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TRIBUNAL CANTONAL
AI 29/12 - 155/2013
ZD12.004583
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8, 17, 43, 61 let. c LPGA ; 4 al. 1, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), ressortissant turc
né en 1955, marié et père de quatre enfants, a déposé le 9 juin 1997 une
demande de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité.
Par décision du 13 septembre 2002, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à l'assuré une
rente de 50%. L'assuré a fait recours contre cette décision.
Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (ci-après : TASS) a rejeté le recours de
l'assuré et a confirmé la décision attaquée. Il résulte de ce jugement
notamment les faits suivants :
"A. (...)
Il résulte notamment du questionnaire pour l’employeur
du 8 juillet 1997 que G.________ a travaillé au service de la Fonderie
X.________ SA du 1
er
septembre 1994 au 31 juillet 1996 comme
mouleur-ébarbeur et qu’en 1996, il a été en incapacité de travail à
50 % du 5 au 8 février et à 100 % du 12 février au 31 juillet.
Son salaire s’élevait en 1997 à 3’560 fr. par mois, et il
recevait une gratification.
B. Plusieurs rapports médicaux figurent au dossier dont
une expertise effectuée le 18 mars 1997 par le Dr S.________ à la
demande de la Compagnie d'assurances Y.________. L’expert
diagnostique des lombosciatalgies gauches avec atteinte radiculaire
L5 gauche confirmée électromyographiquement sur hernie discale
L4-L5 médio-latérale gauche, et se détermine en ces termes :
"(...) la capacité de travail est nulle dans la profession
exercée préalablement (ébarbeur) ainsi que dans toute activité
nécessitant un engagement physique moyen à lourd, le port de
charges ainsi qu’une station assise et debout prolongée. Au vu de la
présence d’une atteinte radiculaire L5 gauche indubitable, je
propose que les neurochirurgiens reconsidèrent l’indication
éventuelle à une sanction chirurgicale même si les chances de
succès d’une telle intervention sont objectivement "maigres". En
effet, si I'on ne procède pas à une sanction chirurgicale, je ne vois
pas quelle autre mesure thérapeutique on pourrait prendre, les
différentes tentatives d’infiltrations et de bloc s’étant avérées un
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3 -
échec de même que les autres traitements. Au cas où les
neurochirurgiens ne retiendraient pas d’indication opératoire, je
propose de renoncer à tous les autres traitements si ce n’est
l’administration d'AINS et d'antalgiques à la demande. Du point de
vue de la capacité de travail, en cas d'intervention chirurgicale,
cette dernière devrait être réappréciée après l’opération. S'il n'y a
pas d’indication chirurgicale, on pourrait tenter une reprise de
l’activité professionnelle à 50 % dans une activité légère, ne
nécessitant pas le port de charge et permettant des changements
fréquents de position. Comme mentionné plus haut, dans le
contexte économique actuel, au vu du manque de formation scolaire
et professionnelle du patient, je doute qu'il soit effectivement
possible de trouver à M. G.________ une telle activité (...)."
Dans son rapport du 9 juillet 1997, le Dr O.,
médecin traitant, déclare adhérer entièrement aux conclusions de
l’expert.
Le 17 février 1998, le Dr H., neurochirurgien, a
déconseillé une intervention chirurgicale.
Le Dr X.________ du SMR dans son rapport du 12
décembre 2001, se fondant sur l'expertise du Dr S.________ estime le
taux d’incapacité de travail à 50 % dans une activité adaptée.
Le 7 janvier 2002, la division administrative de l’OAI a
établi une liste de postes permettant l’alternance des positions, le
port de charges étant limité à 5 kg.
Il résulte en outre du dossier qu’en 2000, le salaire de
G.________ aurait été de 3700 fr. 13 fois l’an.
Par décision du 13 septembre 2002, I’OAI a accordé à
G.________ une demi-rente d’invalidité fondée sur les motifs
suivants :
"(...) En raison de votre atteinte à la santé, vous ne
pouvez plus exercer votre activité de mouleur-ébarbeur depuis le 05
février 1996. Selon les renseignements en notre possession, il
s’avère que vous présentez une capacité de travail de l'ordre de 50
% dans une activité adaptée à votre état de santé, telle que :
-
emploi d’usine - montage & câblage - fabrique de flashs :
port de charges limité à 5 kg (parfois, gestes de manipulation légers
et de précision (visserie, collage, petites soudures), alternance des
positions statiques, déplacements limités
-
conditionnement alimentaire - remplissage de bocaux : port
de charges de 5 kg (souvent), aucune manipulation d’outils
(uniquement manutention), prédominance de la position assise,
déplacements limités
-
employé d’ouvrier à la presse : port de charges jusqu’à 5 kg
(parfois), gestes de manipulation légers et moyens, alternance des
positions statiques
-
emploi dans le domaine des installations électriques :
travaux de câblage, soudure, préparation des tableaux électriques
-
emploi dans le domaine des installations électriques :
travaux de câblages, soudure, préparation des tableaux électriques.
-
4 -
-
conditionnement dans le cadre d’une grande chaîne de
distribution alimentaire : travaux de vérification, supervision
d’une chaîne de production.
Dans ce genre d’activités, à un taux de 50%, vous pouvez prétendre
à un revenu mensuel brut moyen de Fr. 1'796.- servi treize fois par
an, soit Fr. 23'348.-. Sans atteinte à la santé, en tant que mouleur-
ébarbeur, à un taux de 100 %, votre gain mensuel brut s’élèverait
aujourd’hui à Fr. 3'700.- servi treize fois l’an, soit Fr. 48'100.-.
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative,
sans invalidité48'100.00
Revenu annuel provenant d’une activité -
raisonnablement exigible,
avec invalidité23'348.00
Manque à gagner/degré d’invalidité24'752.00 =
51.45%
A partir du 1
er
février 1997, soit après le délai d’attente d’une année,
vous avez droit à une rente de l’AI basée sur un degré d’invalidité de
51 %. (...)."
Le salaire hypothétique retenu par l’OAI se fonde sur les
chiffres annuels de l’an 2000 et le salaire exigible avec invalidité a
été fixé en prenant en compte la moyenne des revenus annuels
obtenus dans les cinq activités adaptées susmentionnées en 2002."
B.En décembre 2004, l'OAI a ouvert d'office une procédure de
révision du droit à la rente de l'assuré.
Dans un rapport médical du 9 juin 2005, le Dr R.,
spécialiste en neurologie, a indiqué que l'assuré présentait une discrète
polyneuropathie peu expressive sur le plan clinique, celle-ci prenant les
caractéristiques d'une atteinte axonale essentiellement sensitive. Ce
praticien a en outre précisé que les symptômes laissaient également
suggérer la possibilité d'un "restless legs syndrome".
Dans un rapport médical du 18 juillet 2005, le Dr O.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a
indiqué que les diagnostics et les symptômes actuels étaient identiques à
ceux contenus dans son rapport du 9 juillet 1997. Il a en outre indiqué ce
qui suit :
"Nouveau :
-
5 -
-
6 -
Dans un avis médical du 29 décembre 2005, le Dr K.,
spécialiste en médecine générale et médecin au Service médical régional
de l'AI (ci-après : SMR), a écrit ce qui suit :
"Le Dr O., médecin traitant, signale que [l']assuré est
incapable de travailler et que son état s’aggrave mais il signale que
les diagnostics et les symptômes actuels sont identiques à son
rapport du 09.07.97 ! Il l’a d’ailleurs mis à 100% dès le 09.02.96. Si
lui-même dit que les diagnostics et les symptômes actuels sont
identiques, je ne vois pas vraiment où est l’aggravation. (...) En
outre, un nouveau rapport du Dr R.________ neurologue, signale une
discrète polyneuropathie et des restless legs syndroms, en plus de
ses lombosciatalgies chroniques. Ces deux pathologies en soi
bénignes, puisque qualifiée de discrète pour la polyneuropathie
n’aggravent pas l’invalidité. Le médecin mentionne notamment
"l’assuré a été longtemps en conflit avec l’AI, ce qui a probablement
contribué à la chronification des symptômes".
En conséquence, il n’y a pas d’argument médical pour justifier une
augmentation de rente."
Par communication du 1
er
mars 2006, l'OAI a informé l'assuré
que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son
droit à la rente et qu'il continuerait à bénéficier de la même rente avec un
degré d'invalidité de 51%.
C.Par décision du 25 février 2008, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur une demande de révision de l'assuré au motif que celui-ci
n'avait pas rendu vraisemblable l'aggravation de son état de santé depuis
le 13 septembre 2002.
D.Par courrier du 7 mars 2011, l'assuré a demandé le réexamen
de son dossier motivé par une aggravation de son état de santé en
concluant à l'octroi d'une rente entière.
Dans un rapport du 4 avril 2011, le Dr O.________ a indiqué
continuer à être consulté par l’assuré pour plusieurs problèmes en plus de
ceux déjà décrits dans ses précédents rapports. Il a ainsi signalé que
depuis son dernier rapport du 18 juillet 2005, l’asthme ainsi que la BPCO
s’étaient péjorés, qu’il avait été consulté à de multiples reprises pour des
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7 -
douleurs abdominales qu’il attribuait pour l’instant à un colon spastique,
que l’assuré continuait à se plaindre de ses lombalgies chroniques avec
poussées aiguës, les radiographies lombaires effectuées en mai 2008
étant inchangées par rapport aux précédentes. Il a en outre mentionné
notamment que l’assuré avait présenté des vertiges paroxystiques bénins
en août 2007, des brûlures d’estomac en 2008, qu’il venait d’avoir un
zona, continuait à présenter un eczéma parfois agressif avec début aux
jambes et généralisation au corps entier. Il a ajouté que l’assuré avait
présenté un nouvel épisode de colique néphrétique gauche avec lithiase
présente dans les deux reins en juillet 2010 et que depuis octobre 2010 il
présentait des cervicobrachialgies à droite non déficitaires mais
récidivantes, la radiographie cervicale montrant un gros bec d’arthrose de
C2, séquelle probable d’un accident de voiture en 1990. Il a enfin indiqué
que la plainte principale de l’assuré ces dernières années était la
sensation de péjoration de paresthésies, douleurs, froideurs dans les deux
pieds, orteils et jambes raison pour laquelle il avait réadressé son patient
au Dr R.. Il a conclu qu’en outre le moral de l’assuré était très
affecté par sa situation médicale, assécurologique, professionnelle, sociale
et familiale, une expertise par la PMU lui paraissant fort utile au cas où ses
rapports ne seraient pas suffisants. Il a joint à son rapport celui du Dr
R. du 3 juin 2009, selon lequel une polyneuropathie
essentiellement sensitive de type axonale avec diminution de l’amplitude
du potentiel sensitif, avait été mise en évidence en juin 2005 et les
troubles sensitifs, notamment une sensation de brûlure évoluait de
manière très lentement progressive, s’aggravant au fil des années, avec
actuellement toujours une sensation de brûlure et de chaleur au niveau
des pieds et probablement quelques paresthésies distales au niveau des
pieds et à la demande, une discrète instabilité, toutefois sans véritable
chute.
Dans un avis médical du 16 juin 2011, le Dr N.________,
spécialiste en chirurgie et médecin SMR, a proposé, au vu des pathologies
multiples et du manque de renseignements sur les limitation
fonctionnelles objectives de l'assuré, la mise en œuvre d'une expertise de
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médecine interne, laissant le soin à l'expert de décider si un consilium
neurologique et/ou un EMG étaient nécessaires.
Mandaté par l'OAI, le Dr L.________, spécialiste en médecine
interne, a rendu un rapport d'expertise daté du 6 octobre 2011 dont il
ressort notamment ce qui suit :
"5 Diagnostics
5.1 Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
Lombalgies chroniques dès 1996 (M54.5).
5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Asthme bronchique anamnestique.
-
Tabagisme chronique.
-
Polyneuropathie sensitive distale dès 2002 (G62.9).
-
Lithiase urinaire récidivante (N20).
-
Cervico-brachialgies intermittentes (M53.0).
-
Fibromyalgie (M79.7).
6 Appréciation du cas et pronostic
M. G., né en 1955, d’origine turque, est resté sans formation
professionnelle. Marié, il est père de 4 enfants majeurs dont l’un
souffre d’une maladie de Behçet, vit avec l’assuré et bénéficie d’une
rente Al.
Etabli en Suisse dès 1979, il a travaillé comme mouleur-ébarbeur de
1980 à 1987 puis comme galvaniseur pendant 5 ans puis il a
émargé au chômage. Il a retrouvé une activité d’ébarbeur dans une
fonderie jusqu’au 05.02.1996, date de sa mise en incapacité de
travail définitive. Par décision du 13.09.2002, l’OCAI a accordé une
demi-rente d’invalidité considérant une incapacité définitive de
travail dans l’activité de mouleur-ébarbeur et une capacité de travail
de l’ordre de 50% dans une activité adaptée. Cette décision a été
confirmée par jugement du Tribunal des Assurances du Canton de
Vaud le 16.12.2003, rejetant ainsi le recours déposé par M.
G. visant l’octroi d’une rente entière.
Depuis lors, M. G.________ n’a exercé aucune activité professionnelle.
Il annonce également le rejet d’une demande Al déposée par son
épouse.
6.1 Rappel de l'histoire médicale
De longue date, M. G.________ fait état de lombalgies avec un
premier épisode mentionné en 1980 puis en 1990. II est fait état
d’une lombo-sciatalgie en 1991 avec incapacité de travail de 6 mois,
récidivant dès février 1996. A cette époque, il a été effectué un CT-
scan lombaire qui concluait à un prolapsus discal médian,
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discrètement luxé vers le bas avec un canal lombaire relativement
étroit en L4-L5. Une saccoradiculographie, effectuée le 07.06.1996,
mettait en évidence une petite hernie discale médiane et
paramédiane gauche L4-L5, toutefois sans amputation de la racine.
En l’absence d’un syndrome lombo-vertébral ou d’atteinte
radiculaire significative et au vu de la discrétion de la hernie discale,
les neurochirurgiens du Centre médical Z.________ n’on pas retenu
d’indication à une intervention décompressive. Cet avis a également
été confirmé par le Prof. H.________ en février 1998 qui estime que
M. G.________ ne souffrait pas de sa hernie discale mais de
lombalgies chroniques, sans instabilité aux radiographies
fonctionnelles. Ceci était en contradiction avec l’expertise du Dr
S., du 14.03.1997, qui reconnaissait la présence d’une
lombo-sciatalgie gauche avec atteinte radiculaire L5 confirmée
électromyographiquement mais sans syndrome déficitaire. Il était
constaté, comme d’ailleurs par le Dr F. au Centre médical
Z.________ et par le Prof. H., un patient très algique et
démonstratif. Il admettait que la chronification des douleurs
conjuguée aux éléments comportementaux rendait les chances
d’une intervention chirurgicale aléatoire tout en reconnaissant
cependant qu’en l’absence de traitement chirurgical, il fallait bien
admettre une incapacité de travail complète dans son activité
relativement lourde et exigeant une station prolongée. En l’absence
d’indication chirurgicale, il proposait une reprise d’activité
professionnelle à 50% dans une activité légère, permettant des
changements fréquents de position.
Le Dr S. faisait part de son pessimisme quant à une
réinsertion et l’évolution future lui donne raison avec persistance de
lombalgies chroniques jusqu’à ce jour, sans reprise d’activité
professionnelle. Les divers traitements, tant sous la forme de
physiothérapie que d’infiltrations et de blocs facettaires, réalisés en
1997, ont été mis en échec. Un traitement par radiofréquence
discale L5-S1, en 1997, s’est également révélé inefficace.
M. G.________ indique que, depuis lors, la situation ne s’est pas
modifiée. Il n’annonce pas d’aggravation, ni d’amélioration, les
douleurs étant constantes, chronifiées avec parfois des
exacerbations. A cet égard, le Dr O., médecin traitant, fait
état d’aggravation aiguë ponctuelle et pratiquement annuelle. Le
dernier bilan radiologique a eu lieu en mai 2008. Il s’agissait de
radiographies standard, sans modification. Il n’y a pas eu de
traitement de physiothérapie depuis 2010, traitement d’ailleurs jugé
inutile par M. G. lequel poursuit une consommation
d’antalgiques sous forme d’Irfen ou d’Olfen.
En sus de ses douleurs lombaires, M. G.________ annonce avoir
présenté plusieurs épisodes de cervicalgies tantôt à gauche ou à
droite comme en octobre 2010 et février 2011. Le Dr O.________
annonce qu’elles étaient non déficitaires. En février 2011, des
radiographies de la colonne cervicale ne montrent pas de
discopathies significatives mais une ostéophytose antérieure de C2,
annoncée séquellaire à un traumatisme de 1990. Le traitement a été
conservateur. M. G.________ n’a jamais été examiné, semble-t-il, par
un rhumatologue.
-
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D’autre part, le Dr O.________ précise que M. G.________ présente de
multiples plaintes de type psychosomatiques engendrant de
multiples consultations pour divers malaises. C’est ainsi qu’en 2000,
il a été examiné par la Dresse C.________ cardiologue, pour des
palpitations. Il lui est découvert un souffle de sclérose aortique, un
bloc de branche droit sans répercussion fonctionnelle avec une
excellente fonction myocardique et sans argument en faveur d’une
cardiopathie ischémique. Il souffre également d’un asthme et de
bronchites à répétition. Il est annoncé une BPCO en péjoration sur
tabagisme chronique sévère, Il n’y a pas de spirométrie à
disposition.
Il est fait état de douleurs abdominales avec ballonnements ayant
motivé divers examens radiologiques dont plusieurs scanners en
2003 et 2005. Les douleurs sont attribuées à une colopathie
fonctionnelle. Il est également fait état de céphalées chroniques
de type tensionnel. M. G.________ a présenté plusieurs épisodes de
lithiase rénale comme en 1993 et juillet 2010.
Enfin, il est fait état d’une infection dermatologique avec gale en
2001 et 2002 puis d’un eczéma nummulaire des deux jambes se
disséminant au tronc en janvier 2005 puis plus récemment, d’un
zona thoracique.
Depuis 2002, il se plaint de brûlures plantaires, de dysesthésies des
pieds avec démangeaisons, picotements et de discrets troubles de la
marche avec instabilité. Examiné en 2005 et 2009 par le Dr
R., neurologue à [...], il était confirmé la présence d’une
discrète neuropathie avec discrète hypoesthésie bi-malléolaire
mais sans atteinte motrice, sans aréflexie, ni hypoesthésie en
chaussette. Les paramètres neurographiques moteurs étaient tout à
fait normaux alors que les potentiels sensitifs montraient une
diminution tout à fait claire de leur amplitude avec conservation
d’une vitesse de conduction sensitive normale. L’évolution de cette
polyneuropathie axonale essentiellement sensitive, d’ailleurs
présente tant aux membres supérieurs qu’inférieurs, n’évolue que
très lentement au cours du temps. C’est ainsi qu’en 2009, le Dr
R. retrouve un status neurologique inchangé, sans atteinte
motrice et sans véritable hypoesthésie tacto-algique avec cependant
hypoesthésie vibratoire. Les bilans élargis n’ont pas pu démontrer la
présence d’une maladie auto-immune, d’un diabète ou
d’amyloïdose. Il n’a jamais été mis en évidence de syndrome
infectieux ou inflammatoire. Une maladie de Lyme a été exclue ainsi
qu’une gammapathie monoclonale. Un déficit en B12 et une syphilis
ont également été exclus. Finalement, cette polyneuropathie
axonale, longueur dépendante, ne reçoit pas d’étiologie claire.
6.2 Situation actuelle
Au premier plan M. G.________ annonce être handicapé par ses
lombalgies. Elles sont décrites comme sévères à 6/10 en
permanence avec ankylose matinale, l’empêchant de dormir avec
impact très important dans ses activités de la vie quotidienne. Il
décrit des irradiations à bascule sur les deux membres inférieurs, de
topographie plutôt L5, assez floues et sans impulsivité au Vasalva.
Les lombalgies ne sont guère influencées par la prise, semble-t-il,
assez régulière d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
-
11 -
Cliniquement, l’examen de ce jour n’identifie pas de clairs
syndromes radiculaires. Le syndrome lombo-vertébral est massif,
toutefois sans contractures. M. G.________ étant guère explorable,
l’examen est limité par les troubles posturaux, les lâchages
antalgiques et de protection. Les signes comportementaux de
Waddell et de Kummel sont présents. L’examen attentif de la
documentation radiologique ne permet pas de retenir de substrat
convaincant à ces lombalgies. En particulier, il n’y a pas de sacro-
iliite. Les troubles dégénératifs ne sont que modérés et compatibles
avec l’âge. Il n’y a pas de discopathie sévère. La longue évolution,
sans aggravation objective, est également rassurante. La petite
hernie discale, latéralisée à gauche au niveau L4-L5, est peu
susceptible d’expliquer l’importance tant dans la durée que
l’intensité de la symptomatologie. Nous nous trouvons très
probablement dans le cadre de lombalgies chroniques évoluant en
syndrome douloureux chronique, sans concordance avec les
constatations cliniques ou radiologiques. Après plus de 15 ans
d’évolution, le pronostic à cet égard est sombre, non pas en terme
de survie.
Au deuxième plan, M. G.________ fait état de troubles sensitifs des
pieds avec sentiment d’insensibilité. Il n’est pas handicapé par des
douleurs mais par une impression de ne pas ressentir le contact
avec le sol ou avec ses chaussures. Il décrit un sentiment de
flottement et d’instabilité à la marche. Il ne signale plus, comme
initialement, de symptomatologie suggestive d’un syndrome des
jambes sans repos.
Les fourmillements, picotements ou brûlures avec sentiment de froid
n’ont anamnestiquement pas été influencés tant par la prescription
de Sifrol, de Lyrica ou d’Adartrel. Objectivement, on peut retenir la
présence d’une discrète polyneuropathie sensitive distale avec
hypoesthésie vibratoire prédominante à droite, sans autres clairs
déficits tacto-algiques. Les réflexes ostéo-tendineux sont partout
présents. La sensibilité plantaire est préservée de même que la
discrimination posturale. Ce n’est pas le cas de la discrimination au
chaud-froid. Il n’y a pas d’ataxie, de troubles de la coordination ou
d’instabilité. L’électromyographie est normale. Seuls les potentiels
sensitifs sont d’amplitude diminuée avec vitesse de conduction
normale. L’origine de cette neuropathie axonale sensitive n’est pas
connue. Les bilans biologiques et sérologiques sont tous revenus
normaux. Il n’y n pas de déficit vitaminique ou de maladies
infectieuses (HIV, hépatites, maladie de Lyme, syphilis). Un diabète
n’a pas encore été mis en évidence. Un alcoolisme est improbable.
Un phénomène paranéoplasique est invraisemblable compte tenu de
la longue durée des plaintes et de la lenteur de l’évolution. En
examinant l’assuré, on constate la présence d’une lésion
érythémato-squameuse annulaire au membre inférieur droit. Il se
pose la question d’un éventuel psoriasis annulaire lequel, bien que
rarement, peut être associé à des polyneuropathies axonales.
En l’état, cette discrète polyneuropathie est uniquement sensitive,
bien que gênante, elle ne peut pas être considérée comme
handicapante ou limitative dans des activités professionnelles, en
l’absence d’atteinte motrice ou de troubles de la marche.
-
12 -
Les autres affections décrites, à savoir les cervico-brachialgies
intermittentes, les lithiases urinaires, les troubles digestifs
fonctionnels ou encore les épisodes de vertige, ne peuvent pas être
considérés comme handicapants au-delà de quelques jours en cas
d’acutisation. Quant à l’annonce d’une aggravation d’une BPCO, elle
n’est pas confirmée. Nous n’avons pas pu constater objectivement
de syndrome broncho-obstructif significatif avec un très discret
abaissement du VEMS à 96% de la valeur théorique et un Tiffeneau
à plus de 70%. Il s’agissait d’une fonction normale des poumons
avec risque possible de BPCO compte tenu d’un tabagisme
chronique.
Ainsi, il apparaît que depuis la décision du 13.09.2002 de l’office AI,
la situation médicale de M. G.________ ne s’est pas modifiée de
manière significative. Votre assuré présente toujours un syndrome
douloureux chronique avec lombalgies pouvant s’acutiser par
moment, considéré à faible substrat organique malgré la présence
d’une petite hernie discale vraisemblablement pas ou peu
symptomatique.
6.3 Limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles ne sont donc pas modifiées. C’est ainsi
que dans une activité lourde, il n’y a certainement plus d’exigibilité
depuis 1997 alors que dans une activité adaptée, il existe
certainement une capacité de travail exigible dès 1997 au moins à
50%.
Les plaintes associées à la polyneuropathie sensitive isolée et
discrète des membres inférieurs n’aggravent pas les limitations
fonctionnelles associées aux lombalgies chroniques. Les autres
plaintes qu’elles soient d’ordre gastro-entérologiques ou sous forme
de céphalées tensionnelles ou encore respiratoires, ne peuvent pas
être considérées comme invalidantes.
7 Réponses au questionnaire
A. Questions cliniques
(...)
B. Influences sur la capacité de travail
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
-
17 -
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité ; si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins ;
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/2006
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
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18 -
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid.11.1.3,
125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008, consid. 4.2). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées,
134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve : il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b ; TF I 554/2001 du 19
avril 2002, consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 1170 consid. 4 ; TF I 514/2006 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1 ; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009, consid. 3.3 et 8C_936/2008
du 7 juillet 2009, consid. 6). Il n’en va différemment que si ces médecins
traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l’expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3,
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19 -
9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4 et 8C_183/2007 du 19 juin
2008, consid. 3).
c) Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (aI. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d’invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d’indices d’une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, 125
V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009, consid. 2.1).
Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 112 V 390 consid. 1b ; TFA I 755/2004
du 25 septembre 2006, consid. 5.1 et I 406/2005 du 13 juillet 2006,
consid. 4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/2004 du 25 septembre 2006, consid. 5.1 et I 406/2005
du 13 juillet 2006, consid. 4.1 et les références citées).
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20 -
4.En l’espèce, afin de déterminer l'existence éventuelle d'une
péjoration de l'état de santé du recourant il convient de comparer
l'évolution de sa situation médicale entre le 1
er
mars 2006 et le 4 janvier
2012, date de la décision litigieuse.
a) Sur le plan somatique, dans son rapport du 9 juin 2005 le Dr
R.________ avait indiqué que l'assuré présentait une discrète
polyneuropathie peu expressive sur le plan clinique et avait en outre
précisé que les symptômes lassaient également suggérer la possibilité
d'un "restless legs syndrome".
Dans son rapport médical du 18 juillet 2005, le Dr O.________
avait indiqué que les diagnostics et les symptômes actuels étaient
identiques à ceux contenus dans son rapport du 9 juillet 1997. Il avait
toutefois indiqué l'existence d'éléments nouveaux à savoir en particulier
de multiples plaintes de type psychosomatique, de l'asthme et une
bronchite asthmatiforme à répétition depuis décembre 99, une
polyneuropathie d’étiologie x (brûlures sous les pieds) depuis novembre
2002 et en septembre 2003, un Restless legs syndrom, des palpitations
associées à un BBD et à un souffle de sclérose aortique en février 2000
ainsi qu'une hypokinesie inférobasale et une sclérose de la valve aortique,
l’ergométrie étant toutefois sans particularité, des douleurs d’étiologie x
du flanc droit ou gauche ou bilatéral précisant toutefois que les examens
radiologiques (en 2000, 2001, 2003 2004 et 2005) et de laboratoire
étaient sans particularité, une périarthrite de l’épaule droite (décembre
2000), des céphalées à répétition, une colique néphrétique gauche en
janvier 2003, des hémorroïdes externes en août 2003, un eczéma
numullaire des deux jambes avec dissémination au tronc en janvier 2005,
un torticolis aigu en juin 2004 ainsi que des cervicobrachialgies gauches
en février et septembre 2005. Ce praticien avait finalement précisé que
son patient l'avait consulté à de nombreuses reprises pour de multiples
malaises (cœur, abdomen, peau, douleurs au flanc, douleurs lombaires et
sciatique), tout en précisant notamment que les multiples examens de
laboratoires effectués étaient sans particularité. Selon ce praticien,
l'activité habituelle de l'assuré n'était plus exigible ainsi que toute autre
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21 -
activité. Dans son avis médical du 29 décembre 2005, le Dr K., du
SMR, avait considéré, quant à lui, qu'il ne voyait pas en quoi consistait
l'aggravation de l'état de santé du recourant dans la mesure où son
médecin traitant, le Dr O., affirmait lui-même que les diagnostics
et les symptômes étaient identiques à ceux de son rapport du 9 juillet
mars 2006 que le degré d'invalidité du recourant n'avait pas changé au
point d'influencer son droit à la rente depuis 2002, ce que ce dernier n'a
pas contesté.
Dans le cadre de la demande de révision déposée par le
recourant le 7 mars 2011, le Dr O.________ a établi un rapport daté du 4
avril 2011 dans lequel pour l'essentiel il a signalé que depuis son dernier
rapport du 18 juillet 2005, l’asthme de son patient ainsi que la BPCO
s’étaient péjorés, qu’il avait été consulté à de multiples reprises pour des
douleurs abdominales qu’il attribuait pour l’instant à un colon spastique,
que son patient continuait à se plaindre de lombalgies chroniques avec
poussées aiguës, les radiographies lombaires effectuées en mai 2008
étant toutefois inchangées par rapport aux précédentes. Il a en outre
mentionné notamment que son patient avait présenté des vertiges
paroxystiques bénins en août 2007, des brûlures d’estomac en 2008, qu’il
venait d’avoir un zona, continuait à présenter un eczéma parfois agressif
avec début aux jambes et généralisation au corps entier. Il a ajouté que
son patient avait présenté un nouvel épisode de colique néphrétique
gauche avec lithiase présente dans les deux reins en juillet 2010 et que
depuis octobre 2010 il présentait des cervicobrachialgies à droite non
déficitaires mais récidivantes, la radiographie cervicale montrant un gros
bec d’arthrose de C2, séquelle probable d’un accident de voiture en 1990.
Il a enfin indiqué que la plainte principale de l’assuré ces dernières années
était la sensation de péjoration de paresthésies, douleurs, froideurs dans
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22 -
les deux pieds, orteils et jambes raison pour laquelle il avait réadressé son
patient au Dr R.. Il a joint à son rapport celui du Dr R. du 3
juin 2009, selon lequel une polyneuropathie essentiellement sensitive de
type axonale avec diminution de l’amplitude du potentiel sensitif, avait été
mise en évidence en juin 2005 et que les troubles sensitifs, notamment
une sensation de brûlure évoluaient de manière très lentement
progressive, s’aggravant au fil des années, avec actuellement toujours
une sensation de brûlure et de chaleur au niveau des pieds et
probablement quelques paresthésies distales au niveau des pieds et à la
demande, une discrète instabilité, toutefois sans véritable chute.
Le Dr L., mandaté en qualité d'expert par l'OAI, a posé
dans son rapport du 6 octobre 2011 le diagnostic de lombalgies
chroniques (dès 1996) en considérant que celui-ci avait des répercussions
sur la capacité de travail du recourant. Concernant les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, ce praticien a retenu un asthme
bronchique anamnestique, un tabagisme chronique, une polyneuropathie
sensitive distale dès 2002, une lithiase urinaire récidivante, des cervico-
brachialgies intermittentes et une fibromyalgie. Concernant les lombalgies
invoquées par le recourant, le Dr L. a considéré pour l'essentiel
que l'examen attentif de la documentation radiologique ne permettait pas
de retenir un substrat convaincant et qu l'on était très probablement en
présence de lombalgies chroniques évoluant en syndrome douloureux
chronique sans concordance avec les constatations cliniques ou
radiologiques. Concernant la discrète neuropathie évoquée par le Dr
R., l'expert a conclu qu'en l'état elle était uniquement sensitive
bien que gênante mais ne pouvait être considérée comme handicapante
ou limitative dans des activités professionnelles, en l'absence d'atteinte
motrice ou de trouble de la marche. Quant aux autres affections décrites,
à savoir les cervico-brachialgies intermittentes, les lithiases urinaires, les
troubles digestifs fonctionnels ou encore les épisodes de vertige, ce
médecin a considéré qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme
handicapantes au-delà de quelques jours. Quant à l’annonce d’une
aggravation d’une BPCO, elle n’était pas confirmée par les examens
effectués. En conclusion, le Dr L. a estimé que la situation
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23 -
médicales du recourant ne s’était pas modifiée de manière significative
depuis la décision du 13 septembre 2002 de l'OAI.
L'expertise du Dr L.________ se base sur des examens cliniques,
sur une étude complète et fouillée des pièces du dossier, sur une
anamnèse rigoureuse de même qu'il prend en compte les plaintes de
l'assuré. Les diagnostics posés sont clairs et établis selon la classification
CIM-10. La discussion du cas est présentée de manière systématique en
mentionnant les autres avis médicaux figurant au dossier. Au regard de
ces considérations force est de constater que ce rapport d'expertise a
pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Il convient donc de
retenir que l'état du recourant ne s'est pas péjoré au plan somatique.
A l'inverse, les rapports des médecins consultés par le
recourant sont bien moins complets, précis et motivés que l'expertise du
Dr L.. On rappellera en outre que ces rapports ont été pris en
compte et discutés dans le cadre de cette expertise. Enfin, on constatera
qu'ils ne font pas état d'éléments objectifs pertinents que cette expertise
aurait ignorés, ce qui conduit la Cour de céans à les écarter.
b) Ainsi avec l'expert L., on retiendra que la situation
du recourant peut être considérée comme inchangée par rapport à 2006,
respectivement 2002, sur le plan somatique. Sur le plan psychique, le
recourant n'allègue aucun élément incapacitant de sorte que il n'y pas lieu
d'examiner plus avant la question. La décision attaquée retient ainsi avec
raison que son état de santé ne s’est pas aggravé dans une proportion
telle que le droit à la rente allouée jusqu’ici s’en trouverait changé.
c) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme d’une nouvelle expertise,
de sorte que la requête formulée dans ce sens par le recourant doit être
rejetée. Il en va de même de l'audition des témoins requis par une
appréciation anticipée des preuves.
En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
-
24 -
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 1b 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence citée).
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 janvier 2012 par Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
25 -
III. Les frais judiciaires, par 400 fr (quatre cent francs) sont mis à
la charge de G..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour G.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :