407 TRIBUNAL CANTONAL AI 362/11 ZD11.048102 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 23 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : K.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD
considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
3 - qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander le remboursement du montant litigieux tant qu’une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité n’aura pas été rendue, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :