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TRIBUNAL CANTONAL
AI 91/12 - 17/2013
ZD12.016184
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Anne-
Louise Gillièron, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que Madame E.________ (ci-après: l’assurée), née en 1975, a
déposé en février 2010 une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI),
que dans le cadre de l'examen de cette demande de rente,
l’OAI s’est notamment adressé au Dr Q.________, spécialiste en médecine
interne générale et en cardiologie, qui s’est prononcé pour la dernière fois
le 12 décembre 2011 en retenant un empêchement et une incapacité de
travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
l'activité habituelle de coiffeuse n'étant à ses yeux plus exigible,
que l’OAI a rejeté la demande de l’assurée par décision du 13
mars 2012,
qu’il a retenu un degré d’invalidité global de 20,36% jusqu’au
20 novembre 2011 et de 22,16% dès le 21 novembre 2011, soit un taux
inférieur à la limite de 40% donnant droit à une rente selon l’art. 28 LAI
(Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20),
que pour obtenir ce résultat, l’OAI a appliqué la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI), qui concerne les personnes
exerçant une activité lucrative à temps partiel, retenant, en l'occurrence,
une part de 60% pour l'activité lucrative et de 40% pour les travaux
ménagers,
qu'ainsi, s'agissant de l'activité lucrative, l’OAI a retenu une
capacité de travail de l’assurée de 50% dans une activité adaptée et a
conclu à un empêchement de 3,6% et à un degré d’invalidité de 2,16%,
qu'il a considéré pour le surplus que l’empêchement ménager
était de 45,6% jusqu'au 20 novembre 2011 et de 50% dès le 21 novembre
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2011, le degré d’invalidité étant ainsi de 18,20%, respectivement de 20%,
pour cette activité,
que, le 26 avril 2012, la mandataire de l’assurée a formé un
recours contre cette décision, concluant à l’octroi d’une rente sans
limitation de durée,
qu’elle fait valoir que l'on ne peut exiger de l'assurée un cumul
d'une activité lucrative à 50% avec l'exercice d'activités ménagères,
que l’OAI a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 29
juin 2012,
que l’assurée a joint à sa réplique du 20 septembre 2012 un
courrier du Dr Q.________ du 24 août 2012,
que celui-ci y explique que, lors de sa prise de position de
décembre 2011, il a estimé qu’on pouvait exiger de l’assurée soit une
activité lucrative adaptée à 50%, soit une activité ménagère à 50%, mais
pas les deux, contrairement à ce qu’a supposé l’OAI,
qu’en outre, selon le Dr Q., la situation médicale de
l’assurée se serait légèrement dégradée depuis sa prise de position de
décembre 2011, sans qu’il précise toutefois depuis quand exactement,
que le Service Médical Régional de l’assurance-invalidité (ci-
après: SMR) a estimé dans un avis médical du 16 octobre 2012, que la
"reformulation" de l’exigibilité médicale faite par le Dr Q. ne
permettait pas de conclure clairement, qu’on ne pouvait se passer
d’évaluer les capacités de travail pour les deux parts (professionnelle et
ménagère) et qu’il proposait la mise sur pied d’une expertise
cardiologique, tandis qu’il laissait le soin au tribunal de décider s’il était
également nécessaire d’instruire l’aspect psychiatrique par le biais d’une
expertise,
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que l’OAI s’est rallié, dans sa duplique du 24 octobre 2012, à
l’avis du SMR, tout en déclarant ne pas s’opposer à la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique si cela semblait nécessaire,
que l’assurée, par mémoire du 20 décembre 2012, a demandé
la mise en œuvre d’expertises cardiologique et psychiatrique, tout en
proposant deux médecins en qualité d’expert,
que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) et qu’il répond aux exigences de forme posées par les
art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écriture ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’occurrence
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
que l’assureur peut recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de
mettre en œuvre une expertise afin d’établir la capacité de travail de
l’assurée, qui n’a jusqu’alors pas été estimée en toute connaissance de
cause, et qu’il ne suffit donc pas de procéder à un nouveau calcul du
degré d’invalidité sur la base du courrier du Dr Q.________ du 24 août
2012,
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qu’il appert dès lors, sans remettre en cause la valeur
probante des rapports médicaux recueillis au cours de l’instruction, que le
dossier souffre de lacunes sur le plan médical,
qu’ainsi, aucun motif ne s’oppose au renvoi de la cause à l’OAI
pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis statue à nouveau
sur le droit aux prestations litigieuses (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que vu la nécessité de réévaluer la capacité de travail dans les
deux champs d’activité (lucrative et ménagère) et vu les atteintes de
l’assurée aussi bien au niveau cardiologique que psychiatrique, dont
certains phénomènes, telle la fatigabilité, peuvent concerner les deux
niveaux, une expertise pluridisciplinaire, qui tient compte des aspects
cardiologique et psychiatrique, s’impose,
que l’expertise devra donc traiter de la capacité de travail de
l’assurée aussi bien dans le domaine professionnel que dans les activités
ménagères, tout en se prononçant sur l’incapacité d’exercer une activité
lucrative ou d’accomplir des travaux ménagers résultant des efforts
consentis dans l’autre domaine d’activité (effets réciproques entre les
champs d’activité lucrative et ménagère; cf. ATF 134 V 9),
que vu les conclusions de l’OAI, qui permettent de statuer en
procédure simplifiée, il convient de renoncer à la perception de frais de
justice (art. 69 LAI et 50 LPGA), l’avance de frais versée par l’assurée étant
remboursée à cette dernière par la caisse du tribunal,
que l’OAI supportera, en revanche, les dépens dus à la
recourante, qui est représentée par un mandataire, à hauteur de 1'500 fr.
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et la décision du 13 mars 2012 de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée,
la cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :