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TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/12 - 307/2014
ZD12.003017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. de Goumoëns et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 88a
RAI
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3 -
E n f a i t :
A.a) Marié et père de deux enfants, D.________ et A., nés
respectivement en 1991 et 1996, X. (ci-après : l’assuré ou le
recourant), ressortissant portugais né en 1958, séjourne sans interruption
en Suisse depuis le mois de février 1986. Il est au bénéfice d’un permis C
(permis d’établissement). Sans formation professionnelle, il a travaillé dès
le 1
er
avril 1987 en qualité de magasinier au service des Caves F.________ à
Z.________ et disposait d’un permis de cariste. Ayant présenté une
incapacité de travail totale depuis le 8 mars 2010, il a été licencié au 31
décembre 2010.
Le 18 mai 2010, il a fait parvenir à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par l’intermédiaire
de son médecin traitant, le Dr G., spécialiste en médecine
physique et rééducation, médecine interne et neurologie, le formulaire
« détection précoce ». Dans le rapport médical joint (daté du 11 mars
2010), le Dr G. avait posé les diagnostics de « cervico-dorso-
lombalgies importantes chroniques dans le cadre de lésions dégénératives
diffuses, discopathie L4-L5 avec instabilité, hernie discale D8-D9
latéralisée à gauche, discopathie dégénérative C5-C6 ».
b) A la suite de son entretien avec une collaboratrice de
l’office AI en date du 14 juin 2010, l’assuré a déposé le 24 juin 2010 une
demande de prestations AI.
Procédant à l’instruction du dossier, l’office AI a demandé au
Dr G.________ de compléter un rapport médical, ce qu’il a fait en date du 7
juillet 2010. Il a indiqué assurer le suivi du patient depuis le 10 mars 2010,
date d’un examen en demi-urgence à la Clinique M.. Il a précisé
que l’assuré souffrait de dorsalgies et de lombalgies récidivantes
exacerbées depuis une dizaine d’années, ainsi que de dorso-lombalgies
dégénératives sans déficit neurologique, le tout accompagné d’anxiété.
Evoquant un risque de chronicisation, le Dr G. a considéré que
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4 -
l’activité exercée n’était plus exigible. Le port de charges était exclu.
L’exercice d’une autre activité était envisageable une fois le traitement
effectué. Outre la prescription d’antalgiques et un traitement de
physiothérapie, il a signalé que l’assuré allait être hospitalisé à U.________
au début du mois d’août dans le cadre d’un programme de
reconditionnement. Le Dr G.________ a joint à son rapport divers
documents, dont un rapport de physiothérapie du 19 avril 2010, un
rapport du Dr T., spécialiste en cardiologie et médecine interne, du
19 février 2010, un rapport d’ergothérapie non daté faisant suite à des
séances d’ergothérapie du 23 mars au 4 avril 2010 ainsi que des comptes-
rendus d’examens IRM du 29 janvier 2010 (IRM lombaire du 28 janvier
2010), du 27 janvier 2010 (IRM dorsale du 26 janvier 2010) et du 22
janvier 2010 (IRM cervicale du même jour).
A la demande de l’office AI, l’assureur perte de gain en cas de
maladie de l’assuré lui a fait parvenir en date du 8 juillet 2010 une copie
de son dossier. Dans un questionnaire complété le 28 juillet 2010,
l’employeur a confirmé le versement à l’assuré d’indemnités journalières
en cas de maladie.
Le 30 décembre 2010, les capacités fonctionnelles de l’assuré
ont fait l’objet d’une évaluation par un ergothérapeute. Celui-ci a conclu
son rapport en relevant qu’il lui paraissait évident que l’intéressé ne
pouvait pas reprendre une activité de manutentionnaire à temps complet.
Il devrait plutôt bénéficier d’une réorientation vers un emploi avec moins
de port de charges, alliant station debout statique et dynamique, ainsi que
position assise. L’ergothérapeute recommandait un suivi dans un groupe
de réhabilitation du rachis.
Donnant suite à la suggestion du Dr G. ayant suggéré
un reclassement professionnel dans son rapport du 6 juin 2011 à
l’intention de l’office AI, celui-ci a mis en œuvre une mesure d’intervention
précoce sous la forme d’une orientation professionnelle.
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Un stage a été organisé aux Etablissements [...] à [...] du 8
août au 4 septembre 2011. Le taux de présence de l’assuré a été de
100%. S’agissant des capacités physiques (motricité), il était relevé dans
le rapport final du 30 août 2010 (recte : 2011) que le stage de quatre
semaines s’était effectué en dents de scie et que la résistance physique
de l’assuré ainsi que son tonus avaient semblé limités certains jours,
même si aucune absence n’était à relever. Selon les auteurs du rapport,
tant que l’état de l’assuré ne serait pas stabilisé, une réadaptation dans le
marché ordinaire du travail paraissait difficilement envisageable et le soin
était laissé au corps médical de se prononcer sur sa capacité de travail.
L’assuré avait convenu au cours du stage qu’il était mieux en mouvement
que dans les positions statiques. En outre, la position debout n’était pas
envisageable dans le cadre d’une activité professionnelle, sauf
exceptionnellement et sans port ou transfert de charges. Aux yeux des
responsables du stage, la résistance de l’assuré paraissait insuffisante
pour la journée entière et ses déplacements, tout en étant corrects,
étaient mal équilibrés. Quant à la gestuelle fine, la mobilité des doigts
l’excluait en raison de l’existence de la maladie de Dupuytren affectant les
doigts des deux mains. En définitive, il a été considéré que l’état de santé
de l’assuré rendait très faibles ses chances de réadaptation, ce qui
excluait en l’état toute proposition concrète en vue d’un réentraînement
(rapport de synthèse du 18 octobre 2011).
Le 25 août 2011, l’office AI a demandé au Dr G.________ de se
prononcer sur la capacité de travail de l’assuré dans une activité légère
ménageant le rachis. Il a estimé le 31 août 2011 que dite capacité était de
50% et se référait en cela à un rapport de la Dresse C., médecin
associée au département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital W.,
du 6 juillet 2011, joint en annexe. Ce rapport faisait suite à un séjour de
l’assuré du 23 mai au 10 juin 2011 au sein de ce département en raison de
douleurs rachidiennes à caractère invalidant. Elle a retenu comme
diagnostic principal des rachialgies chroniques sur troubles dégénératifs
pluriétagés, incluant une uncarthrose au niveau cervical, des séquelles de
la maladie de Scheuermann et une hyperostose vertébrale ankylosante
(maladie de Forestier au niveau dorsal) ainsi que des discopathies aux
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6 -
trois derniers niveaux lombaires avec protrusion discale médiane et
paramédiane droite en L4/L5 et arthrose postérieure au même niveau. A
titre de diagnostics secondaires, elle a retenu une maladie de Dupuytren
touchant les deux mains. Sur la base d’une nouvelle évaluation des
capacités fonctionnelles de l’assuré par des ergothérapeutes (en date du 8
juin 2011), elle a estimé que sa capacité de travail était de 50% dans une
activité adaptée (sans port de charges et permettant de fréquents
changements de positions debout-assis). Sur le plan psychologique,
l’évaluation n’avait pas objectivé de signe de la lignée dépressive ou
psychotique. En revanche, quelques signes anxieux ont été observés,
auxquels s’ajoutaient des propos teintés d’une certaine méfiance. L’assuré
est en outre apparu très revendicateur concernant ses antécédents
médicaux et professionnels, avec quelques ruminations de préjudices
relatifs à sa prise en charge médicale.
S’exprimant à propos des pièces médicales recueilles dans un
avis du 6 septembre 2011, le Dr K., du Service médical régional de
l’AI (ci-après : le SMR), a pris acte qu’à l’issue du séjour de l’assuré à
l’Hôpital W., en juin 2011, la Dresse C., suivie par le Dr
G., était d’avis que dans une activité légère, la capacité de travail
de l’assuré était de 50% en raison de l’atteinte de l’ensemble du rachis. Le
début de l’aptitude à la réadaptation était fixé au mois de juin 2011.
Dans une fiche de calcul du 20 septembre 2011, l’office AI a
retenu un revenu d’invalide de 28'147 fr. 20 sur la base de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS) en 2008, indexé à
2011, et compte tenu d’un taux d’activité de 50% et d’une réduction de
10% au titre des limitations fonctionnelles et du taux d’occupation. Quant
au revenu sans invalidité, il a été fixé à 63'889 fr. selon les informations
transmises par l’employeur.
Le 25 septembre 2011, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’en
raison de son état de santé, aucune mesure de réadaptation d’ordre
professionnel n’était possible pour le moment.
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Par projet d’acceptation de rente du 26 septembre 2011,
l’office AI a informé l’assuré de son intention de lui allouer une rente
entière d’invalidité du 1
er
mars au 31 août 2011, dite prestation étant
réduite à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2011 en raison d’une
amélioration de l’état de santé dès le mois de juin précédent, soit après
trois mois. En substance, l’administration a retenu que l’assuré présentait
une incapacité de travail totale dans son activité de magasinier-cariste
sans interruption notable depuis le 1
er
mars 2010. En revanche, il
présentait depuis le mois de juin 2011 une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée à son état de santé et respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de travaux lourds, pas de port de charges de
plus de 5 kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions, pas de travaux
avec les membres supérieurs au-dessus de l’horizontale et pas de travaux
fins avec les mains. Pour la comparaison des gains, l’office AI s’est fondé
sur un revenu sans invalidité de 63'889 fr. et sur un revenu d’invalide de
28'147 fr. 20, d’où un degré d’invalidité de 55,94%.
A la suite de ce projet, l’assureur perte de gain a annoncé le 3
octobre 2011 à l’assuré qu’il allait adapter le versement des indemnités
journalières dès le 1
er
janvier 2012, soit à l’échéance d’un délai de trois
mois, en fonction d’une capacité résiduelle de travail de 50%.
Le 12 octobre 2011, le Dr G.________ a confirmé une capacité
résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, telles qu’énoncées par l’office AI dans son projet du 26
septembre précédent.
Dans une lettre du 13 octobre 2011 à l’office AI, le Dr
J.________, spécialiste en médecine interne générale, a signalé une
recrudescence des douleurs lombaires ayant nécessité la prescription
d’antalgiques et l’organisation de séances de physiothérapie. Dans ces
conditions, la reconnaissance d’une capacité de travail de 50% lui
paraissait discutable au regard des limitations fonctionnelles retenues et il
a suggéré la mise en œuvre d’une expertise pour clarifier ce point. A son
avis, la capacité de travail de l’assuré était de 25% tout au plus.
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Le 24 octobre 2011, l’assuré a présenté des objections au
projet d’acceptation de rente du 26 septembre précédent. Se fondant sur
la lettre précitée du Dr J., il a fait état d’une recrudescence des
douleurs lombaires, justifiant à ses yeux une incapacité de travail totale. Il
a en conséquence demandé que le Dr G. soit interpellé afin qu’il se
prononce sur ce point. Si, sur cette base, l’office AI ne devait pas revoir sa
position dans le sens de l’octroi d’une rente entière, il a d’ores et déjà
sollicité la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique neutre et
indépendante.
Appelé à se prononcer sur les arguments développés, le Dr
B., du SMR, s’est exprimé en ces termes dans un avis médical du
16 novembre 2011 :
« (...)
L’avocat conteste la décision avec un rapport médical du Dr
J., médecin généraliste (...). Ce dernier en préambule
confond incapacité et invalidité, ce qui n’est pas la même chose.
L’incapacité durable reconnue est bien de 100%, et non 50%.
L’invalidité, après calcul qui dépend de l’Office, atteint 55%. La CT
[capacité de travail, réd.] adaptée aux LF [limitations fonctionnelles,
réd.] du rapport médical du 6 septembre 2011, est bien de 50%. Il
nous rapporte en deuxième intention une recrudescence des
douleurs lombaires justifiant la prise d’antalgiques de classe I, et un
AT [arrêt de travail, réd.] de 100%. Nous rappelons qu’un AT est
différent d’une IT [incapacité de travail, réd.], qui s’apparente à une
perte de capacité de gain. En l’occurrence, il estime discutable une
capacité de travail adaptée de 50%, et pense sans arguments que la
situation de l’assuré mériterait une incapacité de travail de 75%.
Cette considération ne s’appuie sur aucune appréciation sérieuse ou
argumentation valable pour justifier cette augmentation de 25%. Les
limitations fonctionnelles telles que définies dans le rapport médical
du 6 septembre 2011 sont tout à fait compatibles avec le 50% défini
par la Dresse C., suivie par le Dr G., rhumatologue.
La relecture du rapport de l’Hôpital W.________ de la Dresse
C., rhumatologue, est convaincant, argumenté et fouillé, lors
du séjour de juin 2011. Nous notons aussi que l’assuré était déjà
sous antalgiques de classe I, et qu’il apparaissait très revendicateur.
Nous remarquons aussi que d’après le stage aux Etablissements
[...], l’assuré veut bien retravailler, mais pas tout de suite. Il était
d’ailleurs satisfait de ce stage.
Au total, les éléments du Dr J., médecin généraliste, ne sont
pas de nature à modifier notre position. La situation est inchangée
depuis le dernier rapport médical du 6 septembre 2011. »
-
9 -
Par décision du 14 décembre 2011 (décision n° 1), l’office AI a
confirmé l’octroi à l’assuré d’une rente entière du 1
er
mars 2011 au 31
août 2011 basée sur un taux d’invalidité de 100%. Il lui a en outre reconnu
le droit à une rente d’un montant de 731 fr. par mois pour son enfant
A.________. Dans une décision également datée du 14 décembre 2011
(décision n° 2), il a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2011, basée sur un taux d’invalidité de 56% ainsi qu’une rente
pour son enfant A.________ d’un montant de 366 fr. par mois. La motivation
de ces deux décisions était identique à celle contenue dans le projet du 26
septembre 2011.
B.Par acte du 25 janvier 2012, X.________ a déféré les deux
décisions du 14 décembre 2011 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Avec suite de frais et dépens, il
conclut à leur réforme en ce qu’il a droit, d’une part, à une rente entière
d’invalidité rétroactivement au 1
er
mars 2011 et une rente pour ses
enfants A.________ et D.________ et, d’autre part, à une rente entière
d’invalidité rétroactivement au 1
er
septembre 2011 et à une rente pour
chacun de ses deux enfants prénommés.
S’agissant de la décision n° 1, il reproche à l’office AI de
n’avoir pris en compte qu’une seule rente pour enfant, en plus de la rente
entière d’invalidité. Il explique à cet égard qu’après avoir commencé un
premier apprentissage, son fils D.________ l’a interrompu en date du 7 juin
2010. Il a ensuite trouvé une nouvelle place d’apprentissage le 8 août
2011. Dès lors que D.________ était en formation au moment du dépôt de
la demande de prestations AI et lorsque la décision litigieuse a été rendue
et qu’il l’est toujours au moment du dépôt du recours, le recourant estime
que c’est à tort que l’office AI n’a pas pris en compte sa situation en ne lui
octroyant pas de rente pour son fils D.________. Il demande dès lors que
cette décision soit corrigée, conformément aux conclusions prises.
En ce qui concerne la décision n° 2, le recourant conteste la
position de l’office intimé, selon laquelle son état de santé se serait
amélioré depuis le mois de juin 2011. Il observe à cet égard que la
septembre 2011.
Dans sa réponse du 15 mars 2012, l’intimé relève que le
recourant conteste, d’une part, les montants alloués – question d’ores et
déjà soumise à la caisse de compensation pour détermination – et, d’autre
part, le droit aux prestations. Pour le surplus, il propose le rejet du recours
pour les motifs développés par le SMR dans son avis du 16 novembre
2011.
Le 22 mars 2012, l’intimé a fait parvenir au tribunal la réponse
de la caisse de compensation, datée du 14 mars précédent. Cette dernière
y note que le recourant lui avait adressé, en date du 21 décembre 2011, le
nouveau contrat d’apprentissage de son fils D.________, ayant débuté le 1
er
septembre 2011. En conséquence, elle a rendu, le 15 février 2012, une
nouvelle décision, aux termes de laquelle est allouée au recourant une
rente complémentaire pour son fils D.________ à partir du 1
er
septembre
2011, d’un montant de 366 fr. par mois. L’intimé a indiqué se rallier à
cette réponse.
Par réplique du 23 mai 2012, le recourant a confirmé que la
caisse de compensation avait versé rétroactivement la rente
complémentaire pour l’enfant D., de sorte que cette question
n’était désormais plus litigieuse. Pour le surplus, le recourant a renvoyé
aux arguments de son mémoire précédent et en a confirmé les
conclusions, y compris la mise en œuvre d’une expertise médicale
indépendante.
Le 11 septembre 2012, le recourant a produit un rapport
médical du 27 août 2012 sous la plume du Dr V., spécialiste en
rhumatologie, médecine interne et médecine physique et réhabilitation.
Ce rapport, destiné au Dr J.________, a été dressé à la suite de trois
consultations ayant eu lieu les 21 février, 13 mars et 19 juillet 2012. Il a
posé les diagnostics suivants affectant la capacité de travail : rachialgies
chroniques, soit cervico-dorsalgies gauches, lombalgies avec syndrome
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12 -
lombo-vertébral aigu récidivant, cervicarthrose avec uncarthrose et
arthrose interfacettaire postérieure, discopathie étagée lombaire et
arthrose facettaire postérieure, séquelles de la maladie de Scheuermann
avec en particulier un aspect modérément cunéiforme des vertèbres D7 et
D8 et maladie de Forestier (maladie hyperostosante diffuse) ;
enraidissement des épaules, troubles statiques avec projection en avant et
raccourcissement des muscles pectoraux ; coxarthrose bilatérale
symptomatique ; gonalgies bilatérales ; gonarthrose débutante avec à
droite pincement modéré de l’interligne articulaire fémoro-tibial interne et
maladie de Dupuytren sévère bilatérale. Sous l’intitulé « Appréciation et
pronostics », le Dr V.________ s’est exprimé en ces termes :
« M. X.________ présente au niveau du rachis des troubles statiques
et dégénératifs précoces liés à son activité professionnelle débutée
déjà avant l’adolescence, et une maladie hyperostosante diffuse
(DISH), c’est-à-dire une maladie de Forestier. La présentation de la
maladie est caractéristique, avec la réalisation de ponts osseux
entre au moins 4 vertèbres adjacentes par ossification du ligament
longitudinal antérieur, les disques intervertébraux étant respectés.
Les manifestations de la maladie sont relevées à chaque segment
du rachis, c’est-à-dire cervical, dorsal et lombaire. M. X.________
présente des néoformations osseuses, également au niveau des
enthèses, qui sont les zones d’insertion osseuse des tendons,
ligaments et capsules articulaires, bien visibles sur la radiographie
du bassin (ostéophytose des cotyles, enthésopathie d’insertion des
crêtes iliaques et des protubérances ischiatiques) et des genoux
(enthésopathie d’insertion du tendo-rotulien et de la tubérosité
tibiale antérieure). Avant leur calcification, les structures
ligamentaires et tendineuses des articulations périphériques
s’épaississent et se raccourcissent. Cette évolution se concrétise au
niveau des épaules par un enraidissement. Ce processus peut
provoquer des réactions inflammatoires au niveau des enthèses. La
maladie de Forestier est évolutive et peut conduire à une sténose
spinale ou foraminale, cervicale ou lombaire, par un développement
ostéophytaire postérieur et par une hyperostose des facettes
articulaires. Cette affection est à prédominance masculine, surtout
chez les obèses. M. X.________ présente une surcharge pondérale,
avec un BMl à 29 kg/m
2
à la limite de l’obésité. Dans les antécédents
des patients atteint d’un DISH, une dysplasie vertébrale de
croissance (maladie de Scheuermann) est retrouvée chez plus de la
moitié, ce qui est le cas pour M. X.. L’expression de la
maladie est dépendante de l’intensité des facteurs mécaniques
locaux. M. X. a dû effectuer des travaux de force
précocement, dès l’âge de 10 ans. Les signes de la maladie vont en
s’amplifiant dès le milieu de la quarantaine. A l’examen clinique de
M. X.________, les mobilités du rachis sont très limitées et les
ceintures scapulaires et pelviennes sont figées.
-
13 -
Lors de l’hospitalisation à l’Hôpital W.________ de 2011 la maladie de
Forestier n’a apparemment été identifiée uniquement au niveau
dorsal.
D’autre part, M. X.________ présente une maladie de Dupuytren, liée
à la diminution de l’élasticité du collagène. ll s’agit également d’une
maladie évolutive, avec souvent des rechutes malgré les
traitements. La maladie de Forestier et la maladie de Dupuytren
sont deux maladies rencontrées à une fréquence augmentée chez
les patients qui présentent un diabète, affection qui, jusqu’à présent,
n’a pas été mise en évidence chez M. X.. Plusieurs membres
de la famille de M. X. présentent une maladie de Dupuytren.
La capacité de travail de M. X.________ dans l’activité de magasinier
responsable de la préparation des livraisons est nulle et de manière
définitive depuis mars 2010.
Le pronostic concernant la reprise du travail dans une activité
professionnelle adaptée est très réservé. M. X.________ présente des
troubles dégénératifs du rachis, une coxarthrose bilatérale et une
gonarthrose à droite, ainsi que deux maladies évolutives sous forme
d’une maladie hyperostosante diffuse et d’une maladie de
Dupuytren. La capacité de travail dans une activité adaptée ne
dépasse pas le taux de 20 %.
Dans une activité professionnelle adaptée, M. X.________ présente les
limitations professionnelles suivantes :
-limitations dans sa capacité de rester assis et/ou debout pendant
une période prolongée de 30 minutes,
-pas de marches répétées d’une durée supérieure à 30 minutes,
-nécessité de pouvoir alterner les positions assise et debout,
-limitations dans sa capacité de porter des charges de plus de 10
kg,
-pas de mouvements répétés en flexion/extension du tronc,
-pas de position soutenue en porte-à-faux,
-pas de montées et de descentes répétées des escaliers,
-pas de travaux en hauteur,
-pas de travaux accroupis ou à genoux,
-pas de travaux nécessitant une préhension répétée, tels que
serrer des objets, des robinets,
-pas de travaux fins ni de précision. »
Le recourant constate, à la lecture de ce rapport, que le Dr
V.________ parvient notamment à la conclusion qu’il souffre conjointement
de deux maladies, à savoir la maladie de Forestier et la maladie de
Dupuytren. Au regard de leur caractère dégénératif, ce praticien a
confirmé une incapacité de travail totale et définitive dans son ancienne
activité. S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, il a
précisé qu’elle ne dépassait pas 20%, le pronostic concernant la reprise de
travail étant très réservé. Relevant que cette expertise conforte en tous
-
14 -
points les arguments du recours, le recourant en confirme intégralement
les conclusions.
Le 26 septembre 2012, le recourant a produit un rapport du Dr
J.________ du 11 septembre 2012, à l’intention de l’office intimé. Il y faisait
état d’éléments nouveaux depuis son rapport du 13 octobre 2011.
Subjectivement, il s’agissait d’une augmentation des douleurs
locomotrices, avec épisodes intermittents de blocages, mais aussi,
objectivement, d’une révision des diagnostics précédemment posés, avec
nouveaux diagnostics. Se référant à l’expertise du Dr V.________ précitée, il
a relevé que la capacité de travail résiduelle était de 20%. Il a en
conséquence demandé que le cas du recourant fasse l’objet d’une
nouvelle évaluation.
A l’appui de son écriture du 27 septembre 2012, l’intimé a
produit l’avis médical du SMR du 21 septembre précédent sous la plume
du Dr S., auquel il a déclaré se rallier. Cet avis avait la teneur
suivante :
« (...)
Me Izzo, avocat de l’assuré, mandate une expertise rhumatologique
réalisée par le Dr V., rhumatologue FMH. Le spécialiste,
après trois consultations, les 21 février, 13 mars et 19 juillet 2012,
produit un rapport médical détaillé concernant l’assuré. Ce rapport
médical, probant, reprend les différentes pathologies de l’assuré et
leurs conséquences sur la capacité de travail de l’assuré dans une
activité adaptée. Il conclut que ce taux ne peut dépasser 20%
actuellement en raison des troubles dégénératifs du rachis, d’une
coxarthrose bilatérale, d’une gonarthrose à droite ainsi que de
maladies évolutives (maladie hyperostosante diffuse et maladie de
Dupuytren).
Le rapport médical du Dr V.________ atteste du retentissement actuel
des pathologies de l’assuré sur sa capacité de travail médico-
théorique dans une activité adaptée. Il conclut à une capacité de
travail de 20%. Son travail est probant et permet assurément de
conclure à une aggravation de l’état de santé de Mr X.,
prévisible en raison d’une pathologie évolutive et de l’avancement
en âge de l’assuré depuis le rapport SMR de septembre 2011.
Pour autant, cette analyse ne remet pas en question les conclusions
des Drs G. et C.________ en 2011. Leur appréciation, à
l’époque, d’une capacité de travail de 50% de l’assuré dans une
activité adaptée, tenait compte de l’ensemble des pathologies de Mr
X.. Le Dr V. ne fait état d’aucun élément que les
spécialistes traitants auraient omis.
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15 -
En conclusion, le rapport médical du Dr V.________ atteste une
aggravation de l’état de santé de Mr X.________ depuis le rapport
d’examen SMR du 6 septembre 2011, contesté par l’assuré. Aucun
élément médical dont on n’aurait pas tenu compte dans
l’appréciation de septembre 2011 n’est apporté. Il n’y a pas lieu de
s’écarter des conclusions de ce rapport. »
Sur cette base, l’office intimé propose une nouvelle fois le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée.
En date du 22 novembre 2012, le recourant a produit un
rapport complémentaire du Dr V.________ du 20 novembre 2012.
Répondant à diverses questions du conseil du recourant figurant dans une
lettre du 22 octobre 2012, ce praticien s’est exprimé comme suit :
« Lors de leur évaluation et conclusions de 2011, les Drs C.________
et G.________ ne disposaient pas d’un bilan radiologique récent
complet. Des clichés radiologiques standards ont été réalisés le
24.2.2012 (Rachis complet, épaules de face, bassin, genoux). Les
lésions décrites étaient sans aucun doute déjà présentes en 2011.
Car le type de lésions relevé est d’évolution lente.
Dans son rapport du 6.7.2012 [recte : 6 juillet 2011, réd.], la Dresse
C.________ retient parmi la liste des diagnostics principaux et entre
parenthèses : « maladie de Forestier au niveau dorsal ». Le bilan
radiologique du 24.2.2012 montre clairement que l’atteinte de la
maladie de Forestier touche en plus de la colonne dorsale, les
colonnes cervicales et lombaires, ainsi que le bassin et les membres
inférieurs sous formes d’entésopathies d’insertions (crêtes iliaques,
protubérances ischiatiques, pont osseux sacro-iliaque droit,
insertions des tendons rotuliens et quadricipaux), se traduisant par
des ossifications pathologiques conduisant à une diminution de la
mobilité des articulations.
La coxarthrose bilatérale et la gonarthrose à droite ne sont pas
mentionnées dans les précédents rapports. Ces observations
radiologiques concordent avec les limitations de mobilités
mentionnées lors de mon examen clinique, en particulier une
limitation de mobilité des hanches en rotation interne et en
extension, ainsi qu’une limitation en flexion des genoux.
L’hyperlordose lombaire relevée par la Dresse C.________ est
vraisemblablement en partie secondaire au flexum de hanches.
A l’examen clinique des épaules il n’y a quasiment plus de laxité,
tant les épaules sont enraidies. La rigidité des tissus précède les
manifestations osseuses sous l’effet des sollicitations mécaniques.
La maladie de Dupuytren est bien mentionnée dans le rapport de la
Dresse C.________ du 8.7.2012 [recte : 6 juillet 2011, réd.], mais est
considérée comme un diagnostic secondaire. Il n’est fait aucune
référence aux avis du Dr R.________, spécialiste de la maladie de
-
16 -
Dupuytren. Dans ses rapports des 17.8.2011 et 26.9.2011 le Dr
R.________ qualifie le handicap des mains de très important. Dans
ses conclusions la Dresse C.________ semble considérer comme
diagnostic influençant la capacité de travail uniquement le problème
du rachis à l’origine de l’hospitalisation. La Dresse C.________ ne
parle pas de la maladie de Dupuytren dans ses conclusions.
L’appréciation de la capacité de travail d’au moins 50% dans une
activité adaptée apparaît comme ne prenant en compte que les
rachialgies.
Les capacités fonctionnelles de Mr X.________ avaient été évaluées le
30.12.2010 par le service d’ergothérapie de l’Hôpital W.________ « Au
Purdue Pegboard test, les résultats démontrent que Mr X.________ a
des difficultés à exécuter des activités de motricité fine avec la main
droite et en bimanuel. De plus, lors de la passation Mr X.________ a
plus de difficultés pour saisir les objets avec la main droite. La pince
utilisée pour saisir les objets varie, soit en bi ou tridigital. Au Box and
Block test, Mr X.________ a une dextérité manuelle qui se situe
considérablement en dessous de la moyenne pour des hommes âgés
entre 50-54 ans. Au dynamomètre de Jamar, Mr X.________ présente
une force de préhension pour les deux mains en dessous des
normes pour les hommes âgés de 50 à 59 ans. »
Les conclusions des Drs C.________ et G.________ en 2011 ne tenaient
pas compte de l’ensemble des pathologies ni de leur gravité. Le
rapport établi par la Dresse C.________ le 6.7.2012 [recte : 6 juillet
2011, réd.] concernait des traitements du rachis lors d’une
hospitalisation et non une expertise. »
Dans sa lettre d’accompagnement, le recourant relève que le
Dr V.________ précise, en substance, que les lésions décrites étaient sans
aucun doute présentes en 2011 car le type de lésions relevées est
d’évolution lente. Le praticien prénommé ajoute que les conclusions de la
Dresse C.________ et du Dr G.________ en 2011 ne tenaient pas compte de
l’ensemble des pathologies ni de leur gravité, en particulier s’agissant des
conséquences de la maladie de Dupuytren. Le Dr V.________ confirme ainsi
que l’état de santé de l’intéressé, tel que constaté au moment de la
rédaction de son rapport, présentait les mêmes affections qu’à l’époque
où a été rendue la décision litigieuse. Le recourant conteste donc la
position de l’intimé, dès lors que les pathologies dont il souffre existaient
déjà lorsque la décision litigieuse a été rendue. Pour le surplus, il observe
que, dans sa lettre du 13 octobre 2011, le Dr J.________ avait fixé le taux
d’incapacité de travail à 75% au minimum en raison d’une recrudescence
des douleurs lombaires. Selon le recourant, la décision attaquée ne saurait
par conséquent être maintenue, dès lors que deux praticiens parviennent
à la conclusion que le taux d’invalidité retenu dans la décision litigieuse ne
-
17 -
correspondait pas à sa situation lorsqu’il a été statué sur son cas. Il
confirme l’intégralité de ses conclusions.
Le 27 novembre 2012, le recourant a envoyé au tribunal le
rapport final établi par la Fondation [...] le 30 octobre 2012, sur mandat de
l’Office régional de placement. A l’issue d’un stage de quatre semaines
effectué en août/septembre 2012 en qualité d’employé de
conditionnement, il était relevé que, malgré une activité légère et la
possibilité d’alterner les positions, l’assuré avait souffert de douleurs
importantes. Il s’était toutefois montré motivé, avait convenablement
exécuté le travail demandé, tant du point de vue quantitatif que qualitatif
et avait entretenu de bonnes relations avec le personnel. Cependant, au
vu des limitations fonctionnelles énoncées par le Dr V.________ dans son
rapport du mois d’août 2012, les responsables du stage considéraient que,
selon les critères de la Fondation [...], une réinsertion professionnelle dans
le premier marché de l’emploi ne semblait pas possible pour l’instant, si
bien que le dossier avait été clôturé.
Le recourant fait remarquer que les considérations qui
précèdent corroborent les éléments déjà communiqués dans le cadre de la
présente procédure.
Le 20 décembre 2012, l’intimé a transmis un avis du SMR du 5
décembre 2012, dans lequel le Dr S.________ prenait position en ces
termes sur le rapport médical complémentaire du Dr V.________ du 20
novembre 2012 :
« (...)
Le Dr V.________ fournit un nouveau rapport transmis par l’avocat de
l’assuré, Maître Izzo, daté du 20 novembre 2012.
Aux chapitres 1, 2, 3 et 5 de son rapport, le Dr V.________ nous dit
que les lésions radiologiques constatées dans son premier rapport
existaient probablement lors de l’évaluation des Drs C.________ et
G.________ en 2010 et 2011, de même les pathologies qu’il atteste
comme la coxarthrose bilatérale et la gonarthrose. Il affirme aussi
que le retentissement de la maladie de Dupuytren de l’assuré a été,
à l’époque, sous-estimé. Il essaie ainsi de démontrer que les Drs
-
18 -
C.________ et G.________ ont omis ou mal évalué la pathologie de
l’assuré.
Rappelons que l’AI n’indemnise pas des lésions radiologiques ni des
maladies mais leur retentissement sur les limitations fonctionnelles
et la capacité de gain d’un assuré. On ne peut donc retenir les
arguments avancés par le Dr V., l’appréciation de la Dresse
C. étant basée sur l’examen et l’observation à l’hôpital de
cet assuré du 23 mai au 10 juin 2011.
Au chapitre 6 de son certificat, le Dr V.________ cite en référence
l’évaluation des capacités fonctionnelles réalisées à l’Hôpital
W.________ le 30 décembre 2010 par Mr L., ergothérapeute.
Je ne retrouve pas, à la lecture de ce document les tests cités par le
Dr V. (Purdue pegboard, Box and Block test). A noter que ces
tests, pour avoir pleine valeur informative, doivent être réalisés avec
la collaboration complète de l’assuré, ce qui ne semble pas avoir été
le cas (score PACT 100). Le rapport d’examen SMR du 6 septembre
2011 retenait déjà dans les limitations fonctionnelles : « pas de
travaux fins avec les mains ». Le retentissement de la maladie de
Dupuytren de l’assuré était déjà pris en compte par les spécialistes
dans leurs conclusions.
La conclusion du Dr V.________ reprend les éléments qu’il a
développés plus haut ; pour lui, les pathologies de l’assuré et leur
gravité ont été mal évaluées par les Drs C.________ et G.. Ces
arguments, pour les raisons évoquées plus haut, ne peuvent être
retenus. Seules les limitations fonctionnelles, clairement détaillées
par les Drs C. et G.________ justifient la capacité de travail
attestée par les deux spécialistes. Il n’y a pas lieu de revenir sur
cette appréciation. »
L’office intimé conclut dès lors une nouvelle fois à une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
du recourant, depuis le mois de juin 2011 et ce, à tout le moins, jusqu’à la
date de la décision attaquée. La question d’une éventuelle aggravation de
la situation postérieure à la date de cette décision reste pour le moment
ouverte. Il précise que les mesures d’instruction qui s’avéreront le cas
échéant nécessaires, concernant cette période, seront mises en œuvre à
l’issue de la présente procédure. Il propose en conséquence le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans une lettre du 24 janvier 2013, le recourant observe que
l’intimé, par l’intermédiaire de son Service médical régional (avis du 21
septembre 2012), a fait siennes les conclusions du rapport du Dr
V.________, admettant ainsi que son état de santé s’était aggravé au point
de justifier une capacité de travail de 20% seulement. Le recourant en
-
19 -
déduit que l’intimé convient que son état de santé remplit les conditions
d’octroi d’une rente entière, à tout le moins depuis la remise du rapport du
Dr V., en août 2012. Il n’y a ainsi aucune raison objective de faire
dépendre l’octroi de la rente entière, à tout le moins à compter de cette
époque, de l’issue de la présente procédure. En effet, l’office intimé n’a
sollicité aucune mesure d’instruction visant à remettre en cause les
conclusions du Dr V., auxquelles il a déclaré se rallier en
septembre 2012. Partant, il se méprend en affirmant que la question d’une
éventuelle aggravation de la situation postérieure à la date de la décision
attaquée reste ouverte pour le moment. Cela étant, demeure seule
litigieuse, selon le recourant, la question de savoir si cet état prévalait ou
non déjà au moment où la décision querellée a été rendue. Plus
précisément, l’objet du présent litige est de savoir si le recourant peut
prétendre l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période courant
de mars 2011 à août 2012. Il demande dès lors à la Cour de céans qu’elle
invite l’office intimé à reconsidérer sa position compte tenu des éléments
intervenus dans le dossier depuis le dépôt du recours, en particulier à la
suite du rapport du Dr V.________ du mois d’août 2012.
S’exprimant par lettre du 20 février 2013, l’office intimé
signale avoir interpellé le Dr J.________ à la suite de sa demande de
réouverture du dossier effectuée le 11 septembre 2012 et être en
possession de ses réponses aux questions posées. D’éventuelles mesures
d’instruction pourraient être mises en oeuvre si de nouveaux éléments
venaient à être produits. L’intimé précise par ailleurs que la question des
mesures d’instruction à mettre en place en rapport avec cette récente
demande, comme celle du droit éventuel aux prestations futures, relève
de sa seule compétence. Enfin, l’intimé ajoute que la situation n’est pas
aussi claire que le prétend le recourant. En effet, alors que celui-ci
demande qu’une décision dans le sens d’une aggravation soit rendue pour
la période courant dès le mois d’août 2012, l’intimé conteste l’existence
d’une aggravation postérieurement à la date des décisions attaquées.
-
20 -
Le 1
er
mars 2013, le recourant a produit un rapport
complémentaire du Dr V.________ du 27 février 2013, dans lequel celui-ci,
interpellé par le conseil du recourant sur divers points, a écrit ce qui suit :
« Votre courrier du 24 janvier 2013 m’est bien parvenu.
Concernant l’évaluation des tests fonctionnels, Mr X.________ a
bénéficié de deux évaluations l’une le 30.12.2010 et l’autre le
8.6.2011. Mon complément au rapport médical du 27.8.2012
comporte une erreur et vous prie de m’en excuser. Il aurait dû être
inscrit :
Les capacités fonctionnelles de Mr X.________ avaient été évaluées le
30.12.2010 puis le 8.6.2011 par le service d’ergothérapie de
l’Hôpital W.: « Au Purdue Pegboard test, les résultats
démontrent que Mr X. a des difficultés à exécuter des
activités de motricité fine avec la main droite et en bimanuel. De
plus, lors de la passation, Mr X.________ a plus de difficultés pour
saisir les objets avec la main droite. La pince utilisée pour saisir les
objets varie, soit en bi ou tridigital. Au Box and Block test, Mr
X.________ a une dextérité manuelle qui se situe considérablement
en dessous de la moyenne pour des hommes âgés entre 50-54 ans.
Au dynamomètre de Jamar, Mr X.________ présente une force de
préhension pour les deux mains en dessous des normes pour les
hommes âgés de 50 à 59 ans.
Plus loin le texte se poursuit par « Les résultats au Jamar ont
diminué par rapport au test effectué le 30.12.2010 ». Je joins en
copie le rapport complet du 8.6.2011 qui comprend les tests
mentionnés.
La maladie de Dupuytren s’aggrave. Monsieur X.________ n’est en
mesure d’effectuer ni des travaux fins, ni des travaux grossiers avec
les mains, ni de porter des charges.
Dans son rapport du 13.10.2011 à l’Al, le Dr J., médecin
traitant de Mr X., est d’avis que l’incapacité de travail est
d’au moins 75%.
Comme Mr X.________ a rendez-vous en avril 2013 avec le Dr
R., je lui écris en lui demandant s’il lui est possible de
préciser les limitations des mains et leurs répercussions sur la
capacité de travail.
L’observation de la Dresse C. s’est portée principalement sur
la colonne. Dans mes rapports du 27.8.2012 et du 20.11.2012 je
montre qu’il existe également une atteinte du squelette
périphérique (épaules, hanches, genoux) liée à la maladie de
Forestier. De plus, début 2013, Mr X.________ s’est plaint de douleurs
du coude gauche, le bilan radiologique du 14.1.2013 (rapport ci-
joint) montre des ossifications anormales en relation avec la maladie
de Forestier. La mobilité du coude gauche est douloureuse et
limitée. Une infiltration de l’insertion de la musculature
épitrochléenne a apporté un soulagement passager. De la
physiothérapie est en cours.
-
21 -
Il n’existe pas de traitement spécifique de la maladie
hyperostosante diffuse (maladie de Forestier). L’activité physique
est conseillée afin de maintenir les mobilités encore présentes, et
l’abstention des contraintes mécaniques est recommandée afin de
ne pas favoriser l’aggravation de la maladie. Le pronostic est
mauvais. »
Le recourant note en substance que, selon le Dr V.,
l’observation de la Dresse C. s’est portée principalement sur la
colonne, alors que l’atteinte touche aussi le squelette périphérique en
liaison avec la maladie de Forestier. En cela, le Dr V.________ confirme le
contenu de ses précédentes évaluations, à savoir que les conclusions des
Drs C.________ et G.________ ne tenaient pas compte de l’ensemble des
pathologies et de leur gravité. Le recourant en déduit que ces dernières
existaient déjà au moment où la décision litigieuse a été rendue. Pour le
surplus, sans remettre en cause les compétences professionnelles des
médecins du SMR, il fait remarquer que ni le Dr K., ni le Dr
Q. et ni le Dr S.________ ne sont rhumatologues, de sorte qu’une
pleine valeur probante ne saurait sans autre être conférée à leur
appréciation. Pour le surplus, le recourant se réfère intégralement à ses
précédentes écritures qu’il confirme.
Dans une lettre du 12 mars 2013, le recourant fait valoir que la
position de l’office intimé telle qu’exprimée dans ses déterminations du 20
février 2013 n’est pas défendable. En effet, en se ralliant au point de vue
formulé par le Dr V.________ dans son rapport du mois d’août 2012, l’intimé
a admis, du moins implicitement, qu’à compter du 1
er
août 2012 au plus
tard, l’incapacité de gain du recourant due à son invalidité lui ouvrait le
droit à une rente entière. L’administration ne saurait après coup remettre
en cause cette opinion sans apporter des éléments concrets et probants.
Or, tel n’est pas le cas. En faisant dépendre l’instruction de la nouvelle
demande de l’issue de la présente procédure, alors même que les
conclusions du Dr V.________ ne sont pas remises en cause et qu’aucune
mesure d’instruction n’est envisagée par l’intimé, celui-ci commet un déni
de justice que le recourant s’attache à dénoncer. Il demande par
conséquent qu’il soit fait droit à sa requête, conformément à sa lettre du
24 janvier 2013.
-
22 -
Le 21 mars 2013, l’intimé a fait parvenir à la Cour de céans un
avis médical du SMR daté du 13 mars précédent, dans lequel le Dr
Q.________ écrivait ce qui suit :
« Le courrier de Me Izzo du 1
er
mars 2013 se réfère au rapport du Dr
V.________ du 20 novembre 2012. L’avocat estime que les Drs
C.________ et G.________ n’auraient tenu compte que de l’atteinte
rachidienne au détriment des atteintes périphériques liées à la
maladie de Forestier présentes au moment de la décision litigieuse
(décembre 2011).
Le document original date du 27 février 2012 sous la plume du Dr
V., rhumatologue FMH. Ce confrère évoque tout d’abord les
résultats des tests de la capacité fonctionnelle du 30 décembre 2010
et du 8 juin 2011 démontrant une baisse de force et de dextérité de
la main droite, liées à une progression de la maladie de Dupuytren. Il
ajoute que la Dresse C. aurait en quelque sorte négligé de
prendre en compte les atteintes des épaules, des hanches et des
genoux dues à la maladie de Forestier.
Le Dr V.________ conclut sur une recommandation de poursuivre une
activité physique sans contrainte mécanique.
Le mandat confié au SMR précise encore que seule nous intéresse la
situation jusqu’en décembre 2011 dans le cadre du recours.
Considérant ce qui précède, on peut émettre les remarques
suivantes :
• Le rapport du Dr G.________ du 11 mars 2010 ne signale
aucune atteinte périphérique.
• Le Dr H.________ [médecin à l’hôpital d’U.________, réd.] ne
mentionne pas davantage d’atteinte périphérique en juin
• Le rapport de la Dresse C.________ du 6 juillet 2011 se fonde
sur une hospitalisation du 23 mai 2011 au 10 juin 2011. En ce
qui concerne l’atteinte périphérique, est mentionnée une
maladie de Dupuytren bilatérale. Il n’y a pas de déficit sensitif
ou moteur à l’examen des membres supérieurs ou inférieurs.
• La première évocation d’une raideur des épaules par le Dr
V.________ se trouve dans son rapport du 27 août 2012, basé
sur une consultation du 21 février 2012.
Dans ces circonstances, on peut dire que l’atteinte périphérique
évoquée par le Dr V.________ n’était pas objectivable lors de la
décision de décembre 2011.
La capacité de travail de juin à décembre 2011 est de 50%, telle que
définie dans le rapport SMR du 6 septembre 2011. »
-
23 -
L’intimé note qu’il ressort de cet avis que la capacité de travail
doit bien être évaluée à 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles entre juin et décembre 2011. Fondé sur ce qui précède, il
propose une nouvelle fois le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée.
En réponse aux objections émises par le recourant dans sa
lettre du 12 mars 2013, l’intimé s’est déterminé dans une ultime écriture
du 18 avril 2013. Il indique avoir demandé les renseignements qu’il
pouvait demander en l’état du dossier et affirme ne pas savoir si de
nouveaux éclaircissements seraient nécessaires pour déterminer le droit à
des prestations futures. Cela dépendra des éléments qui seraient versés
au dossier d’ici la fin de la procédure de recours. Il lui est dès lors
impossible de rendre en l’état une nouvelle décision, concernant la
période qui suit la date de la décision dont est recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal institué par
chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit
cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences
minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure
de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
-
24 -
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée et, singulièrement, sur le point de
savoir s’il peut, suivant les conclusions du recours, prétendre l’octroi d’une
rente entière d’invalidité pour la période postérieure au 1
er
septembre
2011, dite prestation n’étant pas contestée par l’intimé pour la période
courant du 1
er
mars 2011 au 31 août 2011 (cf. toutefois considérant 4 ci-
après). Il s’agit en d’autres termes de savoir si l’état de santé du recourant
s’est amélioré, dans une mesure justifiant la réduction à une demi-rente
de la prestation servie jusqu’au 31 août 2011. S’agissant pour le surplus
de la rente complémentaire réclamée pour l’enfant D.________, le
recourant a convenu dans sa réplique du 23 mai 2012 que cette prestation
lui avait été versée rétroactivement, par suite de la reconsidération de la
décision attaquée, de sorte que cette question n’est désormais plus
litigieuse.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
-
25 -
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
c) L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF
9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).
-
26 -
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_540/2012 du
17 décembre 2012 consid. 2.1).
Une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve. Le juge est donc tenu d'examiner si elle est
propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et
les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence
s'applique aussi lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au moyen
d'une expertise privée, les conclusions d'une expertise aménagée par
l'administration (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et 3c p. 353 sv. ; TF I 53/06
du 22 mars 2007 consid. 5).
d) On précisera également que les organes d'observation
professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en
examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail (I 362/99 du 8 février 2000, in SVR 2001 IV n° 10 p. 27). Dans les
cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale)
divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au
juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de
confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément
d'instruction (arrêts 9C_739/2010 du 1
er
juin 2011 consid. 2.3,
9C_1035/2009 du 22 juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et
arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 35/03 du 24 octobre 2003,
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27 -
consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; TF 9C_136/2014 du
24 juin 2014 consid. 3.3).
4.Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3 avec la référence), la décision qui accorde simultanément une
rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression
correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du taux d’invalidité est établie,
notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain
a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine ne soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une
simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de
l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372, 387 consid. 1b p. 390). Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 p. 110 ss ; TF 9C_97/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4).
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28 -
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4 ; 131 V 164 consid. 2.3.3 ; 125 V 413 consid. 2d ; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
5.Se fondant pour l’essentiel sur le rapport de la Dresse
C.________ du 6 juillet 2011, l’intimé retient une amélioration de l’état de
santé du recourant à compter du 1
er
septembre 2011, dès lors que cette
spécialiste, suivie en cela par le Dr G., a fixé la capacité de travail
de l’intéressé à 50% dans une activité adaptée. Le recourant estime en
revanche que dite amélioration n’est pas démontrée, notamment au
regard de l’ensemble des pathologies qu’il présentait encore, de sorte
qu’une capacité de travail de 50% ne saurait raisonnablement être exigée
de sa part. Il s’agit dès lors de se demander si c’est à juste titre que
l’intimé a réduit à une demi-rente d’invalidité la rente entière servie
jusqu’au 31 août 2011.
a) Dans son rapport du 21 mars 2011 (à l’intention du Dr
G.), la Dresse C.________ a relevé que les premiers symptômes
d’une problématique lombaire avaient été ressentis au début des années
2000, l’assuré ayant signalé une aggravation progressive des douleurs
lombaires depuis 2009, soit lorsque celles-ci s’étaient étendues au niveau
de tout le rachis et avaient irradié dans les membres inférieurs. En mars
2010, les douleurs lombaires ont contraint l’assuré à un arrêt de travail
complet. Un séjour à l’hôpital d’U.________ à la fin de l’été 2010 n’a pas
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29 -
apporté d’amélioration déterminante et la reprise professionnelle
proposée n’a pas pu être concrétisée. Une hospitalisation à l’Hôpital
W.________ à la fin du printemps 2011 n’a pas non plus apporté
l’amélioration attendue, l’assuré n’ayant notamment pas signalé une
diminution des douleurs. Il n’en demeure pas moins que, selon la Dresse
C.________ (rapport du 6 juillet 2011), l’assuré pouvait raisonnablement
assumer l’exercice d’une activité adaptée (sans port de charges, avec
possibilité de changer souvent de positions debout-assis) à 50% au moins.
Le stage d’un mois effectué aux Etablissements [...] du 8 août au 4
septembre 2011 n’a cependant pas permis de confirmer (ni d’infirmer) ce
taux, les responsables du stage ayant laissé le soin au corps médical de se
déterminer sur la capacité de travail de l’intéressé. Invité par l’office
intimé à se prononcer sur ce point, le Dr G.________ a confirmé le 31 août
2011 sans le motiver le taux de 50% retenu par la Dresse C., taux
qu’il a d’ailleurs maintenu le 12 octobre 2011, toujours sans explications.
Sur cette base, l’office intimé a décidé le 14 décembre 2011 de réduire le
droit du recourant à une demi-rente dès le 1
er
septembre 2011.
b) En septembre 2011, le recourant s’est plaint au Dr
J. d’une recrudescence des douleurs lombaires, ayant nécessité le
maintien d’un arrêt de travail à 100%. Dans sa lettre du 13 octobre 2011 à
l’office intimé, ce praticien a estimé que les restrictions constatées ne
permettaient pas de reconnaître au recourant une capacité de travail de
50%. Il l’a adressé au Dr V.________ pour évaluation.
A la suite de trois consultations ayant eu lieu les 21 février, 13
mars et 19 juillet 2012, ce médecin a rédigé un rapport médical daté du
27 août 2012, destiné au Dr J.. Outre des diagnostics spécifiques
au rachis, il a retenu différentes pathologies affectant les épaules, les
hanches (coxarthrose bilatérale), les genoux (gonalgies bilatérales et
gonarthrose) ainsi que les mains (maladie de Dupuytren). Certes, cette
dernière affection – qui évolue depuis 1990 (cf. rapport du Dr V. du
27 août 2012) – est d’ores et déjà évoquée par le Dr T.________ dans son
rapport du 19 février 2010 au Dr J., puis par la Dresse C.
(cf. rapport du 6 juillet 2011), ce qui explique que l’office intimé en ait
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30 -
tenu compte à titre de limitations fonctionnelles. On s’étonne toutefois
qu’il ait repris le taux de capacité de travail de 50% retenu par la Dresse
C., dès lors que celle-ci n’a à aucun moment examiné l’incidence
de cette maladie sur la capacité de travail du recourant. Elle l’a du reste
considérée comme un diagnostic secondaire. Or, le Dr V. signale
que, dans ses rapports des 17 août et 26 septembre 2011, le Dr
R., spécialiste de la pathologie en question, qualifie le handicap
des mains de très important. En convenant d’ailleurs elle-même dans son
rapport du 21 mars 2011 que le recourant présente une importante
maladie de Dupuytren aux deux mains (stade III-IV), la motivation de la
capacité de travail retenue par la Dresse C. le 6 juillet 2011 paraît
peu convaincante.
Cela est d’autant moins le cas lorsque l’on considère que c’est
exclusivement sous l’angle des pathologies affectant le rachis qu’elle s’est
penchée sur le cas de l’assuré. Les diagnostics retenus dans son rapport
du 6 juillet 2011 en témoignent. Elle a certes fait allusion à des gonalgies
bilatérales mécaniques à la montée et à la descente (cf. rapport du 21
mars 2011). Il n’en demeure pas moins que la capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée ne se rapporte qu’à une profession excluant le
port de charges et ménageant la possibilité de changer fréquemment de
positions. D’autres limitations fonctionnelles éventuelles, notamment en
relation avec l’usage des mains, ne sont ainsi pas mentionnées par la
Dresse C.. Pour autant, tout en excluant expressément des
travaux fins avec les mains, l’office intimé maintient, à l’instar de la
Dresse C., une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. Mais il y a plus.
c) Dans son rapport du 27 août 2012, le Dr V.________ explique
que la maladie de Dupuytren est une maladie évolutive, avec souvent des
rechutes malgré les traitements. Il en va de même selon lui de la maladie
de Forestier, qu’il a diagnostiquée chez le recourant. Celle-ci peut conduire
à une sténose spinale ou foraminale, cervicale ou lombaire, par un
développement ostéophytaire postérieur et par une hyperostose des
facettes articulaires. Pour sa part, la Dresse C.________ retient aussi que le
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31 -
recourant présente des lésions dégénératives étagées au niveau de tout le
rachis, les déséquilibres musculaires installés et surtout l’état anxieux
ayant participé à la pérennisation et la chronicisation des douleurs. Ces
pathologies, associées à des troubles statiques et dégénératifs précoces
au niveau du rachis dus à une activité professionnelle astreignante
débutée à l’adolescence, sont de nature à compromettre une éventuelle
amélioration de l’état de santé. En l’occurrence, en effet, tant le séjour à
l’hôpital d’U.________ en 2010 que l’hospitalisation à l’Hôpital W.________ en
2011 et les traitements entrepris à ces occasions n’ont pas contribué de
manière significative à une évolution favorable de l’état de santé du
recourant. Bien plutôt, dès le mois de septembre 2011, celui-ci s’est plaint
au Dr J.________ d’une recrudescence des douleurs lombaires. Le Dr
V.________ estime dès lors que la capacité de travail du recourant n’excède
pas 20% dans une activité adaptée.
d) L’office intimé considère que l’appréciation du Dr
V., bien que pleinement probante, ne suffit pas à remettre en
cause les conclusions de la Dresse C.. Les rapports de cette
dernière apparaissent certes convaincants. Ils ne contiennent toutefois
que des diagnostics portant sur le rachis. Les rapports de cette praticienne
ne prennent ainsi pas en compte l’intégralité de la situation médicale du
recourant, contrairement à celui du Dr V.________ du 27 août 2012 et de
ses compléments, qui s’attache au contraire à identifier lege artis chacune
des pathologies rhumatologiques présentées par le recourant, à en
exposer la genèse et l’évolution de manière claire et à en analyser
l’impact sur sa capacité de travail, complétant ainsi les constatations
effectuées par la Dresse C., à l’endroit desquelles il n’exprime du
reste nul désaccord, hormis s’agissant de la capacité résiduelle de travail,
telle qu’à évoluer dans le temps. L’observation de sa consoeur s’étant
portée effectivement principalement sur la colonne, l’appréciation de la
capacité de travail d’au moins 50% dans une activité adaptée apparaît
comme ne prenant en compte que les rachialgies. Un tel point de vue doit
être suivi. En effet, la capacité de travail de 50% retenue par la Dresse
C. se fonde sur des limitations fonctionnelles qui ne tiennent pas
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compte des effets de la maladie de Dupuytren sur l’usage des mains (cf.
rapport du 6 juillet 2011).
Cela étant, le Dr V.________ convainc lorsqu’il explique en quoi
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail faite par la Dresse
C.________ ne tient pas suffisamment compte de la réelle mesure de la
nature évolutive des pathologies présentées telles que présentées par le
recourant, ni de leur genèse dans le cas d’espèce au regard du caractère
dégénératif des lésions du rachis. Sur le plan objectif, aucune amélioration
n’a été constatée à la suite des hospitalisations successives de l’assuré,
celui-ci ayant continué par ailleurs de faire état de douleurs, non
seulement dorsolombaires, mais également au coude gauche, ce que le Dr
V.________ explique, de manière convaincante, par le fait qu’il n’existe pas
de traitement spécifique de la maladie hyperostosante diffuse (maladie de
Forestier) et qu’en dépit des traitements administrés, le pronostic reste
dès lors mauvais, justifiant de ne retenir qu’une capacité de travail dans
une activité adaptée n’excédant pas 20%. L’appréciation du Dr V.________
est du reste corroborée par les responsables du stage effectué par le
recourant en été 2012 dans le cadre d’une mesure relative au marché du
travail. Alors qu’un taux d’activité de 50% était initialement prévu, les
auteurs du rapport ont conclu que la Fondation [...] était ouverte à la
reprise d’une collaboration lorsque la situation de santé de l’assuré lui
permettrait de repartir dans une démarche de réinsertion professionnelle
avec une capacité de travail de 30% au minimum, correspondant au pré-
requis de la Fondation précitée.
e) Il découle de ce qui précède que l’amélioration de l’état de
santé invoquée par l’office intimé à l’appui de la réduction de le rente
entière allouée n’est pas rendue vraisemblable. Bien plutôt, les
pathologies dégénératives présentées par le recourant et dûment
objectivées par le Dr V.________, contre lesquelles la plupart des
traitements entrepris ont largement échoué, conduisent à conclure, sinon
à une aggravation, du moins à une chronicisation de l’état de santé. A cela
s’ajoute que, pour retenir une application de l’art. 88a RAI, il eût fallu
qu’aucune complication n’ait été à craindre, ce qui n’est pas le cas au vu
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33 -
du rapport complémentaire du Dr V.________ du 27 février 2013, qui étaye
de manière convaincante son doute quant à une évolution favorable au
regard des observations cliniques effectuées (ATF 135 V 141 consid.
1.4.4 ; 131 V 164 consid. 2.3. ; 125 V 413 consid. 2d ; TF 9C_795/2010 du
26 avril 2011 consid. 3.2). Il y a donc lieu d’écarter l’appréciation de la
capacité de travail faite par la Dresse C.________ au profit de celle émanant
du Dr V., qui retient une capacité de travail de 20%. Le rapport
d’expertise de ce praticien, précisé par les rapports complémentaires des
20 novembre 2012 et 27 février 2013, revêt en effet une pleine valeur
probante, ce dont l’intimé, par l’intermédiaire de son SMR, a du reste
convenu (cf. avis du 21 septembre 2012). Il contient une anamnèse
complète, prend en considération les plaintes de l’assuré, décrit le status
rhumatologique et pose des diagnostics dûment motivés. La description
du contexte médical et l’appréciation médicale sont claires, les
conclusions de ce spécialiste n’étant en définitive contredites par aucun
élément concret de nature à les remettre en cause. On soulignera enfin
que l’approche et la méthode rigoureuse de ce praticien confèrent à son
travail le rang d’une véritable expertise, alors que le rapport de la Dresse
C. se fonde sur une observation du patient dans le cadre d’un
séjour hospitalier en vue d’une rééducation rachidienne. On notera pour le
surplus que les médecins du SMR qui ont livré leur avis n’ont pas procédé
ni fait procéder à un examen clinique du recourant, ni ne sont spécialistes
en rhumatologie.
f) Les considérations qui précèdent conduisent à retenir que le
recourant présente une capacité résiduelle de travail de 20% au maximum
dans une activité adaptée dès le 1
er
mars 2011. Les revenus avec et sans
invalidité n’étant pas contestés, de même que le taux d’abattement de
10% retenu par l’intimé, il s’ensuit un degré d’invalidité de 82,37%. C’est
donc à tort que l’office intimé a, par décision du 14 décembre 2011,
prononcé la réduction de la rente entière à une demi-rente avec effet au
1
er
septembre 2011.
g) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
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34 -
d’invalidité dès le 1
er
septembre 2011, non limitée dans le temps, l’octroi
de dite prestation à compter du 1
er
mars précédent n’étant pas contesté.
6.En dérogation à l’art. 61 let. LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI) ; le montant des frais
est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de
la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En l’espèce, il
convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge
de l’office AI, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, il a droit à des dépens qu’il convient de fixer
équitablement à 3'000 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 décembre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que X.________ a droit à une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
septembre 2011.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
-
35 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une indemnité de dépens de 3'000 fr.
(trois mille francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :