402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/12 - 257/2012
ZD12.001567
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Gasser et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Ecoteaux, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 34 LTF
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, exerce une
activité indépendante (création et commerce d'objets de décoration et
cadeaux). En 2003, elle a ouvert un magasin de décoration sous une
raison individuelle de commerce. Le 14 décembre 2010, elle a toutefois
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en alléguant
présenter une incapacité de travail totale en raison de douleurs
chroniques d'origine multiple ("dentaire-métaux lourds-troubles statiques-
borréliose-hypovitaminose D" et dépression). L'incapacité de travail était
totale depuis le mois d'octobre 2005.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a envoyé un questionnaire médical au médecin
traitant de l'assurée, la Dresse B., spécialiste en médecine
générale. Celle-ci a répondu le 9 février 2011 et fait état d'une
fibromyalgie, de douleurs de types osseuses (douleurs généralisées dans
les os longs), d'une intolérance au gluten et d'une maladie de lyme
chronique (suspectée depuis 2005 et confirmée en 2010); elle a
également mentionné une intoxication au plomb et au mercure, connue
depuis 2010, ainsi que des "problèmes liés à l'accoutumance aux
analgésiques". La Dresse B. a précisé traiter l'assurée depuis le
mois de février 2010 mais ne pas l'avoir revue depuis plusieurs mois.
L'assurée avait été hospitalisée au [...] ( [...]) du 12 au 15 avril 2010, ainsi
qu'à la clinique A._____, à [...], du 8 novembre au 8 décembre 2010.
Elle était incapable d'exercer sa profession indépendante en raison de "la
liste des pathologies énumérées".
Le 19 mai 2011, la Dresse B.____ a répondu à un
questionnaire complémentaire de l'OAI en indiquant que sa patiente avait
suivi un traitement contre la maladie de Lyme, à base de doxycycline, à
raison de 100 mg deux fois par jour, pendant un mois en mars 2010.
L'incapacité de travail totale perdurait, depuis la première consultation en
février 2010, en raison de "perturbations douloureuses chroniques avec
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trouble de l'attention et fatigue extrême". Aucune activité n'était
médicalement adaptée "pour le moment", l'assurée étant encore en
traitement. Dans la mesure où F.________ était naturellement active, elle
serait apte à reprendre une activité progressivement, mais pas son
activité indépendante, définitivement impossible. A la connaissance de la
Dresse B., et mis à part les médecins du [...], le seul autre
médecin consulté par l'assurée en 2010 était le Dr D., spécialiste
en médecine interne à la clinique A..
Le 25 mai 2011, invité à préciser s'il avait connaissance du fait
que l'assurée souffrait de la maladie de Lyme, le Dr D.____ a répondu
par la négative.
Le 18 août 2011, les Drs T.___ et G., médecins au
Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, ont pris position
sur les pièces au dossier et constaté que la Dresse B. n'attestait
une incapacité de travail qu'en raison d'une fibromyalgie; dans les
diagnostics sans rapport avec l'incapacité de travail, la Dresse B.________
avait mentionné une maladie de Lyme, qui avait toutefois été traitée, ainsi
qu'une intolérance au gluten. Enfin, le Dr D.________ avait uniquement
mentionné une fibromyalgie dans la lettre de sortie de la clinique
A.. Il convenait par conséquent de clarifier la situation en
vérifiant, par une expertise psychiatrique, si une atteinte psychiatrique
était associée à la fibromyalgie.
L'OAI a désigné le Dr Z.____, psychiatre, pour la réalisation
d'une expertise psychiatrique. Le 21 octobre 2011, toutefois, l'assurée a
contesté ce choix et demandé la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire, compte tenu des pathologies somatiques qui avaient été
diagnostiquées (maladie de Lyme et intoxication au mercure). Par ailleurs,
le Dr Z.___ était déjà intervenu comme expert, pour une assurance
privée contre la perte de gain en cas de maladie (C.________) et l'assurée
n'était pas d'accord avec ses constatations. Enfin, il était notoire que ce
médecin était contesté comme expert, comme l'attestaient divers articles
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de journaux, et il semblait qu'une procédure administrative avait été ou
devait être introduite contre lui.
Le 7 novembre 2011, l'assurée a produit une expertise établie
le 9 janvier 2007 par le Dr Z., sur mandat de la C.. Il en
ressort que ce médecin avait posé, à l'époque, les diagnostics d'état
dépressif actuellement de gravité légère à moyenne (diagnostic
différentiel: trouble somatoforme douloureux indifférencié sur fond de
conversion hystérique), et de personnalité à traits histrioniques
décompensée. Selon ses constatations, d'un point de vue
psychopathologique, l'assurée avait probablement présenté un état
dépressif majeur de gravité moyenne à sévère, à l'époque de l'expertise
de gravité légère à moyenne. L'expert confirmait rétrospectivement les
différentes incapacités de travail attestées par le médecin traitant, mais
ajoutait que l'assurée était désormais capable de reprendre son activité
professionnelle à 50 %. Une prise en charge psychothérapeutique
paraissait indispensable et l'assurée avait pris contact avec la Dresse
W.________ à [...]. Une réévaluation dans un délai de deux à trois mois
pourrait être effectuée si une reprise du travail à plein temps n'avait pas
eu lieu d'ici là.
Par décision du 25 novembre 2011, l'OAI a maintenu la
désignation du Dr Z.________ pour la réalisation d'une expertise et a nié la
nécessité d'une expertise pluridisciplinaire.
B.Par acte du 16 janvier 2012, F.________ interjette un recours de
droit administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation,
sous suite de dépens. Elle a demandé la tenue de débats publics.
L'intimé a répondu au recours le 19 mars 2012 et en a proposé
le rejet.
E n d r o i t :
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1.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assureur doit recourir aux services d'un
expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom
de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
b) Aux termes de l'art. 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent:
a. s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou
comme témoin;
c. s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou
font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou
une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente;
d. s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré
inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente;
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e. s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en
raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie
ou son mandataire.
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d'un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 de la loi
fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]).
c) Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté que l'expertise
ordonnée en procédure administrative revêt souvent une importance
déterminante, non seulement pour la procédure de décision par l'assureur
social concerné, mais également, en cas de recours, dans la procédure
judiciaire subséquente. En effet, il n'existe pas de droit à une expertise
judiciaire lorsque l'expertise réalisée au stade de la procédure
administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu'un renforcement des droits de
participation de l'assuré à l'administration de l'expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Selon cette
nouvelle jurisprudence, il appartient désormais à l'assureur social
concerné de chercher à se mettre d'accord, avec la personne assurée, sur
le choix de l'expert. En cas d'échec, l'assureur doit rendre une décision
incidente contre laquelle la personne assurée peut recourir
immédiatement. Elle peut alors soulever des motifs formels de récusation,
mais également des motifs "matériels" de récusation, soit tous motifs
pertinents au sens de l'art. 44 LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du
recours contre la décision incidente admettra en principe que celle-ci
comporte pour l'assuré un risque de préjudice irréparable, au sens de l'art.
46 al. 1 let. a PA (applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), en d'autres
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termes, que l'assuré dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation
immédiate de la décision en question (sur le risque de préjudice
irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 II 149 consid. 1
et les références; ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2).
d) D'après la jurisprudence, le seul fait qu'un médecin a déjà
réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure
administrative n'exclut pas d'emblée sa désignation pour la réalisation
d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise (cf. ATF 132 V
93 consid. 7.2). La première désignation de l'expert ouvrait déjà, en
principe, le droit pour l'assuré de demander sa récusation pour des motifs
pertinents, conformément à l'art. 44 LPGA, ce qui lui garantissait en
principe la désignation d'un expert non prévenu. En revanche, lorsqu'un
médecin a déjà travaillé comme expert privé pour le compte d'une partie
ou d'un tiers, il apparaît comme prévenu, en tout cas s'il a déjà pris
position sur le complexe de faits sur lequel portera l'expertise à réaliser
(cf. ATF 125 II 541 consid. 4; Jacques Olivier Piguet, Le choix de l'expert et
sa récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 133). Le respect des droits
procéduraux ouverts par l'art. 44 LPGA n'était pas garanti lorsque l'expert
privé a été désigné, puisque cette disposition n'était pas applicable. En
outre, la partie qui l'a mandaté était, certes, tenue d'agir conformément
aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), mais elle n'était pas liée à la même obligation
de neutralité et d'objectivité que le serait un assureur social dans le cadre
d'une procédure soumise à la LPGA (sur cette obligation: ATF 136 V 376
consid. 4.1.2, 114 V 228 consid. 5c). Les garanties relatives à l'impartialité
de l'expert lors de sa première désignation sont donc nettement
insuffisantes pour qu'il puisse être désigné à nouveau dans la procédure
administrative, si la personne assurée s'y oppose.
e) Vu ce qui précède et compte tenu de l'importance des
droits de participation de l'assuré à l'administration de l'expertise en
procédure administrative, récemment soulignée par le Tribunal fédéral, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré, dans un
jugement CASSO AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012 (consid. 4 ss), que
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la personne assurée pouvait en principe s'opposer à la désignation,
comme expert au sens de l'art. 44 LPGA, d'un médecin qui avait été
précédemment consulté par l'assurance-maladie collective en cas de perte
de gain, dans le contexte d'un litige de droit privé relatif à des prestations
fondées sur une police d'assurance soumise à la LCA (loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1). Ce principe a été
établi par la Cour conformément à la procédure prévue par l'art. 38 ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1). Il n'y a aucun motif d'y déroger dans le cas d'espèce. Pour ce
motif déjà, il convient d'admettre le recours.
3.Bien que la recourante ne conclue, formellement, qu'à
l'annulation de la décision entreprise, on peut déduire de l'acte de recours
qu'elle souhaite, en réalité, un renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il
administre une expertise pluridisciplinaire. Sur ce point également, le
recours est fondé. En effet, d'abord, la recourante allègue une incapacité
de travail en raison d'une fibromyalgie, affection dont la gravité et les
effets sur la capacité de travail de la personne assurée doit en principe
faire l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire. Ensuite, la recourante a
présenté une maladie de Lyme, apparemment traitée en mars 2010, mais
dont on ignore les séquelles. La Dresse B.________ considère,
apparemment, qu'il n'y en a pas. Mais la seule indication de ce médecin,
dans un rapport, ne suffit pas à statuer en connaissance de cause sur ce
point, d'autant que l'on ignore tout des motifs exacts de l'hospitalisation
au [...] en avril 2010. Quant au Dr D.________, il a lui-même précisé qu'il
ignorait qu'une maladie de Lyme avait été diagnostiquée. Dans ces
conditions, il appartiendra à l'intimé de compléter l'instruction de la cause
par une expertise pluridisciplinaire, comprenant des avis spécialisés en
médecine interne, rhumatologie et psychiatrie.
4.Vu ce qui précède, le recours est admis, sans que la tenue de
débats, demandée par la recourante, soit nécessaire.
La recourante peut prétendre des dépens à la charge de
l'intimé (art. 61 let. g LPGA) et les frais seront mis à la charge de ce
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dernier (art. 69 al. 1bis LAI; cf. également jugement CASSO AI 230/11 –
144/2012 du 23 avril 2012, consid. 7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'expert désigné par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est récusé.
III. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il administre une
expertise pluridisciplinaire conformément aux considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, par 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :