407 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/12 ZD12.015433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 28 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge instructeur suppléant Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre : V.________, à Marnand, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 45 al. 1 let.c LPGA ; art. 97 al. 1 LAVS ; art. 55 al. 2 à 4 PA
septembre 2004. Par décision du 26 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a révisé le droit à la rente de l’assurée et lui a octroyé un quart de rente à compter du 1 er mai 2012 en lieu et place d’une rente entière. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours à l’encontre de sa décision. B.Par acte du 20 avril 2012, V.________ recourt devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud à l’encontre de la décision de l’Office AI du 26 mars 2012. Elle conclut principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité et requiert préalablement que l’effet suspensif soit restitué à son recours. Invité à déposer sa réponse sur la requête de restitution de l'effet suspensif, l’Office AI conclut à son rejet au motif que la recourante ne justifie pas d’un intérêt prépondérant à la restitution de l’effet suspensif à son recours.
E n d r o i t :
3 - l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (voir aussi art. 54 al. 1 let. c LPGA; Ueli Kieser, ATSG-Komentar, 2 e éd. 2009, n. 26 ad art. 56 LPGA et n. 5 ad art. 61 LPGA). b) Conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 4 et 6a; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que selon toute vraisemblance il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité ne saurait à cet
4 - égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ( ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). c) En l'occurrence, l'intérêt de l’office intimé à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause l'emporte sur l'intérêt de la recourante à obtenir le maintien de sa rente entière d’invalidité; il n’est en effet pas certain que l’assurée obtienne gain de cause au fond et si tel était le cas, elle pourrait obtenir aisément le paiement des prestations litigieuses.
Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif présentée par V.________ dans le cadre du recours qu’elle a interjeté contre la décision rendue le 26 mars 2012 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur suppléant: La greffière :