402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/12 - 100/2013
ZD12.011612
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Férolles et M. Gasser, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 et 44 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1950,
ayant travaillé comme maçon et nettoyeur, a déposé le 21 mai 2008 une
première demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI),
en faisant état d'une tumeur cancéreuse à la gorge diagnostiquée en
juillet 2007.
Dans son rapport médical du 4 juin 2008 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
M.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant depuis
mars 1993, a indiqué comme diagnostics un "carcinome épidermoïde de la
face linguale de l'épiglotte stade cT3, cN2c, cMo traité par chimio-
radiothérapie depuis juillet 2007", des "lombo-sciatalgies gauches
irradiant dans le membre inférieur gauche depuis une dizaine d'années,
d'intensité variable", ainsi qu'une "hypertension artérielle essentielle".
Comme symptômes actuels, le médecin indiquait la persistance d'une
dysphagie en relation avec une muqueuse buccale légèrement sèche mais
avec une bonne mobilité linguale, sans lésions au niveau de l'ancien site
tumoral. Son patient se plaignait également d'une discrète dysphalgie et
de douleurs dorsales sous forme de sciatalgies gauches intermittentes. Il
était actuellement suivi au niveau oncologique, sans traitement
médicamenteux, ni radiothérapie. On extrait par ailleurs ce qui suit du
rapport médical:
"1.6. Incapacité de travail?
100% attestée, depuis le 13.06.2007 jusqu'à non déterminée.
1.7. Questions sur l'activité exercée à ce jour?
Attention extrême au port de charges lourdes, dans son ancien métier
de maçon.
L'activité exercée est-elle encore exigible?
Oui à un degré qu'il reste à déterminer, certainement pas à 100%.
Le rendement est-il réduit?
Oui, surtout en relation avec les douleurs lombo-sacrée (sciatalgies
gauches).
1.8. Réadaptation professionnelle
-
3 -
Quel effet ont ces mesures sur la capacité de travail?
On ne peut pas considérer une reprise du travail à 100% dans ce
métier particulièrement physique.
1.9 Peut s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle?
Oui.
A partir de quelle date et à quel degré?
Situation à évaluer avec le service universitaire d'ORL en relation avec
la sonde PEG encore en place".
Il ressort de l'extrait du compte individuel AVS de l'assuré que
celui-ci a réalisé les revenus suivants auprès de différents employeurs:
-
en 2003: il a gagné 67'206 fr. auprès d'U., 2'508 fr. auprès de
W., 10'291 fr. auprès d'Y.________, soit au total 80'005 fr. en 2003;
-
en 2004: il a réalisé un revenu de 60'039 fr. auprès d'U., 2'653 fr.
auprès de W. et 14'187 fr. auprès d'Y.________, soit au total 76'879
fr en 2004;
-
en 2005: il a réalisé un revenu de 56'593 fr. auprès d'U., de 2'601
fr. auprès de W. et de 15'037 fr. auprès d'Y.________, soit au total
74'231 fr. en 2005;
-
en 2006: il a gagné 6'446 fr. auprès d'U., 1'730 fr. auprès de
W., 50'923 fr. auprès d'O., et 14'082 fr. auprès
d'Y., soit au total 73'181 fr. en 2006.
Selon le questionnaire pour l'employeur du 3 juillet 2008,
complété par O.________, société de placement de personnel, l'assuré
exerçait, avant son atteinte à la santé, l'activité de maçon B, pour un
salaire horaire de 33 fr. 31 y compris les indemnités de vacances, de jours
fériés et le 13
ème
salaire, depuis le 1
er
février 2006. L'horaire de travail
était de 9 heures par jour et 45 heures par semaine. En particulier,
faisaient partie de son travail le montage de murs, le coffrage et le
décoffrage ainsi que le nettoyage des chantiers. L'activité impliquait
souvent de marcher, rester debout, soulever des poids de 10 à 25 kg de 3
à 5 heures 30 par jours, ainsi que parfois de soulever ou porter des poids
de moins de 10 kg ou de plus de 25 kg.
-
4 -
Dans son rapport médical du 22 juillet 2008, la Dresse
P.________, médecin assistant au service d'oncologie [...], a indiqué comme
diagnostic avec effet sur la capacité de travail un carcinome épidermoïde
de la face linguale de l'épiglotte depuis l'été 2007. Comme diagnostics
sans effet sur la capacité de travail, elle a indiqué une hypertension
artérielle ainsi que de l'arthrose. Le traitement ambulatoire était toujours
en cours, le dernier contrôle ayant eu lieu le 22 mai 2008. La radio-
chimiothérapie avait débuté en juillet 2007 et s'était terminée en octobre
octobre 2008 au 1
er
janvier 2009.
Dans son rapport médical du 28 octobre 2008 au Dr
M., le Dr B., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, a expliqué ce qui suit:
"(...)
Pour ce qui est de mon domaine de spécialité, M. E.________ rapporte
des douleurs lombaires, se prolongeant au niveau des membres
inférieurs sur un trajet postérieur, algies survenant principalement à la
marche et lors des relèvements d'une position assise. Il est limité après
environ une quinzaine de marches en montée, ressentant comme
l'impossibilité de passer une jambe devant l'autre au-delà de cette
distance, devant récupérer quelques minutes puis à nouveau faire une
nouvelle tranche de 15 m. Pour ce qui est de la marche à plat, il
ressent là aussi des douleurs mais qui n'ont pas d'influence sur sa
démarche. Il n'évoque aucune paresthésie associée, une certaine
fatigabilité.
Ses symptômes sont apparus de manière plus significative à la suite de
son problème ORL, se plaignant auparavant de douleurs
essentiellement du membre inférieur gauche mais plutôt supportable,
symptômes qui n'ont pas généré d'incapacité ou justifié de prise en
charge médicale particulière.
Un examen vasculaire a été réalisé au service d'angiologie en août
2008, écartant une claudication vasculaire.
(...)
Appréciation du cas:
M. E.________ présente certains critères anamnestiques d'une
éventuelle claudication neurogène ceci dans un contexte de troubles
disco-dégénératifs du rachis lombaire. Par ailleurs, il ressort
actuellement un examen clinique relativement rassurant, peu
contributif quant à l'étiologie des symptômes, la mobilité tronculaire
est complète et indolore, seule la palpation segmentaire retrouvant
des douleurs médianes paramédianes bilatérales de la charnière
lombosacrée avec des zones insertionnelles intéressant les crêtes
iliaques et la musculature fessière. On retrouve par ailleurs une
discrète limitation de la mobilité en rotation de la hanche gauche dans
un contexte de coxarthrose bilatérale débutante.
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil relevant la
présence d'une diminution de l'espace intersomatique pluri-étagé
lombaire haut de L1 à L4 avec remaniement des plateaux
correspondants et ostéophytose antérolatérale.
A la recherche d'un éventuel phénomène de canal lombaire étroit
constitutionnel majoré par les remaniements dégénératifs mais sans
hernie discale focale visualisée.
-
8 -
L'éventualité d'une claudication neurogène reste donc envisageable, le
rententissement radiculaire réel devant être étayé par un bilan
neurologique avec EMG. Les traitements antalgiques habituels ou anti-
inflammatoires n'ont malheureusement que peu d'influence sur ce type
de douleurs, vous suggérant éventuellement de débuter un traitement
de Neurontin, voire de Lyrica, médication reconnue pour ce type de
symptomatologie mais malheureusement au prix d'effets secondaires
souvent mal tolérés par les patients.
Par ailleurs les symptômes allégués par M. E.________ dépassent, à mon
sens, largement le cadre d'une problématique rhumatologique seule,
considérant son parcours médical et professionnel et une demande AI
en cours, cette problématique complexe intégrant plusieurs disciplines
médicales mériterait à mon sens une expertise multidisciplinaire.
(...)".
Dans son rapport médical du 3 novembre 2008, le Dr
M.________ a résumé la situation en ce sens que sur le plan oncologique,
l'évolution était stable, qu'elle l'était également au plan rhumatologique,
l'IRM lombaire ayant mis en évidence des éléments d'un canal lombaire
étroit d'origine constitutionnelle et majoré par des remaniements
dégénératifs. Il proposait de "viser une incapacité de travail de l'ordre de
50%" et d'essayer de trouver une activité à effort léger avec alternance
des stations debout et assise. Un retour à son ancien métier de maçon
était strictement contre-indiqué et n'était pas une alternative
envisageable.
Faisant suite à la proposition du Dr B.________ d'effectuer un
bilan neurologique complet avec EMG des membres inférieurs, en raison
de la suspicion d'une claudication neurogène, l'assuré a été vu par le Dr
V.________, spécialiste en neurologie. On extrait ce qui suit du rapport
médical de ce dernier médecin, daté du 20 novembre 2008:
"(...)
Synthèse et conclusion:
Ce maçon de 58 ans souffre depuis longtemps d'une lombosciatalgie
gauche et c'est depuis la découverte d'un carcinome épidermoïde de
l'épiglotte en juin 2007 où il a développé des douleurs dans les deux
membres inférieurs. Depuis cette année, il y a une limitation de son
périmètre de la marche, après environ 20 mètres en montée, il y a
l'installation d'une douleur qui descend du bas du dos dans la surface
postérieure de la cuisse et de la jambe des deux côtés associée à une
sensation d'engourdissement et faiblesse dans les deux pieds. Dès que
le patient reprend la position assise, il y a une diminution voire
-
9 -
disparition des symptômes. L'examen neurologique révèle une
hyporéflexie au niveau des membres supérieurs et une aréflexie au
niveau des achilléens, cela pourrait également être en relation avec
son ancien étylisme. Il n'y a par contre pas de déficit moteur ou
sensitif. La démarche s'effectue sans difficulté. Aussi le bilan
électrophysiologique des membres inférieurs est dans la limite de la
norme, je ne trouve pas d'anomalie de la conduction nerveuse
contrairement à un ENMG effectué il y a trois ans, la myographie des
myotomes L4, L5 et S1 droits ne démontre que quelques rares signes
d'une activité spontanée dans le myotome L5 droit. Je pense que la
présentation clinique est bien compatible avec la présence d'un canal
lombaire étroit, très souvent il n'y a pas une nette anomalie à l'examen
électrophysiologique.
Je vous propose donc de présenter le patient à un spécialiste
expérimenté dans la chirurgie du rachis comme par exemple, le Dr [...]
à l'Hôpital Orthopédique. Eventuellement on pourrait encore tenter des
infiltrations lombaires.
(...)".
L'assuré a effectué un stage au centre ???.________ de [...] du
12 au 30 janvier 2009. A l'issue du stage, le Directeur du centre
???.________ a relevé, dans un rapport du 30 janvier 2009, que les activités
nécessitant la rotation du tronc ou celles mettant à contribution le dos de
l'assuré devaient être évitées. Les travaux qui exigeaient des mouvements
répétés d'inclinaison engendraient des douleurs. Par ailleurs, le métier de
concierge professionnel avec toutes les connaissances exigées pour gérer
un bâtiment dans son ensemble (techniques entre autre) ne semblait pas
abordable. Cela étant, une mise au courant pour des travaux légers de
nettoyage devait pouvoir s'effectuer directement au sein d'une entreprise.
Durant les trois semaines de stage, l'assuré avait été présent à 100% et
avait fourni un rendement d'environ 50%, notamment en raison de ses
difficultés de respiration.
Dans son rapport médical du 18 février 2009, le Dr L.________,
spécialiste en anesthésiologie, du Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR), a retenu ce qui suit:
"Assuré de 59 ans, d'origine portugaise, en Suisse depuis 1983, qui
travaille comme maçon et nettoyeur. En arrêt de travail depuis juillet
2007, suite à la découverte d'un carcinome épidermoïde de
l'hypopharynx. Prise en charge par radio et chimiothérapie à visée
curative. Pose d'une PEG (gastrostomie percutanée endoscopique) en
juillet 2007. Traitement terminé en octobre 2007.
-
10 -
L'évolution au plan oncologique est favorable. La PEG a pu être
enlevée mi-août 2008. L'assuré est en rémission clinique. Cette
atteinte justifie l'incapacité de travail entre juillet 2007 et octobre
-
11 -
Vu ses limitations fonctionnelles, constatées durant l'observation, les
positions statiques longues (plus d'une heure) sont à éviter ainsi que
partiellement le port de charges. Sa résistance pour la journée entière
nous semble insuffisante.
Nous l'avons testé sur deux postes de type répétitif, semblables à ceux
de l'APAIL. Les résultats sont mitigés: ils sont assez bons dans la
gravure des plaquettes (chaque pièce est différente mais les étapes et
les gestes sont les mêmes), avec une production de qualité
commerciale, et faibles dans le montage sériel (toutes les pièces sont
identiques). Il faut dire que son tonus peut être très différent d'un jour
à l'autre.
Compétences relevées
Très bon niveau d'attention ponctuelle, capacité d'organisation,
proactif, bonne maîtrise, rapidité dans les prises de décision, bonne
vision en deux dimensions.
Aptitudes à la formation
M. E.________ peut suivre une formation pratique en entreprise, sans
éléments théoriques.
Cibles professionnelles
• Agent de maintenance (bureaux, EMS, grands ensembles, hôpital),
aide concierge. Les activités doivent être légères.
• Contrôle visuel de qualité à la production (il a un très bon niveau
d'attention, même s'il est parfois affecté par ses constantes
préoccupations sur sa santé, et il a un assez bon sens de la vision
2D).
M. E.________ reste centré sur ses difficultés et problèmes de santé. Il
nous dit accepter l'éventualité de travailler mais pas à plus de 50%. Il
envisage volontiers un emploi dans le nettoyage ou la conciergerie
mais avec des restrictions, par exemple au niveau des déplacements.
(...)".
Par rapport du 1
er
mai 2009 adressé à l'OAI, le Dr M.________ a
indiqué que les symptômes actuels étaient les suivants: dorso-lombalgies
chroniques, douleurs au niveau des deux membres inférieurs, céphalées
récidivantes et surtout à l'effort, sécheresse buccale avec hyposialie,
hypoacousies manifestes plus prononcées à gauche qu'à droite,
épigastralgies récidivantes. Le médecin a synthétisé la situation de la
manière suivante :
"Evolution de la pathologie:
Le carcinome de l'épiglotte qui a bénéficié d'une radio-chimiothérapie
se trouve actuellement en rémission depuis fin 2007.
Retentissement sur l'état de santé: Sécheresse de la bouche très
gênante avec hyposialie accentuée par une bronchite chronique de
l'ancien tabagisme.
-
12 -
Déficits fonctionnels: douleurs des membres inférieurs plus à
gauche qu'à droite sur troubles dégénératifs de la colonne dorso-
lombo-sacrée et sur un canal étroit congénital et acquis.
Par rapport à l'examen pratiqué il y a six mois: la situation s'est
détériorée. L'assuré demeure capable d'exercer de façon irrégulière
l'activité suivante: travaux légers".
Par communication du 19 mai 2009, l'OAI a informé l'assuré
qu'il lui octroyait une mesure professionnelle au sens de l'art. 17 LAI, sous
la forme d'un réentraînement au travail et d'une préformation au travail
industriel, notamment dans le domaine du contrôle de production, du 20
mai au 21 juin 2009. La mesure serait exécutée au sein de l'entreprise [...]
à [...], l'agent d'exécution de la mesure étant les [...] à [...]. Selon la
communication du 8 juin 2009, la mesure a été prolongée du 22 juin au 26
juin 2009.
Par projet d'acceptation de rente du 12 juin 2009, l'OAI a
signifié à l'assuré qu'il avait le droit à une rente entière d'invalidité du 13
juillet 2008 au 31 décembre 2008. L'OAI s'est basé sur les constatations
suivantes:
"
• Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité de maçon chez O.________ depuis le 01.02.2006 et vous avez
notamment une activité accessoire, en qualité de nettoyeur chez
Y.________ dès le 01.08.1991.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le SMR.
• Au vu de ce qui précède, nous constatons qu'à l'échéance du délai de
carence (...), le 13 juillet 2008, votre incapacité de travail est
complète dans toute activité.
• Suite à une amélioration de l'état de santé, nous constatons que des
mesures professionnelles sont indiquées.
• En effet, depuis le mois d'octobre 2008, vous présentez une capacité
de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité
adaptée. A ce sujet, vous bénéficiez actuellement des mesures
professionnelles de l'assurance-invalidité.
• Au vu de ce qui précède, vous avez droit à une rente basée sur un
degré d'invalidité de 100% dès le 13 juillet 2008 jusqu'au 31
décembre 2008 (après trois mois d'amélioration de l'état de santé),
sous déduction des indemnités journalières versées".
-
13 -
Il ressort du rapport de l'OAI du 29 juin 2009 que durant son
stage en entreprise du 20 mai au 26 juin 2009, l'assuré avait
principalement travaillé comme ouvrier à l'établi. Une formation dans le
contrôle de qualité à la production avait été discutée, mais le stage avait
montré qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour suivre une
telle formation. Au terme de la mesure, il était apte à travailler comme
ouvrier à l'établi. L'assuré avait constaté que cette activité lui permettait
d'alterner les positions et ne nécessitait pas le port de charges lourdes.
Son rendement était fluctuant mais proche de la norme dans l'ensemble et
l'assuré disait être à l'aise dans cette fonction. L'employeur qui l'avait
accueilli en stage n'avait pas de poste de travail à proposer à l'assuré, de
sorte qu'il convenait de l'accompagner dans ses recherches d'emploi. Par
ailleurs, l'OAI avait pris en considération, pour calculer le revenu
d'invalide, le montant de 52'181 fr. selon les données découlant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS); le revenu
sans invalidité était quant à lui de 71'167 fr. Ainsi, le taux d'invalidité était
de 27%, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente.
Par communication du 6 juillet 2009, l'OAI a indiqué à l'assuré
qu'au terme de la mesure professionnelle, il était apte à travailler comme
ouvrier à l'établi et que cette activité était adaptée car elle lui permettait
d'alterner les positions et ne nécessitait pas le port de charges lourdes. La
réadaptation professionnelle était achevée et il était en mesure de réaliser
un revenu excluant le droit à la rente, son taux d'invalidité étant de 27%.
Par une seconde communication du même jour, l'OAI a informé
l'assuré qu'il avait le droit à une orientation professionnelle et un soutien
dans ses recherches d'emploi.
Par décision du 1
er
septembre 2009, l'assuré s'est vu
reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet au 31
décembre 2008, fondée sur les mêmes motifs que ceux contenus dans le
projet d'acceptation du 12 juin 2009. Cette décision est entrée en force.
-
14 -
Il ressort du rapport final du 15 juin 2010 relatif à la mesure
d'aide au placement accordée à l'assuré le 6 juillet 2009, ainsi que du
courrier du même jour adressé à l'assuré, que l'OAI a mis fin à celle-ci, au
motif que l'assuré avait repris son activité de maçon auprès d'U.,
depuis le 1
er
juin 2010, par l'intermédiaire d'une agence de placement.
Même si cette activité n'était pas recommandée, l'OAI respectait le choix
de l'assuré.
B.Le 31 mai 2011, la Dresse D., spécialiste en médecine
générale et médecin traitant, a adressé à l'OAI un rapport médical qui a la
teneur suivante:
"M. E.________ présente, outre les douleurs invalidantes liées au canal
lombaire étroit connu, des douleurs au niveau des membres inférieurs
attribuées à une insuffisance artérielle. Actuellement, il doit marcher
lentement, sur des distances sinon courtes, et peine à se relever
lorsqu'il est accroupi (cf. rapport en annexe).
M. E.________ a dû se résoudre en 2009 à reprendre une activité sur les
chantiers essentiellement, en tant qu'intérimaire, n'étant qualifié dans
aucun autre domaine. A l'heure actuelle, il n'obtient plus de mandat,
vraisemblablement car ses aptitudes et rendements sont trop limités.
Je souligne que l'initiative d'une réouverture du dossier AI de M.
E.________ vient de moi, alors que je l'ai revu en consultation le
27.05.2011. Il m'est apparu clairement qu'il n'était plus apte, toutes
atteintes à sa santé confondues, à exercer une activité professionnelle,
si ce n'est très légère, avec des limitations et critères définis à
respecter".
Etait joint à l'envoi de la Dresse D.________ un rapport médical
du 7 mars 2011 du Dr T.________, spécialiste en médecine interne et
angiologie, rédigé notamment en ces termes:
"Ce patient de 60 ans qui cumule plusieurs facteurs de risques cardio-
vasculaires, se plaint de douleurs dans les jambes à la marche
latéralisées du côté gauche évoluant depuis 2005 environ et survenues
sur un fond de lombalgies chroniques. Il décrit actuellement clairement
que les douleurs dans le mollet gauche à la marche le gênent surtout
lorsqu'il marche en montée et nettement moins à plat et pas du tout
en descente. Il décrit aussi des douleurs dans les fesses qui paraissent
provenir du bas du dos. A l'anamnèse par systèmes, il souffre d'une
disapnée en montée avec peut-être aussi une légère oppression
thoracique, il souffre de quelques troubles de déglutition et d'une
sécheresse de la muqueuse buccale (...).
-
15 -
(...)
Conclusions et propositions:
Le bilan artériel effectué chez votre patient a permis de clarifier
l'origine des douleurs des membres inférieurs. Il souffre en effet d'une
insuffisance artérielle du membre inférieur gauche avec une occlusion
de l'artère fémorale superficielle qui explique les douleurs dans le
mollet à la marche en montée. Les autres localisations douloureuses
touchant le bas du dos et les fesses proviennent d'un syndrome
lombaire chronique qui s'est développé progressivement à la suite de
son ancienne profession de maçon. Il y a certainement des troubles
dégénératifs à ce niveau. Etant donné qu'il n'est pas invalidé dans la
vie de tous les jours par sa claudication artérielle, je pense qu'il faut
rester conservateur pour le moment. Je lui ai suggéré de marcher le
plus régulièrement possible pour entretenir son capital artériel en
poursuivant ses différents médicaments qui me paraissent bien
adaptés pour ses facteurs de risque".
La Dresse D.________ a également transmis à l'OAI un rapport
d'examen du 6 juin 2011 du Dr X., spécialiste en radiologie, faisant
état d'une coxarthrose gauche avancée. Il était précisé ce qui suit dans le
rapport de radiologie:
"(...)
Description:
Coxarthrose gauche avancée, avec pincement du fond du cotyle et
polaire inférieur, surtout, sclérose du toit du cotyle, ostéophytose du
sourcil et surtout grossière ostéophytose en collerette autour de la tête
fémorale; intégrité de la ligne innominée, de la structure osseuse, des
branches ilio et ischio-pubiennes, de l'hémibassin gauche, périostose
des crêtes iliaques. Calcifications artérielles (...)".
L'assuré a formellement déposé une nouvelle demande de
prestations le 20 juin 2011 en mentionnant comme atteintes à la santé un
canal lombaire étroit, une insuffisance artérielle des membres inférieurs,
une coxarthrose gauche avancée et un ulcère duodénal. Par lettre du 29
juin 2011, il a en outre demandé à l'OAI une réévaluation de son droit à
des prestations.
Par avis médical du 4 juillet 2011, le Dr C., spécialiste
en chirurgie, du SMR, a indiqué ce qui suit:
-
16 -
"Cette 2
ème
demande à l'initiative de la Dresse D.________ est motivée
par une insuffisance artérielle des membres inférieurs, obligeant
l'assuré à marcher lentement sur des distances courtes.
Il ressort très clairement de l'examen angiologique du Dr T.________
que l'assuré présente une occlusion de l'artère fémorale superficielle
gauche à l'origine d'une claudication intermittente du mollet survenant
à la marche en montée, et plus rarement à plat. Le Dr T.________ n'a
pas fait de test de marche, mais il précise que l'assuré n'est pas
invalidé dans la vie de tous les jours, de sorte qu'un traitement
conservateur est privilégié.
Dans ces conditions, même si l'atteinte artérielle n'est devenue
symptomatique que récemment, elle n'entraîne pas de nouvelles
limitations fonctionnelles. Les douleurs n'apparaissent qu'à la marche
en montée (plus rarement à plat), après une distance dépassant
largement ce qui est exigé d'un ouvrier à l'établi.
La Dresse D.________ indique que l'assuré a repris une activité sur les
chantiers, ce qui n'est absolument pas adapté à son état de santé.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de modifier notre position".
Par projet de décision du 7 juillet 2011, l'OAI a rejeté la
nouvelle demande de prestations, au motif que l'état de santé de l'assuré
n'avait pas changé au point d'influencer sa capacité de travail. Celle-ci
était toujours entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Le 15 juillet 2011, l'assuré s'est opposé au projet de décision
et a requis un entretien avec l'OAI.
Par courrier du 20 juillet 2011, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il
devait fournir des éléments médicaux à l'appui de sa contestation, pour
qu'elle ait une chance d'aboutir.
Par courrier du 26 juillet 2011, l'assuré a complété son
opposition en précisant qu'il avait eu un cancer de la gorge en 2007 et que
le traitement avait eu pour effet qu'il avait l'œsophage brûlé et qu'il
supportait depuis lors les diverses séquelles dues au traitement du cancer.
Il souffrait par ailleurs de douleurs dorsales et dans les jambes
l'empêchant de se mouvoir correctement. Il devait d'ailleurs subir le 2 août
2011 une opération de la hanche gauche, avec pose d'une prothèse. Il
-
17 -
présentait en outre régulièrement des vertiges qui l'avaient déjà fait
chuter et ses douleurs ne faisaient que s'intensifier et se propager à
d'autres régions de son corps.
Il ressort d'une communication interne du 10 août 2011 de
l'OAI les éléments suivants:
"Téléphone avec la Dresse D.:
M'informe que l'assuré est actuellement hospitalisé pour la mise en
place d'une prothèse de la hanche. Il faut compter environ trois mois
de rééducation.
Est étonnée que l'avis du SMR du 4 juillet 2011 mentionne uniquement
le problème d'insuffisance artérielle des MI et pas le canal lombaire
étroit ni le problème de hanche. En effet des limitations fonctionnelles
supplémentaires sont à prendre en considération, la Dresse D.
estime par exemple que l'assuré ne pourra plus travailler debout,
même à l'établi.
Je lui explique le rôle du SMR (détermination CT et LF), des conseillers
en réadaptation professionnelle et des gestionnaires ainsi que le
contexte de loi à laquelle nous sommes soumis.
Au vu du dossier et des éléments amenés par la Dresse D.,
nous convenons d'annuler notre projet du 7 juillet 2011, de
resoumettre le cas au SMR afin que tous les problèmes médicaux
soient pris en compte et d'octroyer l'aide au placement à l'assuré
puisque ce dernier désire avant tout travailler. En effet, il a droit à sa
retraite anticipée dans une année et demi seulement à cause des
incapacités de travail qu'il a présenté lors de son cancer en 2007".
Par courrier du 10 août 2011, l'OAI a informé l'assuré que le
projet de décision du 7 juillet 2011 était annulé et que l'instruction de son
dossier allait être poursuivie.
Par avis médical du 17 août 2011, le Dr C. du SMR a
précisé que comme il s'agissait d'une deuxième demande, il ne lui était
pas paru utile de mentionner l'atteinte rachidienne dont il avait déjà été
tenu compte dans le rapport SMR du 18 février 2009, ni de la légère
coxarthrose gauche relevée par le Dr B.________ en 2008. On extrait par
ailleurs ce qui suit de son rapport médical:
-
18 -
"C'est la raison pour laquelle je n'ai parlé que de l'atteinte nouvelle
motivant la 2
ème
demande. Comme je l'ai précisé, cette atteinte
vasculaire n'entraîne pas de nouvelle limitation fonctionnelle, de telle
sorte que l'on peut répondre comme suit à vos questions:
• Capacité de travail dans l'activité habituelle: 0% comme indiqué
dans le rapport SMR du 18.02.2009
• Capacité de travail dans une activité adaptée: 100% comme
indiqué dans le rapport SMR du 18.02.2009
• Limitations fonctionnelles à prendre en considération: travaux
lourds, port de charges régulier > 12 kg, porte-à-faux, mouvements
répétés d'inclinaison/rotation du tronc, station debout prolongée,
possibilité d'alterner la position debout avec la position assise
(mieux supportée), montée/descente d'escalier, travail sur
machines vibrantes (comme indiqué dans le rapport SMR du
18.02.2009). A quoi on peut ajouter des marches à la montée".
L'OAI a rendu un nouveau projet de décision le 4 octobre 2011,
par lequel il a nié le droit à la rente. Il a retenu que la capacité de travail
était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
indiquées par le SMR. Une activité dans le domaine industriel, dans lequel
l'assuré avait déjà bénéficié de mesures de reclassement, était adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Le taux d'invalidité était de 26.7% - compte
tenu d'un revenu sans invalidité de 71'167 fr. et d'un revenu avec
invalidité de 52'181 fr. (avec un abattement de 15%) - ce qui n'ouvrait pas
le droit à une rente. S'agissant des motifs, l'OAI a retenu ce qui suit:
"(...)
Résultat de nos constatations:
Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
(...) nous constatons que vous présentez une incapacité de travail et
de gain entière dans votre activité habituelle de maçon. Toutefois,
votre capacité de travail est raisonnablement exigible à 100% dans
une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles sont les
suivantes: travaux lourds, port de charge régulier supérieur à 12 kg,
porte-à-faux, mouvements répétés d'inclinaison/rotation du tronc,
station debout prolongée, possibilité d'alterner la position debout avec
la position assise, montées/descentes d'escaliers, travail sur machines
vibrantes, marches à la montée.
Dans ces conditions, force est de constater qu'une activité dans le
domaine du travail industriel, domaine dans lequel vous avez été
reclassé par nos soins, est adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Dès lors, nous avons déterminé votre degré d'invalidité par le biais
d'une approche théorique.
-
19 -
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF
126 V 76, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou la
valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, 4'732 fr.
par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7 heures; La Vie
économique, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'933.11 fr.
(4'732 x 41.7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+1.6% en 2007 et + 2.07% en 2008; La Vie économique,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 61'389 fr. 47 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174, consid. 4a).
(...)
Compte tenu de votre âge et de vos limitations fonctionnelles, un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'181 fr. 05.
Sans invalidité, dans votre activité habituelle, vous auriez pu
prétendre, en 2008, à un revenu annuel de 71'167 fr.
Comparaison des revenus:
Sans invaliditéCHF 71'167
Avec invaliditéCHF 52'181.05
Perte de gainCHF 18'985.95 = un degré d'invalidité de 26.7%
(...)
La demande est rejetée".
Par communication du même jour, l'OAI a informé l'assuré
qu'une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi lui seraient octroyés.
Par courrier du 15 décembre 2011, l'assuré, représenté par
DAS, Protection juridique, a formulé des objections à l'encontre du projet
de décision du 4 octobre 2011. Il a sollicité la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, au vu des nombreuses atteintes à la santé
-
20 -
dont il souffrait et afin que sa capacité de travail soit analysée de manière
globale.
Le 16 février 2012, le Dr C.________ du SMR a rédigé un avis
médical à la teneur suivante:
"Se fondant sur la coexistence de pathologies multiples, Me [...],
avocate de la DAS, sollicite la mise en place d'une expertise
pluridisciplinaire. Ses arguments sont cités ci-dessous:
-
22 -
le renvoi de la cause à l'intimé pour mesures d'instruction
complémentaires.
Dans sa réponse du 15 mai 2012, l'OAI a renvoyé, s'agissant
du calcul du revenu sans invalidité, à un nouveau calcul, établissant un
montant de 76'457 fr. brut, correspondant à l'addition des revenus
suivants:
-
un montant de 62'022 fr. pour l'activité mentionnée dans le
questionnaire de l'employeur du 3 juillet 2008 complété par O.________,
selon le calcul suivant: 26.55 fr. brut par heure x 41.5 heures (horaire
hebdomadaire moyen) x 4.33 ( nombre de semaines par mois) x 13;
-
un montant de 14'435 fr. correspondant à la moyenne des revenus
réalisés annuellement auprès d'Y.________ SA entre 2004 et 2006.
S'agissant du revenu avec invalidité, l'OAI a confirmé que
selon lui, il convenait de se référer aux données statistiques résultant de
l'ESS. Il a en outre renvoyé à l'avis médical du SMR du 16 février 2012.
Dans sa réplique du 21 juin 2012, le recourant fait valoir que le
revenu sans invalidité s'élève à 85'830 fr., compte tenu d'un montant de
14'435 fr. pour l'activité accessoire et de 71'395 fr. pour l'activité de
maçon. A cet égard, il explique que l'OAI s'est écarté du mode de
rémunération indiqué par l'employeur, soit un salaire horaire de 33 fr. 31 y
compris les vacances, le 13
ème
salaire et les jours fériés, l'horaire de
travail hebdomadaire étant de 45 heures par semaine, alors que l'OAI n'en
compte que 41.5. S'agissant du revenu d'invalide, le recourant fait valoir
qu'il convient de retenir un revenu annuel de 44'850 (3'450 x 13), selon
les indications données par [...]. Le taux d'invalidité s'élève donc à
55.58%, selon lui.
Dans sa duplique du 9 juillet 2012, l'OAI a maintenu sa
position.
-
23 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte les
autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le point de savoir si l'atteinte à la santé qu'il présente
et ses conséquences sur la capacité de travail ont subi un changement
important et si le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation a subi
une modification notable. Le recourant critique en outre les deux termes
de la comparaison des revenus effectuée par l'intimé pour évaluer
l'invalidité.
3.a) Lorsque comme en l'espèce, l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et
-
24 -
vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V
71). Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence ou encore supprimée.
Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA.
La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 133 V 545, consid. 6.1; ATF 130 V 343 consid.
3.5). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20
novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545, consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5.4; ATF 130 V 343, consid. 3.5.2).
b) Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
-
25 -
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente d'invalidité
s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain
ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un taux de 50%
au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au moins et une rente
entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative;
selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
-
26 -
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2; ATF 114 V 310, consid. 3c; ATF
105 V 156, consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration (cf. art. 43 LPGA)
ou le juge des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA). Sont pertinents
tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre
le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier. (VSI 1994 p. 220, consid. 4a). Toutefois, le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ainsi que le prévoit
expressément l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal des
assurances). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les risques de
l'absence de preuve (ATF 125 V 195, consid. 2 et les références; TF I
906/05 du 23 janvier 2007, consid. 5.1).
-
27 -
Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l'OAI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de
mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. L'OAI dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les
faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2). Si l'OAI
estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou
qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, il doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément
d’instruction (ATF 132 V 93; TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007).
d) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
-
28 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; ATF 134 V 231, consid.
5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne
les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Dans une procédure portant
sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal
fédéral a précisé que lorsqu’une décision administrative s’appuie
exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social
et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis
et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
-
29 -
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.a) En l'espèce, s'agissant d'une nouvelle demande de rente, il
convient d'examiner si un changement important de circonstances s'est
produit – en particulier une modification sensible de l'état de santé du
recourant - en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision de rente limitée dans le temps du 1
er
septembre 2009 et les
circonstances régnant à l'époque de la décision administrative litigieuse
du 20 février 2012 (cf. supra consid. 3a).
b) La rente limitée dans le temps octroyée au recourant du 1
er
juillet au 31 décembre 2008 était fondée sur l'incapacité totale de
travailler qu'il a présentée en raison de son cancer de la gorge et du
traitement et la convalescence qu'il a engendrés. Par ailleurs, il présentait
des lombalgies chroniques avec des douleurs dans les membres inférieurs
prédominant à gauche. L'instruction menée à l'époque de la décision de
2009 a révélé que ces dernières atteintes entraînaient certes des
limitations fonctionnelles et, en particulier, que les activités de maçon et
de nettoyeur n'était plus adaptées à l'état de santé du recourant;
cependant, dans une activité adaptée respectant ces limitations, il a été
considéré que sa capacité de travail était entière, à partir du mois
d'octobre 2008, soit depuis la fin de l'incapacité de travail liée au cancer.
De l'instruction faisant suite à la nouvelle demande de rente,
déposée le 20 juin 2011, il ressort que le recourant présente actuellement
des lombalgies liées à un canal lombaire étroit ainsi que des douleurs dans
les membres inférieurs, surtout du côté gauche. Le recourant présente
également une coxarthrose gauche avancée et aurait subi une opération
de la hanche gauche en août 2011, visant la pose d'une prothèse. Le
recourant a encore rappelé qu'il avait eu un cancer de la gorge en 2007,
-
30 -
expliqué qu'il avait eu "l'oesophage brûlé" et qu'il avait régulièrement des
vertiges.
En ce qui concerne les lombalgies, il y a lieu de constater que
l'état de santé du recourant n'a pas subi de modification notable entre les
deux périodes de référence. En effet dans son rapport médical du 31 mai
2011, la Dresse D.________ ne mentionne pas d'aggravation particulière à
cet égard, mais se réfère à des douleurs invalidantes "liées au canal
lombaire étroit connu". Dès lors, les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail qui ont été posées dans le cadre de l'instruction de la
première demande de rente restent d'actualité.
Quant aux douleurs que présente E.________ dans les membres
inférieurs prédominant du côté gauche - douleurs qui elles aussi étaient
déjà présentes à l'époque de la première décision -, si leur origine a pu
être clarifiée par les investigations du Dr T.________, à savoir qu'elles sont
dues à une insuffisance artérielle du membre inférieur gauche, il faut
constater qu'elles n'influencent pas non plus la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée de manière fondamentalement
différente de ce qui prévalait à l'époque de la première décision. En effet,
ce spécialiste relève que "les douleurs dans le mollet gauche à la marche
gênent [le recourant] surtout lorsqu'il marche en montée et nettement
moins à plat et pas du tout en descente" mais qu'il "n'est pas invalidé
dans sa vie de tous les jours par sa claudication artérielle" et qu'il lui est
recommandé "de marcher le plus régulièrement possible pour entretenir
son capital artériel en poursuivant ses différents médicaments". Dans ces
conditions, il faut retenir, à l'instar du SMR dans son avis médical du 16
février 2012, que cette atteinte introduit certes une nouvelle limitation
fonctionnelle, soit d'éviter une activité qui implique de la marche en
montée, mais reste largement compatible avec l'évaluation de la capacité
de travail dans une activité adaptée telle que décrite à l'époque de la
première décision.
Le recourant a également rappelé, suite au projet de décision
du 7 juillet 2011, qu'il avait eu un cancer de la gorge en 2007, qu'il avait
-
31 -
depuis l'œsophage brûlé et qu'il supportait depuis lors diverses séquelles
dues au traitement du cancer. Sur ce point, il faut relever que le recourant
n'a pas apporté d'élément médical rendant plausible une aggravation de
son état de santé, telle une rechute ou une nouvelle séquelle liée au
cancer, et qui aurait justifié que l'OAI instruise plus avant sur ce point.
Ainsi, il y a lieu de retenir, comme le SMR, que d'un strict point de vue
oncologique, et malgré les séquelles du cancer qui ont été reconnues dans
le cadre de la première décision, la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée est toujours entière.
Quant aux vertiges auxquels le recourant fait référence, ce
dernier n'apportant aucune pièce médicale rendant plausible leur
existence, l'OAI a à juste titre renoncé à instruire plus avant sur ce point.
Cependant, en ce qui concerne la coxarthrose du recourant, on
ne saurait suivre l'avis du Dr C.________ du SMR du 16 février 2012, qui
considère que la situation au plan médical a été correctement investiguée
dans le cadre de la nouvelle demande de rente. En effet, alors que dans
son rapport médical du 28 octobre 2008, le Dr B.________ avait signalé
l'existence d'une "discrète limitation de la mobilité de la rotation de la
hanche gauche dans un contexte de coxarthrose bilatérale débutante",
l'examen de radiologie effectué par le Dr X.________ en juin 2011 atteste
de l'existence d'une coxarthrose gauche avancée. Le recourant, ainsi que
la Dresse D.________, ont d'ailleurs signalé en cours d'instruction qu'une
opération de la hanche visant la pose d'une prothèse allait être réalisée,
élément que le SMR a souligné, sans toutefois juger nécessaire de
procéder à un examen clinique du recourant ou de requérir plus
d'informations à cet égard. Au vu de ces éléments, il faut retenir qu'une
aggravation de l'état de santé du recourant susceptible d'influencer sa
capacité de travail et donc une éventuelle modification du taux
d'invalidité, est suffisamment vraisemblable pour qu'il soit nécessaire
d'instruire plus avant sur cette question, en particulier en examinant
l'incidence de la coxarthrose gauche sur la capacité de travail du
recourant. Par ailleurs, si les autres pathologies sus-décrites que ce
dernier présente (en particulier les lombalgies et les douleurs dans les
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membres inférieurs prédominant à gauche) ne se sont,
vraisemblablement, pas fondamentalement modifiées depuis l'époque de
la décision de septembre 2009, l'instruction complémentaire visant à
déterminer sa capacité de travail actuelle ne manquera pas de tenir
compte de son état de santé dans sa globalité, au vu de l'ensemble des
atteintes dont il souffre et pour tenir compte d'éventuelles interactions
entre celles-ci.
5.Reste à examiner sous quelle forme la mesure d'instruction
complémentaire interviendra.
a) Selon la jurisprudence, deux solutions s'offrent en principe
au juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés. Il peut
soit renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction,
soit procéder lui-même à l'instruction complémentaire, par exemple en
ordonnant une expertise judiciaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va différemment lorsqu'un
renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple lorsqu'en raison
des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et
RAMA 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration
apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le Tribunal fédéral a
récemment précisé cette jurisprudence en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
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b) En l'espèce, l'OAI a soumis au SMR les rapports médicaux
transmis par la Dresse D.________, en particulier l'examen radiologique
indiquant la présence de la coxarthrose gauche avancée du recourant. Or
le SMR ne s'est prononcé ni sur l'évolution de la coxarthrose (se limitant à
mentionner l'intervention chirurgicale), ni n'a jugé utile de convoquer le
recourant pour un examen clinique. Par la suite, l'OAI n'a pas non plus
jugé important d'éclaircir ce point. Dans ces conditions, on doit considérer
que l'OAI a constaté les faits de façon sommaire, de sorte que la cause
doit lui être renvoyée pour complément d'instruction en la forme d'une
expertise au sens de l'art. 44 LPGA. L'expertise comportera à tout le moins
un volet rhumatologique et ne manquera pas de tenir compte de l'état de
santé du recourant dans sa globalité (cf. supra consid. 4b in fine, p. 28).