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TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/12 et AI 23/12 - 111/2013
ZD12.000277 et ZD12.003753
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 6, 8, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Par demande du 21 septembre 2005, S.________ née en 1955
(ci-après : l'assurée ou la recourante) a requis de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) l'allocation d'une rente,
invoquant des atteintes aux tunnels carpiens, une épicondylite, une
périarthrite scapulo humérale des deux côtés, une hernie discale cervicale
(?), un rétrécissement du canal cervical, de l'arthrose, et une fibromyalgie
(?). Concernant ce dernier point, l'assurée a précisé que le diagnostic était
en cours.
Le 28 octobre 2005, la Dresse Q., médecin cantonal
adjointe, a posé le diagnostic de capsulite du bras droit, de syndrome
cervical aigu, de probable fibromyalgie, de status post opération du tunnel
carpien avec complication dystrophie de Sudeck en 2001, de status après
hystérectomie pour endométriose, et de status après choc anaphylactique
sur Bactrim, intolérance médicamenteuse multiple. Elle a estimé
l'incapacité de travail de l'assurée à 55 %.
Le 2 novembre 2005, répondant au questionnaire 531 bis
destiné à déterminer son statut, l'assurée, qui a travaillé en dernier lieu
comme secrétaire au Service du personnel du canton, a indiqué que, sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 90 % par nécessité financière et
consacrerait 10 % de son temps à la tenue de son ménage.
Dans un rapport médical du 10 novembre 2005, le Dr
T., médecin traitant, a posé le diagnostic de fibromyalgie majeure.
Selon lui, l'incapacité de travail de sa patiente était totale tant dans
l'activité habituelle que dans une autre activité.
Le 14 novembre 2005, la Dresse H.________, rhumatologue
FMH, a indiqué qu'en plus de ses cervico-brachialgies chroniques,
l'assurée présentait un syndrome douloureux chronique, probablement
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3 -
dans le contexte d’une fibromyalgie ainsi que plusieurs symptômes de la
lignée dépressive.
Le 18 novembre 2005, l'employeur de l'assurée, soit le Service
du personnel de l'Etat de [...], a rempli un questionnaire décrivant ainsi
l'activité de la recourante avant son atteinte à la santé :
"Appuyer le chef de service dans son organisation quotidienne et le
suivi de ses dossiers. Assurer les missions administrations courantes
pour les membres de l'entité "politiques RH". Appuyer la
responsable du "support direction" et suivi budgétaire des comptes
gérés par le chef de service. Organiser et gérer le rangement des
dossiers, le classement et l'archivage du dossier relatif à l'entité
"politiques RH"."
L'assurée a été examinée le 14 mai 2007 au Service médical
régional (ci-après : SMR) de l'OAI par le Dr X., rhumatologue FMH,
et la Dresse E., psychiatre, dont le rapport du 8 juin 2007 se
conclut ainsi :
«DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•RACHIALGIES DANS LE CADRE DE DISCRETS TROUBLES
STATIQUES DU RACHIS ET DE TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS DE LA
COLONNE CERVICALE. M 54
•SYNDROME DOULOUREUX DIFFUS CHRONIQUE SANS
SUBSTRAT ORGANIQUE.
•SUSPICION CLINIQUE D'UN SYNDROME DU TUNNEL CARPIEN
BILATÉRAL DANS LE CADRE D'UN STATUS APRÈS CURE DE TUNNEL
CARPIEN DDC.
•DIFFICULTÉ D'ADAPTATION À UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE
(Z 60.0)"
Les examinateurs n'ont retenu aucune incapacité de travail,
que ce soit sur le plan somatique ou psychique. En particulier, ils ont nié la
présence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, estimant
que les critères posés par la jurisprudence pour retenir un tel diagnostic
n'étaient pas réunis.
Dans un projet de décision du 14 août 2007, l'OAI a annoncé
son intention de rejeter la demande de rente déposée par l'assurée.
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4 -
Par écritures des 30 août et 25 septembre 2007, l'assurée, par
l'intermédiaire de son conseil Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, a
soulevé des objections et émis des critiques à l'encontre du projet de
décision précité.
Le 26 octobre 2007, le Dr X.________ a établi un "avis médical
sur audition", dont la teneur est la suivante :
"Les arguments qu'avance Maître Nordmann n'amènent aucun
élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation du
point de vue rhumatologique :
Contrairement à ce que dit Maître Nordmann au point 2 de son
argumentation, on a trouvé à l'examen clinique des douleurs à tous
les points typiques de fibromyalgie, soit 18/18. Ces points typiques
de fibromyalgie ne peuvent pas être assimilés aux points de contrôle
qui sont d'autres points qui permettent de savoir, si on a affaire à un
syndrome douloureux diffus chronique et non à une simple
fibromyalgie. Or, dans le cas de l'assurée, non seulement tous les
points typiques de la fibromyalgie sont présents, mais également les
points de contrôle (à savoir, notamment les masses musculaires des
quatre membres). Dans cette situation, on ne peut parler de simple
fibromyalgie, mais plutôt de syndrome douloureux diffus. De toute
manière, pour qu'un syndrome douloureux diffus ou une
fibromyalgie, deux diagnostics somme toute très proches, soient
invalidants, il faut qu'il existe une pathologie psychiatrique
invalidante ou des facteurs de mauvais pronostic, ce qui n'est pas le
cas de Madame S.. Par ailleurs, contrairement à ce que dit
également Me Nordmann, les points de contrôle (masses
musculaires) ne peuvent être douloureux en raison des autres
pathologies relevées, puisqu'il ne s'agit pas de douleurs au niveau
des épaules, de la nuque ou des poignets, mais plutôt de douleurs
au niveau des masses musculaires.
Me Nordmann nous reproche au point 3 de son argumentation que
nous n'avons retenu que des troubles dégénératifs au niveau
cervical et que ce diagnostic est imprécis. Ce diagnostic ne peut être
considéré comme imprécis, puisque les diverses trouvailles qu'il cite
dans le rapport du Professeur B. sont justement des troubles
dégénératifs et que nous en avons bien entendu tenu compte pour
définir les limitations fonctionnelles au niveau du rachis. D'ailleurs,
dans notre rapport, les divers troubles dégénératifs de la colonne
cervicale ont été bien décrits dans le descriptif des radiographies à
disposition.
Par ailleurs, si l'assurée a pu avoir une capsulite rétractile de
l'épaule D en 2005, cette dernière n'existe actuellement plus,
puisque, si la mobilité active est limitée, elle ne l'est pratiquement
plus du point de vue passif, l'assurée développant cependant une
importante résistance volontaire à la mobilisation passive.
Effectivement, pour que l'on puisse parler de capsulite rétractile, il
faut avoir non seulement une mobilité active limitée, mais aussi une
mobilité passive limitée, ce qui n'est plus actuellement le cas. Ceci
n'est d'ailleurs pas étonnant, puisque l'évolution naturelle de la
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5 -
capsulite rétractile se fait en général vers une guérison spontanée
dans l'espace d'environ 18 mois.
Contrairement à ce que dit Me Nordmann au point 4 de son
argumentation, l'algoneurodystrophie n'est également actuellement
plus présente, la main D n'étant plus tuméfiée ou chaude et la
mobilité des doigts et du poignet D étant bien conservée. Là encore,
il faut préciser que l'évolution spontanée d'une algoneurodystrophie
se fait vers une guérison spontanée dans l'espace de 18-24 mois.
Les douleurs cervicales quant à elles s'expliquent par les troubles
dégénératifs de la colonne cervicale comme d'ailleurs les
scapulalgies, à moins qu'elles entrent plutôt dans le cadre du
syndrome douloureux diffus.
Contrairement à ce que dit Me Nordmann au point 6 de son
argumentation, la profession de secrétaire est tout à fait réalisable,
car elle tient bien compte des limitations fonctionnelles requises par
la pathologie ostéoarticulaire. Effectivement, l'assurée nous a dit
elle-même qu'elle avait la possibilité de changer de positions dans
son activité professionnelle de secrétaire. Par ailleurs, la mobilité
des mains et des doigts étant tout à fait conservée, il n'y a pas de
limitation fonctionnelle à ce niveau.
Du point de vue psychiatrique, comme le propose Me Nordmann,
nous proposons à l'administration d'adresser un rapport médical à la
Dresse V.________ concernant les problèmes psychiques de l'assurée
ainsi qu'au Dr F.________ qui a également traité l'assurée du point de
vue psychiatrique et ceci après en avoir discuté avec la Dresse
E.."
Le 14 décembre 2007, la Dresse V., psychiatre FMH, a
posé les diagnostics suivants :
"Etat dépressif majeur isolé d'intensité modérée
Syndrome douloureux somatoforme persistant associé à des
troubles psychologiques
Trouble panique sans agoraphobie
Trouble de la personnalité type borderline à traits abandonniques et
dépendants"
La psychiatre a indiqué que l'état de santé de l'assurée était
stationnaire et que la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des
mesures médicales. Le pronostic était réservé à long terme vu la
chronification de la symptomatologie dépressive et somatoforme. Selon la
Dresse V., plus aucune activité n'était envisageable en raison de la
persistance et de la chronification de l'état dépressif avec anhédonie,
diminution de l'élan vital, troubles cognitifs (diminution de la mémoire et
de l'attention) et trouble algique handicapant.
Dans un avis SMR du 3 juillet 2008, le Dr M. a relevé
que la psychiatre retenait des diagnostics psychiatriques qui existaient
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6 -
depuis 1998 ou plus anciens encore. Selon lui, les constatations cliniques
objectives indiquées dans le rapport ne contredisaient pas les éléments
cliniques sur lesquels reposaient les conclusions de l'examen SMR de juin
B.Le 24 juillet 2008, l'OAI a rendu une décision niant le droit de
l'assurée à des prestations d'invalidité. Cette décision reprenait en
substance les arguments du SMR. Dans le cadre de la procédure de
recours de l'époque, l'assurée a produit un certificat médical du Dr
T.________ du 15 octobre 2008, selon lequel aucune amélioration n'avait pu
être apportée à la situation de sa patiente. Figurait également parmi les
pièces du dossier un rapport médical du Dr K., psychiatre FMH, du
29 novembre 2008, dans lequel il posait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de trouble
de la personnalité de type borderline à traits dépendants, et de lésions
auto-infligées en sautant ou en se couchant devant un objet un
mouvement.
Par arrêt du 20 juillet 2009, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a annulé la décision de l'OAI du 4 juillet 2008 et renvoyé
la cause au dit office pour qu'il fasse procéder à une expertise - à laquelle
d'ailleurs l'OAI ne s'opposait pas.
Cette expertise a été effectuée le 9 février 2010 par les Drs
D., rhumatologue FMH, et L., psychiatre FMH, du
W.. Leur rapport, daté du 25 mai 2010, retient notamment ce qui
suit :
"Synthèse et conclusion :
Sur le plan somatique, la fibromyalgie est massive, mais banale, la
problématique se situe surtout au niveau de l'épaule gelée. Dans ce
type d'affection, l'impotence fonctionnelle est souvent minime au
départ. Seule la douleur qui va s'aggravant avec une
symptomatologie du moignon de l'épaule s'étendant en arrière vers
la pointe de l'omoplate et qui va même jusqu'à augmenter
d'intensité avec des paroxysmes nocturnes, domine et permet
d'évoquer les diagnostics différentiels allant de la simple périarthrite
de l'épaule à la névralgie cervico-brachiale.
-
8 -
certain que l'épisode dépressif sévère a favorablement évolué vers
une rémission en 2001.
L'apparition des douleurs en septembre 2004 est suivie d'une
nouvelle péjoration psychique vers un épisode dépressif moyen avec
un arrêt de travail dès février 2005. Le traitement de Saroten, reçu
dès début 2007, n'apporte pas de réelle amélioration. Les atteintes
organiques ne suffisent pas à elles-mêmes pour expliquer les
plaintes douloureuses. Il existe aussi un comportement douloureux.
Nous pouvons donc retenir le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
La période entre les deux premiers épisodes dépressifs est marquée
par la rémission des symptômes dépressifs et une stabilité
psychique. Nous pouvons donc retenir le diagnostic de trouble
dépressif récurrent.
Dès septembre 2007, le suivi psychiatrique amène un changement
de traitement antidépresseur (Cymbalta) sans amélioration notable,
qui sera modifié pour l'Efexor. Ce traitement est pris avec une bonne
compliance médicamenteuse comme en témoigne le résultat
sanguin du dosage effectué par le Dr K.________ en décembre 2008
(1098 pour une norme entre 721 et 1480).
L'épisode actuel évolue depuis 2005 sans changement notable
malgré un traitement adapté, au regard des concentrations
sanguines. Cela est probablement dû à une psychopathologie
complexe avec intrication des symptômes du trouble de la
personnalité et dépressifs. De ce fait, l'épisode dépressif est difficile
à traiter amenant la chronicisation des symptômes. L'incapacité est
principalement liée à la fatigue et au manque d'énergie.
L'épisode dépressif actuellement d'intensité moyenne justifie une
incapacité de travail de 50 % depuis 2005, sans modification du
rendement et dans tout domaine d'activité. Le trouble de la
personnalité entraîne des limitations fonctionnelles avec difficultés à
s'adapter à un environnement relationnel, aux exigences de
rendement ou au stress.
La patiente n'est pas accessible à un traitement
psychothérapeutique qui nécessiterait une plus grande stabilité sur
le plan dépressif. Une modification de la posologie de l'Efexor
pourrait amener des effets secondaires et un changement de
traitement antidépresseur n'apporterait pas d'autre amélioration
notable. Il serait cependant souhaitable qu'elle reprenne une activité
qui permettrait d'éviter une autre péjoration.
7.Réponses aux questions de l'Assurance Invalidité
A.Questions cliniques
1.Anamnèse
Anamnèse professionnelle et sociale
Évolution de la maladie et résultats des thérapies
Données anamnestiques sans relation directe avec l'affection
actuelle
Cf. ci-dessus.
2.Plaintes et données subjectives de l'assurée(e)
Cf. ci-dessus.
3.Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles somatoformes,
prière d'établir une analyse précise des symptômes et
respectivement des douleurs)
Résultats des tests avec la méthode utilisée
Cf. ci-dessus.
4.Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
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9 -
4.1Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-Épaule gelée (capsulite rétractile de l'épaule) droite depuis
septembre 2004.
-Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline F60.31.
-Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique F33.11.
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Fibromyalgie depuis 2007.
-
Hypothyroïdie depuis 2007.
-
Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques F68.0.
5.Appréciation du cas et pronostic
Cf. ci-dessus.
B.Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique :
Impossibilité d'accomplir la totalité de son cahier de charges de
secrétaire, à éviter les travaux au-delà de l'amplitude maximale de
l'articulation gléno-humérale.
Sur le plan psychique et mental
En relation avec le trouble de la personnalité, la fatigue et le
manque d'énergie.
Sur le plan social
Aucune.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
?
Sur le plan somatique, limitée dans certaines positions et
mouvements.
Sur le plan psychique, la fatigue et le manque d'énergie sont source
d'incapacité partielle dans toute activité. Le trouble de la
personnalité entraîne des limitations.
2.2Description précise de la capacité résiduelle de travail
Sur le plan somatique, actuellement peut tout accomplir sauf
travailler ou charger les bras en dessus de l'horizontale, monter sur
des escabeaux (ne peut se hisser ou se retenir à l'aide du membre
supérieur droit).
Sur le plan psychique, 50 %.
2.3L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Sur le plan somatique, oui, avec les limitations 100 %.
Sur le plan psychique,4 heures par jour avec une pause.
2.4Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Sur le plan somatique, selon le poste, la difficulté de ne pas pouvoir
travailler avec les bras au dessus du plan des épaules pourrait
limiter le rendement du poste pris globalement, mais pas plus de 20
% et pas tout le temps.
Sur le plan psychique, non.
2.5Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20 % au moins ?
Sur le plan somatique, septembre 2004.
Sur le plan psychique, 2005.
-
10 -
2.6Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan somatique, s'est amélioré depuis 2004.
Sur le plan psychique, est resté le même.
3.En raison de ses troubles psychiques, l'assurée(e) est-il (elle)
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Le trouble de la personnalité peut rendre difficile l'adaptation à un
poste de travail avec des responsabilités et impliquant d'importants
contacts relationnels, aux exigences de rendement.
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants :
-
la possibilité de s'habituer à un rythme de travail
-
l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons ?
Une activité de secrétariat avec peu de stress et sans responsabilité
serait adaptée et ne nécessiterait pas de réadaptation
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent?
Non.
2.1Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Sur le plan somatique, les limitations indiquées adaptant le poste de
travail, ont pour effet d'approcher le 100%.
Sur le plan psychique, non.
2.2A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Sur le plan somatique, le conserver au même taux, si possible 100
%.
Sur le plan psychique, sans objet.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assurée(e) ?
3.1Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité ?
Sur le plan somatique, un travail de secrétaire évitant tout travail en
hauteur et au dessus du plan des épaules (avec des exercices
supplémentaires effectués par elle-même) permettra de conserver
ce poste et cette cadence.
Sur le plan psychique, toute activité compatible avec ses limitations.
3.2Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour) ?
Sur le plan somatique, 100 % et, suivant le poste, 50 %.
Sur le plan psychique, 4 heures par jour.
3.3Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Sur le plan somatique, 20 % s'il y en a.
Sur le plan psychique, non."
Par courrier du 22 juin 2010 au SMR, le Dr L.________ a précisé
ce qui suit :
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"Madame S.________ présente, selon notre évaluation, un trouble de
la personnalité émotionnellement labile de type borderline,
pathologie psychiatrique de base sur laquelle s'est ajouté un trouble
dépressif récurrent et une majoration des symptômes somatiques
pour des raisons psychologiques.
Dans le contexte d'un trouble dépressif récurrent, la
symptomatologie dépressive peut fluctuer comme cela a
probablement été le cas durant l'année 2007, ce qui explique la
différence à l'examen psychiatrique au SMR du 14 mai 2007. Le
trouble dépressif récurrent est une pathologie psychiatrique
chronique dont l'apparition confirme clairement la fragilité et la
péjoration de l'état psychique de la patiente. Notre appréciation de
la capacité de travail ne change donc pas car elle prend en compte
les deux diagnostics psychiatriques."
Dans un avis SMR du 20 juillet 2010, le Dr M.________ a estimé
qu'après étude du dossier, il n'y avait pas de raison de s'écarter de
l'expertise.
Répondant à un nouveau questionnaire 531 bis destiné à
déterminer son statut, l'assurée a indiqué le 12 août 2010 que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % depuis 2005 en qualité de
secrétaire par nécessité financière et intérêt personnel.
Le 12 novembre 2010, le Dr K.________, psychiatre traitant,
s'est prononcé sur l'expertise. Il a estimé qu'elle était détaillée, que
l'anamnèse paraissait cohérente et que les diagnostics étaient conformes
à ce qu'il avait lui-même énoncé sauf en ce qui concerne l'intensité du
trouble dépressif, qu'il qualifie lui de sévère et non de moyen. Il a relevé,
en faveur d'un trouble dépressif sévère, une humeur dépressive, une
diminution de l’intérêt et du plaisir, une fatigabilité, jointe à une
diminution de la concentration et de l’attention, de l’estime de soi et de la
confiance en soi, des idées de dévalorisation, un désespoir face à l’avenir
et une morosité, des idées suicidaires passives (avec parfois des idées
actives), une perturbation du sommeil et une baisse de l’appétit.
Soulignant le fait que tous les critères d’un épisode dépressif sévère
étaient réunis, il a exposé qu'à son avis, chacun d’eux était au moins
moyen et la plupart sévères. De même, pour lui, tous les critères en faveur
d'un syndrome somatique étaient réunis : anhédonie, manque de
réactivité émotionnelle à des circonstances ou évènements agréables,
-
12 -
ralentissement psychomoteur et perte de la libido. Le psychiatre a
expliqué que ce syndrome somatique était présent dans les états
dépressifs sévères. En outre, selon lui, la prise en compte des douleurs,
l’isolement social et le renfermement étaient sous-estimés.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée en
janvier 2011, concluant à un statut d’active à 100 %.
Par projet de décision du 12 mai 2011, l’OAI a indiqué au
conseil de l'assurée qu’il entendait allouer à sa mandante une demi-rente
d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2006. Il a retenu un taux d'invalidité
de 50 % en considérant que l'activité antérieure de secrétaire de l'assurée
était exigible au taux de capacité de travail indiqué dans l'expertise du
W.________
Par écriture du 14 juin 2011, l’assurée a contesté le taux
d’invalidité retenu par l'OAI, estimant que celui-ci dépassait 70 %. Elle se
prévaut d'une part du fait que la Caisse de pensions de l'Etat de [...] lui a
alloué une rente entière, ainsi que des avis médicaux de ses médecins
traitants, en particulier celui du Dr K.________ concernant la gravité du
trouble dépressif et du syndrome somatique, ainsi que celui du Dr
N., interniste FMH, qui estime que sa capacité résiduelle de travail
ne dépasse pas 30 %. Enfin, elle soutient que, même dans l'approche
théorique de comparaison des revenus, l'OAI devait tenir compte du fait
que les experts avaient défini l'activité professionnelle encore exigible
comme "une activité de secrétariat avec peu de stress et sans
responsabilités". Relevant que dans une telle activité elle ne pourrait
prétendre à un salaire "d'une secrétaire ayant des responsabilités", elle
estime que l'OAI aurait dû modifier le tableau comparatif des revenus en
ce sens.
Le 16 juin 2011, l'assurée a produit l'avis médical établi le 3
septembre 2010 par le Dr N., médecin traitant de l'assurée depuis
janvier 2010, dans lequel il dit partager les diagnostics de l’expertise mais
-
13 -
estime que l’influence de ces diagnostics sur la capacité de travail de
l'assurée est telle qu’elle ne dépasse pas 30 %.
Le 9 septembre 2011, l’OAI a informé la recourante qu’il
confirmait son projet de décision.
Par décision du 11 novembre 2011, l'OAI a octroyé à l’assurée
une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2011.
Le 9 janvier 2012, l’OAI a rendu une décision pour la période
allant du 1
er
janvier 2006 au 30 novembre 2011, octroyant à l’assurée
pour cette période également une demi-rente d'invalidité.
C.Par actes de son conseil des 3 janvier et 31 janvier 2012,
S.________ a recouru contre chacune des deux décisions précitées, en
concluant à leur réforme en ce sens qu'une rente entière lui est allouée
dès le 1
er
décembre 2011, respectivement pour la période allant du 1
er
janvier 2006 au 30 novembre 2011. La recourante a notamment fait valoir
qu'il n'était pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle reprenne une activité de
secrétaire à un taux de 50 % en raison de son âge (57 ans) et de ses
nombreuses limitations fonctionnelles.
Le 2 février 2012, le juge instructeur a informé les parties que
les deux recours étaient joints.
A l'appui de ses recours, la recourante a notamment produit un
rapport médical établi le 2 mars 2012 par la Dresse P.________,
rhumatologue FMH, qui retient les diagnostics de :
• fibromyalgie
• cervicalgies persistantes dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs sévères avec dysbalances musculaires
• syndrome du tunnel carpien irritatif bilatéral, avec status après cure
chirurgicale du tunnel carpien G (1993) et D (1992 et 2001)
• Ténosynovite des fléchisseurs des 2
ème
et 3
ème
rayon de la main D
• status après capsulite rétractile de l'épaule D (D 2005) et G (2007)
-
14 -
• trouble dépressif
• hypothyroïdie substituée (D 2000)
• allergie au Bactrim
La partie finale de ce rapport a la teneur suivante :
"Mme S.________ a présenté une capsulite rétractile de l’épaule D
diagnostiquée au début de l’année 2005, puis de l’épaule G en 2007.
L’évolution, suite au traitement de rééducation proposé, a été
progressivement favorable, avec récupération partielle mais
satisfaisante des amplitudes articulaires. On constate à l’examen
clinique actuel le conflit sous-acromial bilatéral simple, sans élément
pour une rupture de coiffe.
Mme S.REPALDI souffre de cervicalgies persistantes,
évoluant depuis 2005 également, douleurs à mettre en rapport avec
des troubles dégénératifs marqués, étagés, avec une unco-
discarthrose de C4 à C7, l’IRM réalisée en octobre 2011 ayant
démontré des signes inflammatoires nets avec une lésion de Modic I
en C5-C6. Il n’y a pas de hernie discale, tout en relevant que les
dimensions canalaires à hauteur de C5-C6 sont limites dans le sens
antéro-postérieur, mais sans signe de myélopathie cervicale. A cela
s’ajoutent des dorso-lombalgies persistantes, de degré moindre,
sans syndrome lombo-vertébral, ni syndrome radiculaire
actuellement. La symptomatologie douloureuse est certainement
aggravée par l’important déconditionnement musculaire, lié à une
grande sédentarité.
Les douleurs musculo-squelettiques diffuses relèvent d’une
fybromyalgie, comme en témoignent les douleurs à la palpation de
tous les points de cette affection. Elle décrit une importante fatigue
chronique, ainsi que des céphalées qui s’inscrivent dans le cadre
d’un trouble dépressif persistant qui motive un suivi spécialisé.
On relève enfin de discrets signes d’arthrose nodulaire des doigts,
une ténosynovite des fléchisseurs des rayons II et III de la main D,
avec un discret syndrome du tunnel carpien irritatif.
Mme S. mentionne un ronflement depuis de nombreux mois,
qui, au vu de cette fatigue persistante, doit faire évoquer le
diagnostic de syndrome des apnées du sommeil, et qui doit donc
être recherché.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’incapacité de travail de Mme
S.________ est de 100 % et cela dans n’importe quelle activité et
pour une durée prolongée.
Il n’y a pas de mesure médicale susceptible d’influencer la capacité
de travail On ne peut que recommander la poursuite d’un traitement
de physiothérapie au long cours, et de débuter une activité de
gymnastique à sec ou en piscine."
Dans sa réponse du 30 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet des
deux recours. Il a produit l'avis SMR du Dr M.________ du 19 mars 2012 qui,
se déterminant sur le rapport médical de la Dresse P.________, a relevé que
les limitations fonctionnelles n’étaient pas décrites et qu’il ne voyait pas le
lien entre les atteintes à la santé et l’appréciation de la capacité de travail,
ni les raisons de s’écarter de l’expertise. Il a encore souligné que la Dresse
-
15 -
P.________ n’avait démontré aucune aggravation somatique depuis
l’examen du 9 février 2010 et qu’il s’agissait ainsi d’une appréciation
différente d’une situation similaire.
Par réplique du 29 mai 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions et a notamment produit l'avis médical établi le 24 mai 2012
par le Dr G.________, pneumologue FMH. Celui-ci y retient le diagnostic de
syndrome des apnées-hypopnées obstructives du sommeil de degré léger
à sévère (décubitus dorsal) et conclut en ces termes :
"Trouble ventilatoire obstructif du sommeil de degré léger
(ensemble de la nuit), voire sévère (décubitus dorsal). Normalisation
de l'index de désaturation et de l'index apnée-hypopnée en position
non dorsale. Augmentation de degré moyen de l'index d'activation
autonomie, évocatrice de micro éveils. Absence de mouvements
périodiques des membres inférieurs."
Dans ses déterminations du 26 juin 2012, l'intimé a indiqué
que la réplique de la recourante n'était pas de nature à remettre en cause
sa position.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, les recours ont été
déposés en temps utile devant le tribunal compétent. Ils remplissent les
autres exigences légales de forme et sont par conséquent recevables (art.
61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les diagnostics
retenus par les experts du W.________ dans leur rapport du 25 mai 2010
mais leur influence sur sa capacité de travail résiduelle, qui, selon elle, est
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17 -
nulle, au mieux de 30 %. Pour corroborer ses allégations, elle se prévaut
des avis médicaux de ses médecins traitants et de celui de la Dresse
P.________. Elle fait également valoir que la Caisse de pensions de l'Etat de
[...] lui a alloué une rente entière. La recourante conteste également le
taux d'invalidité retenu par l'OAI en faisant valoir que, même dans
l'approche théorique de comparaison des revenus, l'OAI devait tenir
compte du fait que les experts avaient défini l'activité professionnelle
encore exigible comme "une activité de secrétariat avec peu de stress et
sans responsabilités". Or, elle soutient que dans une telle activité elle ne
pourrait prétendre à un salaire "d'une secrétaire ayant des
responsabilités" de sorte que le tableau comparatif des revenus doit être
modifié en ce sens. Enfin, la recourante prétend que l'importance des
limitations fonctionnelles qu'elle présente à son âge ne lui permet plus que
d'envisager une activité autre qu'occupationnelle.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
-
18 -
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
-
19 -
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007, arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la
valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008, arrêt
du 19 juin 2009, consid. 2.1).
Du point de vue juridique, la fibromyalgie et les troubles
somatoformes douloureux répondent aux mêmes règles lorsque se pose la
question de leur caractère invalidant. La fibromyalgie est en effet une
-
20 -
affection à l'étiologie incertaine caractérisée par une douleur généralisée
et chronique du système ostéo-articulaire, qui s'accompagne
généralement d'une constellation de perturbations essentiellement
subjectives, telles que, notamment, la fatigue, les troubles du sommeil, le
sentiment de détresse et des céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne
renseigne toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la
personne concernée, ni sur leur évolution ou sur leur pronostic que l'on
peut poser dans un cas concret. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé, en
l'état actuel des connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4; TF,
9C_815/2008, arrêt du 29 mai 2009).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté;
dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71 ; TF, 9C_547/2008,
arrêt du 19 juin 2009 précité, consid. 2.1). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée ; en
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
-
21 -
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2; TF, 9C_547/2008, arrêt du 19 juin 2009 précité, consid. 2.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I
513/05, arrêt du 7 septembre 2006).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante présente
une fibromyalgie ainsi que des atteintes à la santé psychique. Ce ne sont
ainsi pas tant les diagnostics indiqués dans le rapport d'expertise
bidisciplinaire du W.________ qui sont litigieux que leur influence sur la
capacité de travail de la recourante, partant sur le taux d'invalidité retenu
par l'OAI.
-
22 -
L'intimé fonde sa décision de retenir une capacité de travail
résiduelle de 50 % dans une activité adaptée sur l'avis de l’expert
psychiatre, le Dr L., qui retient un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, avec une capacité de travail résiduelle de 50 %,
alors que le psychiatre traitant, le Dr K., considère que l’épisode
dépressif est sévère et relève que, selon la CID-10, un tel épisode entraîne
une "incapacité de poursuivre ses activités sociales, professionnelles ou
ménagères".
c)L’expertise bidisciplinaire du W.________ repose sur un examen
personnel de l'assurée en février 2010 ainsi que sur les pièces médicales
recueillies par l'OAI. Elle récapitule l'anamnèse de l'assurée. Elle expose
en outre les plaintes et données subjectives de l'intéressée ainsi que les
résultats de l'examen clinique pratiqué sur elle (données objectives). Puis,
les experts discutent de leurs constatations avant de répondre aux
questions soulevées par l'OAI. Leurs conclusions, détaillées sont
convaincantes.
L’expertise du W.________ remplit ainsi tous les réquisits
jurisprudentiels et elle doit être préférée à l’avis du médecin traitant
s’agissant des aspects psychiatriques.
d) Force est donc de constater que, sur le plan psychique, l’on ne
peut retenir une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée et ainsi considérer que la fibromyalgie de la recourante
a une influence sur sa capacité de travail. Au demeurant, on ne saurait
non plus retenir une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie puisqu'il ressort de l'anamnèse que la recourante
continue à avoir des contacts sociaux.
Cela étant, il faut toutefois relever que l’expert psychiatre
retient que la fatigue, le manque d’énergie et le trouble de la personnalité
sont source d'incapacité partielle de travail dans toute activité; il fixe à 50
% (4 heures par jour) le taux de capacité résiduelle de travail de la
recourante. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’y a pas
-
23 -
de raison de s’écarter de cette appréciation. Cela étant, le même expert
indique que le trouble de la personnalité peut rendre difficile l’adaptation à
un poste de travail avec des responsabilités et impliquant d’importants
contacts relationnels, aux exigences de rendement. Il précise encore
qu’une activité de secrétariat avec peu de stress et sans responsabilité
serait adaptée et ne nécessiterait pas de réadaptation.
Or, de la description faite par le Service du personnel du travail
de la recourante avant l’atteinte à la santé, on peut déduire qu’elle
occupait un poste de secrétaire de chef de service. Il ne s’agit à l’évidence
pas d’un poste sans stress ni responsabilité ou exigences de rendement.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'OAI, ce travail n’est pas adapté aux
limitations fonctionnelles d'ordre psychique décrites dans l'expertise. Ce
qui ne signifie toutefois pas d'emblée que toute activité de type secrétaire
ne serait pas adaptée à l'état de santé actuel de la recourante. Il
n'empêche qu'une activité de secrétariat adaptée, donc sans
responsabilité, sans stress ni exigences de rendement, implique une
classification salariale inférieure, ce qui n’est vraisemblablement pas sans
conséquence sur le degré d’invalidité puisque, dans le cas d'une personne
sans activité lucrative comme en l'espèce, le degré d'invalidité résulte de
la comparaison des revenus avec et sans invalidité. In casu, l'intimé, se
fondant sur la prémisse que l’activité habituelle de secrétaire était
adaptée aux limitations fonctionnelles indiquées par les experts, n’a pas
jugé nécessaire de procéder à une comparaison des revenus mais s'est
contenté de considérer que le degré d'invalidité équivalait au taux de la
capacité résiduelle de travail (50 %). La Cour de céans ne disposant pas
des éléments nécessaires à l'évaluation du degré d'invalidité de la
recourante par comparaison des revenus, il convient de renvoyer la cause
à l’intimé, à charge pour lui de procéder à l'instruction complémentaire
nécessaire sur ce point. Pour ce motif déjà, les décisions entreprises
doivent être annulées. Reste toutefois à examiner encore les griefs
soulevés par la recourante quant à l'évaluation de son état de santé
somatique et à ses conséquences sur la capacité de travail.
-
24 -
e) Sur le plan somatique, l’expert rhumatologue D.________ a posé
comme diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail une
capsulite rétractile de l’épaule D. Il considère que cette affection pourrait
limiter la capacité de travail de la recourante dans certaines activités mais
pas dans celle de secrétaire, à condition toutefois que les travaux au-delà
de l’amplitude maximale de l’articulation gléno-humérale soient exclus,
d’où une diminution de rendement de 20 % au maximum (expertise, p.
21).
Dans son rapport médical du 2 mars 2012, la Dresse
P., rhumatologue, pose le même diagnostic que l'expert, à savoir
une capsulite rétractile de l'épaule droite diagnostiquée en 2005.
Toutefois, elle indique également une capsulite rétractile de l'épaule
gauche diagnostiquée en 2007, ce qui est étonnant puisque c’est la
première fois qu’une atteinte de ce type à l’épaule gauche est mentionnée
dans le dossier médical de la recourante. Pour le surplus, la Dresse
P. évoque des cervicalgies persistantes, sans hernie discale, en
relevant que les dimensions canalaires sont limites dans le sens antéro-
postérieur mais sans signe de myelopathie cervicale. Selon cette
spécialiste, il existe aussi des dorso-lombalgies persistantes de degré
moindre. Mais elle précise que la symptomatologie douloureuse est
certainement aggravée par l’important déconditionnement musculaire lié
à une grande sédentarité. Enfin, la Dresse P.________ indique des discrets
signes d’arthrose nodulaire, une ténosynovite des fléchisseurs des rayons
II et III de la main D, avec un discret syndrome du tunnel carpien irritatif.
De l’ensemble de ces éléments, la rhumatologue tire la conclusion que
l’incapacité de travail de la recourante est totale. Toutefois, comme le
relève le Dr M.________ du SMR, la Dresse P.________ ne décrit aucune
limitation fonctionnelle ni n’explique en quoi les atteintes entraînent une
incapacité de travail totale. Dans ces conditions et dès lors que, l’expertise
bidisciplinaire du W.________ remplit tous les requisits jurisprudentiels en
matière de force probante (cf. consid. 4c supra), et que ses conclusions
sur la capacité de travail de la recourante sont circonstanciées et
convaincantes, elles doivent être préférées à celles de la Dresse
P.________.
-
25 -
En définitive, on doit admettre avec l’OAI que, sur le plan
somatique, la capacité de travail résiduelle de la recourante est de 100 %
avec une diminution de rendement de 20 %.
f)Pour le surplus, la Cour de céans considère que
l'argumentation de la recourante, qui soutient qu'aucune activité
professionnelle ne peut plus être exigée d'elle en raison de ses
nombreuses et importantes limitations fonctionnelles et de son âge, sont
sans fondement et contraires aux conclusions claires et convaincantes du
rapport d'expertise du W.________ sur ce point. Quant à l'âge de la
recourante (57 ans au moment où les décisions litigieuses ont été
rendues), il est encore inférieur à la limite (60 ans) fixée par le Tribunal
fédéral pour entrer en matière sur cette question.
5.a) En conclusion, les recours doivent être admis, les décisions
entreprises annulées et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il procède au
complément d'instruction dans le sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAI
(CASSO Al 230/11, arrêt du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime
en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l’art. 52
LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de I’Etat. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, a droit 2'000 fr. de dépens, à
la charge de l'OAI qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés le 3 janvier 2012 et le 31 janvier 2012 par
S.________ sont admis.
II. Les décisions rendues le 11 novembre 2011 et le 9 janvier
2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud sont annulées, la cause étant renvoyée à cet office pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :