Procédure rayée du rôle après reconsidération de l’assureur

CASSO zd12-001176-ai1212-1742012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mai 2012Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La personne assurée a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité qui lui accordait une allocation pour impotent de degré moyen. Avant que l’autorité de recours ne rende sa réponse, l’office a reconsidéré la décision en application de l’Art. 53(3) LPGA, a retiré la décision attaquée et a rendu une nouvelle décision reconnaissant une allocation de degré grave, faisant ainsi droit au recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle comme étant sans objet. La recourante ayant obtenu le résultat souhaité, l’office a été condamné à verser CHF 500 à titre de dépens, et aucun émolument judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; perte d’objet d’un recours après reconsidération par l’assureur; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; lorsque l’autorité administrative reconsidère la décision contestée avant de déposer sa réponse et accorde ainsi les conclusions prises, la procédure de recours devient sans objet et doit être rayée du rôle. Dans une telle situation, le recourant a droit à une indemnité équitable de dépens, et la procédure peut être terminée par un juge unique selon le droit cantonal de procédure (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 12/12 - 174/2012 ZD12.001176 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mai 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : A.L., à Fey, recourant, représenté par sa mère B.L., elle- même représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 janvier 2012 par A.L., représenté par sa mère, B.L., à l'encontre de la décision prise le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud octroyant à l'assuré une allocation pour impotent de degré moyen, vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dont il ressort que l'intimé admet que la décision attaquée est erronée et annule celle-ci pour en rendre une nouvelle, conforme au droit, vu les déterminations déposées par le recourant le 22 mai 2012 ne requérant plus que des dépens, l'intimé s'étant rallié à ses conclusions, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 30 avril 2012, en annulant le prononcé du 17 octobre 2011 ayant motivé la décision attaquée, soit en reconnaissant le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré grave, qu'une nouvelle décision sera rendue faisant ainsi droit aux conclusions du recourant,

  • 3 - qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que le recourant a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD); attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.L.________ une équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour A.L., par B.L.), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The authority withdrew the challenged decision and issued a new lawful one, so the appeal no longer had a subject matter.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a decision until it submits its response. The insurer used that power and granted the relief sought, making the case moot.

Yes. An equitable party-cost indemnity of CHF 500 was awarded against the respondent.

Because the appellant obtained the sought outcome through the respondent's reconsideration, costs were allocated to the respondent under the applicable social-insurance and cantonal procedural rules.

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