Recours tardif contre le refus de l’effet suspensif

CASSO zd12-015433-ai8512/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 déc. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales vaudoise a considéré que l’écriture de l’assurée du 15 October 2012, traitée comme un recours contre la décision du 28 September 2012 refusant l’effet suspensif, avait été déposée après l’échéance du délai de 10 jours, qui expirait le 12 October 2012. L’assurée n’ayant pas répondu à l’injonction du juge de se déterminer sur le respect du délai ni demandé la restitution de celui-ci, le recours a été déclaré irrecevable. La cour a retenu que les frais de procédure et les dépens seraient régis par l’issue de la cause principale.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; le recours contre une décision relative à l’effet suspensif doit être déposé dans les 10 jours. Le délai commence à courir le lendemain de la notification et, s’il arrive à échéance un jour non ouvrable, est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le dépôt n’est effectué en temps utile que s’il est remis à l’autorité ou à un office de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si un recours paraît tardif, le tribunal doit inviter la partie recourante à se déterminer sur le respect du délai ; en l’absence d’une preuve motivée d’un dépôt en temps utile ou d’une demande de restitution du délai, le recours est irrecevable en vertu de l’Art. 78 al. 3 LPA-VD.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/12 ZD12.015433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt incident du 5 décembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Brélaz Braillard et Mme Dessaux Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : A.________, à Marnand, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 26 mars 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a révisé le droit à la rente d'A.________ (ci-après : l'assurée) et lui a octroyé un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er mai 2012 en lieu et place d'une rente entière, tout en prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif, vu le recours déposé contre cette décision le 23 avril 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) par l'assurée, qui conclut principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité et requiert préalablement la restitution de l'effet suspensif, vu les déterminations du 8 mai 2012 de l'OAI concernant la requête de restitution de l'effet suspensif, concluant au rejet de celle-ci au motif que la recourante ne justifie pas d'un intérêt prépondérant à la restitution de l'effet suspensif à son recours, vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, envoyée le jour même aux parties par pli recommandé, par laquelle le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par A.________ dans le cadre du recours déposé par la prénommée à l'encontre de la décision rendue le 26 mars 2012 par l'OAI, vu le retrait de cet envoi par l'assurée en date du 2 octobre 2012 (selon le suivi des envois de la Poste suisse [Track and Trace]), vu l'écriture de la recourante du 15 octobre 2012 (date du sceau postal), aux termes de laquelle elle sollicite à nouveau la restitution de l'effet suspensif au recours, vu l'avis du juge instructeur du 15 novembre 2012, considérant l'écrit du 15 octobre 2012 comme un recours à l'encontre de

  • 3 - l'ordonnance du 28 septembre 2012, relevant le caractère apparemment tardif de ce recours, et fixant à l'intéressée un délai au 26 novembre 2012 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour démontrer que le recours a été introduit en temps utile, le cas échéant pour présenter une demande de restitution du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision, que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD et art. 38 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD et art. 38 al. 3 LPA-VD), qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD et 39 al. 1 LPGA), que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), qu'en l'occurrence, l'ordonnance rejetant la demande de restitution d'effet suspensif, envoyée à l'assurée le 28 septembre 2012 par

  • 4 - courrier recommandé, a été retirée par cette dernière en date du 2 octobre 2012, qu'en vertu des dispositions légales susmentionnées, le délai pour recourir à l'encontre de ladite ordonnance arrivait donc à échéance le 12 octobre 2012, que l'écriture déposée par l'intéressée le 15 octobre 2012 – considérée comme un recours à l'encontre du rejet de la demande de restitution d'effet suspensif – s'avère par conséquent tardive, que pour le surplus, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du 15 novembre 2012; qu'au vu de ce qui précède, le recours du 15 octobre 2012 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD); attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé par A.________ le 15 octobre 2012 à l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2012 est irrecevable.

  • 5 - II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La présidente : La greffière : Du L'arrêt incident qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt incident peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The written submission of 15 October 2012 was filed after expiry of the appeal deadline and is therefore inadmissible.

The challenged order was collected on 2 October 2012; the 10-day period ended on 12 October 2012. The submission of 15 October 2012 was thus late, and the appellant did not react to the court's invitation to justify timeliness or seek restitution of time.

Costs and party costs follow the outcome of the main proceedings.

Because the incidental appeal is inadmissible, the court leaves costs and party costs to be determined together with the merits.

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