402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 358/11 - 227/2013
ZD11.047796
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], est
d’origine portugaise. Arrivé en Suisse en 2005, il travaillait depuis le 27
juin 2005 en qualité de maçon auprès de l'entreprise X.________ à [...]
(permis L). A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies
professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA).
Par déclaration de sinistre LAA du 8 mars 2006, l'employeur a
annoncé qu'en date du 3 mars 2006, l'assuré avait glissé sur un trottoir
enneigé, alors qu'il était en train d'effectuer une démolition. En raison de
douleurs au niveau du bassin et de la hanche, R.________ a consulté le
lendemain à l'Hôpital [...]. Le diagnostic de contusion de la hanche droite,
sans fracture, a finalement été posé nécessitant la prescription de cannes
avec charge selon les douleurs, ainsi que des anti-inflammatoires (rapport
médical LAA du 24 mars 2006 du Dr E.).
Au vu de la persistance des douleurs, l'assuré a séjourné du
22 novembre au 22 décembre 2006 à la Clinique S. à [...] en vue
d'une évaluation professionnelle. Dans un rapport du 11 janvier 2007, les
éléments suivants ont notamment été retenus:
"(...) Le bilan radiologique ne montre pas d'atteinte dégénérative de
la hanche. L'IRM du bassin ne montre pas de lésion. La RX standard
de la colonne lombaire montre une vertèbre limbique antérieure L4
et une minime sclérose et ostéophytose antérieure lombaire basse.
L'évolution sous traitement de physiothérapie est marquée par la
disparition des douleurs fessières droites et l'augmentation de
douleurs lombaires sans déficit sensitivo-moteur. Les diagnostics de
tendinopathies calcifiantes fessières au décours et de lombalgies
communs sont retenus. Il existe une certaine discordance entre les
plaintes déclarées par le patient et les données objectives, cliniques
et radiologiques. Les lombalgies n'ont à notre avis aucun rapport
avec l'accident initial".
Une reprise partielle du travail à 50% a été indiquée du 23
décembre 2006 au 21 janvier 2007, avec une reprise totale dès le 22
janvier 2007.
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3 -
Dans un rapport d'examen du 13 février 2007, le Dr K.,
médecin à la CNA, a conclu à la présence d'un syndrome lombo-vertébral
modéré, sans signe d'atteinte radiculaire. Quant à la hanche droite, dont le
patient ne se plaignait pratiquement plus, on pouvait considérer qu'elle
était guérie.
Par décision du 15 février 2007, la CNA, agence de Lausanne,
a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et
de l'indemnité journalière avec effet au 18 février 2007. Dans le cadre de
son opposition, l'assuré a transmis un rapport du 1
er
mai 2007 établi par le
Dr W., spécialiste en neurologie, posant l'hypothèse d'un
syndrome du piriforme droit. Dans un rapport du 22 mai 2007, le
Dr K.________ a considéré que le syndrome précité était un trouble
fonctionnel, sans grand substrat anatomo-pathologique démontrable, pour
lequel une relation de causalité pour le moins vraisemblable avec une
simple contusion de la hanche droite, survenue il y a plus d'une année, ne
pouvait être retenue. Au vu des éléments précités, la CNA a rejeté le 29
juin 2007 l'opposition formée par l'assuré. Ce dernier a interjeté un
recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.
Dans un rapport du 15 mars 2007, le Dr G., médecin
conseil de la Caisse ???., assureur perte de gain, a conclu que
l'intéressé présentait une pleine capacité de travail en tant que maçon. Il a
ajouté que le cas ne relevait manifestement plus d’une affection médicale,
mais bien d’un début de névrose d’assurance.
A la demande du Dr D., médecin traitant de l'assuré,
R. a consulté le Dr M., chef de clinique au département de
l'appareil locomoteur (DAL) de l'hôpital J.. Dans un rapport du 23
mai 2007, ce dernier a, à la suite du Dr W., posé le diagnostic de
lombo-pygialgies dans le contexte d’un syndrome du piriforme droit. Le
Dr M. a néanmoins précisé qu’un retour au travail était tout à fait
envisageable d’ici un mois à temps partiel.
-
4 -
Dans un rapport du 23 août 2007 adressé à la Caisse
???., le Dr G. s'est montré très pessimiste quant à
l'évolution de la situation de cet assuré. Il s'est toutefois "incliné" devant
ces avis spécialisés, confirmant la persistance de l'incapacité de travail
pour une durée de 3 à 6 mois.
Dans un rapport du 27 août 2007, le Dr N., médecin
associé au service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur
de l'hôpital J., a également posé le diagnostic de syndrome du
pyramidal droit décompensé avec tendinite du muscle pyramidal droit
entraînant une tendinite des fessiers et des lombalgies. Une reprise du
travail était illusoire tant que l'état musculaire n'était pas amélioré.
Dans le cadre du recours interjeté par l'assuré auprès du
Tribunal cantonal des assurances, la CNA a sollicité l'avis du Dr Q.________
du team de médecine des assurances de la CNA. Dans sa prise de position
du 18 octobre 2007, le Dr Q.________ a exposé que le diagnostic de
syndrome piriforme était controversé et que les critères étaient difficiles à
poser. Il a néanmoins estimé que le diagnostic était plausible, en
soulignant que l’assuré présentait une surcharge psychologique (illnes
behavior), ce qu’avait du reste également mis en évidence le
Dr M.. Il fallait dès lors rassurer le patient et veiller à le mettre au
travail rapidement, le Dr Q. partant du principe que l’assuré
devrait assez rapidement pouvoir reprendre son travail à plein temps. Le
Dr Q.________ ne semblait toutefois pas avoir eu connaissance des
examens et rapport du Dr N.________, qu’il ne mentionnait pas.
Par courrier du 30 novembre 2007, la CNA a accepté de
continuer à prendre en charge le traitement relatif au syndrome piriforme
droit présenté par l'intéressé et d'allouer les prestations légales au-delà du
18 février 2007. Le Tribunal cantonal des assurances a dès lors rayé la
cause du rôle (AA 110/07 – 110/2007).
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5 -
Le contrat de durée déterminée de l'assuré auprès de
l'entreprise X.________ a pris fin le 21 décembre 2007.
En date du 23 janvier 2008, l'assuré a bénéficié d'une
ténotomie du muscle pyramidal, ainsi que d'une neurolyse du nerf
sciatique droit, intervention pratiquée par le Dr N.. L'évolution
s'est révélée défavorable avec une augmentation des douleurs et une
réduction du périmètre de marche.
Dans un rapport du 16 juin 2008 faisant suite à un examen
neurologique de l'assuré, le Dr M. a conclu à l'absence de réflexe
achilléen à droite et à une diminution de la force des releveurs de l'hallux
à droite. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) rachidienne et
cervico-dorso-lombaire effectuée le 8 juillet 2008 a mis en évidence une
hernie discale paramédiane droite sans effet de masse et une suspicion de
lésion de Romanus au niveau du bord antérieur du plateau supérieur de L1
à L5, visible dans les spondylo-arthropathies séronégatives.
B.a) Dans l'intervalle, soit le 28 avril 2008, R.________ a déposé
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Dans un rapport médical du 13 mai 2008 à l'OAI, le
Dr D.________ a posé les diagnostics de lombo-pygialgies dans le contexte
d’un syndrome piriforme droit présent depuis le 3 mars 2006. Il a précisé
que son patient ressentait depuis lors des douleurs dans la fesse droite
avec une diminution du périmètre de marche et une boiterie antalgique. Il
a attesté les périodes d’incapacité de travail suivantes:
-
100 % du 4 au 24 mars 2006,
-
100 % du 19 avril au 20 juin 2006,
-
50 % du 21 juin au 20 novembre 2006,
-
100 % du 21 novembre au 24 décembre 2006,
-
50 % du 25 décembre 2006 au 5 mars 2007,
-
100 % depuis le 6 mars 2007, pour une durée indéterminée.
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6 -
Au vu de ces éléments, l'OAI a, en accord avec l'assuré, fixé en
date du 29 mai 2008 des objectifs de réadaptation. Afin de retrouver une
capacité de gain en exerçant une activité respectant les limitations
fonctionnelles, soit excluant le port de charge de plus de 15 kg et les
positions de travail en porte-à-faux et statique du tronc prolongé, deux
mesures concrètes ont été mises sur pied, à savoir un cours de français du
7 juillet au 20 octobre 2008 à raison de trois heures par jour
(communication du 26 juin 2008), ainsi qu'un stage d'évaluation au COPAI
à [...] du 25 août au 21 septembre 2008 (communication du 21 août
2008).
Dans un rapport médical du 20 juin 2008 à l'OAI, le
Dr N.________ a relevé que le patient souffrait d'un problème rachidien qui
n'était pas encore réglé, de sorte que des mesures professionnelles
paraissaient prématurées. Il a préconisé, à terme, une reconversion dans
une profession permettant d'alterner la position assise et debout, limitant
le port de charge, ainsi que la marche, surtout en terrain irrégulier et
évitant les mouvements de torsion du tronc.
L'assuré ayant dû cesser ses cours de français dès le 20
septembre 2008 en raison de l'augmentation des douleurs, le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a préconisé, par avis
médical du 1
er
octobre 2008, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique au SMR afin de pouvoir déterminer les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail exigible dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 16 octobre 2008, le COPAI a exposé que
l’observation professionnelle était biaisée par de nombreux éléments
subjectifs résultant du comportement de l’assuré (axes corporels
continuellement décentrés, nombreuses pauses et arrêts pour se
détendre, inefficacité). Le Dr F.________ médecin consultant au COPAI a
résumé dans un rapport du 27 septembre 2008 la situation en indiquant
que "même si une capacité de travail théorique existe, il paraît impossible
de la mettre en pratique dans ce contexte où les convictions et
-
7 -
l’interprétation de M. R.________ sont prépondérantes. Le refus, justifié
sans doute, de prise en charge par l’AI, ne va pas contribuer à améliorer la
situation et renforcer le sentiment de victime de M. R.".
Dans un rapport d'expertise du 10 novembre 2008 faisant
suite à un examen rhumatologique et psychiatrique du 23 octobre 2008,
les Drs P., spécialiste en médecine physique et rééducation, et
T., spécialiste en psychiatrie, ont posé les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de syndrome pyramidal droit post
traumatique; sans répercussion sur la capacité de travail, de majoration et
d'amplification des symptômes avec comportement théâtral, de dysthimie,
de status après ténotomie pyramidale associée à une neurolyse du nerf
sciatique. Ils ont exclu le diagnostic de syndrome douloureux chronique,
les critères de sévérité n'étant pas remplis. En se basant sur le diagnostic
retenu par le Dr N. et compte tenu de l'intervention chirurgicale
subie, ils ont retenu des limitations fonctionnelles dans des activités à
forte charge physique, raison pour laquelle ils ont exclu la reprise de
l'activité habituelle de maçon. Toutefois, dans une activité adaptée (soit
sans port de charges de plus de 19 kg, sans porte-à-faux et avec
l'alternance des positions assise et debout), ils ont retenu une pleine
capacité de travail dès le 15 mars 2008, soit six semaines après
l'intervention chirurgicale subie le 23 janvier 2008.
b) Par communication du 24 décembre 2008, l'OAI a octroyé à
l'assuré une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi.
L'OAI a également soumis à la même date à l'assuré un projet
de décision d'acceptation d'une rente entière d'invalidité limitée dans le
temps, soit du 1
er
avril 2007 (fin du délai d'attente d'un an) au 30 juin
2008 (soit après 3 mois d'amélioration depuis le mois de mars 2008). Se
fondant sur l'examen clinique du SMR, il a considéré que l'assuré
présentait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il a alors procédé à une évaluation théorique de
sa capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'732 fr. selon
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8 -
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (production et services) en 2006, compte tenu du
temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2006 (41.7
heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2008 (+3.67 %) et
d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 55'250 fr. 50. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 58'685 fr. 80, mettait en évidence une perte
de gain de 3'435 fr. 30, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de
5.85 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Dans le cadre d'un premier entretien de placement le 30
janvier 2009 (cf. rapport de la même date), l'assuré n'a pas souhaité
entrer en matière pour une activité dans un atelier protégé, solution qui
aurait permis un réentraînement au travail. Par courrier du 3 février 2009,
l'assuré a finalement renoncé à l'aide au placement.
Dans le cadre de la contestation du projet de décision du 24
décembre 2008, l'assuré a produit plusieurs documents, à savoir:
-
un rapport d’examen rapport d'examen électromyographique
du 8 août 2008 établi par le Dr Z.________, neurophysiologue au Portugal,
lequel a retenu une altération signicative avec signaux de dénervation
active sur le jumeau interne droit, avec réflexe H du nerf tibial et présence
de potentiels nerveux sur les nerfs péroniers superficiel et sural droits. Ces
résultats étaient compatibles avec une souffrance radiculaire S1 droit, à
confirmer par IRM.
-
un rapport du 5 janvier 2009 du Dr M.________ lequel a conclu
depuis son courrier du 13 octobre 2008 à l'absence d’évolution de la
situation médicale, l'assuré présentant des sciatalgies bilatérales, des
douleurs rétro-trochantériennes et une sensation de faiblesse globale. Il
utilisait en outre toujours des cannes à la marche en raison de douleurs
lors de l’appui. Le Dr M.________ se posait dès lors la question de
réadresser le patient à un neurologue, tout en précisant que les douleurs
présentes comportaient une composante psychologique.
-
9 -
-
une nouvelle appréciation médicale du Dr Q.________ du 3
février 2009: ce praticien a répété qu’une indication opératoire ne lui
paraissait pas justifiée et soulignait que l’opération n’avait pas contribué à
une atténuation des douleurs. Il rappelait ses doutes sur le diagnostic et,
sous réserve de nouveaux éléments sur le plan neurologique, il a
considéré qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail et pas d’indice d’une
atteinte corporelle notable.
-
un rapport d'IRM du 11 août 2008 de la colonne lombaire et
du bassin du Dr A._______, spécialiste en radiologie au Portugal, montrant
de légères atteintes dégénératives lombaires et une atrophie avec œdème
du grand fessier droit.
Au vu de ces éléments, le Dr U., médecin au SMR, a
préconisé la mise en œuvre d'une expertise neurologique afin de définir
les limitations fonctionnelles d'une éventuelle souffrance radiculaire ou
sciatique, ou encore d'une algoneurodystrophie comme suggéré par le
Dr N..
Dans un rapport d'expertise du 25 janvier 2010, le
Dr L.r, spécialiste en neurologie, a tout au plus retenu une
aréflexie achilléenne, éventuellement liée aux conséquences de la
ténolyse et de la neurolyse du tronc du nerf sciatique. Il a évoqué
l'existence d'une possible discrète épine organique ne pouvant toutefois
pas être considérée comme la cause d'une incapacité de travail
significative dans une activité adaptée. Il a dès lors conclu à une totale
incapacité de travail dans l'activité habituelle de maçon et à une capacité
de travail entière avec un rendement à 100 % dans une activité adaptée
soit évitant les charges trop lourdes, la station debout prolongée et les
déplacements prolongés. Le Dr L. a enfin préconisé la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique afin d'apprécier un probable
syndrome somatoforme douloureux.
-
10 -
Par avis médical du 10 mai 2010, le Dr U.________ du SMR a
relevé qu’un examen clinique au SMR avait déjà permis d’écarter une
incapacité de travail d’origine psychiatrique.
Par courrier du 6 avril 2011 à l'OAI, la CNA a remis un rapport
du 26 janvier 2011 du Dr Q., lequel a exposé les éléments suivants
dans le cadre de son appréciation:
"L’examen réalisé le 18.01.2010 par le Dr L. a donc confirmé
les constatations recueillies précédemment: pas d’indices suggestifs
et notamment pas de mise en évidence électroneurographique
d’une lésion du nerf sciatique droit. Pas d’explications à des
symptômes invalidants sur un plan neurologique.
Dans ce même contexte, le diagnostic d’un syndrome pyramidal ne
peut être retenu; en particulier, l’on ne peut aucunement envisager
qu’un tel syndrome prenne des proportions invalidantes.
D’autres mesures d’éclaircissement neurologiques ne peuvent être
recommandées, d’autant plus que l’assuré n’a pas exprimé le désir
de se soumettre à un nouvel examen électroneurographique qui
était prévu pour le 15.11.2010. Le Dr L.________ avait déjà réalisé un
tel examen en janvier 2010. A l’époque, ce spécialiste n’avait pas pu
compter sur une coopération suffisante de la part de l’assuré.
Cependant, cet état de fait n’a pas vraiment modifié la significativité
des résultats obtenus. En particulier, il n’a fourni aucunes données
importantes qui permettraient d’éclaircir le rapport de causalité ainsi
qu’un processus éventuel conduisant à une invalidité sur le plan
neurologique.
Par conséquent, l’on ne met en évidence aucunes suites invalidantes
sur un plan neurologique faisant suite à l’intervention de novembre
2008 ou à la chute survenue en 2006. De même, l’on ne peut
déceler chez l’assuré de conséquences invalidantes se répercutant
dans son existence quotidienne du point de vue de la chirurgie
orthopédique, dans le cadre, par exemple, d’activités ne nécessitant
pas de sollicitations extrêmes de la hanche droite, comme un
accroupissement complet pendant une période prolongée. Les
troubles de l’assuré ne sont pas suffisamment importants pour que
l’estimation d’une atteinte à l’intégrité soit nécessaire".
Dans un rapport médical du 23 juin 2011 à l'OAI, la
psychologue V., supervisée par la Dresse H. (médecin
responsable) a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
d'épisode dépressif moyen depuis septembre 2008, les difficultés
d’adaptation à une nouvelle étape de vie étant sans effet sur la capacité
de travail. L’anamnèse mentionnait un accident de travail en mars 2006
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11 -
(déchirure de muscles). Le patient se plaignait de "difficultés de sommeil
(sommeil léger) avec cauchemars dont il ne se souvient pas du contenu.
Sentiment de confusion, de "tête lourde", violents maux de tête, problème
de mémoire. Tristesse, tension, irritabilité. Sentiments de découragement,
de perte, d’injustice voire parfois de révolte. Désespoir et (rarement) idées
autour de la mort. Sentiment de maltraitance subie – par le nombre
d’expertises et l’attitude des médecins (non reconnaissance)". Au chapitre
du constat médical, il a été relevé des "signes de tristesse pendant les
séances et il a parfois des larmes aux yeux. Il s’exprime peu et sa capacité
d’introspection est faible. Il est orienté aux 4 modes et ne présente pas de
troubles de la vigilance ni de l’attention. Le cours de la pensée ne paraît
pas perturbé". Le traitement actuel consistait en un soutien
psychothérapeutique individuel à la fréquence d’une séance mensuelle et
participation à une thérapie de groupe une fois par mois. Une thérapie de
couple était préconisée, laquelle était pour l'instant refusée par l'épouse
de l'assuré.
Par avis médical du 6 juillet 2011, le Dr U.________ a constaté
que la Dresse H.________ avait renvoyé au médecin traitant pour connaître
le traitement administré, ce qui signifiait qu'elle n'avait elle-même
ordonné aucun médicament psycho-actif, le Dr U.________ craignant qu'elle
ne connaisse pas elle-même le traitement prescrit par le médecin traitant.
La Dresse H.________ ne s'était en outre pas prononcée sur la capacité de
travail de son patient, pas plus que sur d'éventuelles mesures de
réadaptation. Le Dr U.________ a enfin relevé que le diagnostic retenu
n'était pas étayé, l’état dépressif réactionnel recouvrant un trouble de
l’adaptation n’étant pas invalidant au sens de l'AI.
c) Par décision du 7 novembre 2011, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 24 décembre 2008.
Par décision du 20 décembre 2011, confirmée sur opposition le
2 mars 2012, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 17 % dès
le 1
er
décembre 2011 et a nié tout droit à une indemnité pour atteinte à
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12 -
l'intégrité. Ce prononcé a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans
laquelle l'a rejeté par arrêt de ce jour (AA 43/12 – 80/2013).
C.Par acte de son mandataire du 12 décembre 2011, R.________
recourt contre la décision du 7 novembre 2011 de l'intimé et conclut, sous
suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité
au-delà du 30 juin 2008, subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire. Il soutient que l'intimé a fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves relatives à son état de santé. Ainsi, l'intimé n'a
pas indiqué les motifs qui lui permettaient de retenir une pleine capacité
de travail à compter du 1
er
juillet 2008, malgré la persistance, voire
l'aggravation de son état de santé. Il allègue que l'absence d'éléments
médicaux objectifs pouvant expliquer l'atteinte dont il souffre ne suffisait
pas à conclure à une capacité de travail entière en retenant que la
ténotomie pratiquée le 23 janvier 2008 avait eu l'effet escompté. Il critique
l'absence d'expertise psychiatrique telle que préconisée par le
Dr L., le rapport du SMR du 15 mars 2008 étant trop ancien, peu
clair et incomplet. Il expose en outre qu'il ne présente aucune capacité de
travail dans une activité adaptée. Outre le fait qu'il maîtrise mal le français
et qu'il n'est pas au bénéfice d'une formation professionnelle, les
limitations qu'il présente sont très contraignantes et ses atteintes à la
santé très importantes. Il critique par ailleurs le taux d'abattement de 10%
finalement retenu, estimant qu'il est insuffisant, et soutient que le taux
d'abattement maximal de 25% est pleinement justifié. Il relève enfin que
le calcul du taux d'invalidité effectué par l'intimé contient des
"imprécisions".
Dans sa réponse du 20 février 2012, l'intimé conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève en substance
que le recourant n'a bénéficié d'aucune prise en charge psychiatrique
avant l'expertise neurologique du Dr L.. Au terme de son travail,
l'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique. C'est l'absence de
corrélation entre l'examen clinique, parfaitement normal, et les plaintes,
qui a suggéré une composante psychiatrique sous forme d'une
-
13 -
amplification des plaintes. Par ailleurs, l'anamnèse relevée par l'expert ne
suggère aucune modification de l'état de santé depuis 2008. L'intimé
conclut dès lors à la présence à l'heure actuelle d'une dysthymie telle que
décrite par le psychiatre consultant dans le rapport du SMR du 23 octobre
2008, raison pour laquelle une expertise psychiatrique n'est pas
nécessaire.
Dans ses déterminations du 2 mai 2012, le recourant produit
une expertise privée dont le rapport a été établi le 7 mai 2011 par la
Dresse B., médecin au Portugal, laquelle a retenu une incapacité
de travail de 66.2 % liée aux conséquences de l'accident du 3 mars 2006
ou à tout le moins de 32.2 % pour les seules atteintes neurologiques et de
l'appareil locomoteur, le 34% restant étant attribué à des troubles
psychiatriques. Dans ce contexte, le recourant soutient qu'il se justifie
"pleinement d'ordonner une expertise psychiatrique est en l'occurrence
une mesure d'instruction indispensable pour déterminer les causes des
douleurs extrêmement invalidantes actuellement ressenties par le
recourant". Il requiert en outre l'audition d'un témoin, lequel est un ami et
qui pourra notamment décrire l'isolement social dont il souffre en raison
des douleurs invalidantes. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 8 mai 2012 (AJ 12.017616), le juge instructeur
a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
2 mai 2012 et limitée à la désignation d'un avocat d'office désigné en la
personne de Me Ana Rita Perez, le recourant s'étant acquitté de l'avance
de frais. Le recourant a en outre été exonéré de toute franchise
mensuelle.
Dans ses observations du 24 juillet 2012, l'intimé, se référant à
l'avis médical du SMR du 10 juillet 2012, constate que l'expertise de la
Dresse B. ne contient aucun élément nouveau susceptible d'établir
la nécessité de mettre en œuvre un complément d'instruction. La Dresse
B.________ ne s'est notamment pas prononcée sur la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée.
-
14 -
Le 26 février 2013, Me Perez a fourni la liste de ses opérations
du 2 mai 2012 au 26 février 2013.
Par courrier du 18 mars 2013 à Me Perez, le juge en charge du
dossier a notamment précisé ce qui suit:
"Votre lettre du 26 février 2013 m’est bien parvenue, de même que
votre liste des opérations. Je pars du principe que cette liste
concerne votre mandat d’office dans les deux dossiers Al 358/11 et
AA 43/12. J’observe toutefois qu’elle ne comprend aucune opération
pour la période du 19 avril au 2 mai 2012 dans la procédure
AA 43/12. Je vous laisse donc le soin de la compléter si nécessaire,
dans un délai échéant le 22 avril 2013.
Par ailleurs, je vous informe que les pièces de la cause Al 358/11
sont versées au dossier de la cause AA 43/12, et inversement: Cela
étant, les deux causes paraissent en l’état d’être jugées, sans que la
mesure d’instruction (audition d’un témoin) que vous avez requise
dans la cause Al 358/11 soit nécessaire. Cette requête est donc
rejetée, sous réserve d’un avis contraire de la Cour lorsque je lui
aurai soumis un projet de jugement.
Un jugement sera rendu, sauf nouvelle réquisition, à l’échéance du
délai imparti ci-avant. Je n’ai pas d’objection à fixer dans l’arrêt le
montant des dépens ou de l’indemnité d’office en opérant une
distinction entre la période courant jusqu’au 1
er
février 2013 et la
période postérieure, dans le sens de votre lettre du 26 février
courant. Dans ce contexte, le tribunal fixera d’office l’indemnité pour
les opérations postérieures au 26 février 2013, à moins que vous ne
souhaitiez déposer une liste complémentaire des opérations,
toujours dans le délai fixé ci-avant".
Me Perez n'a pas fourni de liste complémentaire dans le délai
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
-
15 -
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente
d'invalidité au-delà du 30 juin 2008, singulièrement sur sa capacité de
travail et le taux fondant le droit à cette prestation.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
-
16 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
-
17 -
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ce
principe est aussi valable s'agissant de l'appréciation émise par un
psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
-
18 -
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; il sera également tenu
compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
-
19 -
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Sous réserve d'une gravité particulière, le diagnostic de
trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191), sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
3.a) En l'espèce, sur le plan somatique, contrairement aux
déclarations du recourant (rapport médical du 23 juin 2011 à l'OAI de la
psychologue V.________ et de la Dresse H.), celui-ci n'a pas subi
une fracture de la hanche le 3 mars 2006, mais une simple contusion
(rapports LAA des 24 mars 2006 et 29 juin 2006 du Dr E.). Par la
suite, le recourant a présenté des douleurs à la fesse droite motivant le
diagnostic de tendinopathie calcifiante fessière droite au décours (rapport
du 11 janvier 2007 de la Clinique S.). Toutefois, à la suite du
traitement de physiothérapie dispensée à la Clinique S., les
douleurs précitées ont disparu au profit de l'apparition de douleurs
lombaires sans déficit sensitivo-moteur. Dans son rapport du 1
er
mai 2007,
le Dr W., neurologue, a estimé que le status clinique était très
évocateur d'un syndrome du piriforme et a préconisé une approche
chirurgicale visant à libérer le tendon du piriforme et à procéder à une
neurolyse des branches du tronc sciatique. Malgré une intervention
chirurgicale pratiquée le 28 janvier 2008 par le Dr N., l'évolution
-
20 -
s'est révélée défavorable avec une augmentation des douleurs et une
réduction du périmètre de marche, le Dr M.________ (rapport du 16 juin
-
21 -
Il convient de constater que l’ensemble des médecins
consultés (y compris la Dresse B.) a reconnu au recourant une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de maçon. Pour le
Dr P., la capacité de travail était en outre complète dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (soit sans port de
charges de plus de 19 kg, sans porte-à-faux et avec l'alternance des
positions assise et debout). Sur ce point, le Dr L.________ a indiqué qu'il
était "préférable d'admettre que M.R.________ pourrait présenter des
difficultés dans l'activité de maçon qu'il exerçait préalablement étant
donné le caractère fortement "physique" de ce type d'activité" (rapport du
25 janvier 2010, p. 14). S'agissant de la capacité de travail dans une
activité adaptée, la Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter des
conclusions du Dr L.________ dont le rapport décrit de façon détaillée la
situation médicale du recourant, ainsi que les limitations fonctionnelles qui
en découlent, à savoir que le recourant doit éviter les charges trop
lourdes, la station debout prolongée et les déplacements prolongés.
Comme le Dr L., le Dr Q. a conclu à une capacité de travail
entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Certes,
le Dr L.________ (rapport d'expertise du 25 janvier 2010, p. 14) a exclu les
déplacements importants afin d'éviter un engagement physique important
trop grand. Quoiqu'en pense le recourant, cet élément ne saurait remettre
en cause à lui seul l'appréciation consensuelle des experts quant à la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, ni le choix de
l'activité à retenir dans l'établissement du revenu d'invalide.
Le rapport de la Dresse B., dont on ignore la spécialité,
ne permet pas de battre en brèche l'appréciation des experts P. et
L.. En effet, la Dresse B. s'est limitée à rappeler la situation
médicale complexe vécue par le recourant en mentionnant de nombreux
diagnostics sans toutefois motiver de manière circonstanciée les raisons
qui l'ont conduite à reconnaître une incapacité de travail de 66.2% et sans
préciser dans quel type d'activité. Sur la base du dossier, d'un examen
clinique, ainsi que d'une IRM de la colonne lombosacrée, elle a en effet
retenu que le recourant souffrait de graves séquelles de ténotomie du
muscle, du muscle pyramidal et de la neurolyse du nerf sciatique droit,
-
22 -
d'une algoneurodystrophie et de lombalgies chroniques. Sans se
prononcer sur l'expertise du Dr L., la Dresse B. a ainsi
exposé que les points de douleur qu'elle avait pu mettre en évidence
étaient "suffisants pour [les] associer aux séquelles de l'intervention
chirurgicale du syndrome piriforme droit et atrophie musculaire globale" et
que "les éléments disponibles permettent de déterminer qu'il existe un
lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 03.03.2006 et les
séquelles (...) dont il souffre à cette date, fondé sur la concordance de
siège entre le traumatisme et la séquelle résultante, l'existence de la
continuité symptomatologique et la concordance temporaire entre le
traumatisme et les séquelles résultantes, le type de lésions est adéquat à
une étiologie traumatique, le type de traumatisme est adéquat pour
produire ce type de lésions". En outre, la symptomatologie dont a fait état
la Dresse B.________ résulte pour l'essentiel des seules plaintes exprimées
par le recourant. En effet, l'IRM de la colonne lombosacrée réalisée le 27
avril 2011 n'a mis en évidence que de légères altérations dégénératives
disco-vertébrales lombaires entraînant une réduction de l'amplitude des
foramens en L3-L4 et L4-L5 ainsi que la gauche L5-S1, sans hernies ou
signes de pathologies discales compressives. En définitive, le rapport de la
Dresse B.________ conclut à une incapacité de travail définitive dans
l'activité de maçon, élément qui avait déjà été admis en 2008 par le
Dr P., mais ne se prononce nullement sur l'exigibilité dans une
activité adaptée (avis médical du SMR du 10 juillet 2012).
b) Au vu des éléments précités, il convient de retenir que dans
le cadre de son recours, R. n'a pas démontré qu'il existerait au
dossier une appréciation médicale objective opposée aux éléments
retenus par l'intimé sur le plan somatique. Le recourant n'a en outre ni fait
état, ni rendu vraisemblable une évolution de son état de santé physique
dans le sens d'une aggravation entre l'examen clinique rhumatologique du
SMR du 23 décembre 2008 et la décision attaquée. S'il est vrai que sur la
base de l'examen rhumatologique et neurologique pratiqués, les
Drs P.________ et L.________ ont évoqué un syndrome douloureux chronique
compte tenu des douleurs dont a fait état le recourant, il convient
toutefois de rappeler qu'un tel diagnostic ne peut se voir reconnaître
-
23 -
qu'exceptionnellement un caractère invalidant, aux conditions posées par
la jurisprudence (cf. consid. 2c supra).
4.a) Sur le plan psychique, le Dr L.________ qui n'est pas un
spécialiste en psychiatrie, a relevé qu'il y avait une prépondérance
d'éléments psychiques sur les éléments somatiques compte tenu d'un
tableau de chronicisation et d'amplification majeure de douleurs. Il a ainsi
préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Toutefois, une
atteinte psychiatrique invalidante avait été écartée par le Dr T.________
lors de l'examen psychiatrique du 23 octobre 2008, ce dernier ne retenant
qu'une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité était insuffisante
pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. Dans son
rapport médical du 23 juin 2011, la psychologue V.________ et la Dresse
H.________ ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
d'épisode dépressif moyen depuis septembre 2008, soit antérieurement
au rapport du 10 novembre 2011 du SMR, sans clairement évaluer
l'incapacité de travail du recourant. Ce rapport ne saurait remettre en
cause l'appréciation du Dr T., dans la mesure où il est lacunaire et
que la seule baisse d'une thymie ne permet pas de motiver un diagnostic
de trouble dépressif moyen si l'on s'en tient aux critères de la CIM-10 (avis
médical du 6 juillet 2011 du SMR). Quoiqu'en dise le recourant, le rapport
du Dr T. du 10 novembre 2011 garde toute sa valeur probante, la
psychologue V.________ et la Dresse H.________ n'ayant pas attesté une
quelconque aggravation sur le plan psychique depuis la première
consultation du recourant auprès d'O.________ le 29 septembre 2008. Le
Dr T.________ a en outre décrit et pris en considération les plaintes
exprimées par le recourant. Les raisons pour lesquelles une dépression
chronique de l'humeur selon la terminologie de la CIM-10, sont les mieux à
même de décrire la psychopathologie du recourant, ont fait l'objet d'une
démonstration convaincante. Il en va de même des raisons pour lesquelles
le Dr T.________ a considéré que l'on pouvait écarter d'autres troubles
psychiatriques et en particulier des troubles psychotiques et un trouble de
la personnalité. Certes, la Dresse B.________ a indiqué que le recourant
présentait une incapacité de travail de 34% "en vertu des informations et
de l'examen physique relevé, d'admettre que l'expertise présente un
-
24 -
syndrome dépressif degré II [NDLT: basé sur l'indicateur portugais
d'incapacités – perturbations fonctionnelles modérées avec une légère
diminution du niveau d'efficacité personnelle ou professionnelle]" (rapport
du 7 mai 2011, p. 27). Outre le fait que la Dresse B.________ ne semble pas
être une spécialiste en psychiatrie, son appréciation se fonde, dans une
très large mesure sur les plaintes et indications – non étayées par des
observations médicales concluantes – du recourant. Sa valeur objective
doit donc être fortement relativisée, ce d'autant plus que le trouble
dépressif dont la Dresse B.________ fait état n'a pas été analysé selon la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes (CIM-10) par exemple. On observera enfin que la Dresse
B.________ a préconisé une consultation annuelle seulement, ce qui ne
dénote pas un trouble grave.
b) A cet égard, le recourant semble méconnaître le fait que la
fixation de la gravité d'un trouble dépressif ou d’un trouble de la
personnalité par exemple, ainsi que leur évolution est, par essence,
toujours le fruit de l'exercice du pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que le
caractère fiable de constatations psychiatriques est très limité, en
particulier lorsque les diagnostics portent sur des troubles dépressifs mis
en évidence par des médecins traitants ou lors de situations de crise. Il
s'ensuit que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ne
serait justifiée que dans l'éventualité où l'appréciation de la Dresse
H.________ devait contenir des éléments objectifs mettant en doute les
conclusions du Dr T.________ quant aux répercussions des troubles
présentés sur la capacité de travail du recourant, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
c) Enfin, dans le contexte d'un syndrome douloureux, le
Dr T.________ a procédé à l'examen des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant d'un tel trouble. En l'absence d'une comorbidité
invalidante chez le recourant, l'expert a examiné s'il remplissait les autres
critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permettrait
d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail. Le
Dr T.________ a constaté qu'il n'y avait pas de perte d'intégration sociale, le
-
25 -
recourant déclarant des relations amicales et familiales qu'il rencontre
régulièrement. Il n'y avait pas non plus d'échec au traitement, dans la
mesure où aucun traitement psychiatrique n'était envisagé, mis à part la
prescription d'une médication psychotrope par son médecin traitant.
Certes, un état psychique cristallisé pour tirer profit de la maladie semblait
être installé. Toutefois, les éléments précités ne permettent pas de retenir
que le syndrome douloureux se manifeste avec une sévérité telle que,
d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée ne peut plus être
raisonnablement exigée.
d) En définitive, la décision du 7 novembre 2011 échappe à la
critique en tant qu'elle retient que le recourant conserve une pleine
capacité dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles
que retenues par le SMR (rapport du 10 novembre 2008) et ce, dès le 1
er
juillet 2008, soit après trois mois après l'amélioration constatée et ce, à
l'issue du période de six semaines de convalescence depuis l'intervention
chirurgicale du 23 janvier 2008. La Cour de céans ne saurait dès lors
fonder son jugement sur le travail que le recourant s’estime capable de
fournir, mais bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état
de santé, tel qu’il ressort des rapports médicaux ayant valeur probante.
Une expertise judiciaire n'apparaît pas de nature à modifier cette
appréciation, de sorte qu'il convient d'y renoncer.
5.Conformément à l’obligation de diminuer le dommage, le
recourant est tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son
invalidité en tirant parti de son entière capacité résiduelle de travail (ATF
123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du 30 janvier 2003,
consid. 2 et les références citées). Par conséquent, il s'agit de déterminer
la perte de gain que subirait le recourant dans l'exercice d'une activité
médicalement exigible.
a) L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
-
26 -
attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec
le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité), ce qui correspond à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main-
d'oeuvre. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 6/1999 p. 247
consid. 1 et les références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
-
27 -
b) Selon la jurisprudence constante fédérale, lorsque l'assuré
n'a pas repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu
d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
c) Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in: SBVR, Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25, p.
248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement
lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré
ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le
salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa).
A cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne invalide, telles
que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la
nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'activité
(ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les salaires
ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation
globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du
pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge; il ne se justifie pas
de quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
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d'espèce (ATF 137 V 71, consid. 5.2; ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Le
pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71, consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25 %
(cf. notamment : TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011, consid. 3.5).
d) En l'occurrence, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir
appliqué qu'un facteur d'abattement de 10% sur le revenu établi à partir
des statistiques salariales au lieu des 25% qu'il avait revendiqués. Ce grief
est inopérant, car même si un abattement de 25% avait été pris en
compte, le degré d'invalidité n'atteindrait pas le seuil de 40% ouvrant droit
à la rente. S'agissant des connaissances du recourant en français, ce
dernier a allégué qu'il ne s'exprimait pratiquement pas dans cette langue.
Ce grief ne résiste pas à une lecture attentive du dossier. En effet, il sied
de rappeler que l'intéressé a suivi des cours de français dès 2008 et qu'il a
fait d'importants progrès. En effet, à la suite d'un entretien de placement
le 30 janvier 2009 avec un conseiller en orientation, ce dernier a relevé
que "notre assuré a fait de très bons progrès en français suite aux cours
qu'il suit, il comprend très bien et parle sans difficultés" (procès-verbal de
premier entretien du 30 janvier 2009). Par ailleurs, s'il est vrai que le
recourant ne dispose d'aucun diplôme, les activités adaptées envisagées
(qualification 4, simples et répétitives) ne requièrent ni formation, ni
expérience professionnelle spécifique; l'aide au placement dont la
possibilité a été évoquée, mais pour l'instant refusée par le recourant
devrait dès lors être suffisante, dans la mesure où elle se révélerait
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nécessaire. Dans les présentes circonstances, l'intimé est resté dans les
limites de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10%
sur ce salaire statistique. Celui-ci tient compte de manière appropriée du
parcours professionnel du recourant et des limitations somatiques,
éléments pouvant influencer concrètement les perspectives salariales du
recourant dans le cadre de l'exercice d'une activité simple, légère et ne
nécessitant pas de formation particulière.
e) Il s'ensuit que le calcul effectué par l'intimé pour établir le
revenu d'invalide à 55'250 fr. 50 ne prête pas flanc à la critique. Il n'en va
pas différemment des constatations relatives au revenu sans invalidité de
58'685 fr. 80. Le recourant ne soulève d'ailleurs aucune critique précise
sur ce point, se limitant à évoquer des "imprécisions". Le degré d'invalidité
fixé par les premiers juges à 5.85% doit être arrondi à 6% (voir ATF 130 V
121), taux insuffisant pour maintenir le droit à la rente au-delà du 30 juin
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe.
c) Par décision du 8 mai 2012 (AJ 12.017616), le recourant a
obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un
avocat en la personne de Me Ana Rita Perez à compter du au 2 mai 2012
jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celle-ci a produit une liste de ses
opérations (à verser sur le compte de l'Etude dont elle était avocate