402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 49/12 - 31/2013
ZD12.007688
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Arzier, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Clarens, intimé.
Art. 16 LPGA; 4, 28 LAI
-
7 -
dans son opposition du 21 février 2009 n'apportaient aucun élément
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa position; il a précisé
que l'intéressée bénéficiait d'une aide au placement.
Dans un rapport final du 3 mars 2009, la division de l'OAI en
charge de l'aide au placement a relevé ce qui suit :
"Nous vous informons que nous mettons fin à notre mandat
d'aide au placement. Effectivement, notre assurée, lors de notre
dernière entrevue, nous a rendu attentifs sur son incapacité de travail
et ceci en raison de son état de santé. Madame R.________ est allée,
ces derniers jours, faire quelques examens supplémentaires, dont une
IRM [imagerie par résonance magnétique], qui aurait décelé trois
hernies cervicales. Apparemment, le MT de notre assurée, la Dresse
M., nous renseignera à ce sujet. Pour le moment, ce même
médecin maintient notre assurée en IT à 100 % (durée
indéterminée)."
Par communication du 13 mars 2009, l'OAI a informé l'assurée
qu'il était mis fin, avec son accord, à l'aide au placement.
B.Par acte du 27 mars 2009, R. a recouru contre la
décision du 27 février 2009 en concluant à son annulation ou à son
réexamen. En cours de procédure, elle a produit les pièces médicales
suivantes :
-
Un certificat médical établi le 8 octobre 2009 par le Dr
N.________, dont il résulte que, compte tenu de ses problèmes rachidiens
et cervicaux, l'état de santé actuel de l'assurée contre-indiquait
absolument le port de charges lourdes, les stations debout prolongées,
ainsi que les efforts physiques.
-
Une attestation non datée établie par la Dresse I.________,
psychiatre et psychothérapeute, qui indiquait suivre la recourante depuis
le 22 janvier 2009 pour un état anxio-dépressif, précisant que, compte
tenu de son atteinte, elle avait besoin d'une "thérapie intense" (suivi
psychothérapeutique et traitement médicamenteux), pour une durée
-
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indéterminée; selon ce psychiatre, une incapacité de travail de 40% était
justifiée sur le seul plan psychique.
-
Un certificat médical établi le 9 octobre 2009 par la Dresse
M., laquelle relevait la présence de "douleurs abdominales
associées à un syndrome inflammatoire biologique" – dont l'origine restait
peu claire malgré les investigations entreprises et qui devaient être
poursuivies, en collaboration avec le Dr X. –, de troubles
psychologiques pour lesquels un suivi et une psychothérapie étaient en
cours auprès de la Dresse I., ainsi que d'un très probable
syndrome douloureux chronique, enfin de douleurs lombaires et
cervicales, dont une cure de hernie lombaire faisant l'objet d'un suivi
auprès du Dr N.; selon la Dresse M., la capacité de travail
de l'intéressée s'en trouvait "évidemment réduite".
Par arrêt du 11 mars 2010 (AI 157/09-100/2010), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la
décision du 27 février 2009 et renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il complète l'instruction au sens
des considérants et rende une nouvelle décision, en exposant notamment
ce qui suit :
"Dans le cas particulier, l'incapacité de gain doit être appréciée
en fonction de l'ensemble des atteintes, tant sur le plan physique que
psychique, présentées par la recourante. Or, il est constant que les
répercussions des troubles sur le plan psychique, troubles dont
l'existence est attestée par un spécialiste dans le domaine concerné
(attestation non datée de la Dresse I., produite par la
recourante à l'appui de sa réplique du 9 octobre 2009), n'ont pas fait
l'objet d'un examen détaillé, et n'ont aucunement été prises en
considération dans la décision contestée. L'OAI déclare au demeurant
sans équivoque, dans sa dernière écriture, qu'il apparaît nécessaire
de compléter l'instruction médicale du dossier, notamment en
interpellant ce psychiatre. Ainsi, cet office admet que des éléments
d'ordre médical, évoqués dans des certificats dont la valeur probante
n'est à ce stade pas discutée, sont susceptibles d'être pris en
considération dans le cadre de la décision sur la demande de
prestations déposée en avril 2008.
Aucun élément au dossier ne permet de considérer que,
contrairement à l'avis de la recourante et de l'OAI, l'autorité de céans
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serait à même de statuer en l'état. Au contraire, il apparaît clairement
que le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits est bien
fondé."
C. L'OAI a repris l'instruction du dossier. Dans un rapport du 14
janvier 2010 transmis le 3 mai 2010 à l'OAI, le Dr X.________ a proposé à la
Dresse M.________ de revoir la situation après réception des biopsies en
relevant notamment :
"Ces examens nous permettent d'exclure une pathologie érosive,
ulcéreuse, antro-duodénale, le développement d'une pathologie
peptique oesophagienne active et une pathologie iléo-colique chez
une patiente présentant d'une part un syndrome dyspeptique et
d'autre part un transit irrégulier. (...)
Le tableau clinique peut suggérer, sous réserve d'un contrôle
biologique avec absence de syndrome biologique inflammatoire, des
troubles digestifs fonctionnels avec dyspepsie fonctionnelle et
syndrome de l'intestin irritable; une pathologie inflammatoire du grêle
moyen sans aucune lésion plus proximale ou plus distale est
exceptionnelle".
Dans un rapport du 18 mai 2010, la Dresse I.________ a
répondu au questionnaire de l'OAI que l'assurée avait travaillé dans un
EMS (Etablissement médico-social) comme femme de ménage à 50% et
qu'elle présentait une incapacité de travail de 40% sur le plan psychique
dès le 22 janvier 2009 pour une durée indéterminée; elle n'était pas
capable de travailler en raison des douleurs, du manque de la
concentration et de la dépression. Elle a précisé que l'état psychique de
l'assurée s'était amélioré grâce au traitement mis en place, mais qu'elle
n'était pas encore prête à travailler.
Le 2 septembre 2010, la Dresse M.________ a répondu à l'OAI
qu'elle n'avait pas revu l'assurée depuis 10 mois et que, faute de
connaître l'évolution de son état de santé, il lui était impossible de
s'exprimer au sujet de l'exigibilité de l'activité exercée. Elle relevait au
dernier contrôle en octobre 2009 la persistance de douleurs chroniques
cervicales, lombosciatalgiques et abdominales, ainsi qu'un traitement
antalgique antidépresseur, de somnifères et anxiolitique.
-
10 -
Dans sa réponse du 26 janvier 2011 au questionnaire de l'OAI,
le Dr N.________ a notamment indiqué : "Invalidité complète à envisager,
compte tenu des séquelles douloureuses lombaires et neurologiques
(sciatalgies neuropathiques résiduelles à bascule), associées aux troubles
digestifs et au contexte dépressif. Pas de reclassement, ni
d'aménagement de poste à prévoir".
Dans un avis médical SMR du 4 mars 2011, le Dr V.________ a
proposé un examen pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au
SMR, les informations des médecins traitants de l'assurée ne permettant
pas de se faire une idée précise des limitations fonctionnelles objectives,
ainsi que de l'incapacité de travail de l'assurée.
Un examen clinique rhumatologique, médecine physique,
rééducation et psychiatrique a été mis en œuvre auprès du SMR. Après
avoir examiné l'assurée le 21 mars 2011, les Drs F., rhumatologue,
spécialiste en médecine physique et rééducation, et Y., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, ont déposé un rapport d'expertise du 25
mai 2010 [recte : 2011], lequel contient en bref un examen du dossier
médical, une anamnèse complète (antécédents familiaux, anamnèse
professionnelle, antécédents personnels généraux, plaintes actuelles,
anamnèse psychosociale et psychiatrique, examen des habitudes et de la
vie quotidienne), un examen du status (général, neurologique, ostéo-
articulaire et psychiatrique) et du dossier radiologique. Ce rapport expose
notamment ce qui suit :
"Anamnèse professionnelle
(...)
En 2006, après sa séparation, elle travaille comme employée de
ménage à l'EMS [...] à [...] et ceci depuis le 1
er
avril 2006 à un
pourcentage de 30%, l'équivalent de 4 heures par jour 3 fois par
semaine; en parallèle, elle travaille également à [...] pour le même
employeur à [...] (appartements protégés) un jour par semaine, de
08h00 à 15h00, elle ne connaît pas le taux.
(...) L'assurée est en arrêt de travail complet initialement le 17 juillet
2007, suite à l'intervention de hernie discale; elle reprend à temps
partiel environ 3 mois postopératoire, ne tient pas longtemps, depuis
lors elle a essayé de reprendre plusieurs fois, mais n'arrive pas à
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tenir; elle est finalement licenciée en juin 2010. Son dernier jour de
travail est en 2009, elle ne se rappelle plus la date.
(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies gauches, non irritatives, non déficitaires, dans un
contexte de status postcure de hernie discale L5-S1, status cicatriciel
postéro-latéral gauche. M54.4.
• cervico-brachialgies non déficitaires, dans un contexte de
protusions discales étagées.
• Vraisemblable conflit sous acromial bilatéral.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique, en rémission
complète F32.11
APPRÉCIATION DU CAS
(...)
L'examen neurologique exclut une atteinte radiculaire tant au niveau
des membres supérieurs qu’inférieurs. Nous n’avons pas de
radiculalgie irritative au niveau cervical. Nous avons une discordance
entre l’irradiation décrite à la manoeuvre de Lasègue couchée et
assise, permettant d’exclure une éventuelle radiculalgie irritative S1.
L’assurée ressent des douleurs des épaules en flexion et en
abduction, avec une mobilité subtotale; nous avons des craquements
lors de la mobilisation des épaules avec une manoeuvre de Hawkins
positive pour un conflit sous acromial bilatéral ; la mise sous tension
du sub-scapulaire est douloureuse ddc, mais l’assurée tient la
manoeuvre contre résistance.
L’assurée présente une diminution du seuil de tolérance à la palpation
des tissus mous avec 8 points de Smythe positifs sur 18 pour une
composante de fibromyalgie. Au sens strict il faudrait avoir 11 points
sur 18 pour retenir le diagnostic de fibromyalgie.
Au niveau du rachis, Madame R.________ a des troubles statiques
banaux, sous forme surtout d’un relâchement de la sangle
abdominale, d’une légère hypercyphose dorsale et d’une antépulsion
de la tête. Comme mentionné plus haut, elle n’a pas d’attitude
antalgique tant au niveau du rachis lombaire que cervical. La mobilité
cervicale est dans la limite des normes, douloureuse dans toutes les
directions, avec une palpation douloureuse au niveau cervical haut et
cervical moyen, sans contracture. Nous excluons un syndrome
rachidien cervical.
La mobilité lombaire est complète en flexion avec un indice de
Schober de 5,2 cm, elle est limitée d’un tiers en extension,
douloureuse dans les deux directions. La palpation est diffusément
douloureuse sur tout le rachis dorsolombaire et s’étendant jusqu’au
sacrum, davantage en L4 et L5, l’assurée a une tension musculaire
-
12 -
symétrique au niveau Fombaira. Au vu de la mobilité mesurée et de la
gestuelle spontanée, nous excluons un syndrome rachidien lombaire.
Le score de Waddell est positif pour des signes comportementaux.
Globalement, il existe une discordance marquée entre l’importance
des douleurs annoncées par l’assurée et sa gestuelle spontanée ou
encore les éléments objectivables de l’examen clinique ciblé (digestif
et ostéo-articulaire).
L’IRM lombaire préopératoire de 2007 montre clairement une grosse
hernie discale en L5-S1, médiane, sans amputation de racine à la
myélographie; il y a également un début de discopathie en L2-L3.
L’IRM postopératoire du 8 mai 2009 exclut une récidive de hernie
discale, il n’y a pas de changement au niveau de l’étage L2-L3, il n’y a
pas de fibrose postopératoire inflammatoire. La dernière IRM lombaire
effectuée le 12 février 2011 ne montre pas d’évolution de la
discopathie L5-S1, il n’y a en particulier pas de remaniement des
plateaux pour une évolution vers une discarthrose. Comme le
radiologue, nous constatons une inflammation sur la voie d’abord
chirurgicale, à proximité de la rame droite; il n’y a pas de collection
liquidienne, donc pas d’abcès; le radiologue évoque un discret résidu
fibreux inchangé comparativement à l’examen antérieur: le Dr
N., neurochirurgien traitant, ne décrit pas de complication
postopératoire. Au niveau cervical, l’IRM du 30 janvier 2009 montre
des protusions discales étagées, de C4-C5 à C6-C7, sans hernie
discale; la radiographie cervicale la plus récente du 10 février 2011
n’apporte pas d’élément supplémentaire.
Nous n’avons pas de bilan radiologique au niveau des épaules. Dans
le doute, nous retiendrons également des limitations fonctionnelles
d’épargne des épaules sur suspicion de conflit sous acromial bilatéral.
Sur le plan psychiatrique, cette jeune assurée, âgée de 37 ans, est en
incapacité de travail depuis janvier 2007 pour lombosciatalgies
gauches sur hernie discale L5-S1 opérée le 17 juillet 2007.
Progressivement, dans le cadre de ses douleurs chroniques, elle
développe une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle
objectivée dans un premier temps par son médecin traitant le Dr
M. qui, dans son rapport médical du 2 septembre 2010,
retient les diagnostics d’état anxiodépressif avec syndrome
douloureux chronique et appuie une prise en charge psychiatrique
ambulatoire auprès du Dr I., psychiatre à Nyon.
Selon le psychiatre, dans son rapport médical du 18 mai 2010,
l’assurée souffre d’un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique depuis 2009 et elle atteste au point 1.11 que « l’état
psychique s’est amélioré mais que l’assurée n’est pas encore prête à
travailler en raison des douleurs, de troubles de la concentration et
dépression (1.7.)». Le Dr I. évalue une incapacité de travail de
40% dans l’activité de femme de ménage à 50%, bien que plus loin,
elle écrit que « l’assurée pourrait exercer une activité légère à 40% »
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13 -
avant d’ajouter que « ceci n’est pas encore possible, malgré une
légère amélioration sous traitement ».
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes
psychiques pour des raisons psychologiques ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
A l’examen clinique de ce jour, le diagnostic d’épisode dépressif
moyen retenu par le psychiatre traitant, amélioré déjà depuis le 18
mai 2010, est en rémission complète et n’a aucune incidence sur la
capacité de travail. Toutefois, selon la doctrine médicale, les états
dépressifs constituent des manifestations réactives,
d’accompagnement des douleurs chroniques, de sorte qu’un tel
diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d’une
comorbidité psychiatrique autonome. Quoi qu’il en soit, la
symptomatologie anxiodépressive est en rémission complète et n’a
aucune incidence sur la capacité de travail.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. Les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas
réunis, car l’assurée souffre d’une pathologie somatique et la douleur
est de nature organique. L’assurée met en avant ses plaintes
somatiques sans attirer notre empathie.
Les quelques traits dépressifs présents lorsque l’assurée est
confrontée à son bilan existentiel actuel sont discrets et ne nous
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
La structure de personnalité anxieuse ne veut pas dire trouble de la
personnalité. Des structures de personnalité peuvent en fait
parfaitement sous-tendre des fonctionnements adaptés et une pleine
santé psychique.
En conclusion, l’épisode dépressif moyen d’accompagnement des
douleurs chroniques s’est amélioré selon le Dr I.________ depuis mai
2010 et actuellement, est en rémission complète et n’a aucune
incidence sur la capacité de travail.
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 100%
dans toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles
somatiques.
Limitations fonctionnelles
Rachis lombaire : pas de mouvements répétés de flexion-extension,
pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 10
kg (charges légères); pas de position statique debout au- delà de 30
minutes assise au-delà d’une heure.
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Rachis cervical et épaules : pas de travail avec les bras surélevés au-
dessus de la tête, pas d’attitude de la tête prolongée en extension,
pas de mouvement de rotation rapide de la nuque.
Sur le plan psychiatrique, Madame R.________ ne présente pas de
limitations fonctionnelles à caractère incapacitant.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’incapacité de travail est totale initialement en raison de
l’intervention de cure de hernie discale le 17 juillet 2007.
Sur le plan psychiatrique, Madame R.________ ne présente aucune
incapacité de travail de longue durée.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Quand bien même il n’y a pas de complication postopératoire avec
notamment l’absence de récidive de hernie discale, l’absence de
discopathie conséquente sur les autres étages, l’absence de fibrose
postopératoire inflammatoire, l’assurée garde des lombalgies
mécaniques, exacerbées lors des différents essais de reprise de son
activité d’employée d’entretien. Dès lors, nous considérons l’activité
d’employée d’entretien comme inadaptée avec une incapacité de
travail persistante de 100% depuis l’opération du 17 juillet 2007.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée au
premier plan par la tolérance du rachis lombaire aux contraintes
mécaniques, dans un deuxième plan par la tolérance de la nuque et
des épaules aux contraintes mécaniques. Dans une activité
respectant toutes limitations fonctionnelles décrites, nous retenons
une exigibilité de 80% ; nous retenons un 20% de diminution de
capacité en raison des limitations fonctionnelles multiples. Au vu de la
gestuelle spontanée, l’absence de critères de gravité tant au niveau
de la mobilité lombaire, cervicale, de l’absence de critères de gravité
en relation avec une radiculalgie irritative ou un déficit neurologique,
il n’est pas possible de retenir une incapacité de travail totale comme
l’atteste le Dr N.________ dans son dernier rapport médical du 26
janvier 2011. A relever qu’initialement, le Dr N.________ retenait une
possibilité de reprise à 50% dans l’activité habituelle à partir du 3
octobre 2007 et que sans modification notable de l’état de santé de
l’assurée depuis la période postopératoire, il y a une diminution au fil
du temps de la capacité de travail exigible. Le Dr N.________ dans son
dernier rapport médical mentionne des séquelles douloureuses
lombaires et neurologiques, nous avons vu que l’examen
neurologique exclut une séquelle à ce niveau.
Dans la consultation postopératoire du 13 mars 2008, le Dr N.________
retient une évolution qui est bonne sur le plan radiculaire avec
disparition complète des douleurs dans la jambe gauche, il mentionne
une colonne un peu raide, difficile à mobiliser, il confirme que I’IRM
effectuée à la même date ne montre pas de récidive de hernie, pas
de fibrose postopératoire, il ne mentionne pas de complication
postopératoire. L’examen effectué au SMR confirme qu’il n’y a pas de
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15 -
signes d’irritation radiculaire, la mobilité s’est nettement améliorée
par rapport à celle décrite.
Par rapport à la composante inflammatoire décrite dans la
consultation du 14 janvier 2010 (VS 38, CRP 15 à recontrôler) ; il y
aurait lieu de demander au Dr N.________ d’exclure une inflammation
au niveau de la voie d’abord d’exérèse de hernie discale. La dernière
IRM du 12 février 2011 montre une inflammation à ce niveau avec
une hypercaptation du Gadolinium mais sans abcès. Le Dr [...],
radiologue, décrit un rehaussement intense par le produit de
contraste en arrière de l’arc postérieur gauche avec des artéfacts
métalliques.
Par rapport aux troubles digestifs, le Dr X., gastroentérologue
traitant, s’est prononcé: il s’agit d’une colopathie fonctionnelle non
incapacitante, la maladie de Crohn ayant été exclue.
Nous retenons comme date d’exigibilité le 3 octobre 2007, date de la
reprise à temps partiel proposée par le Dr N. dans son rapport
médical du 2 juin 2008.
Il y a lieu de retenir une incapacité de travail totale limitée dans le
temps dans toute activité du temps de l'hospitalisation dans le
service de chirurgie du 27.03.2008 et ceci jusqu'à l'obtention des
renseignements par le Dr X., le 25 avril 2008.
L'assurée a fait l'objet d'une enquête ménagère en novembre 2008
qui a conclu que l'assurée ne rencontre aucun empêchement dans
ses tâches ménagères. Son ami l'aide dans une proportion
raisonnablement exigible pour les gros travaux.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle d'employée d'entretien : 0%
Dans une activité adaptée :80%
Depuis le : 03.10.2007"
Dans un rapport SMR du 31 mai 2011, le Dr V. du SMR
a constaté l'absence d'incapacité de travail pour raisons psychiatriques,
l'incapacité de travail totale comme employée d'entretien depuis le 17
juillet 2007 et la capacité de travail de 80% dans une activité adaptée dès
le 3 octobre 2007, avec des limitations fonctionnelles.
Le 14 juin 2011, l'OAI a calculé le salaire exigible à 4'116 fr.
par mois pour 40 heures hebdomadaires (TA:1; Niveau de qualification 4 –
Année 2008) et à 4'280 fr. 64 sur la base de 41.6 heures hebdomadaires,
à savoir 51'367 fr. 68 par année pour un temps plein et 41'094 fr. 14 pour
un horaire de 80%, dont à déduire un abattement de 10%, ce qui conduit à
-
16 -
un salaire exigible final de 36'984 fr. 73. Par rapport au revenu avant
l'atteinte à la santé de 51'367 fr. 68, le préjudice économique est donc de
14'382 fr. 95, ce qui représente un taux d'invalidité de 28%.
Dans une communication du 15 juin 2011, l'OAI a informé
l'assurée qu'elle avait droit à l'orientation professionnelle.
Par lettre du 16 septembre 2011, l'OAI a proposé à l'assurée
de suivre une première mesure professionnelle à 100% pendant trois
mois, en lui laissant un délai de réflexion.
Le 5 octobre 2011, l'assurée a répondu en bref en exposant
ses douleurs et ses problèmes de santé, ainsi que sa situation de famille,
et en affirmant ne pas pouvoir suivre l'aide au placement.
Par projet de décision du 24 novembre 2011, l'OAI a annoncé
qu'il refusait une rente d'invalidité en exposant que l'assurée présentait
une incapacité de travail ininterrompue depuis le 22 janvier 2007, date du
début du délai d'attente d'un an; les pièces médicales au dossier
montraient toutefois que, dès le 3 octobre 2007, une capacité de travail de
80% pouvait raisonnablement être exigée d'elle dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion-
extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charge au-delà
de 10 kg, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise
au-delà d'une heure, pas de travail avec les bras surélevés au-dessus de la
tête, pas d'attitude de la tête prolongée en extension, pas de mouvement
de rotation rapide de la nuque). Pour déterminer la perte économique,
l'OAI a repris les chiffres retenus le 14 juin 2011 dans le calcul du salaire
exigible.
Par décision du 24 janvier 2012, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité en reprenant la motivation de son projet du 24 novembre
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20 -
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40%. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de rente
si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demie rente pour un
taux de 50% au moins, à trois quarts de rente pour un taux de 60% au
moins et une rente entière pour un taux de 70% au moins.
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le
juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
c) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
-
21 -
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins
spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui
exprimé pas ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011,
consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28
octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
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irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
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23 -
b) Sur le plan somatique, l'expertise du 25 mai 2011 a
examiné en détail les documents médicaux établis auparavant et a discuté
les problèmes de santé constatés par les autres médecins consultés par la
recourante. Il faut dès lors admettre que les évaluations antérieures à
l'expertise, en particulier l'avis du Dr O.________ du 17 mai 2008 admettant
une incapacité totale dès janvier 2007, doivent être actualisées au regard
des constatations faites dans l'expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs,
s'agissant de la maladie de Crohn suspectée en avril 2008 par le Dr
X.________ et mise en relation avec l'incapacité de travail du 29 septembre
au 18 octobre 2008 par la Dresse M., en octobre 2008, elle a été
exclue ensuite par le Dr X. lui-même, dans son rapport du 14
janvier 2010, à l'opinion duquel les experts ont renvoyé.
Quant aux douleurs lombaires et cervicales observées et
commentées notamment par le Dr O.________ en janvier 2007 et par le Dr
N.________ en juin 2008 et octobre 2009, elles font l'objet d'un examen
complet et circonstancié dans l'expertise SMR, qui tient compte des
problèmes ostéo-articulaires dont la recourante est atteinte et qui
énumère en conséquence de nombreuses limitations fonctionnelles
découlant de l'état du rachis lombaire, du rachis cervical et des épaules
chez la recourante. Les experts ont ainsi repris, précisé et développé les
contre-indications posées le 8 octobre 2009 par le Dr N., tout en
écartant dans leurs conclusions l'invalidité complète envisagée le 26
janvier 2011 par ce même médecin sans motivation complète et
convaincante. Du reste, dans son certificat médical du 18 septembre
2012, le Dr N. contredit sa précédente appréciation en admettant
que la recourante peut exercer une activité professionnelle à 50%, en
respectant les limitations fonctionnelles, ce qui ne saurait suffire à
s'éloigner des conclusions de l'expertise relatives à l'état physique de la
recourante. Ce constat s'impose d'autant plus qu'au terme d'investigations
approfondies, les experts ont noté la discordance marquée entre
l'importance des douleurs annoncées par la recourante et les éléments
objectivables de l'examen clinique ciblé (sur le plan digestif et ostéo-
articulaire).
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c) Sur le plan psychique, l'expertise a constaté que l'épisode
dépressif moyen d'accompagnement des douleurs chroniques s'est
amélioré depuis mai 2010 selon le psychiatre traitant, la Dresse I.,
et est en rémission complète; elle a donc retenu que, sur le plan
psychiatrique, la recourante ne présentait pas de limitations fonctionnelles
à caractère incapacitant et qu'aucune incapacité de travail de longue
durée ne se justifiait. L'attestation établie le 18 juin 2012 par la Dresse
I. expose les plaintes de la recourante, mais sans fournir de
motivation approfondie et sans exposer d'arguments conduisant à mettre
en doute les conclusions du rapport d'expertise du SMR. Dans la procédure
de recours, la recourante a certes fait un exposé détaillé de ses problèmes
de santé, mais celui-ci ne permet pas d'invalider l'expertise du SMR,
d'autant que les plaintes de la recourante ont trait pour l'essentiel à
l'aspect somatique.
d) Dès lors, il faut se fonder sur les conclusions de l'expertise
pour retenir une capacité de travail exigible nulle comme employée
d'entretien, mais de 80% dès le 3 octobre 2007 dans une activité adaptée
tenant compte de toutes les limitations fonctionnelles. La décision
attaquée est ainsi fondée sur ce point.
5.Il reste à examiner si l'évaluation du taux d'invalidité telle
qu'effectuée par l'intimé est conforme au droit fédéral.
a) Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. En
vertu de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Il s'agit donc de comparer deux revenus hypothétiques, soit le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique d'invalide.
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En vertu de la jurisprudence, le moment déterminant pour
procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit
(éventuel) à la rente d'invalidité; les revenus avec et sans invalidité
doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente,
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises
en compte (TF I 511/03 du 13 septembre 2004, consid. 5.1).
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
ab) Pour déterminer le revenu d'invalide, il faut selon la
jurisprudence, en premier lieu se baser sur la situation professionnelle
concrète de l'assuré. Lorsqu'il a repris une activité lucrative après la
survenance de l'invalidité, le revenu effectivement réalisé vaut revenu
d'invalide, pour autant que le salaire semble correspondre à la prestation
de travail et qu'il ne s'agisse pas d'un revenu social, que l'on se trouve en
présence de rapports de travail particulièrement stables et que la capacité
de travail résiduelle de l'assuré soit pleinement réalisée, ces trois
conditions étant cumulatives (ATF 126 V 75, consid. 3b; ATF 117 V 8,
consid. 2c/aa, p. 18; TF 8C_579/2009 du 6 janvier 2010, consid. 2.1). Si le
revenu réalisé ne répond pas à ces exigences, en particulier parce que
l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou une activité dans laquelle il réalise pleinement sa
capacité de gain résiduelle, il est possible de faire usage de tabelles
statistiques (ATF 126 V 75, consid. 3 b/bb). Lorsqu'une personne a été
réadaptée avec succès dans une nouvelle profession, il n'y a aucun sens à
se référer aux valeurs statistiques issues de l'Enquête suisse sur la
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structure des salaires (ci-après: ESS) (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005,
consid. 4.1), même lorsqu'elle l'exerce à un taux inférieur à ce qui est
exigible de sa part; il convient dans ce cas, pour calculer le revenu
d'invalide, de calculer ce qu'il toucherait s'il exerçait l'activité qu'il exerce
effectivement après réadaptation au taux que l'on peut exiger de lui (TFA I
171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.1, TF 8C_579/2009, consid. 2.3).
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré qui n'a pas
repris d'activité adaptée à son état de santé alors que l'on peut
raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de se fonder sur des
tabelles statistiques, en particulier sur les données issues de l'ESS. Cette
méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir
leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante
pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de
travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire
statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril
2005, consid. 4.2; ATF 126 V 75, consid. 3b/bb).
ac) Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est fixé
sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction
du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances concrètes
dans lesquelles se trouvent les personnes invalides et qui ne leur
permettent pas de toucher le salaire découlant de ces données (cf. ATF
126 V 175; cf. Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrecht [ASTG], in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle
2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité
de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF
126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelle dans lesquelles se trouve la
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27 -
personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Par ailleurs, la
déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée, en ce sens que
l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont amené
l'administration à prendre sa décision; en particulier, cette dernière doit au
moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et sur quels
critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation globale (ATF
126 V 75, consid. 5b/dd in fine). La question de l'étendue de l'abattement
est une question relevant du pouvoir d'appréciation; à cet égard, le
pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71, consid. 5.2).
b) En l'espèce, on peut remarquer, s'agissant du revenu sans
invalidité, que la décision du 27 février 2009, annulée par l'arrêt du 11
mars 2010, a tenu compte de la moyenne usuelle dans les entreprises en
2006 (indexée pour les années 2007 et 2008), ce qui avait alors conduit à
déterminer un salaire annuel de 50'277 fr. 69, alors que la décision rendue
le 24 janvier 2012, objet du présent recours, tient compte de la moyenne
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usuelle dans les entreprises en 2008 (à savoir la nouvelle moyenne
statistique des salaires calculée en 2008 - et non plus la moyenne des
salaires 2006 indexée sur le coût de la vie jusqu'en 2008) pour retenir un
salaire annuel de 51'367 fr. 70, ce qui est correct et au demeurant plus
favorable à la recourante.
Par ailleurs, l'impossibilité d'exercer l'activité d'employée de
ménage exercée auparavant est reconnue dans le rapport d'expertise. Les
parties ne soutiennent pas le contraire. En raison de ses limitations
fonctionnelles, la recourante est incapable de travailler dans la profession
exercée jusqu'en 2007 et à laquelle l'enquête ménagère du 20 novembre
2008 se réfère encore dans sa proposition d'un statut d'active (employée
de ménage à temps variable et partiel en EMS, dont le salaire ne peut
dorénavant plus servir de point de comparaison). C'est donc à juste titre
que l'OAI s'est fondé sur les données issues de l'ESS. La décision attaquée
a repris le calcul du salaire exigible pour un niveau de qualification 4, à
savoir pour des activités simples et répétitives, ce qui est correct.
Quant au taux d'abattement de 10% retenu par l'intimé pour
les limitations liées au handicap, il apparaît relever d'une saine
appréciation de la situation concrète de la recourante et ne saurait donc
être remis en cause. Du reste, au regard du degré d'invalidité de 28% et
du fait qu'un degré d'invalidé inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d'invalidité, une déduction plus élevée (abattement de 20% sur
41'094 fr. 14 = 32'875 fr. 31, à déduire de 51'367 fr. 68, soit 18'492 fr. 35,
si bien que 18'492 fr. 35 / 51'367 fr. 68 x 100 = 36% d'incapacité) ne
permettrait de toute manière pas d'ouvrir le droit à la rente.
Au surplus, les éléments retenus par l'intimé et les calculs de
celui-ci sont exacts et ne sont pas contestés. On peut encore tout au plus
remarquer que le rapport d'enquête économique sur le ménage du 20
novembre 2008 indique que la recourante ne rencontre aucun
empêchement dans ses tâches ménagères et qu'à la même époque, celle-
ci justifiait son refus d'augmenter son taux d'activité et d'entreprendre une
réinsertion professionnelle par la nécessité de s'occuper de sa famille, en
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particulier de sa fille cadette. Cela ne change rien au résultat auquel on
parvient en application de la méthode de comparaison des revenus, qui
est du reste plus favorable à la recourante que la méthode mixte.