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TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/12 - 228/2012
ZD12.009455
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 août 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, représentée par Mercedes Vazquez,
juriste au sein du Centre Social Protestant, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 et 47 al. 3 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton du Vaud (ci-après : OAI) rendue le 13 février 2012 et rejetant la
demande de prestations de l'assurance-invalidité formée par E.________ (ci-
après : la recourante) en date du 19 octobre 2010,
Vu le recours interjeté le 13 mars 2012 par la recourante
contre la décision rendue le 13 février 2012 par l'OAI,
vu l'ordonnance de la juge instructeur du 27 mars 2012
envoyée par courrier recommandé (avec pour numéro de référence le
98.40.299182.00007058), impartissant à la recourante un délai au 8 mai
2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant que,
à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête et
l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 18 juin 2012 de la juge instructeur,
avertissant la recourante que l'avance de frais n'était pas parvenue au
tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 3 juillet 2012,
vu le courrier du 25 juin 2012 émanant de la représentante de
la recourante dans lequel celle-ci indique notamment ce qui suit :
"Ni Madame Acatos, ni moi-même n'avons reçu dite ordonnance.
Nous n'aurions pas manqué de requérir l'assistance judiciaire ou de
récolter la somme en cause dans le délai prescrit – quoique,
apparemment, exceptionnellement court.
Faute d'avoir reçu votre demande, aucune avance de frais ou
demande d'assistance judiciaire n'a été effectuée".
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vu la distribution par la Poste suisse de l'ordonnance de la juge
instructeur du 27 mars 2012 en date du 29 mars 2012 à 11h.16, selon le
service "Suivi des envois" de la Poste,
vu l'absence d'un motif de restitution de délai invoqué par la
recourante ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa
part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2) ;
que la juge instructeur a imparti à la recourante dans son
ordonnance du 27 mars 2012 un délai de plus d'un mois, soit au 8 mai
2012, pour effectuer cette avance frais, délai ne pouvant dès lors être
qualifié de "exceptionnellement court" ;
attendu que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'interpellé par la juge instructeur le 18 juin 2012, la
recourante a répondu en substance le 25 juin 2012 ne pas avoir reçu cette
ordonnance et n'avoir par conséquent pas effectué l'avance de frais
requise,
qu'en réalité toutefois, l'ordonnance du 27 mars 2012 a bel et
bien été distribuée le 29 mars 2012,
que la recourante a été rendue attentive aux conséquences
d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu'elle a également été informée de la possibilité de demander
l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui
avait été imparti,
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qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que, conformément à la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité
doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement
de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est
supérieure à 30'000 fr.,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mercedes Vazquez du Centre Social Protestant (pour E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :