402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/12 - 134/2013
ZD12.007411
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l'assurée), d'origine turque, née en
1956, sans formation professionnelle, est arrivée en Suisse en 1989. Dans
ce pays, elle a occupé divers emplois non qualifiés (en tant qu'ouvrière
d'usine, repasseuse ou nettoyeuse) jusqu'en 1995, avant de percevoir des
prestations de l'assurance-chômage et de participer à des programmes
d'occupation. Elle a ensuite été mise au bénéfice de prestations de l'aide
sociale.
Sur le plan familial, on notera que l'assurée a donné naissance
à des jumelles en 1973 puis à un fils en 1982, et a divorcé en 2006.
b) Le 13 juin 2000, J.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente, eu
égard à de la fatigue, des maux de tête, des démangeaisons continuelles
entre les fesses et des douleurs dorsales. Elle a ultérieurement complété
sa demande en indiquant que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé
à 100% comme ouvrière (cf. formulaire 531 bis du 3 août 2000).
Sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), la Dresse D., de la Policlinique de
dermatologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
N.), a établi un rapport médical le 22 septembre 2000, aux termes
duquel elle a précisé que l'assurée souffrait d'un prurit anal chronique
d'origine indéterminée ainsi que d'une sensibilisation de contact aux
parfums et au nickel, étant relevé qu'aucun arrêt de travail n'avait été
délivré à la patiente depuis février 2000.
Par rapport du 4 janvier 2001, le Dr S.________, médecin
généraliste traitant de l'assurée, a diagnostiqué un prurit périanal
chronique invalidant d'origine indéterminée, des plaintes diverses de
nature psychosomatique probable, des lombalgies sur spondylarthrose et
discarthrose, un syndrome d'inadaptation ethnique et
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socioprofessionnelle, et une obésité. Il a également fait état d'une entière
incapacité de travail depuis le 4 février 2000. Il a notamment produit un
rapport d'examen du 9 février 2000 établi par le Dr K., spécialiste
en radiologie et médecine nucléaire, signalant une discrète hyperlordose
et scoliose lombaire dextro-convexe, une légère sclérose des plaques
sacro-iliaques, des discopathies modérées en L4-L5 et L5-S1 avec un peu
d'arthrose postérieure associée, ainsi qu'un aspect légèrement
transitionnel de L5 sur les massifs latéraux pouvant créer des douleurs
locales.
Aux termes d'un rapport d'examen du 18 avril 2001, les Drs
Q. et C., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le
SMR), ont considéré que les atteintes de l'assurée – à savoir un prurit anal
persistant, des lombalgies, et une obésité – n'étaient pas du ressort de l'AI
et que la capacité de travail était entière dans toute activité.
Le 5 juin 2001, l'OAI a rendu un projet de décision dans le sens
d'un rejet de la demande de prestations, faute d'atteinte à la santé
invalidante.
Dans le cadre de ses objections formulées le 31 juillet 2001,
l'assurée a produit, entre autres documents, un rapport du 16 juillet 2001
établi par le Dr S., lequel faisait mention d'un état anxio-dépressif
plutôt grave s'ajoutant aux diagnostics précédemment retenus, et
observait de surcroît qu'il y avait chez l'intéressée des causes d'invalidité
encore plus évidentes que le prurit périanal, la principale étant «son
impossibilité culturelle et mentale à s'intégrer à notre milieu, y compris
professionnel».
Par décision du 28 mars 2002, l'OAI a confirmé son projet de
décision précité.
L'assurée a interjeté recours le 29 avril 2002 auprès du
Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS) à
l'encontre de cette décision. Dans ce contexte, elle a versé diverses pièces
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médicales au dossier. En particulier, dans un rapport du 1
er
octobre 2002,
le Prof. R.________ et le Dr W., respectivement médecin chef et
médecin assistant auprès du Service de rhumatologie, médecine physique
et réhabilitation du Centre hospitalier N., ont posé les diagnostics
de gonarthrose invalidante des deux genoux avec obésité de stade II et
surcharge fonctionnelle, et ont précisé que l'assurée bénéficiait d'un suivi
psychologique depuis sept mois pour un état dépressif. En outre, aux
termes d'un certificat médical du 16 avril 2003, la Dresse L.,
médecin auprès de l'association [...], a notamment retenu les diagnostics
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), de
trouble anxieux phobique (F40) et de fibromyalgie (14 points positifs), et a
fait mention d'une entière incapacité de travail dès le 8 août 2001.
Statuant le 8 décembre 2003, le TASS a rejeté le recours et
confirmé la décision de l'OAI du 28 mars 2002, considérant que l'assurée
ne présentait aucune invalidité pouvant ouvrir le droit à une rente.
L'intéressée n'a pas contesté ce jugement.
c) Entre-temps, soit le 15 juillet 2002, l'assurée a déposé une
nouvelle demande de rente tout en sollicitant également l'octroi de
moyens auxiliaires sous forme de chaussures orthopédiques et de
supports plantaires. Par courrier du 24 juillet 2002, l'OAI a indiqué que,
s'agissant du droit à la rente, la situation ne pourrait être réexaminée qu'à
l'issue de la procédure pendante par-devant le TASS. L'office a par ailleurs
rejeté la demande de moyens auxiliaires le 14 août 2002.
d) En date du 9 novembre 2005, l'assurée a introduit une
nouvelle demande de rente, invoquant des problèmes d'arthrose, de prurit
anal, d'asthme et de dépression. Dans ce contexte, elle a précisé qu'en
bonne santé, elle aurait travaillé à 100% dans des activités de type
«ménage, ouvrière» depuis 1974, par nécessité financière (cf. formulaire
531 bis du 18 décembre 2006).
Par certificat médical du 13 avril 2006, le Dr I.,
nouveau médecin généraliste traitant, a attesté que l'état de santé de sa
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patiente s'aggravait, que celle-ci présentait des troubles anxio-dépressifs
avec repli sur soi, anhédonie, insomnie et de multiples douleurs
psychosomatiques, que ces éléments étaient peut-être sous-tendus par
une structure psychotique à évaluer par une prise en charge
psychiatrique, et qu'à cela s'ajoutait un trouble majeur de l'adaptation.
Dans ces conditions, il était pour l'heure tout à fait illusoire d'envisager
une quelconque activité.
Dans un rapport du 16 janvier 2007, le Dr I.________ a posé les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de trouble anxio-
dépressif de type somatoforme et de syndrome lombo-vertébral;
s'agissant des troubles dépourvus d'impact sur la capacité de travail, il a
notamment évoqué un syndrome vertigineux rotatoire depuis novembre
2006, tout en précisant qu'un bilan oto-rhino-laryngologique était en
cours. Il a exposé que l'incapacité de travail de l'assurée était totale, que
son état de santé s'aggravait, qu'elle présentait une anhédonie et un
trouble de l'humeur avec labilité émotionnelle, qu'il y avait par ailleurs très
certainement un trouble de la personnalité avec possible élément
psychotique à investiguer, et que l’on pouvait enfin noter des difficultés
relationnelles confortées par une mauvaise maîtrise du langage, ce qui
pouvait aussi être à l'origine d'un trouble de l'adaptation. Ce médecin a
émis un pronostic très réservé et considéré que toute forme de
réadaptation professionnelle semblait illusoire.
Par rapport du 13 février 2007, la Dresse L.________ a retenu
les diagnostics incapacitants d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3), de trouble anxieux phobique (F40) depuis 2001, de
prurit anal sur dermatite et marisque anal, de gonarthrose bilatérale et
invalidante des genoux, de sinusite chronique accompagnée de céphalées,
de lombalgie chronique (hyperlordose lombaire) et de fibromyalgie (14
points positifs). Elle a fait mention d'une entière incapacité de travail dans
l'activité d'ouvrière depuis le 8 août 2001. Elle a ajouté que l'état de santé
de l'assurée s'aggravait et a plus particulièrement relevé que l'état
psychique ne s'améliorait pas malgré une prise en charge
psychothérapeutique, que l'intéressée se sentait de plus en plus comme
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une charge pour son entourage, mais que suite au divorce d'avec son
époux en 2006, les difficultés relationnelles avec ce dernier – qui l'avait
longtemps maltraitée et rabaissée – avaient pu être stabilisées. Enfin, la
Dresse L.________ a considéré que le pronostic était réservé au vu de
l'intelligence limitée de l'assurée, de ses faibles capacités d'introspection
et de son manque de ressources, et que plus aucune activité n'était
exigible en raison de l'affection psychique.
A teneur d'un compte-rendu du 15 février 2007, les Drs
X.________ et A., respectivement médecin adjoint et médecin
assistant au sein de l'Unité d'otoneurologie du Centre hospitalier
N., ont exposé que l'assurée présentait depuis quatre ans des
vertiges rotatoires fluctuants d'une durée variable de quelques heures
jusqu'à trois jours, et que la fréquence d'une crise tous les deux mois
s'était rapprochée depuis novembre 2006 à presque une fois par semaine.
Ils ont observé que l'examen otoneurologique était normal, sans évidence
d'une atteinte vestibulaire organique à l'origine de la symptomatologie, et
que l'anamnèse évoquait en premier lieu un trouble fonctionnel de
l'équilibre sous forme de conflit sensoriel visuo-vestibulaire avec un état
anxio-dépressif aggravé depuis le divorce en mai 2006. Au vu de ces
éléments, ils ont retenu le diagnostic de trouble fonctionnel de l'équilibre
avec réaction anxieuse.
Sur mandat de l'OAI, l'assurée a fait l'objet d'une expertise
multidisciplinaire à la Clinique E., Centre d'observation médicale
de l'assurance-invalidité (COMAI). Après avoir procédé à un examen
psychiatrique (réalisé avec le concours d'un interprète) et à un examen de
l'appareil locomoteur le 10 janvier 2008, les Drs Y., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et U.________, spécialiste en rhumatologie,
médecine interne et médecine du sport, ont notamment exposé ce qui suit
dans leur rapport d'expertise du 11 mars 2008 :
"A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
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4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents ?
octobre 2002, la capacité de travail était de 80% dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites
par les experts de la Clinique E..
Par décision du 21 janvier 2009, confirmant un projet de
décision du 27 novembre 2008, l'OAI a rejeté la demande de rente de
l'assurée. Se référant à l'expertise réalisée par les spécialistes de la
Clinique E., l'office a retenu que l'intéressée disposait d'une
capacité de travail et de gain raisonnablement exigible de 80% dans toute
activité. Procédant à une évaluation théorique du préjudice économique,
l'OAI a observé que la comparaison des revenus sans et avec invalidité (de
respectivement 48'576 fr. 35 et 36'918 fr.) mettait en évidence une perte
de gain de 11'658 fr. 30 correspondant à un degré d'invalidité de 24%,
inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente AI.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
e) Dans un rapport du 2 octobre 2011 à l'attention de l'OAI, le
Dr I.________ a signalé les diagnostics incapacitants de lombalgies
chronicisées, de troubles de l'équilibre multifactoriels, et de trouble anxio-
B.a) Agissant par l'entremise de son avocat, J.________ a recouru
le 27 février 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision. Elle relève que la
décision du 25 janvier 2012 lui a été notifiée à son adresse personnelle et
non à celle de son conseil, lequel avait pourtant annoncé son mandat
auprès de l'OAI. Elle ajoute – pièces à l'appui – que le dossier de l'intimé
n'a été envoyé à son avocat que le 24 février 2012, que ce dernier ne l'a
reçu qu'à l'échéance du délai de recours, et qu'il n'a ainsi pas eu le temps
d'en examiner le contenu. Elle requiert dès lors la possibilité de déposer
un mémoire ampliatif.
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12 -
En date du 1
er
mars 2012, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 24 février 2012, et
désigné son mandataire, Me Jean-Pierre Bloch, en tant qu'avocat d'office.
Le 5 mars 2012, le juge instructeur a imparti à la recourante
un délai de dix jours pour compléter son acte de recours en indiquant ses
moyens et ses conclusions.
Par mémoire complémentaire du 19 mars 2012, la recourante
précise ses conclusions en ce sens que la décision querellée doit être
annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il entre en matière sur la
nouvelle demande de prestations. A titre de mesure d'instruction, elle
sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise multidisciplinaire. Sur
le fond, elle fait valoir que son état de santé s'est très nettement péjoré
tant au plan somatique que psychiatrique, ainsi qu'il ressort d'un rapport
du Dr I.________ du 19 mars 2012. Elle soutient également que quatre ans
se sont écoulés depuis le rapport d'expertise de la Clinique E., et
qu'il n'est dès lors pas exclu que son état de santé justifie désormais
l'octroi d'une rente AI. Cela étant, elle estime que la décision querellée a
été rendue de façon précipitée et qu'avant de statuer, l'OAI aurait par
exemple pu inviter les experts de ladite clinique à réactualiser leurs
conclusions. En annexe à son écriture, elle produit le rapport susdit du Dr
I. du 19 mars 2012, libellé comme suit :
"Le médecin soussigné certifie que l[']état de santé de la patiente
désignée ci-dessus est en voie de péjoration sur le plan
psychologique et physique."
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 12 avril 2012. Il considère en substance que le
rapport du Dr I.________ du 2 octobre 2011 n'est pas suffisant pour rendre
plausible une aggravation de l'état de santé de la recourante, attendu qu'il
signale des pathologiques identiques à celles documentées lors du rejet de
la précédente demande de prestation (décision du 21 janvier 2009); il
renvoie sur ce point à l'avis médical SMR du 14 novembre 2011. L'intimé
estime par ailleurs que l'écrit du Dr I.________ du 19 mars 2012 n'a pas à
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13 -
être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il
est postérieur à la décision litigieuse et ne contient de toute évidence
aucune information pertinente.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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14 -
b) En l’occurrence, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par la recourante
le 1
er
novembre 2011. Cela étant, la présente procédure porte uniquement
sur le point de savoir si l'intéressée a rendu plausible, au regard des
pièces produites devant l'intimé, une péjoration significative de son état
de santé.
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15 -
conséquences juridiques (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3; ATF 130 V 445
consid. 1.2.1; ATF 127 V 466 consid. 1); par ailleurs, les faits sur lesquels
le juge des assurances sociales peut être amené à se prononcer sont ceux
qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative
litigieuse (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b; cf. TF 8C_107/2009 du 18 janvier
2010). En l'espèce, conformément à ces principes généraux de droit
transitoire, il y a lieu d'examiner le droit aux prestations à l'aune des
dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'état de fait
juridiquement déterminant s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier volet de la 6
ème
révision de la LAI au 1
er
janvier 2012 (cf. dans ce
sens : TF 9C_1018/2010 du 12 mai 2011).
b) Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (tel qu'en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011 [cf. consid. 4a supra], actuellement cf. art. 87
al. 2 et 3 RAI), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198 consid.
4b). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
-
16 -
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (cf. TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2; I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1). Ce contrôle par l'autorité judiciaire
n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b; TFA I
490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2 in fine).
c) Selon la jurisprudence fédérale, le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des
assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 73
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, actuellement, voir l'art. 43 al.
3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en
l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes
découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012
consid. 1.3). L'examen du juge est ainsi d'emblée limité au point de savoir
si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la
reprise de l'instruction du dossier (cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012
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17 -
consid. 4.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux produits ultérieurement
au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en
considération dans un litige de ce genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 4.1 et les références citées).
5.En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la dernière
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit, dès lors que l'OAI
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il faut donc se limiter
à examiner si la recourante a établi de façon plausible, dans le cadre de la
procédure administrative par-devant l'OAI, que son invalidité s'était
modifiée depuis la précédente décision de refus de prestations du 21
janvier 2009.
a) A titre préalable, on relèvera que le certificat du Dr
I.________ du 19 mars 2012 n'a pas à être pris en considération dans
l'examen de la présente affaire, attendu que ce document n'a été porté à
la connaissance de l'intimé qu'au cours de la procédure ouverte céans,
soit ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse (cf. consid. 4c
supra).
On notera également que, dans la mesure où le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure de non entrée en matière sur
une nouvelle demande au sens des art. 87 al. 3 et 4 RAI (cf. consid. 4c
supra; cf. TF 9C_959/2011 précité consid. 4.4 et 9C_316/2011 du 20 février
2012 consid. 4.2), le tribunal de céans n'a ainsi ni à mettre en œuvre une
expertise multidisciplinaire tel que le requiert la recourante dans son
écriture du 19 mars 2012 (p. 3), ni à renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il
procède à une telle instruction; il lui incombe uniquement d'examiner si
les pièces déposées en procédure administrative dans le cadre de la
nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier.
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18 -
b) La nouvelle demande de prestations introduite le 1
er
novembre 2011 est fondée sur le rapport du Dr I.________ du 2 octobre
2011.
aa) Dans ce compte-rendu, le Dr I.________ a retenu les
diagnostics incapacitants de lombalgies chronicisées, de troubles de
l'équilibre multifactoriels, et de trouble anxio-dépressif avec repli social
sur trouble de l'adaptation. Or, ainsi que l'ont souligné le SMR (cf. avis
médical du Dr BB.________ du 14 novembre 2011) et l'OAI (cf. réponse du
12 avril 2012), les troubles énumérés par le Dr I.________ avaient déjà été
pris en considération lors de la précédente demande de prestations.
S'agissant plus particulièrement des lombalgies, elles ont été
signalées dès la première demande de prestations par le Dr S.________ (cf.
rapport du 4 janvier 2001), en lien avec un examen radiologique pratiqué
par le Dr K.________ (cf. rapport du 9 février 2000), et ont à l'époque été
considérées comme dépourvues de caractère invalidant (cf. rapport des
Drs C.________ et Q.________ du SMR du 18 avril 2001; cf. jugement du
TASS du 8 décembre 2003 consid. 7c). Elles ont ensuite à nouveau été
évoquées lors de la troisième demande de prestations déposée le 9
novembre 2005 et rejetée par décision du 21 janvier 2009. A ce propos, si
le Dr I.________ a posé le diagnostic incapacitant de syndrome lombo-
vertébral (cf. rapport du 16 janvier 2007) et la Dresse L.________ de
lombalgies chroniques avec hyperlordose lombaire (cf. rapport du 13
février 2007), les experts Y.________ et U.________ de la Clinique E.________
ont pour leur part expliqué que l'assurée signalait des douleurs musculo-
squelettiques intéressant tant le rachis que les articulations périphériques
(cf. rapport d'expertise du 11 mars 2008 p. 12), que l'examen clinique
ostéo-articulaire était toutefois globalement normal, sans altération
manifeste des mobilités articulaires (cf. ibid. pp. 16 et 23), et qu'il y avait
lieu de conclure, en guise de diagnostic incapacitant, à un syndrome
douloureux musculo-squelettique ubiquitaire (cf. ibid. 16) – appréciation
confirmée par le SMR (cf. avis de la Dresse G.________ du 21 avril 2008) et,
corollairement, par l'OAI. Au vu de ces circonstances, on ne peut que
constater qu'en tant qu'il mentionne le diagnostic incapacitant de
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19 -
lombalgies chronicisées, le rapport du Dr I.________ du 2 octobre 2011 se
réfère à des éléments déjà connus et n'est pas révélateur d'un
changement important depuis la dernière décision de refus de prestations
du 21 janvier 2009.
En ce qui concerne les troubles de l'équilibre multifactoriels, il
faut rappeler que dans le cadre de la précédente demande de prestations,
aux termes d'un compte-rendu du 16 janvier 2007, le Dr I.________ a fait
mention d'un syndrome vertigineux rotatoire dépourvu d'impact sur la
capacité de travail. Par la suite, après avoir procédé à des investigations
sur le plan oto-rhino-laryngologique, les Drs X.________ et A.________ ont
mis en évidence, le 15 février 2007, un trouble fonctionnel de l'équilibre
avec réaction anxieuse. Quant aux experts Y.________ et U., ils ont
pris note de ces troubles (cf. rapport d'expertise du 11 mars 2008 pp. 19
et 29), ont relevé l'absence de malaise ou de perte de connaissance (cf.
ibid. p. 19), et n'ont pas reconnu de caractère incapacitant à cette
pathologie, position qu'a suivie la Dresse G. du SMR en retenant
que le trouble de l'équilibre en question n'était pas du ressort de l'AI (cf.
rapport du 21 avril 2008). Aussi, les troubles de l'équilibre évoqués dans le
rapport du Dr I.________ du 2 octobre 2011 ayant déjà été pris en
considération lors de la dernière décision de refus de prestations du 21
janvier 2009, ils ne sauraient donc justifier d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations du 1
er
novembre 2011. Peu importe, sur
ce point, que le Dr I.________ ait considéré dans son compte-rendu du 2
octobre 2011 que cette pathologie influait désormais sur la capacité de
travail de l'assurée, ce médecin n'ayant nullement motivé son point de
vue sur la question.
Enfin, dans son rapport du 2 octobre 2011, le Dr I.________ s'est
référé à un trouble anxio-dépressif avec repli social sur trouble de
l'adaptation, à titre d'atteinte se répercutant sur la capacité de travail. Or,
dans le cadre de la précédente procédure AI, ce médecin a évoqué un
trouble anxio-dépressif et un trouble de l'adaptation dans un certificat
médical du 13 avril 2006, avant de poser le diagnostic incapacitant de
trouble anxio-dépressif de type somatoforme dans un compte-rendu du 16
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20 -
janvier 2007. Quant à la Dresse L., elle a retenu, dans un rapport
du 13 février 2007, les diagnostics incapacitants d'épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques et de trouble anxieux phobique. Les
avis respectifs de ces deux médecins n'ont toutefois pas été suivis par les
experts de la Clinique E., lesquels ont retenu que l'assurée ne
présentait aucun trouble psychiatrique incapacitant (cf. rapport
d'expertise du 11 mars 2008 pp. 16 et 34), singulièrement qu'un épisode
dépressif était hautement invraisemblable (cf. ibid. p. 28), qu'il n'y avait
pas de trouble anxieux spécifique (cf. ibid. p. 29), et que l'on ne pouvait en
définitive retenir aucun trouble invalidant en particulier sur les plans
thymique, anxieux ou psychotique (cf. ibid. p. 34); ils ont par ailleurs fait
état d'un manque d'intégration mais ont précisé que celui-ci était
secondaire aux difficultés d'adaptation dues notamment à un manque de
maîtrise du français, que ces limitations avaient été présentes dès
l'arrivée en Suisse, qu'elles n'avaient plus évolué depuis lors, et qu'elles
expliquaient que l'assurée – qui continuait à voir ses enfants et maintenait
des contacts réguliers avec sa famille en Turquie – n'ait pas noué d'autres
relations dans sa vie (cf. ibid. p. 31). Tout au plus ont-ils admis l'existence
d'un syndrome douloureux somatoforme persistant sans impact sur la
capacité de travail (cf. ibid. p. 15), après avoir examiné les critères de
gravités déterminants en la matière et avoir considéré que ceux-ci
n'étaient pas remplis (cf. ibid. pp. 30 s.). Le SMR (et, par voie de
conséquence, l'OAI) s'est rallié aux conclusions des experts de la Clinique
E.________ et a ainsi confirmé l'absence de trouble psychique incapacitant
(cf. rapport médical de la Dresse G.________ du 21 avril 2008, spéc. p. 2).
Partant, en évoquant une problématique psychiatrique déjà écartée lors
de la précédente procédure AI, le Dr I.________ n'a, sous cet angle, signalé
aucun élément nouveau susceptible d'être pris en compte dans le présent
contexte.
Il s'ensuit qu'en tant que tels, les diagnostics retenus dans le
rapport du Dr I.________ du 2 octobre 2011 ne témoignent pas d'une
évolution significative depuis la dernière décision de refus de prestations
du 21 janvier 2009.
-
21 -
bb) Cela dit, dans son rapport du 2 octobre 2011, le Dr
I.________ a signalé une péjoration de l'état général somatique et
psychique (avec crise d'angoisse) de la recourante, en réaction à la
découverte d'un gliome cérébral non opérable et de mauvais pronostic
chez le fils de cette dernière, et a par ailleurs estimé que l'activité
habituelle n'était médicalement plus exigible et qu'une activité adéquate
pourrait éventuellement être exercée à 20% dans un cadre structurant et
adapté avec consignes répétitives et simples.
Le Dr I.________ s'est toutefois exprimé de manière laconique
et en des termes abstraits au sujet de la détérioration alléguée, sans
avancer d'éléments susceptibles d'objectiver concrètement une
aggravation de l'état de santé de l'assurée. Bien au contraire, les
constatations médicales figurant dans le rapport du 2 octobre 2011
(«Fatigabilité, Labilité émotionnelle et Repli sur soi. Anhédonie et
Insomnie» [cf. ch. 1.4 p. 2]) sont essentiellement superposables à celles
évoquées dans les précédents comptes-rendus du Dr I.________ des 13
avril 2006 (repli sur soi, anhédonie, insomnie) et 16 janvier 2007
(anhédonie, labilité émotionnelle), dont les spécialistes de la Clinique
E.________ ont tenu compte dans le cadre de leur expertise (cf. rapport
d'expertise du 11 mars 2008, en particulier p. 6 [rubrique «Résumé du
dossier médical»]). Or, le fait que le Dr I.________ décrive des constatations
médicales demeurées en substance inchangées plaide de toute évidence à
l'encontre d'une quelconque aggravation des troubles de la recourante. Le
rapport du 2 octobre 2011 énonce par ailleurs diverses restrictions sous
forme d'une capacité de concentration et de compréhension réduite, de
troubles de l'équilibre et fatigabilité, et de troubles de la mémoire (cf. ch.
1.7 p. 2), sans autre précision. Ces restrictions diffèrent de celles retenues
dans le cadre de la précédente procédure AI, lors de laquelle les experts
de la Clinique E.________ ont mentionné des limitations strictement
somatiques (cf. rapport d'expertise du 11 mars 2008 p. 17 point B.1). A
l'époque, les experts ont en revanche considéré que le trouble de
l'équilibre n'était pas invalidant (cf. consid. 5b/aa supra), que les facultés
mnésiques étaient conservées (cf. rapport d'expertise du 11 mars 2008 p.
26), qu'il existait a priori une réduction de l'énergie ou augmentation de la
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22 -
fatigabilité dont l'amplitude était toutefois difficile à évaluer au vu des
contradictions émaillant les propos et le comportement de l'assurée (cf.
ibid. p. 27), et que cette dernière était capable de bien comprendre et de
bien se concentrer (cf. ibid. p. 28). Dès lors que rien dans le rapport du 2
octobre 2011 ne permet de comprendre en quoi les observations précitées
des experts ne seraient plus d'actualité et en quoi les restrictions
évoquées par le Dr I.________ seraient désormais justifiées, il suit de là que
l'on ne saurait, sous cet angle non plus, conclure à une détérioration
plausible de l’état de santé de la recourante depuis la décision du 21
janvier 2009. Pour le reste, le rapport du 2 octobre 2011, dont la
motivation est particulièrement succincte, ne permet pas de déceler de
plus amples indications concernant l'évolution des troubles de l'assurée.
Cela étant, quand bien même la recourante aurait été touchée
par les problèmes de santé rencontrés par son fils au moment de la
nouvelle demande de prestations introduite le 1
er
novembre 2011, il n'en
demeure pas moins que le compte-rendu rédigé par le Dr I.________ le 2
octobre 2011 ne contient aucun indice sérieux laissant à penser que l'état
de santé de l'intéressée se serait dégradé de façon significative depuis la
décision du 21 janvier 2009, au point de conduire à une diminution
prolongée de sa capacité de travail.
cc) En définitive, le rapport du 2 octobre 2011 du Dr I.________
n'apporte aucun nouvel élément dans le sens d'une modification
significative de la situation de la recourante depuis la décision de refus de
prestations du 21 janvier 2009.
c) Au surplus, on notera encore que, contrairement à ce que
soutient la recourante, peu importe que l'expertise réalisée par les
médecins de la Clinique E.________ remonte à 2008 (cf. mémoire
complémentaire du 19 mars 2012 p. 2). En effet, dès lors que le principe
inquisitoire ne s'applique pas dans le présent contexte (cf. consid. 4c
supra), il n'appartenait pas à l'office intimé de procéder à des mesures
d'instruction en vue d'actualiser le dossier. Il incombait en revanche à
l'intéressée de fournir les éléments médicaux pertinents pour étayer sa
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23 -
nouvelle demande – ce que cette dernière n'a manifestement pas fait,
ainsi qu'il appert des considérations qui précèdent.
d) Dès lors que la recourante n'a pas établi de façon plausible
une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de
prestations du 21 janvier 2009, c'est à bon droit que l'office intimé a
conclu que les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI n'étaient pas réalisées
et a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations AI déposée
le 1
er
novembre 2011.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge
de la partie qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr.
La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]).
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24 -
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ) −, le conseil d’office a produit une liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte
qu’elle doit être arrêtée à 7 heures de prestations d’avocat au tarif horaire
de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant total d’honoraires
s’élevant à 1'360 fr. 80, TVA de 8% comprise. De surcroît, l’avocat d’office
a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1). Selon le
montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 50 fr., auxquels
il convient d’ajouter 4 fr. de TVA. L’indemnité d’office du conseil du
recourant doit donc être arrêtée à 1'414 fr. 80 (TVA de 8 % comprise).
Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
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25 -
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent
quatorze francs et huitante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :