402 TRIBUNAL CANTONAL AI 18/12 - 203/2012 ZD12.003283 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Thalmann et M. Métral Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (Al) déposée le 22 janvier 2008 par T.________ (ci après : l’assuré), vu l'évaluation psychiatrique effectuée le 22 janvier 2008 à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique S.) de L., constatant une surcharge psychique avec un vécu douloureux persistant sans psychopathologie notoire, vu le rapport de la Clinique S.________ du 2 avril 2008 qui pose comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail celui de pseudarthrose de la fracture pertrochantérienne droite et celui de fracture pertrochantérienne Kyle III du fémur droit depuis le 1 er janvier 2007, et qui retient une incapacité de travail complète dans l’activité de manoeuvre, tout en pronostiquant une probable amélioration de la capacité de travail, vu le rapport du 5 mai 2008 du Dr B., médecin traitant et spécialiste en médecine interne, qui atteste une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de maçon et une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, vu le rapport du 24 juin 2009 du Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), qui relève que l’assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n’exigeant pas la marche en terrain irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charges lourdes, vu le rapport d'expertise du 8 octobre 2010 du Centre [...] (ci- après : le Centre d'expertise J.) de X., mandaté par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), qui conclut notamment à ce qui suit :
3 -
sur le plan psychique, l’expertisé présente des troubles de l’adaptation depuis 2007 suite à un accident. Il présente en parallèle une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue chroniquement, sans être en soi une source de limitation ou d’incapacité de travail. Il existe aussi un épisode dépressif léger sans syndrome somatique d’apparition récente, probablement en lien avec l’arrêt des prestations de la CNA. La capacité de travail est entière sur le plan psychique et sans limitation;
sur le plan somatique, il est fait état d'un syndrome douloureux sans lésion anatomique susceptible de l’expliquer;
en définitive, la capacité de travail est considérée comme totale depuis le mois de janvier 2008, vu le projet de décision de l’OAI du 14 décembre 2010 qui rejette la demande de prestations, vu l’avis du 29 mars 2011 des Drs F.________ et W., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), qui relèvent en s’alignant sur les conclusions et le dossier de la CNA que la capacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle de manoeuvre sur chantiers est de 0 % dès le 23 janvier 2007 et que la capacité de travail dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limitations fonctionnelles suscitées est de 100 % à partir de juin 2009, vu le rapport du Dr B. du 17 mai 2011 qui fait état d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré sous forme de douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs, vu le projet d’acceptation de rente du 7 septembre 2011 qui annule et remplace le projet de décision du 14 décembre 2010, en ce sens qu’une rente entière, limitée dans le temps, est allouée à l’assuré du 1 er
janvier 2008 au 31 août 2009,
7 - vu les pièces au dossier; attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, dans sa réponse du 29 mars 2012, l’OAl convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires sur le plan somatique par la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique, compte tenu des lombosciatalgies bilatérales apparues au milieu de l’année 2011; attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recourant conteste essentiellement la capacité de travail retenue dès juin 2009, qu’il faut constater, à l’instar des médecins du SMR, que l’état de santé psychique de l’assuré a fait l’objet d’un examen circonstancié par les experts psychiatres de la Clinique S.________ et du Centre d'expertise J., qui relèvent, comme la Dresse Z., une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue chroniquement, mais qui ne limite pas selon les experts la capacité de travail,
8 - que le recourant produit un rapport de la Dresse Z.________ du Service de rhumatologie du Centre hospitalier V.________ du 23 février 2012, qu’il demande la mise en place d’une nouvelle expertise, que le recours s’avère ainsi dans cette mesure manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 12 décembre 2011 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise rhumatologique mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA, que le dossier constitué par l’OAI est lacunaire sur la question relative aux lombosciatalgies bilatérales et cela malgré le fait que le Dr B.________ mentionnait la problématique en mai 2011, de sorte qu’il se justifie de renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées); attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime l’art. 52 LPA-VD).
9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti (pour le recourant) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :