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TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/12
ZD12.012478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge instructeur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 LPGA; 55 al. 1 et 3 PA; 7b al. 2 let. b et 66 LAI; 97
LAVS
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En Fait et en Droit :
Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
suspendu, à titre provisionnel, la rente entière d'invalidité dont W.________
(ci-après: l'assuré ou le recourant) était titulaire, pendant la durée d'une
procédure de révision en cours,
vu le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette décision et
la requête de mesures provisionnelles tendant au versement de la rente
pendant la durée de la procédure,
vu les pièces au dossier,
considérant qu'au terme de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable
par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), le recours
contre une décision d'un office de l'assurance-invalidité comporte un effet
suspensif,
que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d'assurance-invalidité, par renvoi de l'art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité), permet toutefois à
l'OAI de retirer l'effet suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55
al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA,
qu'il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée
des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel
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qu'il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues
investigations,
que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également
tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci
paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu allouer une rente entière
d'invalidité en raison d'une incapacité totale de travail,
qu'il a été avisé, notamment par courrier du 22 avril 2010, de
son obligation d'informer l'OAI de toute modification de sa situation
personnelle ou économique pouvant influer sur le droit aux prestations,
notamment le début ou la cessation d'une activité lucrative,
que lors d'une visite sur le chantier d'une villa privée en
transformation, le samedi 30 avril 2011, un inspecteur du Contrôle des
chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence
du recourant,
que selon le rapport d'inspection, le recourant s'est d'abord
présenté sous une fausse identité et a déclaré qu'il s'était présenté à la
propriétaire de la villa comme indépendant dans le domaine du jardinage
et du paysagisme et qu'il avait convenu d'une rémunération horaire de 35
fr. pour environ deux jours de travail,
que dans ces circonstances, il n'apparaît pas évident que le
recourant se soit soumis à son obligation de collaborer et que l'intimé peut
effectivement nourrir des doutes sur son droit au maintien de la rente
d'invalidité, nonobstant les dénégations de l'assuré relatives au contenu
du rapport de contrôle,
que partant, la suspension du droit à la rente n'apparaît pas
manifestement contraire à l'art. 7b al. 2 let. b LAI,
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que par ailleurs, l'intérêt de l'intimé à suspendre le versement
de la rente l'emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès
lors qu'en cas d'admission du recours, les prestations litigieuses pourront
être versées à titre rétroactif, alors qu'en cas de rejet du recours, l'intimé
pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF 119 V
503 consid. 4).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution
de l'effet suspensif au recours contre la décision du 27 février
2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la
procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, avocate à Procap (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
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dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Le recours
s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la
décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :