Appeal withdrawn; counsel fee fixed in social insurance case

CASSO zd12-004586-ai3012-1252012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 avr. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal social insurance court dealt with an appeal against the AI office's refusal of medical measures. After the appellant withdrew the appeal, the single judge removed the case from the docket. Because legal aid had been granted and the appellant did not succeed, the court fixed the ex officio lawyer's compensation at CHF 496.80 including VAT, with reimbursement subject to the legal aid rules. No judicial costs were levied.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal and removal from the docket. Once an appeal is withdrawn, the court strikes the cause from the roll without examining the merits. Where a party benefited from legal aid and appointed counsel, the canton bears the provisional remuneration of counsel; the court fixes equitable compensation, including VAT and necessary disbursements, while the reimbursement duty of the assisted party remains governed by the legal-aid rules. If the applicable cantonal rules so provide, no judicial costs are charged in the matter.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/12 - 125/2012 ZD12.004586 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 avril 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : D.________, à Veytaux, recourant, agissant par l'intermédiaire de sa mère, elle-même représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 février 2012 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 13 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui refusant l'octroi de mesures médicales, vu la réponse déposée le 19 mars 2012 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 5 avril 2012, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); considérant que, par décision du juge instructeur du 9 février 2012, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD); que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la rémunération de l’avocate d’office,

  • 3 - que celle-ci a renoncé à produire la liste de ses opérations, s’en remettant à l’appréciation du juge, la rémunération étant ainsi arrêtée à 388 fr. 80 (dont 28 fr. 80 de TVA), forfait pour les débours à raison de 108 fr. en sus, soit au total 496 fr. 80, TVA comprise, que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L'indemnité du défenseur d'office Flore Primault est fixée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante centimes), TVA comprise. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancewithdrawalappointed counsellegal aidcourt costsmedical measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

The case must be struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the cause to be removed from the docket.

Question juridique clé

Fixing the remuneration of court-appointed counsel

Solution extraite

Counsel's fee was set at CHF 496.80, VAT included.

Motifs extraits

Because the appellant had legal aid and did not prevail, the canton bears the interim cost of appointed counsel and the court fixes equitable compensation.

Question juridique clé

Whether judicial costs are to be charged

Solution extraite

No judicial costs are levied.

Motifs extraits

The court stated that no court fees are to be collected in the matter.

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