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TRIBUNAL CANTONAL
Ai 364/11 - 344/2012
ZD11.048451
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du
service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 15 décembre 2011 par Q.________ (ci-
après : le recourant) par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie
Agier, à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2011 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
vu la réponse déposée par l'OAI le 21 février 2012,
vu la réplique déposée par le recourant le 15 mars 2012,
vu la duplique déposée par l'OAI le 25 avril 2012,
vu les déterminations complémentaires déposées par le
recourant le 19 juin 2012,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
du recourant le 16 octobre 2012 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 20 janvier 2012, notifiée le 25
janvier 2012, de la juge instructeur avec effet au 15 décembre 2011 avec
exonération d'avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise
mensuelle,
que par décision du 9 février 2012 rectifiant la décision
précédente, l'avocat Jean-Marie Agier a été désigné conseil d'office,
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3 -
qu'il convient dès lors de statuer sur l'indemnité qui lui est
due,
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs
débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ
[règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le
Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'occurrence, l'avocat du recourant a renoncé à déposer
une liste d'opérations, laissant le soin à la juge instructeur de fixer son
indemnité d'office ainsi que ses débours,
qu'au regard du cas d'espèce, il convient d'arrêter à 10 heures
le temps consacrer par l'avocat du recourant pour le traitement de la
présente cause,
qu'il convient ainsi de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du
recourant à 1'800 fr. (10 x 180 fr.) augmentée de la TVA (8%), soit au total
1'944 fr.,
qu'il convient d'arrêter les débours de l'avocat d'office du
recourant à 100 fr. augmentés de la TVA (8%), soit au total 108 fr.,
que cette indemnité et ses débours seront supportés par le
canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al.
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4 -
5 LPA-VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD),
que le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux
francs), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :