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TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/12 - 84/2014
ZD12.010478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesBrélaz Braillard et Petremand Besancenet
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
L.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Kathrin GRUBER,
avocate, à Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 LAI.
- 2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1955,
originaire d’ex-Yougoslavie, respectivement de Macédoine, marié et père
de trois enfants adultes, a travaillé en Suisse dès 1979, d’abord au
bénéfice d’un permis de saisonnier, puis d’un permis d’établissement C. Il
a déployé son activité professionnelle dans le domaine de la construction
en qualité d’ouvrier, avant d’être employé en tant que chef d’équipe dès
avril 2002 par H.SA, active dans le secteur de la pose d’asphalte et
de l’étanchéité.
Le 2 août 2008, l’assuré a subi, lors de ses vacances en
Macédoine, un infarctus myocardique inféro-postérieur aigu.
Aux termes d’un bilan du 3 septembre 2008, établi par le Dr
N., spécialiste en cardiologie et médecine interne, adressé au Dr
D., médecin généraliste traitant de l’assuré depuis 2002, une
reprise de l’activité professionnelle dans son intégralité pouvait être
envisagée dans un délai de six semaines suivant l’infarctus.
Dans un avis du 9 octobre 2008, le Dr C., spécialiste en
cardiologie et médecine interne, s’est prononcé contre une reprise de
l’activité professionnelle habituelle, considérant celle-ci comme la cause
principale des ennuis de santé de l’assuré. Il apparaissait impératif de ne
reprendre qu’un travail adapté à la situation cardiaque, « c’est-à-dire plus
léger, où il ne portera plus des poids
10kg, un travail où l’air ambiant est valable avec des efforts
certainement moins importants. Sinon il faudrait que son patron lui trouve
un travail adapté à sa situation médicale. Dans le cas contraire, une
demande AI serait souhaitable. »
Répondant à un questionnaire de l’assureur perte de gain
maladie, Z.SA, le Dr D. a indiqué en date du 28 octobre
2008 qu’une reprise partielle du travail serait possible dès le 1
er
décembre
- Cependant, compte tenu du travail pénible (position à genoux,
température élevée, port de charges lourdes) et selon l’avis du Dr
C.________, une reprise du travail habituel n’était pas indiquée.
En date du 17 décembre 2008, H.SA a annoncé le cas
par dépôt du formulaire de détection précoce, co-signé par l’assuré,
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé).
B.Suite à la recommandation de l’OAI du 25 février 2009,
l’assuré a déposé une demande formelle de prestations AI le 18 mars
2009, invoquant au titre d’atteintes à la santé l’infarctus du myocarde et
un diabète de type II.
Dès le 1
er
avril 2009, l’assuré a repris le travail auprès de son
employeur à un taux de 50%.
Selon le rapport initial, complété à l’attention de l’OAI le 20
avril 2009, le Dr D. a retenu comme diagnostic avec effet sur la
capacité de travail un « status après infarctus du myocarde inféro-
postérieur aigu le 02.08.08 avec la mise en place d’un stent nu sur l’artère
circonflexe ». Par ailleurs, il a fait état du diabète de type II, existant
depuis octobre 2004, au titre de diagnostic sans effet sur la capacité de
travail de son patient. Les bilans cardiaques de contrôle étaient qualifiés
de rassurants, tandis que le profil de glycémie était satisfaisant. L’assuré
se plaignait de fatigue et de palpitations intermittentes. Le pronostic serait
favorable. Après un dernier contrôle du 31 mars 2009, la capacité de
travail serait nulle du 2 août 2008 au 31 mars 2009 et de 50 % dès le 1
er
avril 2009 dans une activité adaptée, la reprise de l’activité habituelle à
l’asphalte étant considérée comme « interdite ».
Dans un certificat médical du 29 avril 2009 versé au dossier de
la Z.SA, le Dr D. a déclaré que le travail pouvait être repris
à 50% dès le 1
er
avril 2009 et à 100% dès le 1
er
mai 2009 dans un travail
adapté, à l’exclusion d’un travail à l’asphalte.
-
4 -
Le 22 juin 2009, le Dr C.________ a établi un rapport initial à
l’attention de l’OAI. Il a retenu les mêmes diagnostics que le Dr D.________
et signalé avoir pris en charge le traitement ambulatoire de l’assuré du 29
septembre 2008 au
9 octobre 2008. Il a par ailleurs relevé une fatigue et des palpitations
intermittentes, ainsi qu’une froideur des membres inférieurs avec la
nécessité d’un contrôle du point de vue vasculaire. Le pronostic serait
favorable si l’assuré changeait de métier. Selon ce spécialiste, l’assuré
« ne peut plus et il ne doit plus faire le même travail. » Il a répondu par
l’affirmative à la question de savoir si on pouvait s’attendre à la reprise
d’une activité professionnelle, mais n’a pas donné d’autres indications à
ce sujet et n’a notamment pas précisé à partir de quelle date et à quel
degré.
Dans un courrier du 28 juillet 2009 de H.SA au Dr
D., versé au dossier de la Z.SA, l’employeur de l’assuré a
fait état de ce qui suit :
« [L’assuré] a actuellement une activité hors travaux d’asphalte à
50% sur la durée d’une journée avec travail réduit.
Nous vous rappelons que nous sommes avant toute une entreprise
exécutant des travaux d’asphalte coulé, ceci représentant environ
70% de notre chiffre d’affaires.
Nous ne pouvons donc pas faire travailler [l’assuré] dans un autre
secteur, moins pénible, pour un travail à 100%.
[...]
Il est facile pour vous de vous décharger sur l’entreprise et de faire
un certificat de reprise de travail à 100% alors que ce certificat
comporte une réserve, mentionnant « travail adapté mais pas de
travail à l’asphalte coulé. »
Nous vous informons que nous ne pouvons pas accepter cette
réserve car il ne nous est pas possible de fournir du travail à 100%
dans un autre secteur d’activité l’asphalte coulé étant lié également
aux travaux d’étanchéité. [...] »
C.Sur proposition du 30 juillet 2009 du Dr W., médecin
auprès du Service médical régional AI (ci-après :SMR), l’OAI a mandaté le
Dr P., spécialiste en cardiologie, médecin associé au service de
cardiologie des Hôpitaux V., pour la réalisation d’une expertise
cardiologique.
-
5 -
Le Dr P.________ a rendu son rapport d’expertise en date du
4 septembre 2009. Après avoir exposé l’anamnèse, les plaintes et
données subjectives de l’assuré et le status clinique, l’expert a retenu les
diagnostics suivants se répercutant sur la capacité de travail :
-Maladie coronarienne avec infarctus inféro-latéral en août 2008
suivis d’une angioplastie avec pose de stent sur l’artère
circonflexe. Hipokinésie inféro-latérale avec fraction d’éjection à
49%.
-
Insuffisance artérielle probablement stade IIb à droite,
symptomatique depuis le début de 2009.
Il a en outre indiqué comme diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail un diabète non insulino-dépendant depuis 2003 ou
2004, ainsi qu’une hypercholestérolémie traitée depuis 2008. Il a formulé
son appréciation du cas et pronostic en ces termes :
« L’assuré présente une maladie coronarienne qui semble stable
avec une discrète dysfonction ventriculaire gauche. Au cours des
derniers mois, il a développé des symptômes d’une insuffisance
artérielle des membres inférieurs qui nécessiteront des examens
spécialisés rapides et une éventuelle intervention de
revascularisation ou un traitement intensif dans un programme de
réadaptation cardiovasculaire. Lorsque le problème d’artériopathie
des membres inférieurs sera traité, il sera possible de mieux évaluer
la capacité physique de l’assuré et de pratiquer des tests pour
vérifier l’absence d’ischémie myocardique à l’effort.
Officiellement, l’assuré est à l’arrêt de travail à 50%, depuis la
reprise à temps partiel le 01.04.2009. En réalité, l’assuré affirme
qu’il travaille à temps complet et qu’il effectue presque tous les
travaux malgré les conseils de son médecin et la proposition de son
patron de prendre plus d’ouvriers avec lui sur les chantiers. Comme
[l’assuré] est chef d’une petite équipe de 2 à 3 personnes, il estime
qu’il ne peut pas laisser ses ouvriers effectuer les gros travaux
pénibles en restant assis de côté. De plus, il se sent entièrement lié
à son entreprise, même s’il a l’impression que son employeur profite
de la situation. Comme il exerce une activité très spécialisée, il est
connu dans toute la Suisse romande ; tous ses collègues sont au
courant de son problème cardiaque et il estime qu’il lui serait
impossible de trouver un autre employeur. Jusqu’à présent, il est
parvenu à assurer son activité professionnelle malgré ce stress et
certains symptômes, mais il est conscient qu’il met ainsi sa santé en
danger.
Je propose que l’insuffisance artérielle des membres inférieurs de
l’assuré soit rapidement prise en charge puis que sa capacité
physique soit réévaluée. En parallèle, une discussion sera nécessaire
-
6 -
soit pour améliorer le poste actuel de [l’assuré] en le déchargeant
réellement des travaux lourds et/ou en réduisant son taux d’activité,
soit en envisageant un reclassement professionnel, en visant un
taux d’activité à 100 % avec des exigences physiques moins
élevées. »
Au sujet de la capacité de travail, l’expert a remarqué ce qui
suit :
« B. Influence sur la capacité de travail :
- Limitations en relation avec les troubles constatés
Sur le plan physique, la maladie coronarienne est demeurée stable
au cours des douze derniers mois. Malgré une capacité physique
objectivement diminuée lors des tests d’effort, l’assuré est parvenu
à reprendre un métier très exigeant sur le plan physique. Toutefois,
il apparaît déraisonnable d’exiger qu’il continue à long terme des
travaux avec manipulation de charges de plus de 50 kg et exposition
à des températures de plus de 200°. Les limitations exactes devront
être réévaluées après traitement de la maladie artérielle des
membres inférieurs et une épreuve fonctionnelle pour vérifier
l’absence d’ischémie myocardique à l’effort.
Sur le plan psychique et mental, il n’y a pas de limitation ; l’assuré
effectue des travaux supérieurs à ceux qui lui sont médicalement
recommandés.
Sur le plan social, l’assuré est bien inséré dans le monde
professionnel mais il exerce une activité très spécialisée et sa
maladie cardiaque est connue dans la profession.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
La maladie coronarienne avec séquelle d’infarctus puis l’insuffisance
artérielle des membres inférieurs depuis 2009 diminuent le
rendement de l’assuré même s’il est parvenu à reprendre une
activité à temps complet. Le port de lourdes charges (plus de 20 kg)
et les déplacements rapides en milieu accidenté sont difficiles en
raison des problèmes médicaux.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail :
Une fois le problème de l’insuffisance artérielle des membres
inférieurs stabilisé et contrôle de l’aptitude physique, on peut
prévoir que l’assuré puisse reprendre une activité à temps complet
avec des exigences physiques moyennes.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ?
Il apparaît peu raisonnable d’exiger que le patient travaille à plein
temps dans son activité actuelle car elle devient difficile à assumer,
les maladies cardiovasculaires semblent s’aggraver (apparition de
l’insuffisance artérielle en 2009) et le stress professionnel a
certainement joué un rôle dans la reprise du tabagisme.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Il existe une diminution pour le rendement qu’il est difficile de
quantifier. D’un côté, les capacités médicalement objectives de
[l’assuré] sont nettement diminuées ; d’un autre côté, son
expérience professionnelle lui a permis de tenir son poste.
2.5 Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail 20% au moins ?
- 7 -
Il existe une incapacité de travail entre 20 et 50% pour l’activité
d’asphalteur depuis l’infarctus.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Après une incapacité complète de travail dans les suites immédiates
de l’infarctus, l’activité a pu en théorie être prise progressivement
jusqu’à 50% entre 3 et 6 mois après l’infarctus.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle :
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Oui, dès que le problème d’insuffisance artérielle des membres
inférieurs sera résolu, il faudra reprendre la discussion pour diminuer
les exigences du poste actuel où envisager un reclassement
professionnel.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent ?
2.1 Les mesures devraient viser à permettre à l’assuré de respecter
les recommandations médicales en évitant de porter des charges
supérieures à 20 kg et en limitant l’exposition aux températures
extrêmes.
2.2 Si des mesures efficaces peuvent être mises en place avec
l’accord de l’employeur, l’assuré devrait être capable de garder son
poste actuel avec un taux d’activité entre 50 et 70% (voire plus si
les exigences physiques sont fortement réduites).
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré ?
3.1 D’autres activités sont exigibles, à temps complet, si les
exigences physiques sont modérées.
3.2 Une activité adaptée pourrait être exercée à temps complet. On
doit toutefois prendre en compte que l’assuré est reconnu comme
spécialiste et chef d’équipe dans son activité et qu’il lui sera difficile
de reprendre d’autres activités à un niveau de manœuvre.
3.3 Une éventuelle diminution de rendement devrait être évaluée en
fonction du travail envisagé. [...] »
Ce rapport a été transmis le 24 septembre 2009 à son
médecin traitant, le Dr D..
Sur questions complémentaires formulées par le SMR le
8 décembre 2009, le Dr P. a fait part des réponses suivantes le 21
janvier 2010 :
« 1) A partir de quelle date peut-on exiger une activité à 100% dans
un travail médicalement adapté ?
Après l’infarctus d’août 2008, une activité sédentaire sans aucune
exigence physique aurait pu être reprise après deux à trois mois de
convalescence. (Je ne comprends pas le sens de déterminer
rétrospectivement si un patient aurait dû quitter un poste de travail
- 8 -
exigeant, démissionner volontairement et rechercher une activité
pour laquelle il n’est pas formé).
- Limitations fonctionnelles précises
En été et automne 2009, le patient présente une claudication après
20 mètres de marche, nécessitant une prise en charge médicale
rapide. Les limitations d’origine cardiaque sont donc masquées par
les limitations provoquées par l’artériopathie des membres
inférieurs. Tant que ce problème n’est pas traité efficacement, on ne
peut pas exiger du patient qu’il assume un travail autre que
complètement sédentaire.
- En tenant compte des limitations, pourquoi y a-t-il encore une
diminution du rendement ?
Lorsqu’une personne se déplace difficilement avec une claudication
à 20 mètres, il ne lui est pas possible d’assumer une activité (autre
que sédentaire) avec une efficacité à 100%.
COMMENTAIRE GENERAL
Nous devons tenir compte que la situation médicale de l’assuré s’est
dégradée depuis son infarctus, avec une progression de
l’artériopathie des membres inférieurs qui devient invalidante. Tant
que ce dernier problème n’est pas pris en charge, il me paraît inutile
d’entreprendre des mesures de réadaptation professionnelle car les
limitations ultérieures ne sont pas prévisibles. »
D.A la requête de l’OAI, le Dr D.________ a expliqué, par courrier
du
16 décembre 2009, que suite à la proposition du Dr P., l’assuré
avait été vu à la consultation de la Dresse F., spécialiste en
angiologie, pour la première fois en date du 30 octobre 2009. Les
investigations seraient en cours et l’assuré devrait revoir cette spécialiste
en janvier 2010. Il n’aurait pas encore reçu de rapport de ce médecin.
L’assuré exercerait toujours le même travail d’étanchéité au taux de 50%
dès le 1
er
août 2009.
Dans un rapport adressé le 5 février 2010 au Dr D.________ et
transmis le 12 février 2010 à l’OAI, la Dresse F.________ a communiqué les
observations suivantes :
« L’examen doppler effectué au repos confirme la présence d’une
artériopathie stade IIa des membres inférieurs avec une
arthéromatose pluri-étagée sans lésion sténosante significative.
La mesure des IPS [réd. : indice ou index de pression systolique] au
repos confirme que l’atteinte prédomine au membre inférieur droit
avec une valeur moyenne à 0,8.
Lors de l’épreuve d’effort le patient signale une douleur des 2
mollets, ceci après un périmètre de marche de 100 mètres. La
-
9 -
douleur nécessite l’arrêt de l’épreuve. La mesure de l’IPS
directement après l’arrêt de l’effort ne montre pas de chute. En
effet, la valeur est de 0,8 à droite et de 1 à gauche.
Il existe donc une discrépence entre la rapidité de l’apparition des
douleurs aux 2 mollets et l’absence de chute de pression. Ces
examens ne permettent donc pas d’affirmer qu’il existe une origine
vasculaire aux plaintes que votre patient présente.
Il pourrait s’agir d’une claudication d’origine neurogène.
Compte tenu de [s]es antécédents et de [s]es facteurs de risques
vasculaires, j’ai par ailleurs fortement conseillé au patient de
stopper son tabagisme chronique et de poursuivre des exercices de
marche réguliers. »
A l’issue d’un rapport du 6 avril 2010, le Dr W.________ du SMR
a conclu sur la base des documents médicaux précités que l’incapacité de
travail était totale du 11 septembre 2008 au 31 mars 2009. Dès cette
dernière date, l’activité exercée précédemment par l’assuré n’était pas
exigible au-delà de 50%. Dans une activité sédentaire, l’exigibilité se
montait toutefois à 100%. A ce taux, l’assuré ne pourrait exercer qu’une
activité sédentaire. Le Dr W.________ n’a pas précisé la date de reprise
exigible d’une activité adaptée, considérant cependant le 1
er
décembre
2008 comme date du début d’une aptitude à la réadaptation.
Au terme d’un procès-verbal d’entretien du 27 mai 2010, l’OAI
a consigné que l’assuré travaillait toujours à 50% auprès de H.________SA.
Son activité aurait été adaptée dans la mesure où il ne s’occuperait plus
de l’asphaltage, mais de l’étanchéité et des jointures.
Consécutivement à cet entretien, l’employeur de l’assuré lui a
proposé une modification de son contrat travail en vue d’un essai de six
mois dès le
1
er
juin 2010 dans son activité habituelle, mais en le libérant des travaux
lourds de pose d’asphalte coulé. L’employeur entendait réduire le salaire à
hauteur de 10% dans le cadre de « ce nouvel emploi à 100% ».
Dans le cadre d’une proposition de décision de principe du
24 juin 2010, approuvée ultérieurement, l’OAI a préconisé la prise en
charge, en tant que mesure professionnelle selon l’art. 17 LAI, de la
formation pratique nécessaire à l’exercice de l’activité précitée chez
-
10 -
H.SA (cf. également communication de l’OAI en ce sens, datée du
5 août 2010).
Par courrier du 20 juillet 2010, cette société a toutefois
informé l’OAI de la survenance d’une nouvelle incapacité totale de travail,
prononcée en faveur de l’assuré du 6 juillet 2010 au 31 juillet 2010 selon
le certificat du Dr D. du
19 juillet 2010.
Contacté par téléphone de l’OAI du 27 juillet 2010, l’assuré a
expliqué avoir été pris de vertige durant son activité professionnelle,
raison pour laquelle une incapacité de travail avait été attestée par son
médecin traitant. Il aurait d’ailleurs subi d’autres vertiges pendant cette
incapacité de travail. Un rendez-vous serait pris avec le Dr C., ainsi
que le suivi assuré par le Dr D..
Par certificat médical du 30 juillet 2010, ce dernier a prolongé
l’incapacité totale de travail jusqu’au 20 août 2010.
Sollicité pour avis, le Dr W.________ du SMR a estimé le 5 août
2010 qu’un complément d’investigation médicale se justifiait par la
requête de rapports actualisés aux Drs D.________ et C.________. Il a
remarqué qu’en l’absence de nouveau problème de santé ou de péjoration
de l’état cardiaque, il convenait de « refuser d’entrer en matière ».
Par une communication interne du 25 août 2010, émise à
l’issue d’un entretien auprès de H.________SA, l’OAI a consigné que
« l’activité de [l’assuré] n’est pas adaptée, celle-ci n’étant pas assez
sédentaire. » L’assuré aurait repris son activité professionnelle dès le mois
de décembre 2009 à 100%, mais avec un rendement de 50%. Il aurait
perçu un salaire de la part de son employeur, uniquement compte tenu
d’un taux d’activité de 50%, de décembre à fin mai 2010. Depuis le 6
juillet 2010, il serait en incapacité de travail à 100% sans reprise d’activité
envisagée. L’employeur entendait en conséquence se séparer de l’assuré,
une reprise d’activité dans l’entreprise ne paraissant plus possible.
-
11 -
Le Dr D.________ a prolongé, par certificat du 31 août 2010,
l’incapacité totale de travail jusqu’au 17 septembre 2010.
E.Complétant le 7 septembre 2010 le rapport intermédiaire
sollicité par le SMR, le Dr C.________ a retenu les mêmes diagnostics que
ceux communiqués le
22 juin 2009 (status après infarctus et diabète), tout en y ajoutant une
dyslipidémie et précisant que le « moral commence à avoir les
répercussions des conditions de travail » ; psychiquement, l’assuré
commencerait à déprimer. Son dernier contrôle aurait eu lieu le 25 août
- Il serait « strictement inhumain de le faire reprendre son travail, il
est absolument nécessaire de lui trouver un travail qui soit adapté à sa
situation ». Le cas ne serait « pas du tout » stabilisé. Le pronostic serait
mauvais en cas de maintien de l’activité habituelle ; ni le cœur, ni les
poumons, ni le système nerveux ne supporteraient le travail exercé depuis
plus de 30 ans. Le pronostic serait en revanche favorable dans une autre
activité. Il faudrait tout d’abord envisager une reprise à 50% sous réserve
de modification ultérieure. Il ne pourrait pas se prononcer sur une
éventuelle péjoration de l’état de santé depuis l’expertise du Dr P.,
ne disposant pas du rapport de ce dernier. Il a par ailleurs souligné que,
dans un poste adapté, il faudrait éviter des activités uniquement en
position assise ou uniquement en position debout, des activités exercées
principalement en marchant, le travail avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi, à genoux, sur une échelle ou un échafaudage, ainsi que le port
de poids de plus de 10 kg. La résistance de l’assuré serait limitée en
raison de « fatigue, infarctus ... ». Comme point particulier à respecter, il a
évoqué le « calme et en plein air ». Selon les conclusions d’une ergométrie
du 22 juillet 2010, le test d’effort se trouvait « bien sous-maximal (71% de
la FCMT) subjectivement et graphiquement négatif. Bonne évolution de la
TA. Capacités fonctionnelles amoindries par rapport à octobre 2008
passant de 5.7 à 5.1 Mets. Bref, capacité fonctionnelle très médiocre. »
Aux termes de son rapport intermédiaire du 9 septembre 2010
à l’adresse de l’OAI, le Dr D. a indiqué les mêmes diagnostics que
-
12 -
dans son rapport du 20 avril 2009 (status après infarctus et diabète).
Selon le status actuel, l’assuré se plaindrait d’une fatigue et de
palpitations intermittentes. Par contre, le profil de glycémie serait
satisfaisant. Le pronostic serait réservé. Dans la profession habituelle,
l’incapacité de travail serait totale sans reprise envisageable de cette
activité. Selon l’annexe au questionnaire, le Dr D.________ a considéré que
l’assuré pouvait reprendre une activité adaptée, soit uniquement en
position assise, uniquement debout ou dans différentes positions. Il devait
éviter une activité à genoux, sur une échelle ou un échafaudage,
requérant l’ascension d’escaliers ou le port de charges de plus de 10 kg.
Les points particuliers à respecter seraient « un travail adapté avec son
problème cardiaque : place de travail bien aérée ; T° ambiante, pas
d’effort ». Sur questions complémentaires du SMR, le Dr D.________ a
répondu que la capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une
profession médicalement adaptée.
Par courrier du 12 octobre 2010, H.SA a licencié
l’assuré au motif que son état de santé ne lui permettait plus de reprendre
son activité au sein de l’entreprise.
Dans son avis du 14 octobre 2010, le Dr W. du SMR a
soutenu que les informations médicales demandées aux différents
médecins traitants ne montraient aucun élément médical nouveau
permettant de conclure à une péjoration de l’état de santé de l’assuré. Il a
alors maintenu l’exigibilité déterminée dans son rapport du 6 avril 2010
(cf. let. D supra).
F.L’assuré a visité le Centre R.________ en date du 30 novembre
2010, sur suggestion de l’OAI. Le préavis de visite de ce centre
d’intégration et de formation, établi le 1
er
décembre 2010, est libellé
comme suit :
« À l’issue de la visite, [l’assuré] a dit être intéressé à l’idée de
retrouver une orientation professionnelle, mais ne sait pas vraiment
dans quel domaine ; de ce fait, l’option AIP [Atelier d’Intégration
Professionnelle] semble plus appropriée.
-
13 -
Toutefois, [l’assuré] nous informe être actuellement en mauvaise
condition de santé. Il sent une extrême fatigue due à la lourde
médication qu’il prend pour le cœur et pour le diabète. De surcroît, il
est en traitement dentaire. Il perd ses dents, probablement à cause
de l’absorption des médicaments (une quinzaine de cachets par
jour). Son souhait serait d’entreprendre un stage ultérieurement,
lorsque ses problèmes de dents seront moins importants.
Au vu de ce qui précède, nous préavisons favorablement pour un
stage de trois mois dans notre AIP, ceci afin d’évaluer les capacités
physiques de votre assuré ainsi que ses intérêts pour d’autres
domaines professionnels »
Un stage dans la section AIP du Centre R.________ a alors été
prévu du 21 février 2011 au 22 mai 2011 au titre de mesure d’observation
professionnelle, dans le cadre de laquelle l’OAI a octroyé des indemnités
journalières à l’assuré selon communications du 29 mars 2011. Pendant ce
stage, l’assuré a présenté un certificat médical du Dr H., médecin
généraliste auprès du Centre médical X., attestant d’un arrêt de
travail de 100% dès le 28 mars 2011, ce qui a mis fin définitivement audit
stage. L’OAI a en conséquence interrompu la mesure d’observation
professionnelle avec effet au 13 avril 2011. Le 15 avril 2011, le Centre
R.________ a produit son rapport à l’attention de l’OAI, où il a retenu
notamment les éléments suivants :
« [...] Commentaires
Selon le médecin traitant de [l’assuré], que nous avons contacté
avec [son] accord, ses problèmes cardiaques et de diabète sont
stabilisés. Médicalement et théoriquement, il n’y a pas de limitation
majeure empêchant un travail dans une activité adaptée.
Il s’agit bien d’évaluer la motivation au reclassement, tout en
comprenant le désarroi d’une personne qui a peu de moyens et
aucune idée de ce que peut être un processus d’intégration. En
outre, comme pour la majorité des malades du cœur, il y a cette
peur de mourir, qui est une contrainte dans l’élaboration d’un
quelconque projet. [L’assuré] est fâché de l’avis de son médecin que
nous lui transmettons. Il veut changer de médecin, car il ne se sent
pas reconnu dans sa maladie.
L’objectif que nous livre votre assuré réside dans le fait qu’il a envie
de travailler parce que le mouvement est bon pour soigner son
diabète et qu’il s’énerve à rester à la maison sans rien faire. Il
imagine une activité facile, assise, à 50%. Il évoque aussi être
persuadé que personne ne va l’engager, qu’il ne pourra plus
travailler à son âge.
Compte tenu d’une motivation plutôt mitigée, associée à une
absence sanctionnée par un certificat médical de durée
indéterminée établi par un nouveau médecin, nous ne pouvons
soutenir votre assuré dans un processus d’intégration
professionnelle improbable.
-
14 -
- Remarque(s) et commentaire(s) du stagiaire
Ce rapport est commenté à [l’assuré], qui n’a pas de remarque à
formuler. Il précise cependant que son diabète est loin d’être
stabilisé, jusqu’à la fin de ce mois il doit effectuer 6 contrôles
journaliers. Il vient de se faire arracher toutes les dents et doit se
soumettre à toute une série de nouveaux contrôles et de surcroît, il
a changé de médecin.
- Conclusion et proposition
Lors de son passage dans notre Atelier, [l’assuré] a œuvré dans les
modules travaux fins en électromécanique, soudure à l’étain et il a
entamé le module menuiserie (sur une période de jour) avant de
s’absenter [...]
Les activités pratiquées en atelier montrent que les consignes sont
facilement comprises et rapidement assimilées. Il faut cependant
privilégier une transmission par la pratique, car la lecture des
consignes n’est pas très aisée.
Ses réalisations sont généralement de bonne qualité et respectent
les exigences fixées. Il se montre soigneux et appliqué, ses travaux
progressent en qualité au fur et à mesure de la pratique.
A son arrivée [au Centre R., il a évoqué son incompréhension
à devoir effectuer cette mesure après plus de 30 ans de pratique
dans un métier particulièrement pénible (l’asphalte et l’étanchéité).
Malgré cela, son comportement en atelier est irréprochable. Il est
particulièrement assidu à son poste de travail, mais il agit toujours à
un rythme lent. Il semble se préserver de tout effort et geste
brusque.
Il manque un peu de dextérité fine, ce qui péjore son rendement. La
position assise est bien tolérée sur le long terme. Les activités de
montage et de manutention d’objets légers semblent bien adaptées
sur le plan physique, mais [l’assuré] dit être victime de vertiges, ce
qui l’angoisse. [...] »
G.L’OAI a requis un rapport médical auprès du nouveau médecin
traitant de l’assuré au sein du Centre médical X., lequel a été
établi le 27 avril 2011. Les diagnostics retenus sont les suivants :
« Diabète + coronaropathie + H.T.A 2006 ». Un traitement ambulatoire
serait en cours depuis le 25 mars 2011. L’assuré aurait les « symptômes
habituels en rapport avec ces pathologies ». Le pronostic serait
« indéterminé ». L’assuré présenterait une invalidité totale et
l’impossibilité de faire son travail. Une activité adaptée au handicap serait
possible de 20 à 40 % à partir du 1
er
juillet 2011, sans effort physique. On
pourrait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle à 20% dès le
1
er
juillet 2011, ce dans une activité uniquement en position assise.
Ce rapport a été soumis au Dr W.________ du SMR, lequel a
conclu, dans un avis du 9 août 2011, à l’absence de diagnostic ou
d’élément nouveaux susceptibles de modifier ses prises de positions
-
15 -
antérieures. La teneur du rapport SMR du 6 avril 2010 resterait ainsi
inchangée (cf. let. D ci-dessus).
Par courrier du 12 septembre 2011, l’OAI a informé l’assuré de
la détermination définitive du SMR, notamment en lien avec le rapport du
Centre médical X., et de l’exigibilité d’une pleine capacité de
travail dans l’exercice d’une activité adaptée, à savoir une profession
sédentaire, dès le 1
er
décembre 2008. Il lui a imparti un délai au 14
octobre 2011 pour indiquer s’il acceptait de participer à des mesures
d’ordre professionnel avec un taux de présence à 100% sous suite de
collaboration active durant lesdites mesures.
Par courrier non daté et indexé par l’OAI le 20 septembre
2011, l’assuré a répondu être « d’accord pour la décision du 14 octobre
2011 par rapport aux mesures prises » sans autre précision.
A l’issue d’une communication du 6 octobre 2011, l’OAI a
reconnu le droit de l’assuré à une orientation professionnelle, précisant
qu’il serait informé des démarches ultérieures. A l’occasion d’un entretien
du 30 novembre 2011, synthétisé par l’OAI, l’assuré aurait déclaré être en
très mauvais état de santé et ne pas pouvoir travailler, ni se rendre au
Centre R. à plus de 30%.
H.Par projet de décision du 22 décembre 2011, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité tout
en lui donnant la possibilité de formuler toutes objections dans un délai de
30 jours. Ledit projet se détaille comme suit :
« Après examen de votre dossier suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le 2 août
2008 (début du délai d’attente d’une année) votre capacité de
travail est restreinte.
En effet, dès cette date, vous avez été dans l’obligation
d’interrompre votre activité professionnelle habituelle d’ouvrier en
étanchéité en raison d’un infarctus.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité habituelle et dans une activité adaptée à votre état de
santé, le Service médical régional AI (SMR) a estimé qu’une
expertise était nécessaire.
-
16 -
Vous avez été examiné par le Dr P., spécialiste FMH en
cardiologie, le 3 septembre 2009.
Sur la base de cette expertise, le SMR admet que la capacité de
travail dans votre activité habituelle est encore possible à 50%
depuis le
1
er
décembre 2008. En revanche, dans une activité adaptée à votre
état de santé et qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles
(activité sédentaire), votre capacité de travail est exigible à 100%
depuis le
1
er
décembre 2008.
Nous tenons à préciser que l’expertise du Dr P. se base sur
des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Afin de vous aider à retrouver une activité adaptée à votre état de
santé, nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle. Notre spécialiste en réinsertion professionnelle a
organisé un stage pratique, du
1
er
juin 2010 au 6 août 2010, chez votre ancien employeur qui avait
accepté d’adapt[er] votre poste de travail en fonction de vos
limitations. La mesure a été interrompue le 6 juillet 2010 car vous
avez présenté un certificat médical attestant une incapacité de
travail de 100% depuis le 6 juillet 2010.
Nous avons donc repris l’examen de votre dossier et des
informations médicales complémentaires ont été demandées au Dr
C., cardiologue, et à votre médecin- traitant le Dr D..
Le SMR a estimé que les informations de vos médecins traitants ne
montraient aucun élément médical nouveau qui puisse permettre de
penser à une aggravation de votre état de santé.
Notre spécialiste en réinsertion professionnelle a organisé un
nouveau stage du 21 février 2011 au 22 mai 2011, auprès du Centre
R.________. Or ce stage a, à nouveau, été interrompu le 13 avril
Un rapport médical a été demandé au Centre médical X.________
mais ce rapport n’apportant pas d’élément nouveau, le SMR a
maintenu que votre capacité de travail est exigible à 100% depuis le
1
er
décembre 2008 dans une activité adaptée.
Le 12 septembre 2011, nous avons attiré votre attention sur les
conséquences d’un refus de participer activement à votre
réadaptation professionnelle. Le
20 septembre 2011, vous acceptez de vous soumettre à une
réadaptation professionnelle.
Convoqué le 30 novembre 2011, vous confirmez que vous souhaitez
entreprendre de telles mesures mais à 30% seulement, ce qui n’est
pas exigible.
Par conséquent, nous acceptons votre position et procédons à une
approche théorique de votre préjudice économique.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il appartient à tout assuré
de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les
conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité
résiduelle de travail « fût-ce au prix d’efforts même importants ». Ce
n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir qui est décisive,
mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une
situation médicale donnée.
Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation
médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité,
-
17 -
même s’il ne l’exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer
la simple perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité
personnelle, raisons familiales, conjoncture économique, voire le
manque de bonne volonté) (RCC 1978, 65, 1970, 162).
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peut
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4732.- par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2008, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'933.- (CHF 4'732.- X 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59'197.-
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 3,6% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61'347.-
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55'212.- dans une
activité adaptée à votre état de santé.
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité
d’ouvrier en étanchéité et votre revenu s’élèverait en 2009 à Fr.
82'592.-.
[...]
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 82'592.00
avec invaliditéCHF 55'212.00
La perte de gain s’élève àCHF 27'380.00 = un degré
d’invalidité de 33 %.
Un degré d’invalidité inférieure à 40 % ne donne pas droit une rente
d’invalidité. [...] »
L’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, l’OAI a
en conséquence rendu une décision de refus de rente strictement
identique au projet ci-dessus en date du 17 février 2012.
I.Par acte de son mandataire, Asllan Karaj, du 19 mars 2012,
l’assuré a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la décision du 17 février
2012 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au
sens des considérants et « le cas échéant, accepter la demande du
recourant pour l’octroi d’une rente d’invalidité ».
-
18 -
L’assuré s’est acquitté ultérieurement de l’avance de frais
requise par le tribunal.
Par mémoire du 22 mai 2012, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Par courrier du 31 mai 2012, la Cour de céans a imparti au
recourant un délai pour répliquer et, en même temps, requis la production
d’une procuration en faveur de son mandataire.
J.Le 21 juin 2012, le tribunal a réceptionné une demande
d’assistance judiciaire émanant de l’assuré, lequel sollicitait notamment
l’assistance d’office d’un avocat. Par décision du 22 juin 2012, le juge
instructeur l’a mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20
juin 2012, désignant Me Kathrin Gruber au titre de représentante du
recourant.
Par courrier du 5 juillet 2012, le précédent conseil de l’assuré,
Asllan Karaj, a retenu que le mandat avait été transmis à Me Gruber,
tandis que le 10 juillet 2012, le tribunal a imparti à cette dernière un délai
pour se déterminer sur la réponse de l’OAI du 22 mai 2012.
K.Aux termes d’une écriture du 20 août 2012, l’assuré a requis, à
titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, tout en précisant, respectivement modifiant ses
conclusions, comme suit :
« 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 17 février
2012 est réformée en ce sens que [l’assuré] a droit à une rente
entière, subsidiairement à 40 %.
- Subsidiairement, la décision attaquée du 17 février 2012 est
annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision de le sens des considérants. »
Par ailleurs, le recourant a sollicité un délai supplémentaire
pour produire « un certificat médical actualisé de son médecin ».
-
19 -
En date du 19 novembre 2012, l’assuré a présenté une
correspondance du Dr B., médecin auprès du Centre médical
X., adressée le 16 novembre 2012 à son avocate. Il a soutenu que
les considérations de ce médecin confirmaient sa requête tendant à la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, comprenant des volets
cardiologique, angiologique, pneumologique, ophtalmologique et
psychiatrique.
Le Dr B.________ a fait part des éléments suivants dans la
correspondance précitée :
« En introduction, je vous reprécise que j’ai vu [l’assuré] suite au fait
que son médecin traitant, le Dr H., a quitté le Centre médical
X. et qu’une procédure en vue de l’obtention d’une rente AI
est en cours. Je vous rappelle donc que je ne connais pas bien ce
patient que je rencontre pour la première fois en ce jour.
Cet ancien chef d’équipe dans le domaine de la pose de bitume pour
l’étanchéité a développé un diabète en 2006. En 2008 il fait un
infarctus inféro-latéral sur maladie coronarienne. En 2009 il
développe une insuffisance artérielle des MI [membres inférieurs]
avec manifestement macro-angiopathie et micro-angiopathie. On
note également une rétinopathie hypertensive de stade II.
En parlant avec [l’assuré], il ressort que ce patient ressent un état
de fatigue tant physique que psychique sérieusement invalidante,
une augmentation nette de sa symptomatologie douloureuse au
niveau des jambes qui ne lui permet ni de marcher plus de 50
mètres ni de rester debout plus de quelques minutes. Il souffre
également d’une dyspnée lors d’efforts minimums ce qui pourrait
être lié à sa consommation de cigarettes (1 paquet par jour depuis
45 ans). [L’assuré] décrit également des troubles de la vue, des
troubles de la mémoire et des variations de la thymie en
augmentation.
A l’examen, on trouve [un] patient assez athlétique, bien collaborant
mais un peu absent. L’examen physique de base ne montre rien de
particulier si ce n’est des tensions de la ceinture scapulaire, une
aréflexie rotulienne bilatérale et une impossibilité de palper les
artères périphériques.
Compte tenu de la situation générale de ce patient, du type
d’activité professionnelle qui est la sienne et du fait que sa
symptomatologie générale semble se péjorer depuis quelque temps,
il me semble que ce monsieur n’est sans doute pas apte à reprendre
un quelconque travail en ce moment. Cependant, afin de faire une
évaluation aussi précise que possible de son état de santé, et
partant de là de son éventuelle capacité de travail qui me semble
inexistante en ce jour, je pense qu’il est indispensable que l’on fasse
subir à [l’assuré] un examen cardiologique complet avec test
d’effort, un examen angiologique complet, un examen
pneumologique complet afin de déterminer l’origine de cette
dyspnée qui semble d’apparition récente ainsi qu’un examen
ophtalmologique avec fond d’œil afin de préciser l’atteinte oculaire
-
20 -
qui semble se péjorer. Compte tenu des modifications de sa thymie
et des problèmes de mémoire qui semblent augmenter depuis
quelque temps, une évaluation psychiatrique est certainement aussi
indiquée.
Ce n’est à mon avis qu’au prix de ces examens-là qu’une évaluation
de sa capacité de travail effective pourra être faite. »
Étaient joints à cette correspondance du Dr B.________, trois
autres documents médicaux, qui n’avaient pas été versés au dossier de
l’OAI, à savoir :
-
un certificat du 6 novembre 2012 du Dr S.________ du Centre
médical X., spécialiste en endocrinologie-diabétologie,
retenant que l’assuré présente un diabète de type II connu
depuis 2006, actuellement traité par insulinothérapie ; malgré
cette thérapie entamée en novembre 2011, le diabète resterait
mal équilibré ; au dernier contrôle « l’Hb l Ac » serait à 8.8%. Il
s’associerait une dyslipémie traitée et des complications de
macro-angiopathie avec notamment une cardiopathie
ischémique stentée en 2008, et une artériopathie des
membres inférieurs (stade II A). En ce qui concerne les
complications de micro-angiopathie, on noterait une
neuropathie ; il n’y aurait pas eu de micro-albuminurie en avril
2011 ; il n’y avait pas de rétinopathie diabétique.
-un courrier du Dr G., ophtalmochirurgien, adressé le
29 juin 2011 au Dr S.________, retenant les diagnostics de
diabète type II sans rétinopathie diabétique, de rétinopathie
hypertensive stade II et de légère hypermétropie et presbytie
bilatérale. Dans la partie discussion, il constatait une
rétinopathie hypertensive stade II, sans complication oculaire.
Un bon réglage de la pression artérielle et du diabète serait
très important pour éviter des complications oculaires. Il
conseillait un contrôle annuel du fond d’œil.
-
un rapport d’hospitalisation du 11 novembre 2011 au sein de
l’Hôpital M.________, relatant le séjour de l’assuré du 1
er
-
21 -
novembre 2011 au
3 novembre 2011. Il est mentionné au titre de motif
d’admission l’introduction de l’insulinothérapie en milieu
hospitalier. Le diagnostic principal serait le diabète de type 2
insulino-requérant et connu depuis 2006. L’assuré serait
afébrile, vigilant et bien orienté aux trois modes. Le reste du
status serait dans la norme. L’assuré aurait bénéficié d’un
enseignement diabétique avec des conseils concernant les
injections d’insuline. Les médecins ont indiqué la médication
prescrite. Pour la suite de la prise en charge, l’assuré devait se
rendre à la consultation du Dr S..
L.Invité à se prononcer sur la correspondance du recourant du
19 novembre 2012 et ses annexes, l’OAI a maintenu ses conclusions par
écriture du 18 décembre 2012. Il s’est rallié à l’avis du 11 décembre 2012
des Drs T. et Q., médecins auprès du SMR, qui, après un
exposé de la situation, se sont exprimés notamment comme suit :
« Si nous pouvons tout à fait admettre avec le Dr C., que la
capacité de travail dans l’activité habituelle d’étancheur devait être
considéré comme nulle, il n’en demeure pas moins que dans une
activité adaptée, nous n’avons pas d’éléments supplémentaires pour
admettre une baisse de la capacité de travail.
En ce qui concerne les demandes du Dr B., elles sont
réellement étonnantes, dans la mesure où plusieurs examens
cardiologiques complets avec test d’effort ont déjà été effectués, de
même qu’un examen angiologique auprès du Dr F.,
angiologue. A ce sujet, s’il existe une artériopathie stade II a, qui
peut effectivement provoquer une claudication intermittente
artérielle (douleurs après 100 mètres à l’épreuve du tapis roulant), il
faut relever la discordance importante relevée par ce praticien qui,
comparant les tensions artérielles des membres inférieurs avant et
après effort, n’a pas noté de chute importante lors de l’arrêt de ce
dernier. Ceci fait suggérer « une origine des douleurs autres que due
à une insuffisance artérielle des membres inférieurs », qui pourrait
être une claudication neurogène ou factice. Il est possible que cette
dyspnée mentionnée soit en relation avec le tabagisme mais dans
une activité sédentaire, cela ne poserait pas de problème et un
examen supplémentaire n’est pas indiqué.
Un examen ophtalmologique a déjà eu lieu et a montré un fond d’œil
stade II qui ne nécessitera qu’une adaptation du traitement anti-
hypertensif.
Par ailleurs, en ce qui concerne la thymie et les problèmes de
mémoire, il faut relever que lors du séjour dans le service de
médecine du 01.11 au 03.11.2011, le traitement ne comportait
aucun antidépresseur d’une part et que d’autre part, le Dr
-
22 -
B.________, en tant que médecins de premier recours, aurait été tout
à fait apte à prescrire des antidépresseurs, pour autant qu’un
diagnostic et s’il avait eu une quelconque suspicion d’épisode
dépressif. Or, il ne parle que de variations de la thymie qui ne
correspondent en tout cas pas au diagnostic d’épisode dépressif
pouvant avoir une influence sur la CT. Cet élément n’ayant jamais
été évoqué auparavant, nous estimons qu’une expertise
psychiatrique n’a pas de raison d’être.
Notons qu’au point 4 de son mémoire, l’avocat évoque un syndrome
douloureux justifiant une expertise psychiatrique. En l’occurrence, il
n’existe pas de syndrome douloureux somatoforme au sens de la
jurisprudence, les problématiques présentées (douleurs dans les
membres inférieurs, scapulalgies avec tension), étant mieux
expliquées par des affections somatiques.
En conclusion, nous ne trouvons pas, dans les documents qui nous
ont été fournis, matière à valider un quelconque facteur
d’aggravation pour autant que [l’assuré] effectue une activité avec
des limitations fonctionnelles que nous redéfinissons maintenant :
pas de travail en ambiance trop chaude ou trop froide. Pas de port
de charges de plus de 10 kg. Pas de travail posté (travail à la
chaîne). Pas de travail nécessitant un déplacement fréquent de plus
de 50 mètres, pas de montée et descente irrégulières d’escaliers,
pas de travail sur des échafaudages ou de travaux nécessitant une
station debout prolongée. »
M.Par mémoire du 11 février 2013, l’assuré a confirmé ses
conclusions et sa requête d’expertise. Les limitations fonctionnelles
énumérées par le SMR ne permettraient pas d’exercer une activité
lucrative sans formation spécifique préalable. Seule une activité assise de
bureau serait envisageable, mais cela nécessiterait une formation
professionnelle dont il ne disposerait pas. L’OAI devait être invité à donner
une liste d’activités concrètes qu’il pourrait effectuer. Par ailleurs, le
défaut de médication antidépressive n’impliquerait pas forcément
l’absence de problèmes psychiques. Il y aurait lieu de poser d’abord un
diagnostic par le biais d’une expertise. Les variations de la thymie seraient
en augmentation. L’augmentation nette de la symptomatologie
douloureuse au niveau des jambes justifierait également une actualisation
par un expert neutre.
Ce mémoire a été transmis pour information à l’OAI.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
dans les considérants.
-
23 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (AI), sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 59, 60 et 61 let. b LPGA), le recours est
recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, sont litigieux la capacité de travail et de gain
de l’assuré, partant son taux d’invalidité et son droit éventuel à une rente
AI.
2.1Selon l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit une rente, si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
-
24 -
interruption notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un
quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, a une demi-rente s’il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
L’art. 29 al. 1 LAI stipule que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. L’al. 2 de
cette disposition précise que le droit ne prend pas naissance tant que
l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de
l’art. 22 LAI.
Est réputée incapacité de travail, aux termes de l’art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui si cette perte résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
2.2Si le taux d’invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
-
25 -
supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une
décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement (art. 17 LPGA). Des
dispositions supplémentaires au sujet de la révision du droit à la rente
figurent aux art. 86ter ss RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ;
RS 831.201). Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité et donc le droit à une rente, peut motiver
une révision selon
l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
2.3Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration, où
le juge s’il y a un recours, a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a ;
TF 9C_66/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). S’agissant des rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
-
26 -
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
3.En l’espèce, le recourant est d’avis qu’il ne peut plus travailler
ou alors avec des restrictions telles qu’il aurait au moins droit à une rente
partielle. Pour confirmer cette appréciation, il requiert, si nécessaire, la
mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire, renvoyant au surplus au
rapport du Dr B.________ du
16 novembre 2012.
Il est constant que l’incapacité de travail de l’assuré a été
totale dès le
2 août 2008, tandis que l’OAI soutient que l’assuré aurait été en mesure
de retravailler à 100% dans une activité adaptée dès le 1
er
décembre
- Vu que
l’art. 28 al. 1 let. b LAI pose la condition d’une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable,
l’assuré n’aurait donc pas droit à une rente.
4.1L’intimé invoque tout d’abord les appréciations du Dr
P.________, mandaté en qualité d’expert en cardiologie à l’été 2009.
Ce spécialiste a retenu dans un premier temps (cf. rapport du
4 septembre 2009) que la maladie coronarienne était demeurée stable au
cours des douze derniers mois, alors que l’assuré avait repris son activité
chez son employeur. Dans un second temps, il a remarqué que le
recourant avait effectué des travaux plus importants que ceux
médicalement préconisés. Il apparaissait en outre déraisonnable d’exiger
de l’assuré l’exercice à plein temps de son activité actuelle et la poursuite,
sur le long terme, de travaux avec manipulation de charges de plus de 50
kg et une exposition à des températures de plus de 200 degrés. Si des
mesures efficaces pouvaient être mises en place avec l’accord de
l’employeur, l’assuré devrait être capable de garder son poste actuel avec
- 27 -
un taux d’activité entre 50 et 70%, voire plus si les exigences physiques
étaient fortement réduites. Une activité adaptée pourrait être exercée à
temps complet. Une éventuelle diminution de rendement devrait être
évaluée en fonction du travail envisagé. Indépendamment de ces
éléments, selon l’expert, les limitations exactes devraient être réévaluées
après le traitement de la maladie artérielle des membres inférieurs et
après une épreuve fonctionnelle destinée à vérifier l’absence d’ischémie
myocardique à l’effort. Il pourrait alors être prévu que l’assuré reprenne
une activité à temps complet avec des exigences physiques moyennes.
L’insuffisance artérielle des membres inférieurs était symptomatique
depuis le début de l’année 2009.
Sur questions complémentaires formulées par l’OAI le
8 décembre 2009, le Dr P.________ a estimé le 21 janvier 2010 qu’après
l’infarctus
d’août 2008 une activité sédentaire sans aucune exigence physique aurait
pu être reprise après deux à trois mois de convalescence. L’expert a
toutefois souligné que la situation médicale de l’assuré s’était dégradée
depuis son infarctus par la progression de l’artériopathie des membres
inférieurs dont les conséquences étaient invalidantes. Tant que ce
problème n’était pas pris en charge efficacement, il lui paraissait inutile
d’entreprendre des mesures de réadaptation professionnelle, vu que les
limitations ultérieures n’étaient pas prévisibles ; de plus, seul un travail
totalement sédentaire pourrait être exigé.
Se basant sur ces constatations, l’OAI a déduit que l’assuré
aurait pu retravailler à 100% dans une activité sédentaire dès le 1
er
décembre 2008.
4.2Il est aujourd’hui incontesté que l’assuré ne peut plus
reprendre son ancienne activité consécutivement aux problèmes
cardiaques survenus en été 2008. Cela ressort notamment des derniers
documents médicaux des Drs C.________ et D.________ (cf. rapports des 7
septembre 2010 et 9 septembre 2010), auxquels les médecins du SMR et
l’OAI se sont ralliés (cf. singulièrement la teneur de la décision attaquée et
- 28 -
l’avis SMR du 11 décembre 2012). L’on remarquera à cet égard que
l’expert mandaté par l’intimé, le Dr P., n’avait pas encore pu se
prononcer définitivement aux termes de son rapport d’expertise du 4
septembre 2009, puisqu’il n’excluait pas une reprise de l’activité
habituelle à un taux oscillant entre 50 et 70%, voire plus élevé si les
exigences physiques venaient à être substantiellement réduites.
4.3Le raisonnement de l’OAI, afférent à la prise en compte de la
date du 1
er
décembre 2008, s’avère cependant critiquable. Certes, le Dr
P. a répondu dans son complément du 21 janvier 2010 qu’après
l’infarctus d’août 2008 une activité sédentaire à un taux de 100% aurait
pu être reprise après deux à trois mois de convalescence.
Cela étant, l’assuré avait repris son activité chez son ancien
employeur à 50% dès le 1
er
avril 2009, respectant la date et le
pourcentage préconisés par son médecin traitant (cf. certificat médical du
Dr D.________ du 29 avril 2009 et rapport de ce médecin du 20 avril 2009).
Le SMR avait également retenu dans son rapport du 6 avril 2010 que
l’incapacité de travail était de 100% de septembre 2008 jusqu’au
31 mars 2009 dans l’activité habituelle ; après cette dernière date, ladite
activité n’était pas exigible au-delà de 50%. Par ailleurs, la communication
interne de l’OAI du 25 août 2010 relatait que l’assuré avait travaillé dès
décembre 2009 à un taux de 100%, mais avec un rendement de 50%, son
employeur ayant dès lors acquitté uniquement 50% du salaire jusqu’à fin
mai 2010.
Suite au complément du Dr P.________ du 21 janvier 2010, le
SMR a retenu, le 6 avril 2010, que dans une activité sédentaire l’exigibilité
était de 100% ; l’intimé n’a approuvé que dès le 1
er
juin 2010 la mise en
œuvre de mesures professionnelles à un taux de 100% auprès de
l’employeur dans une activité excluant l’asphaltage. L’assuré a par la suite
cessé cette activité sans asphaltage en raison de vertiges, tandis que le Dr
D.________ a prononcé une incapacité de travail complète dès le 6 juillet
- Dans sa communication interne du 25 août 2010, l’OAI a pris en
compte, après avoir effectué une visite auprès de l’employeur, que
-
29 -
l’activité proposée par ce dernier à l’assuré n’était finalement pas
adaptée, puisqu’elle n’était pas assez sédentaire ; H.SA entendait
par ailleurs se séparer de l’assuré, une reprise d’activité dans son
entreprise n’étant plus possible, ce qu’elle a finalement mis à exécution
par courrier du 12 octobre 2010.
Vu les éléments ci-dessus, l’OAI ne peut dès lors pas opposer à
l’assuré la date du 1
er
décembre 2008 au titre de date d’exigibilité d’une
capacité de travail de 100% sans démontrer une attitude contraire à la
bonne foi (cf. ATF 108 V 84 consid. 3a).
D’une part, ce n’est qu’à l’occasion du complément du Dr
P. du 21 janvier 2010 que la capacité de travail de 100% dans une
activité sédentaire a été exprimée. D’autre part, en dépit de cette
observation, l’OAI a tenté entre mai et
août 2010 de maintenir l’assuré dans une activité auprès de son ancien
employeur, considérant ultérieurement, dans une note du 25 août 2010,
que cette activité n’était pas assez sédentaire, partant inadaptée à la
situation de santé du recourant.
De plus, l’on remarquera que l’exigence d’une activité
purement sédentaire n’est apparue que postérieurement aux problèmes
des membres inférieurs. Ceux-ci ont été mentionné une première fois par
le Dr C.________ dans son rapport médical du 22 juin 2009, alors qu’il avait
assumé le traitement ambulatoire de son patient du 29 septembre au 9
octobre 2008. Il avait d’ailleurs constaté en automne 2008 la nécessité
d’un contrôle à ce sujet. Le Dr P.________ a postérieurement, dans son
rapport d’expertise du 4 septembre 2009, retenu comme diagnostic
notamment l’insuffisance artérielle des membres inférieurs, en suggérant
la prise en charge thérapeutique rapide. Les limitations exactes ne
pouvaient être réévaluées qu’après ce traitement. Il a par ailleurs souligné
« qu’une fois le problème de l’insuffisance artérielle des membres
inférieurs stabilisé », la reprise d’une activité à temps complet avec des
exigences physiques moyennes pouvait être envisagée, y compris auprès
de l’ancien employeur. Ce praticien n’a pas à ce stade imposé la
-
30 -
restriction d’une activité strictement sédentaire. Dans son complément du
21 janvier 2010, le Dr P.________ a en revanche retenu que les problèmes
aux membres inférieurs entraînaient, dès l’été ou l’automne 2009, une
claudication après 20 mètres de marche. Ces problèmes nécessitaient un
traitement efficace, sans lequel il n’était pas exigible que l’assuré exerçât
un travail autre que complètement sédentaire. Le rapport et le
complément du Dr P.________ laissaient donc supposer que l’assuré aurait
pu, après un traitement de la symptomatologie des membres inférieurs –
probablement ou éventuellement – recouvrer une capacité de travail pour
une palette d’activités plus large que des emplois strictement sédentaires.
De ce fait, l’OAI n’est pas sérieusement légitimé à opposer
rétroactivement à l’assuré la potentielle reprise à 100% d’une activité
purement sédentaire dès le 1
er
décembre 2008. A cette date, un
traitement s’avérait nécessaire, alors que ses répercussions sur la
capacité de travail, respectivement les limitations fonctionnelles, n’étaient
pas encore connues. En outre, durant la première moitié de l’année 2010,
l’OAI lui-même soutenait l’assuré dans l’exercice de son activité habituelle,
au demeurant manifestement non sédentaire (cf. également en lien avec
ce qui précède : TF 9C_162/2012 du 10 août 2012 consid. 5).
5.Reste désormais à élucider la question de la capacité
résiduelle de travail de l’assuré, singulièrement si une telle capacité peut
lui être reconnue, respectivement cas échéant, depuis quand.
5.1Vu l’exposé supra (consid. 4), il convient d’admettre une
capacité de travail de 50% dès le 1
er
avril 2009 au plus tard dans
l’ancienne activité, puisqu’à cette date l’assuré a de facto repris son
emploi auprès de H.SA au taux précité, sous réserve de certaines
adaptations destinées à respecter son état de santé. Il exercera d’ailleurs
cette activité pendant un peu plus d’une année (cf. également à cet égard
le rapport du SMR du 6 avril 2010, les pièces émanant du Dr D.,
datées des 20 avril 2009 et 29 avril 2009, ainsi que les communications
internes de l’OAI des 27 mai 2010 et 25 août 2010).
-
31 -
5.2Il convient à ce stade d’examiner dans quelle mesure et à
partir de quelle date l’assuré peut se voir opposer une capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par communication interne du 25 août 2010, l’OAI a concédé
que l’activité habituelle de l’assuré n’était pas assez sédentaire, partant
inadaptée à son état de santé. Il ne ressort pas du dossier, et l’intimé ne le
prétend d’ailleurs pas, que cette communication ait été transmise à
l’assuré.
En octobre 2010, l’assuré a été informé de son licenciement
par son employeur au motif que son état de santé ne lui permettait plus
de reprendre son activité au sein de l’entreprise (cf. lettre de licenciement
du 12 octobre 2010). Dès cette date, il fallait donc admettre que l’assuré
avait connaissance de son obligation d’envisager une activité différente
correspondant davantage à ses limitations fonctionnelles.
Conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, il y a toutefois lieu de
reconnaître à l’assuré un temps d’adaptation de trois mois, puisque le
changement des circonstances évoqué ci-dessus est constitutif d’une
révision au sens de
l’art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d). Dès
lors, une capacité de travail, dans une activité déployée essentiellement
en position assise, doit être reconnue à l’assuré dès le 1
er
février 2011. Les
maux liés à l’extraction, respectivement à la perte des dents, mentionnés
dans le préavis du Centre R.________ du 1
er
décembre 2010 n’étant que
temporaires, ils ne justifient pas une prolongation de la période
d’incapacité de travail (partielle). Ni le premier rapport du Centre médical
X.________ du 27 avril 2011, ni celui du Dr B.________ du
16 novembre 2012, de même qu’aucun autre document médical, ne
mentionnent en effet des problèmes dentaires durables.
Certes, le Dr H.________ du Centre médical X.________ a attesté
dès le 28 mars 2011 un arrêt de travail complet, lequel n’a été cependant
que temporaire. Dans le rapport ultérieur du Centre médical X.________,
-
32 -
daté du 27 avril 2011, il est en effet indiqué qu’une activité adaptée à un
certain taux (20 à 40%) serait possible à partir du 1
er
juilllet 2011.
5.3Une date d’exigibilité de la reprise d’une activité adaptée, en
lieu et place de l’activité habituelle, étant fixée au 1
er
février 2011, l’on se
doit désormais d’en déterminer le taux, ainsi que de définir les limitations
fonctionnelles et le rendement pouvant être attendu de l’assuré dans un
tel contexte, avant de pouvoir procéder à l’évaluation de sa perte de gain,
partant de son degré d’invalidité.
5.3.1L’OAI a retenu que l’assuré était en mesure de déployer une
activité sédentaire à un taux de 100%. Le SMR et l’OAI justifient cette
appréciation en invoquant les conclusions du Dr P., dont
l’expertise aurait pleine valeur probante, sans que des mesures
d’instruction complémentaire ne soient nécessaires. En outre, l’OAI a
concédé de prendre en compte les limitations fonctionnelles du recourant
en procédant à un abattement de 10% du salaire déterminé sur la base de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) dans une
activité adaptée. Il n’a toutefois admis aucune diminution de rendement.
5.3.2L’intimé fonde vraisemblablement son raisonnement eu égard
à ce dernier élément sur la base des considérations de l’expert mandaté
par ses soins. Le Dr P. a en effet déclaré dans son complément du
21 janvier 2010 que l’assuré aurait pu reprendre une activité sédentaire à
100%. A la question (n° 3) relative au motif d’une diminution de
rendement, il a répondu que lorsqu’une personne se déplace difficilement
avec une claudication à 20 mètres, « il ne lui est pas possible d’assumer
une activité (autre que sédentaire) avec une efficacité à 100% », ce qui
suggère que l’assuré aurait un rendement complet dans une activité
sédentaire.
Cependant, l’OAI perd manifestement de vue d’une part, que
l’expert avait également indiqué qu’une activité sédentaire à 100% ne
pouvait être envisagée qu’en l’absence de toute exigence physique (cf.
question n° 1). L’intimé n’a toutefois pas pris en compte cette restriction,
-
33 -
se contentant d’admettre au titre d’unique limitation fonctionnelle le
critère de la sédentarité de l’activité. Ce n’est que dans son avis du 11
décembre 2012, au stade de la procédure judiciaire, que le SMR évoque,
pour la première fois, une limitation en lien avec le port de charges de plus
de 10 kg et l’exclusion d’un travail posté (à la chaîne). Ni le SMR, ni
l’intimé n’avaient mentionné de telles limitations auparavant, alors que la
restriction du port de lourdes charges est spécifiée dans les rapports des
médecins traitants, les Drs C.________ et D., des 7 septembre 2010,
respectivement 9 septembre 2010 ; l’expert mandaté par l’administration
ne l’avait pas évoqué excluant uniquement le port de charges de 20 kg
(cf. rapport d’expertise du Dr P. du 4 septembre 2009, p. 4, C.
2.1).
D’autre part, la réponse de l’expert du 21 janvier 2010 à la
question complémentaire concernée n’est pas aussi claire que semble
l’estimer l’intimé. L’expert n’a pas expressément indiqué qu’une activité
sédentaire garantissait un rendement de 100%. Il a bien davantage exclu
un rendement complet dans une activité non sédentaire au vu de la
claudication observée auprès du recourant.
En définitive, il faut déduire que l’expert a laissé les questions
ouvertes s’agissant du rendement et des limitations fonctionnelles
précises. Dans son rapport d’expertise du 4 septembre 2009 (p. 4, let. C),
il a également réservé son opinion quant à l’opportunité d’une
réadaptation professionnelle, préconisant la diminution des exigences du
poste actuel ou un reclassement professionnel dès que l’insuffisance
artérielle des membres inférieurs serait résolue. Par ailleurs, d’autres
activités que l’activité habituelle étaient évoquées avec une exigibilité à
temps complet, cependant sous réserve « d’exigences physiques
modérées ». Selon l’expert, une éventuelle diminution de rendement
devait être évaluée spécifiquement en fonction du travail envisagé.
A l’issue de son complément du 21 janvier 2010, l’expert s’est
en outre appliqué à préciser, sous rubrique « commentaire général », que
tant que l’artériopathie des membres inférieurs n’avait pas été prise en
-
34 -
charge, les limitations ultérieures n’étaient pas « prévisibles ». L’expert
n’a enfin pas invoqué uniquement les problèmes des membres inférieurs
pour motiver ses réserves au sujet du rendement et des limitations
fonctionnelles du recourant.
Le rapport d’expertise du 4 septembre 2009 contient une
rubrique « Appréciation du cas et pronostic » (p. 3, let. A. 5), où l’expert a
proposé que l’insuffisance artérielle des membres inférieurs soit
rapidement prise en charge, « puis » que la capacité physique soit
réévaluée. Sous le titre suivant, intitulé « Influence sur la capacité de
travail » (p. 3, let. B. 1.), il a enfin retenu que les limitations exactes et la
capacité physique devaient être réévaluées non seulement après le
traitement de la maladie artérielle des membres inférieurs, mais aussi
après une « épreuve fonctionnelle », consécutive au traitement précité,
dans le but de « vérifier l’absence d’ischémie myocardique à l’effort ».
Bien plus, il y a lieu de rappeler qu’environ une année après le
rapport d’expertise du Dr P., le cardiologue traitant de l’assuré, le
Dr C., a signalé, après un dernier contrôle du 25 août 2010, que le
cas de son patient ne serait « pas du tout » stabilisé et qu’une reprise de
travail dans une activité adaptée ne devait être effectuée qu’à 50%, avant
d’envisager quelconque augmentation de ce taux (cf. rapport du 7
septembre 2010). Un test d’effort se révélait en outre « bien sous-
maximal » et la capacité fonctionnelle « très médiocre », respectivement
« amoindrie par rapport à octobre 2008 » (cf. rapport d’ergométrie du 27
juillet 2010).
Vu ces éléments, l’intimé ne pouvait donc se contenter de
renvoyer à l’expertise et aux réponses complémentaires du 21 janvier
2010 pour écarter les constatations postérieures du cardiologue traitant.
L’expert avait d’ailleurs lui-même laissé explicitement ouvertes des
questions essentielles afférentes aux limitations fonctionnelles et au
rendement du recourant, mettant en exergue d’abord la nécessité d’un
traitement des insuffisances des membres inférieurs, suivi d’un test
d’effort, respectivement d’une évaluation de la capacité physique. L’on
-
35 -
retiendra de plus dans ce contexte que l’assuré a été contraint
d’interrompre l’activité déployée auprès de son ancien employeur par
suite de vertiges et de malaises susceptibles d’évoquer une ischémie
myocardique. Lors du stage au Centre R., un rendement moindre –
certes sans motif objectif apparent – avait de fait été relaté aux termes du
rapport corrélatif du 15 avril 2011. Le comportement de l’assuré en atelier
était néanmoins qualifié d’irréprochable, ce dernier étant décrit comme
particulièrement assidu, malgré un rythme lent, tandis qu’il semblait se
préserver de tout effort et geste brusque et rapportait des vertiges
particulièrement angoissants. Enfin, le rapport du Centre médical
X. du 27 avril 2011 retenait également une réduction de la
capacité de travail.
L’on peut certes douter de la valeur probante du rapport du
Centre médical X., notamment vu qu’il ne discute et ne mentionne
pas les autres appréciations médicales. Le questionnaire de l’intimé, sur la
base duquel le rapport a été rendu, ne sollicitait toutefois pas la discussion
des précédentes pièces médicales.
Cela étant, si par impossible le complément apporté par le Dr
P. le 21 janvier 2010 devait être compris – contrairement à ce qui
a été exposé supra – de telle sorte que l’expert retenait un taux de 100%
dans une activité sédentaire sans aucune diminution de rendement, il ne
pourrait pas davantage lui être accordé une pleine valeur probante. Il
manquerait toute explication quant au fondement d’une telle appréciation,
divergente au regard du rapport d’expertise du 4 septembre 2009, dans
lequel l’expert insistait sur une évaluation future de la capacité physique
et du rendement exigible
Quant aux rapports des médecins traitants (Drs C.,
D. et médecins du Centre médical X.), l’on ne peut s’y
référer pour trancher le cas d’espèce dans la mesure où ils ne sont pas
suffisamment clairs et détaillés, voire même contiennent des réserves
quant à leur propres appréciations (notamment le rapport du Dr
B.). Ces documents ne permettent donc pas à la Cour de céans de
-
36 -
déterminer la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et
le rendement corrélatif.
5.3.3En conclusion, l’instruction menée par l’OAI s’avère lacunaire.
La Cour n’est dès lors pas en mesure de se prononcer sur le litige à
satisfaction de droit. Vu que le salaire hypothétique d’invalide dès le 1
er
février 2011 ne peut en l’état pas être fixé, le taux d’invalidité du
recourant, conformément à l’art. 16 LPGA, ne saurait davantage être
déterminé.
5.4
5.4.1Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis à en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour que ce dernier effectue un
complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 206/00 du 17 novembre 2000 consid. 2, in : DTA
2001 n° 22 p. 169 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé
cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en
principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative. A contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
-
37 -
5.4.2En l’occurrence, il s’avère que le dossier de la cause présente
des lacunes sur le plan médical. Compte tenu de ces carences, ni l’état de
santé de l’assuré dans sa globalité, ni les conséquences de son état de
santé sur sa capacité de travail ne peuvent être établis à satisfaction de
droit. La nécessité d’une instruction supplémentaire ressortait d’ailleurs
déjà des conclusions de l’expert qui préconisait une réévaluation de la
situation de l’assuré après le traitement des problèmes aux membres
inférieurs. L’OAI n’a pas mis en œuvre une telle réévaluation, se
contentant de retenir que l’assuré pouvait travailler à un taux de 100%
dans une activité sédentaire, tout en faisant grief à l’assuré d’avoir
interrompu son activité auprès de son ancien employeur et le stage
organisé au Centre R.________ (cf. la décision attaquée et le courrier de
l’OAI du 12 septembre 2011). Dans ces circonstances, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé, auquel il appartient en premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA. Dans ce contexte, l’intimé devra requérir un complément
d’instruction auprès de l’expert, le Dr P., voire si nécessaire,
mettre en œuvre une nouvelle expertise en vue d’évaluer les
conséquences des problèmes cardiaques et les capacités physiques de
l’assuré.
5.4.3Selon le Dr B. (cf. courrier du 16 novembre 2012) un
examen angiologique serait de même indispensable. Cependant, un tel
examen a déjà eu lieu auprès de la Dresse F.. Ni le Dr B.,
ni l’assuré ou un autre médecin ne font état d’élément susceptible de
remettre en question l’appréciation de cette spécialiste ou expliqueraient
les motifs imposant le recours à ce complément. Le Dr B.________ n’a au
demeurant même pas mentionné la consultation auprès de la Dresse
F.________. Dès lors, sauf avis contraire de l’expert cardiologue ou
justifications claires d’un autre médecin, il n’apparaît pas nécessaire de
procéder à une expertise au niveau angiologique.
-
38 -
5.4.4Le Dr B.________ suggère en outre la réalisation d’un examen
ophtalmologique, lequel a été précédemment effectué auprès du Dr
G.. Ce dernier médecin avait certes retenu une rétinopathie
hypertensive stade II, sans toutefois constater de complication oculaire.
Un bon réglage de la pression artérielle et du diabète serait important
pour éviter de telles complications. Le Dr G. conseillait un contrôle
annuel du fond d’œil (rapport de ce médecin du 29 juin 2011). Selon le Dr
B., l’atteinte oculaire semblerait en l’état se péjorer, ce que l’OAI
devra donc instruire plus avant, dans un premier temps en prenant les
renseignements utiles auprès de l’ophtalmologue traitant.
5.4.5Selon le Dr B., une évaluation psychiatrique serait
également indiquée. Cela étant, des « variations de la thymie » à elles
seules, telles qu’invoquées par ce médecin pour justifier sa requête, ne
permettent pas de supposer une atteinte psychiatrique invalidante, ainsi
que l’a observé le SMR dans son avis du 11 décembre 2012. Cependant, le
Dr C.________ avait signalé antérieurement dans son rapport du 7
septembre 2010 que l’assuré commençait à déprimer, son « moral »
fléchissant logiquement suite aux problèmes de santé l’empêchant
d’exercer sa profession. L’OAI devra en conséquence instruire le volet
psychique de la situation de manière plus approfondie.
5.4.6En ce qui concerne la dyspnée alléguée qui nécessiterait un
examen pneumologique aux termes de la correspondance du Dr B.________
du
16 novembre 2012, ce diagnostic n’a jamais été posé auparavant par les
différents médecins consultés. Aux dires du Dr B.________ cette apparition
serait récente et éventuellement liée à la consommation importante de
cigarettes (un paquet par jour). Cette prétendue nouvelle atteinte devra
également être investiguée par l’OAI.
5.4.7Dans la mesure où le SMR a, par avis du 11 décembre 2012
produit au stade de la procédure judiciaire, redéfini les limitations
fonctionnelles du recourant de sorte qu’il ne limite plus l’activité adaptée à
une activité exclusivement sédentaire, mais préconise un travail sans
-
39 -
station debout prolongée, ni déplacements fréquents de plus de 50
mètres, ni de montée ou descente irrégulière d’escaliers et exclut une
activité sur des échafaudages, le constat suivant s’impose : si l’OAI entend
effectivement se rallier à l’avis du SMR précité et reconnaître des
limitations fonctionnelles moins restrictives que l’exigence de sédentarité
– précédemment prise en compte – il devra procéder par voie de révision
selon les art. 17 LPGA, 87 al. 1 et 88bis al. 2 RAI.
5.5S’agissant de l’évaluation du taux d’invalidité conformément à
l’art. 16 LPGA, la décision attaquée suscite encore les remarques ci-après.
5.5.1Le calcul de l’intimé présente différentes erreurs. D’une part,
l’intimé a déterminé le salaire d’invalide de référence sur le montant
ressortant de l’ESS relatif à l’année 2006 (4'732 fr.), à la place de l’année
2008 (4'802 fr.) ; d’autre part, il a indiqué pour l’évolution des salaires
nominaux de 2008 à 2009 un taux de 3,6% trop élevé, car ne
correspondant pas aux données statistiques (cf. Office fédéral de la
statistique [OFS], Vie active et rémunération du travail, Evolution des
salaires 2011, Neuchâtel 2012 , T.1.93 Indice des salaires nominaux,
2006-2010 ; OFS, Vie active et rémunération du travail, Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, Neuchâtel 2009).
5.5.2Pour la période s’étendant du 1
er
août 2009 – soit une année
après la réduction significative de la capacité de travail selon l’art. 28 al. 1
LAI – au
31 janvier 2011, il faut retenir selon ce qui précède (consid. 4 ci-dessus)
un taux d’invalidité de 50%, puisque l’assuré a maintenu le travail repris
auprès de son ancien employeur et perçu la moitié de son salaire
contractuel. Il a donc droit pour cette période, selon l’art. 28 al. 2 LAI, à
une demi-rente dans la mesure où il n’a pas touché d’indemnités
journalières de l’AI. Cela étant, il ne peut prétendre au versement de cette
prestation qu’à partir du 1
er
septembre 2009 étant rappelé que le dépôt
de la demande de prestations AI formelle date du 16 mars 2009,
l’art. 29 al. 1 LAI imposant un délai de six mois à compter dudit dépôt
avant tout versement. Par ailleurs, l’OAI devra être attentif aux périodes
-
40 -
durant lesquelles le recourant cumulerait le droit aux indemnités
journalières et à la rente d’invalidité
(cf. art. 29 al. 2 LAI et 20ter RAI).
5.5.3Pour la période débutant le 1
er
février 2011, l’intimé devra
procéder à une nouvelle comparaison des revenus conforme à l’art. 16
LPGA après avoir été en mesure de déterminer le revenu hypothétique
d’invalide consécutivement à l’instruction médicale complémentaire.
A cette occasion, l’intimé devra par ailleurs réexaminer la
quotité de l’abattement supplémentaire opéré sur le salaire de référence.
L’abattement ne peut excéder 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a ; 124 V
321 consid. 3b). Dans le cadre de la décision entreprise, l’intimé a procédé
à un abattement de 10% pour prendre en considération les conséquences
des limitations fonctionnelles de l’assuré (activité uniquement sédentaire).
Or, dans d’autres cas (cf. par exemple arrêts de la Cour des assurances
sociales AI 54/11 du 24 juin 2013 consid. 4 et AI 75/11 du 7 février 2014
consid. 4.4 et let. A), l’intimé a effectué un abattement de 15% sur le
salaire de référence, déterminé également sur la base de l’ESS pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, en dépit de
limitations fonctionnelles moindres que celles constatées auprès du
recourant, soit la nécessité d’une activité assise ou semi-assise sans
grands déplacements. Dans les deux affaires citées, les intéressés étaient
par ailleurs plus jeunes que le recourant d’environ dix ans, étant rappelé
au surplus que l’intimé semble admettre désormais des limitations plus
importantes auprès de l’assuré, lesquelles se seraient justifiées peut-être
déjà dès l’infarctus
(cf. avis du SMR du 11 décembre 2012 : pas de port de charges de plus de
10 kg et pas de travail posté/à la chaîne). L’intimé devra donc
probablement procéder à un abattement supérieur aux 10% qu’il a
initialement reconnus. A ce stade, il n’y a toutefois pas lieu de fixer
définitivement le pourcentage de réduction puisqu’il dépendra des
limitations fonctionnelles à définir et d’un rendement éventuellement
diminué.
-
41 -
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Il est alloué une demi-rente à l’assuré pour la période
s’étendant limitativement du 1
er
septembre 2009 au 31 janvier 2011. Pour
la période débutant le 1
er
février 2011, la cause est renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction, puis nouvelle décision dans le
sens des considérants (cf. ci-dessus consid. 5).
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, il convient d’arrêter ces frais à 400 fr. et
de les mettre à charge de l’intimé qui succombe.
Obtenant gain de cause, l’assuré, assisté d’un avocat, a droit à
des dépens, fixés à 2'400 fr., également à la charge de l’intimé (cf. art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Vu que ce montant dépasse l’indemnité à laquelle pourrait
prétendre le mandataire du recourant dans le cadre de l’assistance
judiciaire, et qu’il y a lieu d’admettre la solvabilité de l’OAI, il est renoncé à
fixer ladite indemnité.
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 février 2012 par l’OAI est réformée en
ce sens qu’un droit à une demi-rente d’invalidité est reconnu à
l’assuré pour la période limitée du 1
er
septembre 2009 au 31
janvier 2011.
III. Pour la période postérieure au 31 janvier 2011, la cause est
renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’intimé.
V. L’intimé versera à l’assuré un montant de 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, à Vevey (pour L.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
43 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :