Recours rayé du rôle faute de motivation

CASSO zd12-013753-ai7812-2012012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 juin 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.__________ a recouru contre une décision relative au remboursement de prestations de l’AI, mais a d’abord déposé un simple acte de recours et n’a pas fourni les motifs annoncés, malgré un premier délai puis une prolongation. La cour cantonale des assurances sociales a jugé que l’acte ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’Art. 61 let. b LPGA et de l’Art. 79 LPA-VD, a réputé le recours retiré et a rayé la cause du rôle. La requête de la recourante visant à suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure connexe de son mari a été rejetée. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79, 25 and 94 LPA-VD: exigences relatives au recours ; conséquences du défaut de régularisation ; suspension de la procédure. Un recours doit contenir au moins un bref exposé des faits, les conclusions et les motifs invoqués ; la motivation juridique n’a pas à être techniquement exacte, mais la personne recourante doit préciser ce qu’elle demande et sur quelle base factuelle elle s’appuie (consid. 4). Si, après avoir été dûment avertie, la personne recourante ne remédie pas à l’incomplétude ou au défaut de motivation dans le délai imparti, le recours est réputé retiré et la cause est rayée du rôle. La suspension suppose des motifs justificatifs ; elle ne peut être ordonnée lorsque le recours demeure non motivé et que l’issue d’une autre procédure ne peut pas influer de manière déterminante sur la cause pendante (consid. 5).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 78/12 - 201/2012 ZD12.013753 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 juin 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : H.__________, à [...], recourante, et OFFIDE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; 25, 27 al. 4 et 5, 79 et 94 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t: Vu l'écrit du 8 avril 2012 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par H.__________ (ci-après : la recourante) par lequel cette dernière déclare en particulier (i) former recours contre la décision rendue le 8 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) - lui réclamant la somme de 3'609 fr. à titre de restitution de prestations indûment touchées – et (ii) s'engager à motiver ce recours dans un délai au 30 avril 2012, vu la décision du 8 mars 2012 de la Caisse de compensation [...] produite par la recourante, réclamant à son époux la somme de 6'555 fr. à titre de restitution de prestations indûment touchées, vu la non production par la recourante de la décision de l'OAI dont est recours, vu le courrier du 12 avril 2012 de la juge instructeur fixant à la recourante un délai au 30 avril 2012 pour produire ladite décision, vu le courrier du 18 avril 2012 de la recourante produisant la décision attaquée, vu le courrier du 2 mai 2012 de la recourante demandant la suspension de sa cause jusqu'à droit connu, au niveau de l'opposition, dans l'affaire divisant son époux et la Caisse de compensation [...], afin que la Cours de céans puisse traiter cette affaire conjointement avec la sienne, ce qu'elle pense préférable, vu le courrier du 8 mai 2012 de la juge instructeur par lequel elle se réfère au courrier de la recourante du 2 mai 2012 et constate que dans son acte de recours du 8 avril 2012, la recourante s'était engagée à motiver son recours dans un délai au 30 avril 2012, ce qu'elle n'a pas fait,

  • 3 - et lui impartit un ultime délai au 23 mai 2012 pour motiver son recours, faute de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable,

vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti ;

attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

que l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

que selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 312, consid. 1.3.1) ;

  • 4 - attendu qu'il ressort du courrier du 8 avril 2012 que la recourante se borne à indiquer pour l'essentiel qu'elle forme recours en vue de sauvegarder le délai de contestation qui lui est octroyé et s'engage à compléter son recours dans un délai au 30 avril 2012, que malgré cet engagement et la lettre du 8 mai 2012 de la juge instructeur lui impartissant un ultime délai au 23 mai 2012 pour motiver son recours, le recourante ne s'est pas exécutée, qu'au demeurant, en l'état, ses déclarations sont peu claires et incomplètes ; qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'acte du 8 avril 2012, ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 79 LPA-VD, que, nonobstant, la recourante n'a pas donnée suite au courrier de la juge instructeur du 8 mai 2012,

que dans ces conditions, le recours doit être réputé retiré, la cause étant rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu'aux termes de l'art 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante,

  • 5 - que dans son courrier du 2 mai 2012, la recourante demande la suspension de sa cause, qu'on relèvera que cette requête de suspension a été formulée le 2 mai 2012 soit au delà du 30 avril 2012 qu'on retiendra dès lors que cette requête a été formulée tardivement, qu'au demeurant, on ne peut statuer sur une requête de suspension si le recours n'est pas motivé, que la recourante n'a en outre pas fait usage de la prolongation de l'ultime délai que la juge instructeur lui a imparti au 23 mai 2012 pour formuler une nouvelle requête de suspension ; qu'on retiendra en outre que les conditions d'une suspension ne sont de toute façon pas réunies dans le cas d'espèce, faute de justes motifs, l'issue de la cause de la recourante ne pouvant être influencée par celle divisant son époux et la Caisse de compensation [...], qu'en conséquence il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la recourante ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -H.__________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. The appeal did not contain the required concise statement of facts, grounds, and conclusions, and the defects were not cured within the granted deadlines.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 LPA-VD, an appeal must state conclusions and reasons. The appellant was twice warned and given time to correct the deficiencies, but did not react; the filing was therefore deemed withdrawn and removed from the docket.

No. The request was late, could not be assessed without a motivated appeal, and in any event no justifying reason for suspension existed.

Art. 25 LPA-VD allows suspension only for good cause. The outcome of the spouse's case could not determinatively influence the appellant's case, so the conditions were not met.

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