402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 8/12 - 204/2013
ZD12.000716
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Rothenbacher et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Y.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.L'enfant H., originaire du Brésil, est né à terme le 25
novembre 2010. Après un premier cri immédiat, il a présenté à quinze
minutes de vie un gémissement expiratoire associé à un teint grisâtre. Il a
dû être hospitalisé dans le service de néonatologie de l'hôpital du Chablais
à Aigle du 25 novembre au 5 décembre 2010, en raison d'un syndrome de
détresse respiratoire.
Dans un rapport du 20 décembre 2010 du service de
néonatologie, les Drs Z. et A., médecin chef et médecin
assistante au service de pédiatrie, ont posé le diagnostic d'infection
néonatale, probable pneumonie. Ils ont indiqué que l'enfant avait bénéficié
d'un traitement par pose d'un cathéter veineux ombilical, d'antibiothérapie
par médicaments (Clamoxyl pendant 10 jours et Garamycine pendant 3
jours) et d'une perfusion jusqu'au 28 novembre 2010. Une radiographie du
thorax n'avait pas montré de signe de pneumothorax. Ils ont retenu que
l'infection néonatale était confirmée par une première formule qui
montrait un nombre important de neutrophiles non segmentés à 20% ainsi
qu'une augmentation importante de la CRP (protéine C réactive) qui
montait jusqu'à 60 mg à la deuxième heure de la vie. D'un point de vue
clinique, l'enfant est resté tachypnéique jusqu'au 26 novembre 2010, puis
l'évolution a été favorable avec une diminution de la CRP. En raison de la
tachypnée, l'enfant a bénéficié d'une perfusion selon besoin d'entretien
jusqu'au 27 novembre 2010. A la fin de l'hospitalisation, le 5 décembre
2010, les médecins précités ont noté un status cardio-respiratoire,
abdominal et neurologique sans particularités et un ortolani dans les
normes; un traitement par médicament a été prescrit. Comme prestation
d'invalidité, ils se sont référés au ch. 495 OIC (ordonnance du 9 décembre
1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21).
Le 31 décembre 2010, les parents de H. ont déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) une demande de prestations tendant à l'octroi d'une mesure
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3 -
médicale en cas d'infirmité congénitale, en indiquant une atteinte sous
forme de maladie présente depuis la naissance selon le ch. 495 OIC.
Dans un rapport du 20 janvier 2011 à l'attention de l'OAI, les
Drs Z.________ et A.________ ont confirmé le diagnostic d'infection
néonatale (probable pneumonie). Ils se sont référés à l'infirmité
congénitale prévue sous ch. 495 OIC et ont signalé une amélioration de
l'état de santé, en retenant un bon pronostic. Ils ont constaté cliniquement
que le nourrisson présentait une mauvaise coloration, associée à un
gémissement et une hypotension CRP à 64 à 12h de vie, et indiqué l'avoir
traité par antibiothérapie iv pendant 10 jours.
Le cas a été soumis au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), qui dans un avis médical du 5
août 2011 du Dr R.________ a retenu le diagnostic de syndrome de
détresse respiratoire dans un contexte infectieux. L'adaptation était
correcte, mais dans un contexte de suspicion d'infection maternelle. Au
plan biologique, la formule sanguine ne démontrait pas la présence d'une
infection. La CRP augmentait légèrement, il s'agissait d'un syndrome
inflammatoire, dans un contexte de syndrome de détresse respiratoire. La
radiographie du thorax ne démontrait pas l'existence d'un foyer net. Dès
lors, les éléments biologiques peinaient à démontrer l'existence d'une
infection néonatale au degré de la vraisemblance prépondérante. Il
s'agissait à ce jour d'une suspicion non confirmée, et il n'était pas possible
d'ouvrir un droit selon l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) et le ch. 495 OIC.
Dans un projet de décision du 10 août 2011, l'OAI a informé les
parents de H.________ de son intention de refuser le droit à des mesures
médicales. Se référant à l'avis du SMR, il a retenu que les éléments
biologiques peinaient à démontrer l'existence d'une infection néonatale au
degré de vraisemblance prépondérante; il s'agissait d'une suspicion non
confirmée. En l'absence d'une infirmité congénitale, les frais du séjour à
l'hôpital du Chablais du 25 novembre au 5 décembre 2010 ne pouvaient
être pris en charge par l'AI.
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4 -
Par courrier du 18 août 2011, complété le 2 septembre 2011,
Y., assureur-maladie de H., a présenté des observations,
en faisant valoir que selon le rapport de l'hôpital du Chablais l'enfant
H.________ remplissait les critères de prise en charge des infirmités
congénitales au sens des ch. 495 et 497 OIC. L'infection néonatale sévère
et le syndrome de détresse respiratoire étaient bien apparus au cours des
72 premières heures de la vie et avaient sollicité un traitement médical
intensif.
Dans un avis médical du SMR du 25 octobre 2011, le Dr
R.________ a confirmé son précédent avis et maintenu ses conclusions de
refus de prestations.
Par décision du 16 novembre 2011, l'OAI a refusé à l'enfant
H.________ le droit à des mesures médicales, arguant des mêmes motifs
que ceux exposés dans son projet de décision.
B.Par acte du 9 janvier 2012, Y.________ a recouru contre cette
décision et conclu à la prise en charge des mesures médicales entreprises
du 25 novembre au 5 décembre 2010 sur la base des ch. 495 et 497 OIC.
Se prévalant de l'avis du Dr Z., cet assureur a expliqué que
l'enfant H. devait être considéré comme ayant été infecté à la
naissance, même si les hémocultures étaient restées négatives. Dans le
cas d'espèce, selon cet assureur, la CRP n'était pas un argument
permettant de nier l'existence d'une infection.
A l'appui de son recours, Y.________ a déposé un courriel du 9
janvier 2012 du Dr Z.________ adressé au Dr I.________, médecin conseil de
cet assureur, relevant ce qui suit:
"J’avais revu le dossier lors de votre appel précédent et avoue que
j’ai de la peine à accepter le refus de l’AI. A mon avis et quelle que
soit la formulation du rapport de sortie (pas sous mes yeux) cet
enfant doit être considéré comme infecté à la naissance (facteurs de
risque, clinique et labo), même si les hémocultures sont restées
négatives. La CRP n’est utilisable comme argument contre une
infection chez le NN que si elle reste constamment en dessous de 10
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5 -
mg/l, et une valeur de 63 chez un NN, même si elle est non
spécifique, est très élevée et à considérer comme un argument pour
une infection. Si nous ne retenons pas le diagnostic initialement
suspecté d’infection néonatale nous interrompons en général le
traitement à J3-J5 après réception des cultures, ce qui n’a pas été le
cas ici".
Dans sa réponse du 30 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en raison de l'absence d'infirmités congénitales. Il a produit les
documents médicaux suivants:
-
un avis médical du 22 mars 2012 du Dr W.________ du SMR,
qui relève ce qui suit:
"Si on reprend tout le dossier en détail, on constate 3 points parlant
en faveur d’une infection:
-
Il y avait un risque infectieux, vu l’état subfébrile de la mère, le
syndrome inflammatoire et la rupture des membranes,
probablement de 24 heures.
-
L’enfant a présenté des signes de syndrome de détresse
respiratoire, ce qui, sans être spécifique d’une infection, peut être le
début des symptômes.
-
Une C-réactive protéine (CRP) élevée, avec un maximum à 63,5
mg/l à quelques heures de vie.
Mais les arguments suivants parlent contre une infection:
-
Une CRP élevée est un signe non spécifique d’une inflammation,
cela peut être un signe d’alerte d’une infection débutante, mais en
aucun cas une preuve.
-
Le 1
er
dosage de leucocytes révèle une leucopénie relative dans les
1
ères
24 heures, mais, selon la littérature, seule une leucopénie
inférieure à 5x 10
9
g/l est un signe fiable d’infection.
-
Il est faux de prétendre que les examens de sang ont révélé une
déviation G de la formule sanguine, car dans les 72 premières
heures de vie, il n’y a déviation G que quand le pourcentage de
neutrophiles non segmentés dépasse le pourcentage de segmentés,
ce qui n’est jamais le cas pour cet assuré.
-
Il n’y a pas de thrombo cytopénie constatée.
-
Les hémocultures sont restées négatives.
-
Le frottis bactérien du placenta est revenu négatif.
-
La radiographie du thorax révèle une «légère asymétrie de
transparence des plages pulmonaires d’origine technique. Pas
d’infiltrat, ni de foyer de condensation pleuroparenchymateuse, pas
de signe de pneumothorax».
En résumé, dans le cas de cet assuré, vu les divers arguments
évoqués, il y a eu suspicion d’infection, mais cette infection, peut-
être réelle, n’a jamais pu être prouvée et il convient pour cela de
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6 -
refuser la prise en charge des mesures médicales sous couvert du
chiffre OIC 495.
Il est important de distinguer l’indication à traiter en urgence, avec
des antibiotiques et l’infection prouvée. Dans la situation de cet
enfant, le Dr Z.________ a eu absolument raison de traiter tout de
suite le nourrisson, car s’il avait attendu la certitude d’une infection
et que celle-ci s’était confirmée, l’issue aurait pu être fatale pour
l’assuré. En effet, l’évolution de ces infections chez les nouveaux-
nés peut être particulièrement foudroyante et irrécupérable. On peut
même dire que dans cette situation, le Dr Z.________ aurait commis
une erreur, s’il avait attendu une certitude pour traiter. Cette
situation est fréquente en néonatologie et très souvent les
nouveaux-nés sont traités en urgence par antibiothérapie sans
qu’une infection ne soit prouvée par la suite. La prise en charge ou
pas des mesures médicales sous chiffre 495 ne se base pas
cependant sur l’indication au traitement, point qui n’est pas discuté
une seconde par les divers médecins du SMR, mais plutôt par le fait
que les divers examens cliniques et paracliniques prouvent
l’existence d’une infection ou pour le moins réunissent un faisceau
de preuves la rendant très vraisemblable.
Dans le cas présent, il n’y a ni preuve ni vraisemblance
prépondérante indiscutable qu’une infection a bien eu lieu".
-
un avis médical du 18 avril 2012 du Dr W.________ du SMR,
qui retient:
"Le chiffre OlC 497 ne peut effectivement pas être retenu, car
l’enfant a bien présenté un SDR, mais n’a pas bénéficié de soins
intensifs. Un traitement intraveineux d’antibiotiques pour suspicion
d’infection ne peut en aucun cas être considéré comme un soin
intensif, de même que de recevoir un bolus de NaCI. Ces soins
peuvent être effectués dans n’importe quel hôpital périphérique".
Les 22 juin et 9 août 2012 respectivement, E.________ et l'OAI
ont confirmé leurs conclusions.
Le 14 juin 2013, Y.________ a informé la Cour de céans qu'elle
se substituait à Y.________ dans la présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
-
7 -
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2
janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) E.________ a transféré son patrimoine et ses activités à
Y., conformément à ce qui a été publié dans la feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) le 27 mai 2013. Elle s'est ainsi substituée à
E. dans le présent litige contre l'OAI.
La recourante Y., en tant qu'assureur-maladie de
l'enfant H., est directement touchée par la décision attaquée, qui
refuse à ce dernier la prise en charge par l'OAI de frais de traitement en
tant que mesure médicale. Elle dispose donc de la qualité pour recourir
(art. 49 al. 4 en relation avec l'art. 59 LPGA; TFA I 413/00 du 9 avril 2001
consid. 3).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance-invalidité
des mesures médicales nécessaires au traitement du syndrome de
détresse respiratoire dans un contexte infectieux qu'a présenté l'enfant
[...] dans ses premières heures de vie.
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Selon l'intimé, l'existence d'une infection néonatale n'ayant pu
être prouvée, dans la mesure où il s'agissait d'une suspicion non
confirmée, on ne pouvait retenir une infirmité congénitale au sens de l'un
des chiffres de l'OIC, de sorte que ces frais ne pouvaient être pris en
charge par l'AI.
3.a) Selon l’art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale
toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. Selon l'art.
64 al. 2 LPGA, si les conditions de la loi spéciale sont remplies, le
traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de
l'assurance militaire, l'assurance accidents, l'AI et l'assurance-maladie.
A teneur de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3, al.
2, LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira
une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il
pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu
importantes (al. 2).
Selon le ch. 495 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21), constitue une
infirmité congénitale les infections néonatales sévères, lorsqu'elles sont
manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement
intensif est nécessaire. De même, selon le ch. 497 OIC, constitue une
infirmité congénitale les sévères troubles respiratoires d'adaptation (par
exemple: asphyxie, syndrome de détresse respiratoire, apnée), lorsqu'ils
sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un
traitement intensif est nécessaire.
b) La circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de
l’AI, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2010 (ch. C 43), prévoit ce
qui suit:
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"Graves" au sens des ch. 495 et 497 OIC implique la nécessité
de mesures médicales spéciales (par ex. un traitement hospitalier après
une naissance à domicile, le traitement dans l’unité de soins intensifs
d’une maternité ou d’une clinique infantile après un accouchement à
l’hôpital). Aux termes de ces chiffres, un traitement est considéré comme
intensif lorsque les frais normaux de séjour d’une accouchée sont
nettement dépassés, c’est-à-dire lorsque, p.ex., des mesures
particulièrement onéreuses telles que surveillance permanente par
appareils, contrôles et soins médicaux particulièrement fréquents, etc.,
sont nécessaires.
Selon l’art. 64 LPGA, l’AI doit prendre en charge l’ensemble du
séjour. Après ce séjour, l’AI ne peut en principe prendre en charge qu’un
seul contrôle. D’autres contrôles ultérieurs peuvent être pris en charge, si
leur nécessité et leur durée probable sont présentées, motivation à
l’appui, par la station de soins intensifs. Le transfert à titre préventif dans
une division hospitalière de néonatologie sans que ces mesures coûteuses
n’aient été nécessaires ne suffit pas à justifier une infirmité congénitale.
L’asphyxie à la naissance peut être prise en charge dans le
cadre du ch. 497 OIC lorsqu’elle atteint un degré de gravité tel que la
poursuite du traitement dans un service de néonatologie s’impose. Si
l’état du sujet se normalise suite à ce transfert et qu’aucun traitement
n’est plus nécessaire, on ne saurait parler d’un trouble d’adaptation
respiratoire sévère.
Par insuffisances respiratoires du nouveau-né (hypoxie), on
entend tous les syndromes de détresse respiratoire du nouveau-né qui
nécessitent un traitement particulier dans un service de néonatologie. Ces
derniers peuvent être admis sous le ch. 497 OIC, pour autant qu’ils
surviennent au cours des 72 premières heures de la vie.
c) Selon la jurisprudence, la notion de gravité au sens du ch.
497 OIC se rapporte à la nécessité de mesures médicales spéciales (par
exemple un traitement intensif dans une maternité). Un traitement est
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considéré comme intensif lorsqu'il dépasse nettement la durée normale
d'un accouchement, par exemple si des mesures particulièrement
onéreuses telles que surveillance permanente par appareils, contrôles et
soins médicaux particulièrement fréquents, etc., sont nécessaires. Après
un traitement intensif, des contrôles éventuels ne peuvent être pris en
compte que s'ils sont en relation avec le problème survenu à la naissance,
qui peut concerner des troubles respiratoires ou des risques d'apnée (TF
9C_230/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1.2).
d) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
4.a) Dans le cas d’espèce, il ressort du rapport médical du 20
décembre 2010 des Drs Z.________ et A.________ du service de
néonatologie de l’Hôpital du Chablais que l’enfant H.________ a été
hospitalisé durant 11 jours dans les suites immédiates de sa naissance en
raison d’un syndrome de détresse respiratoire (détecté à 15 minutes de
vie) sur diagnostic d’infection néonatale (probable pneumonie). Malgré des
-
11 -
hémocultures négatives, ces médecins confirment le diagnostic d’infection
néonatale en l’expliquant de manière convaincante par d’autres éléments
médicaux tels que la formule montrant le nombre important de
neutrophiles non segmentés et l’augmentation importante de la CRP à la
2
ème
heure de vie. Ce rapport, qui remplit en outre tous les réquisits admis
par la jurisprudence, se fonde sur des examens complets effectués par des
spécialistes en néonatologie qui ont examiné et pris en charge l’enfant,
dès ses premières heures de vie. Ainsi, force est de constater que ce
rapport contient tous les éléments permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante.
Leur rapport du 20 janvier 2011 à l’attention de l’OAI vient par
ailleurs confirmer le diagnostic posé sur la base des constatations
médicales faites au moment de la naissance (mauvaise coloration,
gémissement expiratoire et hypotension CRP) et évoque, comme facteur
de risque supplémentaire, dans l’anamnèse, l’état subfébrile de la mère
avec un syndrome inflammatoire important.
Dans son avis médical du 9 janvier 2011, adressé au Dr
I., le Dr Z. pose de manière convaincante les critères lui
permettant d’admettre le diagnostic posé (facteurs de risque, clinique et
laboratoire), même si les hémocultures sont restées négatives.
Par ailleurs, l’avis du Dr W.________ du SMR du 22 mars 2012,
sur lequel se fonde l’OAI pour refuser ses prestations, relève également
nombre d’éléments parlant en faveur d’une infection, tels que le risque
infectieux au vu de l’état subfébrile de la mère, les signes de syndrome de
détresse respiratoire et une CRP élevée à 63.5 mg/l à quelques heures de
vie. Ainsi, ce médecin n’exclut pas catégoriquement l’existence de la
pathologie, tout en considérant que la preuve de cette dernière n’a pu être
rapportée. Il admet à ce titre que le taux élevé de CRP peut être le signe
d’une infection débutante, tout en considérant qu’elle n’en constitue pas
une preuve. C’est sur la base de la littérature médicale qu’il écarte
l’argument de la leucopénie, toutefois sans expliquer les raisons qui, dans
le cas particulier, lui permettent de le faire. A la lecture de son avis
-
12 -
médical, force est de constater que le Dr W.________ ne s’écarte finalement
pas de manière radicale de l'avis des médecins traitants et surtout qu'il
n’exclut nullement la réalité de l’infection tout en contestant qu’elle ait été
prouvée. Il admet d’ailleurs clairement que si le Dr Z.________ avait
attendu une certitude pour traiter le nourrisson, l’issue du cas aurait pu
être fatale et une faute lui être reprochée.
En réalité, la lecture de l’avis médical du Dr W.________ achève
de convaincre la Cour de la pertinence des rapports médicaux des Drs
Z.________ et A.________ ainsi que de la présence de l’infection, dont les
éléments qui plaident en sa faveur restent importants. S’agissant enfin de
la preuve qui n’a pas pu être rapportée, force est de constater qu'un
traitement immédiat et adéquat a probablement contribué à la faire
disparaître.
A cet égard, il convient de relever que les avis médicaux du 5
août et 25 octobre 2011 du Dr R.________ du SMR sont succincts et se
fondent sur une motivation si sommaire et si peu étayée qu’elle ne permet
nullement de remettre en cause les constatations des médecins traitants
qui ont examiné l’enfant. Ce médecin du SMR n’a absolument pas discuté
les éléments permettant de fonder l’existence d’une infection néonatale,
ne se fondant que sur certaines des constatations relevées par les
médecins traitants. Force est dès lors de constater que tous les éléments
n’ont pas objectivement été discutés, à plus forte raison encore car les
médecins du SMR n’ont pas procédé à l’examen clinique de l’enfant,
contrairement aux Drs Z.________ et A..
b) Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de
retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que l'enfant
H. a présenté bel et bien une infection néonatale sous forme de
problèmes respiratoires. Au vu du séjour effectué par l'enfant du 25
novembre au 5 décembre 2010, des examens entrepris et de la prise en
charge constante par des spécialistes en néonatologie, il s'agit d'une
infection sévère, qui constitue donc une infirmité congénitale au sens de
l'art. 13 LAI et des ch. 495 et 497 OIC.
-
13 -
Ainsi, il incombe à l'OAI de prendre en charge les mesures
médicales entreprises lors de l'hospitalisation de l'enfant H.________ à
l'hôpital du Chablais du 25 novembre au 5 décembre 2010. Partant, le
recours est admis et la décision attaquée doit être réformée.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais
judiciaires à 600 fr. et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe.
La recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel et ne fait pas valoir de frais particuliers, n'a pas droit à
l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est réformée dans le sens de l'octroi des
mesures médicales relatives à l'hospitalisation de l'enfant
H.________ à l'hôpital du Chablais du 25 novembre au 5
décembre 2010.
III. Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
14 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :