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TRIBUNAL CANTONAL
AI 13/12 - 124/2013
ZD12.001564
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges: M. Métral et M. Monod, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA; 4, 28 LAI; 88a al. 1 et 2 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 19 juillet 2006, R., né en 1956, maçon, a déposé
une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).
Selon le questionnaire pour l'employeur signé le 24 août 2006
par la société E. SA, l'assuré a travaillé comme maçon dans cette
entreprise du 17 mai 2004 au 31 mars 2006, l'employeur ayant résilié le
contrat de travail à cause de la longue maladie de l'assuré et de
l'impossibilité de reprendre son travail. Il en résulte en outre que le salaire
horaire était de 25 fr. 60 en 2005 et depuis le 1er janvier 2006 de 26 fr.,
l'horaire de travail étant basé sur une moyenne annuelle de 42 heures par
semaine. Selon le compte rendu d'un entretien téléphonique entre le
gestionnaire de l'OAI et E.________ SA, au tarif horaire s'ajoutent les
vacances et le treizième salaire.
Il résulte d'un rapport du 18 avril 2006 des Drs Q.________ et
Q2., respectivement cheffe de clinique et assistant au service de
neurologie du CHUV, notamment ce qui suit :
" Appréciation :
R. présente une symptomatologie d'irritation radiculaire L4 et L5
ddc, principalement au niveau du MID, non déficitaire et sans que l'on
puisse mettre en évidence de compression radiculaire. Nous ne proposons
donc aucune attitude chirurgicale pour le moment. En revanche, nous
proposons une poursuite du traitement antalgique et anti-inflammatoire
ainsi qu'une physiothérapie. Nous vous proposons également de l'adresser
à un centre d'antalgie afin qu'il puisse bénéficier d'infiltrations intra-
thécales."
Dans un rapport du 12 juin 2006, le Dr L.________, généraliste,
a posé les diagnostics de lombosciatalgie droite avec canal lombaire étroit
et hernie discale L5-S1, état dépressif et status après hernie discale S1
gauche opérée en avril 2003 par micro-discectomie L4-L5 gauche par
resectomie et fenestration L4-L5 gauche. Il a en outre indiqué ce qui suit :
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"En avril 2003, il présente une lombosciatalgie gauche traitée par mico-
discectomie L4-L5 gauche par resectomie et fenestration L4-L5 gauche.
L'évolution est favorable jusqu'en mars 2005 où il présente un premier
épisode de lombosciatalgie droite s'améliorant par physiothérapie.
Récidive en septembre 2005 de manière bilatérale entraînant depuis le
07.09.05 une incapacité de travail à 100% dans son activité de maçon. Les
investigations pratiquées, notamment l'IRM lombaire mettent en évidence
une petite hernie discale paramédiane gauche L5-S1 entourée de tissu de
granulation avec interaction sur L5 gauche, une saillie discale L4-L5
susceptible d'interagir avec L5 gauche et un léger rétrécissement du canal
spinal L4-L5. Malgré un traitement de physiothérapie, d'AINS l'évolution
est défavorable raison pour laquelle Monsieur R.________ est présenté à la
consultation de neurochirurgie du CHUV en février 2006 où l'on constate
une irritation radiculaire L4-L5 des deux côtés principalement au niveau du
membre inférieur droit, mais non déficitaire, raison pour laquelle on
renonce à une intervention chirurgicale. Il est adressé à la consultation
d'antalgie où il est pratiqué des infiltrations intra-thécales sans
amélioration de la symptomatologie douloureuse qui persiste encore
actuellement. Compte tenu de la persistance des douleurs, de l'inactivité
de ce patient et vu qu'il ne peut pas faire grand chose à la maison, un état
dépressif apparaît, nécessitant un traitement de Surmontil 25mg à partir
du 21.08.2006. Il est bien clair que compte tenu de sa pathologie,
Monsieur R.________ ne peut plus travailler comme maçon ou dans toutes
autres activités lourdes. Il est donc indispensable d'organiser une
réadaptation professionnelle afin de le réadapter dans une nouvelle
activité où il pourrait retrouver une capacité comprise entre 80 et 100%.
Malheureusement, compte tenu des difficultés en français, langue qu'il ne
parle pas et qu'il n'écrit pas, de la faible scolarité du patient et de l'état
dépressif qui s'installe, cette réadaptation risque d'être difficile."
Le Dr M.________, dans un rapport médical du Service médical
régional de l'OAI (ci-après : SMR) du 27 novembre 2006, a conclu que
l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle de maçon avec une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée obéissant de façon stricte aux limitations fonctionnelles
(pas de port de charge supérieur à 7,5 kg de façon répétitive, pas de
position statique assise au-delà de 3/4 d'heure sans possibilité de varier la
position assise debout, pas de position statique debout au-delà de 15
minutes, diminution du périmètre de marche au-delà de 3/4 d'heure, pas
de position en porte à faux en antéflexion du rachis contre résistance. Pas
d'exposition à des machines outils réalisant des vibrations de 5 hertz)
depuis février 2006.
Le 26 janvier 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dont il résulte notamment ce qui suit :
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"Résultat de nos constatations :
· Selon les renseignements médicaux que nous avons réunis tout
au long de l'instruction de votre demande, nous constatons qu'en
raison de votre état de santé vous présentez depuis le 7
septembre 2005 une incapacité de travail entière dans l'exercice
de votre profession habituelle de maçon.
Toutefois, une capacité de travail entière avec une baisse de
rendement de 20% peut raisonnablement être exigée de vous
dans une activité sans port de charges de plus de 7kg de façon
répétitive, sans position statique assise au-delà de 3/4 heure et
sans position statique debout au-delà de 15 minutes, pas de
position en porte-à-faux en antéflexion du rachis et pas
d'exposition à des machines ou outils réalisant des vibrations.
Dès lors, nous avons évalué votre préjudice économique.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant
en valeur sa capacité résiduelle de travail, "fût-ce au prix
d'efforts même importants". Ce n'est pas l'activité que l'assuré
consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l'on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale
donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon
l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en
égard à cette activité, même s'il ne l'exerce pas; procéder
autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle
qu'en soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales,
conjoncture économique) (RCC 1978, 65; 1970, 162)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre
cas — repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour
estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (activités
industrielles légères), soit en 2004, CHF 4'588.- par mois, part
au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires année 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures ; La Vie économique, 10-2006,
p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'771.52
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5 -
(CHF 4'588.- x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF
57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2004 à 2005 (+ 1.00 %; La Vie économique, 10-
2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
57'830.82 et après adaptation de ce chiffre à l'évolution des
salaires nominaux de 2005 à 2006 (+ 1.42 %; La Vie
économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 58'652.02 (année d'ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 46'921.62 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit
en fonction des empêchements propres à la personne de
l'assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de service, la nationalité / catégorie de permis de séjour
et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc). Compte tenu
de vos limitations fonctionnelles, de votre rendement et de votre
âge, un abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 42'229.45. Sans
atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 2006 à un revenu
annuel de CHF 47'482.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
Sans invalidité CHF47'482.00
Avec invalidité CHF42'229.45
La perte de gain s'élève à CHF 5'252.55 = un degré
d'invalidité de
11.06%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d'invalidité.
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être, dès lors que
sans formation, l'exercice d'activités ne nécessitant pas de
formation particulière est à votre portée, sans qu'un préjudice
économique important ne subsiste. Selon la jurisprudence, par
reclassement, on entend la somme des mesures de
réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de nature
à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, une
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6 -
possibilité de gain à peu près équivalente à celle qui était la
sienne auparavant.
Le droit au reclassement présuppose que la perte de gain
durable due à l'invalidité soit de 20 % environ, ce qui n'est pas
votre cas. Dès lors le droit à des mesures professionnelles n'est
pas ouvert.
Conformément à notre communication du 17 janvier dernier,
un soutien dans vos recherches d'emploi vous sera fourni par
notre service de placement.
Notre décision est par conséquent la suivante :
· La demande est rejetée."
Dans un rapport intermédiaire du 22 février 2007, le conseiller
en réadaptation mentionne notamment ce qui suit :
" Un projet de décision a été envoyé à notre assuré en date du 26 janvier
2007, lui reconnaissant un degré d'invalidité de 11.06%. Ce projet prend
en compte un salaire sans invalidité de Sfr. 47'482.- et un salaire avec
invalidité de Sfr. 42'229.45. Il semble, après étude de ce dossier, que le
RS soit erroné. En effet, celui-ci doit être supérieur, donc le préjudice
financier serait pour notre part, également supérieur soit au-dessus des
20% ce qui ouvrirait le droit à des mesures d'ordre professionnel. Nous
avons discuté de cette situation avec la conseillère psychologue de sa
région qui reconnaît effectivement que ce salaire est faux et un nouveau
calcul va être transmis.
Afin de ne pas perdre de temps dans le traitement de ce dossier, nous
avons conjointement décidé d'organiser un stage auprès du COPAL à
Yverdon. Notre assuré ayant de nombreuses limitations, nous ne sommes
pas persuadés qu'un stage dans l'économie soit envisageable
actuellement, puisque nous ne pouvons pas déterminer de manière
précise dans quelle activité il pourrait mettre en valeur sa capacité de
travail.
Nous avons reçu M. R.________, en date du 9 février 2007, accompagné de
son fils. En effet, notre assuré s'exprime difficilement en français et le
comprend mal. Il nous dit être prêt à travailler, mais ne sait pas quoi faire
et estime que ses douleurs sont très importantes aussi bien la journée que
la nuit. Il se réveille d'ailleurs de nombreuses fois et souffre donc d'une
grande fatigue. Il nous dit également que son pied gauche le fait souffrir et
qu'il n'a plus de sensation.
Nous lui avons proposé d'organiser un stage d'une durée de 4 semaines
au COPAL. Il se montre ouvert à une telle proposition et il y a lieu, selon
nous, d'organiser rapidement une telle démarche, afin de pouvoir nous
positionner clairement sur les activités compatibles avec l'état de santé de
notre assuré dans le monde économique.
Selon l'évaluation faite au COPAL, il y aura peut-être lieu de retransmettre
ce dossier à la REA puisque, selon nous, le droit à des mesures d'ordre
professionnel est ouvert et il y aura peut-être lieu de former notre assuré
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afin qu'il puisse récupérer le gain qui était le sien avant son atteinte à la
santé. Si tel n'est pas le cas et si seule une mise au courant en entreprise
est envisageable, nous engagerons alors des démarches pour trouver une
société avec l'aide de notre assuré, mais nous ne sommes pas persuadés
qu'il puisse réintégrer le marché du travail, au vu des plaintes qu'il a
formulées."
L'assuré a effectué un stage au COPAI du 19 mars au 13 avril
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chutes n'entraînent pas de blessures importantes quoiqu'une fois il s'est
tapé la tête contre une caisse à l'atelier et une autre fois, il s'est éraflé la
jambe à son domicile. S'agit-il d'une claudication médullaire ? de lâchages
antalgiques ? de manifestations hystéroïdes de somatisation dans le cadre
du syndrome d'amplification de symptômes ? Nous sommes de l'avis
qu'une réponse à ces questions est nécessaire parce qu'elle conditionnera
les chances de succès de toute tentative de reprise professionnelle.
A l'atelier, nous retrouvons un homme très démonstratif, plaintif, chutant à
plusieurs reprises, attirant l'attention sur son pauvre sort, buvant
énormément d'eau (diabète ?), lent, complètement pris dans ses douleurs,
profondément persuadé d'être définitivement handicapé, changeant de
position souvent, se déplaçant de façon précautionneuse. Cette attitude
ruine évidemment ses rendements qui sont misérables quelle que soit
l'activité proposée. Dans ces conditions. nous ne voyons pas quel genre de
travail pourrait encore faire cet homme sans une amélioration sur le plan
symptomatique."
Les Drs T., [...] et [...], respectivement chef de clinique
adjoint, stagiaire médecin et assistante au Service de psychiatrie du
CHUV, auxquels l'assuré avait été adressé pour consilium, ont posé les
diagnostics d'épisode dépressif majeur et de trouble somatoforme
douloureux dans un rapport du 25 mai 2007. Ils ont en outre indiqué ce
qui suit :
"Discussion :
Nous retenons d'une part un diagnostic de trouble somatoforme
douloureux. En effet, M. R. se plaint de douleurs diffusément
localisées atteignant principalement son dos ainsi que toute la moitié
droite du corps, de la tête aux pieds, avec un pied gauche décrit comme
engourdi. Ses douleurs, présentes dès le 7 septembre 2005, seraient
persistantes et d'intensité progressive depuis cette date, avec une
exacerbation lors de toux et lors d'une manoeuvre de Valsalva. Le patient
assure avoir déjà bénéficié d'un traitement par infiltrations de Cortisone,
lequel se serait révélé sans effet notable et suit actuellement un
traitement médicamenteux avec Dafalgan 2 mg 3 x par jour, Brufen
Retard, et Surmontil chaque soir, sans qu'aucune amélioration n'ait été
constatée. Une origine organique ne paraît pas totalement exclue, mais
l'intensité des douleurs, leur présentation, leur persistance malgré des
antalgiques laissent penser que des facteurs psychologiques jouent un
rôle pour expliquer ce tableau douloureux. Ces algies chroniques nuisent
par ailleurs fortement à l'intégration sociale du patient. Celui-ci raconte
par exemple que s'il ne pouvait plus conduire sa voiture que 30 min par
jour depuis quelques années, depuis sept mois environ il ne peut plus du
tout la conduire. M. R.________ éprouve en outre d'énormes difficultés à
faire sa toilette et ses besoins, ainsi que de marcher plus d'1/4 heure par
jour. Ce sont donc son épouse et son fils qui doivent l'assister dans ses
activités quotidiennes. A noter enfin que, habitant un immeuble sans
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ascenseur, le patient a même fait plusieurs chutes dans les escaliers et
que, au plan sexuel par ailleurs, il dit souffrir de problèmes d'érections.
Il existe d'autre part une symptomatologie dépressive manifeste chez ce
patient. Cet état dépressif paraît avoir été engendré par les douleurs
chroniques et renforcé certainement par le vécu douloureux, dans un
mouvement de circularité. Nous pouvons remarquer une tristesse
persistante exprimée et ressentie, avec pleurs occasionnels incontrôlés,
perte de capacité à éprouver du plaisir et de l'intérêt en général, perte de
motivation dans ses loisirs, irritabilité et impatience croissantes ainsi que
pertes de mémoire. Le patient souffre également d'un fort sentiment de
dévalorisation, voire de culpabilité, notamment envers son fils qui
s'occupe de tout et à l'égard duquel M. R.________ a honte de ne pouvoir
servir de modèle. Le patient nourrit enfin des pensées de mort
récurrentes, souhaitant que la mort vienne le libérer d'une vie considérée
comme "foutue".
Bien que le pronostic thérapeutique soit sombre, l'adjonction d'un
antidépresseur tel que le cymbalta 60 mg par jour pourrait peut-être
soulager quelque peu le patient.
Malgré le fait qu'il exprime très vivement son vécu douloureux et qu'il
existe peut-être même une tendance à les exagérer dramatiquement,
nous ne voyons pas d'autres traits de personnalité susceptibles de nous
faire conclure à un diagnostic de trouble de la personnalité histrionique. Il
ne s'agit certainement pas non plus d'un simulateur, mais sa difficulté à
mettre en mot sa souffrance est telle que l'expression corporelle est
bruyante.
Compte tenu d'une part de l'importance des handicaps occasionnés par
ses douleurs, répertoriés ci-dessus, ainsi que d'autre part du syndrome
dépressif associé, M. R.________ n'est plus du tout capable d'exercer son
métier de maçon. Par ailleurs, son extrême difficulté à se mobiliser, sa
quasi impossibilité à trouver une quelconque posture antalgique, son état
dépressif et ses faibles ressources psychiques ne nous semblent guère
compatibles avec l'éventualité d'une reconversion dans une autre
profession. La capacité de travail dans un travail adapté à ces handicaps
est certainement inférieure à 30%, comme la tentative de stage de
reconversion l'a déjà démontré."
Dans leur rapport du 12 juin 2007, les Drs Z.________ et
H., respectivement médecin adjoint et médecin assistant à
l'Hôpital orthopédique, ont posé les diagnostics de status post opération
rachidienne X avec hémilaminectomie L5-S1 gauche selon l'IRM en 2003,
de sténose canalaire centrale modérée L4-L5 avec sténose latérale en L5
plus importante à droite qu'à gauche et discopathies à deux étages, L4-L5,
L5-S1. Ils ont conclu leur rapport comme il suit :
" En conclusion, Monsieur R. souffre de lombosciatalgies droites
que l'on peut mettre en relation avec un canal lombaire étroit en L4 — L5
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et une sténose latérale de la racine L5 droite. Les lombalgies s'expliquent
aussi par une discopathie à deux étages en L4 — L5 et L5 — S1, par
contre, nous n'avons pas d'explication à la cruralgie droite.
A gauche, le déficit sensitivo-moteur L5 — S1 est séquellaire d'une
intervention en 2003.
En ne voyant le patient qu'une seule fois, nous ne pouvons pas nous
prononcer quant au pronostic mais celui-ci est réservé. En théorie, on
pourrait envisager une libération de la racine L5 droite associée ou non à
une spondylodèse L4 — S1 mais avant cela le patient devrait bénéficier
d'une prise en charge intensive pluridisciplinaire avec évaluation
psychologique également. Pour cela, vous, pourriez adresser votre patient
au Docteur C., chef de Clinique à l'Unité de réhabilitation du rachis
à l'Hôpital Orthopédique.
Nous ne pouvons pas non plus nous prononcer quant à la capacité du
travail, même si celle-ci n'est certainement pas totale. Nous vous laissons
le soin de l'évaluer avec les spécialistes de l'AI. Monsieur R. a
d'ailleurs déjà fait un stage d'évaluation aux mois de mars et avril 2007."
Le Dr G.________ du Service de neurochirurgie du CHUV, dans
un rapport du 26 juin 2007, expose notamment ce qui suit :
"APPRECIATION :
Monsieur R.________ présente donc un tableau clinique complexe
caractérisé principalement par des lombalgies associées à des douleurs
irradiant dans le MID de territoire radiculaire peu précis. L'imagerie met en
évidence un canal lombaire modérément étroit en L4-L5 qui n'est à mon
sens pas symptomatique étant donné l'absence d'une claire notion de
claudication neurogène vu que les douleurs irradiant dans le MID sont
également présentes au repos. Rappelons également à nouveau que la
symptomatologie principale du patient est des lombalgies importantes et
résistantes à tout traitement conservateur (physiothérapie, infiltrations et
traitements médicamenteux) et que dans ce contexte, il est possible que
nous soyons dans une situation de "failed back surgery".J'ai expliqué au
patient qu'il n'y a actuellement pas de nouveau traitement chirurgical à lui
proposer au vu de la mauvaise corrélation clinique et radiologique et
qu'une poursuite du traitement conservateur est à envisager. Je ne prévois
pas d'emblée de revoir le patient à ma consultation ambulatoire mais
reste à disposition pour toutes questions supplémentaires ou en cas de
changement de la symptomatologie."
Dans un rapport du 21 novembre 2007, le Dr S.________,
généraliste, a posé le diagnostic de lombosciatique hyperalgique avec
irradiation sciatique bilatérale, la capacité de travail dans l'activité
habituelle étant nulle dès le 7 septembre 2007 et le pronostic étant
sombre.
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11 -
Les Drs M.________ et W.________ du SMR ont examiné l'assuré
le 6 mars 2008 et ont posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombosciatalgies chroniques déficitaires sur le plan
sensitif et des réflexes (M54.42) et sans répercussion sur la capacité de
travail d'obésité de classe I avec BMI à 31.8, de trouble somatoforme
douloureux (F45.4) avec majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F 68.0) ainsi que de dépression
d'accompagnement sous forme d'une lassitude existentielle (trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Il résulte en
outre de leur rapport du 11 mars 2008 notamment ce qui suit :
"Sur le plan somatique (...).
(...)
En conclusion : cet assuré présente une atteinte à la santé sur le plan
ostéoarticulaire sous la forme de troubles dégénératifs du rachis avec
mise en évidence d'une récidive de hernie discale L5-S1 associée à des
troubles dégénératifs étagés. La globalité de la symptomatologie mise en
avant par l'assuré ne peut s'expliquer par les lésions organiques objectives
mises en avant par les documents radiologiques mis à disposition.
L'examen clinique frappe essentiellement par une attitude caricaturale et
démonstrative, à la limite histrionique de la part de l'assuré. L'examen
clinique n'a pas permis de mettre en évidence de lésion objective
significative sur le plan neurologique ou ostéoarticulaire, pouvant
corroborer l'étendue des plaintes mises en oeuvre par l'assuré. Un rapport
de surveillance mandaté par [...] Assurances met en évidence un assuré
ne présentant aucune difficulté pour se mouvoir, selon les documents mis
à notre disposition (entretien avec Monsieur [...] en date du 06.07.2007).
Au vu des atteintes à la santé présentées par l'assuré, l'activité antérieure
de maçon est formellement contre-indiquée. De ce fait, une incapacité de
travail totale dans ce domaine est à retenir. Une activité dite adaptée, qui
tient compte des limitations fonctionnelles en relation directe avec les
troubles somatiques objectifs est possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de tout au plus 30%, au vu des limitations
fonctionnelles retenues. La composante algique chronique (syndrome
douloureux somatoforme versus amplification des plaintes) n'a pas été
prise en considération pour établir la capacité de travail résiduelle sur le
plan somatique. Une telle atteinte à la santé ne peut être considérée
comme invalidante selon la jurisprudence, en l'absence de pathologie
psychiatrique préexistante, de comorbidité d'ordre psychiatrique à
caractère invalidant ou de signe de gravité selon la jurisprudence.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 52 ans, d'origine
portugaise, établi en Suisse depuis l'an 2000.
Au bénéfice de 3 ans de scolarité et sans formation professionnelle,
l'assuré exerce des activités lucratives non qualifiées jusqu'à un emploi de
maçon dès le 17 mai 2004, qu'il exerce jusqu'à une mise en arrêt de
travail totale le 6 septembre 2005 à la suite d'une chute banale.
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12 -
Issu d'une famille nombreuse de 11 enfants, l'assuré est marié, il est père
de 2 enfants adultes.
Son anamnèse psychiatrique apparaît comme vierge jusqu'à l'apparition
d'une symptomatologie douloureuse chronique apparue subitement dans
le contexte de cette chute du 6 septembre 2005. La personnalité de
l'assuré est décrite comme modifiée, il devient triste, souffrant d'être
malade bien qu'il ne puisse expliquer sa maladie. Il passe ses journées à
errer au domicile, privilégiant les positions assise et couchée.
Sur le plan psychiatrique, le tableau surprend par une lassitude
existentielle plus que par de réels symptômes dépressifs. L'assuré dit ne
plus avoir envie de vivre, il se laisse aller dans un rôle de dépendant dans
une existence d'inactivité et de tristesse. Les critères stricts d'une maladie
psychiatrique sévère ne sont pas remplis. Le tableau est parasité par une
exagération incontestable et croissante des symptômes, qui ne s'appuie
pas sur des critères objectifs.
ll est incontestable que l'assuré ne retravaillera plus, mais les éléments
dépressifs sont à insérer dans le cadre du tableau de trouble somatoforme
douloureux. Il n'y a pas de dépression endogène ni d'autre maladie
psychiatrique qui pourrait porter préjudice à l'exigibilité professionnelle de
l'assuré sur le plan strictement médical.
Face au diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant,
l'assuré n'a donc pas de comorbidité psychiatrique à caractère strictement
invalidant puisque les éléments dépressifs sont à inclure dans le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Les affections corporelles
chroniques sont décrites dans le versant somatique de cet examen, elles
n'ont pas de caractère préoccupant. Le processus maladif s'étend depuis
septembre 2005. Bien que l'assuré ait décrit une amélioration suite à une
prise en charge à la Consultation de Chauderon, il n'y a globalement pas
de rémission durable. La perte d'intégration sociale est relative, l'assuré
est très lié et sollicite beaucoup ses enfants notamment. Le processus
défectueux de résolution de conflit n'est pas clairement établi mais, au vu
de la charge émotive que l'assuré exprime face à la prise de distance de la
part de son père, cet éloignement pourrait être une hypothèse de
l'affaiblissement des ressources propres de l'intéressé. Les traitements
conformes aux règles de l'art sont perçus comme inefficaces, il n'y a pas
de signe de non coopération.
Face aux documents médicaux en notre possession, le rapport de
concilium psychiatrique de la Consultation de Chauderon daté du
25.05.2007, mentionne des observations tout à fait superposables à celles
perçues lors de l'examen de ce jour : la symptomatologie dépressive y est
décrite comme engendrée par les douleurs chroniques et certainement
renforcée par le vécu douloureux, dans un mouvement de circularité. Ce
cercle vicieux continue, vraisemblablement en s'amplifiant. Une tendance
à exagérer dramatiquement le vécu douloureux est également perçue lors
de l'examen de ce jour, probablement en exacerbation car auto-
entretenue. La frontière avec la simulation devient plus floue avec le
temps.
Bien que l'assuré ne soit plus du tout capable d'exercer son métier de
maçon et, vraisemblablement, pas disposé à reprendre un autre activité
qui serait adaptée, la capacité de travail décrite dans ce rapport comme
certainement inférieure à 30%, correspond aux manifestations observées,
elle ne tient pas compte des critères jurisprudentiels en vigueur.
-
13 -
Toutefois, une jurisprudence claire est imposée dans le cadre des troubles
somatoformes douloureux, la dépression d'accompagnement fait partie de
cette entité diagnostique, elle n'est pas considérée comme à caractère
invalidant. En conséquence, l'examen psychiatrique de ce jour ne permet
pas de reconnaître d'atteinte invalidante à la santé au sens de la LAI.
Les limitations fonctionnelles
Limitations fonctionnelles somatiques : pas de port de charges supérieures
à 5 kilos de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de 15
à 20 min. sans possibilité de varier les positions assises/debout, pas de
position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance, pas
de montée ou descente d'escaliers à répétition, pas d'activité sur terrain
instable, pas d'activité en hauteur, diminution du périmètre de marche à
environ 15 minutes.
Limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune sur le plan
psychiatrique, si ce n'est celles liées au déconditionnement psychique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
L'assuré a été mis en arrêt de travail total suite à une chute banale le
06.09.2005. L'arrêt de travail est médicalement justifié dans l'activité
habituelle de maçon.
Comment le degré d'incapacité de travail a- t-il évolué depuis lors
?
Sur le plan somatique, sur la base de l'examen clinique réalisé ce jour et
l'étude des documents radiologiques mis à disposition, l'assuré présente
une incapacité de travail totale dans son activité antérieure de maçon de
façon définitive. Une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de 30%, au vu des limitations fonctionnelles
précitées. Une telle activité peut être théoriquement mise en oeuvre
depuis février 2006 (date à laquelle l'assuré a été évalué sur le plan
neurochirurgical avec absence de mise en évidence de lésion neurologique
significative ou de trouble ostéoarticulaire à caractère incapacitant de
longue durée dans une activité adaptée).
Sur le plan psychiatrique, l'assuré mentionne une modification de sa
personnalité apparue d'une manière consécutive à la problématique
douloureuse. Il devient triste et mentionne une importante réduction de sa
vie quotidienne. Ces signes ne correspondent pas à une atteinte
psychiatrique à caractère invalidant, mais au tableau dépressif
classiquement accompagnateur d'un trouble somatoforme douloureux.
Etant donné l'absence de comorbidité psychiatrique en dehors des
éléments dépressifs d'accompagnement, l'exigibilité professionnelle reste
totale au sens de la jurisprudence actuelle."
Le 21 mai 2008, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui
octroyer un quart de rente depuis le 1er septembre 2006, en considérant
notamment ce qui suit:
" Résultat de nos constatations :
Depuis le 01.09.2006 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail est considérablement restreinte.
-
14 -
·Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle
de maçon. Par contre, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, telles que : pas de port de charges
supérieur à 7.5 kg de façon répétitive, pas de position statique
assise au-delà de trois-quarts d'heure sans possibilité de varier la
position assise debout, pas de position statique debout au-delà de
15 min., diminution du périmètre de marche au-delà des trois-
quarts d'heure, pas de position en porte-à-faux en antéflexion du
rachis contre résistance; pas d'exposition à des machines outils
réalisant des vibrations de 5 hertz, M. R.________ conserve une
capacité de travail de 80 % à partir de février 2006.
·Lors d'un entretien avec la division de réadaptation, en date du
09.02.07, en vue d'une aide au placement, un stage d'évaluation a
été mis en place auprès du COPAI à Yverdon-les-Bains.
·Au terme de ce stage, M. R.________ a fait connaître, en entretien du
21.05.07, qu'il n'envisageait pas de reprendre une quelconque
activité professionnelle, en raison de ses douleurs. Dans votre
communication du 05.11.07, vous confirmez ce dernier point.
·Au vu de ces nouveaux éléments médicaux, un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique a eu lieu le 06.03.2008 auprès du
Service médical régional Al. Il ressort des constatations médicales
une pleine capacité de travail, assortie d'une diminution de
rendement de 30 % au plus, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles somatiques citées plus haut. Au plan
psychiatrique, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée ne justifie pas d'incapacité de travail en soi.
·Tel est le cas dans des activités industrielles légères.
Selon la jurisprudence, il est sans importance, pour l'évaluation
du revenu d'invalide, de savoir si une personne handicapée
exerce effectivement l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle. Elle ne peut donc, par exemple, pas prétendre à
une rente si elle n'utilise pas pleinement sa capacité de travail,
obéissant à des considérations purement personnelles, alors qu'en
exerçant une telle activité, elle pourrait réaliser un revenu excluant
l'octroi d'une rente (RCC 1982 p. 471, 1980 p. 581).
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'assuré
a en effet l'obligation de diminuer le dommage, en entreprenant
tout ce qu'on est en droit d'exiger de lui pour atténuer le plus
possible les effets de l'atteinte à la santé et de mettre en valeur sa
capacité résiduelle de travail.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
-
15 -
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2004, CHF 4'588.- par mois, part au 13ème salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'588.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux
de 2005 à 2006 (+ 1.00 % + 1.42 % ; La Vie économique, 10-2006,
p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
58'652.02 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de M. R.________ qu'il
exerce une activité légère de substitution à 100%, mais avec une
baisse de rendement de 30 %, le salaire hypothétique est dès lors
de CHF 41'056.40.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais
il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets
de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence
n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80
consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles susmentionnées, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 36'950.78.
-
16 -
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu sans
atteinte à la santé, soit CHF61'966.65, doit être comparé au
revenu invalide comme suit:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 61'966.65
avec invaliditéCHF 36'950.80
La perte de gain s'élève à CHF 25'015.85 = un degré
d'invalidité de 40.36 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 01.09.2006, votre mandant a droit à un quart de rente."
Le 19 juin 2008, l'assuré s'est opposé à ce projet concluant à
l'octroi d'une rente entière et subsidiairement à un complément
d'instruction par une expertise médicale, notamment psychiatrique.
Le 23 janvier 2009, E.________ SA a écrit à l'OAI qu'en 2006,
l'assuré aurait touché un salaire horaire brut de 26 fr. ainsi qu'un treizième
salaire, l'horaire hebdomadaire étant de 42 heures 50.
Il résulte d'un avis juriste du 29 juillet 2009 qu'il a été tenu
compte des limitations fonctionnelles (à la base de la reconnaissance
d'une diminution de rendement de 30%) à la fois pour apprécier la
diminution de rendement et pour l'abattement et qu'il n'y a dès lors pas
lieu de retenir d'abattement supplémentaire, tous les autres facteurs de
réduction (âge [53 ans], capacité de travail [100%], permis [B] ou la
nationalité [portugaise]) ne justifiant pas un quelconque abattement sur le
revenu d'invalide.
Le 22 octobre 2009, l'OAI a rendu un nouveau projet de
décision annulant et remplaçant celui du 22 octobre 2009 et dont il résulte
notamment ce qui suit :
" Contestation :
Par projet d'acceptation de rente du 21 mai 2008, nous avons
reconnu le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er
septembre 2006 en raison d'un taux d'invalidité de 40.3%.
-
17 -
Dans votre courrier du 19 juin 2008, vous contestez
l'abattement retenu du revenu d'invalide ainsi que les
conclusions sur le plan médical et sollicitez un complément
d'instruction par une expertise médicale.
·Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées..
·Nous vous remettons en annexe l'avis du Service médical
régional Al du 28.01.2009 apportant les arguments dans votre
contestation pour l'aspect médical.
·Nous nous sommes fondés sur les conclusions de l'examen
clinique rhumatologique et psychiatrique du 06.03.2008 du
Service médical régional (SMR). Ce dernier remplit tous les
critères de la jurisprudence en matière de valeur probante.
Détermination du degré d'invalidité :
·Après avoir interrogé l'ex-employeur de M. R.________, le revenu
annuel sans invalidité qu'il aurait pu prétendre en 2006 s'élève à
CHF 62'200.45 (CHF 26.-/heure x 42h.50 x 4.33 = 4'784.65).
·S'agissant du revenu d'invalide, vous demandez que nous
tenions compte d'un abattement de 15 % compte tenu des
limitations. Nous relevons que nous avons déjà tenu compte
d'une diminution de rendement de 30 % compte tenu des
limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieur à
7.5 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-
delà de trois-quarts d'heure sans possibilité de varier la
position assise debout, pas de position statique debout au-
delà de 15 min., diminution du périmètre de marche au-delà
des trois-quarts d'heure, pas de position en porte-à-faux en
antéflexion du rachis contre résistance; pas d'exposition à
des machines outils réalisant des vibrations de 5 hertz). Dans
ce contexte, nous admettons que les limitations liées au
handicap ont déjà été prises en compte de manière
importante lors de l'appréciation de la capacité de travail
et/ou du rendement. En tenant compte des observations
faites lors du stage au COPAI (rapport du 26.04.2007) ainsi
que de l'aspect médical, il ne se justifie dès lors pas dans ce
contexte d'en tenir compte une nouvelle fois dans le cadre de
l'abattement. Tous les autres facteurs de réduction, tels que
l'âge, la capacité de travail,permis B ou la nationalité, ne
-
18 -
sauraient justifier un quelconque abattement sur le revenu
d'invalide.
·Compte tenu de ce qui précède, nous avons procédé au calcul
du préjudice économique comme suit :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est
votre cas — repris d'activité professionnelle, on peut se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et de
port de charges supérieur à 7.5 kg de façon répétitive, pas de
position statique assise au-delà de trois-quarts d'heure sans
possibilité de varier la position assise debout, pas de position
statique debout au-delà de 15 min., diminution du périmètre
de marche au-delà des trois-quarts d'heure, pas de position en
porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance; pas
d'exposition à des machines outils réalisant des vibrations de
5 hertzservices), soit en 2004, CHF 4'588.- par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures ; La Vie économique, 10-
2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF
4'771.52 (CHF 4'588.- x 41,6: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2005 à 2006 (+ 1.00 % + 1.42 % ; La Vie
économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 58'652.02 (année d'ouverture du droit à
la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de M. R.________
qu'il exerce une activité légère de substitution à 100%, mais
avec une baisse de rendement de 30%, le salaire hypothétique
est dès lors de CHF 41'056.40.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 41'056.40.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu sans
atteinte à la santé, soit CHF 62'200.00, doit être comparé au
revenu invalide ci-dessus comme suit :
-
19 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 62'200.00
avec invaliditéCHF 41'056.00
La perte de gain s'élève àCHF 21'144.00 = un degré d'invalidité
de
33.99% soit 34%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Le 27 novembre 2009, l'assuré s'est opposé à ce projet et a
produit un rapport établi le 28 avril 2009 par le Dr D.________ suite à une
IRM du genou gauche à l'Institut U.________ SA et concluant à un défect
cartilagineux étendu au niveau du condyle fémoral interne, avec plusieurs
petits fragments cartilagineux dans le récessus supra-patellaire et une
surcharge dégénérative du condyle interne ainsi qu'à une chondropathie
notamment sur le versant antéro-inférieur du condyle interne dans
l'échancrure ainsi qu'à l'absence de déchirure méniscale. Il a également
produit un rapport médical du 14 juillet 2009 du service d'orthopédie et de
traumatologie du CHUV posant les diagnostics de défect cartilagineux
assez étendu au niveau du condyle fémoral interne avec des fragments
libres diagnostiqués par IRM, une arthroscopie avec nettoyage des foyers
des lésions ostéochondrales étant proposée.
Dans un avis médical du 8 février 2010, la Dresse N.________
du SMR a écrit ce qui suit :
"La récente arthroscopie du genou gauche le 22.9.2009 constitue un fait
nouveau dont nous devons tenir compte dans la définition des limitations
fonctionnelles. Etant acquis que l'activité de maçon n'est plus praticable,
reste à intégrer l'atteinte du genou dans l'estimation de l'exigibilité.
L'instruction devrait être complétée dans ce sens auprès du chirurgien
orthopédiste."
Dans un rapport médical du 25 mars 2010, le Dr X.________,
chef de clinique au Département de l'appareil locomoteur du CHUV (ci-
après : DAL), a posé les diagnostics de gonarthrose gauche et de suspicion
-
20 -
d'une maladie de Sudeck. L'implantation d'une prothèse du genou (PTG)
était proposée.
Le Dr J., du SMR, a alors estimé le 30 avril 2010 que
dans ces conditions, il fallait considérer que l'état de santé de l'assuré
n'était pas stabilisé, l'incapacité de travail actuelle étant justifiée, en tous
cas depuis le 22 septembre 2009 et proposé d'actualiser les informations
d'ici trois mois. Il a précisé que si l'assuré se décidait pour une PTG, il
fallait attendre au moins six mois après l'intervention pour une estimation
des limitations fonctionnelles.
Dans un rapport du 11 mai 2010, le Dr DAL., du DAL, a
posé les diagnostics de gonarthrose gauche, lombalgies et suspicion
d'algoneurodystrophie. Il a exposé que l'assuré avait consulté le 13 juillet
2009 pour des gonalgies gauches non traumatiques depuis environ quatre
mois, des douleurs mécaniques et également nocturnes et des
épanchements à répétition. Il a indiqué que l'IRM et l'arthroscopie
pratiquée en ambulatoire le 22 septembre 2009 avaient confirmé le
constat de chondropathie stade III de la trochlée et fémoro-tibiale interne,
une algoneurodystrophie traitée au Miacalcic étant suspectée. Il a en outre
estimé que l'incapacité de travail était totale dans l'activité de maçon. Il a
indiqué que l'assuré devait éviter le travail en position debout et
privilégier la position alternée avec prédominance d'un travail assis,
monter le moins possible des escaliers et ne pas soulever de charge
supérieure à 5 kg. Il a en outre mentionné que l'assuré devait éviter les
activités exercées principalement en marchant (terrain irrégulier), de
monter sur une échelle ou un échafaudage ou de travailler accroupi ou à
genoux.
Le 5 août 2010, l'OAI a adressé au Dr S.________ un
questionnaire comportant les questions suivantes :
-
23 -
Le 14 juin 2011, l'OAI a établi un projet d'acceptation de rente
remplaçant celui du 22 octobre 2009 et dont il résulte notamment ce qui
suit :
" Résultat de nos constatations :
Depuis le 01.09.2006 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est restreinte.
Les renseignements médicaux en notre possession mettent
en évidence que l'activité habituelle de maçon est contre-
indiquée. Toutefois, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, telles que pas de port de charges
supérieur à 7.5 kg de façon répétitive, pas de position
statique assise au-delà de trois-quarts d'heure sans
possibilité de varier la position assise-debout, pas de
position statique debout au-delà de 15 min., diminution du
périmètre de marche au-delà des trois-quarts d'heure, pas
de position en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre
résistance ; pas d'exposition à des machines outils réalisant
des vibrations de 5 hertz, vous conservez une capacité de
travail de 100 % avec une diminution de rendement de 30 %
à partir de février 2006.
·Après avoir interrogé l'ex-employeur, le revenu annuel sans
invalidité que vous auriez pu prétendre en 2006 s'élève à CHF
62'200.45 (CHF 26.-/heure x 42h.50 x 4.33 = CHF 4'784.65).
·S'agissant du revenu d'invalide, vous demandez que nous
tenions compte d'un abattement de 15 % compte tenu des
limitations. Nous relevons que nous avons déjà tenu compte
d'une diminution de rendement de 30 % compte tenu des
limitations fonctionnelles ci-dessus, nous admettons que les
limitations liées au handicap ont déjà été prises en compte
de manière importante lors de l'appréciation de la capacité
de travail et/ou du rendement. En tenant compte des
observations faites lors du stage au COPAI (rapport du
26.04.2007) ainsi que de l'aspect médical, il ne se justifie
dès lors pas dans ce contexte d'en tenir compte une
nouvelle fois dans le cadre de l'abattement. Tous les autres
facteurs de réduction, tels que l'âge, la capacité de travail,
permis B ou la nationalité, ne sauraient justifier un
quelconque abattement sur le revenu d'invalide.
Vu ce qui précède, nous avons procédé au calcul du préjudice
économique comme suit :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est
-
24 -
votre cas — repris d'activité professionnelle, on peut se
référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services, soit en
2004, CHF 4588.- par mois, part au 13e salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau
de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures ; La Vie économique, 10-
2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF
4'771.52 (CHF 4'588.- x 41,6: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2005 à 2006 (+ 1.00 %, + 1.42 % ; La Vie
économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 58'652.02 (année d'ouverture du droit
à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger que vous puissiez
exercer une activité légère de substitution à 100 %, mais avec
une baisse de rendement de 30 %, le salaire hypothétique est
dès lors de CHF 41'056.40.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 41'056.40
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu sans
atteinte à la santé, soit CHF 62'200.00 doit être comparé au
revenu invalide comme suit.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible
:
sans invaliditéCHF62'200.00
avec invaliditéCHF41'056.00
La perte de gain s'élève àCHF 21'144.00 --= un degré
d'invalidité de 34 %
Suite à une péjoration de l'état de santé le 22.09.2009, vous
avez présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 28
février 2011, tenant compte des limitations fonctionnelles
somatiques : station debout prolongée à éviter, ainsi que les
marches sur terrain irréguliers et dans les escaliers; limiter le
port de charges lourdes.
-
25 -
L'incapacité de travail moyenne sur une année s'élève à 46 %
au 01.11.2009, ouvrant ainsi votre droit à une rente au plus tôt
à cette date.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Ainsi, vous avez droit à un quart de rente du 01.11.2009 au
31.01.2010 (après trois mois d'aggravation) et à une rente
entière à partir du 01.02.2010 au 31.05.2011 (après trois mois
d'amélioration), conformément à l'art. 88a al. 2 RAI cité ci-
avant.
Par la suite, votre capacité de travail dans une activité adaptée
est de 100 % avec une diminution de rendement de 30 %, de
sorte que le droit à une rente n'est plus ouvert."
L'assuré s'est opposé à ce projet.
Dans un avis médical du 24 août 2011, le Dr J.________ a
estimé que les conclusions des médecins du SMR étaient fondées sur un
examen clinique bidisciplinaire, rhumato-psychiatrique, réalisé par deux
spécialistes FMH en 2008, ainsi que sur l'appréciation ultérieure du Dr
DAL., chirurgien orthopédiste. Il en a conclu que l'instruction était
satisfaisante, une expertise supplémentaire n'étant pas nécessaire.
Le 28 octobre 2011, l'OAI a adressé au conseil de l'assuré une
lettre dont il résulte notamment ce qui suit :
"Sur la base des objections que vous avez formulées, nous avons soumis
une nouvelle fois le dossier de votre mandant susnommé au Service
médical régional Al.
Il résulte des observations médicales que dans le cadre des troubles
somatoformes douloureux, la dépression d'accompagnement fait partie de
cette entité diagnostique, elle n'est pas considérée comme à caractère
invalidant (cf examen clinique rhumatologique et psychiatrique réalisé le
06.03.2008 au Service médical régional Al.
L'épisode dépressif majeur de gravité moyenne décrit par le Dr T.,
département de psychiatrie du CHUV (cf son rapport du 25.05.2007 et
votre lettre du 19.06.2008) fait partie intégrante du trouble somatoforme
douloureux. Selon la jurisprudence, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352, consid. 3.3.1). De plus, les critères de gravité selon
Meyer-Blaser ne sont pas réunis.
Vu ce qui précède, l'existence d'une comorbidité psychiatrique doit être
niée dans un tel cas.
-
26 -
S'agissant des conclusions du Dr DAL., chirurgien orthopédiste,
nous n'avons pas de raison de nous écarter de ce spécialiste.
En ce qui concerne les limitations fonctionnelles retenues en 2008, celles-
ci tiennent également compte de la pathologie du genou. La limitation du
port de charges réalise une épargne du rachis, mais aussi bien celle des
genoux qui supportent le poids du corps. La possibilité de varier les
positions va aussi dans le sens d'une épargne et d'un meilleur confort des
genoux, ainsi que la montée/descente d'escaliers, l'activité sur terrain
instable et la restriction du périmètre de marche.
Fort de ces constats, une expertise médicale pluridisciplinaire ne s'avère
pas nécessaire. Les conclusions de l'examen clinique bidisciplinaire,
rhumato-psychiatrique, du Service médical régional Al, ainsi que
l'appréciation du chirurgien orthopédiste, sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées.
Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions de l'examen clinique du
Service médical régional ainsi que celles du chirurgien orthopédiste.
Vous estimez un abattement de 10 % à retenir, même pour votre part à 15
% compte tenu de la jurisprudence. Il a été tenu compte des limitations
fonctionnelles à la fois pour apprécier la diminution de rendement que
pour l'abattement. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir d'abattement
supplémentaire. Les limitations fonctionnelles sont déjà à la base de la
reconnaissance d'une diminution de rendement de 30 %. Tous les autres
facteurs de réduction (âge, capacité de travail, permis ou la nationalité) ne
sauraient justifier un quelconque abattement sur le revenu d'invalide.
Comme vous le relevez dans votre courrier, une erreur s'est effectivement
glissée dans la date du début du délai d'attente d'un an, il fallait
effectivement lire le 06.09.2005 et non en 2006, et nous vous prions de
nous en excuser.
L'arthroscopie du genou gauche a justifié une incapacité de travail totale
dès le 22.09.2009, date de l'intervention. Votre mandant a consulté le
13.07.2009 le spécialiste : se plaignant de douleurs au niveau de son
genou gauche ; pas de notion de traumatisme ; s'agissant de douleurs
mécaniques et également nocturnes (cf rapport du 14.07.2009 du service
d'orthopédie du CHUV), adressé au médecin traitant, lequel s'est déclaré
dans l'incapacité de se prononcer sur la capacité de travail (cf son rapport
du 03.09.2010).
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 15 août 2011 ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre projet
du 14.06.2011 est fondé et doit être entièrement confirmé."
Par décision du 1er décembre 2011, l'OAI a alloué à l'assuré un
quart de rente du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010 et une rente
entière à partir du 1er février 2010 au 31 mai 2011, le droit à la rente
n'étant plus ouvert par la suite. Cette décision est fondée sur les mêmes
motifs que ceux évoqués dans le projet de décision du 14 juin 2011.
B.Par acte du 16 janvier 2012, R. a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
-
27 -
l'annulation de celle-ci, une rente entière d'invalidité lui étant octroyée dès
le 1er septembre 2006, subsidiairement que des mesures d'instructions
supplémentaires sous forme d'une expertise pluridisciplinaire soient
ordonnées. Il a nié la valeur probante des rapports établis par le SMR en
formulant plusieurs reproches qui seront examinés ci-dessous (consid. 4a).
En ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité, il a estimé qu'un
abattement de 15% pour ses empêchements était adéquat. Il a soutenu
que, sur la base des critères retenus par la jurisprudence, il fallait
reconnaître le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux.
Enfin, il a critiqué le point de départ du droit à la rente.
Dans sa réponse du 12 mars 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a fait valoir que les rapports SMR avaient pleine valeur
probante, rappelé les limites jurisprudentielles relatives à un abattement à
titre de limitations fonctionnelles et s'est référé aux rapports médicaux du
SMR des 6 mars 2008 et 29 janvier 2009 pour la prise en compte du
trouble somatoforme douloureux.
Les parties ont maintenu leurs conclusions, le recourant dans
sa réplique du 18 avril 2012, l'intimé dans sa duplique du 9 mai 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
-
33 -
santé sur le plan ostéoarticulaire sous la forme de troubles dégénératifs du
rachis avec mise en évidence d'une récidive de hernie discale L5-S1
associée à des troubles dégénératifs étagés et que la globalité de la
symptomatologie mise en avant par celui-ci ne pouvait s'expliquer par les
lésions organiques objectives établies par les documents radiologiques,
l'examen clinique n'ayant en outre pas permis de mettre en évidence de
lésion objective significative sur le plan neurologique ou ostéoarticulaire,
pouvant corroborer l'étendue des plaintes du recourant, dont l'attitude est
décrite comme caricaturale et démonstrative. Les Drs Z.________ et
H.________ (rapport du 12 juin 2007) posent également le diagnostic de
lombosciatalgies et le Dr G.________ (rapport du 26 juin 2007) celui de
lombalgies. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, les Drs
M.________ et W.________ ont retenu : pas de port de charges supérieures à
5 kilos de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de 15 à
20 min. sans possibilité de varier les positions assises/debout, pas de
position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance, pas
de montée ou descente d'escaliers à répétition, pas d'activité sur terrain
instable, pas d'activité en hauteur, diminution du périmètre de marche à
environ 15 minutes. Ils ont estimé que dans une activité adaptée la
capacité de travail était entière à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de tout au plus 30%, au vu des limitations fonctionnelles
retenues. Certes, dans son rapport du 27 novembre 2006, le Dr M.________
avait-il retenu une capacité de travail de 80%. Toutefois, il se fondait sur
le rapport du 12 juin 2006 du Dr L.. En revanche, il a retenu une
capacité de travail entière avec un rendement réduit de 30% après avoir
lui-même examiné le recourant. Il n'y a ainsi pas de contradiction dans son
estimation. Il est vrai que ces conclusions ne se recoupent pas avec le
rendement dont le recourant a fait preuve lors du stage de réadaptation
professionnelle, mais c'est précisément à la suite de ce stage que les
conclusions médicales ont été réactualisées. Il résulte en outre des
considérations émises par le Dr F. à l'issue de la mesure
d'observation que les troubles statiques sont minimes et que la mise en
avant de l'ampleur des signes de non organicité attestent d'un syndrome
d'amplification des symptômes selon Matheson. Or, lorsqu'il s'agit de
déterminer ce qui peut être raisonnablement exigé d'un assuré, on ne
-
34 -
saurait accorder une importance décisive au rendement observé au cours
d'un stage, lequel dépend aussi des efforts de volonté que l'intéressé est
prêt à fournir en vue du succès de la mesure, par rapport aux informations
médicales objectives.
En conséquence, compte tenu des affections somatiques
connues à cette date, les conclusions des médecins du SMR ne sont mises
en doute par aucun autre rapport médical. Leur rapport, exempt de
contradictions, comporte des conclusions claires et bien motivées; il doit
donc être suivi.
bb) En ce qui concerne l'avis médical du 4 avril 2011, le Dr
J.________ a indiqué que l'arthroscopie du genou gauche justifiait une
incapacité de travail totale du 22 septembre 2009 au 28 février 2011 et
qu'à partir du 1er mars 2011, on se retrouvait dans la configuration
antérieure, à savoir qu'il existait une incapacité de travail totale comme
aide-maçon, et une exigibilité de 70% dans une activité adaptée, les
limitations fonctionnelles concernant le dos et le genou étant celles
retenues lors de l'examen bidisciplinaire SMR du 11 mars 2008.
Quant au début de l'incapacité de travail totale, il y a certes eu
une IRM le 28 avril 2009. Toutefois, aucun médecin n'a attesté d'une
incapacité de travail avant l'intervention du 22 septembre 2009. Par
conséquent, c'est à juste titre que le Dr J.________ a retenu cette date. Le
Dr DAL.________ a suivi le recourant au CHUV depuis le 11 mai 2010.
Lorsqu'il a répondu aux questions de l'OAI le 21 mars 2011, c'est lui qui
connaissait le mieux l'état du genou du recourant. Ses réponses sont
claires. Il n'y a pas d'autres rapports médicaux les mettant en doute. Il y a
dès lors lieu de retenir que le recourant a recouvré une capacité de travail
de l'ordre de 80% dans une activité adaptée en ce qui concerne son genou
dès le 1er mars 2011. Le Dr DAL.________ a retenu dans son dernier
rapport comme limitations fonctionnelles qu'il fallait éviter la station
debout prolongée, les marches sur terrains irréguliers et dans les escaliers
ainsi que limiter également le port de charges lourdes. De telles
limitations sont moindres que celles retenues par les Drs M.________ et
-
35 -
W.________ (pas de port de charges supérieures à 5 kilos de façon
répétitive, pas de position statique assise au-delà de 15 à 20 min. sans
possibilité de varier les positions assises/debout, pas de position en porte-
à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance, pas de montée ou
descente d'escaliers à répétition, pas d'activité sur terrain instable, pas
d'activité en hauteur, diminution du périmètre de marche à environ 15
minutes).
Il en découle que les conclusions des Drs M.________ et
W.________ qui retenaient une capacité de travail de 100% avec un
rendement réduit à 70% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles telles que décrites ci-dessus ne sont pas modifiées par
l'affection du recourant au genou en dehors de la période du 22
septembre 2009 au 28 février 2011.
b) aa) Sur le plan psychiatrique, le recourant critique
également le rapport du 11 mars 2008 des Drs M.________ et W.________. Il
soutient que l'on ne saurait expliquer qu'un médecin écrive que l'assuré
est collaborant, ce qui ressort de tous les documents du dossier, et
quelques lignes plus loin qu'il est fait mention de phénomènes
d'amplification des plaintes à but assécurologique. Il est d'avis que ce
jugement de valeur n'est absolument pas étayé. Il estime qu'en ce qui
concerne le trouble somatoforme douloureux des questions précises
auraient dû être posées par l'OAI, ce qui n'a jamais été le cas, et qu'il
n'incombe pas au corps médical de se déterminer sur une application de la
jurisprudence comme le font à plusieurs reprises les médecins du SMR.
Ces praticiens ont indiqué en effet au status que le recourant
était de présentation correcte, orienté et collaborant (p. 7 du rapport du
11 mars 2008). Ce faisant, ils ont observé que le recourant n'avait pas
manifesté d'opposition à l'examen mais y avait participé aisément. Par
ailleurs, ils ont retenu le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
avec majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Au cours de leurs explications de ce diagnostic (p. 9 du
rapport), ils ont notamment fait part de leurs constatations, en particulier
-
36 -
de la mise en évidence de signes comportementaux à savoir cinq signes
sur cinq selon Waddell, ceux-ci étant en faveur d'un processus de type non
organique. C'est dans ce cadre qu'ils ont considéré que la globalité de la
symptomatologie présentée par le recourant pouvait s'intégrer dans un
syndrome de type somatoforme douloureux, versus phénomène
d'amplification des plaintes à but assécurologique. On ne saurait y voir de
contradiction.
En ce qui concerne les questions que l'OAI aurait dû poser, le
recourant ne mentionne pas lesquelles. Il n'indique pas non plus sur quels
autres points que ceux traités l'examen médical effectué par les Drs
M.________ et W.________ aurait dû porter.
Enfin, la référence dans le rapport à la jurisprudence s'agissant
de l'appréciation du trouble somatoforme est usuelle lors de l'examen de
ce type de trouble et n'est pas de nature à porter atteinte à la valeur
probante de ce rapport. Dite jurisprudence se fonde du reste sur la
doctrine médicale (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1).
bb) Le recourant soutient que l'état dépressif dont il souffre ne
résulte pas du trouble somatoforme douloureux mais constitue un
diagnostic indépendant dont il faut tenir compte, le Dr T.________ ayant
retenu celui d'épisode dépressif majeur. Le recourant déclare souffrir
depuis huit à neuf ans dans les relations avec les membres de sa famille,
notamment de la prise de distance avec son père depuis son mariage, que
le médecin relève qu'il est triste de cet éloignement et qu'il a depuis lors
envie de mourir. Il rappelle avoir en outre indiqué avoir subi une totale
modification de sa personnalité depuis sa chute du 6 septembre 2005 et
qu'un tentamen avait eu lieu en 2005. Il ajoute que même si l'on considère
que ce trouble ne constitue pas une comorbidité psychiatrique, les autres
critères sont remplis à savoir qu'il souffre d'affections corporelles
chroniques, que tous les traitements entrepris n'ont pas permis d'atténuer
la douleur, que mis à part le cercle restreint de sa famille proche, il n'a
plus vraiment de contacts sociaux avec l'extérieur et que les médecins
-
37 -
sont unanimes pour indiquer que son état psychique est cristallisé sans
évolution possible par une aide thérapeutique.
Il en déduit que le trouble somatoforme est invalidant, n'ayant
manifestement pas les moyens psychologiques de surmonter sa douleur,
ce que le COPAI relevait déjà selon lui.
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les réf. citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que de tels
troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il existe
des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent
la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents, des affections corporelles chroniques (dont les
manifestations douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble
somatoforme douloureux), un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie),
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 132). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF I 506/04 du 22 février
2006). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
-
38 -
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact; ATF 131 V 49).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffhauser/Schlauri, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, p.
81, n. 135), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les
distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt I 87/06 du 31 janvier 2007
et la jurisprudence citée).
Les Drs T.________, [...] et [...] dans leur rapport du 25 mai
2007, ont posé le diagnostic de trouble dépressif majeur, retenant
l'existence d'une symptomatologie dépressive manifeste leur paraissant
avoir été engendrée par les douleurs chroniques et renforcée par le vécu
douloureux, dans un mouvement de circularité. Ils ont en outre noté une
tristesse persistante exprimée et ressentie, avec pleurs occasionnels
incontrôlés, perte de capacité à éprouver du plaisir et de l'intérêt en
général, perte de motivation dans ses loisirs, irritabilité et impatience
croissantes ainsi que pertes de mémoire. Ils ont également relevé que le
recourant souffrait d'un fort sentiment de dévalorisation, voire de
culpabilité, notamment envers son fils qui s'occupait de tout et à l'égard
duquel il avait honte de ne pouvoir servir de modèle, le recourant
nourrissant enfin des pensées de mort récurrentes. Ils ont également
évoqué l'hypothèse d'une tendance du recourant à exagérer
-
39 -
dramatiquement son vécu douloureux, sans toutefois retenir la possibilité
d'une simulation.
Les Drs M.________ et W.________ ont posé le diagnostic de
dépression d'accompagnement sous forme d'une lassitude existentielle
(trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), ce diagnostic
n'entraînant pas d'incapacité de travail. Comme les Drs T., [...] et
[...], ils ont retenu que l'anamnèse psychiatrique apparaissait comme
vierge jusqu'à l'apparition subite d'une symptomatologie douloureuse
chronique dans le contexte de la chute du 6 septembre 2005. Ils ont
expliqué que certes le tableau surprenait par une lassitude existentielle, le
recourant disant ne plus avoir envie de vivre et se laissant aller dans un
rôle de dépendant dans une existence d'inactivité et de tristesse mais que
les critères stricts d'une maladie psychiatrique sévère n'étaient toutefois
pas remplis, le tableau étant parasité par une exagération incontestable et
croissante des symptômes qui ne s'appuyait pas sur des critères objectifs,
la frontière avec la simulation devenant plus floue avec le temps. Ils ont
en outre indiqué que les éléments dépressifs étaient à insérer dans le
cadre du tableau de trouble somatoforme douloureux.
Ainsi, les spécialistes en psychiatrie estiment tous que le
trouble psychique dont souffre le recourant est consécutif à l'apparition de
la symptomatologie douloureuse, ce qu'observait du reste également le Dr
L. dans son rapport du 12 juin 2006. Les Drs M.________ et
W.________ comme le Dr F.________ ont constaté une amplification des
symptômes, hypothèse envisagée par les médecins du département de
psychiatrie, raison pour laquelle les médecins du SMR n'ont pas retenu de
trouble psychique sévère. Il y a lieu de relever en outre que le recourant
n'est pas suivi par un spécialiste, ce qui aurait dû être le cas s'il était
atteint d'un trouble psychique grave. Il y a en conséquence lieu de retenir
le diagnostic de dépression d'accompagnement sous forme d'une lassitude
existentielle posé par les Drs M.________ et W.________. Force est dès lors
de constater que le trouble dont est atteint le recourant ne présente pas
les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste du
trouble somatoforme.
-
40 -
Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pas non plus réalisés. On ne voit pas que le recourant
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Certes, celui-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une
affection corporelle chronique s'étendant sur plusieurs années, toutefois,
celle-ci est modérée dès lors que la capacité de travail du recourant est
complète dans une activité adaptée avec un rendement réduit de 30%
excepté pendant la période du 22 septembre 2009 au 28 février 2011. Il
n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie. En effet, le recourant a des relations suivies avec ses enfants et sa
relation de couple apparaît bonne. En ce qui concerne le processus
défectueux de résolution de conflit, il n'est pas clairement établi selon les
Drs M.________ et W.________, qui évoquent uniquement comme une
hypothèse de l'affaiblissement des ressources propres du recourant la
prise de distance de la part de son père. Il n'y a pas d'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. Si, sur le plan somatique, le
recourant a suivi des traitements, sur le plan psychique, il n'a pas consulté
de psychiatre.
A cela s'ajoute que les médecins ont relevé une discordance
majeure entre les plaintes subjectives très importantes et les
constatations cliniques et radiologiques discrètes.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule
une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse
être raisonnablement exigée de lui.
-
41 -
En conséquence, les conclusions des médecins du
département de psychiatrie du CHUV selon lesquelles une capacité de
travail dans un travail adapté aux handicaps du recourant étaient
certainement inférieure à 30% ne sauraient être suivies, au contraire de
celles des Drs M.________ et W.________.
c) Vu ce qui précède, le rapport médical de ces praticiens, qui
comporte une anamnèse, fait état des plaintes du recourant, résulte d'une
étude approfondie du cas du recourant et dont les conclusions sont claires
et bien motivées a valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir une capacité de travail entière
dans une activité adaptée avec une réduction de rendement de 30% dès
le 6 septembre 2005 et une incapacité de travail totale du 22 septembre
2009 au 28 février 2011.
Il découle des considérations qui précèdent que le dossier de
la cause est instruit à satisfaction de droit sur le plan médical. Dans ces
conditions, de nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas
susceptibles de modifier l'appréciation de la Cour de céans, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale telle
que requise par le recourant (cf. ATF 134 I 140 consid. 5. 3; ATF 130 II 425
consid. 2.1).
-
42 -
en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid.
2.1). L'année de référence pour la comparaison des revenus est celle de
l'ouverture potentielle du droit à la rente, soit en l'espèce 2006 dès lors
que l'atteinte à la santé a débuté en 2005.
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, l'OAI a retenu le montant de 62'200 fr. en se
fondant sur les déclarations de l'ancien employeur du recourant du 23
janvier 2009, montant non contesté par le recourant.
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
-
43 -
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Le montant résultant des statistiques peut faire l'objet selon
les circonstances, d'une réduction pour tenir compte du fait que l'assuré
ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail
résiduelle qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne (ATF 126
V 75 ss; VSI 2000 p. 314 ss). La mesure de cette réduction dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Lorsque
l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un rendement
diminué, cette diminution de rendement est prise en compte dans la
fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu d'opérer en
plus un abattement lié au handicap (cf. arrêts 9C_40/2011 du 1er avril
2011 consid. 2.3.1 et arrêts cités). En revanche, un abattement à raison
d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25 % (TF
8C_585/2011 du 5 avril 2012).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
-
44 -
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 % serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
Dans le cas présent, dans la mesure où une diminution de
rendement de 30 % a déjà été opérée pour tenir compte du handicap du
recourant, celui-ci ne peut motiver un abattement supplémentaire au vu
de la jurisprudence citée ci-dessus. En revanche, compte tenu de l'âge du
recourant à savoir 55 ans à la date de la décision attaquée, une déduction
de 10 % se justifie.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4’732 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2006, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 1/2
-
2012, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel s'élève à 4'933 fr. 211
(4’732 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32,
lequel doit être réduit de 30% pour tenir compte de la diminution de
rendement, soit 41'438 fr. 12. Compte tenu d'un abattement de 10%, le
salaire sans invalidité s'élève à 37'294 fr. 30.
Après comparaison de ce montant avec le salaire sans
invalidité de 62'200 fr., la perte de gain s'élève à 40.04% ([{62'200 fr. -
37'294 fr. 30} x 100] / 62'200 fr.). Le droit à un quart de rente est ainsi
ouvert dès le 1er septembre 2006.
7.En conclusion, le recourant a droit à un quart de rente dès le
1
er
septembre 2006, puis à une rente entière du 1
er
décembre 2009, soit
après trois mois d'aggravation (art. 88a al. 2 RAI), au 31 mai 2011, puis à
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45 -
un quart de rente dès le 1
er
juin 2011, soit après trois mois d'amélioration
(art. 88a al. 1 RAI), la décision attaquée devant être réformée dans cette
mesure.
Obtenant gain de cause sur le principe, le recourant a droit à
des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'000 francs.
Les frais judiciaires, par 400 fr. sont mis à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
décembre 2011 par
l'intimé Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
est réformée en ce sens qu'est octroyée au recourant
R.________ :
-
un quart de rente AI dès le 1
er
septembre 2006;
-
une rente AI entière dès le 1
er
décembre 2009;
-
un quart de rente AI dès le 1
er
juin 2011.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire arrêté à 400 fr. (quatre cent francs)
est mis à la charge de l'intimé.
La présidente : Le greffier :
-
46 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour
R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :