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TRIBUNAL CANTONAL
AI 359/11 - 189/2013
ZD11.047849
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 juillet 2013
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Daillens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28a al. 3 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1955,
de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis d'établissement, mariée
sans enfants, travaille depuis 1989 en qualité d'aide soignante à 60% au
service de neurologie du CHUV.
Le 21 juillet 2010, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation
professionnelle et d'une rente, se prévalant de syndrome des jambes sans
repos, d'épuisement, de troubles du sommeil et d'apnée du sommeil.
Dans un rapport du 8 septembre 2010, les Drs G.________ et
L.________, spécialistes en médecine du travail, ont posé les diagnostics de
syndrome des jambes sans repos sévère, de syndrome d'apnées du
sommeil obstructif et d'état anxio-dépressif. L'assurée, en arrêt de travail
à 50%, avait augmenté son activité à 60% de son 60% à partir du 27 avril
- Ces médecins ont retenu que l'assurée bénéficiait d'un traitement
spécifique pour l'apnée du sommeil (C-PAP) et pour le syndrome des
jambes, l'évolution clinique étant stationnaire. Ils ont constaté des
troubles du sommeil, une fatigue diurne, des troubles de la concentration
et de l'attention, et retenu que l'assurée ne pouvait pas augmenter son
taux d'activité au-delà du 60% de son taux habituel de 60%.
L'OAI s'est adressé au Dr B.________, spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport du 1
er
octobre
2010, ce praticien a diagnostiqué un syndrome des jambes sans repos,
sévère, et un syndrome d'apnée du sommeil. Sur le plan somatique,
l'assurée était en bon état général apparent, ses troubles étant seulement
intermittents, la fatigabilité ne pouvant être constatée à l'examen clinique.
Il a retenu une incapacité de travail de 40% dès le 1
er
avril 2009, avec
comme limitation fonctionnelle une fatigabilité anormale, l'activité
habituelle pouvant être exercée à 60% avec un rendement de 60%.
-
3 -
Dans un rapport d'évaluation du 8 octobre 2010, l'OAI a relevé
que l'assurée avait d'abord travaillé à 100%, puis à 80% après son
mariage. Il a été relevé que l'assurée, dans son activité d'aide soignante
en neurologie, travaillait pour la distribution des repas, l'installation des
patients, la toilette des patients, le transfert lit-fauteuil, l'aide aux repas et
le maintien propre de l'environnement des patients. L'assurée effectuait
son ménage quand elle le pouvait, faisait très peu de sorties (en raison de
la douleur de ses jambes), lisait ou pratiquait le jardinage quand elle
n'était pas au travail et faisait aussi quelques promenades.
Dans un rapport du 12 octobre 2010, la Dresse O.________,
neurologue, a posé les diagnostics de syndrome des jambes sans repos
sévère depuis 2006 (actuellement traité), de somnolence, fatigue et
hyperphagie traitée, de syndrome d'apnée du sommeil sévère (intolérance
au masque nasal) et d'état anxio-dépressif traité. Le pronostic était
réservé étant donné que toutes les mesures médicales connues pour le
syndrome des jambes sans repos et l'apnée du sommeil avaient été mises
en place, avec néanmoins la persistance d'une fatigue diurne, d'un état
dépressif et des effets secondaires de médicaments. Elle a retenu une
incapacité de travail de 60% d'un 60% comme aide soignante. Cette
spécialiste a joint à son rapport les documents suivants:
-
Un rapport du 13 février 2009 de la Dresse O.________,
diagnostiquant un syndrome des jambes sans repos et une migraine sans
aura, et retenant en sus un état dépressif et une fatigue assez importante.
-
Un rapport du 12 janvier 2010 du Dr D., neurologue,
relevant qu'une polysomnographie avait mis en évidence un syndrome
d'apnées obstructives du sommeil relativement sévère. Ce spécialiste a en
outre proposé un traitement nasal et des médicaments.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport du 27 octobre 2010, les Drs U. et K.________
ont retenu les diagnostics de syndrome des jambes sans repos et de
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4 -
syndrome d'apnée du sommeil. La capacité de travail a été évaluée à 36%
dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, en tenant
compte des limitations fonctionnelles suivantes: fatigabilité anormale,
somnolence diurne, troubles de la concentration et troubles de l'attention.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 22 novembre
2010, l'administration des ressources humaines du CHUV a indiqué que
l'assurée, sans atteinte à la santé, recevrait depuis le 1
er
janvier 2010 un
salaire annuel de 39'177 fr. 60 compte tenu d'un horaire de travail de
8h18.
Dans une fiche interne du 2 décembre 2010, l'OAI a retenu que
l'assurée était active à 60% et ménagère à 40%, sa capacité de travail
étant de 36% dans toute activité. Dans un questionnaire rempli le 20
décembre 2010, l'assurée a indiqué que sans atteinte à la santé elle
travaillerait à 60% depuis novembre 2003 en qualité d'aide soignante, en
raison de nécessité financière.
Par communication du 20 décembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
envisageable, dès lors qu'elle avait pu reprendre son activité habituelle à
temps partiel.
Le 17 mars 2011, une collaboratrice de l'OAI a effectué une
enquête économique au domicile de l'assurée. Dans un rapport du 30
mars 2011, l'OAI a retenu que l'assurée présentait le statut d'active à 80%
et de ménagère à 20%. Les empêchements de l'assurée comme ménagère
ont été évalués à 9.8%, soit 8% pour l'alimentation et 1.8% pour
l'entretien du logement.
Dans une fiche interne du 1
er
juillet 2011, l'OAI a retenu que
les statuts de 80% comme active et 20% comme ménagère pouvaient être
retenus, de même que le taux de capacité de travail fixé à 36%.
-
5 -
Dans un projet d'acceptation de rente du 5 juillet 2011, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à un quart de
rente d'invalidité depuis le 1
er
janvier 2011. Il a retenu que la capacité de
travail de l'intéressée était considérablement restreinte depuis le 7 juillet
2008 et que, selon le SMR, la capacité de travail était de 36% dans toute
activité. Compte tenu des empêchements de 55% dans l'activité lucrative
(exercée à 80%) et de 9.8% dans l'activité de ménagère (exercée à 20%),
l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité global de 45.96%.
Par décision du 11 novembre 2011, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2011.
Dans sa motivation, l'OAI s'est référé aux mêmes arguments que ceux de
son projet de décision.
B.Par acte de son mandataire du 12 décembre 2011, R.________ a
recouru contre cette décision et conclu à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité au moins dès le 1
er
janvier 2011, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'OAI pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants. L'assurée conteste le taux d'invalidité dans la part de
ménagère, faisant valoir que le taux d'empêchement de 9.8% est trop
optimiste, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de s'occuper du
rangement, du nettoyage ou de la lessive et ne peut
qu'exceptionnellement se consacrer à ses activités domestiques. Elle se
prévaut d'un taux d'empêchement de 50% au moins dans la part de
ménagère, de sorte que son degré d'invalidité global est de 54% au moins.
Elle ajoute que ses efforts dans son activité professionnelle influent sur sa
capacité à effectuer son ménage. A titre de mesure d'instruction, elle
requiert la mise en œuvre d'une nouvelle enquête ménagère.
Le 11 janvier 2012, l'OAI a déposé un certificat médical du 9
janvier 2012 du Dr B.________, qui a relevé ce qui suit:
"Cette patiente présente une polypathologie de médecine interne
comportant un asthme bronchique, parfois difficile à équilibrer, un
syndrome des jambes sans repos, assimilable à un trouble
extrapyramidal, extrêmement sévère et invalidant, ainsi que des
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6 -
épisodes de migraines à répétition, suffisamment fréquents pour
compromettre sa capacité de travail.
La patiente est suivie au plan neurologique par la Dresse O.________
neurologue à Lausanne, qui a entrepris de multiples essais
thérapeutiques pour parvenir à un équilibre précaire mais nettement
meilleur qu’auparavant grâce à une association d’antiparkinsoniens.
D’entente avec le médecin du personnel du CHUV, la Dresse
O.________ et moi-même, compte tenu de la stabilisation, toutefois
non satisfaisante obtenue, nous sommes arrivés conjointement à
une incapacité de travail de 40% pour un emploi à 60%,
correspondant effectivement à une capacité de travail effective de
36%, maximum exigible pour notre patiente commune, avec dans
ces conditions une qualité de vie à peu près tolérable.
Il ressort qu’au plan ménager, les efforts de la ménagère moyenne
comportant la cuisine, la lessive et les courses la patiente se trouve
incommodée dans la même manière qu’à son travail, ce qui
correspondrait à une capacité de travail maximale de 36%
(incapacité 64%)".
Dans sa réponse du 13 février 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Se prévalant du rapport d'enquête ménagère du 30 mars 2011,
qui a valeur probante, il relève que l'assurée a développé diverses
stratégies personnelles faisant partie de son obligation de réduire le
dommage et peut compter sur l'aide de son conjoint. Ainsi, le degré
d'invalidité dans l'activité de ménagère diffère de celui retenu dans
l'activité lucrative.
Dans sa réplique du 7 mars 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle relève que les conclusions du rapport d'enquête sont
contredites par l'avis du Dr B., qui a retenu que l'assurée ne peut
déployer une activité ménagère résiduelle supérieure à 36%.
Par duplique du 15 mars 2012, l'OAI a maintenu sa position.
Le 31 mai 2012, répondant à une demande du juge
instructeur, l'OAI a réitéré ses arguments, expliquant notamment qu'il n'y
avait pas d'interaction manifeste et inévitable entre les activités ménagère
et lucrative permettant de remettre en cause les conclusions de l'enquête
ménagère. Il a déposé un avis médical du 29 mars 2012 du Dr K.,
qui a relevé ce qui suit:
-
7 -
"Le certificat médical établi le 09.01.2012 par le Dr B.________ ne fait
que confirmer la capacité de travail admise par le SMR (cf. rapport
du 27.10.2010). Concernant la part "active", tout les médecins, le
SMR y compris, sont d’accord sur la capacité de travail.
Concernant la part "ménagère", conformément à la jurisprudence,
les empêchements doivent être chiffrés par une enquête ménagère
et pas par les médecins. Ceci dit, les empêchements retenus par
l’enquêtrice nous semblent médicalement plausibles. Le
raisonnement du Dr B.________ consistant à dire que, dans le
ménage, l’assurée se trouve incommodée de la même manière qu’à
son travail et à appliquer le taux d’incapacité de travail aux
empêchements ménagers est certainement erroné. En effet, les
conditions de l’activité ménagère diffèrent de celles de l’activité
professionnelle sous au moins deux aspects:
1° L’activité ménagère peut s’effectuer au rythme de l’assurée et
être adaptée à l’état de fatigue au jour le jour, ce qui n’est pas le cas
de l’activité professionnelle.
2° L’aide du conjoint pour certaines activités ménagères est exigible
au titre de l’obligation de réduire le dommage; il n’en va
évidemment pas de même dans l’activité professionnelle.
Enfin, compte tenu du taux d’activité très réduit, nous estimons qu’il
n’y a pas de raison médicale pour que cette activité influe
significativement sur l’activité ménagère. Au besoin, l’activité
professionnelle pourrait d’ailleurs être répartie plus uniformément
sur les 5 jours de la semaine plutôt que concentrée sur deux jours
consécutifs".
La recourante a déposé ses déterminations le 30 août 2012.
Elle soutient que l'avis du Dr B.________ est déterminant pour apprécier sa
capacité ménagère résiduelle et que l'obligation de collaboration du
conjoint n'est pas illimitée; elle réitère pour le surplus ses précédents
arguments.
L'OAI a confirmé sa position par écrit du 21 septembre 2012.
Le 24 septembre 2012, la recourante a déposé un rapport du
21 septembre 2012 de la Dresse O., qui a relevé ce qui suit:
"Je confirme qu'elle [R.] présente des troubles du sommeil
sévère d’origine multifactorielle à savoir un syndrome d’apnée du
sommeil sévère et un syndrome des jambes sans repos. Elle a une
médication de Sifrol 0.5 à 22h et Rivotril 0.5 au coucher, elle prend
encore parfois du Stilnox. En raison des troubles du sommeil sévères
et de la fatigue diurne qu’engendre cette pathologie, elle a une
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activité professionnelle actuellement à un taux effectif de travail de
36% comme vous le dites dans votre lettre. Je confirme qu’elle est
limitée dans ses activités ménagères en raison de la maladie sévère
qu’elle présente et que son incapacité ménagère est de 50%".
Le 8 octobre 2012, l'OAI a produit un avis médical du 28
septembre 2012 du SMR, auquel il a déclaré se rallier, qui comporte ce qui
suit:
"L’enquête ménagère de 2010 a établi que l’assurée et son mari âgé
de 56 ans vivent dans un appartement de 4 pièces de plain-pied
avec un large équipement électroménager. L’assurée a déclaré à
l’enquêtrice ménagère conduire une automobile.
Pour rappel, les tâches ménagères ne sont pas soumises à des
contraintes de rendement. L’assuré travaille comme aide-soignante
au CHUV avec un horaire répartissant harmonieusement le travail le
matin sur 5 jours ouvrables. Les contraintes ménagères au niveau
de l’effort physiques sont selon l’enquête moindres que les
contraintes professionnelles. C’est donc fort généreusement que
l’enquêtrice a conclu à des empêchements ménagers de l’ordre de
9,8% le 30 mars 2011. Le Dr B.________ estime lui, dans son certificat
du 9 janvier 2012, que si l’état de santé et l’équilibre résultant du
traitement mis en place sous l’autorité de la Dresse O.________
restent précaires, il n’en est pas moins "nettement meilleur
qu’auparavant grâce à une association d’antiparkinsoniens". L’état
de santé ne s’est donc pas aggravé depuis l’enquête ménagère de
mars 2011, bien au contraire.
En réponse à un courrier de l’avocat de l’assurée qui ne nous a pas
été communiqué, le Dr O., qui reconnaît pourtant une CT de
60% d’un 60% comme aide-soignante au CHUV depuis 2008 (rapport
du 12 octobre 2010), apprécie en septembre 2012 les
empêchements ménagers à un taux de 50% alors que la situation ne
s’est pas aggravée sur le plan médical puisqu’elle est meilleure
qu’auparavant depuis au moins janvier 2012 d’après le médecin de
famille. Le Dr O. n’explique non plus pas les raisons pour
lesquelles elle s’écarte de l’enquête ménagère. On ne suit pas le fil
directeur qui lui permettrait de s’écarter de l’appréciation des
empêchements ménagers retenus par l’OAIVD. Son certificat n’est ni
circonstancié, ni convaincant. Il s’agit donc de l’appréciation
différente d’une situation similaire. Nous vous proposons de
maintenir votre position. Révision dans 12 mois".
Le 14 février 2013, la recourante a déposé de nouvelles
déterminations et réitéré ses arguments, confirmant sa position.
E n d r o i t :
-
9 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Dans la décision attaquée, l'OAI a reconnu le droit de l'assurée
à un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2011. La
recourante conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins dès
cette date, subsidiairement au renvoi du dossier pour complément
d'instruction.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
- 10 -
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité: un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
- 11 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334; 130 V
393; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
- 12 -
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées; ATF 128 V 29).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; 131 V 51 consid. 5.1.2).
b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
- 13 -
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées; 117 V 194 consid. 3b).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse -
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
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à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1; TF
9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités - qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative - que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément à la Circulaire de l'OFAS sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 137 V 334
consid. 4.2; 130 V 61).
c) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 137 V 334 consid. 5.1; 128 V 93). Les empêchements de l'assurée
doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des
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15 -
membres de la famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF
130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
d) Selon la jurisprudence, l'incapacité d'exercer une activité
lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité ne peut être prise en
considération qu'à certaines conditions spéciales. Entres autres exigences,
il faut, pour pouvoir se prévaloir de ce que les efforts consentis en
exerçant une activité lucrative ont des effets du point de vue de l'atteinte
à la santé sur l'accomplissement des travaux ménagers et éducatifs, que
l'assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de
travail après la survenance de l'invalidité. L'éventualité que les deux
domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra par
ailleurs d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront
complémentaires (ATF 134 V 9 consid. 7.3.1; TF 9C_382/2010 du 24
novembre 2010 consid. 5.3).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (ATF 130 V 97 consid. 3.2); en d'autres mots, il lui
appartient de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins
possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible
dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un
canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut
être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les
effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus
grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un
rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux
domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra
cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront
complémentaires. L'influence négative engendrée par le défaut - total ou
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16 -
partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être
manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne
saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque
ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et
normalement exigible (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.1).
La prise en considération d'effets réciproques dommageables
ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation
pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en
méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ
d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur
d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts
consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant
une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient
d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la
personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité
résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les
efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent
être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une
activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre
une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de
ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se
faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à
chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est
équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus
fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche
pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative
dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à
exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels
résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être
manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu
de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours
être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier,
mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15%. Il ne se justifie
toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à
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une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale
de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité
réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité (TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2).
5.a) Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas le choix
de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode mixte selon l'art. 28a
al. 3 LAI) et la répartition opérée par l'OAI, qui a fixé la part active à 80%
et la part de ménagère à 20%. Le degré d'invalidité de 44% dans la part
active n'est également pas contesté, de même que l'octroi de la rente à
partir du 1
er
janvier 2011. Ces éléments, qui correspondent à la situation
personnelle de l'assurée et aux pièces versées au dossier, doivent être
retenus.
b) Est seule litigieuse la part d'empêchements dans l'activité
de ménagère, qui a été fixée à 9.8% selon le rapport d'enquête
économique de l'OAI du 30 mars 2011. Le rapport d'enquête économique
est probant, dès lors qu'il tient compte des particularités du cas,
notamment de l'état de santé de l'assurée, des conditions de logement et
des travaux nécessaires au ménage. Les pondérations retenues pour les
différents travaux (conduite du ménage, alimentation, entretien du
logement, emplettes et courses diverses, lessive et entretien des
vêtements, divers) sont dûment motivées et on ne voit pas de raisons de
s'en écarter.
La recourante soutient que ses efforts consentis dans son
activité lucrative influent sur sa capacité à exercer son activité ménagère.
Certes, l'enquête économique effectuée par l'OAI ne tient pas
explicitement compte de la jurisprudence sur les efforts consentis par la
recourante dans l'autre champ d'activité, soit dans son activité lucrative (à
ce sujet: TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2). Mais même en
ajoutant le maximum de 15% retenu à ce titre par la jurisprudence, le
degré d'empêchement dans la part de ménagère serait de 24.8% (15 +
9.8), ce qui ne changerait pas le droit à la rente. En effet, le degré
d'invalidité dans l'activité ménagère (exercée à 80%) s'élèverait à 4.96%,
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18 -
ce qui, compte tenu du degré d'invalidité dans la part active (44%),
aboutirait à un degré d'invalidité global de 48.96% (arrondi à 49%). Un tel
taux, inférieur au seuil minimal de 50%, n'ouvrirait pas le droit à la demi-
rente (art. 28 al. 2 LAI).
Les avis médicaux dont se prévaut la recourante ne
permettent pas de modifier l'issue de ce qui précède. En effet, le Dr
B., dans son rapport du 9 janvier 2012, et la Dresse O.,
dans rapport du 21 septembre 2012, n'expliquent pas les raisons pour
lesquelles les conclusions de l'enquête ménagère diligentée par l'OAI
seraient erronées. A cela s'ajoute que l'OAI, dans son rapport d'enquête
économique, a dûment tenu compte des problèmes de santé de la
recourante, soit d'une capacité de travail exigible de 36% et des atteintes
consistant en une fatigabilité anormale, une somnolence diurne, des
troubles de la concentration et des troubles de l'attention. En outre,
l'activité ménagère peut s'effectuer au rythme de l'assurée et être répartie
sur tous les jours de la semaine. L'assurée est apte à conduire une voiture,
ce qui est à même de lui simplifier les choses. L'aide du conjoint est par
ailleurs parfaitement exigible au titre de l'obligation de réduire le
dommage, et le couple n'a pas d'enfants à charge.
Dès lors, le rapport d'enquête économique de l'OAI du 30 mars
2011 a valeur probante, de sorte que le degré des empêchements de la
recourante dans l'activité de ménagère doit être fixé à 9.8%. Le degré
d'invalidité dans l'activité de ménagère (exercée à 20%) est donc de
1.96%, ce qui compte tenu de la part active conduit à un degré d'invalidité
global de 45.96%. C'est donc à juste titre que le droit à un quart de rente
(art. 28 al. 2 LAI) a été reconnu à la recourante à compter du 1
er
janvier
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner de
- 19 -
nouvelles mesures d'instruction. En effet, de par le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :