Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd12-003596-ai2112-2162012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 juin 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision de l’AI devant la Cour cantonale vaudoise, Division des assurances sociales. Après le dépôt de la réponse de l’intimée, le tribunal a invité le recourant à fournir des explications supplémentaires et à envisager le retrait du recours. Le recourant a alors déposé une déclaration de retrait, reçue par le tribunal le 19 June 2012. En application de l’Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, le juge unique a ordonné la radiation de la cause du rôle et décidé qu’aucuns frais judiciaires ne seraient perçus et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : dès que le recourant retire valablement son recours, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens lorsqu’aucun motif ne justifie une répartition des frais (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 21/12 - 216/2012 ZD12.003596 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 juin 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : M.________, à Vevey, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 31 janvier 2012 par M.________ contre la décision du 12 décembre 2011 rendue par l’Office de l’assurance- invalidité pour le Canton de Vaud; vu la réponse de l’intimé du 10 mai 2012, fondée sur l’avis du 8 mai 2012 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS proposant de ramener le montant de la rente de l’assuré de 892 fr. à 873 fr. dès le 1 er janvier 2011; vu le courrier du 29 mai 2012 du Tribunal, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2012 pour fournir toutes explications complémentaires et lui donnant la possibilité de retirer son recours; vu la déclaration du 18 juin 2012 de M.________ de retrait du recours, reçue par la Cour des assurances sociales le 19 juin 2012; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens; Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurance sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstriking from docketcourt costsparty compensationinvalidity insurance

Yes. The appeal was struck from the docket because it was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the judge to remove the case from the docket.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court expressly found that there was no reason to charge costs or award costs between the parties.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.