402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/12 - 43/2014
ZD12.003817
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCES-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 28 LAI, 28a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1952,
ayant suivi une scolarité normale, sans formation professionnelle, a
déposé le 7 octobre 2008 une demande de prestations pour adultes
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI). Il a requis des mesures d'ordre professionnel (reclassement et
rééducation) et une rente. A l'appui de sa demande, il a indiqué comme
atteintes à la santé un infarctus du myocarde et des cervicobrachialgies
existant depuis le 23 janvier 2008. Il a précisé avoir été pris en charge par
son assurance perte de gain ([...]) depuis le 6 février 2008.
Il ressort du questionnaire pour l'employeur complété le 17
novembre 2008 par l'établissement médico-social (ci-après: EMS) [...] que
l'assuré travaillait à 100% comme aide de cuisine depuis le 1
er
septembre
1995, pour un revenu mensuel de 4'251 fr. versé 13 fois l'an, et qu'il avait
repris son activité à temps partiel depuis le 9 juin 2008. L'employeur de
l'assuré a également précisé ce qui suit:
"Monsieur G.________ s'occupe principalement du travail de plongeur.
Cela signifie qu'il reste debout en permanence pour effectuer la
vaisselle de nos résidents et collaborateurs. Il doit aussi porter des
charges et se baisse et se relève constamment".
Dans un rapport médical du 19 novembre 2008 à l'OAI, le Dr
L.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a
posé comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail de
l'assuré un status après infarctus du myocarde, une angioplastie
circonflexe et IVA en janvier 2008, des cervicobrachialgies gauches sur
discopathies dégénératives avec uncarthrose et rétrécissement foraminal
depuis mars 2008 et un status après poliomyélite dans l'enfance avec
séquelle motrice du membre inférieur droit. Ce praticien a précisé que
l'évolution sur le plan cardiaque était bonne, sans insuffisance ni arythmie,
mais que depuis mars 2008 étaient apparues des douleurs cervicales
importantes avec irradiation dans le bras gauche et paresthésies de la
main gauche. L'évolution était marquée par une amélioration partielle des
-
3 -
douleurs, le patient restant néanmoins handicapé par ses douleurs
chroniques qui augmentaient pendant son travail d'aide de cuisine,
limitant alors sa capacité de travail à 50%. Comme limitations
fonctionnelles, ce médecin a indiqué des douleurs cervicales permanentes,
des limitations de la mobilité cervicale dans tous les plans et une
fatigabilité accrue. L’assuré ne pouvait pas exercer une activité
principalement en marchant, travailler avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi ou à genoux, et ne devait pas porter de charges. Le médecin a
encore noté que l'assuré boitait en raison de séquelles de la poliomyélite.
Un rapport du Dr T., spécialiste en radiologie, du 28
avril 2008, était joint au rapport médical du Dr L.. Le Dr T.________
y constatait des discopathies dégénératives étagées de C3-C4 à C6-C7,
prédominant dans la partie gauche du disque, avec les altérations les plus
importantes en C5-C6. Il y avait également une uncarthrose gauche
associée en C3-C4 et C5-C6 avec rétrecissement foraminal gauche.
Dans un rapport médical du 14 avril 2009, le Dr F.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l'AI (ci-après: SMR), a résumé la situation de la manière
suivante:
"Cet assuré de 56 ans, d'origine sri-lankaise, marié et père de 2
enfants adultes, n'a pas de formation. En Suisse depuis 1989, il a
toujours travaillé comme aide de cuisine. Il souffre de séquelles de
poliomyélite au membre inférieur gauche, sous forme d'une
amyotrophie avec boiterie. Le 22.01.2008, il fait un infarctus, traité au
[...] [Centre hospitalier [...]] par implantation de 2 stents sur la
circonflexe et la première marginale. Durant son séjour de
réadaptation cardiovasculaire à la [clinique] de Clinique A., il
refait deux crises d'angine de poitrine nécessitant une nouvelle
coronographie le 25.02.2008, avec mise en place d'un stent
supplémentaire sur l'IVA. Par la suite, l'évolution sur le plan cardiaque
sera favorable, sans insuffisance cardiaque ni troubles du rythme. En
revanche, à partir de mars 2008, l'assuré développe des
cervicobrachialgies gauches sur discopathies C3-C4 et C6-C7. Il a repris
son activité habituelle à 50% en juin 2008 mais ne parvient pas à
augmenter sa capacité de travail en tant qu'aide de cuisine, activité
trop lourde et inadaptée. Dans une activité légère sédentaire sans
positions statiques de la nuque, la capacité de travail est entière".
-
4 -
Le Dr F.________ a par ailleurs précisé que le début de
l'incapacité de travail durable était le mois de janvier 2008, qu'elle avait
été totale jusqu'au 8 juin 2008 puis qu'à compter du 9 juin 2008, l'assuré
présentait une capacité de travail de 50% comme aide de cuisine. Il a
retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travaux lourds, pas
de travaux avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, pas
de position statique de la nuque, pas de marche en terrain irrégulier.
L'OAI a octroyé à l'assuré une mesure d'intervention précoce
sous la forme d'un stage d'orientation professionnelle aux Etablissements
[...] (ci-après: [...]), à [...]e, du 11 mai 2009 au 7 juin 2009 (communication
à l'assuré du 24 avril 2009). Selon le rapport d'orientation des [...] du 15
juin 2009, la mesure d'orientation professionnelle se concluait sur le
constat que l'assuré présentait des difficultés le rendant difficilement
observable en vue d'une orientation dans le circuit économique compétitif.
Sur le plan professionnel, les performances montrées pendant la mesure
correspondaient à ce qui était attendu des personnes travaillant dans des
ateliers protégés. Dans ce contexte aucune cible professionnelle n'avait
été proposée.
Par avis médical du 18 juin 2009, le Dr F.________ a relevé que le
stage aux [...] avait démontré qu'en plus des limitations fonctionnelles
définies par le SMR, un important tremblement des mains rendait
impossible toute activité dans l'industrie légère par exemple. Pour les [...],
seule une activité en milieu protégé était envisageable. Cependant comme
l'assuré avait toujours son emploi d'aide de cuisine et qu'il parvenait à
l'assumer à 50%, ce médecin retenait une capacité de travail de 50% dans
toute activité depuis juin 2008.
Par communication du 19 juin 2009, l'OAI a fait savoir à l'assuré
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible.
Par projet d'acceptation de rente du 19 juin 2009, l'OAI a
communiqué à l'assuré qu'il avait le droit à une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
janvier 2009, basé sur un taux d'invalidité de 50%. Le 8
-
5 -
octobre 2009, l'OAI a rendu un nouveau projet annulant et remplaçant le
précédant, selon lequel l'assuré avait le droit à une demi-rente d'invalidité
à compter du 1
er
mai 2009, puisque le droit à la rente prenait naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois depuis la date à laquelle il
avait fait valoir son droit aux prestations. Le projet reposait par ailleurs sur
les constatations suivantes:
" - Vous exercez l'activité d'aide de cuisine à 100%.
-
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 23 janvier 2008. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'art. 28
LAI.
-
Après examen des pièces médicales et économiques de votre dossier
par le Service médical régional, force est de constater que dès le 9 juin
2008, votre capacité de travail est de 50% dans toute activité.
-
Vous avez d'ailleurs repris votre activité habituelle à ce taux dès cette
date.
-
A l'échéance du délai de carence susmentionné, soit au 23 janvier
2009, votre capacité de travail est de 50%.
-
Votre degré d'invalidité est donc de 50%.
-
Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). Dès lors, le droit est
ouvert dès le 1
er
mai 2009".
Par décisions des 4 décembre 2009 et 15 février 2010, l'OAI a
alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
mai 2009.
L’assuré n’a pas recouru contre ces décisions.
B.Le 27 décembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, faisant état d'une incapacité totale de travail
depuis le 26 octobre 2010. Il a indiqué qu'il était atteint d'une poliomyélite
depuis l'enfance, d'un éperon calcanéen et de tremblements depuis 2008.
L'assuré a produit le 21 janvier 2011 un certificat médical du
17 janvier 2011 établi par son médecin traitant, la Dresse U.________,
indiquant que son patient se trouvait en incapacité totale de travailler
depuis le 26 octobre 2010, son état de santé s'étant dégradé. Elle a posé
les diagnostics de poliomyélite dans l'enfance ayant comme séquelle une
-
6 -
amyotrophie du membre inférieur droit, un éperon calcanéen au pied
gauche, un status post infarctus latéral et diverses angioplasties en 2008,
ainsi qu'un trémor des deux membres supérieurs évoluant depuis 2008 et
nettement handicapant depuis 2010. Elle a expliqué que depuis quelques
mois, ces tremblements des membres supérieurs et des mains en
particulier empêchaient son patient d'exercer son métier d'aide de cuisine,
car il était incapable d'utiliser un couteau ou de laver la vaisselle, et
n'arrivait plus à écrire ou signer. Pour le moment il n'y avait pas de
traitement efficace. Elle a par ailleurs renvoyé à l'avis du Dr X.,
spécialiste en neurologie, qui avait examiné l'assuré le 16 novembre 2010.
Dans son rapport du 17 novembre 2010 à la Dresse U.,
le Dr X.________ a indiqué ce qui suit:
"L'examen neurologique est dans les limites physiologiques, à part un
status déjà connu après poliomyélite du membre inférieur droit. Par
ailleurs, à noter de nombreux points d'insertion douloureux de type
polyinsertionite.
En ce qui concerne le tremblement, il est bizarrement très variable et
irrégulier sans autres signes en faveur d'une affection neurologique, en
particulier, en faveur d'une maladie de Parkinson, comme nous en
avons déjà discuté par téléphone le 16.11.10.
Dans ces conditions, sur le plan strictement neurologique, je n'ai pas
d'examen complémentaire spécifique à vous proposer.
Sur le plan thérapeutique, l'introduction d'une benzodiazépine à petites
doses pourrait être envisagée, tandis que je suis prêt à revoir
rapidement ce patient, en fonction de l'évolution ou des
renseignements supplémentaires que vous pourrez obtenir".
Dans un rapport médical à l'OAI du 25 février 2011, la Dresse
U.________ a indiqué comme diagnostics avec effet sur la capacité de
travail un tremblement essentiel des membres supérieurs depuis 2008,
nettement invalidant depuis 2010, les séquelles d'une poliomyélite de
l'enfance sous forme d'une amyotrophie du membre inférieur droit
distalement depuis le genou, causant une boiterie et une épine
calcanéenne sous le pied gauche. Elle a posé les diagnostics sans effet sur
la capacité de travail de polyinsertionite, status après infarctus le 22
janvier 2008 et status post angioplastie et stents en 2008. Elle a indiqué
comme limitations fonctionnelles que l'assuré ne pouvait pratiquement
plus utiliser ses mains, qu'il avait des difficultés à la marche, qu'il ne
-
7 -
pouvait pas exercer d'activités impliquant de se pencher, de travailler
avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, de porter des
charges, monter sur une échelle, monter des escaliers et que son aptitude
à se déplacer était limitée.
Par avis médical du 8 mars 2011, le Dr V., spécialiste
en chirurgie, médecin au SMR, a relevé que l'examen neurologique était
dans les limites de la norme mis à part le status après la poliomyélite déjà
connu. Le trémor n'avait pas de substrat neurologique. Il proposait la mise
en œuvre d'une expertise.
L'assuré a dès lors été soumis à une expertise en date du 11
mai 2011, effectuée par le Dr Q., spécialiste en neurologie et la
Dresse P.________, médecin assistante. Dans leur rapport du 16 mai 2011,
ils ont posé les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail de cervico-brachialgies gauches sur discopathie C3-C4 et C6-C7, de
séquelles de la poliomyélite au membre inférieur gauche et de status
après infarctus du myocarde. Comme diagnostics sans influence sur la
capacité de travail, il ont indiqué du vitiligo et un tremblement essentiel
discret. Ces médecins ont apprécié la situation de la manière suivante:
"(...)
Depuis juillet 2008, il a dû diminuer son taux de travail à 50% suite à
un infarctus cardiaque, non réaugmenté par la suite en raison de
cervico-brachialgies surtout à gauche. Sur des bases données par
différentes évaluations médicales, vous avez décidé une rente Al à
50% depuis mai 2009. Le médecin traitant demande une révision de
l’Al en raison d’un tremblement des membres supérieurs ddc.
A notre examen neurologique, nous ne trouvons pas d’évidence pour
un syndrome cervical, ni de signes parlant en faveur d’une
radiculopathie déficitaire (absence de parésie, réflexes préservés,
absence de troubles sensitifs compatibles).
Nous avons pu constater un très discret tremblement au niveau de la
tête, un discret tremblement de la voix et un tremblement fin
prédominant à la posture plus qu’à l'action, plus au membre supérieur
gauche que droite. Ces signes évoquent un tremblement essentiel
modéré dont les répercussions sur les activités sont mineures. Nous
n’avons pas d’argument en faveur d’un autre diagnostic organique
neurologique (à part les séquelles de la poliomyélite dans l’enfance
bien connues et bien gérées par le patient jusqu’à maintenant, sans
aggravation anamnestiquement). Il n’y a pas de rigidité, de diminution
du ballant des bras ou autres signes pouvant parler en faveur d’un
-
8 -
parkinsonisme. Il n’y a pas non plus d’atteinte cérébelleuse ni d’autres
arguments suggérant d’autres origines organiques du tremblement.
Sur le tremblement essentiel, se greffe un tremblement irrégulier et
fluctuant, présent par moments au repos, en posture ou à l’action, sous
forme de mouvements plus amples avec, par exemple, un pianotement
de la main gauche ou des mouvements de l’index répétitifs qui
s’arrêtent dès que la concentration est déviée (à l’écriture, en faisant
des tâches complexes avec l’autre main), ou de mouvements amples
et proximaux lors de l’habillement. Ce tremblement irrégulier et
distractible change d’axe lors de mouvements controlatéraux,
augmente d’amplitude quand le patient est observé et diminue lorsque
l’attention est déviée. Par exemple, le tremblement est ample et
proximal quand nous observons le patient boutonner sa chemise, ce
qu’il parvient à faire, ou mettre ses habits dans le pantalon, puis
disparaît complètement quand il noue ses lacets de chaussures, alors
que nous discutons avec son accompagnateur. L'ensemble de ces
signes évoque un tremblement fonctionnel. Une telle atteinte
psychogène est corroborée à l’examen clinique par des déficits
sensitifs subjectifs dans des territoires non-anatomiques et la
discordance entre la vitesse des mouvements automatiques pendant la
conversation et la lenteur des mouvements effectués quand on
demande au patient de les exécuter, ainsi que la présence de 8 points
d’insertion douloureux parlant en faveur d’une possible
polyinsertionite, déjà relevée par notre confrère le Dr X.________. Ce
tableau s’inscrit dans le cadre d'une atteinte anxio-dépressive chez un
patient se décrivant avoir un moral bas, une anhédonie, un manque
d’énergie, un arrêt de toutes les activités de la vie quotidienne et des
troubles du sommeil.
La révision de l’Al est demandée par le médecin traitant en raison de
l’apparition d’un tremblement chez un patient déjà au bénéfice d’une
demi-rente Al depuis mai 2009. Le tremblement essentiel que nous
avons observé n’est pas handicapant pour le travail actuel comme aide
cuisinier tel que le patient nous l’a décrit, qui ne nécessite pas de
grande stabilité ou de finesse de mouvement. Ainsi, il ne limite pas le
patient pour la poursuite de son travail comme aide de cuisine et ne
justifie pas d’augmentation de cette incapacité.
Par ailleurs, le problème principal de ce patient nous semble être la
présence d’une atteinte anxio-dépressive et d’un tremblement
fonctionnel. Il nous semble nécessaire d’envisager, dans l’optique
d’une reprise progressive du travail, un soutien multidisciplinaire
médical et psychologique (par exemple une évaluation conjointe
neurologique et psychiatrique telle qu’elle existe au [...] pourrait être
proposée dans ce sens). L’insertion d’un traitement du tremblement
essentiel dans ce cadre pourrait aussi être tentée. Jusqu’à maintenant,
à notre connaissance, aucune évaluation et prise en charge
psychiatrique/psychologique pour des troubles anxio-dépressifs n’ont
été effectuées.
B - Influences sur la capacité de travail
-
11 -
trophicité de la musculature de la jambe gauche, et encore présente
particulièrement au niveau de la cuisse, des adducteurs et de la loge
postérieure à droite, plus modérément au niveau du mollet droit.
Concernant le trémor, comme le Dr X.________ j’ai été frappé par sa
quasi absence lors de certains gestes, et sa présence extrêmement
marquée lorsqu’on lui demande d’exécuter des ordres simples.
Vis-à-vis de l’importance de sa musculature symétrique des membres
supérieurs, que cela soit au bras, aux avant-bras ou aux mains, j’ai été
frappé par les valeurs totalement fantaisistes au Jamar lors de la
demande des ordres simples, en effet, les valeurs ne correspondent
même pas à celle d’un enfant mâle de 12 ans. Ces valeurs laissent
songeur, contrastant totalement à droite avec la poignée de main
vigoureuse qu’il m’a fait particulièrement lorsqu’il m’a quitté.
J’ai également été frappé par l’absence totale de trémor de ses deux
membres supérieurs lorsqu’il s’habille ne se sachant pas observé, ou
lorsqu’il effectue certains mouvements.
Concernant le pied gauche, l’IRM met donc en évidence une lésion
kystique bien circonscrite, ancienne, sans activité actuellement,
correspondant selon la localisation très certainement à une
ostéochondrite disséquante ancienne de I‘astragale.
Il s’agit de lésions anciennes pour lesquelles il n’y a actuellement
aucun signe actif vu l’absence d’oedème péri lésionnel. Il n’a
actuellement aucune clinique pour une douleur de l’articulation
tibiotarsienne, c’est-à-dire une douleur circonférentielle ou péri-
circonférentielle de la cheville. La douleur décrite est clairement au
niveau du talon, sous le talon au niveau de la voûte plantaire. L’IRM
[imagerie par résonance magnétique] a montré un banal
épaississement de l’aponévrose plantaire à cet endroit, sans oedème
osseux sur le calcanéum. Je n’ai donc pas d’explications très claires
pour ses talalgies, mécaniques, sur le plan orthopédique. Les
ostéochondrites internes du dôme astragalien occasionnent des
douleurs de la cheville, plutôt internes, voire postéro-internes, mais
pas de douleurs de type talalgies plantaires.
L’assuré est attendu au service de neurologie du ____ pour bilan
neurologique le 12 mai 2011.
Réponses aux questions
Question 1: Quel est votre diagnostic?
-
Séquelles de poliomyélite du membre inférieur droit.
-
Talalgies gauche d’étiologie indéterminée.
-
Ostéochondrite postéro-interne du dôme astragalien gauche de
découverte probablement fortuite.
(...)
Question 4 : Quelle est votre appréciation sur la capacité de
travail?
Je n’ai pas d’explication très claire pour ses talalgies au vu d’un status
clinique du membre inférieur droit dans les limites de la norme, une
absence de lésions claires expliquant les talalgies sur le bilan
radiologique. Il présente clairement des séquelles de poliomyélite du
membre inférieur droit. Les plaintes lors de la consultation ont
essentiellement concerné son talon gauche, pas sa cheville gauche ni
son membre inférieur droit. Je n’ai aucune explication concernant les
-
12 -
douleurs spécifiques du talon gauche, si ce n’est une IRM avec un
vague épaississement de l’aponévrose plantaire, sans gros signe de
tendinopathie, d’oedème ou de rupture.
Concernant la capacité de travail, compte tenu de l’ostéochondrite du
dôme astragalien qui peut occasionner des douleurs à la cheville, mais
ce dont l’assuré ne s’est pas particulièrement plaint, l’handicap
fonctionnel de son membre inférieur droit, une capacité de travail dans
une activité debout, même partiellement ne me semble plus possible.
Dans une activité adaptée, c’est-à-dire assis, sur le plan strictement
orthopédique, sa capacité de travail est totale. Il reste toutefois le
problème neurologique, en particulier le trémor pour lequel je laisse le
soin au neurologue de poser un diagnostic d’une part et son
implication sur le plan de la capacité de travail avec les membres
supérieurs.
Question 5: Quel est votre pronostic concernant la reprise du
travail dans la profession exercée?
Réservé.
(...)"
Le 11 juillet 2011, la Dresse U.________ a écrit à l'OAI
réagissant au rapport d'expertise des Drs Q.________ et P.. Elle
expliquait que l'assuré souffrait de tremblements pour lesquels aucun
diagnostic n'avait pu être posé. Il s'agissait d'un patient avec une très
grande volonté et qui aurait souhaité pouvoir garder son emploi et non
d'un simulateur. Elle estimait qu'une reconversion professionnelle n'était
pas envisageable.
Dans son avis médical du 13 juillet 2011, le Dr V.,
médecin au SMR, a fait les observations suivantes:
"Suite à la demande de révision formulée par le médecin traitant en
raison d'un trémor des membres supérieurs totalement incapacitant,
nous avons demandé une expertise au Prof. Q., spécialiste des
mouvements involontaires au [...]. Au terme d'un examen minutieux,
l'expert conclut à la présence d'un tremblement essentiel discret
prédominant à la posture plus qu'à l'action, et touchant davantage le
membre supérieur gauche, dont les répercussions sur les activités sont
mineures. Sur ce tremblement essentiel se greffe un tremblement
irrégulier et fluctuant qui s'arrête dès que la concentration est déviée,
ou lorsque l'assuré ne se sent pas observé. Il pourrait s'agir d'un
tremblement fonctionnel s'inscrivant dans le cadre d'une atteinte
anxio-dépressive. Ce tableau n'engendre pas de d'incapacité de travail
supplémentaire dans l'activité exercée. Tout au plus peut-on admettre
qu'une activité nécessitant de la finesse de mouvement n'est pas
exigible. Le Prof. Q. ajoute qu'une prise en charge
psychiatrique et neurologique combinée est indiquée.
-
13 -
L'assurance perte de gain a, de son côté, ordonné une expertise
orthopédique en raison de talalgies gauches gênant la marche et les
déplacements, et qui seraient à l'origine de l'incapacité de travail
totale depuis octobre 2010. Le Dr H.________ ne trouve pas
d'explication aux douleurs alléguées par l'assuré. L'IRM du pied gauche
montre une ostéochondrite du dôme astragalien pouvant occasionner
des douleurs de la cheville que l'assuré ne présente pas. Au terme de
son expertise, le Dr H.________ conclut qu'il existe une pleine exigibilité
dans une activité adaptée évitant les stations debout.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir ce qui suit:
•La capacité de travail comme aide de cuisine est nulle depuis
octobre 2010 en raison des talalgies gauches.
•L'exigibilité dans une activité adaptée est de 50%.
•Aux limitations fonctionnelles déjà mentionnées, il faut ajouter:
pas de stations debout, pas de travail nécessitant des
mouvements fins des mains".
Par projet de décision du 18 août 2011, l'OAI a refusé
l'augmentation de la rente d'invalidité, confirmant le droit à une demi-
rente, compte tenu d'un taux d'invalidité de 56.06%.
Par communication du même jour, l'OAI a fait savoir à l'assuré
qu'il avait le droit à une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d'emploi.
Le 8 septembre 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son fils, a
formulé des objections à l'encontre du projet de décision, expliquant que
ses tremblements étaient de plus en plus intenses, qu'une maladie de
Parkinson avait été détectée et qu'un traitement avait été mis en place,
mais qu’il était mal supporté et avait été mis en suspens. L’assuré
souffrait également de douleurs au talon qui l'empêchaient de marcher et
de rester debout trop longtemps.
Dans leur avis médical du 29 septembre 2011, les Dr
V.________ et C.________, médecins au SMR, on estimé qu'il n'y avait pas
d'élément médical nouveau de nature à modifier l'appréciation médicale.
Le trémor avait fait l'objet d'une expertise neurologique spécialisée et il en
avait été tenu compte dans l'évaluation de la capacité de travail. Les
talalgies avaient été examinées lors de l'expertise orthopédique et les
limitations fonctionnelles qu'elles entraînaient, précisées.
-
14 -
Par décision du 21 décembre 2011, l'OAI a confirmé son projet
du 18 août 2011.
C. Par acte du 31 janvier 2012, G., par l'intermédiaire de
son fils, [...], a formé recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision du 21 décembre 2011, concluant en
substance à son annulation, tout en suggérant à la Cour de prendre
contact avec son médecin traitant et son neurologue. Il a relevé que les
explications de son médecin traitant, des experts du [...] et du Dr
X. divergeaient sur les causes de son tremblement, et soutenu que
ce dernier médecin avait formellement identifié une maladie de
Parkinson ; un début de traitement avait été mis en place, puis suspendu
car il était mal toléré. Le recourant relevait également que son médecin
traitant certifiait qu'il n'était plus en mesure d'exercer son métier d'aide
de cuisine, compte tenu de son état de santé. Il a par ailleurs critiqué les
conclusions de l'expertise réalisée par les médecins du [...], qui, selon lui,
reposait sur des informations erronées quant à sa situation psychologique
et sociale.
Dans sa réponse du 19 avril 2012, l'OAI a maintenu sa
position.
Dans sa réplique du 15 mai 2012, le recourant, confirmant son
point de vue, s'interrogant sur les possibilités de retrouver un emploi
adapté compte tenu de ses limitations fonctionnelles, a fourni des rapport
médicaux complémentaires, à savoir:
-
Un rapport médical du 21 mars 2012 du Dr R.________, spécialiste en
cardiologie et médecine interne générale, selon lequel l'évolution après
l'infarctus de 2008 était bonne, la coronographie effectuée en 2010
montrant une bonne perméabilité des stents et sans sténose significative.
Actuellement le patient ne se plaignait pas de symptômes
cardiovasculaires. Le médecin relevait une péjoration de son état global
avec une prise de poids, un trémor important et des difficultés à la marche
liée à la poliomyélite qu'avait subie le patient pendant son enfance.
-
15 -
-
Un rapport médical du 14 mai 2012 de la Dresse U._____ dans lequel elle
estimait que l'état de santé de son patient se dégradait et qu'une reprise
de travail était impossible.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries de fin d'année (art 38 et 60 LPGA), auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à
refuser d’augmenter la rente d’invalidité du recourant, singulièrement sur
-
16 -
le point de savoir si sa situation médicale a subi une modification notable
susceptible d’influencer son taux d’invalidité et, par conséquent, son droit
aux prestations.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a
droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au
moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
-
17 -
raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins
spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui
-
18 -
exprimé pas ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011,
consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28
octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Selon l'art. 17 LPGA, lorsque le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout
changement important des circonstances, propre à influencer le taux
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 133 V 545, consid. 6.1; ATF 130 V 343,
consid. 3.5). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références).
L'assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
-
19 -
révision se justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5.4; ATF 130 V 343, consid. 3.5.2; cf.
également TF 9C_123/2011 du 7 novembre 2011, consid. 2).
4.a) En l'espèce, à l'époque de l'octroi de la demi-rente en
décembre 2009 et février 2010, il avait été constaté que le recourant
présentait une incapacité de travail de 50% dans son activité d'aide de
cuisine, en raison de cervicobrachialgies présentes depuis mars 2008 et
d'une boiterie due à des séquelles d'une poliomyélite contractée dans
l'enfance. Il avait été retenu que l'évolution sur le plan cardiaque était
favorable, sans insuffisance cardiaque ni troubles du rythme.
b) A l'appui de sa demande de révision, le recourant fait
essentiellement valoir qu'il souffre de tremblements des membres
supérieurs.
Dans leur expertise du 16 mai 2011, les Drs Q.________ et
P.________ ont constaté à l'examen clinique que l'assuré présente un très
discret tremblement au niveau de la tête, un discret tremblement de la
voix ainsi qu'un tremblement fin prédominant à la posture plus qu'à
l'action. Ils ont expliqué que ces signes plaident en faveur d'un diagnostic
organique de tremblement essentiel modéré dont les répercussions sur les
activités sont mineures. Ils ont écarté le diagnostic de Parkinson,
expliquant que le recourant ne présente pas de rigidité, de diminution du
ballant des bras ou d'autres signes parlant en faveur d'un tel diagnostic.
Ils ont également constaté qu'il n'y avait pas d'atteinte cérebelleuse ou
-
20 -
d'arguments suggérant une autre origine organique du tremblement. Ils
ont par ailleurs expliqué que sur le tremblement d'origine organique, se
greffe un tremblement "fonctionnel" d'origine psychogène et non
organique dès lors que celui-ci est irrégulier, fluctuant et distractible, et
varie selon que l'assuré se sait observé ou non. Ce tremblement
fonctionnel s'inscrit dans le cadre d'une possible atteinte anxio-dépressive,
car le patient a décrit avoir un moral bas, une anhédonie, un manque
d'énergie, un arrêt des activités de la vie quotidienne ainsi que des
troubles du sommeil. Les experts ont conclu que le problème principal du
recourant est qu'il présente une atteinte anxio-dépressive et un
tremblement fonctionnel; ils ont dès lors proposé une prise en charge
multidisciplinaire neurologique et psychiatrique. Pour les experts, au plan
strictement physique, le tremblement essentiel modéré du recourant n'a
pas un impact déterminant sur sa capacité de travail dans son activité
professionnelle habituelle d'aide de cuisine puisque celle-ci ne nécessite
pas une grande stabilité et finesse de mouvement. Il n'y a pas lieu en
conséquence d'augmenter son incapacité de travail au-delà du 50% déjà
reconnu. Les experts ont toutefois réservé une éventuelle influence du
trouble fonctionnel d'origine psychogène sur la capacité de travail du
recourant.
Il faut constater au vu de qui précède que le rapport
d'expertise repose sur une anamnèse détaillée, des examens médicaux
complets et les conclusions du rapport sont claires et dûment motivée, de
sorte qu'il remplit les critères jurisprudentiels permettant de lui conférer
pleine valeur probante. Il en ressort que du point de vue strictement
organique, l'assuré présente un tremblement essentiel modéré qui n'a pas
d'impact significatif sur la capacité de travail de 50% dans son activité
habituelle, qui lui a déjà été reconnue dans le cadre de la première
demande de rente.
Les conclusions des experts emportent d'autant plus
conviction qu'elles sont corroborées sur plusieurs points par celles du Dr
X., neurologue consulté par le recourant à la demande de la
Dresse U., ceci en particulier au sujet du fait que l'atteinte
-
21 -
organique du recourant ne permet pas d'expliquer l'ampleur du
tremblement de ses membres supérieurs. Ce spécialiste a en effet
expliqué que le tremblement était "bizarrement très variable et irrégulier",
tout en constatant que l'examen neurologique était "dans les limites
physiologiques" à part les séquelles de la poliomyélite déjà connues. On
relèvera que contrairement à ce que soutient le recourant dans ses
écritures, ce médecin a expressément exclu une maladie de Parkinson
(voir son rapport du 17 novembre 2010 à la Dresse U.). Il a par
ailleurs évoqué, comme les experts du [...], la présence d'une possible
atteinte psychique puisqu'il a relevé que la prescription d'une
benzodiazépine à petite dose pouvait être envisagée. Il ressort du reste de
l'expertise des Drs Q. et P.________ qu'un traitement de valium
avait été instauré qui a permis d'améliorer les problèmes de sommeil du
recourant (cf. expertise, p. 5). Enfin on relèvera que le Dr H.________ a,
comme les experts Q.________ et P., observé que le tremblement
des membres supérieurs du patient est totalement absent lors de certains
gestes, en particulier lorsqu'il s'habille en ne se sachant pas observé.
Les différents rapports de la Dresse U., qui estime que
le recourant ne peut plus travailler, ne permettent pas de jeter le doute
sur les conclusions de l'expertise des Drs Q.________ et P., de celle
du Dr H. ou les conclusions du Dr X.________. En effet, elle s'est
contentée dans un premier temps de constater l'existence du trémor des
deux membres supérieurs, estimant qu'il était nettement handicapant
depuis 2010, sans décrire plus précisément ce phénomène et sans
s'interroger sur ses origines. Postérieurement à l'expertise détaillée des
experts du [...], elle a estimé qu'aucun diagnostic n'avait été posé qui
expliquerait les tremblements de son patient, et ce sans expliquer en quoi
l'expertise serait lacunaire ou les diagnostics des experts du [...] infondés.
Manifestement incomplets et insuffisamment motivé, ses conclusions
n'emportent pas conviction.
c) S'agissant de l'éventuelle influence du tremblement
fonctionnel d'origine psychogène sur la capacité de travail du recourant, il
y a lieu de considérer ce qui suit.
-
22 -
aa) Le Tribunal fédéral a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d'apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique (cf. TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013, consid.
4.1). Selon la jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Il existe une
présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid.
1.2). La Haute Cour a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF
130 V 352, consid. 2.2.3 et ATF 131 V 49, consid. 1.2). A cet égard, on
retiendra au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 358, consid. 3.3.1; ATF
132 V 65, consid. 4.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art,
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité de l'effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier
2008, consid. 3.2 et la référence citée). En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (TF 9C_49/2013 du 2
juillet 2013, consid. 4.1). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
-
23 -
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple, une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demandes de soins, de grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent l'expert insensible, ainsi que
l'allégation d'un lourd handicap malgré un environnement social intact)
(ATF 132 V 65, consid. 4.2).
bb) En l'espèce, dès lors que les experts Q.________ et
P.________ ont mis en évidence que le tremblement fonctionnel dont
souffre le recourant n'a pas d'origine organique, il convient d'apprécier son
éventuelle influence sur la capacité de travail du recourant à la lumière
des principes rappelés ci-dessus.
Si les experts en neurologie ont évoqué la présence chez le
recourant d'une possible atteinte anxio-dépressive, celle-ci n'est selon
toute vraisemblance pas d'une intensité suffisante pour justifier une
incapacité de travail supérieure à celle déjà reconnue dans le cadre de la
première demande de rente. En effet, la Dresse U., médecin
traitant du recourant, a eu connaissance du rapport d'expertise
neurologique mais n'a pas jugé nécessaire d'adresser son patient à un
psychiatre. Par ailleurs, le traitement psychique se limite à la prescription
de valium qui a du reste amélioré les difficultés de sommeil du recourant.
A cela s'ajoute que le recourant n'est pas isolé socialement puisque, selon
ses propres déclarations, il bénéficie du soutien de sa famille et de ses
amis. Il ressort également de l'expertise neurologique, de l'expertise du Dr
H. et implicitement du rapport du Dr X.________ que le
tremblement fonctionnel est amplifié lorsque le recourant se sait observé.
On peut raisonnablement en déduire que ce tremblement est moins
prononcé au quotidien. Dans ces conditions, on admettra qu’il reste sans
incidence notable sur la capacité de travail du recourant.
-
24 -
d) Au plan orthopédique, le Dr H.________ a expliqué que les
talalgies gauches dont se plaint le recourant n'ont pas d'étiologie claire, si
ce n'était un vague épaississement de l'aponévrose plantaire à l'insertion
sur le calcanéum découvert à l'imagerie par résonance magnétique (ci-
après: IRM). Il a estimé que le recourant est limité, d'un point de vue
objectif, par son handicap à la jambe droite (séquelles de la poliomyélite)
et que l'ostéochondrite du dôme astragalien gauche, également révélée
par l'IRM, est susceptible de provoquer des douleurs à sa cheville gauche.
Compte tenu de ces atteintes, le Dr H.________ considère que d'un point de
vue strictement orthopédique, le recourant ne peut plus travailler debout,
mais que dans une activité adaptée, c'est-à-dire assise, sa capacité de
travail est totale. Il y a lieu de retenir que le rapport d'expertise du Dr
H.________ repose sur des examens médicaux complets (examen clinique
et bilan radiologique récent), contient une anamnèse détaillée, une
appréciation claire de la situation médicale et est dûment motivé. Les
experts ont pris en compte, en particulier, l'influence de l'atteinte de
l'astragale gauche mise en évidence à l'IRM sur la capacité de travail du
recourant. Dès lors, cette expertise remplit les critères jurisprudentiels
permettant de lui conférer valeur probante.
e) Enfin, on relèvera qu'au plan cardiologique, l'état de santé
du recourant ne s'est pas péjoré depuis 2008, comme l'atteste le Dr
R.________ dans son rapport médical du 21 mars 2012 où il explique que
l'évolution après l'infarctus de 2008 est bonne, que la coronographie
effectuée en 2010 montrait une bonne perméabilité des stents, et que le
recourant ne se plaint pas de symptômes cardiovasculaires. Il ne ressort
pas non plus des pièces du dossier que les cervicobrachialgies du
recourant se seraient aggravées. Dans ces conditions, la capacité de
travail de 50% en lien avec ces atteintes et les limitations fonctionnelles
posées à l'époque de la première décision restent d'actualité.
f) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à l'instar du
SMR dans son avis médical du 13 juillet 2011, que le recourant présente
une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans stations debout et ne
-
25 -
nécessitant pas de mouvement fin des mains. Ces limitations
fonctionnelles s'ajoutent à celles qui avaient été constatées par l'OAI à
l'issue de la première demande de rente, à savoir: pas de travaux lourds,
pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale,
pas de position statique de la nuque, pas de marche en terrain irrégulier
(rapport médical du Dr F.________ du SMR du 14 avril 2009).
5.Il convient encore de vérifier le calcul du taux d'invalidité
auquel a procédé l'intimé.
a) Selon l'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation
de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. En vertu de l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Il s'agit donc de comparer deux revenus hypothétiques, soit le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique d'invalide.
En vertu de la jurisprudence, le moment déterminant pour
procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit à
une (éventuelle) rente d'invalidité (ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 128 V
174, cf. également TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011, consid. 3.3); les
revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à
un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue, doivent être prises en compte (TF I 511/03 du 13 septembre
2004, consid. 5.1).
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
-
26 -
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
bb) Selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide de l'assuré qui n'a pas repris d'activité adaptée à son état de
santé alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de
se fonder sur des tabelles statistiques, en particulier sur les données
issues de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS).
Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils
seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre
un large éventail d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec
des limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF 126 V 75, consid.
3b/bb; TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; cf. UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale
Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas
d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans
le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient
-
27 -
de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelle dans
lesquelles se trouve la personne invalide, telles que les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc).
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des statistiques doivent
être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de
ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et du juge et il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb).
Par ailleurs, la déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu
statistique (ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée,
en ce sens que l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont
amené l'administration à prendre sa décision; en particulier, cette dernière
doit au moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et
sur quels critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation
globale (ATF 126 V 75, consid. 5b/dd in fine). La question de l'étendue de
l'abattement est une question relevant du pouvoir d'appréciation; à cet
égard, le pouvoir d'examen du tribunal cantonal des assurances sociales
s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 137 V 71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71, consid. 5.2).
b) En l'espèce, le moment déterminant pour procéder à la
comparaison des revenus est l'année 2011, et non 2010 comme l'a retenu
l'OAI. En effet, la modification de l'état de santé du recourant entraînant
de nouvelles limitations fonctionnelles et la nécessité d'un changement
d'activité a été attestée au plus tôt le 26 octobre 2010 (voir rapport
-
28 -
d'expertise du Dr H.________ du 6 juin 2011), de sorte que la modification
éventuelle du droit à la rente est reportée en janvier 2011 (cf. art. 88a RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; cf.
TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5; TF I 798/04 du 4 novembre
2005, consid. 4).
Pour fixer le revenu sans invalidité, l'OAI s'est basé sur le
dernier salaire perçu par le recourant dans son activité d'aide de cuisine,
en reprenant les indications du questionnaire de l'employeur du 19 janvier