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TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/12 - 56/2014
ZD12.002847
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Küng et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d’Assurance de Protection juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 29 al. 1 LAI ; art. 29ter et
88a al. 1 RAI.
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1962,
employé en qualité de tailleur de pierres au sein de l'entreprise Q.________
SA à [...], a été victime le 7 avril 2008 d’un accident du travail entraînant
une déchirure méniscale externe du genou droit.
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA).
Le 28 mai 2008, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une
arthroscopie du genou droit. Dans un rapport du 22 juillet 2008, ce
médecin a mentionné une évolution lentement favorable avec douleurs
résiduelles mais mineures, un genou sec et stable, des signes méniscaux
négatifs, préconisant une reprise du travail à 100 % dès le 28 juillet 2008,
effectivement tentée par l’assuré.
Selon un rapport du 4 novembre 2008 du Dr J., le
genou droit de l'assuré a "toujours" présenté une tuméfaction locale avec
un épanchement et une importante difficulté à la marche. Ce praticien a
mis l'assuré à l'arrêt de travail depuis le 9 septembre 2008 en raison d'une
dégradation de la situation.
L'assuré a repris le travail à 50 % dès le 12 janvier 2009
auprès de son employeur avec aménagement du poste occupé, dans le
sens d’une diminution du port de lourdes charges. Selon le rapport du Dr
J.________ du 4 février 2009, l'évolution était difficile avec persistance des
douleurs et des sensations de lâchage. Une poursuite du travail à 100 %
dès le 16 février 2009 était néanmoins qualifiée de probable. De fait,
l’assuré a poursuivi son activité professionnelle à 50% jusqu’au
6 avril 2009.
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Sur recommandation du Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin
d’arrondissement de la CNA, l'assuré a séjourné du 7 avril 2009 au 5 mai
2009 à la Clinique B. à [...].
Lors de ce séjour, soit le 29 avril 2009, l’assuré a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’intimé ou l’OAI).
Il ressort du rapport de Q.________ SA adressé le 19 mai 2009 à
l’OAI, que le salaire horaire brut de l’assuré s’élevait en 2009 à 33 fr. 55,
ce montant comprenant l’indemnité pour vacances à hauteur de 10,64%
et la part du treizième salaire à hauteur de 8,33%. L’horaire hebdomadaire
contractuel était de 41,5 heures.
Aux termes du rapport du 3 juin 2009 des médecins de la
Clinique B., le Dr C., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation ainsi qu'en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et la Dresse R., médecin hospitalier, l'assuré
présentait une gonarthrose droite tricompartimentale débutante,
prédominant au compartiment externe, dans un contexte après
méniscectomies partielles externes en 1996 et méniscectomies partielles
internes et externes, telles que pratiquées le 28 mai 2008. Pendant son
séjour à la Clinique B., l’assuré a bénéficié de séances de
physiothérapie, d’un stage en ateliers professionnels ainsi que d’examens
neurologique et psychiatrique. L’appréciation et la discussion du cas de
l’assuré ont la teneur suivante :
« A l’admission, le patient rapporte qu’après deux heures de travail,
les gonalgies augmentent peu à peu et qu’un oedème survient
quotidiennement. Les douleurs sont accentuées par la montée-
descente d’escaliers surtout avec des charges, les variations
météorologiques et la position assise prolongée. La marche en
terrain plat est effectuée sans trop de difficulté. Trois infiltrations
n’ont pas modifié la symptomatologie. Il n’y a pas de lâchage. Un
épisode de blocage en janvier 2009 n’a pas récidivé.
A l’examen clinique, on note une boiterie de décharge du membre
inférieur droit, un manque de déroulement du pas, une amyotrophie
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nette du quadriceps droit. Le genou droit n’est pas chaud, par
contre, il y a une lame d’épanchement. La mobilité est diminuée en
flexion à 120°, vs 150° de l’autre côté. Les tests ligamentaires ne
montrent pas de laxité. La palpation des interlignes articulaires
interne et externe est déclarée douloureuse. L’examen est
globalement limité par les douleurs rapportées par le patient.
En raison de paresthésies diffuses, un consilium neurologique avec
ENMG est effectué. Notre consultant relève que des paresthésies
dépassent largement un territoire radiculaire ou tronculaire. Il n’y a
aucun déficit clinique sensitivo-moteur et l’examen neurographique
est dans les limites de la norme. En particulier, il n’y a pas
d’asymétrie des potentiels évoqués des nerfs saphènes internes.
Une exploration sélective du rameau sous-rotulien ne peut être
réalisée en pratique de routine mais une atteinte paraît peu
vraisemblable. Les paresthésies du patient sont donc à considérer
dans le tableau de douleurs diffuses du genou.
Le bilan radiologique des genoux est actualisé. On constate une
gonarthrose droite tricompartimentale prédominant au
compartiment externe. Sur les radiographies des longs axes des
membres inférieurs, on note un discret axe en valgus à gauche et un
axe neutre à droite.
Selon notre consultant en orthopédie, le genou droit a une bonne
fonction, il est stable dans les deux plans, la flexion est limitée à
120°-130° chez un patient qui peine à se détendre à l’examen. La
douleur est reproductible sur l’interligne externe en arrière, un peu
moins importante sur l’interligne interne. Le bilan radiologique
confirme l’arthrose tricompartimentale mais sur l’IRM pratiquée en
ambulatoire du 8.9.2008, on a l’impression qu’il y a encore du
cartilage dans les compartiments internes et externes. Une
ostéotomie de varisation supra-condylienne du fémur pour le genou
droit n’est pas proposée : ceci comporterait un risque de
modification du schéma corporel du patient, de désaxation et de
décompensation d’une arthrose interne. Il est donc proposé de
maintenir un traitement d’anti-inflammatoires, et de Condrosulf.
Selon nos informations, des infiltrations de visco-supplémentation et
Cortisone auraient été effectuées par le Dr J.________, toutefois sans
modification du tableau chronique. Si une infiltration de corticoïdes
n’a pas été réalisée, celle-ci pourrait encore être proposée. Un
changement d’activité professionnelle est à envisager.
Un consilium psychiatrique est effectué dans le cadre du bilan
multidisciplinaire et d’une thymie paraissant abaissée. Selon notre
consultant, la thymie à l’admission est dans les normes. Le patient
est apparemment bien intégré en Suisse et il semble nourrir des
inquiétudes légitimes quant à sa capacité de travail future. Aucun
diagnostic n’est retenu. Durant le séjour, [l’assuré] a été très affecté
par les mauvaises nouvelles concernant son genou et la nécessité
d’une réorientation professionnelle. Les incertitudes concernant son
avenir professionnel et financier sont source de soucis et d’insomnie.
Sur la proposition de notre consultant, nous avons introduit un
traitement de Zolpidem et de Trittico, cependant mal supporté par le
patient (respectivement cauchemars et céphalées). A la sortie, nous
modifions donc ce traitement pour de l’Imovane. Si la réaction sub-
dépressive actuelle devait se prolonger, voire s’aggraver, la
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prescription d’un antidépresseur pourrait être envisagée. Nous
avons encouragé le patient à se rendre chez son médecin traitant
pour réévaluation de la thymie et de la médication.
Durant le séjour, [l’assuré] a suivi un programme de physiothérapie
comprenant du rodage articulaire, du renforcement musculaire
progressif, des exercices de proprioception et étirements
musculaires. En fin de séjour, le patient ne déclare aucune
amélioration. Son périmètre de marche serait de 45 minutes à un
rythme lent, avec une boiterie qui augmente. Objectivement, on
note une accentuation de la boiterie de décharge du membre
inférieur droit, une diminution de la vitesse lors des déplacements,
par rapport à l’entrée. La montée descente des escaliers est réalisée
avec l’aide de la rampe. Au test de marche de 6’, le patient parcourt
300 mètres, versus 340 mètres à l’entrée. L’accroupissement et la
position à genoux redressée ne sont pas réalisées. La force
isométrique du quadriceps et des ischio-jambiers droits est très
discrètement augmentée. Cliniquement, à la sortie, il n’y a plus
d’épanchement, sinon la flexion reste de 120°. Le patient s’est
montré ponctuel durant les thérapies. En l’absence de progression
fonctionnelle, nous ne proposons pas de poursuite de la
physiothérapie ambulatoire. On peine toutefois à expliquer l’ampleur
des plaintes et des limitations fonctionnelles par les seules
constatations objectives.
En fin de séjour, une évaluation des capacités fonctionnelles (version
courte) est réalisée. Au questionnaire PACT (appréciation de ses
propres capacités fonctionnelles par le patient), le score est de 133
points, ce qui correspond à des activités exigeant un niveau d’effort
léger. Au vu des résultats obtenus, on peut noter que patient estime
correctement le niveau de ses performances réalisées pendant les
tests. Le port de charge du sol à la taille, de la taille à la tête et
horizontale est compris entre 7,5 kg et 15 kg. Cependant plusieurs
tests sont arrêtés par le patient avant que l’évaluateur n’ait pu
observer les signes physiques d’un effort maximal sans danger. On
note une connaissance des techniques de travail ergonomique
moyenne. L’activité à genoux et marche à 4 pattes n’ont pas été
réalisées. Durant l’évaluation, des mouvements de compensation,
une décharge de la région douloureuse et une boiterie ont pu être
observées.
Aux ateliers professionnels, le patient effectue des périodes de 3 à 4
heures, dans des activités légères (fabrication d’un jeu en bois),
avec de petits déplacements, et la possibilité d’alterner la position
assis-debout. Il se montre collaborant, consciencieux, appliqué et
peu plaintif. Les déplacements sont effectués lentement avec une
boiterie. Le travail est de qualité. Le patient fait part de beaucoup de
soucis concernant sa famille et son avenir professionnel.
[...] D’un point de vue médical, la situation peut être considérée
comme stabilisée. En ambulatoire, des infiltrations (visco-
supplémentation et corticoïdes anamnestiques) ont été effectuées,
sans amélioration notable. Du point de vue orthopédique, une
ostéotomie de varisation n’est pas indiquée, étant donné l’arthrose
débutante du compartiment interne et un axe plutôt neutre pour le
membre inférieur droit. L’épanchement articulaire présent à
l’admission (absent à la sortie) du patient témoigne d’un genou
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irritable. D’un point de vue médical, on peut retenir une limitation
pour les ports de charge lourde répétés au-dessus de 15-20 kg, la
montée descente fréquente d’escaliers ou d’échelle, la marche en
terrain irrégulier, le travail en position à genoux ou accroupi. Au vu
de ces limitations, une réorientation professionnelle est indiquée
pour ce patient qui travaille actuellement comme ouvrier dans le
bâtiment. Depuis la reprise de son activité le 12.01.2009, il exerce à
50 %, dans un poste relativement adapté. Au vu des limitations
précitées, il est fort peu probable que le patient puisse reprendre
dans l’activité habituelle ou à un taux de 100 %, raison pour
laquelle, l’annonce auprès de l’assurance AI a été réalisée durant le
séjour en vue d’une réorientation professionnelle.
[L’assuré] a semblé déstabilisé par les nouvelles concernant son
genou (gonarthrose) et la perspective d’une réorientation
professionnelle. Nous avons pu noter une diminution des
performances fonctionnelles au cours du séjour, une augmentation
de la boiterie et des plaintes, bien que cliniquement, l’examen soit
plutôt meilleur à la sortie (disparition de l’épanchement). Nous
avons également relevé une diminution de la thymie chez un patient
qui rapporte des tensions familiales et des soucis financiers en
augmentation. Cela rend peut-être compte de la difficulté à
expliquer l’ensemble des limitations fonctionnelles par les seules
constatations objectives, sans pouvoir totalement exclure la
présence de facteurs non-médicaux. Si cette réaction sub-dépressive
actuelle devait se prolonger, voire s’aggraver, il est proposé
d’introduire un traitement antidépresseur, raison pour laquelle nous
avons encouragé le patient à consulter son médecin traitant
généraliste.
A la sortie, la capacité de travail reste la même qu’à l’admission,
c’est-à-dire 50 % dans un poste adapté. Le patient s’est montré très
sceptique quant à la possibilité de l’entreprise de le garder à court
terme dans cette activité.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANOEUVRE DANS LE BATIMENT DANS UN POSTE ADAPTE
100 % du 07.04.2009 au 10.05.2009
50 % dès le 11.05.2009 au 10.06.2009 à réévaluer. »
Il sera également relevé que dans son consilium psychiatrique
du
14 avril 2009, la Dresse D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie auprès de la Clinique B., a déclaré ne pas retenir
de diagnostic psychiatrique, les variations thymiques observées à
l'admission relevant de difficultés d'adaptation à l'hospitalisation. En
revanche, en cas de prolongation ou d’aggravation de la réaction
subdépressive observée lors du séjour, elle préconisait un traitement
antidépresseur.
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A son retour au travail, l'employeur a renvoyé l'assuré chez lui,
estimant qu'il lui était impossible de l'employer conformément aux
restrictions. En effet, le cahier des charges de l'assuré comprenait
uniquement de la manutention lourde en terrain inégal, dans des escaliers
ou à genoux.
Selon un rapport du Dr J.________ du 5 juin 2009, consécutif à
une consultation de l'assuré la veille, son genou présentait une douleur
diffuse mal systématisée plutôt de type tendinopathie rotulienne avec un
genou parfaitement sec. A son avis, l'assuré était tout à fait apte à
retrouver un travail adapté à sa situation. Il suggérait une réadaptation
professionnelle à cet effet.
Dans un rapport d’examen médical du 7 août 2009 requis par
la CNA auprès de son médecin d’arrondissement, la Dresse P.,
spécialiste en médecin interne et rhumatologie, le status confirmait une
synovite du genou avec discrète limitation de la flexion ainsi qu'une
amyotrophie quadricipitale modérée relative. Il existait de toute évidence
des phénomènes d'amplification avec une hypoesthésie dépassant un
territoire anatomique, un syndrome douloureux, donnant une impotence
fonctionnelle plus importante que celle à laquelle on aurait pu s'attendre
au vu des constatations objectives. L'assuré présentait par ailleurs un état
dépressif à traiter en priorité et donnant très probablement lieu, à
l'époque de la rédaction du rapport, à une incapacité totale. La Dresse
P. considérait, sur le plan de l'exigibilité, le status actuel
comparable à celui de la Clinique B., ce qui permettait d'envisager
l'activité actuelle adaptée à 50% et au plan théorique, une pleine capacité
dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles.
Dès le 24 août 2009, l’assuré a perçu des indemnités
journalières à 50% de V., assurance perte de gain maladie.
Un bilan radiologique cervico-lombaire du 20 octobre 2009 a
mis en évidence une discrète uncarthrose cervicale, une spondylose
lombaire étagée et une bascule du bassin au détriment du côté droit.
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Par communication du 13 novembre 2009, l’OAI a considéré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible en raison de l’état de santé de l’assuré. Celui-ci n’a
pas procédé plus avant.
Selon un rapport médical du 20 novembre 2009 du Dr
E., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant
de l’assuré depuis le 7 septembre 2009, celui-ci souffrait d'une réaction
dépressive prolongée (F43.21) ainsi que de troubles dissociatifs (F44)
depuis l’automne 2008. A l'appui de ce diagnostic, il a fait état chez son
patient de tristesse, de manque d'énergie, de la sensation d'être « foutu »,
de ne servir à rien, d'être désespéré de ne pas pouvoir entretenir sa
famille. Il existait peu de possibilités d'aide à travers la psychothérapie.
Une légère amélioration de la symptomatologie dépressive était observée
ensuite du traitement médicamenteux. S'agissant de l'incapacité de
travail, elle était totale du fait des souffrances physiques et psychiques
depuis le 7 avril 2008 dans l’activité habituelle ou adaptée. Plus
précisément, le Dr E. a mentionné, en relation avec l’incapacité de
travail dans l'activité habituelle, que son patient n'arrivait pas à se
projeter dans un avenir professionnel et que son rendement était réduit
d'une manière importante, par le repli dépressif et l’attitude algique.
S'agissant d'une activité adaptée, le Dr E.________ a rapporté des
limitations de la capacité de concentration et d'adaptation ainsi que de
résistance, sans autre précision. Il sera relevé ici que figurent encore au
dossier plusieurs certificats médicaux établis par ce médecin psychiatre
attestant d'une incapacité de travail entière au-delà du
20 novembre 2009, soit jusqu'au 30 avril 2010, avec la précision que dans
un certificat du 7 septembre 2009, annulé et remplacé le 15 septembre
2009, le
Dr E.________ a expliqué que l’incapacité de travail à 100% était prononcée
à 50% pour des raisons orthopédiques et 50% pour des raisons
psychiatriques.
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Le 9 janvier 2010, le Dr N., médecin généraliste
traitant de l’assuré, confirmait l’incapacité de travail à 100% de son
patient, en raison de son état de santé physique et psychique.
L'assuré a été examiné le 10 mars 2010 par le Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Celui-ci a diagnostiqué une gonarthrose sévère touchant de
manière pratiquement élective le compartiment externe. Le seul
traitement efficace consistait en la mise en place d'une prothèse totale. En
l'état, il y avait incapacité totale de travail.
Ensuite d’un examen de l'assuré le 12 avril 2010, le Dr
S., médecin d'arrondissement de la CNA, a posé le diagnostic
d'arthrose fémoro-tibiale externe du genou droit et constaté l'exigibilité
d'une pleine capacité de travail dans une activité tenant compte des
limitations fonctionnelles avec évitement des charges supérieures à 15-20
kg, la montée ou descente fréquente d'escaliers ou d'échelles, l'évitement
de la marche en terrain instable ou irrégulier ainsi que le travail à genoux
ou accroupi. Il a estimé que la mise en place d'une prothèse totale du
genou était prématurée compte tenu de l'âge de l'assuré et préconisé une
seconde réévaluation à la Clinique B..
L'assuré a ainsi séjourné une seconde fois à la Clinique
B., soit du 27 avril 2010 au 26 mai 2010. Dans leur rapport final du
20 juillet 2010, les Drs C. et Z.________, médecin-assistant, ont
posé les diagnostics de gonalgie droite chronique, gonarthrose droite
tricompartementale débutante et de troubles dégénératifs cervicaux et
lombaires. L’assuré a à nouveau bénéficié de séances de physiothérapie,
d’un stage en ateliers professionnels, ainsi que d’un examen psychiatrique
et de l’appareil locomoteur. L’appréciation et la discussion du cas de
l’assuré ont la teneur suivante :
« A l’admission, le patient se plaint d’une douleur continuelle, diffuse
au genou droit d’intensité 6-7/10 plus prononcée en antéro-externe
irradiant un peu vers la cuisse et vers le mollet sous forme de
brûlures et fourmillements. A la marche, une douleur aiguë apparaît
en plus, comme des aiguilles, ressentie en dedans du genou après
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environ une heure de marche. Depuis son arthroscopie, il allègue
des lâchages douloureux à la marche. Pas de blocage. Pas de chute
avérée jusqu’à présent.
Au status, on retient une boiterie antalgique à droite à la marche
avec un patient qui n’utilise presque pas son genou, le pliant à peine
à 30° et traînant sa jambe en abduction et rotation externe. Le
genou droit présente un épanchement modéré, et légèrement plus
chaud sans érythème cutané. La palpation est diffusément
douloureuse chez un patient ne se laissant pas examiner comme il
faut. L’amplitude active et de flexion-extension 110°- 0-0°,
améliorable en passif à 120°-0-0° (autolimitée). Il n’y a pas de laxité
ligamentaire. A l’examen neurologique, le patient allègue une
hypoesthésie n’intéressant que tout le côté latéral de la cuisse
droite. Le reste du status neurologique est dans les normes.
Au plan radiologique, nous ne disposons pas de cliché bilatéral des
genoux récent. Nous complétons par un nouveau bilan radiologique
des deux genoux en comparatif. Les radiographies actuelles des
genoux confirment des signes de gonarthrose tricompartimentale
débutante prédominant au compartiment fémoro-tibial externe avec
dans ce compartiment une sclérose sous-chondrale et ostéophytose
avec malgré tout un bon espace cartilagineux.
Notre orthopédiste consultant estime qu’une hémiprothèse externe
ne réglera pas les douleurs antéro-internes et qu’une prothèse totale
du genou est une mesure disproportionnée par rapport aux images
IRM et aux images radiologiques, de plus dans un contexte
psychosocial délétère. Il propose de poursuivre le traitement
conservateur.
Au plan médicamenteux, nous poursuivons le traitement par
Chondrosulf associé à du Dafalgan et du Méfénacid.
Le 06.05, la ponction révèle un liquide synovial sanguinolent. Nous
renonçons donc à l’infiltration et faisons un bilan étiologique.
L’examen du liquide synovial montre une origine mécanique de
l’épanchement teinté de sang. Pas de bactérie ni de cristaux. Une
IRM du genou permet d’exclure des signes en faveur d’une synovite
villo-nodulaire. On conclut à une chondropathie et gonarthrose ainsi
qu’une infiltration inflammatoire diffuse des plans synoviaux
associés à des noyaux ostéo-chondromateux notamment au niveau
des récessus postéro-latéral, responsable de la présence de sang à
la ponction.
Nous effectuons une synoviorthèse du genou le 19.05 (le liquide
synovial est à ce moment uniquement discrètement teinté), avec
deux ampoules de Kenacort 40 mg associé à une mise en repos du
genou en attelle Mecron pendant 2 jours sous protection par
Clexane. D’après les dires du patient, l’infiltration n’aurait eu cette
fois aucun effet favorable sur les douleurs. On note la régression de
l’épanchement.
Notre psychiatre retient un diagnostic de trouble de l’adaptation
avec prédominance de la perturbation d’autres émotions, pour
caractériser l’état de tension et l’importante colère qui ressort de
l’évaluation. En effet, ce patient ressent très injustement le fait de
se sentir exclu du monde professionnel, sans soutien extérieur de la
part des assurances, traité de profiteur, en proie à de graves
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difficultés économiques. Ce trouble ne génère actuellement pas
d’incapacité de travail, selon notre psychiatre. Une phase plus
clairement dépressive semble avoir bien répondu au traitement de
Fluoxétine introduit par son psychiatre en automne 2009. La
tentative d’augmentation de la Fluoxétine à 2 cp/jour a été soldée
par l’apparition d’effets secondaires (vertiges, bouffées de chaleur,
perte de poids, augmentation de l‘irritabilité) raison pour laquelle le
traitement a été rediminué à 1 cp/jour en accord avec son
psychiatre, le Dr E.________. Le Trittico 100 mg a été rajouté en fin
de séjour cependant avec bonne tolérance. Durant le séjour, le
patient a bénéficié d’un suivi par notre psychologue-clinique. De ces
entretiens ressort que l’idée de penser à une reconversion
professionnelle est difficile pour le patient, qui n’arrive pour l’instant
pas à se projeter dans le futur et en veut beaucoup au corps
médical, qui selon lui, lui a caché la vérité. Compte tenu du contexte
et de la thymie actuelle du patient, la psychologue a conseillé au
patient de s’annoncer au service social de sa commune.
En raison d’investigations de la colonne lombaire et cervicale
effectuées, le patient est vu par notre spécialiste du rachis qui
retient au cliché radiologique du 20.10.2009 des troubles
dégénératifs cervicaux et lombaires. L’examen clinique cervico-
dorso-lombaire est normal pour l’âge et le patient ne présente pas
de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Compte tenu du fait
que le patient est asymptomatique, notre consultant ne voit aucune
indication à faire une nouvelle investigation rachidienne.
En physiothérapie, le patient participe à des traitements individuels
en passif (ultrason, glace, DLM) et en actif (mobilisation active,
étirement, renforcement musculaire, exercices de mise en charge)
ainsi que des traitements en groupes (groupe d’entraînement en
salle de gym, groupes piscine, entraînement thérapeutique sur
appareil de fitness). Ces traitements physiothérapeutiques n’ont eu
aucun impact sur la fonction du genou droit. Nous n’avons pas
retenu d’indication à poursuivre une physiothérapie en ambulatoire.
Le patient a été instruit à un programme d’exercices à domicile.
Aux ateliers professionnels, le patient a été planifié en raison de 3
périodes de 2 heures pour évaluation dans diverses activités. Nous
observons un patient collaborant, se déplaçant avec une boiterie,
alternant la position assise après 30 minutes, capable de maintenir,
une position debout avec de petits déplacements sur des périodes
plus longues environ 1 heure et demie. La position privilégiée était
celle en alterné assis et debout. Il n’y a eu aucune gêne apparente
dans les activités mettant en jeu les deux membres supérieurs. La
qualité du travail a été bonne, le rendement légèrement inférieur à
la norme. Durant toute l’évaluation, le patient a fait preuve d’un
comportement douloureux avec ses plaintes occupant le devant du
tableau.
Au plan professionnel, [l’assuré], manoeuvre dans le bâtiment, a
déjà bénéficié d’une évaluation lors du précédent séjour ayant
conclu qu’il doit changer d’activité professionnelle. D’après les
bilans effectués, ont été reconnues des limitations pour les ports de
charges lourdes répétées supérieures à 15 à 20 kg, la montée et
descente fréquentes d’escaliers ou d’échelles, la marche en terrains
irréguliers, le travail en position à genoux ou accroupie. En raison de
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sa nécessité de réorientation professionnelle, son cas a été annoncé
à l’AI durant le précédent séjour. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de
mesures de réadaptation professionnelle sous l’égide de l’AI. Au
terme de ce séjour durant lequel il n’y a eu aucun changement et
aucune amélioration, nous reconnaissons une incapacité de travail à
100%, à long terme dans son activité de manoeuvre sur chantiers.
La situation est considérée comme médicalement stabilisée en ce
sens qu’aucun traitement n’a un impact significatif. Une chirurgie
prothétique n’est pas indiquée actuellement. L’ensemble des
incapacités alléguées par le patient ne peut s’expliquer par les seuls
éléments médicaux. Dans une activité adaptée respectant les
limitations mentionnées, le patient a une capacité de travail totale.
Au vu du contexte psychosocial, la réinsertion risque d’être
laborieuse et le comportement douloureux risque de mettre en
échec les mesures de réinsertion.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANOEUVRE SUR CHANTIER
100% dès le 27.05.2010 à long terme.
Incapacité de travail dans une activité adaptée 100% du 27.04.2010
au 26.05.2010. 0% dès le 27.05.2010. »
Du rapport d’expertise psychiatrique du 6 août 2010 du Dr
G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mise en œuvre
par l’assureur perte de gain maladie, il ressort les diagnostics de trouble
de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive léger, trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale
générale chronique (avec probable amplification des symptômes). L’expert
a encore relevé une probable mauvaise observance du traitement
antidépresseur. Les conclusions du Dr G. sont les suivantes :
« Lors de sa première hospitalisation à la Clinique B.________ en avril
2009, [l’assuré] ne présentait pas d’état dépressif mais par la suite,
une réaction sub-dépressive en raison des soucis concernant son
genou, est apparue. [...] Il consulte le Dr E., psychiatre FMH,
depuis septembre 2009, mensuellement. Après l’introduction de
Cymbalta mal toléré, depuis février 2010, iI est sous traitement
conjoint de Fluoxétine 20 mg/j. etTrittico 100 mg/j.
Le Dr E. retient comme hypothèse diagnostic : « une
réaction dépressive prolongée », ce qui correspond à un trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive dont les facteurs de
stress, mis à part le litige avec l’OAl et le SUVA, ne paraissent pas
très clairs. La symptomatologie est relativement atypique chez un
sujet très moyennement collaborant avec peu de répercussions
objectives. Nous parlerons ici d’un trouble de l’adaptation avec une
humeur dépressive léger tout au plus.
Le diagnostic de « trouble dissociatif » est difficile à comprendre
puisqu’il n’y a aucun symptôme du registre dissociatif présent, faut-
-
13 -
il peut-être comprendre ici que le Dr E.________ fait référence aux
manifestations relevant du trouble somatoforme douloureux.
En effet ici, les plaintes somatiques sont surinvesties, et la
« maladie » a, ici, pris une valeur identitaire dont il retire de
nombreux bénéfices secondaires. Cela, manifestement, va se
révéler un obstacle non négligeable face à une reprise d’activité ou
un reclassement professionnel.
Actuellement, on a le sentiment que l’on se dirige vers « une sorte
de sinistrose
2
» qui paraît s’être installée progressivement car le
discours est, pour l’essentiel, centré sur des sentiments de
préjudice, d’injustice, de revendication à l’égard de la SUVA et
actuellement, aussi, de l’OAl.
Quand nous parlons de sinistrose nous nous référons à la définition
de Ferrey et Gagey qui proposent de « parler de sinistrose, sans
tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi apparente du
patient, mais lorsque la contestation des décisions médicales et
administratives, ou bien la discussion des chiffres d’invalidité
prennent une place prédominante qui dépasse celle de la souffrance
elle-même ».
Cette évolution sinistrosique ne prend pas racine sur une histoire
personnelle particulièrement douloureuse, si ce n’est l’insécurité
économique et professionnelle actuelle. L’assuré n’ayant pas de
grandes qualifications professionnelles, la force physique a
certainement représenté un vecteur d’intégration socio-
professionnel essentiel.
Au niveau diagnostic, nous pouvons évoquer un trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
une affection médicale générale chronique (avec probable
amplification des symptômes).
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster pour confirmer le caractère
insurmontable, autrement dit la diminution de l’exigibilité d’un effort
de volonté suffisant, est l’existence d’une comorbidité psychiatrique.
Ces critères s’appliquent aux points suivants ;
-
structure de personnalité
-
éléments de comorbidité psychiatrique, mais également
présence d’affections corporelles comorbides
2
Identifiée par le Docteur Brissaud en 1908, la « sinistrose » est un « syndrome psychique »
observé notamment chez les victimes d’accident du travail ou de la, circulation, susceptible de
donner lieu à réparation par l’employeur ou la partie adverse. La sinistrose est caractérisée
par une inhibition de la bonne volonté et du désir de récupération, et une majoration
inconsciente des séquelles d’un état pathologique guéri. Elle traduit une sorte de névrose
revendicatrice en vue d’obtenir l’indemnité la plus élevée possible. La « sinistrose » dans
laquelle le sujet finit par se persuader qu’if est malade et ressentir effectivement les troubles
qu’il invoque doit être distinguée de la « simulation » (Dictionnaire de médecine, Paris,
Flammarion, 1991, 4e édition). Les salariés jugés atteints de sinistrose entament souvent des
parcours particulièrement longs et complexes dans les institutions médicales et les procédures
administratives. La sinistrose devient ainsi une clef d’interprétation extrêmement vaste pour
des plaintes corporelles liées aux séquelles d’un passé non résolu. Dans un pur régime
d’expertise, le médecin du travail donnera souvent une fin de non recevoir aux doléances.
Dans un régime de sollicitude, le médecin au contraire suivra la plainte, par principe.
-
14 -
-
évolution jusqu’à une perte d’intégration sociale consécutive à
la maladie psychique (dans le sens d’un « isolement social
confirmé »)
-
présence d’un trouble psychique s’étendant sur plusieurs
années, sans rémission durable de la symptomatologie
inchangée ou progressive
-profits tirés de la maladie,
-
échec de traitements ambulatoires et hospitaliers conformes
aux règles de l’art (même avec différents types de traitement
en dépit de l’attitude coopérative du sujet).
Ces critères aident à définir l’ensemble de la gravité de la situation
psychique, ses conséquences sociales, professionnelles et son
pronostic.
D’un point de vue clinique, on peut considérer que l’assuré ne
présente pas de trouble de la personnalité majeure, et les
symptômes dépressifs sont somme toute légers, relativement
atypiques chez un sujet peu collaborant. Il n’y a pas de perte
d’intégration sociale chez un homme bien entouré par sa famille. Les
troubles psychiques ne s’étendent pas sur plusieurs années
puisqu’ils seraient apparus en réaction avec des décisions
assécurologiques tant de la SUVA que de l’OAI, contraires à ses
attentes. L’observance au traitement est probablement mauvaise.
Le profit tiré de la maladie, vu le discours revendicateur du sujet,
paraît montrer implicitement le besoin de trouver une certaine
sécurité financière à travers, éventuellement, l’octroi d’une rente
invalidité.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous estimons que sa
capacité de travail médico-théorique est entière dans une activité
adaptée à ses limitations somatiques objectives.
Par définition, les troubles de l’adaptation ont une durée de 6 mois.
L’assuré n’a pas présenté de troubles psychiques cliniquement
significatifs jusqu’à l’arrêt de travail à 50% dès le 07.09.2009 pour
des motifs psychiques prescrit par le Dr E.________ (certificat médical
du 07.09.2009).
Nous considérons donc que depuis le 8 mars 2010 sa capacité de
travail est totale dans une activité adaptée à son atteinte
somatique.
Nous n’avons pas de recommandations thérapeutiques particulières.
Il s’agit de discuter, pour l’essentiel, de l’observance au traitement
dans le cadre de la relation médecin-malade.
Dans ce type de cas, il s’agira aussi d’éviter la précipitation
thérapeutique et exploratoire devant toute manifestation ; le risque
de chronicisation et d’iatrogénèse est important. Le principal souci
est de ne pas nuire. La recherche effrénée de l’objectivation par la
multiplicité des examens somatiques va continuer à installer l’assuré
dans sa « maladie ».
Le pronostic objectif est bon, mais pas du point de vue « subjectif ».
Il est peu probable que l’assuré fasse ce que l’on est en droit
d’attendre de lui pour diminuer le dommage économique lié à son
-
15 -
état de santé. La maladie semble offrir de nombreuses solutions à
des problèmes de réalité.
Un reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI n’est pas
indiqué en l’absence de demande motivée de l’assuré et compte
tenu de son discours en général. »
Sur la base de cette expertise, l’assureur perte de gain
maladie a mis fin à ses prestations avec effet au 26 avril 2010.
Dans son rapport du 21 septembre 2010, le Dr M.,
médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a retenu
les diagnostics de gonalgies post-traumatiques sur gonarthrose tri-
compartimentale débutante au genou droit à titre d'atteinte principale à la
santé et, à titre de pathologies associées du ressort de l’AI, les diagnostics
de troubles dégénératifs cervicaux et lombaires ainsi que de status après
troubles de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il a considéré que
l'incapacité de travail durable avait débuté le 10 septembre 2008. Son
évolution avait été la suivante :
100% du 10 septembre 2008 au 14 septembre 2008 ;
0% du 15 septembre 2008 au 28 septembre 2008 ;
100% du 29 septembre 2008 au 11 janvier 2009 ;
50% du 12 janvier 2009 au 6 avril 2009 ;
100% du 7 avril 2009 au 10 mai 2009 ;
50% du 11 mai 2009 au 5 juillet 2009 ;
100% du 6 juillet 2009 au 6 septembre 2009 ;
50 % du 7 septembre 2009 au 7 mars 2010.
Le Dr M. a estimé que la capacité de travail exigible
dans l'activité habituelle était nulle depuis le 7 avril 2009, compte tenu de
l'absence d'évolution de la situation ostéo-articulaire entre avril 2009 et
mai 2010. Sur le plan médico- théorique, l'aptitude à la réadaptation
existait depuis le 29 septembre 2008. Du point de vue orthopédique et
somatique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
pouvait être postulée à partir du 11 mai 2009. Néanmoins, une
dégradation de l'état psychique avait entraîné une incapacité de travail de
-
16 -
50% du
6 juillet (recte : 7 septembre) 2009 au 7 mars 2010. Dès le 8 mars 2010, il
n'y avait plus d'incapacité de travail pour raison psychiatrique, et en
conséquence la pleine capacité de travail pouvait être admise à partir de
cette date. Quant aux limitations fonctionnelles, elles consistaient en
l'absence de port de charges répété de plus de 15 kilos, de montées et
descentes fréquentes d'escaliers ou d'échelles, de marche en terrain
irrégulier, de position accroupie et à genoux ainsi que de positions
statiques assises et debout prolongées sans possibilité de modification
une fois par heure.
Le 12 décembre 2010, l'assuré est tombé ensuite d'un lâchage
du genou droit et s'est réceptionné sur la main droite.
En date du 23 décembre 2010, le Dr H.________ indiquait à la
CNA que ce traumatisme n’avait pas entraîné d’aggravation cliniquement
perceptible.
Dans un rapport du 18 février 2011 à la CNA, le Dr H.,
se référant aux consultations de l'assuré du 14 décembre 2010 et du 8
février 2011, a relevé que le genou droit restait très symptomatique,
douloureux à la marche, au repos et au moindre effort, avec parfois des
épanchements et des lâchages articulaires. La flexion du genou était
fortement limitée par la douleur avec une mobilité de 105-0-0. Ce
spécialiste observait également une légère insuffisance du quadriceps.
Quant à l'appareil ligamentaire, il était stable dans tous les plans. La
radiographie totale des membres inférieurs montrait un discret varum de
1°. Le Dr H. mentionnait encore que la seule solution chirurgicale
consistait en la mise en place d'une prothèse totale, opération que son
patient n'était pas du tout prêt à subir à court ou moyen terme. Quant à
l'incapacité de travail, elle demeurait de 100%.
En date du 24 février 2011, l’OAI a pris connaissance de
diverses pièces extraites du dossier de la CNA, notamment de deux
certificats médicaux du Dr J.________ du 31 août 2010 attestant d’une
-
17 -
incapacité de travail de l’assuré à 100%, dès le 1
er
septembre 2010 et dès
le 1
er
octobre 2010 et d’un certificat médical du même médecin du 3
novembre 2010 attestant d’une incapacité similaire dès le
1
er
décembre 2010.
B.Le 3 mars 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
d'acceptation de rente. L'intimé retenait une incapacité de travail
considérablement restreinte depuis le 10 septembre 2008, notamment
une incapacité totale de travail et de gain dans l'activité usuelle de
manoeuvre et poseur, et une capacité de travail de 50% dès le
7 septembre 2009 dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, comme par exemple dans des activités industrielles
légères. Se basant sur le salaire de référence auxquels peuvent prétendre
des hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2008, 4806 fr. par mois, part au
treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2008 [ESS], TA1, niveau de qualification 4), et tenant compte de la durée
hebdomadaire usuelle dans les entreprises en 2008 de même que de
l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009, l'OAI a fixé à 61'238 fr.
44 le revenu annuel d'invalide, soit un salaire annuel hypothétique de
30'619 fr. 22 dans une activité légère de substitution à 50%. Après
abattement de 10% au vu des limitations fonctionnelles de l'assuré, l'OAI a
arrêté le revenu annuel d'invalide à 27'557 fr.30. Suite à la comparaison
avec un revenu annuel sans invalidité de
67'463 fr., la perte de gain s'élevait ainsi à 39'905 fr. 70, correspondant à
un degré d'invalidité de 59%. La demande de prestations ayant été
déposée le 28 avril 2009, la demi-rente pouvait être allouée dès le 1
er
octobre 2009. L'OAI a ensuite retenu qu'en raison de l'amélioration de
l'état de santé de l'assuré à partir du 8 mars 2010, sa capacité de travail
dans une activité adaptée était à nouveau totale. En conséquence, après
abattement de 10%, le revenu annuel d'invalide s'élevait à 55'114 fr. 60,
soit une perte de gain de 12'348 fr. 40 entraînant un degré d'invalidité de
18%, n'ouvrant pas le droit à une rente. L'amélioration de l'état de santé,
avec pleine capacité de travail, débutant le 8 mars 2010, la rente était
supprimée avec effet au 30 juin 2010.
-
21 -
où il n’y a pas de possibilité d’amélioration de son état par la
psychothérapie. C’est pour cette raison que nos consultations se
tiennent au rythme d’une fois par mois environ. Il n’est pas
nécessaire de demander à [l’assuré] de se soumettre à un
traitement médical psychiatrique spécifique car il n’existe pas de
psychothérapie qui puisse - à mon sens - l’aider à une récupération
de la capacité de travail. Tout au plus, un tel traitement pourrait lui
apporter une compréhension humaine et un soutien dans la situation
qu’il traverse.
Il me semble possible de formuler une exigibilité de travail adapté à
son état de santé psychique à un taux de 40-50%. Cependant, force
est de constater que [l’assuré], malgré ses efforts, ne peut pas
travailler, et cela s’inscrit dans le temps de façon durable. »
Enfin, le Dr N.________ a mentionné, s'agissant d'une activité
professionnelle adaptée, qu’au vu de l’état de santé de son patient ainsi
que de la situation actuelle du marché, il lui était difficile de trouver un
travail et que l’emploi adapté devait permettre un travail léger avec
changements de position chaque heure à 50%. Il a relevé que l'assuré
avait toujours mal au genou droit et que de surcroît, depuis le 12
décembre 2010, à la suite d'un lâchage du genou droit ayant entraîné
chute avec réception sur la main droite, il présentait une tuméfaction à la
face dorsale de cette main qui se montrait toujours douloureuse. Depuis
lors, son patient marchait avec une canne pour avoir une certaine stabilité
et ne pas chuter à nouveau. Le Dr N.________ évoquait encore une cervico-
lombalgie sur une scoliose lombaire étagée et des signes d'uncarthrose
étagée à hauteur du C4-C5 et du C5-C6. En dernier lieu, le Dr N.________
considérait que dans l'état actuel, l'incapacité de travail, qui était totale,
n'allait pas changer.
Par avis du 17 août 2011, les Drs K.________ et X.________ du
SMR ont estimé que ces trois rapports médicaux n'apportaient aucun
élément médical objectif nouveau susceptible de modifier l'appréciation
de l'exigibilité telle que ressortant du rapport d'examen du SMR du 21
septembre 2010, précisant que les cervico-lombalgies sur troubles
dégénératifs lombaires cervicaux étaient déjà connues de l’administration
et prises en compte dans ce rapport d'examen.
Par décision du 6 décembre 2011, l’OAI a maintenu son
appréciation initiale telle que ressortant du projet du 3 mars 2011, se
-
22 -
fondant en cela sur les rapports de la Clinique B.________ et l’expertise du
Dr G..
C.Agissant par l'entremise de son mandataire, l’assuré a recouru
le
24 janvier 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du 6 décembre 2011. Requérant
préalablement la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le recourant a
conclu principalement à l'annulation de cette décision et à l’octroi d’une
rente d’invalidité d’un taux à déterminer après expertise, subsidiairement
au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a soutenu
d’une part que l’évaluation du SMR était lacunaire et insuffisamment
motivée, notamment quant aux éléments permettant de postuler au 11
mai 2009 l’avènement d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, et d’autre part que son état de santé s’était péjoré depuis l’avis
du SMR, ce dont l’OAI n’avait pas tenu compte en dépit des certificats
médicaux des Drs H., E.________ et N., produits au stade de
la procédure administrative. Compte tenu de ces certificats et des avis
médicaux contradictoires figurant au dossier, l’intimé se devait de
compléter l’instruction sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 9 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours, alléguant d’une part que l’avis du SMR du 21 septembre 2010
constituait la synthèse des pièces médicales au dossier, dont les rapports
d’expertise de la Clinique B. du 20 juillet 2010 et du Dr G.________
du 6 août 2010, et d’autre part que l’ensemble des atteintes à la santé de
l’assuré avaient été prises en considération.
Répliquant le 21 juin 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions sans autre argumentation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
23 -
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), et dans le respect des formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse la question de savoir si le recourant présente,
en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de
travail et de sa capacité de gain susceptible de justifier l’octroi, d’une part,
d’une rente supérieure à une demi-rente entre le 1
er
octobre 2009 et le 30
juin 2010 et, d’autre part, d’une rente au-delà du 30 juin 2010.
-
24 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
-
25 -
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
[Tribunal fédéral] 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves, ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7 ;
cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical régional de
l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise
réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois
précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants
-
26 -
figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine et les
références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
c) En ce qui concerne l’administration de nouveaux moyens de
preuve en procédure de recours, l’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge
d’établir les faits avec la collaboration des parties et d’administrer les
preuves nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al.
2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368
consid. 3.1). Ces dispositions ne confèrent cependant pas au justiciable un
droit absolu à ce qu'un témoin soit entendu ou une expertise judiciaire
effectuée. Le juge peut mettre un terme à l'instruction lorsqu’en se
fondant sur une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,
il parvient à la conclusion que celles-ci ne portent pas sur les faits
pertinents ou ne seraient pas déterminantes, selon toute vraisemblance,
pour constater ces faits (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 8C_118/2011 du 9
novembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid.
3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le droit à un procès
équitable garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’administration
systématique d’une expertise judiciaire. Le juge peut et doit se fonder sur
les expertises médicales ordonnées par l’administration lorsque celles-ci
répondent aux critères permettant de leur reconnaître une pleine valeur
probante. Toutefois, en cas de divergences avec d’autres rapports
médicaux probants figurant au dossier, justifiant un complément
d’instruction, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait en principe de
mettre en œuvre une expertise judiciaire, puis de statuer sur le droit aux
prestations litigieuses, plutôt que de renvoyer la cause à l’administration
-
27 -
pour complément d’instruction et nouvelle décision (ATF 137 V 210 consid.
4.2 et 4.4.1). Un renvoi reste possible dans certains cas, notamment
lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par
l’administration ou de demander un complément à l’expert, ou encore
lorsqu’un aspect essentiel de l’état de fait n’a pas été traité du tout dans
l’expertise réalisée en procédure administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4).
5.a) En l'occurrence, l'OAI a accordé au recourant une rente
d'invalidité limitée dans le temps, soit une demi-rente pour la période du
1
er
octobre 2009 au
30 juin 2010, le droit à la prestation étant au surplus nié pour la période
courant dès cette date. Le recourant qualifie de lacunaire et
insuffisamment motivé l’avis du SMR du 21 septembre 2010 fondant la
décision de l’OAI, plus particulièrement quant à l’existence d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée dès le
11 mai 2009.
b) En l’espèce, l’échéance du 11 mai 2009 correspond au
terme du premier séjour de l’assuré à la Clinique B., lequel est un
centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI). Pour
mémoire, les médecins de la Clinique B. avaient alors considéré
que le recourant présentait une incapacité de travail à 50%, dans la
profession actuelle de manœuvre dans le bâtiment dans un poste adapté
dès le 11 mai 2009, à réévaluer dès le 10 juin 2009, étant rappelé
qu’avant son admission à la Clinique B., l’assuré avait repris son
travail à 50% chez son employeur, moyennant certaines adaptations. Les
experts de la Clinique B. ne se sont certes pas expressément, soit
quantitativement, prononcés sur la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée à l’ensemble des limitations fonctionnelles. Il est
néanmoins plausible de retenir que cette capacité de travail dans un
activité adaptée était de 100%. En effet, les experts relevaient que d’un
point de vue médical, la situation était stabilisée et énuméraient déjà les
limitations fonctionnelles consistant en l’abstention de ports de charges
lourdes répétés au-dessus de 15-20 kg, la montée ou descente fréquente
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28 -
d’escaliers ou d’échelle, la marche en terrain irrégulier, le travail en
position à genoux ou accroupi. Les limitations fonctionnelles décrites dans
le second rapport de la Clinique B.________ du 20 juillet 2010 sont
identiques et les experts considéraient derechef la situation comme
médicalement stabilisée en ce sens qu’aucun traitement n’avait un impact
significatif, avant de conclure à une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée dès le 27 mai 2010. Le parallélisme des constats lors des
première et seconde expertises et l’absence d’évolution significative de
l’état de santé physique de l’assuré entre ceux-ci permettent en
l’occurrence de fixer au
11 mai 2009 le dies a quo d’une capacité de travail à 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Au demeurant, dans son
rapport du 5 juin 2009, le médecin orthopédiste traitant de l’assuré, le Dr
J., considérait que son patient était tout à fait apte à retrouver un
travail adapté à sa situation tout en suggérant une réadaptation
professionnelle à cet effet. De même, la Dresse P., rhumatologue
auprès de la CNA, confirmait dans son rapport du 7 août 2009 une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées. Enfin, il ne saurait être tenu compte des rapports médicaux
antérieurs au second séjour de l’assuré à la Clinique B., soit ceux
établis le 9 janvier 2010 par le Dr N. et le 10 mars 2010 par le Dr
H.. En effet, s’ils attestent d’une incapacité totale de travail de leur
patient, ces médecins ne la motivent en aucune manière.
Cela étant, peu importe que l’avis du SMR du 21 septembre
2010 soit succinct dans la mesure où il se fonde sur les rapports
d’expertise de la Clinique B., lesquels répondent aux réquisits
jurisprudentiels.
C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu, s’agissant de
l’état de santé physique du recourant, une pleine capacité de travail dans
une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles existant
à partir du
11 mai 2009.
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29 -
6.a) Il s’impose encore de déterminer si cette capacité de travail
a été restreinte, voire nulle sur le plan physique ultérieurement au second
rapport de la Clinique B., ainsi que, de façon générale, sur le plan
psychique.
b) Le recourant allègue une péjoration de son état de santé
dont l’OAI a omis de tenir compte et, à cet effet, a produit des certificats
ou rapports médicaux des Drs J., H., N. et
E..
c) Préliminairement, il sera observé que les pièces produites
doivent être appréciées avec les réserves d’usage dans la mesure où elles
émanent des médecins traitants du recourant.
d) Les certificats médicaux du Dr J. attestant d’une
incapacité de travail à 100% de septembre 2010 à novembre 2010 seront
écartés dans la mesure où ce médecin a été consulté pour la dernière fois
à une date antérieure, soit le
30 mai 2010.
Le rapport du Dr N.________ du 25 mai 2011 présente certaines
incohérences. Il évoque en effet simultanément une incapacité de travail
totale, non susceptible de changement, et l’hypothèse d’un emploi adapté
autorisant un travail léger avec changements de position chaque heure, à
50%. On croit également comprendre que l’incapacité de travail ne serait
pas due qu’à l’état de santé de son patient, mais également aux
conditions du marché du travail, facteur étranger à l’invalidité. Quant à la
chute du 12 décembre 2010, consécutive à un lâchage du genou droit, elle
n’a pas entraîné d’aggravation objectivée cliniquement, à lire le rapport du
Dr H.________ du 23 décembre 2010. L’avis de ce médecin, en sa qualité
d’orthopédiste, l’emporte sur celui du Dr N., généraliste. Au
demeurant, les phénomènes de lâchage du genou avaient déjà été relevés
dans le cadre de l’expertise de la Clinique B., tout comme les
atteintes cervicales, et aucun élément du rapport ne vient expliquer en
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quoi ils seraient à l’origine d’une quelconque aggravation de l’état de
santé physique de l’assuré.
Les rapports du Dr H.________ des 8 et 9 avril 2011 diffèrent du
constat clinique des experts de la Clinique B.________ sur deux points :
l’amplitude de la flexion-extension du genou et la question de la mise en
place d’une prothèse totale du genou. Les degrés de flexion-extension tels
que relevés par le
Dr H.________ sont légèrement plus faibles. Néanmoins, aucun élément
précis dans le rapport de ce praticien ne permet de retenir que les
limitations fonctionnelles telles que décrites par la Clinique B.________
pourraient être différentes, outre que la mesure de l’amplitude de la
flexion-extension peut différer en fonction de la compliance du patient lors
de l’examen. S’agissant de la divergence quant à la pose d’une prothèse
totale, elle demeure sans incidence en l’espèce et n’aurait d’importance
que dans le cadre de l’examen de l’exigibilité d’une réduction du
dommage. Enfin, le rapport du Dr H.________ ne comporte aucune
motivation relative à l’impossibilité pour son patient d’exercer toute autre
activité professionnelle.
En conséquence, c’est à juste titre que l’office intimé a
considéré que sur le plan physique, la pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles existait depuis le 11 mai
2009 et ne s’était pas modifiée depuis lors.
e) Quelque peu différente est l’évolution de l’état de santé
psychique du recourant.
Pour mémoire, lors du premier séjour à la Clinique B.,
la Dresse D., psychiatre, n’a pas retenu de diagnostic
psychiatrique. De fait, l’état de santé psychique du recourant a fait l’objet
d’un suivi régulier depuis le 7 septembre 2009 par le Dr E.________, lequel
a posé d’une part le diagnostic de réaction dépressive prolongée (F43.21),
soit plus précisément un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée selon la classification CIM 10, d’autre part le diagnostic de
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31 -
troubles dissociatifs (F44). Le Dr E.________ a considéré que l'incapacité de
travail de son patient était totale depuis le 7 avril 2008 du fait des
souffrances physiques et psychiques. Dans la mesure où le recourant a
consulté pour la première fois ce médecin le 7 septembre 2009, il ne
saurait être tenu compte de l'appréciation de l'incapacité de travail
antérieure à cette date. S’agissant de l’incapacité de travail ultérieure, les
rapports ou attestations du Dr E.________ présentent une certaine
ambiguïté. Un premier certificat, daté du 7 septembre 2009, attestant
d’une incapacité de 50% pour des raisons psychiques et de 50% pour des
raisons orthopédiques, est annulé le 15 septembre 2009 pour être
remplacé par un certificat attestant d’une incapacité de travail à 100%.
Dans son rapport du 5 avril 2011, le Dr E.________ fait notamment état
depuis le
7 septembre 2009 de symptômes dépressifs d’intensité fluctuante mais en
général moyenne avec des pics d’aggravation lors de conflits familiaux,
entraînant une incapacité de travail de 50% à 100% en fonction de ces
fluctuations. Cela étant, la permanence d’une incapacité de travail à 100%
pour des motifs psychiques n’est pas soutenable. Elle n’est pas non plus
documentée par les observations du Dr E., lequel évoque certes la
tristesse, l’anxiété et la préoccupation de son patient quant à sa situation
assécurologique sans cependant que l’on discerne cependant en quoi ces
états-là, relativement courants, influent sur la capacité de travail. Par
ailleurs, le Dr E. ayant à plusieurs reprises encouragé son patient à
« chercher un travail adapté à son handicap physique et à sa dépression »,
il en résulte implicitement que ce médecin admet l’existence d’une
capacité de travail dans une activité adaptée. L’expert G.________ s'est
notamment fondé sur le certificat du 7 septembre 2009 pour retenir une
incapacité de travail de 50% dès cette date, pour des motifs psychiques,
plus précisément en raison du trouble de l'adaptation avec humeur anxio-
dépressive, trouble qualifié tout au plus de léger au motif que la
symptomatologie était relativement atypique chez un sujet très
moyennement collaborant avec peu de répercussions objectives. Cette
appréciation repose sur une anamnèse détaillée ainsi sur un examen
clinique assorti de différents tests et les observations du Dr E.________ ne
permettent pas de s’en écarter. Une incapacité de travail à 50% pour des
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32 -
motifs psychiques sera donc retenue dès le
7 septembre 2009. Le Dr G.________ a arrêté au 7 mars 2010 le terme de
cette incapacité de travail à 50%, au motif que par définition, les troubles
de l'adaptation ont une durée de six mois. Cette évaluation est confirmée
par le rapport de la Clinique B.________ du 20 juillet 2010. En effet,
pendant le séjour de l'assuré dans cette institution, dont il convient de
rappeler qu’il a duré du 27 avril 2010 au
26 mai 2010, l’expert psychiatre a lui aussi retenu un diagnostic de
trouble de l'adaptation, en l'occurrence avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions, en précisant que ce trouble ne générait
pas d'incapacité de travail.
En conséquence, l'intimé était légitimé à retenir une incapacité
de travail de 50 % pour des motifs psychiques du 7 septembre 2009 au 7
mars 2010.
6.a) Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3), la décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important
(TF 9C_307/2008 précité consid. 3). Savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
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33 -
lors de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (ibid., avec les références citées).
b) L'incapacité de travail à 50% pour des motifs psychiques
ayant pris fin le 7 mars 2010 et la capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles étant toujours de 100 % depuis le
11 mai 2009, c'est à juste titre que l'OAI a retenu une amélioration de
l'état de santé de l'assuré dès le 8 mars 2010, avec pleine capacité de
travail, et revu d’office le droit à la rente au-delà du
30 juin 2010, soit trois mois après le début de l'amélioration, d’autant
qu’aucune complication future n’était démontrée.
7.a) Des mesures de réadaptation n'étant pas raisonnablement
exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI), il convient encore d'examiner si l'assuré
a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et dans
l'affirmative, si au terme de cette année, il était invalide à 40% pour cent
au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Selon l’art. 29ter RAI, il y a interruption notable de
l'incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré
été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.
c) En l'espèce, l'accident du 7 avril 2008 a tout d'abord
entraîné une incapacité complète de travail, avant reprise à 100% de
l'activité professionnelle le 28 juillet 2008 et ceci jusqu'au 9 septembre