Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd12-017259-ai9912-2922012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 août 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre le refus d'une rente par l'office vaudois de l'assurance-invalidité. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, son conseil a retiré le recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle. Le tribunal a également ordonné qu'aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu'aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours ; radiation du rôle. Lorsque la recourante retire le recours pendant, le tribunal doit rayer la cause du rôle sans examiner le fond. Dans une telle situation, il n'est alloué ni frais ni dépens, sauf disposition spéciale contraire (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 99/12 - 292/2012 ZD12.017259 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 août 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 mai 2012 par R.________ (ci-après : la recourante) par l'intermédiaire de son conseil à l’encontre de la décision prise le 21 mars 2012 (refus de rente) par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu la réponse déposée le 12 juillet 2012 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 22 août 2012 à la Cour des assurances sociales ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par la juge unique par suite du retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Flore Primault, avocate (pour R.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking off the docketdisability insurancecourt costsparty costs

The case must be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the matter from the role.

No judicial costs are charged and no party costs are awarded.

The court found no basis to levy fees or grant costs after the withdrawal in this case, applying Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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