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TRIBUNAL CANTONAL
AI 93/12 - 192/2012
ZD12.016190
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a, b et g LPGA; 27 al. 4 et 5 LPA-VD
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Vu la déclaration de recours du 25 avril 2012 déposée par
B.________ dont la teneur et la suivante :
"En référence à la lettre du 26 mars 2012 de l'Assurance-Invalidité
pour le canton de Vaud et après avoir revu mon médecin en date du 25 avril
2012, il m'a conseillé de faire recours et opposition à la décision du 26 mars 2012
dont vous trouverez ci-joint une copie.
N'ayant pu pour des raisons de temps vous donnez les raisons médicales de mon
recours, je me permettrai de vous les faire parvenir dans les plus brefs délais. "
vu l’interpellation du recourant par courrier recommandé du
juge instructeur du 30 avril 2012, réexpédié sous pli simple le 11 mai
2012, lui impartissant un délai au 21 mai 2012 pour compléter son recours
en indiquant ses moyens et conclusions et en l'informant qu'en l'absence
de réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en
matière sur son recours, celui-ci étant réputé retiré,
vu l’absence de réponse du recourant dans ce délai;
attendu que, selon l’art. 61 let. b LPGA (Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), l’acte de recours doit indiquer les
moyens et les conclusions du recourant, à défaut de quoi un bref délai doit
lui être imparti pour compléter son écriture, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation le recours sera écarté,
que le droit cantonal de procédure n’en dispose pas
autrement, prévoyant que les écrits incomplets, qui ne satisfont pas aux
conditions de forme prévues par la loi, sont renvoyés à leurs auteurs, un
bref délai leur étant imparti pour les corriger, sous peine d’être réputés
retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, la déclaration de recours, qui ne présente
aucune motivation ni conclusion, ne satisfait manifestement pas aux
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conditions de forme requises par la loi, lesquelles ont été dûment
rappelées à l’intéressé,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en
conséquence rayée du rôle, sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let.
a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :