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TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/12 - 4/2014
ZD12.003939
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 janvier 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 17 LPGA, 28 et 28a al. 2 LAI et 88a al. 1 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1967 à
[...], mère de deux enfants nés en 1995 et 2000, secrétaire de formation,
a été victime le 11 décembre 2003 d'un accident de la circulation, à
l’occasion duquel ses apophyses transverses de L2 et de L3 droites ont été
fracturées.
Dans un rapport du 14 avril 2005 adressé au Dr C.,
interniste, la Dresse T., interniste et rhumatologue, a posé les
diagnostics de lombalgies mécaniques persistantes et de status après
fractures des apophyses transverses L2 et L3 droites le 11 décembre
- Elle relevait notamment que l'assurée avait travaillé comme
vendeuse dans une boutique à 80% jusqu’à sa deuxième grossesse, et
qu’elle était depuis lors femme au foyer. Au status rhumatologique, la
Dresse T.________ notait, quant à la statique rachidienne, qu'il n'y avait pas
de trouble significatif et, quant à l'examen des membres inférieurs, que
toutes les amplitudes articulaires périphériques étaient libres. Sous la
rubrique "Appréciation" de son rapport, la Dresse T.________ relevait ce qui
suit:
"Mme X.________ souffre de lombalgies persistantes latéralisées à
[droite], post-traumatiques avec status après fractures des apophyses
transverses L2 et L3 à [droite] (12.2003).
L’examen clinique ne démontre actuellement pas de syndrome
lombovertébral, ni de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Une
tendomyose nette est notée à la palpation para-lombaire à [droite] dans la région
lombosacrée et une zone d’irritation L5 est retrouvée à [droite] traduisant une
dysfonction vertébrale segmentaire. Il n’y a pas d’élément clinique actuellement
en faveur d’une sacro-ilite, ni d’ailleurs pour une dysfonction sacro-iliaque le jour
de l’examen.
Il n’y a aucun élément en faveur d’une spondylarthropathie, la
mobilité des 3 segments rachidiens étant libre, la patiente ne signalant pas de
raideur matinale.
Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’analyser les clichés
standards de cette patiente.
La scintigraphie osseuse réalisée à l’hôpital de [...] en juin 2004 ne
démontre à mon avis pas d’hyperactivité significative au niveau des sacro-
-
3 -
iliaques. On retrouve en effet une discrète hyperactivité para-lombaire à [droite]
en L2 et L3, les vertèbres étant par ailleurs [sans particularité].
Quant à l’IRM lombaire et des sacro-iliaques, elle a été parfaitement
interprétée par le Dr [...]. Aucune hernie discale n’a été démontrée et il n’y a pas
d’élément en faveur d’une sacro-ilite. Il est possible que cette petite plage focale
d’hyperactivité en T2 dans la partie inféro-postérieure de l’articulation sacro-
iliaque à [droite] corresponde à une petite zone d’inflammation résiduelle très
focale, mais il pourrait peut-être aussi s’agir d’une petite zone kystique. Il n’y a
en tout cas pas d’indication à des investigations complémentaires de ce point de
vue.
J’ai tenté de rassurer cette patiente en lui précisant que la situation
devrait progressivement s’améliorer à condition qu’elle reprenne une activité
sportive régulière comme elle l’exerçait auparavant, par exemple sous forme de
gymnastique en piscine (aquagym, aquafit) ainsi que de gymnastique en salle, de
marche ou de course à pied.
Elle devrait pouvoir bénéficier d’un nouveau traitement de
physiothérapie axée sur la rééducation [...].
L’on peut se poser la question de l’indication à la poursuite d’un
traitement AINS qui est sans effet et auquel on pourrait préférer un traitement
antalgique simple de paracétamol éventuellement associé à un peu de codéine
ou à quelques gouttes de Tramal.
L’on pourrait également tenter d’introduire un nouveau traitement
inhibiteur de la recapture de la sérotonine qui serait probablement plus efficace
que le Saroten sur la thymie".
Le Dr H., médecin interniste spécialisé dans les
maladies rhumatismales, a été mandaté en qualité d’expert par l'assureur
responsabilité civile [...] Assurances. Dans son rapport d’expertise du 31
janvier 2006, faisant suite à un examen de l’assurée du 15 décembre
2005, ce médecin relevait que depuis son arrivée en Suisse, en 1993,
celle-ci avait d’abord travaillé dans un restaurant durant six à sept mois,
puis comme coiffeuse jusqu’à la naissance de son fils, en 1995. Elle avait
repris une activité professionnelle en 1997 comme vendeuse auxiliaire
dans une boulangerie, puis dans la vente par correspondance
téléphonique, puis enfin dans une boutique de vêtements à un taux de 70
à 80 pour cent. En 2002, elle avait décidé d'arrêter de travailler pour
mieux s’occuper de sa fille, projetant une reprise d’activité professionnelle
lucrative une fois cette dernière scolarisée. Le Dr H. posait les
diagnostics de lombalgies chroniques non spécifiques et de fractures des
apophyses transverses L2 et L3 à droite traumatiques le 11 décembre
-
4 -
- Pour le surplus, l'expert retenait ce qui suit, sous la rubrique
"Appréciation" de son rapport:
"Mme X.________ est une patiente dans sa 39
ème
année, sans
antécédents médicochirurgicaux en rapport avec l’affection actuelle, ne
bénéficiant pas de formation professionnelle certifiée et n’exerçant pas d’activité
lucrative au moment du début de l’affection actuelle, à savoir le 11 décembre
Cette dernière débute de manière aiguë, sous forme d’un accident
de la circulation. Mme X., piétonne, étant renversée par une voiture alors
qu’elle traversait la route sur un passage sécurisé (passage pour piétons).
Cet accident a pour conséquences une fracture des apophyses
transverses droites de L2 et de L3 pouvant également témoigner d’une certaine
violence du traumatisme.
Ces fractures sont indiscutablement attribuables, de manière
certaine, au traumatisme subi.
L’évolution est cependant défavorable d’un point de vue subjectif, à
savoir que la patiente présente depuis l’accident des lombalgies en barre, avec
irradiation selon une topographie non radiculaire à la région fessière supérieure
droite, ainsi que paravertébrale dorsale basse bilatérale.
L’anamnèse, les examens cliniques, paracliniques réalisées jusqu’à
ce jour orientent vers le diagnostic de lombalgies chroniques non spécifiques.
Dans le diagnostic différentiel, il n’y a actuellement pas d’élément
orientant vers une étiologie infectieuse, tumorale, inflammatoire, métabolique.
Certains médecins consultés par la patiente, en particulier le Dr [...],
orthopédiste FMH à Montreux, évoquent le diagnostic de dysfonction sacro-
iliaque bilatérale, prédominant à droite, post-traumatique, en se basant
essentiellement sur le résultat d’une scintigraphie osseuse montrant une hyper
captation en phase tardive des deux articulations sacro-iliaques.
Cet examen est à mon avis non spécifique et ne permet pas
d’affirmer la présence d’une pathologie spécifique des sacro-iliaques.
L’IRM lombo-pelvienne effectuée par la suite ne montre pas d’image
orientant vers une pathologie spécifique des articulations sacro-iliaques ou de la
colonne lombaire. La petite plage d’hyperactivité en pondération T2 dans la
partie inféro-postérieure de l’articulation sacro-iliaque peut évoquer soit un kyste,
voire à la rigueur une zone inflammatoire pouvant éventuellement être résiduelle
mais ne justifiant pas des investigations complémentaires, et n’expliquant pas la
symptomatologie douloureuse présentée actuellement par la patiente.
On relèvera qu’il existe également actuellement une controverse
entourant les prétendues affections mécaniques de l’articulation sacro-iliaque
comme dans le cas de Mme X..
Pour la "médecine classique" les affections de la sacro-iliaque
comprennent les spondylarthropathies, les infections, les pathologies
métaboliques, ainsi que la sacro-ilite idiopathique, toutes non démontrables dans
ce cas.
- 5 -
Les thérapeutes manuels prétendent que de telles affections
peuvent être mises en évidence par la palpation de l’hypomobilité articulaire
(dans le cas présent, à l’examen clinique, le test de Lewit, du Piédalu et le test de
Patrick sont cependant négatifs lors de mon examen).
De plus, une infiltration par un spécialiste FMH en anesthésie de la
sacro-iliaque droite n’a également pas eu de conséquences, ni dans le sens d’un
amendement de la symptomatologie douloureuse ni dans le sens d’une
exacerbation de cette dernière, suggérant également une absence d’étiologie de
la sacro-iliaque pour la symptomatologie présentée actuellement par Mme
X..
Des études biomécaniques et radiologiques ne relèvent à ma
connaissance que d’une très petite amplitude de mouvement de l’articulation
sacro-iliaque et en général, lors de traumatisme sévère de la ceinture pelvienne,
les luxations de la sacro-iliaque sont également accompagnées de fractures
osseuses du bassin.
L’étiologie des lombalgies est dans le cas de Mme X. dans un
premier temps attribuable au traumatisme accidentel avec fractures des
apophyses lombaires transverses droites L2 et L3.
Cependant, leur persistance n’est aujourd’hui plus explicable selon
un modèle biomédical seul et l’influence de l’accident sur la symptomatologie
actuelle n’est plus prépondérante, ceci deux ans après l’événement
extraordinaire.
On peut dire que d’un point de vue médicothéorique, le statu quo
ante a été actuellement atteint.
L’étiologie précise de la symptomatologie douloureuse, comme déjà
mentionné, ne peut être expliquée selon un modèle biomédical seul, et on
s’accorde actuellement à admettre que dans les cas de lombalgies chroniques,
non spécifiques, avec l’évolution chronique, se sont les phénomènes
psychosociaux qui prennent une part prépondérante.
Réponses à vos questions:
- Anamnèse (historique médicale)? cf extraits du dossier, affection et
plaintes actuelles, anamnèse familiale, anamnèse par systèmes,
anamnèse psychosociale.
- Etiologie de l’affection en cause (origine et causes)? Comme
mentionné dans l’appréciation, la symptomatologie douloureuse est dans
un premier temps attribuable à la fracture des apophyses transverses
droites de L2 et de L3, indiscutablement attribuables de manière certaine
au traumatisme subi le 11.12.2003. Cependant, on doit actuellement
admettre que l’accident n’a actuellement plus d’influence prépondérante
sur la symptomatologie actuelle, et qu’il n’y a pas de séquelles dudit
accident mises en évidences sous forme de lésions anatomiques
démontrables.
- Diagnostic? cf diagnostics.
- Constatations objectives et subjectives? cf status et plaintes
actuelles.
- Plaintes de la patiente? cf affection et plaintes actuelles.
- La guérison suit-elle un cours normal? D’un point de vue subjectif
non, compte tenu que les douleurs apparues lors du traumatisme
persistent encore à l’heure actuelle. D’un point de vue objectif, il n’y a
actuellement plus de séquelles démontrables de l’accident subi, on
remarquera cependant que les fragments des apophyses transverses
fracturées ne se sont plus "ressoudés" à l’apophyse transverse restant
attachés au corps vertébral de L2 et L3 ceci consistant cependant en une
évolution normale après fractures des apophyses transverses, ce type de
fractures n’étant à ma connaissance pas traité chirurgicalement par
ostéosynthèse ou mise en place d’un corset lombaire et on ne peut exiger
une restitution ad integrum dans le sens d’un état identique à l’état
antérieur après ce type de fracture pour considérer une guérison
normale. D’un point de vue ostéo-articulaire anatomique, la guérison a
suivi un cours normal. La scintigraphie osseuse ne démontre pas
d’hyperactivité dans les zones fracturées ou d’éventuels indices pour une
"pseudarthrose".
- Subsiste-t-iI actuellement une réduction de la capacité de travail?
D’un point de vue rhumatologique seul, il n’y a actuellement pas
d’incapacité de travail pour les activités légères ne nécessitant pas des
mouvements de flexion/extension répétitifs du tronc, le port de charges
supérieures à 15kg, des mouvements répétitifs en porte-à-faux. Pour une
activité de vendeuse dans une boutique de vêtements, pour autant que
les limitations fonctionnelles évoquées ci-dessus soient respectées, la
capacité de travail est complète. On relèvera cependant qu’au vu de la
longue période d’incapacité de travail, il serait souhaitable que la
patiente puisse bénéficier d’une période de réentraînement au travail en
débutant avec un pourcentage de 20%, ce dernier devant être augmenté
graduellement de 20% tous les deux mois jusqu’à une capacité de travail
complète de 100% au plus tard dans 8 mois.
a) le cas échéant, dans quelle mesure (%), compte tenu de l’âge
et de l’activité?
b) dans le cas contraire, quand l’incapacité de travail a-t-elle
pris fin ou aurait-elle dû prendre fin?
D’un point de vue médicothéorique, l’incapacité de travail aurait dû
prendre fin du moins partiellement, début janvier 2006.
- Les plaintes du patient et les troubles constatés sont-ils dus de
façon certaine, probable ou seulement possible à l’accident en
question? Les fractures des apophyses transverses droites de L2 et de
L3 sont dues de manière certaine à l’accident du 11.12.2003. Les plaintes
actuelles ne sont actuellement que possiblement attribuables à l’accident
en question.
- Des maladies ou accidents antérieurs et/ou intercurrents jouent-
ils un rôle, ceci pour autant que des suites de l’événement
invoqué soient en cause?
a) le cas échéant, quels sont ces facteurs et quelle est leur
importance, respectivement influence (%)?
b) le cas échéant, y a-t-il lieu de limiter la causalité adéquate
dans le temps? Actuellement pas de maladie intercurrente mise en
évidence ni de nouveau traumatisme.
c) Le cas échéant, à partir de quand et dans quelle proportion le
statu quo ante, respectivement sine a-t-il été ou sera-t-il
- 7 -
retrouvé/atteint? Actuellement, on doit admettre que le statu quo
ante, respectivement sine a été retrouvé.
d) Le cas échéant, la prédisposition constitutionnelle de la
patiente se serait-elle développée certainement ou très
vraisemblablement même sans l’accident? Si oui dans quelle
mesure (%)? Je ne peux répondre à cette question.
e) L’existence de signes de dégénérescence peut-elle être
démontrée? Non, il n’y a actuellement pas de signes dégénératifs
significatifs et non compatibles avec l’âge de la patiente
démontrables.
- Les suites de l’accident nécessitent-elles encore un traitement
médical, respectivement les traitements actuellement prodigués
sont-ils appropriés? D’un point de vue médicothéorique, il n’y a
actuellement plus de séquelles ostéo-articulaires démontrables chez
cette patiente. Les traitements actuellement prodigués me paraissent
cependant appropriés.
- Y a-t-il lieu d’attendre de la continuation du traitement médical
en cours une sensible amélioration de l’état de santé? Compte
tenu de la nature de l’affection actuelle et de l’absence de traitement
vraiment validé de l’invalidité lombaire établie, ce qui semble être le cas
ici, il est difficile de répondre à cette question. Un soutien régulier par le
médecin traitant me paraît indispensable.
- Propositions de mesures thérapeutiques? Soutien psychologique par
le médecin traitant et encouragement à reprendre une activité physique
régulière, mesures thérapeutiques actives uniquement.
- Pronostic quant à une reprise totale, respectivement partielle du
travail?
a) le cas échéant, une augmentation de la capacité de travail
est-elle envisageable à court ou moyen terme? d’un point de
vue rhumatologique seul oui, et selon les modalités décrites
précédemment, et en tenant compte de la longue période
d’incapacité de travail, une reprise de travail à 20% en tant que
vendeuse dans une boutique est envisageable.
- Quelle est la capacité de travail exigible dans la profession? Dans
la profession de vendeuse dans une boutique, la capacité de travail
exigible est, d’un point de vue rhumatologique, de 80%. Compte tenu de
la longue période d’incapacité de travail, cette exigibilité devrait débuter
avec un taux de 20%, à augmenter tous les deux mois de 20% jusqu’au
taux total de 100%.
- Quelle est la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée à l’état de santé, respectivement dans quel type
d’activité? D’un point de vue rhumatologique seul, et au vu de la
profession exercée jusqu’à ce jour à savoir celle de vendeuse dans une
boutique de confection, il n’y a pas lieu d’envisager un reclassement
professionnel afin d’augmenter l’exigibilité de la capacité de travail.
- Subsistera-t-il vraisemblablement une invalidité psychique ou
physique en relation avec l’accident en question (réduction
durable de la capacité de travail/séquelles définitives)?
a) le cas échéant, en quoi consiste-t-elle (nature) et quel serait
le taux (%) d’invalidité anatomique? D’un point de vue
-
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rhumatologique seul, il n’y a actuellement pas de lésions
anatomiques objectivables, séquellaires à l’accident et entraînant une
limitation fonctionnelle voire une incapacité de travail. Je ne peux
cependant me prononcer sur l’existence ou l’atteinte d’une affection
psychique, la patiente ne mentionne pas faire des cauchemars
réguliers suite à son accident, elle n’a également pas de crainte
systématique lorsqu’elle traverse la route, mais ne se rend cependant
plus sur les lieux de l’accident et ne traverse plus la route à cet
endroit. Je vous propose d’adresser Mme X.________ à un confrère
psychiatre, afin de déterminer s’il existe des éléments permettant de
retenir le diagnostic de stress post-traumatique, de déterminer si la
patiente présente une affection psychiatrique, ayant valeur de
maladie et justifiant une incapacité de travail, et enfin de déterminer
le type de personnalité de la patiente".
L’assurée a déposé, le 30 janvier 2006, une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
rente. A cette occasion, elle a précisé ne pas avoir eu de travail durant les
trois dernières années. Le 24 février 2006, elle a encore précisé qu’en
bonne santé, elle travaillerait à 100% par nécessité financière depuis
janvier 2004.
Selon l’extrait de compte individuel du 27 février 2006, la
dernière activité professionnelle inscrite de l'assurée remontait au mois de
décembre 2002.
Dans un rapport à l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) du 16 mars 2006, le Dr C.________ a posé
les diagnostics de lombosacralgie chronique droite post-traumatique et
status après fracture des apophyses transverses L2-L3 droites le 11
décembre 2003, et d’état dépressif sévère, en partie post-traumatique,
depuis 2004. Ce médecin attestait une incapacité de travail de 100% du
11 décembre 2003 au 31 mars 2005, puis de 50% à compter du 1
er
avril
2005 dans l’activité habituelle, et considérait que l’on pouvait exiger de
l’assurée qu’elle exerce encore une autre activité à 50 pour cent.
Dans un rapport à l’OAI du 4 octobre 2006, la Dresse
G.________, psychiatre traitant de l'assurée depuis le 20 mars 2006, a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’état de stress post-
traumatique chronique et de syndrome douloureux chronique lombo-sacré
post-traumatique existant depuis décembre 2003. Elle estimait que sa
-
9 -
patiente présentait une incapacité de travail totale comme vendeuse de
décembre 2003 à décembre 2008. Elle indiquait que dans une activité de
maman de jour, la capacité de travail serait de 30% (soit environ 10h par
semaine).
Une enquête économique sur le ménage a été menée le 16
novembre 2006 au domicile de l’assurée. Dans son rapport daté du même
jour, l’enquêtrice estimait qu'un statut d'active à 100% était justifié depuis
le mois d'août 2005, cette date correspondant à la scolarité de la fille
cadette de l'intéressée. L’enquêtrice précisait à cet égard que les
indications de cette dernière du 24 février 2006, selon lesquelles elle
aurait repris un travail à plein temps dès le mois de janvier 2004, n'étaient
pas réalistes, dans la mesure où l'enfant ne supportait pas d’être séparée
de sa mère, qui avait alors décidé de rester à la maison pour s’en occuper
jusqu’à son entrée à l’école enfantine. Le rapport d'enquête retenait en
outre que l’assurée avait travaillé de novembre 1997 à décembre 2001
dans une boulangerie industrielle à 50%, puis en 2002 dans la vente par
téléphone à 80%, activité interrompue en raison de sa très mauvaise
rémunération. L'intéressée avait ensuite émargé au chômage avant de
retrouver un emploi en 2003 entre 50 et 80% dans une boutique de
vêtements, auquel elle avait mis un terme après trois mois du fait que sa
fille de trois ans était malade chaque fois qu’elle devait aller chez la
maman de jour. Le rapport d'enquête précisait encore qu'en 2005,
l’assurée avait gardé deux jeunes enfants à son domicile, pour un salaire
mensuel de 1'000 fr., activité qu'elle avait également abandonnée car trop
stressante. Dès le mois d'août 2006 enfin, elle avait œuvré comme
maman de jour pour trois enfants à raison de 9h30 par semaine, pour un
salaire mensuel de 570 fr. environ. Au terme de son rapport, l'enquêtrice
évaluait l’incapacité au plan ménager à 4,4%, tout en précisant qu’en
2004, l’assurée avait décidé de ne pas travailler à l’extérieur afin de ne
pas être obligée de faire placer son enfant.
Le 8 février 2007, la Dresse G.________ a indiqué à l'OAI qu’il
n’y avait pas de changement dans la situation de sa patiente.
-
10 -
Afin d’évaluer la situation au niveau psychiatrique, l’OAI a
mandaté le Dr S., psychiatre et psychothérapeute. Dans son
rapport du 21 janvier 2008, ce spécialiste n’a posé aucun diagnostic
psychiatrique et n’a retenu aucune incapacité de travail à cet égard,
estimant que toutes les activités accessibles à l’assurée de par sa
formation et son expérience étaient psychiatriquement exigibles. L'expert
relevait notamment que l'intéressée avait interrompu son activité de
vendeuse en 2002 pour se consacrer entièrement à son rôle de mère. Il
précisait que même s'il ne pouvait formellement se prononcer sur la
période antérieure à l’expertise, il ne partageait pas la vision sévère du
psychiatre traitant. Se référant au rapport de la Dresse T., il notait
qu'hormis une réaction initiale intense, il n’y avait jamais eu de
psychopathologie importante. Sous le chapitre "Discussion" de son
rapport, l'expert S.________ développait plus précisément ce qui suit:
"La situation que vous nous avez demandé d’examiner concerne une
femme de maintenant 40 ans qui a été, en décembre 2003, victime d’un accident
de la circulation. Dans une situation assez invraisemblable, s’engageant sur un
passage piéton, avec une poussette dans laquelle se trouvait sa fille de trois ans,
elle a été renversée par une voiture de police qui n’était pas du tout en situation
d’urgence.
Lors de l’hospitalisation de deux jours qui s’ensuit, les diagnostics de
contusion lombaire et de fractures d’apophyses ont été posés et la patiente
traitée en conséquence. Selon le dossier, il y a eu une amélioration partielle (le
médecin traitant parle d’un 50%), mais la situation reste subjectivement pour
l’assurée très pénible et ceci jusqu’à ce jour. Une expertise rhumatologique de
décembre 2005 a conclu à un rétablissement total sur le plan physique et une
reprise d’activité à 100% à partir d’août 2006.
Avec un certain "effet retard" on parle ensuite d’un trouble de stress
post-traumatique, ensuite d’un état dépressif jusqu’à un niveau sévère. Dans
l’ensemble, la situation reste extrêmement conflictuelle et ceci jusqu’à ce jour,
l’expertisée est dans un très fort mécontentement par rapport "au traitement" de
l’assurance accidents et argumente l’évènement comme causalité pour:
-
la dégradation de son couple,
-
sa dégradation sociale et financière,
-
une forte inhibition de ses activités domestiques,
-
une impossibilité de faire autre chose que "maman de jour".
Il existe aussi une tendance à la passivité de l’assurée; à plusieurs
reprises un reconditionnement a été préconisé par ses médecins et des
spécialistes, mais elle n’a jamais fait davantage que des exercices "stepper" à la
maison.
Lors de notre examen, nous avons rencontré une femme
étonnamment tonique, argumentant avec force ses atteintes, dans une
expression verbale fluide et spontanée, sans aucun trouble cognitif,
-
11 -
affectivement entre un état légèrement "crispé", ensuite détendue, euthymique
et souriante. Malgré une attention particulière et avec application de plusieurs
échelles d’évaluation, nous n’avons pratiquement trouvé aucun élément
significatif en faveur d’un état dépressif dans le sens clinique et défini du terme.
Ceci contraste très fortement avec l’appréciation du psychiatre traitant, qui par
ailleurs a prospectivement (fait très rare) donné une incapacité de travail jusqu’à
décembre 2008.
[...]
Résumé, conclusions: critères insuffisants pour diagnostic
[de trouble dépressif selon les critères de la CIM-10]
Il ressort avec affirmation que l’assurée n’est nullement dans un tel
registre et que des éventuelles tendances dysthymiques ne peuvent pas être
retenues comme une pathologie à part.
Dans le contexte de ce volet, nous avons fait un dosage sérique de
l’antidépresseur prescrit. Avec un fort décalage entre le taux de la substance et
son métabolite, il y a un doute sur la prise régulière.
En ce qui concerne l’allégation d’un état de stress post-traumatique,
il y a tout d’abord à rappeler qu’il n’existe pas de terme "chronique" pour cette
pathologie. Si une telle perturbation dure au-delà de six mois ou une année, elle
sera à coder par d’autres catégories du CIM-10.
Nous avons abordé en détail avec l’assurée le déroulement de
l’accident. A aucun moment des mémorisations, nous n’avons observé une
réaction émotionnelle particulière. De plus, elle ne nous parle ni spontanément ni
autrement des signaux typiques pour une telle pathologie. L’accident était
extrêmement surprenant, choquant, l’assurée a dans un premier temps ressenti
une forte angoisse surtout pour l’intégrité de sa fille et un scénario catastrophe
d’handicapée pour elle-même, mais elle a été ensuite assez vite rassurée
lorsqu’on lui a montré l’enfant et lorsqu’elle a pu constater que sa mobilité
personnelle n’était pas gravement atteinte. Selon les descriptions qu’elle en a
donné et notre appréciation, elle a tout à fait normalement et complètement
intégré le fait que l’accident a eu lieu et qu’il n’a pas conduit à des séquelles
graves.
Elle reste cependant très insatisfaite par rapport à l’ampleur de la
réparation, voire non réparation. Les trois visites du policier concerné ne lui ont
pas suffi, elle n’a pas cru en la sincérité des excuses, le paiement de l’assureur
perte de gain a été arrêté beaucoup trop tôt selon elle et l’ampleur de sa
souffrance douloureuse n’aurait pas été reconnue à sa juste hauteur. Nous
sommes ici confrontés à des descriptions presque caricaturales ("couteau planté
dans le dos"), dans l’ensemble assez proche d’une tendance à une majoration de
symptômes.
Dans le même contexte, l’assurée argumente une causalité entre
l’accident et la dégradation de son couple, mais dans l’exploration détaillée, elle
admet que des fissures et des mésententes ont déjà existé avant décembre 2003
et qu’un déclin sentimental a eu lieu à long terme, conduisant à sa décision de
demander séparation et divorce. Il nous paraît ainsi évident qu’il ne s’agit pas
d’une causalité mais d’une synchronisation des évènements.
-
12 -
Le dernier volet des réflexions concerne la question d’un syndrome
douloureux somatoforme. Là aussi, la plupart des critères ne nous semblent pas
remplis.
[...]
Conclusions: A la limite une utilisation descriptive du terme
[diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant] est possible
[...]
Pondération, conclusions: les critères [dans les troubles
somatoformes douloureux] ne suffisent pas pour déduire une atteinte
invalidante
Force est de constater que nous ne pouvons sérieusement pas
retenir de pathologie psychiatrique véritable dans cette situation. L’essentiel du
décalage entre la souffrance personnelle et la pauvreté des constats médicaux
(rhumatologiques et psychiatriques confondus) s’explique par des facteurs extra-
médicaux. Il y a ici:
-
Mécontentement et revendication dans le conflit assécurologique,
-
Dégradation de la situation du couple avec augmentation de charge en
tant que mère éducative,
-
Diminution des ressources financières,
-
Diminution de la disponibilité pour travail extérieur.
Même s’il est légitime de comprendre la vision personnelle de
l’assurée et de l’aider aussi dans l’élaboration et les dépassements de ses
difficultés, il ne nous paraît nullement justifié de "psychiatriser" le cas. A notre
avis, on rend ici à l’assurée un mauvais service, surtout à long terme".
Dans un avis du 31 janvier 2008, le Dr L.________ du Service
médical régional AI (ci-après: SMR) a constaté que l’expertise du Dr
S.________ ne retenait aucune pathologie psychiatrique, mais un conflit
assécurologique.
L’OAI a reçu, le 18 février 2008, un rapport d'expertise établi le
21 décembre 2007 par le Dr A.________, psychiatre et psychothérapeute
mandaté par l’assureur-accident. Ce médecin a posé les diagnostics
d'évolution dysthymique (dysthymie) ou de trouble anxieux et dépressif
mixte, relatif à un état de stress post-traumatique en voie de s'amender,
chez une personnalité du registre des états limites inférieurs, proche de la
borderline, peu structurée, organisée pour parer à l'angoisse paranoïde et
à l'angoisse anaclitique sur le mode caractériel au sens de l'agir et de
l'attachement au concret, chez une femme à l'intelligence "déficiente"
(développement mental incomplet), avec d'importants traits d'immaturité.
Aux yeux de l'expert, il existait une relation de causalité naturelle claire
-
13 -
entre la pathologie psychiatrique de l’assurée et l’accident du 11
décembre 2003, tandis que la relation de causalité adéquate ne pouvait
être reconnue au-delà du 31 décembre 2008 au plus tard. Le Dr A.________
expliquait que les troubles psychiques de l'expertisée étaient apparus
dans le décours post-traumatique, notamment au moment où, suite à
l’accident, elle s’était sentie changée et où les difficultés conjugales et
familiales avaient pris de l’importance. Il déclarait en outre ce qui suit:
"Toutefois, il faut admettre que cet accident est intervenu à un moment de
fragilité particulière de cette assurée, notamment en raison du deuil de
son frère mort d’un accident de la route, et dans le cadre de l’effort
d’adaptation, qu’elle était en train de réussir, après son émigration et la
séparation de sa famille d’origine, effort qu’elle menait de manière
courageuse et parfaitement normale, adéquate et conforme à sa situation
personnelle, d’après notre appréciation. A cela, il faut ajouter les difficultés
intervenues après l’accident de décembre 2003, à savoir les difficultés
conjugales et avec ses enfants, ainsi que la perte de sa belle-mère, qui
faisait pour elle office d’étayage parental, événements qui ont sans aucun
doute influé négativement sur l’évolution de la pathologie psychiatrique
post-traumatique". Quant à l'incapacité de travail, l'expert estimait qu'il
n'était pas raisonnable de la prolonger "au-delà du 31 mars 2008 à 100%,
au-delà du 31 juillet à 70% et au-delà du 31 octobre à 40%, de manière à
ce que la capacité totale de travail du point de vue psychiatrique, par
rapport à l’accident, devrait être considérée comme recouvrée au plus
tard pour le 1
er
janvier 2009".
Dans un rapport du 28 février 2008, le Dr L.________ du SMR a
retenu que l’assurée avait présenté une incapacité de travail totale du 11
décembre 2003 au 31 mars 2005, puis de 50% du 1
er
avril 2005 jusqu’au
31 décembre 2007, et de 20% dès le 1
er
janvier 2008. La capacité de
travail exigible était fixée à 80% comme vendeuse et à 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intéressée (pas de port
de charges de plus de 10kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions
assise et debout).
-
14 -
Le 2 octobre 2008, l’OAI a rendu un projet de décision
d'acceptation de rente. Sur la base du dossier médical, il estimait que la
capacité de travail de l'assurée était nulle depuis l'accident du 11
décembre 2003 jusqu'au 31 janvier 2006, date à laquelle elle avait
recouvré une pleine capacité de travail exigible dans ses activités
habituelles de ménagère ou vendeuse, et qu'à l'échéance du délai
d'attente d'une année, soit le 11 décembre 2004, son empêchement
ménager n'était pas supérieur à 4,4%, de sorte que le droit à la rente
n'était pas ouvert. L'OAI admettait toutefois qu'un statut de femme active
à 100% pouvait lui être reconnu à compter du mois d'août 2005, suite à sa
séparation d'avec son mari, et qu'en conséquence, elle avait droit à une
rente entière d'invalidité du 1
er
août 2005 au 30 avril 2006.
Le 22 octobre 2008, l’assurée, par son conseil, a contesté ce
projet, en particulier le statut de ménagère, faisant valoir qu’elle avait
travaillé comme vendeuse à taux partiel jusqu'à la fin du mois de
novembre 2002, qu'elle avait ensuite retrouvé une activité de maman de
jour dès le mois de janvier 2003 et qu'elle entendait reprendre par la suite
une activité à plein temps dans le courant de l'année 2004. Elle estimait
que l’expertise du Dr A.________ devait être préférée à celle du
Dr S.________ et précisait qu’elle ferait l’objet d’examens complémentaires
sur le plan somatique dès le mois suivant. Le 27 novembre 2008, l'assurée
a émis plusieurs critiques à l'endroit de l'expertise du Dr S.________ et
maintenu que la préférence devait dès lors être accordée à celle du Dr
A..
Dans un avis du 4 février 2009, la Dresse M. du SMR a
relevé qu’il convenait de mettre en œuvre un complément d’expertise
psychiatrique.
Le 8 juin 2008, l’assurée a déclaré s’opposer au complément
d’expertise, estimant que l’OAI devait se fonder sur le rapport du Dr
A.________.
-
15 -
Le Dr S.________ a réexaminé l’assurée et pris connaissance
des nouvelles pièces au dossier, savoir en particulier le rapport du Dr
A.________ du 21 décembre 2007. Dans son rapport d’expertise
complémentaire du 12 décembre 2009, il a notamment relevé ce qui suit:
"IV. Constatations cliniques:
- Observations cliniques par l’expert:
L’assurée vient ponctuellement à l’examen prévu. Elle est à la salle
d’attente ensemble avec son mari dont elle est séparée depuis plusieurs années.
Les deux sont dans un échange verbal, les deux froids et distants dès l’arrivée de
l’expert. Mme X.________ donne la main d’une manière distante et son
mécontentement de se trouver à nouveau dans le cabinet du Dr S.________ se lit
dans toute son expression psychocorporelle. La poignée de main est normale,
sans moiteur. II n’y a pas de limitations dans les mouvements physiques,
l’assurée avance d’un pas vif.
Lorsque nous formulons le malaise ("n‘est-ce pas vous êtes
mécontente de vous trouver à nouveau ici?"), l’assurée confirme, elle exprime
son ras-le-bol de se trouver toujours devant des médecins et dans une histoire
d’assurance sans fin. Le fait de s’exprimer diminue très visiblement et
rapidement la tension décrite. Elle est ensuite dans une collaboration tout à fait
normale.
Elle est toujours dans une très bonne présentation: elle est bien
coiffée, elle porte des lunettes de soleil modiquement dans les cheveux (bien
qu’il s’agisse d’une journée grise), elle est habillée avec soin, porte quelques
discrets bijoux, elle est bien maquillée et parfumée. Il n’y a aucun aspect de
séduction.
Comme il y a une année en arrière, l’assurée reste une partie de
l’examen assise, une autre partie debout, expliquant qu’elle a besoin de cette
alternance pour éviter de trop fortes douleurs dorsales. Elle s’exprime
"naturellement", elle donne des réponses à toutes les questions, la plupart d’une
manière explicite. Elle est spontanée et directe. Sa mimique est expressive. Sa
voix est normalement forte, modulée par les émotions.
Il n’existe aucune difficulté cognitive. L’attention, la concentration et
la mémoire fonctionnent correctement. L’assurée est certes une personne
simple, mais non dépourvue d’intelligence. Pour toutes les réponses, les
différentes thématiques abordées, les réactions, les données anamnestiques et
les descriptions passablement différenciées de l’assurée, nous ne retenons aucun
problème significatif et pas de "déficience mentale". Par ailleurs, les
informations quant à son fonctionnement dans la réalité contredisent
cette vision des choses (fait les paiements, assume les activités de maman de
jour, s’occupe de ses enfants, conduit occasionnellement, etc...).
L'assurée n'est pas particulièrement fatiguée et ne fatigue pas
durant l'examen.
Il n’y a pas de trouble formel de la pensée.
Sur le plan affectif, l’assurée est en très grande partie
normothymique. Elle a une expression dominante neutre, parfois terne, à
-
16 -
quelques moments proche des larmes, ceci lorsqu’elle évoque ses limitations
énergétiques et douloureuses. L’énergie vitale est maintenue. II existe un certain
périmètre d’intérêts et d’ouvertures.
Il n’y a pas d’anxiété significative, pas de symptômes
neurovégétatifs.
Par passages, il demeure des émotions colériques; à ce moment-là
la voix, l’expression corporelle s’intensifient.
La personnalité est compensée. Il y a une notion immuable que la
situation physicopsychique n’a en rien changé et que l’intensité des douleurs est
toujours handicapante.
En résumé, nous avons vu lors de ce deuxième examen, une femme
peu changée, très fortement et subjectivement marquée par l’intensité des
douleurs dorsales, dans une souffrance psychique associée, fluctuante, mais pas
dans une atteinte psychiatrique majeure, en particulier pas dans une
problématique dépressive clinique.
Tout le long de notre examen, nous avons vérifié auprès de
l’assurée si nos reformulations correspondaient à ce qu’elle voulait exprimer. A la
fin nous avons vérifié si elle s’est sentie comprise et ne désirait rien rajouter.
[...]
VI. Discussion:
Il s’agit d’une situation que nous avons déjà examinée fin 2007. De
nouveaux documents auxquels nous n’avions pas accès à l’époque sont
susceptibles d’influencer notre appréciation antérieure.
Rappelons brièvement qu’il s’agit d’une femme de maintenant 42
ans, originaire de Saint-Domingue, de formation secrétaire, insérée dans
différentes entreprises de son pays, ensuite, lorsqu’elle est venue en Suisse en
1993, active surtout en tant que coiffeuse, vendant le télémarketing et en tant
que vendeuse dans différentes boutiques. Touchée par une voiture de police à
basse vitesse, sur un passage piéton, elle s’est trouvée sur le capot, ensuite par
terre. Elle a été hospitalisée pour fracture d’apophyse vertébrale et a dès lors
développé un syndrome de douleurs en vigueur jusqu’à aujourd’hui, circonscrit
avec un rayonnement type sciatique dans ses deux jambes et une forte
souffrance subjective. Tous les efforts thérapeutiques sur ce plan se sont révélés
peu efficaces. Dans l’évocation spontanée même d’aujourd’hui, la problématique
est tout à fait centrale et l’assurée situe explicitement et à répétition sa
souffrance psychique dépendante de son état douloureux.
Au mois de janvier 2006, le Dr H.________ a livré une expertise
rhumatologique qui est sans équivoque. Il décrit déjà un important décalage
entre la souffrance subjective et la réalité anatomopathologique. Il a conclu aux
diagnostics de lombalgie chronique non spécifique et fractures d’apophyse
transverses. Il fait la remarque que le reconditionnement préconisé par les
médecins n’a pas été appliqué.
Selon ce spécialiste, les séquelles de l’accident auraient dû prendre
théoriquement fin en janvier 2006 mais de toute façon, lors de la date de
l’expertise, il n’y avait plus d’influence sur ce plan.
-
17 -
Sans aucun positionnement contradictoire, l’assurée souffre donc
jusqu’à aujourd’hui de lombalgies chroniques non spécifiées.
Très peu de temps avant notre expertise livrée janvier 2008,
l’assurée a été examinée par le Dr A.________. Ce rapport pose plusieurs
questions de contenu, méthodologique et de conclusion.
Tout d’abord, le test d’intelligence retient, avec le chiffre QI 61, la
notion d’une "déficience mentale" avec "graves troubles de la préhension de la
réalité". Nous ne pouvons pas suivre ce raisonnement car l’assurée, dans la
réalité pratique, dans sa biographie écrite et manifeste, ne montre pas de
dysfonctionnement si grave et ni de ce type. Peut-être ceci est-il lié à la
construction des tests WAIS, peut-être à leur interprétation, mais le fait que
l’assurée
-
a réussi son émigration,
-
a réussi un vie conjugale pendant plusieurs années,
-
a réussi l’éducation et l’encadrement corrects de ses deux enfants,
-
est admise officiellement par le Service des "mamans de jour" du canton
de Vaud (contrôles stricts) et investie pour deux enfants à charge
pendant 4 jours par semaine,
-
assume seule sa vie depuis la séparation, incluses toutes les tâches y
relatives (paiements, administratives diverses, etc...),
-
a assumé pendant plusieurs années des activités professionnelles dans le
télémarketing, en tant que coiffeuse et vendeuse de boutique,
contredit très largement la notion de "déficience" et "dysfonctionnement" dans la
réalité.
Il est vrai que, contrairement à l’expert cité et les remarques de
l’avocat de Mme X., nous avons une approche beaucoup plus centrée sur
l’observation de la réalité et non sur la vie intrapsychique transmise aux
interlocuteurs. Ceci est davantage le travail du médecin psychothérapeute (ce
que nous sommes aussi), mais est peu applicable et peu utile en expertise
médicale. Il s’agit dans ce type de travail d’être le plus possible objectif,
observateur et étudier la cohérence entre les notions subjectives et objectives.
Pour ces mêmes raisons, nous relativisons très fortement la portée
des tests projectifs en expertise médicale (ici TAT et Rorschach); les approches
sont utiles pour capter le fonctionnement intrapsychique, les défenses, etc...,
mais très sensibles aussi à l’interprétation. Nous ne sommes pas seuls à penser
ainsi, un assez grand nombre de centres d’expertises médicales et de confrères
experts ont renoncé ces dernières années à utiliser ce type de test.
Dans le chapitre "observations" de l’expert Dr A. (pages 5 et
6), nous nous trouvons dans une importante dominance des notions subjectives,
voire issues des énoncés de l’assurée. On trouve ici un grand nombre de phrases
qui commencent avec "elle décrit..., elle se plaint..., elle ne se plaint pas..., elle
dit..., elle décrit..., elle nous explique..., elle signale..., elle se sent..., elle ne se
sent pas..., ".
Ceci est contraire à notre approche et compréhension où,
dans le status psychiatrique proprement dit, il faut retenir les
observations dans le sens stricto sensu. Toutes les notions citées ci-dessus
doivent être intégrées dans le chapitre plaintes. Ainsi on constate que les
données objectives de l’expert A.________ sont très maigres et, visiblement, il se
trouve en conclusion dans une difficulté d’affirmation car deux de ses diagnostics
sont apostrophés avec des points d’interrogation.
-
18 -
Il s’agit ici notamment des notions de dysthymie et d’un état
anxieux dépressif mixte. Si nous faisons abstraction de l’incertitude de l’expert,
on peut retenir que les deux notions appartiennent à une catégorie "inférieure" à
la notion d’un état dépressif clinique et proprement dit. Indirectement, les
deux diagnostics mentionnés confirment notre propre appréciation où
nous avons décrit, sur base décrite CIM-10, "il ressort avec affirmation que
l’assurée n’est nullement dans un tel registre (de dépression clinique) et que des
éventuelles tendances dysthymiques ne peuvent pas être retenues comme une
pathologie à part".
Le Dr A.________ argumente ensuite avec le diagnostic d’un état de
stress post-traumatique (F43.1) mais il ne discute pas du tout que les symptômes
ont été décrits après plusieurs mois de distance à l’événement même, d’une
manière atypique et plus tellement en vigueur au moment de l’examen. L’expert
décrit dans les énoncés quelques rêves avec contenu de l’accident mais il infirme
explicitement un impact majeur de ce problème en réponse à la question 7 de
l’expertise.
Pour clarifier ce point, il est nécessaire de rappeler les critères pour
un état de détresse post-traumatique:
Etat de stress post-traumatique (F 43.1)
selon OMS, critères pour la recherche (Classification internationale, Masson 1994)
CRITEREOBSERVATIONS pour la
personne en question
(pour la période 2008)
AConfrontation – brève ou prolongée – à une situation
ou à un événement stressant exceptionnellement
menaçante ou catastrophique, qui provoquerait des
symptômes évidents de détresse chez la plupart des
individus.
Notion ici à la limite
admissible
BLe facteur de stress est constamment remémoré ou
"revécu", comme en témoigne la présence de
reviviscences envahissantes ("flashbacks"), de
souvenirs intenses, de rêves répétitifs, ou d'un
sentiment de détresse quand le sujet est exposé à
des situations ressemblant au facteur de stress ou
associées à ce dernier.
Ce n'était plus le cas
CEvitement ou tendance à l'évitement – non présents
avant la confrontation au facteur de stress – de
situations ressemblant au facteur de stress ou
associés à ce dernier.
Evitement uniquement
de l'endroit précis de
l'accident, pas
d'évitement général ou
insécurité globale
DSoit 1 soit 2
1Incapacité, partielle ou complète, à se rappeler
des aspects importants de la période d'exposition
au facteur de stress
Non
2Présence de symptômes persistants traduisant
une hypersensibilité psychique et une
hypervigilance (non présente avant exposition),
comme en témoigne la présence de deux des
manifestations suivantes:
a. Difficulté d'endormissement ou du maintien du
sommeil
a. plus présente
b. Irritabilité ou accès de colèreb. mentionnée en lien
avec douleurs
c. Difficultés de concentrationc. non observée
d. Hypervigilanced. non
e. Réaction de sursaut exagéréee. non
ESurvenue des critères B, C et D dans les six mois Non selon le dossier
-
19 -
suivant l'événement stressant ou la fin d'une période
de stress.
Pondération, conclusion: Critères insuffisants pour diagnostic
Avec l’aide de cet outil, nous infirmons donc, comme déjà en 2008,
l’existence clinique d’un tel état.
Remarquons dans ce contexte que dans la plus grande partie des
cas, un chemin vers la résorption se fait après le traumatisme. Rares sont les
situations qui durent au-delà de 6 mois ou une année et, à ce moment-là, les
règles diagnostiques imposent de penser à un diagnostic de type "durable" par
exemple sous forme de "modification" de la personnalité après expérience de
catastrophe.
Or, dans ce cas, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas typiques, la
dramatique de l’accident était plutôt d’intensité légère à moyenne et il n'y a
nullement la notion d’une modification de personnalité. D’ailleurs, le Dr
A.________ n’a pas retenu cette variante.
En ce qui concerne les diagnostics posés d’un trouble de la
personnalité, nous avons aussi des réserves à émettre: ces termes diagnostiques
sous-entendent une déviation sévère du mode de fonctionnement de la
personnalité dans différents secteurs de la personnalité et différentes réalités Elle
doit être profondément enracinée, amenée à des dysfonctionnements divers et
exister depuis l’adolescence ou le jeune âge adulte. Les critères sont ici les
suivants:
Troubles de la personnalité (F 60)
Critères pour déterminer un trouble de la personnalité ayant valeur de maladie
(différencié des troubles de la personnalité désignant un type de (dys-)fonctionnement
sans valeur de maladie); selon OMS, descriptions cliniques et critères pour la recherche
(Classification..., Masson 1994) et notre pratique et connaissances cliniques.
CRITEREDEFINITIONOBSERVATIONS pour la
personne en question
G1Déviation extrême ou significative des
perceptions, pensées ou conduites par rapport à
des attitudes culturellement attendues et
acceptées (normes)
Manifestation dans au moins deux des
domaines suivants:
(1) CognitionsNon
(2) AffectivitéNon
(3) Contrôle impulsion et satisfaction des besoinsNon (les moments
d'énervement sont liés
à l'épuisement et les
douleurs ressenties)
(4) Interaction avec les autresNon
G2La déviation doit être profondément enracinée et
se manifester par une conduite rigide, inadaptée
ou dysfonctionnelle lors de situations
personnelles et sociales très variées
Ce n'est pas le cas
G3Souffrance personnelle ou impact nuisible sur
environnement social ou les deux lié à déviation
définie en G2
Forte souffrance
personnelle
G4Indices que déviation stable et durable ayant
débuté fin de l'enfance ou adolescence
(persistance à l'âge adulte)
Non
G5La déviation ne peut pas se réduire à Caduque
-
20 -
manifestation/ conséquence d'autres troubles
mentaux de l'adulte
G6Maladie, lésion ou dysfonctionnement cerveau
exclus comme cause possible de la déviation
Caduque
Critères
annexes
Dégradation du fonctionnement professionnel ou
social en lien avec la déviation
Non
Identité perturbéeNon
Hospitalisation en lien avec déviationNon
Démêlés avec la justice et infractions en lien
avec la problématique
Non
Diminution de la responsabilité civile et de la
conduite en tant que citoyen (évt. curatelle,
tutelle)
Non
Nous retenons donc qu’il n'y a dans ce cas ni un trouble de la
personnalité dans le sens clinique et défini du terme, ni une modification de
personnalité comme discuté auparavant.
Nous avons discuté dans notre expertise de 2008 plusieurs
possibilités de diagnostics psychiatriques mais, pour les raisons expliquées et un
raisonnement médico psychiatrique mené, nous les avons exclues pour la
situation en question. Ceci était essentiellement aussi le cas car le status
psychiatrique proprement dit et très largement documenté, ne retenait pas des
éléments psychopathologiques significatifs, cumulés ou majeurs.
Nous nous sommes trouvés aujourd’hui, décembre 2009, dans une
situation quasi identique. Actuellement, l’assurée ne prend plus aucun
antidépresseur, elle était dans un très fort mécontentement au début de
l’examen, lié au choix de l’expert, mais ensuite collaborante, spontanée, directe,
explicite et expressive. A nouveau, nous n’avons retenu aucun trouble cognitif
majeur, pas de réduction énergétique significative et une femme
normothymique.
Elle était certes terne, avec quelques expressions dysphoriques,
aussi en larmes lorsqu’elle était touchée par des éléments particuliers de sa vie.
Aucun élément ne nous a invité à retenir une altération thymique majeure et
significative. Ceci correspond d’ailleurs à I’auto-appréciation de l’assurée qui se
voit essentiellement affectée par son syndrome douloureux et indirectement
souffrante de sa situation globale. Interviennent ici aussi les facteurs extra-
médicaux que nous avons déjà mentionnés en 2008.
Si nous faisons la synthèse entre les appréciations du Dr A.________
et de nous-mêmes, on peut retenir ceci:
- l’état dysthymique/dépressif anxieux léger n’a pas conduit à une
incapacité de travail chez le Dr A.________, nous avons parlé de tendances
dysthymiques, mais pas pu les retenir comme diagnostic à part. Les
conclusions pour l’incapacité de travail sont identiques.
- Pour ce qui concerne le diagnostic d’un état de stress post-traumatique,
nous ne l’avons pas retenu pour les raisons expliquées et de ce fait pas
retenu une incapacité de travail y liée. Pour le Dr A.________ cet état était
déjà en décours.
- Il est de même pour le trouble de la personnalité que le confrère a retenu:
là aussi, il a appliqué un barème dégressif pour son impact sur sa
capacité de travail de la sorte qu’au 1
er
janvier 2009, il n’y a plus
d’incapacité de travail. Pour notre part, pour les raisons expliquées, nous
n’avons pas retenu: ni la notion d’une modification de la personnalité, ni
de troubles de personnalité significatifs.
- 21 -
VII. Diagnostic et conclusions:
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostic psychiatrique actuellement
Aucun diagnostic
Nous nous sommes posés la question de savoir dans quelle mesure
le diagnostic de F59 (syndromes comportementaux non spécifiés associés à des
perturbations physiologiques ou des facteurs physiques) était applicable. On peut
trouver des arguments en faveur de ce diagnostic qui reste cependant
secondaire.
De toute façon, ceci ne change rien dans les conséquences: si on
appliquait le diagnostic F59, l’incapacité de travail sur le plan psychique ne sera
en aucun cas supérieure à ce qui est et sera retenu sur le plan physique.
Nous constatons aussi qu’entre 2008 et 2009, l’assurée a gagné en
fonctionnalité sur plusieurs registres. Nous avons conscience que ceci ne
correspond absolument pas à l’auto-appréciation où l’assurée est subjectivement
dans une forte souffrance et un sentiment d’épuisement.
Suite à votre demande explicite, nous prenons position par rapport
aux critiques formulées à notre première expertise de la part de l’avocat de
l’assurée, Me I. Wettstein (dans sa lettre du 27.11.2008).
- Nombre des entretiens avec l’assurée: très souvent nous avons un
entretien physique et des entretiens téléphoniques avec les assurés. De
ce fait figure (admettons que de façon pas très précise) dans
l’introduction, la notion d’entretiens au pluriel.
- Il n’existe aucune précision juridique ni décision de tribunal qui dit qu’un
seul entretien est insuffisant. C’est la qualité d’écoute, l’intensité de
l’entretien et plusieurs autres facteurs qui donnent la consistance,
densité et la validité à l’expertise. Nous nous réservons
systématiquement jusqu’à 3 heures d’entretien d’affilées, ce qui est
souvent l’équivalent de 3 heures d’entretien de 45 minutes. Ceci teste
d’ailleurs indirectement la résistance de l’expertisé(e).
- Dans le cas de Mme MenaI, la quantité des informations recueillies
contredit déjà en soi l’allégation d’insuffisance de l’avocat. Rappelons que
l’expertise a tout de même 25 pages.
- Orthographe du prénom: [...] à la place de [...]. Remarque admise. Mais à
savoir que dans le courrier que nous avons reçu de la part de l’Al
(mandat), il était bien écrit " [...]".
- Psychanalyste à la place d’analyste en laboratoire pour une des sœurs:
remarque admise; rappelons que l’assurée parle, comme le dit aussi
d’ailleurs le Dr A.________, avec un fort accent, assez vite et que plusieurs
de ses notions n’étaient pas toujours bien et immédiatement
compréhensibles.
- Arrivée en Suisse: Mme X.________ nous a mentionné son arrivée en
Suisse ensemble avec la notion d’un travail chez sa cousine et le mariage
dans la même année, 1993, d’où l’éventuelle juxtaposition.
- Travail en Suisse: l’assurée nous a bien mentionné d’avoir travaillé
plusieurs années en tant que vendeuse dans une boutique avant la
boutique " [...]". Rappelons ici que toutes les informations dans les
chapitres "anamnèse" sont issues des énoncés et descriptions de
l’assurée. Le fait qu’elle n’était pas précise ne peut être utilisé comme
argument.
- Activité en tant que maman de jour: l’assurée ne nous pas donné les
précisions mentionnées.
- Traitement par infirmière: il est juste que l’assurée a dit que je vais chez
l’infirmière et pas l’inverse.
- Modification du comportement: l’assurée a bien décrit son irritabilité, la
nervosité accrue, ce que nous avons aussi mentionné. Mais elle nous a dit
qu’elle est "restée la même toutes les années".
- Thématique dépression: nous avons exactement transcrit ce que
l’assurée nous a dit.
- Rapport de la Dresse G.________ du 04.10.2006: nous avons correctement
cité l’incapacité de travail entre décembre 2003 et décembre 2008 mais
pas précisé que ceci est en tant que vendeuse puisque, plus tard, nous
avons décrit une capacité de travail de 30% était admise en tant que
"maman de jour".
- Trittico avec un T à la place de TT: erreur admise.
- Résultats insuffisants dans le dosage de Trittico: la demi-vie de la
substance est de 6,6 heures. L’assurée nous a affirmé prendre
régulièrement 3 cps tous les soirs. Le résultat objectif ne correspondait
absolument pas à cette prise annoncée, les critiques formulées sont
caduques.
- Critiques à l’utilisation du système AMDP, EDR, échelle CIM-10. L’avocat
montre ici une méconnaissance de la différence d’approche entre un
médecin traitant et un médecin expert. Le fort du Dr A.________ était
effectivement d’amener une compréhension détaillée du passé, de
l’histoire familiale, personnelle et intrapsychique de l’assurée mais, le
passé n’a que peu d’impact (ou que sous certaines conditions) pour le
présent ou le futur. En expertise médicale (somatique ou psychiatrique)
des outils sont nécessaires pour cerner le maximum possible,
objectivement l’état d’une personne. Il y a pour notre domaine des
difficultés particulières, nous n’avons par exemple pas, comme nos
confrères somaticiens, des mensurations à disposition pour cerner l’état
objectif. De ce fait, des outils supplémentaires sont indispensables pour
réduire la marge d’interprétation subjective. Nous avons déjà fait des
remarques par rapport aux tests projectifs qui sont de moins en moins
utilisés en expertise psychiatrique.
- Les 20 dernières années l’évolution en psychiatrie est allée vers une
approche beaucoup plus descriptive et chaque diagnostic sous-entend
des critères spécifiques. Ici l’approche américaine DSM n’est pas
différente de la CIM, ce dernier code étant choisi pour la Suisse par des
directeurs sanitaires comme base. Ce code a été affiné dans les critères
avec une variante "pour la recherche", ce qui intervient dans les grilles
que nous utilisons de temps à autre. Il ne s’agit donc pas du tout d’un
choix arbitraire, mais de la base scientifique actuellement reconnue et un
outil qui réduit le plus possible (un 100% n’est jamais possible) la marge
de subjectivité. Cette base représente le consensus mondial actuel.
- Dans le même ordre d’idées, comme déjà écrit précédemment, les
éléments du fonctionnement dans la réalité jouent un rôle nettement plus
important que les visions subjectives et les plaintes".
Dans un avis du 1
er
février 2010, la Dresse M.________ du SMR
a relevé que le complément d’expertise du Dr S.________ confirmait
l’absence de psychopathologie chez l'assurée et prenait clairement
position par rapport à l'appréciation du Dr A., qui avait été
soumise à l'expert à cette occasion. La Dresse M. proposait dès
- 23 -
lors de suivre les conclusions de cette expertise, qu'elle jugeait étayée et
convaincante.
Le 20 avril 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée un nouveau
projet de décision, annulant et remplaçant celui du 2 octobre 2008, dont la
teneur était la suivante:
"Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis votre accident
survenu le 11 décembre 2003 (début du délai d’attente d’un an), vous rencontrez
des difficultés à effectuer vos travaux ménagers.
Après avoir travaillé à 50% dans une boulangerie industrielle de
novembre 1997 à décembre 2001, vous avez donné votre congé car vous aviez
des difficultés pour garder vos enfants. Par la suite, vous avez travaillé à temps
partiel dans la vente par téléphone en 2002 puis en 2003 comme vendeuse dans
une boutique. Vous avez également cessé cette activité pour vous consacrer à
100% à l’éducation de vos enfants et à votre ménage. Nous vous avons donc
considérée comme ménagère à 100% jusqu’au mois d’août 2005. En effet, dès
cette date, nous devons admettre un changement de statut et vous considérer
comme active à 100% en raison de la séparation d’avec votre mari.
Sur base de l’enquête effectuée à votre domicile, nous constatons
que l'importance de vos empêchements ménagers atteint 4,4% jusqu’en août
Afin de déterminer la capacité de travail exigible dans vos activités
habituelles (de ménagère et vendeuse) et dans une activité adaptée à votre état
de santé, le Service médical régional Al a estimé qu’une expertise psychiatrique
était indispensable.
Vous avez été convoquée par le Dr S., spécialiste FMH en
psychiatrie, à Yverdon. Dans son rapport du 21 janvier 2008 ainsi que son
complément d’expertise du 12 décembre 2009, le Dr S. ne retient aucune
pathologie psychiatrique pouvant justifier une incapacité de travail.
Nous tenons à relever que l’expertise du Dr S.________ se base sur
des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit
clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur
probante.
Sur la base des informations médicales en notre possession, le
Service médical régional Al (SMR) admet que votre capacité de travail était nulle
dès la date de votre accident, soit le 11 décembre 2003 jusqu’au 31 janvier 2006.
Dès cette date, le SMR estime que votre capacité de travail dans votre activité de
vendeuse est de 80% et de 100% dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10kg, pas de porte-à-faux,
alternance de positions assise et debout).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
-
24 -
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide [...]. On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane
ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), soit en 2006 (année d’ouverture du droit à
la rente [...]), CHF 4’116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,6 heures; La Vie économique,
10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'280.64 (CHF
4'116.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 51'367.68.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie
de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération,
mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à
25% [...].
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 46'230.91.
Selon une jurisprudence du Tribunal Fédéral [...], lorsque l’assuré a
exercé différentes activités à des taux irréguliers et pour des durées limitées, il
est admissible d’utiliser les gains selon l’enquête sur la structure des salaires de
l’Office Fédéral de la Statistique pour estimer le revenu sans invalidité. Dès lors,
ce dernier s’élève donc à CHF 51'367.68.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF51'367.68
avec invaliditéCHF46'230.91
La perte de gain s’élève à CHF5'136.77 = un degré d’invalidité de 10%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 11 décembre
2004, vos empêchements ménagers n’atteignent que 4,4%. Le droit à la rente
n’est donc pas ouvert.
Toutefois, à partir du mois d’août 2005, suite à votre changement de
statut (de ménagère à 100%, nous avons admis de vous considérer comme
active à 100% en raison de votre séparation), nous vous reconnaissons le droit à
une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 avril 2006.
-
25 -
Par conséquent, dès le 1
er
août 2005, vous avez droit à une rente
entière d’invalidité jusqu’au 30 avril 2006 (soit après 3 mois d’amélioration
depuis le 31 janvier 2006)."
Interpellé par l'assurée, l'OAI lui a fait savoir, le 2 juillet 2010,
que son statut de ménagère avait été établi sur la base de l’enquête
économique sur le ménage et que selon l’extrait de son compte individuel,
elle n'avait pas eu d’activité déclarée entre 2003 et 2007.
Le 20 décembre 2011, l’OAI a rendu une décision confirmant
intégralement son projet du 20 avril 2010.
B.Par acte de son conseil du 1
er
février 2012, X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales,
en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une rente entière
d’invalidité depuis le 11 décembre 2004. En substance, elle conteste
devoir être considérée comme ménagère pour la période antérieure au 1
er
août 2005, faisant valoir que, sans problème de santé, elle aurait repris
une activité professionnelle dès le mois de décembre 2004. Dans un autre
moyen, elle soutient que, sur le plan somatique, l’OAI aurait dû tenir
compte de la reprise d’activité par paliers suggérée par le Dr H..
Elle ajoute que ce médecin se place sous l’angle de l’analyse du rapport
de causalité avec l’accident de décembre 2003, sans intégrer la
problématique psychiatrique. A ce niveau, elle soutient que seule
l’expertise du Dr A. est probante, et non celle du Dr S.,
lequel admet au demeurant ne pas pouvoir se prononcer sur la période
antérieure à son examen. Elle en déduit que son incapacité de travail a
perduré au-delà du 1
er
mai 2006 et que l’octroi d’une rente entière est
justifié. A l'appui de son recours, la recourante produit un onglet de pièces
sous bordereau, qui comprend en particulier une attestation du 31 janvier
2007, selon laquelle elle a travaillé durant toute l’année 2003 comme
maman de jour pour deux enfants nés en 1996 et 1997, pour un salaire
mensuel de 1'000 francs. Elle produit également un complément
d’expertise du Dr A. du 15 mai 2008, dans lequel ce médecin
indique avoir donné une appréciation de l’influence de l’accident de
décembre 2003 concernant de manière globale les activités tant
-
26 -
professionnelles que ménagères de l’assurée. Cette dernière joint encore
un rapport du 30 mars 2010 du Dr N., médecin praticien, qui pose
les diagnostics de lombalgies post-traumatiques et de douleurs lombaires
invalidantes avec quelques répercussions névralgiques, et atteste une
capacité de travail de 20 à 50% uniquement dans certaines activités sans
efforts physiques, précisant que la recourante a de la difficulté à se
déplacer, porter de lourdes charges, plier les genoux, se pencher en avant
et travailler en plusieurs positions. Ce médecin ajoute que sa patiente
souffre d’une discopathie dégénérative et d’une arthrose étagée L3 à S1,
pathologie aggravée par l’événement traumatique. La recourante produit
enfin un rapport du 15 février 2010 du Dr C. à son avocate, selon
lequel une IRM lombaire du 17 décembre 2009 a mis en évidence une
discopathie dégénérative moyennement avancée au niveau L4-L5 et L5-S1
avec protrusion médiane des disques concernés, les autres disques
lombaires étant de signal et morphologie normaux. Le Dr C.________ note
également une diminution des diamètres du canal lombaire de type
constitutionnel sur les deux derniers espaces lombaires ainsi qu'une
discrète arthrose facettaire étagée depuis L3 jusqu’à S1, le reste du status
étant dans la norme.
Dans sa réponse du 8 mars 2012, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il joint à son envoi un avis du Dr [...] du SMR du 1
er
mars 2012,
pour lequel les rapport des Drs N.________ et C.________ produits en recours
n’apportent pas d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause
la position de l'intimé.
Le 16 mai 2012, la recourante a encore produit un certificat
médical du 30 avril 2012 du Dr N.________, faisant état d'une incapacité de
travail de 50% pour une période indéterminée et d'une IRM du mois d’août
2011 attestant une légère aggravation de la situation.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Il satisfait en outre
aux autres conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable en la forme.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c).
- 28 -
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit à une rente
d'invalidité au-delà du 30 avril 2006, singulièrement sur le point de savoir
si les pièces médicales au dossier permettaient de conclure à une
amélioration de l’état de santé de la recourante justifiant la suppression
de la rente servie depuis le 1
er
août 2005, ainsi que sur la question du
statut de la recourante pour la période antérieure à cette date.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3; TF 9C_285/2012 du 31 août 2012
consid. 5.1).
b) Par conséquent, le droit à une rente AI doit être examiné,
après le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et
des modifications de la LAI consécutives à la 4
ème
révision de cette loi, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. ATF 130 V 448, spéc. p. 455; cf.
également ATF 130 V 329).
En tout état de cause, les définitions de l'incapacité de travail,
de l'incapacité de gain, de l'invalidité, de la méthode de comparaison des
revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations
durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes
dans l'assurance-invalidité telles que développées jusqu'alors par la
jurisprudence (cf. ATF 130 V 343 consid. 2 à 3.6). De même, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur validité que ce soit sous l'empire de la
4
ème
révision de la LAI (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4; TFA I 404/05 du 19
septembre 2006 consid. 3) ou de la 5
ème
révision de cette loi (cf. TF
8C_373/2008 du 28 août 2008 consid. 2.1).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
- 29 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie à l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, et art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1). Avant tout,
la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
-
30 -
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF
125 V 351 consid. 3a).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
-
31 -
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et les références citées).
d) Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d;
TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA (correspondant à l'ancien art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux
d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011
consid. 2.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108).
-
32 -
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413,
confirmé in: ATF 131 V 164).
5.a) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement
trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la
méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour cent et la méthode extraordinaire de comparaison
des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1.1 et les références citées).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI; cf. TF 9C_36/2013 du 21 juin
2013 consid. 4.1.2). Par travaux habituels, il faut notamment entendre
- 33 -
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute
activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI; cf. ATF 137 V 334
consid. 3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI, en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; TF 9C_36/2013 du 21 juin
2013 consid. 4.1.3).
b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
- 34 -
consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid.
4.2).
c) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.2 et
les références citées).
6.a) En l’espèce, l’OAI a accordé à la recourante une rente
limitée dans le temps, soit du 1
er
août 2005 au 30 avril 2006, le droit à la
prestation étant au surplus nié pour la période courant dès le 1
er
mai
2006.
b) S’agissant du droit à la rente pour la période antérieure au
1
er
août 2005, la recourante fait valoir que c’est à tort que l’OAI a retenu
un statut de ménagère à 100% et appliqué la méthode spécifique au
calcul du droit à la rente. Elle soutient qu’elle aurait repris une activité
professionnelle dès décembre 2004 si elle avait été en bonne santé.
La recourante ne peut toutefois être suivie: il ressort en effet
du rapport de la Dresse T.________ du 14 avril 2005 qu’elle a travaillé dans
une boutique à 80% jusqu’à sa deuxième grossesse et a été ensuite
femme au foyer. Selon le rapport du Dr H.________ du 31 janvier 2006,
- 35 -
l’assurée avait décidé, en 2002, de cesser son activité professionnelle
pour mieux s’occuper de sa fille, projetant une reprise d’activité une fois
celle-ci scolarisée. Cette affirmation est en tout point similaire à celle faite
à l’enquêtrice à l’occasion de l’enquête économique sur le ménage du
16 novembre 2006. Dans ce cadre, l’assurée a en effet expliqué avoir
interrompu son activité de vendeuse dans une boutique de vêtements au
motif que sa fille de trois ans était malade chaque fois qu’elle devait aller
chez la maman de jour. Dans ces conditions, l’enquêtrice a retenu un
statut de ménagère à 100% jusqu’en août 2005, soit la date à compter de
laquelle sa fille avait été scolarisée. L’assurée elle-même a indiqué à
l’appui de sa demande de prestations du 30 janvier 2006 ne pas avoir eu
de travail durant les trois dernières années et son extrait de compte
individuel ne comporte pas d’inscription ultérieure au mois de décembre
- La seule production d’une attestation selon laquelle elle se serait
occupée d’enfants durant l’année 2003, à un taux qu’elle estime de l’ordre
de 60%, ne suffit dès lors pas à remettre en cause le statut de ménagère à
100% retenu par l’intimé pour la période antérieure à août 2005.
Il résulte de ce qui précède que l’OAI était fondé, pour la
période antérieure au 1
er
août 2005, à arrêter le taux d’invalidité de la
recourante en se basant sur la méthode spécifique d’évaluation de
l’invalidité (cf. supra, consid. 5a et b). A cet égard, l’enquête ménagère a
permis d’établir que les empêchements au plan ménager ne s’élevaient
qu’à 4,4 pour cent. Dans la mesure où le rapport d’enquête a été élaboré
par une personne qualifiée, qui s’est déplacée au domicile de l’assurée et
avait connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
diagnostics posés, qu’il tient en outre compte des indications données par
l’intéressée et présente un contenu plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée, en particulier en ce qui concerne les limitations, il
constitue une base fiable d’appréciation (cf. supra, consid. 5c).
La décision attaquée doit dès lors être confirmée en tant
qu’elle retient une ouverture du droit à la rente le 1
er
août 2005, dans la
mesure où, du 11 décembre 2004 (date de l’ouverture du droit à la rente,
- 36 -
cf. art. 29 LAI) au 31 juillet 2005, les empêchements ménagers, évalués à
4,4%, étaient insuffisants pour ouvrir un droit à la rente.
7.a) Est encore litigieuse la suppression de la rente à compter
du 30 avril 2006, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 1
er
août 2005, la recourante doit être considérée comme active à 100% et
que le changement de statut a conduit l’OAI a lui reconnaître le droit à une
rente entière jusqu’au 30 avril 2006.
L’OAI a fondé sa position sur le rapport du Dr H., d’une
part, ainsi que sur ceux du Dr S., d’autre part, retenant une
amélioration de l’état de santé de la recourante survenue trois mois plus
tôt (cf. art. 88a al. 1 RAI), soit au 31 janvier 2006, et lui ayant permis de
recouvrer une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, respectivement de 80% dans son ancienne
activité de vendeuse. Cette appréciation est critiquée par la recourante,
qui conteste en substance l’appréciation du Dr S.________ et soutient que
son incapacité a perduré au-delà du 31 janvier 2006.
b) Il convient en premier lieu d’analyser la situation de la
recourante sur le plan somatique. A cet égard, il est constant que celle-ci a
présenté une incapacité de travail totale à la suite de l’événement du 11
décembre 2003.
Dans son rapport du 14 avril 2005, la Dresse T.________ a posé
les diagnostics de lombalgies mécaniques persistantes et de status après
fractures des apophyses transverses L2 et L3 droites le 11 décembre
2003. Elle a relevé que la recourante ne présentait pas de trouble
significatif quant à la statique rachidienne. Elle a ajouté qu’elle avait tenté
de rassurer sa patiente en lui précisant que moyennant reprise d’une
activité sportive régulière, la situation devrait progressivement
s’améliorer. L’assurée a ensuite été examinée, en décembre 2005, par le
Dr H.. Ce dernier a posé les mêmes diagnostics que ceux retenus
par la Dresse T., à savoir ceux de lombalgies chroniques non
spécifiques et de fractures des apophyses transverses L2 et L3 à droite
-
37 -
traumatiques le 11 décembre 2003. Il a estimé que si l’étiologie des
lombalgies était dans un premier temps attribuable au traumatisme
accidentel survenu à cette date, leur persistance n’était plus explicable
aujourd’hui selon un modèle biomédical seul, étant admis que dans les cas
des lombalgies chroniques, les phénomènes psychosociaux prenaient une
part prépondérante. Ainsi, le Dr H.________ a retenu que d’un point de vue
objectif, il n’y avait actuellement plus de séquelles démontrables de
l’accident du 11 décembre 2003, relevant encore que d’un point de vue
ostéo-articulaire anatomique, la guérison avait suivi un cours normal. Il en
déduisait dès lors que d’un point de vue rhumatologique seul, il n’y avait
actuellement pas d’incapacité de travail pour les activités légères ne
nécessitant pas de mouvements de flexion/extension répétitifs du tronc,
de port de charges supérieures à 15kg et de mouvements répétitifs en
porte-à-faux. Il estimait toutefois que vu la longue période d'inactivité, il
serait souhaitable que la recourante puisse bénéficier d’une période de
réentraînement au travail, avec un pourcentage débutant à 20%,
augmenté graduellement de 20% tous les deux mois, jusqu’à une capacité
de travail complète au plus tard huit mois après. Dans l’activité de
vendeuse, le Dr H.________ a évalué la capacité de travail à 80 pour cent.
Cette appréciation n’est pas contredite par celle du Dr N.________ du 30
mars 2010: ce médecin pose également le diagnostic de lombalgies. Il fait
en outre mention d’une discopathie dégénérative et d’une arthrose étagée
L3-S1, ce dont le Dr H.________ avait également connaissance. Quant aux
limitations fonctionnelles retenues par le Dr N.________ (difficultés à se
déplacer, porter de lourdes charges, plier les genoux, se pencher en
avant, travailler dans plusieurs positions), elles sont sans divergence avec
celles retenue par le SMR (pas de port de charges de plus de 10kg, pas de
porte-à-faux, alternance des positions assise et debout). Finalement, seule
l’appréciation de la capacité de travail diffère. Toutefois le Dr N.________
n’explique pas pour quelles raisons il estime la capacité de travail de sa
patiente entre 20 et 50 pour cent. Quant au rapport du Dr C.________ du 15
février 2010, il s’appuie sur un rapport d’IRM lombaire du 17 décembre
2009 faisant état d’une discopathie dégénérative moyennement avancée
au niveau L4-L5 et L5-S1, sans signe de hernie discale. Or, ces lésions
-
38 -
étaient déjà décrites dans le rapport d’IRM lombaire du 8 octobre 2004
cité par le Dr H..
Le Dr H. a rédigé son rapport après avoir examiné la
recourante, pris soin de relever ses plaintes, et a tenu compte de
l’ensemble des éléments au dossier. Les conclusions de son rapport du 31
janvier 2006 sont claires et motivées, et son contenu dénué de
contradiction. Son rapport d’expertise doit dès lors se voir reconnaître
pleine valeur probante. Dans la mesure où ce médecin reconnaît à la
recourante une capacité de travail de 20% à la date de l’expertise,
augmentée tous les deux mois de 20% pour atteindre 100% en août 2006,
on en tiendra donc compte dans le cadre de la détermination du taux
d’invalidité (cf. infra, consid. 8). Quant au grief selon lequel le Dr
H.________ se serait placé sous l’angle de l’analyse du rapport de causalité
avec l’accident de décembre 2003, sans intégrer la problématique
psychiatrique, il doit être rejeté: l'expert a procédé à un examen complet
de la recourante au plan somatique. Il a toutefois relevé qu’il convenait de
l’adresser à un psychiatre, afin que ce dernier détermine si la patiente
présente une affection psychiatrique. Le Dr H., qui est
rhumatologue, n’avait pas à procéder à l’analyse de la situation de
l'assurée au plan psychique. On relèvera encore que l’OAI a du reste
complété l’instruction du cas par la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
c) Il convient ensuite d’examiner la situation de la recourante
au niveau psychiatrique. Dans ce contexte, l’intéressée a été examinée
par les Drs S. et A..
Dans un rapport du 4 octobre 2006 à l’OAI, la Dresse
G. a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un
syndrome douloureux chronique lombo-sacré post-traumatique existant
depuis 2003. Elle a retenu une incapacité de travail totale de décembre
2003 à décembre 2008 comme vendeuse, et une capacité de travail de
30% comme maman de jour.
-
39 -
Le Dr A.________ a retenu, le 21 décembre 2007, les
diagnostics de dysthymie ou de trouble anxieux et dépressif mixte, relatif
à un état de stress post-traumatique qui était en voie de s’amender chez
une personnalité du registre des états limites inférieurs proche de la
borderline, estimant la capacité de travail nulle jusqu’à fin juillet 2008, à
30% d’août à fin octobre, à 60% dès le 1
er
novembre et à 100% dès le 1
er
janvier 2009 par rapport à l’accident.
Dans son rapport d’examen du 21 janvier 2008, le Dr
S.________ n’a pour sa part retenu aucun diagnostic au plan psychiatrique,
ni retenu d’incapacité de travail. Il a examiné en premier lieu ce qu’il en
était de l’allégation d’un état de stress post-traumatique. Dans ce
contexte, il a expliqué avoir abordé en détail le déroulement de l’accident
avec l’assurée. A aucun moment des mémorisations, il n’a observé une
réaction émotionnelle particulière. Compte tenu des descriptions données
de l’accident par la recourante et de l'appréciation de l'expert, ce dernier a
constaté qu’elle avait tout à fait normalement et complètement intégré le
fait que l'événement avait eu lieu et qu’il n’avait pas conduit à des
séquelles graves. Quant au syndrome somatoforme, le Dr S.________ a noté
que l’essentiel du décalage entre la souffrance personnelle et la pauvreté
des constats médicaux (rhumatologiques et psychiatriques confondus)
s’expliquaient par des facteurs extra-médicaux (mécontentement et
revendication dans le conflit assécurologique, dégradation de la situation
du couple avec augmentation de charge en tant que mère éducative,
diminution des ressources financières, diminution de la disponibilité pour
le travail extérieur).
Compte tenu du rapport du Dr A.________ dont il n’avait pas
connaissance lorsqu’il a adressé son rapport du 21 janvier 2008 à l’OAI et
des observations de la recourante au projet de décision de l’OAI, le Dr
S.________ l’a reconvoquée et réexaminée. Dans son rapport d’expertise
complémentaire du 12 décembre 2009, il a maintenu sa position, savoir
l’absence de diagnostic au plan psychiatrique et une capacité de travail
entière. Il a expliqué de façon détaillée pour quels motifs il ne pouvait
suivre le test d’intelligence effectué par le Dr A.________, en particulier la
-
40 -
notion de déficience mentale avec graves troubles de la préhension de la
réalité, dès lors que l’assurée avait réussi son émigration, sa vie conjugale
pendant plusieurs années et l’éducation et l’encadrement corrects de ses
deux enfants, qu'elle était admise officiellement par le Service des
"mamans de jour" du canton de Vaud, qu’elle assumait seule sa vie depuis
la séparation d’avec son époux, y compris toutes les tâches y relatives, et
qu'elle avait exercé pendant plusieurs années des activités
professionnelles dans le télémarketing, comme coiffeuse et vendeuse. Le
Dr S.________ a encore expliqué qu’il relativisait très fortement les tests
projectifs en expertise médicale (soit in casu TAT et Rorschach), qui
étaient très sensibles à l’interprétation. Il a en outre relevé que dans le
chapitre "observations" du Dr A.________ se trouvait une importante
dominance de notions subjectives issues des énoncés de l’assurée ("Elle
décrit...", "Elle dit...", "Elle nous explique..."), lesquelles auraient dû figurer
dans le chapitre des plaintes. L’expert S.________ en déduit que les
données objectives du Dr A.________ sont très maigres. Sur le plan
diagnostic, le Dr S.________ relève que les diagnostics de dysthymie et
d’état anxieux dépressif mixte appartiennent à une catégorie "inférieure"
à la notion d’un état dépressif clinique et proprement dit. Le Dr S.________
expose ensuite de façon détaillée pourquoi les critères permettant de
retenir un état de stress post-traumatique ne sont pas réalisés. Il a
également relevé que la recourante ne prenait aucun anti-dépresseur et
ne présentait pas d’altération thymique majeure et significative. Le Dr
S.________ a enfin constaté qu’entre 2008 et 2009, l’assurée avait gagné
en fonctionnalité sur plusieurs registres.
On retiendra que le Dr A.________ s’est fondé en grande partie
sur les déclarations de la recourante pour établir son rapport d’expertise.
Pour rédiger son complément du 15 mai 2008, au demeurant antérieur au
rapport complémentaire du Dr S., le Dr A. n’a par ailleurs
pas revu l’assurée. Pour sa part, le Dr S.________ a examiné la recourante à
deux reprises, en 2008 et 2009, pour rédiger son rapport d’expertise et
son complément. Il a expliqué de façon claire et très étayée pour quels
motifs il ne retenait pas de diagnostic psychiatrique et pour quelles raisons
il ne pouvait suivre l’appréciation de son confrère. En particulier, il s’est
-
41 -
déterminé sur les tests projectifs et son complément d’expertise est fouillé
et exempt de contradictions. Les considérations qui précèdent
commandent de se rallier à l’appréciation pleinement convaincante du Dr
S.________ et de retenir que l’assurée ne présente pas d’incapacité de
travail au niveau psychiatrique.
8.Il reste à déterminer le calcul du degré d’invalidité, compte
tenu des taux d’incapacité retenus dans l’expertise – probante – du Dr
H.________. A cet égard, il convient de retenir la fin du mois d’avril 2006
comme date d’amélioration de son état de santé, puis une capacité de
travail et de gain de 40% dès le 1
er
mai 2006 et de 60% dès le 1
er
juillet
- Il en résulte que conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, la recourante a
dès lors droit à une rente entière jusqu’au 31 juillet 2006 (soit trois mois
après l’amélioration précitée), puis à trois quarts de rente dès le 1
er
août
2006 et jusqu'au 30 septembre 2006. La décision sera donc réformée dans
cette mesure.
9.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être très
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
août 2005 au 31
juillet 2006, puis à trois quarts de rente du 1
er
août 2006 au 30 septembre
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, la recourante voit ses
conclusions très partiellement admises et encourt par conséquent des
frais de justice réduits. Dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de
l'Etat.
-
42 -
b) Ayant obtenu très partiellement gain de cause, la
recourante peut prétendre à une indemnité de dépens réduits à la charge
de l'intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu'il y a lieu de fixer à 500
francs.
c) La recourante a en outre obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Irène
Wettstein Martin, à compter du 1
er
février 2012. Cette dernière a chiffré à
quinze heures et vingt-cinq minutes le temps consacré à ce dossier. Après
examen, le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît
adapté. C’est ainsi un montant de 2'775 fr. (15h25 x tarif horaire de 180
fr.), qui doit être retenu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées
dès le 1
er
février 2012, plus TVA à 8% d’un montant de 222 francs. En
outre, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui
s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1).
En l’occurrence, il convient d’allouer à Me Wettstein Martin le montant de
152 fr. qu’elle réclame à titre de débours. En définitive, l’indemnité
d’office doit ainsi être fixée à 3'149 francs.
d) La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle
est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
-
43 -
II. La décision rendue le 20 décembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que X.________ a droit à une rente entière d'invalidité
du 1
er
août 2005 au 31 juillet 2006, puis à trois quarts de rente
d'invalidité du 1
er
août 2006 au 30 septembre 2006.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il procède au calcul des prestations à
servir à X..
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X. une indemnité de dépens de 500 fr. (cinq
cents francs).
VI. Une indemnité d'office de 3'149 fr. (trois mille cent quarante-
neuf francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Irène
Wettstein Martin, conseil de X.________.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
-
44 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :