Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd12-018574-ai10712-25312012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 juil. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision de mesures provisionnelles rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Avant que le recours ne soit examiné sur le fond, son mandataire a déposé une déclaration de retrait le 16 juillet 2012. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle en application de la loi cantonale sur la procédure administrative. Le tribunal a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsqu’un recours est retiré, l’autorité de recours raye la cause du rôle sans examiner le fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. sur les frais selon les art. 50, 55 et 56 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 107/12 - 253/12012 ZD12.018574 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 juillet 2012


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Leonardo Delco, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 mai 2012 par l'avocat Delco, au nom d'U.________, à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), vu le dossier mis à disposition par l’OAI par courrier du 25 mai 2012, vu les délais impartis au recourant au 18 juin et au 20 juillet 2012 pour motiver son recours, vu la déclaration de retrait du recours, déposée par courrier du 16 juillet 2012, par le mandataire du recourant, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 56 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Leonardo Delco, avocat (pour U.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike-outcourt costsparty compensationdisability insuranceadministrative appeal

The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

A withdrawal of the appeal requires the proceeding to be removed from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

In the circumstances of a withdrawn appeal, the court found no basis to impose costs or grant expenses under Arts. 50, 55 and 56 LPA-VD.

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