402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 3/12 - 267/2012
ZD12.000450
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Neu, juge et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA, 87 al. 3 et 4 RAI ; 100 al. 1 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1959,
travaillait depuis le 21 août 2000 en qualité de collaborateur d'exploitation
(tri et manutention de colis) pour C.. Dès le 13 janvier 2006, il a
présenté une incapacité de travail totale et a perçu des indemnités
journalières en cas de maladie versées par l'assureur perte de gain. Son
contrat de travail a finalement été résilié au 31 janvier 2008.
Dans l'intervalle, soit le 13 novembre 2006, l'assuré a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI ou l'intimé) une demande de prestations AI tendant à l'octroi
d'une rente en indiquant comme genre de l'atteinte : "fortes céphalées,
migraines, état dépressif dû aux douleurs".
Dans un rapport médical du 19 janvier 2007, le Dr Q.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a posé
les diagnostics de céphalées tensionnelles chroniques, de syndrome
vertébral lombaire récidivant sur troubles statiques du rachis et d'état
dépressif. Il a souligné les effets délétères des facteurs de stress
psychiques et physiques, ajoutant que les traitements médicamenteux
avaient échoué et que l’absentéisme professionnel était devenu
important. L’assuré a finalement été mis en arrêt total de travail et ce de
manière définitive dès le 13 janvier 2006. Les pièces médicales suivantes
ont notamment été versées au dossier:
-
Un courrier du 17 décembre 1997 de la Dresse X.________,
spécialiste en neurologie, retenant un status neurologique normal,
notamment s'agissant de la colonne cervicale, de l'auscultation carotido-
crânienne, des nerfs crâniens et des voies longues. Elle a observé chez ce
" patient plutôt anxieux exaspéré par ses céphalées " un tableau de
"céphalées mixtes d’origine migraineuse et tensionnelle survenant dans
un contexte de surcharge professionnelle ".
-
3 -
-
Un rapport du 18 novembre 2004 du Dr N.________,
spécialiste en neurologie, retenant un examen neurologique normal, sous
réserve d'une sensibilité cervicale et de migraine.
-
Des rapports des 15 décembre 2005, 13 février 2006 et 24
avril 2006 du Dr G., médecin associé au service de neurologie de
l'hôpital M., retenant la présence de probable migraine chronique,
de céphalées chroniques et d'état dépressif.
-
Un rapport du 5 septembre 2006 de la Dresse R.,
cheffe de clinique à l'hôpital A. à [...], posant le diagnostic
d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et de céphalées,
puis relevant notamment que les symptômes dépressifs pouvaient
s'expliquer par une surcharge psychogène liée aux troubles somatiques,
sans pouvoir écarter la composante psychique des céphalées. Le 11 juillet
2006, cette spécialiste a retenu que l'état dépressif justifiait une
incapacité de travail de 100 %.
-
Un rapport du 11 septembre 2006 du Dr K.,
spécialiste en médecine interne, selon lequel l'assuré présentait
vraisemblablement un trouble somatoforme douloureux chronique, avec
une comorbidité psychiatrique sous forme d'état dépressif.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas à son Service
médical régional (ci-après: SMR). Par avis médical du 22 août 2007, le SMR
a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, afin, compte
tenu du diagnostic de trouble somatoforme douloureux retenu par le
Dr K., de se prononcer sur l'importance de la comorbidité
psychiatrique et sur les critères de gravité selon Meyer-Blaser.
Le 16 janvier 2008, l'assuré a été soumis à un examen
effectué par le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie. Dans son rapport
d’expertise du 17 janvier 2008, ce dernier a posé les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant possible et de trouble
dépressif majeur (état actuel moyen) chronique. Il n'a pas retenu
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4 -
d'incapacité de travail psychiatrique, en exposant notamment les
éléments suivants:
"En conclusion, il y a beaucoup d'arguments pour le syndrome
douloureux somatoforme persistant. Le seul doute vient de certains
rapports neurologiques qui n'excluent pas formellement les bases
organiques, puisqu'il est question de céphalées mixtes d'origine
migraineuse et tensionnelle.
Il est important de rappeler ici que, pour la CIM-10, les céphalées de
tension sont un motif d'exclusion du syndrome douloureux
somatoforme persistant. Pour cette raison, le soussigné est contraint
de porter le qualificatif de possible au trouble somatoforme qui
pourrait être retenu ici.
[...]
Dans le cas présent, on a manifestement la tristesse et la perte
d’intérêt la plupart du temps tous les jours et depuis de nombreux
mois. On a donc les deux critères cardinaux de la dépression.
On a d’autres signes et symptômes. Il s’agit du ralentissement, de la
baisse de l’estime de soi, de la fatigue, de la fatigabilité, de la perte
d’appétit et de l’insomnie, même si elle est reliée aux douleurs. Bref,
on a les critères requis pour un épisode dépressif. Le nombre et
l’intensité des symptômes le classe dans la catégorie moyenne. La
chose est confirmée par l’échelle de dépression de Hamilton qui cote
à 25, le 16.01.2008.
Pour le solde, il n’y a pas d’éléments pour un trouble de la
personnalité grave et invalidant. La recherche d’autres troubles de
l’axe I (trouble anxieux, abus de substances) est restée vaine. La
comorbidité psychiatrique de ce trouble somatoforme est donc un
seul trouble dépressif majeur (état actuel moyen) qu’on peut
qualifier de chronique, selon DSM-IV-TR, puisqu’il dure
vraisemblablement depuis plus de deux ans, sans rémission.
[...]
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique n’est pas grave. Il
s’agit d’un trouble dépressif majeur (état actuel moyen) dont la
sévérité n’a pas en soi valeur incapacitante. Une partie de la
symptomatologie dépressive est d’ailleurs contaminée par le
problème douloureux (insomnie, perte du plaisir, diminution de
l’appétit, etc.). On ne peut donc pas lui conférer les critères d’acuité
requis par la jurisprudence pour qu’il s’agisse d’une comorbidité à
prendre manifestement en compte dans l’évaluation
assécurologique.
Par ailleurs, le réseau social reste consistant. Il y a les amis de
travail. II y a une famille qui tient et qui vient en appui de ce sujet.
On ne peut pas dire qu’il y ait perte de l’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie.
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On peut admettre que ce sujet a résisté aux traitements effectués
selon les règles de l’art. Il y a pourtant des doutes sur l’observance
thérapeutique, les taux plasmatiques de Dafalgan (paracétamol) ne
correspondant pas à ce qu’on doit attendre de la médication que
l’assuré dit avoir prise le jour de l’examen. La demi-vie de ce
médicament est de l’ordre de 4-5 heures. Avec une prise régulière et
1 gr à 6 heures, 8 heures et 14 heures le jour du prélèvement
effectué vers 16 heures 30, on devait s’attendre à un taux
plasmatique de l’ordre de 0.10 à 0.20 mmol/l.
La situation paraît fixée, puisque les choses évoluent maintenant
depuis de nombreuses années, les céphalées remontant pour le
sujet à 1980.
Dans la mesure où on retient le syndrome douloureux somatoforme
persistant, l’évaluation finale est difficile. L’impression est celle d’un
sujet qui s’est progressivement fragilisé, devenant de moins en
moins apte à répondre aux sollicitations du monde du travail. Il a
réagi par des symptômes fonctionnels et des plaintes douloureuses
chroniques qui ont quelque part légitimé l’adoption d’un statut
d’invalide, sans qu’il y ait notion de simulation. Il n’est pas exclu que
le tout repose sur une problématique personnelle ou relationnelle
qui n’a pas été dite jusqu’ici.
Si on applique les critères requis par la jurisprudence, on n’a pas la
comorbidité sévère, ni les quatre critères cumulés avec une intensité
telle qu’ils justifient l’exception donnant valeur incapacitante à un
trouble somatoforme. Pour ce motif, le soussigné ne retient pas
d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Dans une optique d’évaluation globale, il subsiste tout de même un
doute puisque les rapports des neurologues n’ont jamais exclu
formellement que les céphalées de l’assuré n’aient pas de base
organique probante. Le soin est laissé à votre Office
d’éventuellement compléter l’instruction du dossier par un avis
neurologique se prononçant sur ce point délicat.
Conclusions
En conclusion, on est face à un assuré d’origine [...] dont l’histoire
est sans histoire jusqu’au début des années 90, même si des
céphalées sont déjà retenues par lui au début des années 80.
Progressivement se sont imposés des troubles fonctionnels et les
céphalées parfois qualifiées de mixtes (migraineuses et de tension).
Si ces dernières n’ont pas de socle somatique probant, on est alors
dans le champ du syndrome douloureux somatoforme persistant.
Dans l’optique d’une évaluation globale, il subsiste tout de même un
doute puisque les rapports des neurologues n’ont jamais exclu
formellement que les céphalées de l’assuré n’aient pas de base
organique probante. Le soin est laissé à votre Office
d’éventuellement compléter l’instruction du dossier par un avis
neurologique se prononçant sur ce point délicat. Selon la CIM-10, les
céphalées de tension sont un des motifs d’exclusion du syndrome
douloureux somatoforme persistant.
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En examinant les critères requis par la jurisprudence et en les
appliquant strictement, il n’y a pas aujourd’hui d’incapacité de
travail psychiatrique dans ce cas. Le soussigné peut être formel sur
ce point. On devrait donc pouvoir exiger que l’assuré reprenne son
activité antérieure. Dans les faits, la chose apparaît comme peu
vraisemblable, au vu de l’adoption durable d’un comportement
d’invalide.
D’un point de vue psychiatrique, le soussigné n’a pas de proposition
thérapeutique à faire. Un suivi spécialisé n’a guère de sens. Il a été
tenté par des personnes compétentes et n’a pas donné de résultats
probants. L’assuré n’en voit d’ailleurs guère l’utilité.
Sur le plan professionnel, la situation apparaît comme dépassée. Le
soussigné n’a pas non plus de propositions à faire.
En l’absence d’affection organique curable, on doit par conséquent
admettre que cette situation ne va guère se modifier".
Dans un avis médical du 12 février 2008, le médecin du SMR a
requis un complément d'information du Dr G., afin de déterminer
si les céphalées dont se plaignait l'assuré étaient l'expression d'un trouble
somatoforme douloureux persistant ou si elles résultaient d'une cause
organique, et le cas échéant laquelle.
Le 5 avril 2008, le Dr G. a indiqué que l'assuré avait
été examiné en 2005 et 2006, la dernière fois le 17 avril 2006, et que le
diagnostic de céphalées chroniques dans le cadre d'un état dépressif avait
été retenu, précisant qu'une cause organique avait été écartée. Il a ajouté
qu'il ne lui était plus possible de procéder à un complément d'expertise,
proposant l'établissement d'une expertise par un tiers.
Dans un rapport médical du 5 mai 2008, le Dr H.________ du
SMR n'a pas posé de diagnostic du ressort de l'AI et a retenu une capacité
de travail exigible de 100 % dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée. Se référant à l'expertise du Dr P.________ et au
complément apporté par le Dr G.________, il a indiqué en résumé que
l'assuré présentait les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant et de trouble dépressif majeur, état actuel moyen. Il a précisé
que les plaintes douloureuses n'avaient pas d'explication biomédicale ni
psychiatrique spécifique, que la comorbidité psychiatrique n'avait pas en
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soi de valeur incapacitante et que les céphalées n'avaient pas de cause
organique.
B.Par décision du 5 septembre 2008, confirmant un projet de
décision du 9 mai 2008, l’OAI a refusé le droit à la rente, motif pris de
l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. Se référant à
l'expertise du Dr P.________ et à l'avis du SMR, il a retenu que la
comorbidité psychiatrique, dans le cadre du diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif majeur, n'avait
pas de valeur incapacitante et que les facteurs de gravité n'étaient pas
réunis. Il a également retenu que, selon les indications du Dr G.________
ayant fait suite à l'expertise du Dr P., les céphalées dont souffrait
l'assuré n'avaient pas de cause organique.
C.Par acte du 10 octobre 2008, l'assuré a recouru contre cette
décision et a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, à
l'octroi d'une rente entière et éventuellement au renvoi du dossier à l’OAI
pour complément d'instruction, en particulier afin d'ordonner une
expertise neurologique en vue d'établir si les céphalées avaient une base
organique.
Par arrêt du 8 novembre 2010 (AI 508/08 – 36/2011), la Cour
des assurances sociales (Casso) a rejeté le recours formé par l’assuré et a
confirmé la décision attaquée. La Cour a tout d’abord considéré que les
céphalées ne résultaient pas d'une cause organique au vu des différents
documents médicaux, notamment ceux établis par le Dr G., raison
pour laquelle il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise
neurologique. Enfin, la Cour a retenu que le trouble somatoforme
douloureux affectant l’assuré n'avait pas d'incidence sur sa capacité de
travail, qui restait donc entière. Au demeurant, le Dr P.________ s'était
fondé sur une anamnèse détaillée (notamment familiale, personnelle et
actuelle), la prise en compte des plaintes subjectives, des examens sous
forme de tests psychologiques, une appréciation du cas claire et dûment
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étayée ainsi que des conclusions motivées et convaincantes, de sorte
qu'une pleine valeur probante devait être reconnue à ses conclusions.
Ce jugement est entré en force.
D.Le 22 août 2011, V.________ a déposé une nouvelle demande
de rente auprès de l’OAI en raison de " fortes céphalées + dépression ",
atteinte qui était existante depuis le 13 janvier 2006. A l’appui de sa
demande, l’assuré a produit un rapport du 8 juillet 2011 établi par le
Prof. T., spécialiste en neurologie. Procédant à un examen complet
neurologique en date du 8 août (sic) 2011, le Prof. T. a exposé les
éléments suivants s’agissant de l’appréciation du cas :
" Le patient présente un état dépressif sévère chronique, des
céphalées qui nous paraissent, comme nos précédents collègues
avaient diagnostiqué, des céphalées plutôt à composante
tensionnel. L’examen neurologique complet ne révèle aucune
dysfonction neurologique actuellement.
Ce qui est capital Il n’y a pas un quelconque tableau de
fibromyalgie. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une maladie mais d’un
syndrome qui se rencontre dans plus de 90 % des cas chez la
femme.
En conclusion, il est indéniable que ce patient devrait avoir un
soutien psychothérapeutique qui est impensable qu’il puisse
reprendre une quelconque activité professionnelle, ce qui est surtout
motivé par l’état dépressif sévère chronique ".
Par avis médical du 1
er
septembre 2011, le Dr H.________ du
SMR a estimé que le Prof. T.________ s’était manifestement mal informé sur
le dossier de l’assuré en particulier sur l’expertise psychiatrique du
Dr P.________ du 17 janvier 2008, dans la mesure où le diagnostic et son
incidence sur la capacité de travail mis en exergue par Prof. T.________ ne
correspondaient pas à ce que l’on pouvait lire dans l’expertise. Au
demeurant, le Dr H.________ a constaté que les plaintes formulées par
l’assuré étaient inchangées et que le status neurologique était strictement
normal. Le status psychiatrique se résumait à l’observation d’un faciès
triste, amimique et adynamique. Ces critères ne suffisaient cependant pas
pour retenir un épisode dépressif chronique sévère si l’on s’en tenait à la
définition de la CIM-10. Par ailleurs, le Prof. T.________ n’était pas
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psychiatre, raison pour laquelle il convenait de privilégier les conclusions
de l’expertise détaillée du Dr P., plutôt que celles non
documentées du Prof. T.. Le Dr H.________ a toutefois suivi l’avis du
Prof. T.________ lequel a écarté le diagnostic de fibromyalgie, le médecin
du SMR précisant toutefois que cette pathologie n’avait jamais été
retenue, ni même évoquée dans le dossier. Le tableau clinique était en
effet celui d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, mentionné
en septembre 2006 par le Dr K.________ et confirmé en 2008 par le
Dr P.. Enfin, le Dr H. a relevé que l’incapacité de travail
alléguée par le Prof. T.________ ne reposait sur aucun élément objectif.
Par projet de décision du 20 septembre 2011, l'OAI a refusé
d'entrer en matière sur la nouvelle demande, l'assuré n'ayant pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle. Il a considéré qu'une autre appréciation d'un état de fait
demeuré identique n'était pas envisageable.
Dans ses observations du 25 octobre 2011, l’assuré, désormais
représenté par l’avocat Tarkan Göksu, a fait valoir que sa demande de
rente avait été déposée sur la base de l’art. 53 al. 1 LPGA, à savoir qu’il
s’agissait d’une demande de révision de l'arrêt de la Casso du 8 novembre
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2010 de la Casso, qui était entré en force. Se référant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 125 V 368 consid. 2), l'OAI a estimé qu'il ne
pouvait plus revenir sur sa décision, dès lors qu'une autorité judiciaire
s'était prononcée, sous l'angle matériel, sur la décision précitée. Il
appartenait toutefois à l'assuré de déposer une demande de révision en
application des règles de droit cantonal (art. 60 let. i LPGA et 100 al. 1 de
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD]). S'agissant de la demande déposée le 5 août
2011, l'OAI a confirmé son projet de décision du 20 septembre 2011
précisant qu'aucun élément dans le rapport du Prof. T.________ ne
permettait d'affirmer que l'état de santé de l'assuré s'était péjoré depuis la
décision de refus du 5 septembre 2008.
E.Par acte de son mandataire du 3 janvier 2012, V.________
recourt contre la décision du 14 novembre 2011. Il conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour
complément d'instruction sur l'aggravation de l'état de santé, et
subsidiairement à l'admission de la révision de l'arrêt de la Casso du 8
novembre 2010 et à ce qu'il soit constaté qu'il présente une incapacité
totale de travail. Il fait valoir que depuis la dernière décision de refus de
prestations, son état de santé s'est aggravé en raison de l'intensification
des céphalées, de telle sorte que les troubles dépressifs dont il souffre
sont passés du stade moyen au stade sévère, conformément au rapport
du Prof. T.________. Ce dernier a en outre relevé que les céphalées étaient
d'origine tensionnelle, ce qui correspondait à des troubles organiques. Cet
élément permettait d'exclure le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant auquel s'étaient référés l'intimé et la Casso lors
du premier refus de rente d'invalidité. Il allègue également qu'il présente
une pelade, affection généralement associée à la présence d'autres
maladies organiques. Dans l'hypothèse où aucune aggravation ne serait
constatée, il convient à titre subsidiaire de réviser l'arrêt du 8 novembre
2010 de la Casso. En effet, le fait que les céphalées dont il souffre soient
d'origine tensionnelle remet totalement en cause l'état de fait à la base de
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l'arrêt précité fondé sur le syndrome douloureux somatoforme, diagnostic
exclu lors de telles céphalées.
Dans sa réponse du 21 février 2012, l'intimé confirme sa
décision de refus d'entrer en matière du 14 novembre 2011, en se référant
à l'avis médical du 1
er
septembre 2011 du SMR.
Dans sa réplique du 24 avril 2012, le recourant produit un
certificat médical du 28 mars 2012 du Dr B., spécialiste en
dermatologie, lequel l'a examiné à quatre reprises entre le 14 septembre
2009 et la dernière fois le 15 janvier 2010. Ce praticien a retenu le
diagnostic de pelade et a prescrit un traitement corticoïde local, sans
succès. Compte tenu de la faible gêne, aucun autre traitement n'a été
entrepris, après discussion avec le patient. Le Dr B. a enfin signalé
une alopécie androgénétique et un eczéma irritatif des mains.
Dans sa duplique du 14 mai 2012, l'intimé relève que le
certificat médical du Dr B.________ ne doit pas être pris en considération
dans l'instruction de la présente cause, car il est postérieur à sa décision.
A toutes fins utiles, l'intimé produit un avis médical du 4 mai 2012 du SMR,
lequel a conclu à l'absence d'élément médical nouveau.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile compte tenu des féries et répond aux autres conditions de forme
-
12 -
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
2.Le recourant critique en premier lieu la décision de refus
d'entrer en matière du 14 novembre 2011 sur sa nouvelle demande de
prestations déposée le 22 août 2011. Il se réfère au rapport médical du 8
juillet 2011 du Prof. T., ainsi qu'au certificat médical du 28 mars
2012 du Dr B. qui, selon lui, justifient une entrée en matière sur sa
demande. Il fait en outre valoir que si aucune aggravation de son état de
santé n'était retenue, il conviendrait à titre subsidiaire de réviser l'arrêt
rendu le 8 novembre 2010 par la Casso.
a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité [RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011 matériellement applicable en l'espèce [désormais art.
87 al. 2 RAI]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente avait été refusée parce
que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut
être examinée que si les conditions posées à l'art. 87 al. 3 RAI sont
remplies (art. 87 al 4 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration
qui a précédemment rendu une décision entrée en force de s'écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une
modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64
consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a). Ainsi,
lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière
générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
-
13 -
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid.
2b).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des
assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 73
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement, voir l'art. 43 al.
3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en
l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes
découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2077 du 11 septembre
2008 consid. 2.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux produits
ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être
pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du
juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de savoir si les
pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
de l'instruction du dossier (TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées).
-
14 -
3.a) En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la décision de
refus de prestations du 23 août 2007 entrée en force et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit,
dès lors que l'intimé n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il
faut donc se limiter à examiner si le recourant, dans ses démarches
auprès de l'OAI à partir du mois d'août 2011, a établi de façon plausible
que son invalidité s'était modifiée depuis le précédent refus de
prestations. En d'autres termes, la présente procédure ne porte que sur le
point de savoir si le recourant a rendu plausible, devant l'intimé, une
péjoration de son état de santé depuis la décision de refus de rente.
Dès lors que le principe inquisitoire ne s'applique pas à ce
stade de la procédure, le tribunal de céans n'a ainsi ni à mettre en œuvre
une expertise ni à renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il procède à une telle
instruction, mais seulement à examiner si les pièces déposées en
procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations – en
l'occurrence, le rapport médical du Prof. T.________ du 8 juillet 2011 –
justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier, sans que cela ne
consacre un formalisme excessif.
b) Sur le plan neurologique, il sied de constater que le
Prof. T.________ a observé dans son rapport du 8 juillet 2011 des plaintes
qui demeurent inchangées, à savoir des céphalées diffuses dans tout le
crâne, une impression de tension dans le crâne et de fourmillement au
niveau du cuir chevelu. Il a en outre admis que le status neurologique était
normal, après avoir procédé à un examen complet. Dans ce contexte, on
peine à comprendre que le Prof. T.________ puisse conclure "à des
céphalées qui nous paraissent, comme nos précédents collègues avaient
diagnostiqués, des céphalées plutôt à composante tensionnel (sic)". En
effet, le Prof. T.________ n'a pas été en mesure d'expliquer sur quels
éléments il se fondait pour aboutir à une telle conclusion, si bien que son
appréciation ne saurait remettre en cause l'avis du Dr G.________ quant à
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15 -
l'absence de cause organique des céphalées (rapport du 5 avril 2008). On
rappellera que si la Dresse X., neurologue, avait évoqué le
diagnostic de céphalées tensionnelles en 1997 (courrier du 17 janvier
1997), diagnostic repris par le Dr Q., médecin traitant (rapport
médical du 19 janvier 2007), le Dr N.________ neurologue, n'en a jamais fait
mention. Quant au Dr G., également neurologue, s'il l'a évoqué
dans un premier temps (rapport du 13 février 2006), il l'a écarté par la
suite (rapport du 24 avril 2006) retenant le diagnostic de céphalée
chronique d'origine indéterminée dans un contexte d'état dépressif. Dans
son rapport d'expertise du 17 janvier 2008, le Dr P. a relevé qu'il y
avait beaucoup d'arguments en faveur d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant. Toutefois, il subsistait un doute, dans la mesure
où certains rapports neurologiques n'excluaient pas formellement les
bases organiques, puisqu'il était question de céphalées mixtes d'origine
migraineuse et tensionnelle. Le Dr P.________ avait ainsi conditionné son
diagnostic à l'absence de cause organique reconnue pour les céphalées.
Invité à se déterminer, le Dr G.________ a confirmé le diagnostic retenu
dans son rapport du 24 avril 2006 ajoutant qu'une cause organique avait
été écartée (rapport du 5 avril 2008).
Sur le plan psychique, on peut s'étonner que le Prof. T.,
qui n'est pas un spécialiste en psychiatrie, soit en mesure de retenir un
épisode dépressif chronique sévère en se limitant à faire état d’un faciès
triste, amimique et adynamique, ce qui est manifestement insuffisant pour
battre en brèche les conclusions du Dr P. quant à l'absence de
valeur incapacitante du trouble dépressif présenté par le recourant. Enfin,
comme l'a relevé le Dr H.________ du SMR (avis médical du 1
er
septembre
2011), contrairement à l'opinion du Prof. T., le diagnostic de
fibromyalgie n'a jamais été retenu, ni même évoqué dans le dossier. Le
tableau clinique est en effet celui d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant, attesté par le Dr K. en 2006 et confirmé en 2008 par le
Dr P..
On relèvera enfin que le certificat médical du Dr B. du
28 mars 2012 n'a pas à être pris en considération dans l'examen de la
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présente cause. En effet, ce document n'a été porté à la connaissance de
l'intimé qu'au cours de la procédure ouverte céans, soit ultérieurement au
prononcé de la décision litigieuse. Quoiqu'il en soit, la pelade, ainsi que
l'alopécie androgénétique (ou calvitie commune) ne sauraient fonder une
incapacité de travail (avis médical du 4 mai 2012 du SMR). Quant à
l'eczéma irritatif des mains, il peut être prévenu soit en évitant le contact
avec les substances irritantes, soit en portant des gants de protection.
c)Au vu ce qui précède, il convient de retenir que le recourant
n'a pas établi de façon plausible une aggravation de son état de santé.
Dès lors, c'est à juste titre que l'office intimé a conclu que les conditions
de l'art. 87 al. 3 RAI n'étaient pas réalisées et qu'il a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations AI déposée le 22 août 2011.
4.Dans un second moyen, subsidiaire, le recourant demande la
révision de l'arrêt de la Casso du 8 novembre 2010, en invoquant pour
motif de révision un fait qu'il estime nouveau, à savoir le rapport établi par
le Prof. T.________ le 8 juillet 2011.
a) Le droit cantonal, à l'exclusion de la LPGA détermine les
conditions auxquelles une décision finale de l'autorité judiciaire cantonale
peut être révisée. Ainsi, selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des
tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision, "si des faits
ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou
délit à influencé le jugement". Cette disposition légale fixe les motifs de
révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais
laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V
51).
Selon l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, une décision sur recours ou
un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur
requête, notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
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décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque. Aux termes de l'art. 101 LPA-VD, la demande de révision
doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de
révision (al. 1), le droit de demander la révision se périmant en outre, dans
le cas mentionné à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, par dix ans dès la
notification de la décision ou du jugement visé (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la demande de révision est recevable,
notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas
pu invoquer dans la procédure précédente (TFA U 335/05 du 12 septembre
2006, consid. 3.1; TFA H 107/05 du 25 octobre 2005, consid. 1). La notion
de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière
en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision
d'un jugement cantonal ou de révision d'un arrêt fédéral (TF 9C_764/2009
du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont "nouveaux" au sens de ces
dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les
références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le
moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et
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18 -
les références; TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009
du 24 février 2010 consid. 2.1).
c)En l'espèce, il convient d'admettre qu'au plus tard à réception
du rapport médical du 8 juillet 2011 du Prof. T., le recourant avait
connaissance du diagnostic fondant sa demande de révision. Le recourant
a daté sa nouvelle demande de rente du 5 août 2011, pour l'adresser le 22
août 2011 à l'intimé en faisant état du rapport médical du Prof. T..
Ce n'est toutefois qu'à l'occasion de son recours du 3 janvier 2012 qu'il a
demandé la révision de l'arrêt rendu le 8 novembre 2010 par la Casso,
alors que le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD était largement échu. Certes, le
recourant, par son conseil, a exposé dans ses observations du 25 octobre
2011 à l'intimé qu'il demandait la révision de l'arrêt du 8 novembre 2010
de la Casso. Il ne pouvait néanmoins ignorer qu'une telle demande devait
être formée devant l'autorité qui avait statué (cf. art. 102 LPA-VD), à
savoir en l'occurrence la Cour de céans. Il apparaît au demeurant qu'à
cette date, le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD était vraisemblablement
échu. Ce point souffre de demeurer indécis, dès lors qu'à l'évidence, il
n'existe aucun fait "nouveau" permettant de considérer que la décision
entreprise comportait des défauts objectifs. En effet, dans son arrêt du
8 novembre 2010, la Cour de céans a nié le droit du recourant à des
prestations AI motif pris que le trouble somatoforme douloureux affectant
ce dernier n'avait pas d'incidence sur sa capacité de travail, qui restait
donc entière, les céphalées ne résultant pas d'une cause organique. Or, le
nouveau rapport médical invoqué à l'appui de la demande de révision du
Dr T.________ ne sert pas à l'établissement de faits qui se seraient produits
jusqu'au moment où, dans la procédure de recours contre la décision du 5
septembre 2008, des allégations de fait étaient encore recevables. Il
donne seulement une appréciation différente de celle qui a été retenue
par la Cour de céans dans son arrêt du 8 novembre 2010.
5.a) Il s'ensuit que, d'une part, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée et que, d'autre part, la
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19 -
demande de révision doit également être rejetée, pour autant qu'elle soit
recevable.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La demande de révision est rejetée pour autant qu'elle soit
recevable.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tarkan Göksu (pour V.________), avocat à Fribourg,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :