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TRIBUNAL CANTONAL
AI 1/12
ZD12.000096
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 23 février 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
Vu la décision rendue le 1
er
décembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), aux termes
de laquelle des montants versés à S.________ ainsi qu’à l’assurance-
chômage, sur la base d’une décision rendue par l’OAI le 13 décembre
2010, doivent être restitués, étant donné que la décision du 13 décembre
2010 a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des
considérants (arrêt AI 4/11 – 463/2011 du 7 octobre 2011),
vu la motivation de cette décision du 1
er
décembre 2011, qui
précise ce qui suit à l’intention de S.: « Cependant, nous sursoyons
à l’encaissement de notre créance à votre égard (3'498 fr. 85). En
revanche, [...] nous demandons à la Caisse cantonale de chômage à Nyon
de bien vouloir rembourser le montant de 40'619 fr. 15 directement à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation »,
vu le recours formé le 30 décembre 2011 par S. contre
la décision de l’OAI du 1
er
décembre 2011,
vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en
ce sens que la décision de remboursement est suspendue »,
attendu que l’OAI a renoncé à se déterminer sur cette requête;
considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet
suspensif (art. 55 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA);
que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de
l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]);
-
3 -
qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la
décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le
remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui,
destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente
d’invalidité,
que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de
l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale
de chômage,
que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif,
dépourvue du reste de motivation, est sans objet;
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :