile, en
Suisse depuis l’âge de 11 ans, au bénéfice d’un permis C, mariée et
mère de deux enfants indépendants. Sans formation, elle a exercé
diverses activités, depuis 10 ans à la réception et au service du
courrier d’une caisse-maladie. Elle est en incapacité de travail totale
depuis mai 2009, à 50% dès septembre de la même année, en
raison de douleurs dans les épaules et d’un trouble dépressif
récurrent. Une tentative d’augmentation à 60% s’est soldée par une
recrudescence des symptômes.
Madame V.________ souffre de lombalgies récidivantes depuis
plusieurs années, de caractère mécanique, accentuées aux
mouvements du tronc, à l’effort, à la charge et aux positions
immobiles prolongées. Au cours du temps, l’intensité douloureuse
augmente et la douleur n’est plus calmée par le repos. Elle reste
localisée à la charnière lombo-sacrée, n’irradie pas et n’est pas
associée à [des] troubles neurologiques périphériques. Elle a
toujours été attribuée à des troubles statiques et dégénératifs
rachidiens. Le traitement, essentiellement conservateur
(mobilisation en piscine, physiothérapie, rééducation intensive en
milieu hospitalier), n’est couronné que d’un succès momentané.
Madame V.________ a également présenté plusieurs épisodes
dépressifs dans le contexte d’une leucémie chez sa fille alors qu’elle
avait 5 ans. Elle a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique auprès
du Dr S.________ de juillet 2009 à avril 2010.
Dans son rapport du 26.02.2010, le Dr S.________ mentionne un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, une anxiété
généralisée et un trouble panique; ces diagnostics ont justifié une
incapacité de travail jusqu’en janvier 2009 environ, en raison d’un
affaiblissement des capacités intellectuelles (concentration,
mémoire), d’une irritabilité, d’une anxiété avec tension nerveuse,
ainsi qu’un épuisement avec diminution de la résistance au stress.
Le premier épisode dépressif remonte à 1995. La prise en charge
médicale a été faite par les médecins de premier recours, à savoir le
Dr X.________ et lors de l’épisode de 2006, la Dresse P.. En
1995, l’expertisée a été traitée par Seropram.
En ce qui concerne le problème actuel, le Dr S. note une
légère amélioration, mais la persistance d’une symptomatologie
anxio-dépressive avec des somatisations sous forme de douleurs,
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surtout dans les membres supérieurs et au niveau lombaire. Il parle
d’un affaiblissement des capacités cognitives, en particulier au
niveau de la mémoire et de la concentration. Il mentionne des
capacités introspectives et de représentation limitées, sa patiente
ayant de la peine à établir un lien entre son état psychique et son
corps.
Dans son rapport du 07.04.2011, le Dr S.________ rappelle qu’il a
suivi cette patiente du 09.07.2009 au 19.04.2010 et indique que
l’évolution clinique a été favorable. L’état clinique s’est stabilisé,
Madame V.________ étant normothymique.
Situation actuelle et conclusions:
Sur le plan rhumatologique, la symptomatologie douloureuse est
superposable en caractère et en intensité à ce qui est mentionné
plus haut. Lors du travail, qui commence le matin à l’aube par le tri
du courrier en position assise ou debout, les lombalgies deviennent
intolérables dès que le taux d’activité dépasse 50%, malgré
l’utilisation d’une chaise ergonomique.
Parallèlement, l‘expertisée se plaint, depuis environ 6 mois, de
douleurs en périphérie, soit:
-de gonalgies du compartiment antérieur prédominant à la
marche et en charge, à l’accroupissement, lors de positions
debout prolongées, à la descente des escaliers et lorsqu’elle
se trouve dans une position en charge dans les derniers
degrés de l’extension. Il n’y a jamais eu d’épanchement;
-d’une épaule douloureuse simple droite, surtout dans les
mouvements de rotations et d’élévations, qui aurait été
consécutive à un conflit sous-acromial et qui a bien répondu à
des infiltrations locorégionales de dérivés stéroïdiens
effectuées à trois reprises. L’activité professionnelle serait
responsable des récidives puisqu’une partie du travail
s’effectue en hauteur (bras au-dessus du plan des épaules).
L’examen du rachis ne révèle rien d’important. L’imagerie confirme
qu’il existe quelques modifications dégénératives de la colonne
lombaire, mais que ce ne sont que des ébauches d’ostéophytes
antérieurs, sans pincement de disque, qui ne peuvent avoir valeur
de maladie. L’examen clinique montre que les limitations
fonctionnelles qui en découlent sont peu importantes: il n’existe, au
demeurant, aucun signe de déficit neurologique périphérique, tant
moteur que sensitif. Malgré une recherche scrupuleuse, aucun signe
de non organicité (Waddell) ou de fibromyalgie (trigger points) n’ont
pu être mis en évidence. Les lombalgies chroniques dont se plaint
Madame V.________, mais dont elle n’a pas fait état à l’expert
psychiatre, ne s’expliquent pas par une lésion anatomique.
En revanche, les gonalgies s’expliquent bien par un syndrome
douloureux fémoro-patellaire, comme en témoigne la présence d’un
important rabot rotulien droit à l’examen clinique. Les radiographies
du genou droit d’avril 2011 sont normales dans l’espace tibio-
fémoral. En revanche le pôle supérieur de la rotule montre une
ébauche d’ostéophytose; le compartiment antérieur ne montre rien
de particulier sur le défilé fémoro-patellaire à 30° de flexion. Les
images sont compatibles avec un syndrome douloureux du
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9 -
compartiment antérieur. Cette condition est rarement invalidante, a
fortiori dans une activité en position assise sans longs déplacements
au poste de travail.
Les radiographies de l’épaule droite du 09.11.10 ne montrent rien de
particulier, en l’occurrence pas de calcification surajoutée, ni de
signe d’arthrose. Les manifestations cliniques tapageuses du début,
qui faisaient craindre une lésion de la coiffe en relation avec un
syndrome irritatif sous-acromial, ont disparu sous l’effet des
infiltrations locorégionales de dérivés stéroïdiens. Si l’activité
professionnelle devait impliquer automatiquement des rechutes
successives, il pourrait comme limitation fonctionnelle être conseillé
d’exclure tout travail au-dessus du plan des épaules.
Les conditions morbides qui touchent certains organes internes
(HTA, lithiase vésiculaire, céphalées de tension, vertiges) sont pauci,
voire asymptomatiques. Certaines n’ont pas reçu d’explication
malgré des investigations poussées en milieu hospitalier et sont à
mettre sur le compte de somatisations.
De ce qui précède, on constate qu’il n’existe, sur le plan de
l’appareil locomoteur, aucune justification à une incapacité définitive
de travail dans la mesure où les plaintes sont consécutives à des
maladies ou conditions douloureuses traitables, si ce n’est
guérissables, en tout cas susceptibles de rémission.
Sur le plan psychique, nous basant sur les plaintes, l’observation
clinique et le dossier médical, nous retenons, par ordre d’apparition,
les diagnostics suivants:
1.Des troubles anxieux phobiques (F 40).
De longue date, il existe une phobie sociale, avec timidité,
difficulté à s’affirmer et comportements d’évitement. Cela
a fait que Madame V.________ n’a pas osé se présenter à
une place d’apprentissage et qu’elle a échoué aux
examens du permis de conduire. Par la suite, elle a eu
besoin du soutien de sa soeur, avec qui elle a travaillé,
pour entreprendre une activité professionnelle. Ces
problèmes se sont amendés et n’ont pas interféré avec sa
dernière activité.
Il existe aussi, depuis longtemps, une claustrophobie.
Surtout depuis 2009, l’expertisée présente une
agoraphobie avec épisodes paniques dont la description
est assez caractéristique, avec notamment la crainte d’un
évanouissement. Grâce à la thérapie, ce trouble s’est
progressivement atténué, avec diminution des épisodes
nocturnes et du besoin d’accompagnement pour sortir de
chez elle. Il persiste un épisode hebdomadaire d’anxiété
majeure.
2.Une anxiété généralisée (F 41.1).
Madame V.________ présente également une anxiété
flottante, qui n’a pas de circonstances de déclenchement
bien précises, raisons pour lesquelles nous retenons aussi
le diagnostic d’anxiété généralisée ; elle est présente de
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10 -
longue date, exacerbée par les maladies successives de
sa fille et de son mari. Actuellement, l‘expertisée a
toujours tendance à élaborer des scénarios-catastrophes,
craignant la survenue d’accidents. Elle peine également
beaucoup à se détendre.
3.Un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission
(F 33.4).
Le premier épisode dépressif est survenu vers 1991, lors
de la découverte de la leucémie de sa fille; le troisième –
le plus important – a débuté en 2007. Il n’y a pas eu de
prise en charge psychiatrique pour les deux épisodes
survenus dans les années nonante; lors du deuxième, le
médecin traitant a prescrit un antidépresseur.
Lors du dernier épisode, surtout marqué durant l’année
2009, l’antidépresseur prescrit (Cipralex) n’a été ni
supporté, ni efficace. Cela a conduit à une prise en charge
par le Dr S.. Dans sa dernière appréciation, ce
confrère décrit que l’état étant devenu normothymique, le
suivi a pris fin en avril 2010.
Actuellement, nous n’observons pas de ralentissement
psychique. Madame V. ne présente pas de
tristesse envahissante et ne décrit pas non plus d’état de
tristesse. Elle se plaint de troubles cognitifs, qui avaient
également été décrits par le Dr S., et que nous
n’observons pas actuellement. Toutefois, il faut noter que
certains troubles anxieux (cf. point 2) peuvent provoquer
une fatigabilité et certains troubles de la concentration.
Actuellement, nous pouvons donc confirmer que le trouble
dépressif récurrent est en rémission.
4.Des somatisations (F 45.0).
C’est probablement la leucémie de sa fille enfant, mais
surtout les problèmes de santé du mari (en arrêt de travail
depuis 2007) qui ont déclenché, chez cette personne aux
capacités d’élaboration psychique estimées faibles par le
Dr S., des préoccupations sur son propre état de
santé ; elles ont entraîné un nombre impressionnant
d’investigations somatiques, surtout dès 2006. Que ces
préoccupations soient attribuées à une somatisation (F
45.0) ou à un trouble hypochondriaque (F 45.2) n’a pas
grande importance. Madame V.________ estime que ses
troubles s’atténuent. Elle a davantage confiance dans les
explications que lui fournit son thérapeute. Toutefois, les
visites médicales restent relativement fréquentes
(mensuelles).
En conclusion, les limitations fonctionnelles découlent d’une plus
grande fatigabilité en lien avec l’anxiété généralisée; celle-ci peut
aussi occasionner quelques troubles cognitifs responsables
d’erreurs. Madame V.________ doit donc bénéficier de pauses plus
fréquentes afin de pouvoir se détendre. Cela n’a toutefois de sens
-
11 -
que si elle acquiert des techniques de relaxation. En ce sens, le suivi
par un psychologue, récemment instauré, devrait être bénéfique. La
nécessité de davantage de pauses entraîne une baisse de
rendement, qui reste cependant très faible, d’au plus de 10 %.
Les patients présentant des somatisations étant souvent
particulièrement sensibles aux effets secondaires des médicaments,
nous pensons que, dans le contexte de l’expertisée, une approche
psychothérapeutique est suffisante. Celle-ci devra viser à une
atténuation de l’anxiété, avec possiblement la récupération d’un
rendement plein.
Répondant pour terminer aux questions de l’administration, les
experts ont retenu pour seul diagnostic affectant la capacité de travail une
anxiété généralisée (F 41.1). Sans effet sur la capacité de travail, ils ont
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent alors en rémission existant
depuis 1991 environ (F 33.4), des lombalgies chroniques, une épaule
douloureuse simple à droite, un syndrome douloureux du compartiment
antérieur des genoux, surtout à droite, une somatisation (F 45.0), un
trouble panique depuis 2007 (F 41.0), une hypertension artérielle ainsi
qu’une lithiase vésiculaire. S’agissant de la capacité de travail, ils ont
expliqué que la seule limitation présentée par l’assurée consistait en un
état de fatigue induit par l’anxiété, laquelle était aussi susceptible de
conduire à quelques troubles cognitifs pouvant entraîner des erreurs. Pour
le reste, l’activité habituelle était exigible à plein temps soit huit heures
par jour dès le 20 avril 2010, c’est-à-dire dès la date de la fin du suivi
psychiatrique, une diminution de rendement de 10% au plus étant retenue
en raison de la fréquence accrue des pauses. Les experts étaient d’avis
qu’un suivi psychothérapeutique était de nature à déboucher sur un plein
rendement.
Se déterminant sur le rapport d’expertise dans un avis médical
du 5 décembre 2011, le Dr B.________ a fait siennes les conclusions des
experts. Il a considéré que l’anxiété généralisée ancienne, de degré léger,
pouvait tout au plus justifier une baisse de rendement de 10% dans toute
activité, si bien qu’il convenait d’admettre que, depuis le 20 avril 2010,
l’incapacité de travail n’était plus justifiée médicalement.
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12 -
Le 10 janvier 2012, l’office AI a informé l’assurée qu’il comptait
lui refuser tout droit à des prestations (rente et mesures professionnelles).
Se fondant sur les conclusions de l’expertise bidisciplinaire réalisée auprès
du Centre Q., il a retenu qu’à l’échéance du délai d’attente d’une
année, soit le 6 mai 2010, la capacité de travail de l’assurée était entière
dans son activité habituelle, au demeurant adaptée à son état de santé,
sous réserve d’une diminution de rendement de 10%. En présence d’un
degré d’invalidité de 10%, soit inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à
une rente, il s’ensuivait que la demande de prestations déposée par
l’assurée devait être rejetée.
Agissant désormais par l’intermédiaire de Me Anne-Sylvie
Dupont, l’assurée a présenté des objections à l’encontre de ce préavis en
date du 17 février 2012.
Dans un avis médical du 29 février 2012, le Dr T.,
médecin auprès du SMR, a répondu en ces termes aux critiques soulevées
par l’assurée :
« Les objections de Me Dupont portent sur les points suivants :
• L’expertise du Centre Q.________ ne serait pas un « consilium
pluridisciplinaire » puisque chaque expert se serait borné à
examiner l’assurée sous l’angle de sa discipline propre. « Le
poids supplémentaire représenté par le cumul des atteintes »
n’aurait pas été pris en considération. Cette objection n’est
pas pertinente. En préambule à l’expertise, on peut lire ceci :
« le rapport présent a été établi conjointement après examen
de Madame V.________ et une lecture attentive, par chacun
des experts soussignés, du dossier mis à disposition. Selon
notre habitude, il s’agit d’un travail nécessitant un consensus.
Nous avons réalisé cette expertise selon les règles de l’art et
en toute indépendance des parties. »
• Il n’a pas été procédé à des tests neuropsychologiques :
l’expert psychiatre relève que l’assurée ne présente pas de
troubles de la vigilance. Son orientation est normale. Elle ne
présente pas de problèmes de jugement ni de raisonnement.
Il n’observe pas non plus de troubles cognitifs. La capacité
d’élaboration psychique est assez bonne. Les compétences
intellectuelles sont tout à fait normales. Il n’y a pas de
ralentissement psychique. La normalité du status clinique
permet de s’abstenir d’un examen neuropsychologique
complémentaire.
-
13 -
• Il n’y a pas de proposition thérapeutique : une fois de plus,
cette affirmation est fausse. A la question « Peut-on améliorer
la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent ? », les
experts répondent qu’un suivi psychothérapeutique permettra
d’obtenir un rendement plein.
• Il n’a pas été tenu compte de la pathologie cardiaque : cette
objection est inappropriée. En page 4, les experts résument le
rapport cardiologique d’avril 2009 qui conclut à une mauvaise
tolérance à l’effort « vraisemblablement par l’absence
d’exercice physique ». Il est permis de penser que l’activité
d’aide de bureau chez M.________ SA n’exige pas des efforts
physiques insurmontables par l’assurée, surtout si l’on tient
compte d’une baisse de rendement de 10%. »
En résumé et en bref, les objections de Me Dupont sont creuses. Il
n’y a pas lieu de revenir sur notre position, ni d’interroger le Dr
J.________ [cardiologue ayant examiné l’assurée en novembre 2007
et dont les deux rapports datés des 7 et 19 novembre 2007 ont été
transmis par la Dresse P.________ à l’office AI, réd.]. »
Par décision du 21 mars 2012, l’office AI a confirmé son refus
de toutes prestations (rente et mesures professionnelles) avec une
motivation identique à celle contenue dans son projet du 10 janvier
précédent. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, il a pris
position sur les objections formulées par l’assurée en reprenant les
considérations développées par le Dr T.________ dans son avis du 29
février 2012.
B.Par acte du 11 mai 2012, V.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, elle conclut
principalement à sa réforme, en ce sens que le droit à une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
mai 2010 lui est reconnu. A titre subsidiaire,
elle demande l’annulation de la décision attaquée, l’affaire étant renvoyée
à l’office AI pour complément et nouvelle décision. La recourante s’en
prend pour l’essentiel à l’appréciation médicale à laquelle s’est livrée
l’administration et lui reproche de ne s’être fondée, dans la décision dont
est recours, que sur la seule expertise du Centre Q.________ pour motiver
le refus de ses prestations. Sous l’angle formel, elle se plaint de n’avoir
été vue dans ce cadre que par un rhumatologue et un psychiatre, alors
que les pathologies dont elle est atteinte ne se limitent pas à ces deux
spécialités. En outre, les experts n’auraient pas procédé à une véritable
-
14 -
évaluation interdisciplinaire, impliquant de prendre en considération les
interactions existant entre les différentes affections. En ce qui concerne
l’analyse médicale proprement dite, la recourante convient que
l’appréciation de l’expert et celle des médecins consultés, telle qu’elle
ressort du dossier, concordent sur le plan rhumatologique. S’agissant du
volet psychiatrique, la recourante se réfère à une lettre du 5 mai 2012 de
la Dresse I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
psychiatre traitant. Reprochant aux experts de ne pas avoir mentionné le
nom de cette praticienne dans leur rapport, la recourante soutient que son
état de santé psychique serait fluctuant depuis le début de la thérapie,
que le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, ne serait pas en
rémission et que les tentatives de travailler à plus de 50% se seraient
toutes soldées par un échec en raison de la fatigabilité et des troubles de
la concentration. Au sujet des autres diagnostics, la Dresse I.
rejoint l’analyse de l’expert psychiatre. La recourante s’étonne en
revanche que les experts aient considéré que la présence d’un trouble
panique serait sans incidence sur sa capacité de travail, dans la mesure où
ils relatent les difficultés qu’elle a éprouvées pour entrer en contact avec
le marché du travail, le concours de sa propre sœur étant même
nécessaire à cet égard. Dans ce contexte, elle fait valoir que,
contrairement à ce que prétendent les experts, les attaques de panique
dont elle est l’objet représente un handicap dans l’éventualité d’une
recherche d’emploi à un taux supérieur à celui qui est le sien
actuellement. A ses yeux, il conviendrait de procéder à des investigations
complémentaires sur ce point, de même qu’en ce qui concerne les
troubles cognitifs, dans la mesure où les experts sont les seuls à ne pas
les avoir constatés, ce qui pourrait s’expliquer par la brièveté de leur
contact avec elle. La recourante fait enfin grief à l’autorité intimée de ne
pas avoir tenu compte de l’aggravation de la pathologie cardiaque et
signale des investigations complémentaires en cours à l’Hôpital R.________.
Estimant sur la base des moyens développés que la situation médicale ne
correspond pas à la réalité, elle sollicite, à titre de mesure d’instruction, la
mise en œuvre « d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, avec
réalisation de tests neuropsychologiques pour confirmer – ou infirmer – la
-
15 -
présence de troubles cognitifs et déterminer leur impact sur la capacité de
travail (...), rhumatologique et cardiologique). »
Par décision du 15 mai 2012, le magistrat instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 19 avril 2012.
Celle-ci a été exonérée du paiement d’avances et un conseil lui a été
commis d’office en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont.
Dans sa réponse du 6 juin 2012, l’office intimé déclare se
rallier sans autre précision à l’avis médical joint en annexe du 4 juin 2012
du Dr T.________ à la teneur suivante :
« Le rapport de la Dresse I.________ retient un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, une
anxiété généralisée et une phobie sociale. C’est sur le premier de
ces diagnostics que porte la controverse. Le trouble dépressif est-il
en rémission, comme l’a constaté l’expert en juin 2011, ou est-il
moyen comme retenu par la Dresse I., ou est-il sujet à des
fluctuations qui rendraient justice aux deux évaluations ?
A cet égard, je relève que le rapport du Dr S., psychiatre, du
7 avril 2011, va dans le sens de la rémission. Le spécialiste précise
textuellement que « l’évolution clinique est très favorable, l’état
clinique reste stable et la patiente est normo-thymique », ajoutant
que « l’état de santé psychique de la patiente ne justifiait pas la
poursuite des mesures AI ».
J’observe aussi que la Dresse I.________ a omis de préciser la date à
laquelle sa prise en charge a débuté. Nous ignorons également la
nature du traitement prescrit, sans parler de la compliance de
l’assurée.
Dans ces conditions, une expertise me paraît pour le moins
prématurée. Il conviendrait à mon sens de compléter l’instruction
dans le sens indiqué ci-dessus. On pourrait aussi éviter une
expertise cardiologique en interrogeant le cardiologue traitant de
Mme V.________ qui confirmera sans doute ses conclusions de 2007,
à savoir qu’il existe un hypercinétisme cardiaque et une intolérance
à l’effort probablement dus à un manque d’entraînement, sans
répercussion sur la capacité de travail dans une activité sédentaire
légère. »
En réplique du 17 juillet 2012, la recourante se prévaut d’une
lettre de la Dresse I.________ du 28 juin 2012. Précisant assurer le suivi de
la recourante depuis le mois de juin 2011, la psychiatre traitant met en
exergue une augmentation de l’intensité de l’épisode dépressif depuis
-
16 -
cette date. Ayant bénéficié de séances de psychothérapie ainsi que d’un
traitement anti-dépresseur par Cipralex en 2010-2011 auxquels elle se
serait dûment conformée, la recourante n’aurait pas constaté
d’amélioration de son état dépressif. En outre, des effets secondaires
seraient apparus à la suite du traitement médicamenteux, si bien qu’elle
aurait renoncé à un autre anti-dépresseur, préférant un traitement
homéopathique, lequel n’aurait pas eu les effets escomptés. Elle aurait
donc exprimé son accord pour la reprise d’un traitement antidépresseur.
La Dresse I.________ spécifie en outre que la recourante a interrompu son
suivi psychiatrique au début de l’année 2011, non parce que son état se
serait amélioré mais parce que l’approche thérapeutique adoptée ne lui
convenait pas. Selon cette praticienne, son état psychique – resté
fluctuant – limiterait sa capacité de travail à 50% au maximum. Pour finir,
la recourante déclare ne pas s’opposer, sur le plan cardiologique, à la
manière de procéder suggérée par l’office intimé. En revanche, elle
maintient que, sous l’angle psychiatrique, il existe des doutes suffisants
pour mettre en œuvre une expertise, au minimum psychiatrique.
Dupliquant le 16 août 2012, l’intimé fait siennes les
considérations contenues dans l’avis médical annexé dressé sous la plume
du Dr T.________ le 31 juillet 2012 et dont le contenu est le suivant :
« Le recours de l’assurée est accompagné d’un courrier de la Dresse
I.________ à Me Dupont du 28 juin 2012, dans lequel on relève les
points suivants :
• La Dresse I.________ dit suivre l’assurée depuis juin 2011. Or,
l’expertise du Centre Q.________ est précisément fondée sur
des entretiens du 8 juin 2011 et du 5 juillet 2011. Je rappelle
que cette expertise retenait, au plan psychiatrique, un trouble
dépressif récurrent en rémission, sans incidence sur la
capacité de travail. Force est donc de constater que l’expert
psychiatre pose un diagnostic différent de celui de la Dresse
I.. Dans le cas d’espèce, nous privilégions l’avis de
l’expert à celui du médecin traitant généralement enclin à
plus d’empathie du fait même de la relation thérapeutique.
• La Dresse I. dit que « l’intensité de l’épisode actuel a
augmenté depuis quelques semaines » et que « par rapport
au juin 2011 (sic), l’intensité actuelle de l’épisode dépressif
est également augmentée ». Elle écrit aussi
qu’« actuellement, elle (l’assurée) continue à présenter un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen ». Ces
-
17 -
propos ne sont pas absolument cohérents. Si l’on comprend
bien, l’état de santé de l’assurée ne cesse de se péjorer
depuis juin 2011, mais l’épisode dépressif est toujours qualifié
de moyen.
• Nous comprenons également que Mme V.________ ne bénéficie
toujours pas d’un traitement médicamenteux anti-dépresseur,
lui préférant un traitement homéopathique. Ceci laisse penser
que l’état de santé de l’assurée n’est pas préoccupant au
point qu’elle accepte le seul traitement réputé efficace. En
l’absence de traitement, on comprend mal que la Dresse
I.________ puisse affirmer que l’assurée est compliante au
traitement...
• Enfin, la Dresse I.________ avance que l’assurée aurait
interrompu la prise en charge psychiatrique au début de 2011
non pas parce que son état s’était amélioré, mais parce que
l’approche thérapeutique du Dr S.________ ne lui convenait
pas. A cet égard, il convient de préciser que, selon le Dr
S., le suivi psychiatrique a été interrompu en avril
2010, et non pas au début de 2011. Elle était alors stable et
normo-thymique. Je vois mal quels arguments permettent à la
Dresse I. de contester les constatations objectives de
son confrère alors qu’elle ne suit l’assurée que depuis juin
Pour conclure, j’observe que nous sommes en présence de deux avis
concordants, respectivement du Dr S.________ et de l’expert
Z., et d’un avis divergent de la Dresse I.. Je
remarque aussi que les rapports de la Dresse I.________ ne sont pas
dénués d’incohérences voire de contradictions diminuant fortement
leur caractère probant. Dans ces conditions, j’aurais tendance à
privilégier les deux premiers, et à maintenir notre position. Une
expertise psychiatrique supplémentaire ne nous paraît pas
nécessaire. »
S’exprimant une ultime fois par pli du 11 septembre 2012, la
recourante relève qu’en tant qu’il n’est pas psychiatre, le Dr T.________
n’est pas qualifié pour se prononcer sur la valeur probante du rapport de
la Dresse I.. Au demeurant, un seul entretien – tel que celui du Dr
Z. dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire – ne saurait suffire
pour rendre compte d’un état qui n’a cessé d’évoluer depuis le printemps
2011. En conséquence, la recourante maintient intégralement ses
conclusions, tant en ce qui concerne le fond de l’affaire que s’agissant des
réquisitions de mesures d’instruction.
Le 28 janvier 2013, cette écriture a été transmise pour
information à l’autorité intimée, qui n’a pas réagi.
-
18 -
En date du 7 février 2013, Me Dupont a fait parvenir la liste
des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure pour la
période courant du 19 avril 2012 au 7 février 2013, ce qui représente un
total de 9 heures et 51 minutes soit une indemnité de 1'848 fr. 75. Ce
montant comprend les honoraires à hauteur de 1'711 fr. 80, auxquels
s’ajoute la TVA au taux de 8%, par 136 fr. 95. Aucun débours n’a été
facturé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries pascales (art. 38 al. 1 let. a et 60 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
-
19 -
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une demi-rente d’invalidité à
compter du 1
er
mai 2010.
3.a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
-
20 -
b) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), le juge
constate les faits d'office, avec la collaboration des parties et administre
les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). La portée du
principe inquisitoire est cependant restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195
et les références ; TF 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3.1).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; 8C_1034/2009
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
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21 -
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Cela vaut aussi pour
le psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin
2006 consid. 2).
4.Ayant constaté que la recourante présentait des atteintes à la
santé relevant à la fois de la sphère somatique – en particulier
rhumatologique – et psychique, l’intimé a diligenté une expertise
bidisciplinaire auprès du Centre Q.________ aux fins de préciser les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible. Se fondant sur
les conclusions des experts C.________ et Z.________, l’intimé considère que
la recourante présente dans son activité habituelle, considérée comme
adaptée, une capacité de travail entière, avec une diminution de
rendement de 10%, ce qui entraîne le refus de toute prestation à défaut
d’un taux d’invalidité suffisant. De son côté, la recourante estime que,
-
22 -
compte tenu de l’ensemble de ses pathologies, sa capacité de travail
n’excède pas 50%, d’où un taux d’invalidité justifiant l’octroi d’une demi-
rente.
a)aa) En ce qui concerne les affections physiques, la recourante
n’avance aucun élément de nature à infirmer les conclusions de
l’expertise bidisciplinaire. Elle convient même que l’appréciation des
médecins consultés concorde, sous l’angle rhumatologique, avec celle du
Dr C.. A cet égard, ce dernier constate que l’examen du rachis ne
révèle rien d’important et que les quelques modifications dégénératives
de la colonne lombaire ne peuvent avoir valeur de maladie. Il n’existe
aucun signe de déficit neurologique périphérique, tant moteur que sensitif.
Il n’y a pas non plus de signe de non organicité et l’existence d’une
éventuelle fibromyalgie n’a pu être mise en évidence. Par ailleurs, les
lombalgies chroniques ne s’expliquent pas par une lésion anatomique. En
revanche, les gonalgies sont dues à un syndrome douloureux fémoro-
patellaire. Si les radiographies sont certes compatibles avec un syndrome
douloureux du compartiment antérieur, l’expert estime que cette condition
revêt rarement un caractère invalidant, à plus forte raison dans une
activité en position assise sans longs déplacements au poste de travail.
Quant aux radiographies de l’épaule droite, elles ne révèlent rien de
particulier et seule l’exclusion de tout travail au-dessus du plan des
épaules devrait être conseillée si un syndrome irritatif sous-acromial
devait réapparaître, celui-ci ayant disparu sous l’effet d’infiltrations
locorégionales. L’expert conclut de son examen que l’état de l’appareil
locomoteur ne justifie aucune incapacité de travail définitive dans la
mesure où les plaintes sont consécutives à des maladies ou des conditions
douloureuses sinon guérissables, du moins accessibles à un traitement. En
tous les cas, elles sont susceptibles de rémission.
bb) Cela étant, la recourante reproche à l’autorité intimée de
ne pas avoir tenu compte de l’aggravation de la pathologie cardiaque
qu’elle présente. Elle se prévaut d’investigations complémentaires en
cours au service de radiologie de l’Hôpital R., auquel son dossier
cardiologique aurait été communiqué. Quoi qu’en dise la recourante, on ne
-
23 -
saurait faire grief à l’office AI de ne pas avoir recueilli de renseignements à
cet égard, dans la mesure où la recourante n’a elle-même pas donné suite
à la suggestion émise par le Dr T.________ dans son avis du 4 juin 2012 –
avec laquelle elle s’était pourtant déclarée d’accord – d’interroger le
cardiologue traitant. On peut d’autant moins faire ce grief à l’office AI qu’il
appartenait cas échéant à l’autorité de recours d’ordonner cette
production, respectivement de renvoyer la cause à l’office AI pour
instruction sur ce point. Cependant, dans son recours, l’assurée n’allègue
rien de nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par les experts, à
l’exception de récentes investigations au service de radiologie de l’Hôpital
R., dont on ignore si elles sont antérieures ou postérieures à la
décision litigieuse. Pour le surplus, il appartenait à la recourante de
produire le résultat de ses investigations, s’il corroborait l’éventualité
d’une aggravation ou d’une atteinte nouvelle antérieure à la décision
attaquée. Quoi qu’il en soit, il ressort du rapport d’expertise du Centre
Q. que l’hypertension artérielle est connue depuis 2000 et fait
l’objet d’un traitement, tandis que les accès fréquents de palpitations sont
améliorés par bêtabloquants. Il s’ensuit que l’existence d’une aggravation
de la pathologie cardiaque n’est nullement rendue vraisemblable au
regard du dossier constitué.
cc) S’agissant des autres atteintes à la santé, on constate à la
lecture du rapport d’expertise du 25 novembre 2011 que, sur la base des
pièces en leur possession, les experts ont procédé à une brève anamnèse
par systèmes. En regard de l’anamnèse digestive, ils retiennent : « lithiase
vésiculaire, maladie de reflux traitée par IPP ; colopathie fonctionnelle » ,
tandis que le volet neurologique fait apparaître des « céphalées de
tensions régulières, sans traitement suivi [et des] vertiges rotatoires
investigués, sans diagnostic précis ». Quant aux autres status
(pulmonaire, urogénital et « autres »), ils ne révèlent rien de particulier,
hormis une mastopathie et une thyroïde, toutes deux sous surveillance.
Les experts déduisent de ce qui précède que les conditions morbides qui
touchent certains organes internes (hypertension artérielle, lithiase
vésiculaire, céphalées de tension, vertiges) sont pauci, voire
asymptomatiques. Certaines n’ont pu être expliquées en dépit
-
24 -
d’investigations poussées en milieu hospitalier et sont imputables selon
eux à des somatisations. On mentionnera encore que, selon le Dr
K., le status neurologique détaillé est rigoureusement normal et
que les examens clinique et électrophysiologique auxquels il a procédé lui
permettent d’exclure une pathologie neurologique sous-jacente
(appréciation du 8 juillet 2009).
dd) Au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au
dossier, on peut tenir pour établi que l'assurée ne souffre pas d'une
atteinte à la santé physique propre, à elle seule, à entraîner une
incapacité de travail et de gain d'une certaine importance. En ce qui
concerne cet aspect du dossier, la recourante n'apporte aucun élément
concret qui devrait conduire la Cour de céans à s'écarter des conclusions
de l'expertise du Centre Q. ou, à tout le moins, à mettre en doute
la pertinence des conclusions rendues. On rappellera que la tâche des
experts est précisément de mettre leurs connaissances spéciales à la
disposition de l'administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux
du cas (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
b) Pour ce qui est des pathologies psychiques, la recourante
soutient, sur la base de l’appréciation de la Dresse I., psychiatre
traitant, que son état de santé se serait dégradé depuis le mois de juin
2011 et que, associé à ses problèmes somatiques, il ferait par conséquent
obstacle à une capacité de travail supérieure à 50%. Outre que les pièces
médicales émanant de la Dresse I. sont postérieures à la décision
querellée (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; 121 V 362 consid. 1b p.
366 ; TF 9C_392/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2), on ne peut
qu’observer, en tout état de cause, qu’elles ne permettent pas de
s’inscrire en faux contre l’évaluation faite par l’expert Dr Z..
aa) Dans le rapport d’expertise du 25 novembre 2011, ce
dernier évoque un trouble dépressif récurrent en rémission. Il n’observe
pas de ralentissement psychique, l’intéressée ne présentant pas de
tristesse envahissante et ne décrivant pas non plus d’état de tristesse.
Contrairement au Dr S., il ne met pas non plus en évidence de
-
25 -
troubles cognitifs. Tout au plus, il signale certains troubles anxieux
susceptibles de provoquer une fatigabilité et certains troubles de la
concentration. Associée à une anxiété flottante, cette symptomatologie
conduit l’expert à poser le diagnostic d’anxiété généralisée (F 41.1). Dans
la mesure où, en lien avec une fatigabilité, cette affection entraîne des
limitations fonctionnelles, l’expert considère qu’elle affecte la capacité de
travail ; elle peut aussi occasionner quelques troubles cognitifs
responsables d’erreurs. Aux fins de remédier à ces accès de fatigue, une
fréquence accrue des pauses est rendue nécessaire, ce qui conduit à une
baisse de rendement que l’expert estime à 10% au maximum. Quant aux
diagnostics de troubles anxieux phobiques (F 40) et de somatisations (F
45.0), l’expert souligne qu’ils se sont atténués grâce à la prise en charge
thérapeutique dont l’assurée fait l’objet. Ils n’ont donc pas d’incidence sur
la capacité de travail. Dans ce contexte, on peine à suivre l’argumentation
de la recourante lorsqu’elle prétend que les troubles psychiques dont elle
souffre se seraient aggravés depuis le début de sa prise en charge par la
Dresse I., au mois de juin 2011. En effet, l’examen auquel a
procédé l’expert s’est déroulé le 8 juin 2011, de sorte qu’il est
concomitant avec le début de la prise en charge de l’assurée par la Dresse
I.. Il rejoint au demeurant les constatations effectuées par le Dr
S.________ lequel, dans sa lettre du 7 avril 2011 à l’office intimé, relève
que, pendant son suivi du 9 juillet 2009 au 19 avril 2010, l’évolution
clinique a été très favorable, l’état clinique étant resté stable et la patiente
ayant été qualifiée de normo-thymique. A cela s’ajoute le fait que la
rémission du trouble dépressif constatée par le Dr Z.________ est
intervenue en dépit de l’arrêt du traitement anti-dépresseur, lequel,
comme l’indique la Dresse I.________, n’avait pas été supporté et s’était
révélé inefficace, de sorte que seul un traitement homéopathique avait pu
être prescrit. Enfin, on relèvera que l’assurée n’a pas fait l’objet d’un suivi
psychiatrique entre avril 2010 et juin 2011. Dans ces conditions, force est
donc de constater que les éléments avancés par la recourante ne sont pas
de nature à corroborer une aggravation de l’épisode dépressif, telle
qu’alléguée.
-
26 -
bb) Au reste, la prise de position de la Dresse I.________ prête
le flanc à la critique pour d’autres motifs encore. En premier lieu, le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F 33.11) posé dans sa lettre du 28 juin 2012, ne
manque pas d’étonner en présence d’une symptomatologie, qui
s’aggraverait selon elle sans discontinuer depuis le mois de juin 2011. En
outre, les déclarations de la Dresse I.________ comportent une inexactitude
quant au point de départ de la prise en charge thérapeutique, puisqu’elle
fait remonter l’interruption du suivi psychiatrique au début de l’année
2011, alors que le Dr S.________ la situe au 19 avril 2010. On s’étonne
enfin que la psychiatre traitant puisse contester a posteriori les
conclusions de ce dernier, en prétendant dans sa lettre du 5 mai 2012 que
l’état psychique de l’assurée est resté fluctuant depuis la fin du précédent
suivi psychiatrique en 2010, alors que le Dr S.________ évoque au contraire
un état psychique stabilisé et une patiente normo-thymique (cf. lettre du 7
avril 2011). Quoi qu’il en soit, les affirmations de la Dresse I., qui
se fait d’ailleurs largement l’écho des plaintes de sa patiente, n’emportent
pas la conviction, si bien qu’elles ne sont pas de nature à remettre en
cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise bidisciplinaire.
5.Il découle de ce qui précède que, se fondant sur l’expertise
bidisciplinaire du 25 novembre 2011 des Drs C. et Z.________, c’est
à juste titre que l’administration intimée a considéré que la recourante
présentait, dès le 6 mai 2010, soit à l’échéance du délai d’attente d’une
année, une capacité de travail entière avec une baisse de rendement de
10% dans son activité habituelle d’employée de bureau, considérée
comme adaptée à son état de santé. Cette expertise satisfait au
demeurant aux réquisits jurisprudentiels, pour se voir conférer une pleine
valeur probante. Ses conclusions peuvent donc être suivies. Fruit d’une
étude circonstanciée du cas, elle rapporte les plaintes exprimées par la
personne examinée, comporte l’anamnèse de cette dernière et décrit le
contexte médical. Reposant sur des examens complets, elle contient une
appréciation claire de la situation médicale laquelle débouche sur des
conclusions médicales dûment motivées. Il s’ensuit que la requête de la
recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
-
27 -
doit être rejetée. En effet, l’expertise bidisciplinaire réalisée par les Drs
C.________ et Z.________ permet à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause sur les prétentions de la recourante. Elle permet
de tenir compte des interactions des différents troubles, tant sur le plan
psychique que somatique. Pareil renvoi ne se justifie donc pas, puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 124 V 90 consid.
4b p. 94 ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; TF 9C_175/2011 du 5 mars 2012
consid. 3.3). Au reste, le grief de la recourante selon lequel l’expert
psychiatre ne s’est entretenu qu’à une seule reprise avec elle ne suffit pas
à remettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise. En effet, un
tel procédé apparaît usuel dans le contexte d'une mission d'expertise,
tandis que l'opportunité de plusieurs entrevues peut légitimement être
laissée à l'appréciation de l'expert (cf. TF 9C_550/2014 du 3 février 2015
consid. 4.3.3 et I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6).
6.En définitive, en déniant le droit de la recourante à toute
prestation d’invalidité, la décision attaquée échappe à la critique. Il
s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision rendue le 21 mars 2012.
7.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).